Fiche de révision : Introduction aux droits de la personne

Plan du Cours

  1. Le droit privé et le litige
  2. Mort juridique et dignité post-mortem
  3. Don et non-vénalité du corps humain
  4. Nom, prénom et domicile
  5. Patrimoine
  6. Propriété
  7. Personnes protégées et handicap
  8. Vie privée et droit à l'image

1. Le droit privé et le litige

Notions clés & Définitions

  • Litige : Le litige est la dimension contentieuse d’un différend qui conduit à une décision juridictionnelle ou arbitrale avec possibilité d’exécution forcée.
  • Arbitrage : L’arbitrage est un mode alternatif de résolution où les parties choisissent un ou plusieurs arbitres, dont la sentence a force obligatoire.
  • Médiation-conciliation : La médiation et la conciliation sont des modes amiables où la solution vient des parties avec l’aide d’un tiers, en principe non contraignants mais pouvant être homologués.
  • Droit substantiel : Le droit substantiel regroupe les règles qui fixent les droits et obligations des sujets de droit, comme en matière de contrats ou de propriété.
  • Droit d’action : Le droit d’action encadre l’accès au juge et les modalités pratiques de recours, ce qui relève du droit processuel.

Points essentiels

  • Un litige suppose l’intervention d’un tiers impartial et se termine par un titre exécutoire permettant l’exécution forcée de la décision.
  • L’arbitrage est un mode alternatif (MARL) fondé sur le choix libre d’un ou plusieurs arbitres, aboutissant à une sentence obligatoire.
  • La médiation et la conciliation produisent une solution issue des parties, en principe non contraignante, mais l’accord peut être homologué par le juge.
  • En procédure civile, l’instance est initiée par assignation et non par plainte.
  • L’assignation est signifiée au défendeur (art. 752 CPC) pour l’informer notamment de l’objet du litige, du tribunal saisi et de la date d’audience.
  • La summa divisio oppose droit public (rapports État-personnes publiques) et droit privé (rapports entre personnes privées), avec le Code civil de 1804 comme socle du droit privé.

Astuce mémo

Litige = tiers impartial + titre exécutoire ; amiable = parties (médiation/conciliation), obligatoire = arbitres (sentence), judiciaire = juge (jugement exécutoire).

2. Mort juridique et dignité post-mortem

Notions clés & Définitions

  • Mort juridique : La mort juridique correspond à la constatation légalement encadrée de l’arrêt définitif des fonctions vitales permettant de considérer la personne comme décédée.
  • Mort encéphalique : La mort encéphalique est le constat médical fondé sur des critères neurologiques cumulés qui établissent l’irrémédiable perte de conscience et d’activité motrice spontanée.
  • Dignité post-mortem : La dignité post-mortem impose que les restes des personnes décédées, y compris les cendres, soient traités avec respect, dignité et décence.

Points essentiels

  • La mort juridique est établie par un constat de mort encéphalique cumulant absence totale et permanente de conscience, abolition des réflexes du tronc cérébral et absence totale de ventilation spontanée.
  • La mort juridique coïncide avec la mort biologique selon le régime du constat encéphalique.
  • Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort et vise aussi les cendres issues de la crémation.
  • L’atteinte à l’intégrité d’un cadavre, y compris par inhumation illégale, est punie de 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
  • Dans l’affaire « Our Body », la cour d’appel interdit l’exposition à but commercial en raison de l’incompatibilité avec la dignité post-mortem (art. 16-1-1 du code civil).

3. Don et non-vénalité du corps humain

Notions clés & Définitions

  • Don d’éléments du corps : Le don d’éléments du corps est une mise à disposition encadrée par le droit, réservée à des finalités médicales ou scientifiques et conditionnée au consentement du donneur.
  • Non-vénalité du corps humain : La non-vénalité du corps humain interdit toute rémunération liée au don, au prélèvement ou à la collecte d’éléments du corps, afin d’exclure la logique de profit.
  • Anonymat du don : L’anonymat du don impose, en principe, l’ignorance réciproque du donneur et du receveur, avec des dérogations prévues par la loi.
  • Phanères en exception : Les phanères (cheveux, ongles, poils) peuvent être cédées contre rémunération car leur prélèvement ne porte pas atteinte à l’intégrité corporelle et le tissu se renouvelle.

Points essentiels

  • La loi impose un consentement libre et éclairé du donneur et lui permet de se rétracter à tout moment sans avoir à justifier sa décision (art. L 1211-2 CSP).
  • Le principe d’anonymat peut être levé pour les dons de gamètes lorsque le donneur consent à la levée de l’anonymat à la majorité de l’enfant (art. L 2143-2 CSP).
  • La prohibition de la vénalité vise toute rémunération liée au fait de participer à une expérimentation, au prélèvement ou à la collecte d’éléments du corps (art. 16-6 C. civ.).
  • La rémunération est interdite mais l’indemnisation de frais ou de la gêne peut être admise, ce qui distingue contrepartie pécuniaire et compensation de contraintes.
  • L’expérimentation biomédicale ne rémunère pas les participants, tandis que l’indemnité de compensation des contraintes est plafonnée à 4 500 € par an et par volontaire sain (art. L 1121-11 CSP).
  • La Cour de cassation en retient une limite morale: la dignité interdit l’aliénation même avec consentement, ce qui peut neutraliser une pratique malgré la volonté individuelle (CE ass., 27 oct. 1995, Commune de Morsang-sur-Orge).

Astuce mémo

Consentement libre + anonymat en principe + zéro paiement du donneur : la contrepartie admise n’est qu’une indemnisation des contraintes, pas une rémunération.

4. Nom, prénom et domicile

Notions clés & Définitions

  • Nom de famille : Le nom de famille est le patronyme inscrit à l’état civil et choisi par les parents lors de la déclaration de naissance selon l’ordre prévu par la loi.
  • Prénom : Le prénom est l’élément d’identification choisi par les parents, soumis au contrôle de l’officier d’état civil en cas d’atteinte à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers.
  • Changement de nom de famille : Le changement de nom de famille est une modification officielle soumise au juge, devenue plus simple en mairie dans les conditions fixées par la loi.
  • Domicile (notion juridique) : Le domicile est le lieu du principal établissement d’une personne, déterminé par des critères concrets et l’intention de s’y établir.

Points essentiels

  • Lors de la déclaration de naissance, les parents peuvent choisir le nom de famille du l’enfant parmi le nom du père, celui de la mère, ou leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi, dans la limite d’un nom par parent.
  • En l’absence de choix, l’enfant prend le nom du père, et il prend celui de la mère en cas de filiation maternelle seule.
  • Le changement de nom de famille se fait par requête judiciaire (art. 61 C. civ.), et depuis la loi du 2 mars 2022 il peut être simplifié en mairie une fois dans sa vie.
  • Le prénom est librement choisi par les parents, mais l’officier d’état civil peut refuser s’il est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers et saisir le procureur, puis le juge aux affaires familiales.
  • Le domicile, pour l’exercice des droits civils, est le lieu du principal établissement (art. 102 C. civ.), tandis que la résidence est le lieu de séjour habituel sans intention d’y fixer le principal établissement.
  • La présomption d’absence (art. 112 C. civ.) permet au juge des tutelles de constater l’absence après la cessation de paraître au domicile ou à la résidence habituelle, et l’absence peut ensuite être déclarée après 10 ans.

5. Patrimoine

Notions clés & Définitions

  • Patrimoine : Le patrimoine est l’ensemble des biens et des obligations d’une personne envisagé comme une universalité de droit où l’actif et le passif restent liés.
  • Universalité de droit : L’universalité de droit désigne l’idée que l’actif et le passif forment une masse indissociable au sein du patrimoine.
  • Actif et passif : L’actif regroupe les éléments à valeur pécuniaire positive et le passif les dettes et obligations à valeur pécuniaire négative.
  • Subrogation réelle : La subrogation réelle fait que lorsque un bien sort du patrimoine, le prix ou l’élément de remplacement entre dans la même “enveloppe” patrimoniale.
  • Droits patrimoniaux : Les droits patrimoniaux sont des droits ayant une valeur pécuniaire et qui, contrairement aux droits extra-patrimoniaux, sont transmissibles et en principe saisissables par les créanciers.

Points essentiels

  • Le droit de gage général des créanciers chirographaires signifie qu’ils sont payés sur tous les biens mobiliers et immobiliers présents et à venir du débiteur, en vertu de l’art. 2284 C. civ.
  • Dans le patrimoine, l’actif répond du passif, et les opérations portant sur un bien ne doivent pas rompre la logique de solidarité entre les deux composantes.
  • Le patrimoine ne se transmet pas “en bloc” entre vifs : on ne peut pas vendre ou donner son patrimoine comme universalité, même si l’on peut céder des éléments pris séparément.
  • Le patrimoine existe même sans biens ni dettes : il demeure lié à la personnalité juridique et se transmet par succession au décès.
  • La fiducie (art. 2011 C. civ.) sépare des biens ou droits transférés, détenus par un fiduciaire, dans un patrimoine distinct et gérés pour un but déterminé au profit de bénéficiaires.
  • Les droits patrimoniaux sont transmissibles à cause de mort, cessibles entre vifs, et en principe saisissables et prescrits, tandis que les droits extra-patrimoniaux n’ont pas de valeur pécuniaire directe et sont en principe incessibles et insaisissables.

Astuce mémo

Actif→Passif : gage général sur tous les biens, présents et à venir (art. 2284 C. civ.).

6. Propriété

Notions clés & Définitions

  • Droit de propriété : Le droit de propriété permet à une personne de jouir et de disposer d’un bien dans les limites fixées par les lois et règlements.
  • Abus de droit de propriété : L’abus de droit de propriété est le comportement d’un propriétaire fait dans une intention de nuire ou sans intérêt sérieux et légitime.
  • Trouble anormal de voisinage : Le trouble anormal de voisinage désigne un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage et engageant la responsabilité de son auteur.
  • Droit d’accession : Le droit d’accession fait profiter au propriétaire des produits du bien et de ce qui s’y unit accessoirement, naturellement ou artificiellement.
  • Abus de propriété (abusus) : L’abusus est la faculté du propriétaire de vendre, donner, louer, transformer, démolir ou détruire son bien, sous contraintes légales.

Points essentiels

  • L’article 17 de la DDHC 1789 interdit de priver quelqu’un de sa propriété sauf nécessité publique légalement constatée et juste indemnité préalable.
  • L’article 544 du code civil définit la propriété comme le droit de jouir et disposer « de la manière la plus absolue » sous réserve d’un usage non prohibé par les lois ou règlements.
  • En cas d’abus de droit de propriété, la faute est caractérisée dès que l’acte est accompli avec intention de nuire ou sans intérêt sérieux et légitime, même dans des limites apparentes du droit.
  • Depuis la loi du 5 avril 2024 (art. 1253 C. civ.), la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est de plein droit et peut conduire à la cessation du trouble et à la réparation du préjudice.
  • Le droit de percevoir les fruits découle de l’article 546, selon lequel le propriétaire a droit sur tout ce que la chose produit et sur ce qui s’y unit accessoirement.
  • La propriété a quatre caractères essentiels : absolu, exclusif, perpétuel (imprescriptible) et héréditaire, avec démolition possible en cas d’empiètement immobilier malgré la bonne foi du constructeur.

Astuce mémo

USU-RI-FRUCTU-ABUS : Usus = user (même ne pas utiliser), Fructus = fruits, Abusus = détruire; abus de droit et TAV = deux « limites ».

7. Personnes protégées et handicap

Notions clés & Définitions

  • Incapacité de jouissance : L’incapacité de jouissance correspond à l’impossibilité d’être titulaire de certains droits prévus par la loi.
  • Incapacité d’exercice : L’incapacité d’exercice correspond à l’impossibilité d’accomplir seul les actes juridiques alors qu’on est titulaire des droits.
  • Emancipation du mineur : L’émancipation est une décision judiciaire qui donne au mineur une capacité d’exercice générale à partir de 16 ans révolus, avec des exceptions prévues par la loi.
  • Curatelle : La curatelle est une mesure judiciaire où le majeur est assisté pour les actes importants, tout en conservant sa capacité pour les actes d’administration.
  • Handicap (définition légale) : Le handicap désigne une limitation d’activité ou une restriction de participation subie dans l’environnement par suite d’une altération substantielle, durable ou définitive ou d’un trouble invalidant.

Points essentiels

  • La majorité est fixée à 18 ans accomplis (art. 414 C. civ.) et le mineur est en principe incapable d’exercice, étant représenté ou assisté par ses représentants légaux (art. 388 C. civ.).
  • La responsabilité des parents est de plein droit sur le fondement de l’art. 1242 al. 5 C. civ. pour le dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux, même sans faute prouvée (Cass. ass. plén., 9 mai 1984).
  • Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables selon des modalités prévues par les textes spécifiques : sanctions éducatives dès 10 ans et peines possibles dès 13 ans (ordonnance 2 févr. 1945, réformée par la loi 26 févr. 2021 entrée en vigueur le 30 sept. 2021).
  • La sauvegarde de justice est une mesure provisoire et légère (art. 433 et s. C. civ.) : le majeur conserve sa capacité et peut obtenir rescision ou réduction des actes lésionnaires, pour une durée d’1 an renouvelable (2 ans maximum).
  • Pour le handicap, la loi du 11 févr. 2005 (art. 2) retient une limitation d’activité ou une restriction de participation liée à une altération substantielle, durable ou définitive ou à un polyhandicap ou trouble de santé invalidant, dans l’environnement de la personne.

Astuce mémo

Jouissance=avoir, Exercice=agir : mineur=on ne fait pas seul, protection=on assiste ou on remplace.

8. Vie privée et droit à l'image

Notions clés & Définitions

  • Vie privée : Droit civil fondé sur le respect de la sphère personnelle, permettant de faire cesser ou d’empêcher une atteinte à l’intimité.
  • Atteinte à l’image : Atteinte distincte consistant à capter ou diffuser l’image d’une personne sans son consentement.
  • Revenge porn : Infraction pénale de diffusion d’images ou enregistrements à caractère sexuel sans le consentement de la personne.
  • Critère Von Hannover n° 2 : Méthode de mise en balance fondée sur plusieurs facteurs pour arbitrer vie privée et liberté d’expression.

Points essentiels

  • En droit civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et le juge peut ordonner des mesures comme le séquestre ou la saisie, y compris en urgence en référé.
  • Les atteintes à la vie privée et à l’image sont autonomes et peuvent fonder deux chefs de préjudice distincts, même si les faits concernent la même personne.
  • En pénal, l’article 226-1 sanctionne la captation, l’enregistrement ou la transmission sans consentement de paroles privées/confidentielles ou de l’image dans un lieu privé (1 an et 45 000 €).
  • En pénal, l’article 226-2 réprime le montage pour nuire (deepfake) (1 an et 15 000 €) et aggrave si diffusion sans consentement (2 ans et 60 000 €).
  • En pénal, l’article 226-2-1 punit la diffusion d’images ou enregistrements à caractère sexuel sans consentement (2 ans et 60 000 €), portée à 3 ans et 75 000 € si ex-partenaire.
  • Pour arbitrer avec la liberté d’expression, la CEDH retient notamment la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété et le comportement antérieur, le contenu/forme/répercussions et les circonstances de la prise de vue.

Astuce mémo

Vie privée vs image : 2 atteintes autonomes → 2 préjudices possibles ; à équilibrer (Von Hannover) par “débat d’intérêt” + contexte.

Repères chronologiques

DateÉvénement
25 septembre 2024Cours sur le litige et les classifications du droit privé
2 octobre 2024Cours sur la naissance et la mort de la personne juridique
6 novembre 2024Cours sur la propriété
13 novembre 2024Cours sur les personnes protégées et le handicap
20 novembre 2024Cours sur la protection de la vie privée et de l’image

Tableaux de synthèse

Droit substantiel vs droit d’action (processuel)

AspectDroit substantielDroit d’action (processuel)
FonctionDéfinit les droits et obligationsEncadre l’accès au juge et les modalités pratiques du recours
DomainesContrats, famille, propriété…Procédure civile (CPC) et procédure pénale (CPP)

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre litige et simple différend : le litige implique un tiers impartial et un titre exécutoire.
  2. Dire qu’en civil on dépose une plainte : en procédure civile, l’instance est initiée par une assignation (et non une plainte).
  3. Mélanger mort biologique et mort juridique : la mort juridique coïncide avec la mort biologique selon le régime du constat encéphalique (3 critères cumulés).
  4. Croire que toute rémunération du donneur est permise : le principe est la non-vénalité, seule l’indemnisation des frais/gêne peut être admise (et l’exception des phanères).
  5. Inverser domicile et résidence : le domicile est le principal établissement (art. 102), la résidence est un lieu de séjour habituel sans intention d’y fixer le principal établissement.
  6. Penser que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage exige une faute : depuis la loi du 5 avril 2024 (art. 1253), elle est de plein droit et peut mener à la cessation et à la réparation.
  7. Raisonner sur l’image comme si c’était seulement une atteinte à la vie privée : en droit civil, atteinte à la vie privée et atteinte à l’image sont autonomes et peuvent fonder deux préjudices distincts.

Checklist Examen

  1. Définir le litige et expliquer pourquoi il suppose un tiers impartial et un titre exécutoire.
  2. Distinguer arbitrage, conciliation/médiation et règlement judiciaire quant à l’origine de la décision et le caractère contraignant.
  3. Expliquer la différence entre droit substantiel et droit d’action (processuel), et citer les codes (CPC/CPP).
  4. Rappeler le déroulement de l’instance civile : assignation, signification (art. 752 CPC), et dépôt de la requête d’enrôlement.
  5. Maîtriser la summa divisio droit public/droit privé (avec le rôle du Code civil) et la summa divisio personnes/choses.
  6. Présenter les conditions de la personnalité juridique à la naissance (né vivant et viable) et l’idée que l’être avant naissance est une chose protégée sans personnalité.
  7. Citer et expliquer les 3 critères cumulés de la mort encéphalique (art. R. 1232-1 CSP) et leur lien avec la mort biologique.
  8. Expliquer la dignité post-mortem (art. 16-1-1 C. civ.) et la répression de l’atteinte à l’intégrité d’un cadavre (art. 225-17 CP) avec l’idée de finalité commerciale incompatible.
  9. Présenter le principe de consentement libre et éclairé (art. L 1211-2 CSP) et l’anonymat, puis la levée pour les dons de gamètes (art. L 2143-2 CSP).
  10. Expliquer la non-vénalité (art. 16-6 C. civ.) et distinguer rémunération/interdiction vs indemnisation des contraintes (art. L 1121-11 CSP), ainsi que l’exception des phanères.
  11. Maîtriser les règles d’identification : nom de famille (art. 311-21 C. civ.), prénom (contrôle art. 57 al. 3), domicile vs résidence (art. 102 et présomption d’absence art. 112).
  12. Pour la vie privée et l’image : rappeler les fondements (art. 9 C. civ. et art. 8 CEDH) et distinguer atteinte à la vie privée vs atteinte à l’image, puis citer les infractions pénales (art. 226-1, 226-2, 226-2-1 CP) et la méthode Von Hannover n° 2.

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1. Quel élément caractérise le mieux un litige en droit privé ?

2. Quelle affirmation distingue correctement l’arbitrage de la médiation-conciliation ?

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Révisez avec les flashcards

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Litige — définition ?

Différend conduisant à une décision judiciaire ou arbitrale.

Arbitrage — rôle ?

Mode alternatif de résolution avec force obligatoire.

Médiation-conciliation — mode ?

Solution amiable aidée par un tiers, souvent non contraignante.

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