📋 Plan du Cours
- Pouvoir réglementaire
- Pouvoir réglementaire et loi
- Exercice encadré du pouvoir réglementaire
- Police administrative et police judiciaire
- Exercice de la police administrative
- Notion de service public
- SPA et SPIC
- Décisions administratives unilatérales
- Contrats administratifs
- Recours pour excès de pouvoir
- Contentieux des contrats administratifs
- Responsabilité administrative
📖 1. Pouvoir réglementaire
🔑 Notions clés & Définitions
- Pouvoir réglementaire : Pouvoir constitutionnel attribué à certaines autorités administratives pour édicter des règles générales et impersonnelles afin d’assurer la bonne exécution des lois.
- Pouvoir réglementaire dérivé : Pouvoir d’exécution des lois où le règlement complète et précise un texte législatif sans créer de mesures inédites.
- Pouvoir réglementaire autonome : Pouvoir permettant d’édicter des règlements en dehors de l’attente d’une loi préalable, sur le fondement de l’article 37 alinéa 1er.
- Sécurité juridique : Principe général du droit qui impose à l’action normative une stabilité et une accessibilité suffisantes pour protéger les citoyens contre l’incertitude.
- Hiérarchie des normes : Organisation des règles de droit où la validité d’un acte dépend de sa conformité à des normes supérieures, conditionnant aussi le contrôle et l’exécution.
📝 Points essentiels
- Article 21 C confie au Premier ministre l’exercice du pouvoir réglementaire pour assurer la bonne exécution des lois, comme pouvoir propre et non délégué.
- La Constitution 1958 impose de distinguer loi et règlement par des critères formels (auteur, procédure, valeur) et par un critère matériel (domaine respectif loi/règlement).
- Le règlement d’exécution ne peut pas ajouter de mesures inédites par rapport à la loi qu’il complète, sous peine d’atteindre le partage des compétences et la hiérarchie des normes.
- Les règlements autonome ne sont pas une liberté totale : ils doivent respecter les normes supérieures (HDN, normes internationales, lois et principes généraux du droit).
- Le pouvoir réglementaire devient un devoir en matière de sécurité juridique : prendre les mesures d’exécution à temps, adapter les textes, publier les règlements et prévoir des mesures transitoires lorsque nécessaire.
- Par exceptions, l’exécutif peut empiéter sur le domaine de la loi via les ordonnances de l’article 38 C, prises sur habilitation parlementaire et dans des délais fixés, avant récupération de la plénitude législative par le Parlement.
💡 Astuce mémo
Découpe loi vs règlement : Organique (auteur) → Procédural (vote vs unilatéral) → Valeur (contrôle) → Matériel (domaine 34/37).
📖 2. Pouvoir réglementaire et loi
🔑 Notions clés & Définitions
- Pouvoir législatif : Pouvoir confié au Parlement (et parfois au peuple) d’adopter des normes générales et impersonnelles de conduite sociale, appelées lois.
- Critères formels de distinction : En droit constitutionnel français, ensemble d’indices tirés de l’auteur, de la procédure et de la valeur contentieuse pour différencier loi et règlement.
- Critère matériel de 1958 : Critère constitutionnel selon lequel le règlement peut intervenir en parallèle à certaines matières, parce que toutes ne relèvent pas du domaine de la loi.
📝 Points essentiels
- Le pouvoir réglementaire est un pouvoir propre de l’exécutif, et non une simple délégation du législatif, malgré la ressemblance extérieure entre loi et règlement.
- La distinction formelle passe par l’auteur (Parlement pour la loi, PM pour le règlement), la procédure (articles 39 à 59 pour les lois, adoption unilatérale pour les règlements), et la valeur (contrôle constitutionnel pour la loi, juge administratif pour l’acte administratif).
- Le critère matériel de 1958 repose sur la répartition des matières : le règlement peut intervenir spontanément quand une matière ne relève pas du domaine de la loi (règlement autonome ou dérivé selon le cas).
- Le contrôle du partage se fait notamment via l’article 41 (irrecevabilité décidée en 8 jours par le Conseil constitutionnel) et via l’article 37 alinéa 2 (délégalisation/déclassement avec décisions marquées L).
- Exception majeure : le Parlement peut aussi empiéter sur le domaine réglementaire sans inconstitutionnalité, car la Constitution organise le déclassement/délégalisation par l’article 37 alinéa 2.
- Exception de l’article 38 : le Président peut prendre des ordonnances ayant valeur législative dans des délais (3 à 6 mois) après habilitation, et l’ordonnance non ratifiée a une valeur d’acte administratif en raison de son auteur (CE, 1961, Fédération nationale des syndicats de police).
💡 Astuce mémo
Auteur ≠ juge ≠ procédure : Loi = Parlement + procédure parlementaire + contrôle constitutionnel ; Règlement = PM + acte unilatéral + juge administratif.
📖 3. Exercice encadré du pouvoir réglementaire
🔑 Notions clés & Définitions
- Pouvoir réglementaire des maires : Pouvoir réglementaire local exercé par le maire pour la prévention des troubles de l’ordre public, notamment via des mesures de police administrative générale.
- Pouvoir réglementaire des collectivités territoriales : Pouvoir réglementaire reconnu aux collectivités pour l’exercice de leurs compétences, sous réserve de respecter la loi applicable à la matière concernée.
- Pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes : Pouvoir réglementaire confié à certaines AAI pour réguler un secteur, en plus de l’édiction d’actes individuels dans ce secteur.
📝 Points essentiels
- Les collectivités territoriales ne disposaient pas d’un pouvoir réglementaire général avant la révision constitutionnelle de 2003, puis l’article 72 alinéa 3 reconnaît ce pouvoir pour leurs compétences.
- Le pouvoir réglementaire dérivé ne peut pas ajouter de mesures nouvelles par rapport à la loi qu’il complète, sinon il excède l’exécution attendue.
- Le pouvoir réglementaire autonome est un pouvoir primaire fondé sur l’article 37 alinéa 1er, et en 2023 il ne représente qu’environ 10% des règlements adoptés.
- La sécurité juridique entraîne une exigence renforcée d’édicter les décrets nécessaires à l’entrée en vigueur des lois, l’inertie pouvant produire à la fois illégalité et responsabilité.
- Le Conseil d’État retient qu’un délai raisonnable pour publier un décret d’application est d’environ 6 mois, avec possibilité d’engager la responsabilité de l’État.
- La réglementation doit être publiée, car un règlement non porté à connaissance ne peut pas fonder l’obligation d’obéir, avec un rappel du principe par le Conseil d’État en 2003.
💡 Astuce mémo
Dérivé = « détaille la loi » ; Autonome = « Article 37 ».
📖 4. Police administrative et police judiciaire
🔑 Notions clés & Définitions
- Pouvoir discrétionnaire : Le pouvoir de police administrative laisse à l’autorité la faculté d’agir, en appréciant au cas par cas les mesures adaptées aux circonstances.
- Pouvoir indélégable : Le pouvoir de police administrative ne peut pas être transféré à d’autres autorités que celles prévues, ce qui interdit de s’en décharger sur le secteur privé.
- Pouvoir imprescriptible : Le pouvoir de police administrative ne s’éteint pas par le non-usage et demeure mobilisable même si l’autorité a tardé à agir.
- Concours de polices administratives : Le concours correspond à la superposition de polices administratives pouvant viser une même situation, avec des règles de priorité selon le type de police concernée.
📝 Points essentiels
- En matière de police administrative, l’autorité choisit les mesures à prendre en fonction des circonstances, mais la carence peut devenir fautive dans le contentieux de la responsabilité pour faute et retard à agir.
- CE, 1969, Doublet : l’autorité de police administrative est tenue d’agir quand une mesure indispensable est nécessaire pour faire cesser un péril grave provenant d’une situation particulièrement dangereuse.
- CC, 2021, Air France : le pouvoir de police administrative ne peut pas être indélégable au secteur privé.
- CE, 2005, Société Alusuisse-Lanza-France : le pouvoir de police administrative est imprescriptible et ne s’épuise pas par l’inaction.
- CE, 1959, Société Les films Lutétia : en cas de concurrence entre police spéciale et police générale, l’autorité de police générale peut intervenir seulement s’il existe des circonstances locales particulières et si la mesure est plus rigoureuse que celle de la police spéciale.
💡 Astuce mémo
Discret-Intouchable-Inépuisable : la police admin choisit, ne se délègue pas, et ne prescrit jamais.
📖 5. Exercice de la police administrative
🔑 Notions clés & Définitions
- Assignation à domicile : Mesure de police administrative dérogeant au « panel » habituel des mesures lorsque la contrainte dure au-delà de 12 heures.
- État d’urgence sanitaire : Régime d’exception permettant au pouvoir exécutif d’édicter des mesures de police sanitaire très restrictives sur une partie du territoire.
- Triple test de proportionnalité : Contrôle du juge administratif vérifiant que les mesures sanitaires exceptionnelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux circonstances.
- Police générale du maire : Compétence municipale permettant au maire d’agir, mais seulement sous conditions strictes pour ne pas contredire la politique nationale de santé publique.
- Police spéciale de santé publique : Police fondée sur la politique étatique de santé, considérée comme exclusive et limitant l’intervention autonome du maire.
📝 Points essentiels
- L’assignation à domicile au-delà de 12 heures ne peut être prise que par le juge (selon le texte mentionné comme limite de compétence).
- Le régime de l’état d’urgence sanitaire (loi du 23 mars 2020) peut être déclenché en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population sur une partie du territoire.
- Le régime prévoit une décrétion en Conseil des ministres pour 1 mois, puis un renouvellement avec intervention du Parlement.
- Les mesures possibles incluent des restrictions de la liberté d’aller et de venir, d’entreprendre, de se réunir et de sortir de son domicile.
- En période d’état sanitaire, le CE (ordonnance du 22 mars 2020, Syndicat des jeunes médecins) soumet les décisions à un triple contrôle de proportionnalité et censure des mesures trop générales ou plus nécessaires.
- Dans Commune de Sceaux (ordonnance du 17 avril 2020), le CE censure l’obligation municipale du masque faute de raisons impérieuses et locales permettant d’écarter la politique étatique de santé publique.
💡 Astuce mémo
Triple contrôle = Proportionnalité en période d’urgence (CE : « adapté, nécessaire, équilibré ») pour éviter la surenchère des mesures.
📖 6. Notion de service public
🔑 Notions clés & Définitions
- Service public : Activité d’intérêt général assumée ou reconnue par une personne publique et organisée selon des règles spécifiques de droit public.
- Services publics constitutionnels : Services publics rendus obligatoires parce qu’ils découlent directement d’une disposition constitutionnelle, ce qui lie le législateur.
- Pouvoir d’organisation du service : Prérogative implicite du chef de service consistant à organiser le fonctionnement du service public et à en tirer, au besoin, des mesures générales.
- Lois de Rolland : Ensemble de principes de fonctionnement des services publics qui structurent l’adaptation, la permanence et l’égalité du service.
📝 Points essentiels
- La création d’un service public national relève en principe du pouvoir exécutif, sauf si la matière touche une compétence réservée au législateur ou une liberté fondamentale.
- La création d’un service public constitutionnel est obligatoire, car sa nécessité découle directement de la Constitution, ce qui lie le législateur.
- La suppression d’un service public est en principe discrétionnaire et se fait par l’autorité compétente pour le créer, sans droit acquis au maintien du service.
- Le pouvoir d’organisation du service est reconnu par le juge (Jamart) comme un pouvoir implicite limité à l’intérêt du service et exercé de plein droit par le chef de service.
💡 Astuce mémo
3 C : Mutabilité, Continuité, Égalité. (le service doit évoluer, fonctionner sans interruption, traiter juridiquement pareil).
📖 7. SPA et SPIC
🔑 Notions clés & Définitions
- Service public administratif : Le service public administratif désigne un service qualifié ainsi dont les actes pris dans sa gestion relèvent en principe du droit administratif et du juge administratif selon les critères du cours.
- Service public industriel et commercial : Le service public industriel et commercial est un service qualifié ainsi dont les actes pris dans sa gestion relèvent en principe du droit privé et du juge judiciaire, sauf exceptions liées au type d’acte et à la structure d’exécution.
- Pouvoir réglementaire du service : Le pouvoir d’organisation du service correspond aux décisions qui organisent le fonctionnement du service, et peuvent recevoir une qualification administrative même dans un SPIC.
- Clauses réglementaires : Les clauses réglementaires sont des dispositions unilatérales insérées dans certains contrats de service public délégué, produisant des effets à l’égard des usagers sans consentement des usagers.
📝 Points essentiels
- Si le SPA est géré par une personne publique, les décisions prises dans sa gestion sont administratives et relèvent du juge administratif en principe.
- Si le SPA est géré par une personne privée, les décisions sont administratives uniquement quand elles traduisent l’exercice d’une prérogative de puissance publique dans le cadre du SP délégué (CE, 1942 Monpeurt ; CE, 1943 Bouguen ; CE, 1961 Magnier).
- Si le SPIC est géré par une personne publique, la nature administrative est admise notamment pour les décisions d’organisation réglementaire du SPIC (Jamart), et sinon le principe demeure la qualification de droit privé (TC 1921 Société commerciale de l’Ouest africain).
- Si le SPIC est géré par une personne privée, les actes sont en principe de droit privé, sauf le règlement d’organisation du service (TC, 1968 Époux Barbier c/ Air France).
- Dans certains contrats de SP délégué, des clauses peuvent être qualifiées « réglementaires » et produire des effets envers les usagers sans leur consentement, ce que le juge a identifié notamment via CE 1906 Syndicat des propriétaires et Contribuables du quartier Croix de Seguey-Tivoli.
💡 Astuce mémo
SPA = Administratif (juge administratif) ; SPIC = Commercial (juge judiciaire), sauf quand l’acte organise le service (Jamart) ou révèle une PPP dans le SP délégué.
📖 8. Décisions administratives unilatérales
🔑 Notions clés & Définitions
- Impartialité de l’administration : Principe d’impartialité qui impose à l’administration d’éviter toute décision influencée par un intérêt personnel à l’affaire.
- Conflit d’intérêt : Situation où l’administration a un intérêt personnel lié au dossier, justifiant qu’elle s’abstienne de décider pour éviter toute suspicion.
- Décision implicite : Technique par laquelle le silence gardé par l’administration fait naître une décision produisant des effets juridiques, en l’absence de réponse.
- Droit de se défendre : Garantie permettant à l’administré de présenter ses observations dans la procédure avant l’adoption de certaines décisions défavorables.
📝 Points essentiels
- En PGD, l’administration doit s’abstenir de décider lorsqu’elle a un intérêt personnel à l’affaire, et ce principe est consacré explicitement par l’article L. 100-2 CRPA.
- Pour identifier un conflit d’intérêt, le CE apprécie notamment la nature, le contexte, la proximité, la fréquence et l’ancienneté des liens entre l’administration et l’administré.
- Le silence gardé plus de 4 mois valait décision de rejet avant les réformes (décret du 2 novembre 1864 et loi du 17 juillet 1900).
- Depuis la réforme de 2013, le silence de 2 mois sur une demande vaut décision d’acceptation (article L. 231-1 CRPA).
- Le droit de s’exprimer passe notamment par l’organisation d’un débat contradictoire dans les mesures prises en considération de la personne, illustré par l’exigence prévue à l’article L. 121-1 CRPA pour les décisions obligatoirement motivées.
💡 Astuce mémo
Conflit d’intérêt = CE regarde les liens : Nature–Contexte–Proximité–Fréquence–Ancienneté (N C P F A).
📖 9. Contrats administratifs
🔑 Notions clés & Définitions
- Contrat administratif : Contrat public dont, en cas de litige, la compétence relève du juge administratif et dont le régime est celui du droit administratif spécial.
- Contrat de droit privé : Contrat public qui, en cas de litige, relève de la compétence du juge judiciaire et de l’application du droit privé.
- Contrats administratifs par détermination de la loi : Catégories de contrats qualifiés administratifs parce qu’un texte du législateur le prévoit expressément, afin de soustraire ces contrats au droit privé.
- Contrat administratif par la jurisprudence : Qualification admise par le juge quand aucun texte ne tranche, à partir d’un critère organique et de critères matériels liés à l’objet du contrat.
- Clauses exorbitantes du droit commun : Clauses impliquant qu’un contrat relève d’un régime de droit administratif plus contraignant que celui des contrats de droit commun.
📝 Points essentiels
- Un contrat public n’est considéré comme administratif qu’exceptionnellement, s’il existe un texte ou si les critères dégagés par la jurisprudence s’appliquent.
- La loi peut attribuer compétence au juge administratif pour certaines catégories, comme les marchés de travaux publics ou certaines ventes immobilières de l’État.
- Si aucun critère textuel ne tranche, le juge combine un critère organique et des critères matériels, au moins un des critères matériels étant nécessaire.
- Un contrat entre deux personnes privées est présumé privé et un contrat entre deux personnes publiques est présumé administratif, avec des exceptions permettant de renverser la qualification.
- Un contrat relatif à l’exécution de travaux publics, ou assorti de clauses exorbitantes, ou lié à l’exécution d’un service public selon les 3 hypothèses classiques, peut être qualifié administratif.
- Dans ces contrats, le régime est juridiquement dérogatoire tout en restant centré sur la logique contractuelle : le juge ne cherche pas à remplacer le droit des contrats, mais à adapter les règles à l’intérêt général.
💡 Astuce mémo
Organique = qui signe ; Matériels = ce que fait le contrat (travaux publics, clauses exorbitantes, exécution/ modalité/ participation au SP).
📖 10. Recours pour excès de pouvoir
🔑 Notions clés & Définitions
- REP : Recours pour excès de pouvoir : voie juridictionnelle visant l’annulation d’un acte administratif illégal afin d’assurer le respect de la légalité.
- Contentieux de l’annulation : Contentieux de l’annulation : contentieux du REP où le juge ne statue que sur la légalité de l’acte et en prononce l’annulation ou le rejet.
- Intérêt à agir : Intérêt à agir : exigence permettant au requérant de contester un acte, suffisante dès lors qu’il justifie un lien personnel, direct et certain, même sans droit violé.
- Décision faisant grief : Décision faisant grief : acte susceptible d’être contesté par REP car il produit des effets sur la situation juridique ou factuelle du destinataire.
📝 Points essentiels
- Le REP est un recours en annulation : le juge n’a pas d’autre pouvoir que d’annuler l’acte illégal ou de rejeter la demande.
- Le REP est dirigé contre des actes, pas contre de simples comportements de l’administration.
- En cas de REP, la décision d’annulation a une autorité absolue de chose jugée et vaut erga omnes.
- Le délai de 2 mois pour former un REP court en principe à compter de la publicité (AAR) ou de la notification (AAI) de la décision contestée.
- Le REP ne vise que les décisions faisant grief : il est irrecevable contre les actes ne produisant pas d’effets notables sur les droits ou situations des personnes.
💡 Astuce mémo
Dame Lamotte = REP même sans texte : procès contre l’acte pour faire respecter la légalité.
📖 11. Contentieux des contrats administratifs
🔑 Notions clés & Définitions
- Juge du contrat : Juge du contrat : office du juge administratif saisi du contentieux contractuel, chargé de traiter les litiges liés à un contrat administratif.
- Contentieux de la formation : Contentieux de la formation : recours portant sur les conditions dans lesquelles un contrat administratif a été conclu, donc sur l’adoption du contrat.
- Action en contestation de la validité : Action en contestation de la validité : recours de pleine juridiction créé par le juge pour contester la validité d’un contrat administratif.
- Effets notables des actes de droit souple : Actes de droit souple : documents non décisoires qui peuvent toutefois permettre un recours pour excès de pouvoir s’ils ont des effets notables sur des droits ou situations.
📝 Points essentiels
- Dans le contentieux de la formation, le juge doit décider si l’irrégularité entraîne validation ou annulation, en tenant compte des enjeux propres au contrat et à sa stabilité.
- Le juge du contrat met en place une palette de pouvoirs modulée selon la gravité des vices, pouvant aller de la régularisation à la résiliation ou, pour les plus graves, à l’annulation rétroactive du contrat sous conditions.
- Le recours en contestation de la validité a été créé pour les parties par Commune de Béziers (2009) et pour certains tiers par Département du Tarn-et-Garonne (2014), avec un délai de 2 mois à compter de la connaissance.
- Après les évolutions sur le droit souple, le REP peut viser les documents de portée générale lorsqu’ils ont des effets notables sur les droits ou situations des personnes autres que les agents chargés de les mettre en œuvre, selon GISTI (CE, 2020).
- Le contrôle de la réception des recours contre des actes de droit souple est lié à leur nature et à leur capacité d’influer significativement les comportements, ouvrant une voie de recours malgré l’absence d’effet décisoire classique.
💡 Astuce mémo
Béziers–Tarn : pour la validité, le juge choisit la sanction selon la gravité; GISTI–droit souple : REP seulement si effets notables.
📖 12. Responsabilité administrative
🔑 Notions clés & Définitions
- Responsabilité pour faute : La responsabilité administrative pour faute subordonne l’engagement de la réparation à la démonstration d’un comportement fautif de l’administration ou d’un dysfonctionnement du service.
- Faute de service : La faute de service désigne une défaillance imputable au fonctionnement d’un service public, sans viser l’agent nommément, et ouvrant droit à indemnisation par la personne publique.
- Faute personnelle : La faute personnelle correspond à un comportement de l’agent détachable du service, révélant une attitude propre à l’agent, justifiant des conséquences spécifiques dans la réparation.
- Responsabilité sans faute : La responsabilité administrative sans faute dispense la victime de prouver une faute, en faisant relever certains dommages d’un régime de risque ou de rupture de l’égalité devant les charges publiques.
- Responsabilité pour risque : La responsabilité pour risque fait peser sur la collectivité la charge financière de dommages liés au risque exceptionnel créé par l’activité administrative.
📝 Points essentiels
- Le régime de responsabilité administrative est un régime jurisprudentiel sans texte général, avec quelques textes sectoriels comme le L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure.
- La responsabilité administrative est une responsabilité de type civil tournée vers la réparation pécuniaire, et le juge peut aussi ordonner des mesures pour faire cesser le dommage dans certains cas.
- La responsabilité est recherchée contre l’administration (personne morale) pour la faute de service et non contre le fait personnel de l’agent quand il s’agit de la fonction ou du service, conformément à Pelletier.
- La faute personnelle est appréciée notamment selon son détachement du service et sa particulière gravité, notamment lorsqu’elle relève d’intérêts privés ou d’un comportement incompatible avec les fonctions.
- La faute lourde tend à disparaître et ne subsiste que dans trois hypothèses citées : contrôle des collectivités infra-étatiques, politique de lutte préventive contre le terrorisme, et responsabilité liée à certaines activités de régulation.
- Sans faute, deux grandes logiques structurent le contentieux : le risque et la rupture de l’égalité devant les charges publiques (dont la responsabilité liée à l’application des lois ou de décisions légales).
💡 Astuce mémo
Faute de service = faute du service (anonyme) ; faute personnelle = faute de la personne (détachable). Sans faute : risque ou rupture d’égalité.
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 1789 | Loi du 14 décembre 1789 réorganisant les communes et déterminant les pouvoirs du maire (police administrative générale) |
| 21 | Article 21 C : « Le PM dirige l’action du gouvernement. […] Il exerce le pouvoir réglementaire » |
| 37 | Article 37 de la Constitution : les matières autres que celles de la loi tombent dans le pouvoir réglementaire |
| 1958 | CE, 1958, M. Ponard : obligation pour l’administration de laisser inappliqué un règlement illégal |
| 1961 | CE, 1961, Fédération nationale des syndicats de police : valeur d’une ordonnance non ratifiée (auteur PR) |
| 1906 | CE, 1906, Syndicat des propriétaires et Contribuables du quartier Croix de Seguey-Tivoli : clauses réglementaires dans certains contrats |
| 2003 | CE, 2003, Syndicat de la police nationale : obligation de publication des règlements |
| 2016 | CE, 2016, M. Czabaj : délai raisonnable de recours si décision individuelle mal notifiée |
📊 Tableaux de synthèse
Loi vs règlement (critères distinctifs)
| Critères | Loi | Règlement |
|---|
| Auteur | Parlement (peuple parfois) | PM (exécutif) |
| Procédure | Articles 39 à 59 | Édicté unilatéralement, pas de vote/promulgation |
| Valeur (contentieux) | Contrôle constitutionnel | Acte administratif ; juge administratif |
| Domaine (matière) | Matières relevant de la loi (art. 34 et autres) | Matières hors domaine de la loi (art. 37) |
Faute de service vs faute personnelle
| Catégorie | Imputation | Conséquence |
|---|
| Faute de service | Dysfonctionnement du service (faute anonyme) | Responsabilité de la personne morale devant le juge administratif |
| Faute personnelle | Comportement de l’agent, détachable des fonctions (particulièrement grave / intérêt privé / incompatibilité) | Responsabilité de l’agent (selon la distinction opérée : logique de compétence et réparation) |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre pouvoir réglementaire propre (art. 21 C) et délégation : la Constitution attribue un pouvoir propre, pas une simple délégation du législatif.
- Croire que le règlement autonome serait une « liberté totale » : il doit respecter l’HDN (Constitution, normes internationales, lois, principes généraux du droit).
- Inverser la logique du contrôle REP : le juge contrôle la légalité (pas l’opportunité) et n’a qu’un office d’annulation/rejet.
- Dire qu’un REP peut viser n’importe quel acte : il faut une « décision faisant grief » ; circulaires/avis/mesures d’ordre intérieur peuvent être irrecevables selon leurs effets.
- Confondre police administrative générale et police spéciale : en concurrence, la police spéciale peut avoir une compétence exclusive (sauf conditions strictes de la PAG).
- Croire que l’administration peut révoquer librement ses décisions créatrices de droits : le CRPA encadre par illégalité et délai (4 mois), avec des exceptions.
- Mélanger contentieux de pleine juridiction et contentieux de l’annulation : au contrat, le juge module (Béziers/Tarn et Garonne) alors que le REP n’annule que pour illégalité.
✅ Checklist Examen
- Identifier les finalités de l’action administrative : exécuter les lois (pouvoir réglementaire), maintenir l’ordre (police administrative), rendre service (services publics).
- Expliquer pourquoi le pouvoir réglementaire est distingué du pouvoir législatif (critères organique, procédural, de valeur) et le rôle du critère matériel (art. 37).
- Savoir traiter les deux exceptions à la distinction loi/règlement : ordonnances (art. 38) et mesures prises en application de l’art. 16 (logique de valeur législative selon l’espèce).
- Distinguer pouvoir réglementaire dérivé et autonome, et rappeler les limites : exécution sans mesures inédites vs compétence sur matières hors domaine de la loi, sous respect de l’HDN.
- Dans la police administrative, distinguer police administrative (préventive) et police judiciaire (répressive) par la finalité, puis ordre public de la police générale (trilogie et nuances : moralité/dignité).
- Maîtriser les caractères du pouvoir de police administrative : discrétionnaire, indélégable, imprescriptible, et les règles en cas de concours (PAG/PAS et règles des « circonstances locales particulières »).
- Connaître les conditions de légalité « en période normale » pour une mesure de police (existence d’un trouble à l’ordre public + adaptation, nécessité, proportionnalité) et le triple test mentionné en période d’urgence sanitaire.
- Présenter le service public : notion (activité d’intérêt général sous maîtrise juridique d’une personne publique), création/suppression (faculté/obligation selon Constitution), puis organisation/fonctionnement (mutabilité, continuité, égalité).
- Distinguer SPA et SPIC en droit français (présomption SPA, renversement pour SPIC selon faisceau d’indices) et les conséquences sur le statut des usagers/agents et le juge compétent.
- Savoir les repères du REP : recours en annulation contre une décision faisant grief, délai de 2 mois, intérêts à agir, annulation avec autorité absolue et erga omnes, ainsi que l’office du juge (illégalités externes/internes).
- En contentieux des contrats administratifs, distinguer la formation (pleine juridiction ; palette de sanctions selon gravité + stabilité/loyauté), la contestation de validité par les tiers (Tarn et Garonne) et les exceptions au REP (clauses réglementaires).
- En responsabilité administrative, rappeler la logique : responsabilité (faute de service vs faute personnelle, responsabilité sans faute : risque/rupture d’égalité) et comprendre que le régime est essentiellement jurisprudentiel avec quelques textes sectoriels.
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