Fiche de révision : Protection juridique des personnes vulnérables

Plan du Cours

  1. Protection des personnes vulnérables
  2. Tutelle des mineurs
  3. Tutelle départementale et pupilles
  4. Défaillance parentale et assistance éducative
  5. Mandat de protection future
  6. Mandat pour autrui
  7. Pouvoirs et fin du mandat
  8. Sauvegarde de justice
  9. Curatelle et tutelle
  10. Organes de protection
  11. Droit international de la vulnérabilité

1. Protection des personnes vulnérables

Notions clés & Définitions

  • Personnes protégées : Les personnes protégées désignent, depuis la réforme de 2007, les personnes qui tirent un bénéfice de mesures juridiques pour leur protection en raison de leur vulnérabilité.
  • Vulnérabilité : La vulnérabilité est l’état d’une personne qui n’est pas ou n’est plus en mesure de pourvoir seule à ses intérêts, de façon liée à une cause médicale.
  • Impossibilité de pourvoir seul : L’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts est le critère central qui conditionne l’accès aux mesures de protection prévues par le code civil.
  • Mesure de protection juridique : Une mesure de protection juridique est une protection prévue par la loi pour protéger la personne et, sauf précision contraire, aussi ses intérêts patrimoniaux.

Points essentiels

  • Depuis 2007, la protection se dit en termes de personnes protégées, alors qu’auparavant le droit visait plutôt des incapables.
  • L’article 414-2 vise notamment le trouble mental comme forme de vulnérabilité retenue pour déclencher une protection.
  • L’article 425 du code civil limite l’accès aux mesures de protection aux personnes en impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts.
  • L’article 425 du code civil exige une altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de la volonté.
  • Par défaut, la mesure est destinée à protéger la personne et ses intérêts patrimoniaux, mais elle peut être expressément limitée à l’une des deux missions.

2. Tutelle des mineurs

Notions clés & Définitions

  • Tutelle familiale des mineurs : La tutelle familiale des mineurs est un régime de protection ordonné quand l’autorité parentale n’a pas d’exercice possible, notamment en cas d’absence ou de défaillance des parents.
  • Juge des tutelles des mineurs : Le juge des tutelles des mineurs est l’autorité judiciaire compétente pour instruire, décider, suivre et contrôler les mesures de tutelle concernant un mineur.
  • Conseil de famille des mineurs : Le conseil de famille des mineurs est un organe obligatoire qui participe au fonctionnement de la tutelle et fixe notamment des conditions d’entretien et d’éducation.
  • Tuteur des mineurs : Le tuteur des mineurs est la personne chargée de représenter le mineur dans la tutelle et d’assurer la protection de sa personne et de ses intérêts patrimoniaux selon les pouvoirs accordés.
  • Recours titulaire : Le recours titulaire est la voie de contestation devant la cour d’appel permettant d’attaquer au fond une délibération du conseil de famille.

Points essentiels

  • Le JAF exerce les fonctions du juge des tutelles des mineurs et sa compétence se rattache à la résidence habituelle du mineur ou au domicile du tuteur, avec un appel formé dans 15 jours.
  • La tutelle s’ouvre de plein droit notamment quand la filiation n’a jamais été établie, en présence de parents décédés, ou lorsque les deux parents sont privés d’exercice de l’autorité parentale.
  • La tutelle prend fin à la majorité de l’enfant, en cas d’émancipation du mineur, ou au décès du mineur.
  • Le conseil de famille des mineurs est obligatoire et sa délibération n’est valablement prise que si la moitié des membres est présente, avec une règle particulière en cas d’urgence.
  • Le recours titulaire contre le fond de la délibération se forme devant la cour d’appel dans un délai de 2 ans, y compris pour le mineur devenu majeur ou émancipé après ce délai de point de départ.

Astuce mémo

JAF tutelle = 15 jours d’appel : Juge d’abord, puis Conseil, puis Tuteur.

3. Tutelle départementale et pupilles

Notions clés & Définitions

  • Tutelle départementale : Régime exceptionnel qui confie la protection d’un mineur à la collectivité lorsque la tutelle familiale ne peut pas s’organiser faute de tuteur disponible.
  • Vacance de la tutelle : Situation où le juge ne parvient pas à désigner un tuteur, ce qui entraîne le déféré de la tutelle à la collectivité compétente en aide sociale à l’enfance.
  • Pupilles de l’État : Statut d’enfants pris en charge par le département à titre temporaire lorsque les conditions d’admission prévues par le code sont réunies.
  • Pupilles de la Nation : Statut d’enfants dont les parents sont décédés pendant une guerre légalement décrétée, organisé avec une protection présentée comme plus importante et durable.

Points essentiels

  • La vacance de tutelle correspond au cas où le juge ne trouve pas de tuteur, et la tutelle est alors déférée à la collectivité compétente en aide sociale à l’enfance en vertu de l’article 411 du CV.
  • La tutelle départementale n’emploie pas le conseil de famille ni un subrogé tuteur, et depuis 2008 le tuteur est obligatoirement le président du conseil départemental (PCD) avec la responsabilité de l’article 412 du CV.
  • Depuis l’ordonnance du 15 octobre 2015, la tutelle départementale n’est plus divisée, car le PCD exerce désormais sur la personne et sur les biens comme tuteur du mineur.
  • Pour les pupilles de l’État, un projet d’adoption doit être mis en œuvre dans les meilleurs délais, et le tuteur est le représentant de l’État dans le département désigné pour 6 ans.
  • Les pupilles de la Nation concernent les enfants dont les parents sont décédés pendant une guerre légalement décrétée, la tutelle est organisée par le code des pensions d’invalidité et le tuteur est le préfet, avec un caractère présenté comme permanent.

Astuce mémo

Vacance → département (PCD), Pupille État → adoption rapide, Pupille Nation → guerre → protection permanente.

4. Défaillance parentale et assistance éducative

Notions clés & Définitions

  • Défaillance parentale : Situation où l’un des parents n’assure plus correctement la protection attendue, ce qui peut justifier l’intervention du juge pour protéger l’enfant.
  • Assistance éducative : Mesure judiciaire destinée à protéger un mineur quand ses conditions d’éducation ou de développement sont gravement compromises par le comportement parental.
  • Juge des enfants : Juridiction spécialisée qui décide des mesures d’assistance éducative lorsqu’elles sont nécessaires à la protection du mineur.
  • Danger pour le mineur : État apprécié par le juge, qui doit être avéré et certain, et qui peut concerner la santé physique ou psychique ainsi que la moralité ou la sécurité.
  • Mesure en milieu ouvert : Assistance éducative qui vise à maintenir l’enfant dans son milieu familial, avec un accompagnement par l’aide sociale à l’enfance ou un service habilité.

Points essentiels

  • Le juge des enfants peut ordonner une assistance éducative pour tout enfant sur le sol français, et elle bénéficie aussi à un mineur en conception avant la naissance selon le texte cité (art. 375).
  • L’assistance éducative n’est envisageable que si le mineur est en danger ou si ses conditions d’éducation et de développement sont gravement compromises, appréciation in concreto par le juge en cas de santé physique ou psychique.
  • La procédure impose l’audition de chaque parent (et du tuteur ou de la personne/service qui recueille l’enfant), et l’enfant est auditionné s’il est capable de discernement.
  • Le juge peut prendre des mesures provisoires, mais si la décision finale n’intervient pas dans les 6 mois, la mesure provisoire devient caduque.
  • Le juge doit chercher l’adhésion de la famille, se fonder strictement sur l’intérêt de l’enfant, tenir compte des convictions religieuses ou philosophiques, et privilégier le maintien du mineur dans son milieu actuel si possible.

5. Mandat de protection future

Notions clés & Définitions

  • Mandat pour soi : Mandat de protection future où le mandant organise à l’avance sa propre représentation lorsque ses facultés seront altérées.
  • Mandat pour autrui : Mandat de protection future par lequel des parents organisent à l’avance la représentation d’un enfant majeur quand celui-ci ne pourra plus protéger seul ses intérêts.
  • Altération des facultés : Condition d’activation du mandat de protection future : la mesure ne produit effet que si le mandant est atteint et ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts.
  • Mandataire : Personne désignée par le mandat pour représenter et gérer les intérêts du mandant dès que le mandat prend effet.
  • Publicité du mandat : Formalité de publication du mandat de protection future qui permet l’information des tiers et vise à rendre l’organisation opposable.

Points essentiels

  • Le mandat de protection future n’écarte pas les mesures judiciaires mais il impose la logique de subsidiarité quand il existe pour protéger les intérêts du majeur.
  • Dans le mandat pour soi, le mandat ne prend effet que si une altération des facultés empêche le mandant de pourvoir seul à ses intérêts.
  • Dans le mandat pour autrui, la désignation par les parents prend effet au jour du décès du mandant ou de son impossibilité de prendre soin, et le mandat ne protège pas l’enfant mineur.
  • Le mandat pour soi peut être notarié ou sous seing privé, tandis que le mandat pour autrui est uniquement notarié.
  • Le mandat de protection future doit être publié : l’absence de publicité n’est assortie d’aucune sanction, mais la publicité est requise pour protéger les tiers.
  • Depuis le décret du 16 novembre 2024, la publicité s’effectue sur un registre spécial dématérialisé dans les délais prévus, avec intégration au registre national unique des autres mesures via la loi du 8 avril 2024.

Astuce mémo

Active-toi au moment où l’autonomie tombe : le mandat attend l’altération qui rend le mandant incapable de protéger seul ses intérêts.

6. Mandat pour autrui

Notions clés & Définitions

  • Mandat de protection future : Le mandat de protection future est un contrat permettant d’anticiper la prise en charge des intérêts d’une personne quand elle ne pourra plus les défendre seule.
  • Conditions de prise d’effet : Les effets du mandat pour autrui commencent lorsque le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’enfant, puis uniquement si l’enfant atteint la majorité.
  • Contrôle du mandataire : Le mandat prévoit une obligation de gestion et de reddition des comptes du mandataire, avec contrôle selon la forme du mandat.
  • Conditions de forme notariale : Le mandat pour autrui est conclu sous forme notariée, assurée et encadrée par le notaire lors de l’établissement et de l’acceptation.

Points essentiels

  • Le mandat pour autrui prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé.
  • Le mandat pour autrui suppose que le bénéficiaire soit atteint de l’âge de la majorité et que son altération mentale ou corporelle l’empêche de pourvoir seul à ses intérêts.
  • Le mandat pour autrui ne produit aucun effet tant que l’enfant est mineur ; toute clause contraire est réputée non écrite.
  • Le mandat pour autrui ne peut être conclu que par les deux parents et seulement si un lien de filiation existe entre eux et l’enfant.
  • Le mandat pour autrui doit être publié pour que sa protection soit opposable aux tiers ; l’absence de publicité n’est assortie d’aucune sanction.
  • Pendant l’exécution, le mandataire doit conserver et présenter les comptes de gestion selon les modalités prévues (notamment pendant 5 ans pour le sous seing privé, la source précisant surtout le contrôle des comptes).

7. Pouvoirs et fin du mandat

Notions clés & Définitions

  • Pouvoirs du mandant : Le mandant conserve ses droits et peut continuer à gérer seul ses actes liés à la personne et au patrimoine pendant l’exécution du mandat.
  • Pouvoirs patrimoniaux du mandataire : Le mandataire administre le patrimoine du mandant selon l’étendue prévue par le mandat et engage sa responsabilité en cas de faute de gestion.
  • Cessation du mandat : Le mandat de protection future s’arrête par l’effet de la loi ou par décision du juge, puis le mandataire doit rendre des documents de gestion.

Points essentiels

  • Le mandant conserve sa capacité et les actes qu’il accomplit sur son patrimoine après la prise d’effet du mandat peuvent être plus facilement remis en cause, notamment via l’article 488 du code civil.
  • Dans le mandat notarié, le mandataire inclut tous les actes patrimoniaux du tuteur que le tuteur peut faire seul ou avec autorisation, par renvoi aux pouvoirs du tuteur.
  • Le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles, alors qu’il peut agir seul pour les dispositions à titre onéreux.
  • Le mandataire doit tenir à jour un inventaire et des comptes de gestion, et conserver les comptes annuels avec leurs pièces justificatives pendant 5 ans en cas de mandat sous seing privé.
  • Le notaire lié au mandat notarié a un devoir d’alerte : s’il relève des mouvements de fonds injustifiés, il saisit le juge du contentieux de la protection sans délai.
  • Le mandat cesse notamment en cas de rétablissement des facultés personnelles, de décès du mandant ou du mandataire, ou par révocation du juge lorsque les conditions de l’article 425 ne sont pas réunies.

Astuce mémo

Gestion (patrimoine) → Contrôle (inventaire/comptes) → Fin (rétablissement/décès/révocation).

8. Sauvegarde de justice

Notions clés & Définitions

  • Sauvegarde de justice : Mesure de protection temporaire destinée à encadrer ponctuellement des actes sans priver durablement la personne de sa capacité.
  • Sauvegarde sur déclaration médicale : Sauvegarde déclenchée par une déclaration d’un médecin au parquet, assortie d’un avis conforme d’un psychiatre.
  • Sauvegarde sur décision judiciaire : Sauvegarde prononcée par le juge des contentieux de la protection soit pendant une instance, soit de façon autonome.
  • Registre spécial de sauvegarde : Registre tenu par le ministère public auprès de chaque tribunal judiciaire pour y inscrire les mesures de sauvegarde de justice.
  • Publicité de la sauvegarde : Formalité de publication permettant d’indiquer la mesure de sauvegarde via l’inscription correspondante.

Points essentiels

  • La sauvegarde de justice peut être ouverte sans intervention du juge, via un registre spécial de sauvegarde tenu par le ministère public au parquet du tribunal judiciaire (1251 CPC).
  • En cas de sauvegarde sur déclaration médicale, la déclaration au parquet d’un médecin doit être accompagnée d’un certificat selon le cadre du texte sanitaire et de l’avis conforme d’un psychiatre, pour valider la mise en place de la mesure.
  • La sauvegarde sur déclaration médicale commence à produire effet à compter de la publication réalisée par le parquet, matérialisée par l’inscription de sauvegarde.
  • La sauvegarde prononcée pendant une instance peut être décidée par le juge par une ordonnance spéciale non susceptible de recours et prend fin automatiquement à la décision finale du juge.
  • La sauvegarde sur décision judiciaire à titre autonome est prononcée pour 1 an renouvelable 1 fois au plus, et elle prend fin avant terme en cas de mainlevée ou d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle.

Astuce mémo

Déclaration médicale = parquet + avis conforme psychiatre ; Décision autonome = 1 an renouvelable 1 fois.

9. Curatelle et tutelle

Notions clés & Définitions

  • Curatelle : La curatelle est une mesure d’assistance et de contrôle continu des actes importants de la vie civile pour une personne qui n’est pas hors d’état d’agir seule.
  • Tutelle : La tutelle est une mesure de protection plus forte imposant une représentation continue pour les actes de la vie civile lorsque la personne doit être représentée de manière continue.
  • Subsidiarité de la tutelle : La subsidiarité de la tutelle impose que le juge ne prononce la tutelle que si une autre mesure est insuffisante pour protéger la personne.
  • Publicité du jugement : La publicité du jugement d’ouverture fait courir le délai à partir duquel la décision devient opposable aux tiers pour la curatelle et la tutelle.

Points essentiels

  • La curatelle ne peut être prononcée que si la sauvegarde de justice ne suffit pas à assurer une protection suffisante.
  • La tutelle ne peut être prononcée que si une autre mesure n’est pas suffisante, avec possibilité d’autorisation d’accomplir certains actes selon l’énumération du juge.
  • Les jugements d’ouverture de curatelle ou de tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après la mention portée en marge de l’acte de naissance.
  • La durée maximale de la curatelle ou de la tutelle est de 5 ans, avec renouvellement possible à l’expiration, et la tutelle peut exceptionnellement aller jusqu’à 10 ans sous conditions médicales et décision spécialement motivée.
  • Pendant la période précédant l’opposabilité, certains actes sont fragiles et peuvent relever d’actions liées à l’insanité d’esprit ou d’autres sanctions prévues en fonction du délai avant la publicité.

Astuce mémo

Curatelle = assisté/contrôlé ; Tutelle = représenté en continu ; Tiers = opposable 2 mois après la mention en marge.

10. Organes de protection

Notions clés & Définitions

  • Cotutelle : Mesure où le juge désigne plusieurs tuteurs afin qu’ils exercent en commun la protection du majeur selon sa situation.
  • Cocuratelle : Mesure où le juge désigne plusieurs curateurs afin qu’ils exercent en commun la protection du majeur selon sa situation.
  • Gestion concurrente des biens : Organisation où chaque curateur ou tuteur est réputé détenir, à l’égard des tiers, le pouvoir de faire seul les actes relevant de sa mission.
  • Conseil de famille : Organe pouvant être constitué en tutelle et s’ajoutant au protecteur pour participer à la protection du majeur.
  • Subrogé tuteur ou curateur : Organe de surveillance désigné par le juge chargé d’alerter, et pouvant assister ou représenter en cas de conflit d’intérêts.

Points essentiels

  • En cas de cotutelle ou cocuratelle, chaque curateur ou tuteur exerce la même mission, avec une gestion concurrente des biens où les actes de conservation et d’administration peuvent être faits seul.
  • Dans la gestion concurrente, les actes de disposition exigent l’accord de tous les curateurs ou tuteurs.
  • Le juge peut répartir les missions entre protecteurs (personne et biens séparés, ou tous les biens sauf certains gérés par l’autre).
  • En tutelle, le juge peut constituer un conseil de famille dont la désignation suit les règles de la tutelle des mineurs.
  • Le subrogé curateur ou tuteur doit surveiller et alerter le juge, et être consulté avant tout acte grave, avec un choix imposé selon la hiérarchie prévue par le code civil.

Astuce mémo

Cotutelle/Co-curatelle = Tous gèrent, mais dispo = Tous d’accord; subrogé = Surveille, alerte, protège contre le conflit.

11. Droit international de la vulnérabilité

Notions clés & Définitions

  • Convention de La Haye de 1980 : Traité encadrant le retour d’un enfant déplacé illicitement entre États au moyen de règles de coopération internationale.
  • Règlement Bruxelles II ter : Règlement de l’UE fixant, pour les décisions en matière de responsabilité parentale et d’enlèvement international, des règles de compétence et de circulation des décisions.
  • Règlement B II ter : Instrument de l’UE précisant notamment la compétence fondée sur la résidence habituelle de l’enfant et l’absence de modification majeure de la responsabilité parentale.
  • Convention de La Haye de 1996 : Convention organisant la coopération et les conflits de juridictions pour la responsabilité parentale et les mesures de protection des enfants.
  • Convention de La Haye de 2000 : Convention régissant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des mesures de protection internationale des adultes.

Points essentiels

  • Le règlement Bruxelles II ter est entré en application le 1er août 2022 et vise la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions, y compris pour la responsabilité parentale et l’enlèvement d’enfants.
  • En responsabilité parentale, la compétence de principe est rattachée à la résidence habituelle de l’enfant, appréciée au moment de la saisine, avec maintien de la compétence pendant la même procédure.
  • Le règlement B II ter met en place la possibilité pour l’enfant d’exprimer son opinion, présentée comme un principe et mentionnée comme telle dans la jurisprudence de la CEDH.
  • En exécution intra-UE des décisions relevant du règlement, la logique passe par la reconnaissance de plein droit, avec circulation via un certificat et des motifs de refus liés notamment au droit pour l’enfant d’être entendu et au risque de danger grave.
  • La convention de La Haye de 1996 (entrée en vigueur le 1er février 2011) s’applique jusqu’à 18 ans aux mesures de protection et à certains droits liés à la garde/visite et au recueil légal, en excluant notamment la filiation, l’adoption et l’obligation alimentaire.

Astuce mémo

Résidence habituelle = centre de vie dans les faits (faisceau d’éléments, pas l’intention des parents).

Repères chronologiques

DateÉvénement
2007Réforme : passage des « incapables » aux « personnes protégées » et introduction/modernisation du droit des mesures de protection.
1er août 2022Entrée en application du règlement Bruxelles II ter (compétence, reconnaissance et exécution des décisions en responsabilité parentale et enlèvement d’enfants).
15 octobre 2015Ordonnance : suppression de la division de la tutelle départementale (PCD tuteur sur personne et biens).
1er février 2011Entrée en vigueur de la convention de La Haye de 1996 (application jusqu’à 18 ans pour mesures de protection des enfants et certains droits liés à garde/visite).
8 avril 2024Loi (bien vieillir et autonomie) : intégration des mesures dans un registre national unique dématérialisé pour certaines mesures (avec articulation avec le registre du mandat).
16 novembre 2024Décret : publicité du mandat de protection future sur registre spécial dématérialisé et intégration au registre national unique.
5 mars 2007Renforcement du rôle du parquet : suppression de l’autosaisine du juge des contentieux de la protection (selon le cours).
27 septembre 2023Condamnation de l’État pour faute liée au retard de prise des mesures réglementaires de publicité (selon le cours).
1251 CPCBase procédurale citée : inscription au registre spécial de sauvegarde de justice tenue par le ministère public au parquet.

Tableaux de synthèse

Mandat de protection future : pour soi vs pour autrui

Point de comparaisonMandat pour soiMandat pour autrui
Prise d’effet (logique)Si altération des facultés empêche de pourvoir seul aux intérêtsAu décès du mandant ou lorsqu’il ne peut plus prendre soin de l’intéressé, puis si l’enfant atteint la majorité
Conditions de formeNotarié ou sous seing privé (d’après le cours)Uniquement notarié
Bénéficiaire protégéLe mandant lui-mêmeNe protège pas le mineur ; vise l’enfant majeur
PublicitéDoit être publiée ; absence sans sanction (tiers)Doit être publiée ; absence sans sanction (opposabilité aux tiers)

Curatelle vs Tutelle

MesureFinalitéRôle du protecteur et intensité
CuratelleAssistance et contrôle continus des actes importantsLa personne n’est pas hors d’état d’agir seule : elle est assistée/contrôlée (actes importants encadrés)
TutelleProtection la plus forte : représentation continueLa personne doit être représentée en continu pour les actes de la vie civile (représentation)

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre « vulnérabilité » et simple fragilité : ici, la vulnérabilité se rattache à l’impossibilité de pourvoir seul aux intérêts, avec une altération médicalement constatée selon l’article 425.
  2. Penser que la sauvegarde de justice prive durablement de capacité : c’est une protection temporaire/ponctuelle, sans priver durablement la personne de sa capacité.
  3. Oublier la règle de subsidiarité : la tutelle (et la curatelle) ne sont possibles que si une mesure moins contraignante est insuffisante, et la sauvegarde peut suffire.
  4. Croire que le jugement d’ouverture est opposable immédiatement aux tiers : en curatelle/tutelle, l’opposabilité aux tiers intervient deux mois après la mention en marge de l’acte de naissance.
  5. Confondre mandat pour soi et mandat pour autrui : le premier s’active par altération du mandant, le second vise l’enfant devenu majeur et ne produit pas d’effet tant que l’enfant est mineur.
  6. Penser que l’absence de publicité du mandat entraîne une invalidité : le cours indique qu’il n’y a pas de sanction, mais la publicité est requise pour protéger/opposer la mesure aux tiers.
  7. Confondre conseil de famille des mineurs et absence d’équivalent en tutelle départementale : la tutelle départementale n’utilise pas le conseil de famille.

Checklist Examen

  1. Depuis la réforme de 2007, définir « personnes protégées », « vulnérabilité » et l’« impossibilité de pourvoir seul » (articles 414-2 et 425) ; rappeler la protection par défaut de la personne et des intérêts patrimoniaux (sauf limitation).
  2. Identifier la tutelle des mineurs : ouverture de plein droit (ex. filiation jamais établie / parents décédés / privation totale), fin (majorité, émancipation, décès), quorum et urgence au conseil de famille, et délais de recours (15 jours pour l’appel JAF, puis recours titulaire dans le délai indiqué).
  3. Distinguer tutelle départementale et pupilles : vacance de la tutelle (déférée à l’ASE), absence de conseil de famille/subrogé tuteur, tuteur obligatoirement PCD, et particularités pupilles de l’État (adoption rapide, représentant de l’État) vs pupilles de la Nation (guerre légalement décrétée, tutelle présentée comme…
  4. Maîtriser l’assistance éducative : condition de danger (santé physique/psychique, moralité/sécurité, appréciation in concreto), auditions obligatoires (parents, enfant si discernement), mesures provisoires et caducité si non tranchée dans le délai de 6 mois, et principes (adhésion, intérêt de l’enfant, respect des…
  5. Savoir distinguer mandat de protection future (pour soi vs pour autrui) : conditions d’activation par altération/impossibilité, formes (pour soi : notarié ou sous seing privé ; pour autrui : notarié), règle de non-effet contre le mineur, et exigence de publicité (absence de sanction mais opposabilité aux tiers).
  6. Connaître les pouvoirs et la fin du mandat : capacité du mandant, pouvoirs patrimoniaux du mandataire, actes de disposition à titre gratuit sous contrôle du juge, inventaire/comptes (dont durée de conservation citée), devoir d’alerte du notaire en mandat notarié, et causes de cessation (rétablissement, décès,…
  7. Comprendre sauvegarde de justice : trois modalités (registre spécial par parquet/MP, sauvegarde sur déclaration médicale avec avis conforme psychiatre, sauvegarde sur décision judiciaire), durée/fin selon les cas, point de départ par publication/inscription, et registre spécial (1251 CPC).
  8. Distinguer curatelle et tutelle et leurs effets envers les tiers : principe de subsidiarité, durée maximale (5 ans, exception 10 ans), opposabilité à deux mois après mention en marge, et fragile période antérieure avec sanctions (réduction/excès, nullité, insanité d’esprit) selon le cours.
  9. Maîtriser les organes : cotutelle/cocuratelle et gestion concurrente (conservation/administration vs disposition avec accord de tous), conseil de famille en tutelle des majeurs, et subrogé tuteur/curateur (surveillance, consultation avant acte grave, hiérarchie de choix).
  10. En droit international : rappeler le rôle de Bruxelles II ter (1er août 2022), la compétence par résidence habituelle au moment de la saisine, l’importance de l’audition de l’enfant, et la convention de La Haye de 1996 (entrée en vigueur 1er février 2011, domaine et exclusion).

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1. Quel est le critère central qui conditionne l’accès aux mesures de protection juridique pour une personne vulnérable ?

2. Quelle est la définition de la vulnérabilité selon le droit de la protection des personnes vulnérables?

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Protection des personnes vulnérables

Mesure juridique pour personnes incapables ou en danger.

Personnes protégées définition

Bénéficient mesures juridiques pour leur vulnérabilité.

Tutelle des mineurs — ouverture ?

Filiation non établie, parents décédés, défaillance totale.

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