Contrat = Accord de volontés qui crée des obligations (1101), et ensuite il devient “loi” entre les parties (1103).
Offre = proposition; Acceptation = adhésion; puis choisir : Émission (quand on expédie) vs Réception (quand on reçoit).
Synallagmatique + consensuel + onéreux = “donne-reçois”, puis commutatif = “prix et chose fixés”.
CCC P C : Consentement + Capacité + (Objet) licite, puis Prix déterminé/justifié, puis Cause licite.
Individualisé = accord immédiat ; Genre = livraison déclenche ; Réserve = propriété du vendeur jusqu’au paiement.
Prix → Conditions → Produit (caractéristiques et sécurité) → Conseil (adapté au besoin du client).
Confusion → Publicité mensongère → Info cachée : les 3 visages des pratiques trompeuses.
Démarchage à domicile = pas d’argent avant la fin du délai, et pour le reste = bordereau puis remboursement après rétractation et retour.
Déséquilibre significatif = avantage excessif du pro au détriment du consommateur.
Repères dates : offre 15 jours, rétraction 14 jours, crédit revolving résilié d’office après 3 ans.
Surendettement = Dettes impossibles + ressources insuffisantes (actif = trop de crédits, passif = coup dur).
| Date | Événement |
|---|---|
| 1101 | Définition légale du contrat comme accord de volontés (Code civil). |
| 1103 | Principe : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties. |
| 1128 | Conditions de validité : contenu licite et certain, consentement, capacité. |
| 1103 du cc | Mention de l’article 1103 sur l’effet obligatoire du contrat. |
| 1er décembre 1986 | Référence à la sanction des prix non justifiés (article 36 de l’ordonnance). |
| 12/07/89 | Arrêt de la Cour de cassation Ch. civ. : nullité d’une vente liée à une activité interdite. |
| 10 janvier 1978 | Loi réprimant les clauses donnant un avantage excessif au professionnel. |
| 1er février 1995 | Critère de la clause abusive : déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel/consommateur. |
| 4 août 2008 | Loi actualisant la réglementation des pratiques trompeuses. |
| 18 janvier 1992 | Règle de référence sur le délai de livraison devant être raisonnable et mentionné. |
| Catégorie | Obligations | Exemple du cours |
|---|---|---|
| Synallagmatique | Obligations réciproques (donne-reçois) | Je paie et je reçois la chose achetée |
| Unilatéral | Une seule partie s’engage | Laisser son voisin passer chez soi pour rentrer chez lui |
| Type | Ce qui est trompeur | But pour le consommateur |
|---|---|---|
| Confusion | Produit/service/marque/signe distinctif d’un concurrent | Fausser le choix du consommateur |
| Publicité trompeuse | Affirmations/indications/presentations fausses ou trompeuses | Induire en erreur sur l’objet ou le service |
| Info substantielle ambiguë/cachée | Dissimulation ou présentation ambiguë d’une information substantielle | Empêcher un choix éclairé |
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Contrat — définition ?
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Formation des contrats — conditions ?
Capacité, consentement, contenu licite et certain.
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