Fiche de révision : Les fondamentaux de la négociation collective

Plan du Cours

  1. Le contenu de l’ordre public en droit du travail
  2. Les conditions des accords collectifs
  3. La mise en cause des accords collectifs
  4. La contestation de la légalité des conventions ou accords collectifs
  5. Les actions ouvertes aux signataires et syndicats
  6. La négociation avec des salariés non membres du CSE
  7. 2242-2) → Ce troisième ensemble thématique de négociation concerne un périmètre plus restreint d’entreprises

1. Le contenu de l’ordre public en droit du travail

Notions clés & Définitions

  • Ordre public social : Qu’en net recul, il s’agit d’une originalité du droit social.
  • Norme négociée : Règle issue de la négociation collective, valorisée par rapport à la loi dans certains domaines.
  • Droit de la négociation collective : Ensemble des règles qui encadrent la conclusion et la validité des accords collectifs, comprenant un tronc commun applicable à tous les niveaux.
  • Droit du travail : Longtemps ce principe a régi l’articulation des normes en droit du travail mais il est aujourd’hui en net recul.

Points essentiels

  • L’ordre public social en droit du travail permet l’abandon partiel de la réglementation légale au profit de la négociation collective.
  • Depuis la loi de 1982, le principe de faveur est relativisé par la consécration des accords dérogatoires.
  • La négociation collective valorise la norme négociée au détriment de la loi dans certains domaines.
  • Le droit de la négociation collective contient un tronc commun de règles applicables à tous les niveaux de négociation.

À retenir

L’ordre public social en droit du travail permet l’abandon partiel de la réglementation légale au profit de la négociation collective.

2. Les conditions des accords collectifs

Notions clés & Définitions

  • 2232-10 : Article du code du travail qui définit les modalités de consultation des salariés par référendum dans le cadre de la conclusion des accords collectifs.
  • L./ 2261-6 : Article du code du travail qui régit les conditions d'adhésion des salariés et des organisations syndicales aux accords collectifs, notamment en cas d'activité hors champ d'application.
  • Accord collectif : Également être rendu applicable à des personnes autres que celles qui ont participé à la négociation puis à sa formation, par le biais de l’adhésion ou plus modestement de l’application volontaire d’une convention collective.

Points essentiels

  • Le code du travail est peu clair sur les salariés admis à participer au référendum, mais la jurisprudence impose que tous les salariés de l’entreprise ou établissement soient concernés.
  • Les taux de 50% et 30% pour la représentativité sont appréciés à l’échelle de l’ensemble des entreprises ou établissements du périmètre de l’accord.
  • Depuis 2004, le régime de l’accord de groupe est aligné sur celui de l’accord d’entreprise.

À retenir

Les critères précis de participation des salariés à l’adoption des accords collectifs et les différents types d’accords collectifs sont définis par la loi et la jurisprudence, notamment en ce qui concerne la représentativité, la majorité et le périmètre d’application.

3. La mise en cause des accords collectifs

Notions clés & Définitions

  • Procédure d’adhésion : Supra) - 1 ou plusieurs orga patronales signataires ou adhérentes ET représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Points essentiels

  • La convention collective peut être modifiée par accord des parties, mais la révision doit respecter des règles spécifiques liées à la représentativité des signataires.
  • Pendant le cycle électoral de 4 ans, seuls les signataires ou adhérents représentatifs peuvent demander la révision de l’accord.
  • À l’issue du cycle électoral, la demande de révision peut être élargie à d’autres organisations représentatives, même si elles n’étaient pas signataires.
  • Option 2 – Si la demande est formulée à l'issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été signé : - soit par 1 ou plusieurs OS représentatives dans le champ de l’accord ( pas forcément signataires) - soit une ou plusieurs organisations patronales signataires de l’accord de branche ( si c’est un accord de branche) et si l’accord de branche a été étendu à ces organisations patronales doivent être représentatives au sein de la branche. (idem pas forcément signataires). On constate donc qu’à l’issue du cycle électoral, le cercle s’élargit pour ne plus concerner les seuls signataires. Cette solution s’explique car elle permet d’éviter qu’il ne soit plus possible de réviser l’accord dans l’éventualité ou les signataires auraient perdu leur représentativité. b. La conclusion de l’avenant Sur ce point l’article précité se contente de dire que l’avenant obéit aux mêmes conditions de validité que l’accord initial. En tout état de cause, il est acquis que si un syndicat a perdu sa représentativité dans l’intervalle, il ne peut pas s’opposer à la révision de l’accord ou de la convention ( soc.17 janv. 2018, n°17-10022 et soc. 21 sept. 2017, n°15-25531). L. 2232-22-1 (rappel)
  • Paragraphe 2 – Les conventions coll. à durée déterminée L. 2222-4 C. trav. , 23 Dans le silence de l’accord, la durée par défaut est de 5 ans ! ( la logique est inverse à ce qui se pratiquait avant 2016). Toutefois, l’accord peut prévoir une durée inférieure, supérieure à 5 ans. A l’arrivée du terme, l‘OK cesse de produire effet, sans aucune période de survie. La conv. coll. à durée dét. Ne peut pas être dénoncée unilatéralement ( un accord de l’ensemble des signataires est requis). Les règles de révision et de mise en cause des accords s’appliquent MAIS , la survie ( 15 mois en principe)ne pas peut avoir pour effet de porter la durée de la convention au-delà de son terme. Si le terme arrive avant la fin de la période de survie = pas de garantie du niveau de rémunération = L. 2262- 14.

À retenir

La révision et la contestation interne des accords collectifs sont encadrées par des règles strictes de majorité, de représentativité et de procédure, qui varient selon le moment du cycle électoral.

4. La contestation de la légalité des conventions ou accords collectifs

Notions clés & Définitions

  • Un accord de substitution : Un accord collectif quadripartite qui remplace et révise les accords de l’entreprise d’accueil, avec une vocation pérenne et une harmonisation anticipée.
  • Contentieux des conventions collectives : Chapitre 3 – Le contentieux des conventions collectives Le contentieux des OK coll.

Points essentiels

  • L’action en nullité des conventions collectives doit être engagée dans un délai de 2 mois à compter de leur conclusion, sous peine d’irrecevabilité.
  • Le contentieux des conventions collectives est porté devant le juge judiciaire.
  • Les vices de forme ou de fond peuvent justifier la nullité d’un accord collectif.
  • L’action en nullité peut être engagée pour vices classiques du consentement, mais ces cas sont rares.
  • 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L.
  • 1). L’action, doit à peine d’irrecevabilité être engagée dans un délai de 2 mois à compter de sa conclusion = L. 2262-14. V. aussi, sur ce point Cons. Const. 21 mars 2018, n°2018-761, §34, §35. Au-delà de ce délai de 2 mois à seront seulement possibles les actions par la voie de l’exception à possible de soulever l’illégalité d’une clause d’un accord à l’occasion d’un litige individuel porté devant le CPH. (Cons con. Mars 2018 préc. + soc. 2 mars 2022, n°20-18442.

À retenir

Le contentieux des conventions collectives est porté devant le juge judiciaire.

5. Les actions ouvertes aux signataires et syndicats

Notions clés & Définitions

  • Attention : Le texte vise les hypothèses de transfert ( modif dans la situation juri de l’employeur).
  • Remarque : = Ces quelques dérogations, qui permettent d’user de la négociation coll.

Points essentiels

  • Le salarié peut agir individuellement devant le conseil de prud’hommes pour faire respecter la convention collective.
  • Les syndicats peuvent agir en substitution du salarié pour solliciter l’exécution de la convention, sauf opposition du salarié.
  • L’exécution loyale des accords collectifs est un principe posé par le Code du travail.
  • Les commissions paritaires sont encouragées pour interpréter les accords avant recours judiciaire.

À retenir

Les salariés et syndicats disposent de moyens d’action pour faire respecter et interpréter les accords collectifs, notamment par action individuelle, substitution ou médiation par commissions paritaires.

6. La négociation avec des salariés non membres du CSE

Notions clés & Définitions

  • 2232-24 : Dispositif légal applicable dans les entreprises d'au moins 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux, permettant aux membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés par une organisation syndicale représentative, de négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.
  • Système de double priorité : 2232-23- 26) : Les ordonnances de 2017 maintiennent ici ce que l’on peut appeler le « système de double priorité » issu du droit antérieur (priorité aux élus du personnel et priorité au mandatement syndical), tout en l’aménageant à la marge.

Points essentiels

  • En l’absence de délégués syndicaux dans les entreprises de plus de 50 salariés, l’employeur peut négocier avec les membres mandatés de la délégation du personnel ou, à défaut, avec des salariés mandatés par une organisation syndicale.
  • Le système de double priorité issu des ordonnances de 2017 maintient la priorité aux élus du personnel mandatés et aux mandats syndicaux, tout en aménageant les règles de négociation.
  • L’obligation de négocier ne signifie pas obligation de conclure un accord, mais des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect de cette obligation.
  • 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L.

À retenir

Le système de double priorité issu des ordonnances de 2017 maintient la priorité aux élus du personnel mandatés et aux mandats syndicaux, tout en aménageant les règles de négociation.

7. 2242-2) → Ce troisième ensemble thématique de négociation concerne un périmètre plus restreint d’entreprises

Notions clés & Définitions

  • Troisième ensemble thématique de négociation : Périmètre plus restreint d'entreprises concerné par un ensemble spécifique de négociations, organisé par l'article L. 2242-2 du Code du travail.

Points essentiels

  • L’article L. 2242-2 organise la négociation collective autour de trois ensembles thématiques distincts.
  • Le troisième ensemble thématique concerne un périmètre plus restreint d’entreprises que les deux premiers.
  • Les obligations de négociation sont regroupées selon ces ensembles thématiques pour alléger la charge des entreprises.
  • Des sanctions pénales et financières sont prévues en cas de non-respect des obligations de négociation.

À retenir

La structuration thématique de la négociation collective, notamment le troisième ensemble, concerne un périmètre plus restreint d’entreprises, avec des obligations spécifiques et des sanctions en cas de non-respect.

Repères chronologiques

DateÉvénement
1982Loi relative à la négociation collective
2232-10Article du code du travail sur la consultation par référendum
2261-6Article du code du travail sur l'adhésion aux accords
2004Alignement du régime de l’accord de groupe sur celui de l’accord d’entreprise
2018Décision du Conseil Constitutionnel sur la contestation des accords

Tableaux de Synthèse

Comparaison des modalités de négociation selon la taille de l'entreprise

Taille de l'entrepriseType de négociationObligations
Moins de 50 salariésNégociation avec CSE ou représentantsObligation de négocier, pas de conclusion obligatoire
50 salariés et plusNégociation avec délégués syndicaux ou CSEObligation de négocier

Procédures de contestation des accords collectifs

Type d'actionDélaiJuridiction
Action en nullité2 moisJuge judiciaire
Action en contestation2 moisJuge judiciaire

Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confusion entre accord collectif et convention collective.
  2. Mauvaise compréhension des délais pour engager une action en nullité.
  3. Confondre les acteurs habilités à agir en justice.
  4. Oublier la portée du périmètre d’application des accords.
  5. Mélanger les règles de majorité et de représentativité.
  6. Sous-estimer l’impact des sanctions en cas de non-respect.

Checklist Examen

  1. Vérifier la conformité des accords avec la législation en vigueur.
  2. Contrôler la procédure d’adoption des accords.
  3. S’assurer de la représentativité des signataires.
  4. Vérifier les délais d’action en nullité.
  5. Analyser la portée du périmètre d’application.
  6. Vérifier la conformité des modalités de négociation.
  7. S’assurer de la validité des modalités de révision.

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Les fondamentaux de la négociation collective avec 7 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. En quelle année la loi a-t-elle relativisé le principe de faveur en droit du travail ?

2. Qu'est-ce que l'ordre public social en droit du travail ?

Faire le QCM →

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Les fondamentaux de la négociation collective avec 9 flashcards interactives.

Ordre public social — définition ?

Règles protectrices en droit du travail pouvant être partiellement dérogées par la négociation.

Ordre public social — définition?

Originalité du droit social permettant un recul du législateur

Conditions des accords collectifs — majorité ?

Représentativité et majorité selon le cycle électoral et la loi.

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