Fiche de révision : Les principes fondamentaux du régime général de l'obligation

📋 Plan du Cours

  1. Définition, objet et évolution historique du régime général de l’obligation (RGO)
  2. Modalités affectant le lien obligatoire : conditions suspensives et résolutoires
  3. Modalités affectant l’objet de l’obligation : obligations cumulatives, alternatives et facultatives
  4. Modalités affectant les sujets de l’obligation : obligations conjointes, solidaires, indivisibles et in solidum
  5. La cession de créance : conditions, formes, effets et conflits entre cessionnaires
  6. Délégation certaine → Avant 2016, les chambres de la cour de cassation n’étaient pas d’accord : Ch com, 1992 et 2004 : principe
  7. La subrogation personnelle : conditions, formes conventionnelle et à l’initiative du débiteur, effets
  8. Les actions en garantie de l’exécution de l’obligation : action oblique, paulienne et directe
  9. Le paiement de la dette : dispositions générales, particulières, mise en demeure et paiement d’autrui
  10. La compensation : formes légale, judiciaire, conventionnelle et effets d’extinction
  11. Les modes d’extinction de l’obligation : prescription extinctive, confusion, remise de dette et déchéance
  12. La restitution : restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent, d’une somme d’argent et d’une prestation de service

📖 1. Définition, objet et évolution historique du régime général de l’obligation (RGO)

🔑 Notions clés & Définitions

  • Partie : Les personnes engagées dans une obligation, comprenant notamment le débiteur chargé d’exécuter la prestation et le créancier qui en bénéficie.
  • Obligation de faire : Une obligation imposant au débiteur d’accomplir une prestation positive ou négative, dont la nature doit être possible et déterminée ou déterminable.
  • Élément objectif : La prestation que le débiteur doit fournir au créancier, constituant la valeur économique de l’obligation.
  • Actes juridiques : Une des sources des obligations, aux côtés des faits juridiques et de la loi, d’après l’article 1100, 1 du Code civil.

📝 Points essentiels

  • Le RGO regroupe les règles applicables à toutes les obligations, quelle que soit leur nature ou leur source, dans le titre 4 du livre 3 du Code civil.
  • L’article 1100, 1 du Code civil précise que les obligations naissent d’actes juridiques, faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.
  • Avant 2016, le RGO était une classification doctrinale sans consécration légale, mais l’ordonnance de 2016 l’a consacré en regroupant ses règles dans le Code civil.
  • Le titre 4 du livre 3 organise le RGO en modalités affectant l’obligation, opérations, actions des créanciers et modes d’extinction.
  • Aujourd’hui cela semble logique car l’article 1100-1 du Code Civil, qui définit les actes juridiques pouvant donner naissance à une obligation, prévoit que ces actes peuvent être contractuel ou unilatéral..

💡 À retenir

Le RGO constitue un cadre légal unifié qui organise les règles communes à toutes les obligations, avec une évolution majeure en 2016 pour sa consécration légale.

📖 2. Modalités affectant le lien obligatoire : conditions suspensives et résolutoires

🔑 Notions clés & Définitions

  • La condition : Événement futur et incertain dont la réalisation influence la naissance ou la disparition de l’obligation.
  • Débiteur : Pour partie (1304-3) totalement (1304-2 : nullité) 3.
  • Modalités affectant : Formes particulières qui modifient le lien obligatoire en suspendant ou en résolvant l’obligation selon la survenance d’événements futurs incertains.

📝 Points essentiels

  • La condition suspensive, lorsqu’elle se réalise, rend l’obligation certaine et née, suspendant sa naissance jusqu’à cet événement.
  • La condition résolutoire est un événement futur et incertain dont la réalisation éteint rétroactivement l’obligation.
  • La distinction entre condition suspensive et résolutoire porte sur l’effet de l’événement sur l’existence ou la fin de l’obligation.
  • Les conditions affectent le lien obligatoire en suspendant ou en résolvant l’obligation selon la survenance de l’événement.
  • Comme l’obligation n’est encore que conditionnelle, il est prévu que si le débiteur a payé avant la réalisation de la condition, il peut obtenir une restitution des fonds tant que la condition n’est pas réalisée (1304-5 C.Civ) - Condition résolutoire : le contrat est formé et doit être exécuté Apres la réalisation de la condition : - Condition suspensive : l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
  • L’effet rétroactif de la résolution est atténué par l’article 1304-7 C.Civ : l'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d’administration (Ex : si l’acheteur, avant la mis en oeuvre de la condition résolutoire, a consenti un bail à un tiers et que le vente est rétroactivement anéantie, le bail, acte d’administration, sera maintenu).

💡 À retenir

La condition suspensive, lorsqu’elle se réalise, rend l’obligation certaine et née, suspendant sa naissance jusqu’à cet événement.

📖 3. Modalités affectant l’objet de l’obligation : obligations cumulatives, alternatives et facultatives

🔑 Notions clés & Définitions

  • 1307-4 C.Civ : Article du Code civil qui prévoit que lorsque le choix de la prestation appartient au créancier et qu'une des prestations devient impossible à exécuter en raison d'un cas de force majeure, le créancier doit se contenter d'une autre prestation possible.
  • Novation : Substitution d'une obligation nouvelle à une obligation ancienne qui éteint cette dernière, créant ainsi une nouvelle obligation distincte et ne se limitant pas à une simple modification de la prestation.
  • Obligation cumulative : Obligation qui porte sur plusieurs prestations distinctes que le débiteur doit exécuter toutes pour être libéré, sauf si un cas de force majeure empêche l'exécution de la totalité des prestations.
  • Obligation alternative : Obligation portant sur plusieurs prestations dont l'exécution d'une seule libère le débiteur, le choix de la prestation appartenant en principe au débiteur, sauf clause contraire ou si le choix n'est pas exercé dans un délai convenu, auquel cas le créancier peut choisir ou résoudre le contrat.
  • Cas de FM : Situation après choix effectué : Prestation choisie impossible à exécutée à cause d’un cas de FM : débiteur libéré.

📝 Points essentiels

  • L’obligation facultative comporte une prestation principale et une accessoire que le débiteur peut substituer pour se libérer.
  • En cas de force majeure rendant impossible la prestation principale dans une obligation facultative, le débiteur est libéré même si la prestation accessoire est possible.

💡 À retenir

L’obligation facultative comporte une prestation principale et une accessoire que le débiteur peut substituer pour se libérer.

📖 4. Modalités affectant les sujets de l’obligation : obligations conjointes, solidaires, indivisibles et in solidum

🔑 Notions clés & Définitions

  • Solidarité passive : C’est les codébiteurs qui supporte l’insolvabilité Remise de solidarité (1316 C.Civ) : quand le créancier décharge l’un des codébiteur de sa solidarité, il n’est plus tenu qu’a hauteur de la part qui lui incombe personnellement.
  • Pluralité de créanciers : Situation juridique où plusieurs personnes sont titulaires de la même créance, la somme devant être payée à tous les créanciers concernés.
  • Les effets principaux : Conséquences juridiques fondamentales d’une modalité d’obligation, telles que la possibilité pour un créancier solidaire de réclamer la totalité de la créance ou la libération du débiteur envers tous les créanciers après paiement à l’un d’eux.
  • Obligation conjointe : Obligation impliquant plusieurs débiteurs ou créanciers, chacun responsable uniquement pour sa part, la créance ou la dette se divisant de plein droit entre eux.

📝 Points essentiels

  • L’obligation conjointe implique plusieurs débiteurs ou créanciers, chacun responsable pour sa part, et la division se fait de plein droit.
  • La solidarité active ou passive permet à un créancier ou débiteur de réclamer ou de payer la totalité de la dette, la solidarité étant toujours conventionnelle ou jurisprudentielle.
  • L’obligation indivisible ne peut être divisée ni dans son exécution ni dans son objet, chaque débiteur étant tenu pour le tout avec recours en contribution entre eux.
  • L’obligation in solidum, créée par la jurisprudence, impose une solidarité entre responsables même si la loi ne la prévoit pas, notamment en responsabilité civile délictuelle.
  • Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs (al.3) Concernant les codébiteurs, on s’aperçoit que l’obligation indivisible se rapproche de la solidarité passive.
  • Par principe, la répartition de la dette entre les codébiteurs se fait par parts égales ou par tête mais parfois, elle peut être inégalitaire : - si la convention prévoit la répartition inégalitaire - si le juge estime qu’ils n’ont pas tous le même intérêt dans la dette Il y a deux niveau de rapport d’obligation dans l’obligation solidaire : - le rapport d’obligation à la dette (être codébiteur et créancier) - le rapport de contribution à la dette (entre les codébiteurs une fois que l’un a payé le créancier) a.

💡 À retenir

La pluralité des sujets dans une obligation modifie la responsabilité et les droits dans son exécution, distinguant les régimes conjointe, solidaire, indivisible et in solidum selon la nature et l’étendue de la responsabilité de chaque partie.

📖 5. La cession de créance : conditions, formes, effets et conflits entre cessionnaires

🔑 Notions clés & Définitions

  • Exceptions : Les limitations légales ou contractuelles qui empêchent la cession d'une créance, notamment lorsque la créance est stipulée incessible ou que sa nature ou une clause spécifique interdit sa cession.
  • Cour cass : La juridiction suprême qui a précisé par sa jurisprudence les conditions et effets de la délégation, distinguant notamment la délégation parfaite (novatoire) et imparfaite (non novatoire) et leurs opposabilités.
  • Signification : L'acte par lequel la cession de créance est portée à la connaissance du débiteur cédé, rendant la cession opposable à ce dernier et aux tiers, soit par notification au débiteur, soit par acceptation dans un acte authentique.
  • Cessionnaire - C : Le tiers qui reçoit la créance transférée par le cédant et devient propriétaire de cette créance à la date du contrat de cession, sans que le consentement du débiteur cédé soit nécessaire pour la validité de la cession.
  • Formes : Les modalités par lesquelles la cession de créance peut être réalisée, notamment par contrat écrit ou acte authentique, avec la nécessité de signifier la cession pour qu'elle soit opposable au débiteur et aux tiers.

📝 Points essentiels

  • La cession de créance est un contrat par lequel un créancier (cédant) transfère sa créance à un tiers (cessionnaire), qui en devient propriétaire à la date du contrat.
  • La cession devient opposable au débiteur cédé et aux tiers par signification faite au débiteur ou par acceptation dans un acte authentique.
  • La réforme de 2016 a modernisé le régime de la cession de créance, simplifiant ses conditions et précisant que le consentement du débiteur n'est pas requis sauf clause d'incessibilité.
  • L’effet principal de la cession est le transfert de propriété de la créance à la date du contrat, intégrant la créance dans le patrimoine du cessionnaire.
  • Les conflits entre cessionnaires sont régis par les règles d’opposabilité et de priorité prévues par la loi, notamment en cas de multiples cessions.
  • En matière de mécanisme translatif, pour la cession de créance, la distinction des exceptions est une critère d’application temporelle : elle va permettre de déterminer le moment jusqu’au quel ces exceptions peuvent être opposées par le débiteur cede au cessionnaire.

💡 À retenir

La cession de créance est un mécanisme de transfert de droits encadré par la réforme de 2016, qui précise ses conditions, formes et effets, notamment l'opposabilité par signification ou acceptation dans un acte authentique.

📖 6. Délégation certaine → Avant 2016, les chambres de la cour de cassation n’étaient pas d’accord : Ch com, 1992 et 2004 : principe

🔑 Notions clés & Définitions

  • Somme d’argent : Une obligation portant sur un montant déterminé d'argent que le débiteur doit verser au créancier.
  • Incertaine : Caractérise une délégation lorsque le montant ou la part de la dette transférée n'est pas précisément déterminé ou déterminable.
  • Indépendance : La situation dans laquelle la nouvelle obligation créée par la délégation est distincte de l'obligation initiale, affectant la responsabilité du délégant selon qu'elle soit parfaite ou imparfaite.

📝 Points essentiels

  • La délégation est une opération par laquelle un débiteur (délégant) obtient d’un tiers (délégué) qu’il s’oblige envers le créancier (délégataire).
  • La délégation parfaite (novatoire) crée une nouvelle obligation qui éteint l’ancienne, libérant le délégant.
  • La délégation imparfaite (non novatoire) n’éteint pas l’obligation initiale, le délégant reste tenu.
  • Avant 2016, la Cour de cassation avait des divergences sur la qualification et les effets de la délégation.
  • Les arrêts de 1992 et 2004 de la chambre commerciale ont posé des principes sur la délégation certaine, notamment le principe d’inopposabilité des exceptions par le délégué au délégataire.
  • Le régime du paiement dans le cadre de la délégation imparfaite : débouchage de la situation 1338 C.Civ : le paiement fait par l’un des deux débiteurs, libère l’autre à due concurrence → Délégant paie le délégataire : délégué libéré / Délégué paie le délégataire : délégant libéré 1339 C.Civ : quand le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s’éteint que par l’exécution de l’obligation du délégué envers le délégataire à due concurrence (al.1) Jusque-là, le délégant ne peut en exiger le paiement que pour la part qui excèderait l'engagement du délégué.

💡 À retenir

Les arrêts de 1992 et 2004 de la chambre commerciale ont posé des principes sur la délégation certaine, notamment le principe d’inopposabilité des exceptions par le délégué au délégataire.

📖 7. La subrogation personnelle : conditions, formes conventionnelle et à l’initiative du débiteur, effets

🔑 Notions clés & Définitions

  • Vice : Défaut ou irrégularité affectant une opération juridique, pouvant entraîner sa nullité ou son inefficacité.
  • Opération créatrice d’obligation : Nouvelle obligation entre délégue et délégataire Opération adjonctive (non substitutive) : on adjoint la nouvelle obligation à celle existante Opération exctintive différée : quand le délégué paye le délégataire, la dette du délégant est éteinte.
  • Inopposabilité des exceptions : On applique la règle prévu en matière de novation : la délégation novatoire ne produit d’effet que si l’obligation initiale était valable : exception de nullité demeure opposable sauf si la volonté était de couvrir la nullité.
  • Subrogation personnelle : Mécanisme juridique par lequel un tiers qui paie la dette d’un débiteur se substitue à ce dernier dans les droits du créancier, à condition que le paiement soit intégral et qu’il y ait volonté de subrogation.

📝 Points essentiels

  • La subrogation personnelle permet à un tiers payeur de se substituer au créancier en transférant ses droits, à condition d'avoir payé intégralement la dette et d'avoir manifesté sa volonté de subrogation.
  • Elle peut être conventionnelle, par accord entre parties, ou à l’initiative du débiteur, notamment lorsqu’il paie un tiers.
  • Les conditions de la subrogation incluent le paiement intégral de la dette et la volonté claire de subrogation.
  • La subrogation protège les intérêts du tiers payeur en lui conférant les droits du créancier initial, lui permettant de recouvrer la créance.

💡 À retenir

La subrogation personnelle est un outil juridique permettant à un tiers payeur de récupérer sa créance en se substituant au créancier initial, sous réserve du paiement intégral et de la volonté de subrogation.

📖 8. Les actions en garantie de l’exécution de l’obligation : action oblique, paulienne et directe

🔑 Notions clés & Définitions

  • Action oblique : Action permettant au créancier d’exercer les droits et actions patrimoniaux du débiteur lorsque celui-ci s’abstient de les exercer, afin de reconstituer le patrimoine du débiteur et protéger ses propres droits.

📝 Points essentiels

  • L’action oblique permet au créancier d’agir en paiement ou en exécution lorsque le débiteur s’abstient d’exercer ses droits patrimoniaux, sous conditions de carence ou d’inexécution.
  • L’action paulienne vise à annuler les actes frauduleux du débiteur qui portent préjudice au créancier, notamment en cas de fraude ou de dissimulation d’actifs.
  • L’action directe permet au créancier d’obtenir paiement directement auprès d’un tiers débiteur du débiteur principal, dans des cas spécifiques prévus par la loi.
  • Ces actions offrent des garanties légales pour protéger le droit de gage du créancier, avec des conditions et effets précis selon chaque action.
  • Chaque action est régie par des conditions et effets spécifiques définis par le Code civil.

💡 À retenir

L’action oblique permet au créancier d’agir en paiement ou en exécution lorsque le débiteur s’abstient d’exercer ses droits patrimoniaux, sous conditions de carence ou d’inexécution.

📖 9. Le paiement de la dette : dispositions générales, particulières, mise en demeure et paiement d’autrui

🔑 Notions clés & Définitions

  • À l’initiative du débiteur : Modalité de subrogation conventionnelle où le débiteur, empruntant une somme pour payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci, sous réserve que la subrogation soit expresse et que la quittance indique l'origine des fonds.
  • 1346-4 : Article du Code civil qui prévoit que la subrogation transmet au bénéficiaire, dans la limite du paiement effectué, la créance et ses accessoires, le transfert des accessoires suivant celui du principal, sauf accord contraire ou nouvelle convention.
  • Paiement de la dette : Exécution de la prestation due par le débiteur pour éteindre l'obligation, notamment par le paiement d'une somme d'argent selon le principe du nominalisme monétaire, avec la possibilité de paiement d'autrui conformément à l'article 1342-1 du Code civil, et encadrée par la mise en demeure en cas de retard.

📝 Points essentiels

  • Le paiement d’une somme d’argent obéit au principe du nominalisme monétaire : le montant dû est celui fixé nominalement, sans réévaluation.
  • La mise en demeure est une sommation adressée au débiteur pour exiger l’exécution de l’obligation en cas de retard.
  • La mise en demeure peut être expresse ou résulter de l’arrivée du terme si le contrat le prévoit.
  • Le paiement d’autrui est valable selon l’article 1342-1 du Code civil, permettant à un tiers de payer la dette du débiteur.
  • Or, pour qu’il puisse y avoir subrogation à l’initiative du créancier, le paiement doit être fait par un tiers mais ici, il est fait par le débiteur.

💡 À retenir

Le paiement d’une somme d’argent obéit au principe du nominalisme monétaire : le montant dû est celui fixé nominalement, sans réévaluation.

📖 10. La compensation : formes légale, judiciaire, conventionnelle et effets d’extinction

🔑 Notions clés & Définitions

  • 1347 : Article du Code civil qui définit la compensation comme un mode d’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, par imputation réciproque de créances, éteignant les dettes à hauteur de la plus faible créance.
  • Compensation légale : Mode d’extinction automatique des dettes qui s’applique lorsque les créances réciproques sont certaines, liquides, exigibles, fongibles et entre parties débitrices et créancières l’une de l’autre.
  • Compensation judiciaire : Une forme particulière de compensation, visée aux articles 1348 et 1348-1.
  • Compensation conventionnelle : Mode d’extinction des dettes résultant d’un accord entre les parties, qui convient de compenser leurs créances réciproques selon des conditions convenues.

📝 Points essentiels

  • La compensation est un mode d’extinction de la dette par compensation réciproque de créances entre débiteurs et créanciers mutuels.
  • La compensation légale s’applique automatiquement sous conditions de créances certaines, liquides et exigibles.
  • La compensation conventionnelle résulte d’un accord entre les parties.
  • La compensation produit un effet extinctif sur les créances compensées, réduisant ou éteignant les dettes.

💡 À retenir

La compensation est un mécanisme d’extinction bilatérale des dettes, avec plusieurs formes et conditions d’application, produisant un effet extinctif sur les créances concernées.

📖 11. Les modes d’extinction de l’obligation : prescription extinctive, confusion, remise de dette et déchéance

🔑 Notions clés & Définitions

  • Point de départ de la prescription : Point de départ glissant : élément subjectif qui est lié à la connaissance du titulaire du droit des prérogatives qu’il était susceptible d’exercer.
  • Déchéance : Sanction qui frappe le créancier par la perte totale ou partielle de son droit de créance en raison de son inexercice dans un délai ou selon une condition prévue par la loi ou le contrat.
  • Délai de droit commun : Depuis la loi de 2008, on a réduit le délai puisqu’il est aujourd’hui de 5 ans, auparavant de 30 ans.
  • Succession : Quand l’héritier était débiteur du défunt ou quand le défunt était débiteur de l’héritier.
  • Prescription extinctive : Mode d’extinction d’une obligation résultant de l’écoulement d’un délai légal sans exercice du droit, entraînant la perte du droit d’agir en justice pour le faire valoir.

📝 Points essentiels

  • La prescription extinctive éteint l’obligation par l’écoulement d’un délai légal sans exercice du droit.
  • La confusion survient lorsque la qualité de créancier et de débiteur se réunissent dans une même personne, éteignant l’obligation.
  • La remise de dette est un contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.
  • La déchéance est une sanction qui entraîne la perte totale ou partielle du droit de créance du créancier en raison de son inexercice dans un délai ou selon une condition légale ou contractuelle.
  • Chaque mode d’extinction a des conditions et effets spécifiques régis par le Code civil.
    • La déclaration de créance au passif de la procédure collective du débiteur - Le reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait Exception à l’interruption de la prescription : l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de dette de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres co-héritier, même en cas de créance hypothécaire si l’obligation est divisible.

💡 À retenir

La prescription extinctive éteint l’obligation par l’écoulement d’un délai légal sans exercice du droit.

📖 12. La restitution : restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent, d’une somme d’argent et d’une prestation de service

🔑 Notions clés & Définitions

  • De bonne foi : Situation dans laquelle une personne ignore l’existence d’un vice ou d’un défaut dans une opération ou un acte, et agit sans intention de fraude ou de malveillance.
  • De mauvaise foi : Situation dans laquelle une personne sait ou doit savoir qu’elle agit en violation d’un droit ou d’une règle, ou agit en connaissance de cause pour tromper ou profiter injustement.
  • Restitution d’une prestation de service : Obligation de restituer la valeur de la prestation fournie, appréciée à la date de sa réalisation, car la restitution en nature est impossible selon l’article 1352-8 du Code civil.

📝 Points essentiels

  • La restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent consiste à rendre la chose dans son état initial, ou en valeur estimée au jour de la restitution si la restitution en nature est impossible.
  • La restitution d’une prestation de service est impossible en nature et s’effectue en valeur, appréciée à la date de sa réalisation, conformément à l’article 1352-8 du Code civil.
  • La restitution vise à remettre les parties dans leur situation antérieure à l’obligation.
  • Concernant la restitution d’une somme d’argent, celui qui a perçu de mauvaise foi une somme d’argent (savait qu’elle ne lui était pas due au moment où il a été payé), doit les intérêts, les fruits qu’il a perçu (si la somme a été placée) et la valeur de la jouissance à compter du paiement, c’est à dire à compter de la date où il a perçu la somme.

💡 À retenir

La restitution, mode d’extinction de l’obligation, s’adapte à la nature de la prestation à restituer, en nature ou en valeur, avec des règles spécifiques selon la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire.

🧩 Compléments de couverture

  1. Détail source à réviser : générale 1. Définition et objet du RGO RGO : étude des règles qui s’appliquent à toutes les obligations quel que soit leur nature ou la source (faits juridique, quasi-contrat, loi, contrat…). Art 1100, 1 C.Civ : « Les ob (Source: "générale 1. Définition et objet du RGO RGO : étude des règles qui s’appliquent à toutes les obligations quel que soit leur nature ou la source (faits juridique, quasi-contrat, loi, contrat…). Art 1100, 1 C.Civ : « Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. » 2. Evolutions historiques :")
  2. Détail source à réviser : générale manque de précision et peut se décomposer en plusieurs temps. La structure de l’obligation et des éléments qui la composent seront étudié dans un premier temps. 5. La structure de l’obligation : éléments constit (Source: "générale manque de précision et peut se décomposer en plusieurs temps. La structure de l’obligation et des éléments qui la composent seront étudié dans un premier temps. 5. La structure de l’obligation : éléments constitutifs Dans toute obligation, on retrouve un élément objectif et un élément subjectif. - élément objectif : prestation dû par le débiteur,")
  3. Détail source à réviser : c’est aussi un lien entre le créancier et le débiteur (rapport interne de l’obligation). De ce point de vue, la créance est un lien personnel qui repose sur l’effet obligatoire. Dans cette relation, c’est le lien de droi (Source: "c’est aussi un lien entre le créancier et le débiteur (rapport interne de l’obligation). De ce point de vue, la créance est un lien personnel qui repose sur l’effet obligatoire. Dans cette relation, c’est le lien de droit qui va être privilégié soit le pouvoir de contrainte que dispose que le créancier sur son débiteur. Si le débiteur ne s’exécute pas, le")
  4. Détail source à réviser : / résolutoire et ces conditions La condition suspensive : son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Évènement incertain qui suspend la naissance de l’obligation. Quand la condition se réalise, l’obligation es (Source: "/ résolutoire et ces conditions La condition suspensive : son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Évènement incertain qui suspend la naissance de l’obligation. Quand la condition se réalise, l’obligation est certaine et née. La condition résolutoire : son accomplissent entraine l’anéantissement de l’obligation. L’obligation est née")
  5. Détail source à réviser : une condition suspensive. Les conditions de validité de la condition : - L’évènement doit être licite : sinon nullité - La prohibition des conditions potestatives : dépend seule volonté du débiteur Exceptions : - La null (Source: "une condition suspensive. Les conditions de validité de la condition : - L’évènement doit être licite : sinon nullité - La prohibition des conditions potestatives : dépend seule volonté du débiteur Exceptions : - La nullité ne peut être invoquer quand l’obligation contracté sous condition potestative a été exécuté en connaissance de cause (Art")
  6. Détail source à réviser : il s’applique au créancier et au débiteur. Débiteur : pour partie (1304-3) totalement (1304-2 : nullité) 3. La réalisation de la condition résolutoire Pour voir si la réalisation est valable ou pas, on retrouve les règle (Source: "il s’applique au créancier et au débiteur. Débiteur : pour partie (1304-3) totalement (1304-2 : nullité) 3. La réalisation de la condition résolutoire Pour voir si la réalisation est valable ou pas, on retrouve les règles en matière de condition suspensive. Cour Cass, 2001 : un contrat conclu par une clinique avec des médecins qui pouvaient y")
  7. Détail source à réviser : a considéré qu'en l'espèce la condition suspensive était défaillit. La Cour s'est fondée sur l'intention commune des parties, et le juge a considéré que les parties avaient implicitement convenues de stipuler un délai ra (Source: "a considéré qu'en l'espèce la condition suspensive était défaillit. La Cour s'est fondée sur l'intention commune des parties, et le juge a considéré que les parties avaient implicitement convenues de stipuler un délai raisonnable. Ce délai raisonnable est apprécié souverainement En l’espèce, le juge relève que le prix ne faisait l’objet d’aucune clause")
  8. Détail source à réviser : sous condition résolutoire, le contrat est rétroactivement anéanti et le vendeur est réputé avoir toujours été propriétaire du bien tandis que l’acheteur est réputé ne l’avoir jamais été. À l’égard des tiers : A vend un (Source: "sous condition résolutoire, le contrat est rétroactivement anéanti et le vendeur est réputé avoir toujours été propriétaire du bien tandis que l’acheteur est réputé ne l’avoir jamais été. À l’égard des tiers : A vend un bien à B et B revend à C. La vente entre A et B contenait une condition résolutoire qui se réalise, la vente est rétroactivement anéanti")
  9. Détail source à réviser : au bénéfice du terme (1305-3 C.Civ) Par exception, il peut résulter de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances, que le terme aurait été stipulé en faveur du créancier ou des deux parties. Le juge vérifier (Source: "au bénéfice du terme (1305-3 C.Civ) Par exception, il peut résulter de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances, que le terme aurait été stipulé en faveur du créancier ou des deux parties. Le juge vérifier en faveur de qui le terme a été stipulé. L’interêt de la question est de savoir qui peut renoncer au bénéficie du terme. 1305-3 C.Civ : La")
  10. Détail source à réviser : de la part du créancier. S’il n’a pas confiance, il va octroyer un paiement au comptant. Art 1305-5 C.Civ : La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires → cantonnement d (Source: "de la part du créancier. S’il n’a pas confiance, il va octroyer un paiement au comptant. Art 1305-5 C.Civ : La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires → cantonnement des effets de la déchéance du terme quand il y a un pluralité de débiteur. Quand la déchéance du terme est encourue par l’un des débiteurs,")
  11. Détail source à réviser : En matière de transport aérien, il y a des clauses de dédommagement en cas de dégradation des marchandises. Le dédommagement était plus faible que si les marchandises étaient transportées par voie routière. Pour obtenir (Source: "En matière de transport aérien, il y a des clauses de dédommagement en cas de dégradation des marchandises. Le dédommagement était plus faible que si les marchandises étaient transportées par voie routière. Pour obtenir la restitution intégrale, le créancier demande la nullité de l’obligation en disant que l’obligation était une condition")
  12. Détail source à réviser : La division à lieu a part égales sauf si la loi ou le contrat prévoit autrement. Ex : créance de 90, 3 créanciers et 1 débiteurs, chaque créanciers ne peut demander au débiteur que 30e. Si une créance doit être payée par (Source: "La division à lieu a part égales sauf si la loi ou le contrat prévoit autrement. Ex : créance de 90, 3 créanciers et 1 débiteurs, chaque créanciers ne peut demander au débiteur que 30e. Si une créance doit être payée par plusieurs débiteurs, l’obligation (dette) se divise de plein doit entre eux. La division à lieu a part égales sauf si la loi ou le")
  13. Détail source à réviser : : - le rapport d’obligation à la dette (être codébiteur et créancier) - le rapport de contribution à la dette (entre les codébiteurs une fois que l’un a payé le créancier) a. Le rapport de l’obligation à la dette i. Les (Source: ": - le rapport d’obligation à la dette (être codébiteur et créancier) - le rapport de contribution à la dette (entre les codébiteurs une fois que l’un a payé le créancier) a. Le rapport de l’obligation à la dette i. Les effets principaux : se trouvent au niveau des deux obligations : Unicité de la dette : tous les codébiteurs sont tenues à la même dette.")
  14. Détail source à réviser : effets secondaires Ce qui touchent un débiteur se répercute sur les autres débiteurs. Idée d’une représentation mutuelle. Soit amélioré situation de tous les débiteurs ou de ne pas l’aggraver. Si ce qui concerne un des d (Source: "effets secondaires Ce qui touchent un débiteur se répercute sur les autres débiteurs. Idée d’une représentation mutuelle. Soit amélioré situation de tous les débiteurs ou de ne pas l’aggraver. Si ce qui concerne un des débiteurs aggrave la situation des autres, la représentation mutuelle ne joue pas. - La mise en demeure du créancier adressée à l’un des")
  15. Détail source à réviser : au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part (al.2). Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui (Source: "au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part (al.2). Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité (al.3) L’un des codébiteur est insolvable au moment du recours : -")
  16. Détail source à réviser : peut payer 90. B décède mais à deux enfants, E et F. Si A veut agir contre E ou F, l’obligation solidaire se divise uniquement entre les successeurs et non à l’égard des autres codébiteurs. A ne peut réclamer à E et F qu (Source: "peut payer 90. B décède mais à deux enfants, E et F. Si A veut agir contre E ou F, l’obligation solidaire se divise uniquement entre les successeurs et non à l’égard des autres codébiteurs. A ne peut réclamer à E et F que 45 euros. Si B est un créancier solidaire et qu’il décède et que E et F sont de héritiers, ils ne pourront réclamer au débiteur")
  17. Détail source à réviser : de 2016. Avant, cette cession été prévu dans le titre relatif à la vente (« cession de droit incorporel »). C’était un régime lourd prévu à l’article 1690 anc : A créancier de B et A cède sa créance à C. C devient débite (Source: "de 2016. Avant, cette cession été prévu dans le titre relatif à la vente (« cession de droit incorporel »). C’était un régime lourd prévu à l’article 1690 anc : A créancier de B et A cède sa créance à C. C devient débiteur de B. - A : cédant - B : cessionnaire - C : débiteur cédé La cession devient opposable au tiers (aux créanciers de A) et au")
  18. Détail source à réviser : classique : s’apparence à une vente quand elle est faite à titre onéreux – le cédant vend sa créance au cessionnaire en contrepartie d’un prix correspondant à la valeur nominale de la créance cédé (moins la rémunération (Source: "classique : s’apparence à une vente quand elle est faite à titre onéreux – le cédant vend sa créance au cessionnaire en contrepartie d’un prix correspondant à la valeur nominale de la créance cédé (moins la rémunération du cessionnaire si exigé). Cette cession peut être faite à titre gratuit (une libéralité) – sans contrepartie. - La cession de")
  19. Détail source à réviser : naisse = opposabilité par anticipation. 1325 C.Civ : Conflits d’attribution : plusieurs personnes prétendent avoir des droits concurrents sur la même créance. Celui à qui apparient la créance est celui qui à acquis en pr (Source: "naisse = opposabilité par anticipation. 1325 C.Civ : Conflits d’attribution : plusieurs personnes prétendent avoir des droits concurrents sur la même créance. Celui à qui apparient la créance est celui qui à acquis en premier un droit opposable aux tiers sur la créance cédée (date des contrats de cession, le plus ancien l’emporte). Saisie attribution : un")
  20. Détail source à réviser : cession de créance = cessionnaire de créance l’emporte. 5/ Le conflit entre un cessionnaire de créance et tiers subrogé : Subrogation personnelle = substitution d’un créancier à un autre. le créancier d’origine va subrog (Source: "cession de créance = cessionnaire de créance l’emporte. 5/ Le conflit entre un cessionnaire de créance et tiers subrogé : Subrogation personnelle = substitution d’un créancier à un autre. le créancier d’origine va subroger dans ses droits un tiers, qui va devenir le nouveau créancier du débiteur. Hypothèse où un tiers va payer le montant de la créance au")
  21. Détail source à réviser : cessionnaire et demander la restitution des sommes encaissées par ce dernier ? pendant un temps on a considéré que ce n’était pas possible car le DP du 2nd cessionnaire a pour objet le droit de créance, le droit à obteni (Source: "cessionnaire et demander la restitution des sommes encaissées par ce dernier ? pendant un temps on a considéré que ce n’était pas possible car le DP du 2nd cessionnaire a pour objet le droit de créance, le droit à obtenir des sommes. Le 1er cessionnaire est propriétaire d’un droit A OBTENIR les sommes MAIS PAS de droit de propriété SUR les sommes. Cour")
  22. Détail source à réviser : cede au cessionnaire. ‣ Exceptions inhérentes à la dette : exceptions issues de la source de la créance cédée. Si elle est contractuelle, toutes les exceptions qui procèdent du contrat seront des exceptions inhérentes à (Source: "cede au cessionnaire. ‣ Exceptions inhérentes à la dette : exceptions issues de la source de la créance cédée. Si elle est contractuelle, toutes les exceptions qui procèdent du contrat seront des exceptions inhérentes à la dette. Parmi ces exceptions : vices de formation du contrat, vices de l’exécution du contrat (inexécution, résolution pour inexécution,")
  23. Détail source à réviser : avoir eu lieu avant la cession. (Cour cass, 3 arrêts de 2006) ❌ Action en nullité pas transférée car le cessionnaire à la qualité de créancier mais pas de partie au contrat. Donc il faut distinguer la qualité de contract (Source: "avoir eu lieu avant la cession. (Cour cass, 3 arrêts de 2006) ❌ Action en nullité pas transférée car le cessionnaire à la qualité de créancier mais pas de partie au contrat. Donc il faut distinguer la qualité de contractant et celle de créancier. ✅ Action en résolution pour inexécution est transférée au cessionnaire, pourtant attaché à la qualité de partie")
  24. Détail source à réviser : litigieux 1699 et 1700 C.Civ : il est dans l’ancien régime de la cession de créance sur la cession des droits incorporels Un tiers va pouvoir se substitué au cessionnaire et acquérir la créance, en devenir propriétaire. (Source: "litigieux 1699 et 1700 C.Civ : il est dans l’ancien régime de la cession de créance sur la cession des droits incorporels Un tiers va pouvoir se substitué au cessionnaire et acquérir la créance, en devenir propriétaire. Ce tiers c’est le débiteur cédé. Possible que quand la créance fait l’objet d’un litige entre le cédant et le débiteur cédé : 1700 :")
  25. Détail source à réviser : il ne peut pas opposer les exceptions qui sont personnelles au débiteur d’origine (au cédant) Le régime des exceptions n’est pas symétrique à ceux de la cession de créance mais se rapproche plus du régime des exceptions (Source: "il ne peut pas opposer les exceptions qui sont personnelles au débiteur d’origine (au cédant) Le régime des exceptions n’est pas symétrique à ceux de la cession de créance mais se rapproche plus du régime des exceptions dans la dette passive : même quand la cession est libératoire, on n’applique pas le régime des exceptions de la cession de créance. Dans")
  26. Détail source à réviser : du tiers garant Chapitre 3 : La novation La novation créée une nouvelle obligation qui se substitue à une obligation ancienne : la naissance de la nouvelle obligation éteint l’obligation ancienne. La novation est une opé (Source: "du tiers garant Chapitre 3 : La novation La novation créée une nouvelle obligation qui se substitue à une obligation ancienne : la naissance de la nouvelle obligation éteint l’obligation ancienne. La novation est une opération créatrice d’obligation et substitutive. Par ce type d’opération, on peut transférer, de manière indirecte, une dette (substitution")
  27. Détail source à réviser : exceptions, les exceptions opposables dans le premier rapport d’obligation ne le sont plus dans le nouveau rapport d’obligation. Exception : 1331 C.Civ « la novation n’a lieu que si l’obligation nouvelle et l’obligation (Source: "exceptions, les exceptions opposables dans le premier rapport d’obligation ne le sont plus dans le nouveau rapport d’obligation. Exception : 1331 C.Civ « la novation n’a lieu que si l’obligation nouvelle et l’obligation ancienne sont l’une et l’autre valable » : opposabilité des exceptions qui concerne les causes de nullité de l’obligation initiale. →")
  28. Détail source à réviser : de s’engager envers son créancier, le délégataire. Si le délégué paye le délégataire, la créance du délégataire sur le délégant est éteinte. → déléguant débiteur du délégataire Pourquoi le délégué accepte de s’engager ? (Source: "de s’engager envers son créancier, le délégataire. Si le délégué paye le délégataire, la créance du délégataire sur le délégant est éteinte. → déléguant débiteur du délégataire Pourquoi le délégué accepte de s’engager ? Souvent, le délégué est débiteur du délégant, il accepte de s’engager vis-à-vis du délégataire vu qu’il est débiteur du délégant donc quand")
  29. Détail source à réviser : exceptions. Dans le cadre du nouveau rapport d’obligation (délégué / délégataire) : • Est-ce que le délégué peut opposer au délégataire les exceptions que le déléguant aurait pu lui opposer ? • Est-ce que le délégué peut (Source: "exceptions. Dans le cadre du nouveau rapport d’obligation (délégué / délégataire) : • Est-ce que le délégué peut opposer au délégataire les exceptions que le déléguant aurait pu lui opposer ? • Est-ce que le délégué peut opposer au délégataire des exceptions tirées de son propre rapport d’obligation avec le déléguant ? 1. Délégation certaine → Avant 2016,")
  30. Détail source à réviser : En revanche, si le délégant paie le délégataire, le délégué est libéré vis-à-vis du délégataire mais reste tenu à l’égard du délégant. A hauteur de l’engagement du délégué à l’égard du délégataire, la créance du déléguan (Source: "En revanche, si le délégant paie le délégataire, le délégué est libéré vis-à-vis du délégataire mais reste tenu à l’égard du délégant. A hauteur de l’engagement du délégué à l’égard du délégataire, la créance du déléguant sur le délégué devient indisponible (inaliénable) et incessible. Si le délégant paye le délégataire, alors là, la créance")
  31. Détail source à réviser : n’a aucun effet novatoire, son régime ressemble à celui de la délégation imparfaite. Quand le promettant prend l’engagement de payer le bénéficiaire, le stipulant n’est pas libéré à l’égard du bénéficiaire, seul le paiem (Source: "n’a aucun effet novatoire, son régime ressemble à celui de la délégation imparfaite. Quand le promettant prend l’engagement de payer le bénéficiaire, le stipulant n’est pas libéré à l’égard du bénéficiaire, seul le paiement par le promettant au bénéficiaire libérera le stipulant à l’égard du bénéficiaire. Cour cass, 2025 : délégation dans les contrats de")
  32. Détail source à réviser : quand celui-ci s’abstient d’exercer une action qui pourrait provoquer un enrichissement et donc un accroissement de son patrimoine. 1341-1 C.Civ : quand la carence du débiteur, dans l’exercice de ses droits et actions à (Source: "quand celui-ci s’abstient d’exercer une action qui pourrait provoquer un enrichissement et donc un accroissement de son patrimoine. 1341-1 C.Civ : quand la carence du débiteur, dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial, compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte du débiteur à l’exception de ceux")
  33. Détail source à réviser : Le succès de l’action paulienne n’est pas subordonné à la preuve de l’appauvrissement du débiteur Cour cass, 2004 : l’action paulienne est recevable même si le débiteur n’est pas insolvable dès lors que l’acte frauduleux (Source: "Le succès de l’action paulienne n’est pas subordonné à la preuve de l’appauvrissement du débiteur Cour cass, 2004 : l’action paulienne est recevable même si le débiteur n’est pas insolvable dès lors que l’acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l’exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée. L’action paulienne")
  34. Détail source à réviser : cass, 1974 : la dation en paiement n’a pas d’effet novatoire et dans le secteur en cause, elle constitue un mode de paiement normal qui ne tombe pas dans le champ d’application de la fraude paulienne. La réalisation du p (Source: "cass, 1974 : la dation en paiement n’a pas d’effet novatoire et dans le secteur en cause, elle constitue un mode de paiement normal qui ne tombe pas dans le champ d’application de la fraude paulienne. La réalisation du paiement : 1342-6 C.Civ : Il doit être fait au domicile du débiteur à défaut d’une autre destination, soit par la loi, le contrat ou le")
  35. Détail source à réviser : bien même la dette serait payé 15 an plus tard. Pas de réévaluation de la valeur en fonction de l’inflation ou autre. 1343,2 C.Civ : Exception, possibilité de stipuler des clauses d’indexation. Le montant de la somme due (Source: "bien même la dette serait payé 15 an plus tard. Pas de réévaluation de la valeur en fonction de l’inflation ou autre. 1343,2 C.Civ : Exception, possibilité de stipuler des clauses d’indexation. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation si c’est prévu dans le contrat. Ce mécanisme est encadré par le CMF pour qu’il n’y ait pas un")
  36. Détail source à réviser : par une banque française à un emprunteur français, banque et emprunteur situé en France mais but du prêt avait un caractère international : prêt était destiné à financer l’acquisition d’une société située aux États-Unis. (Source: "par une banque française à un emprunteur français, banque et emprunteur situé en France mais but du prêt avait un caractère international : prêt était destiné à financer l’acquisition d’une société située aux États-Unis. 2° lorsque la somme à payer procède d’un jugement étranger. Si la somme à laquelle est condamnée par exemple débiteur français, est en")
  37. Détail source à réviser : la somme qui lui est dû. • Délivrance d’une chose : le débiteur remet la chose à un gardien pro au titre d’un contrat de séquestre et le séquestre va libérer le débiteur à compter de la notification de ce séquestre au cr (Source: "la somme qui lui est dû. • Délivrance d’une chose : le débiteur remet la chose à un gardien pro au titre d’un contrat de séquestre et le séquestre va libérer le débiteur à compter de la notification de ce séquestre au créancier. Si le séquestre est impossible ou trop onéreux, le juge peut autoriser la vente au amiable ou en enchère publique de la")
  38. Détail source à réviser : Le créancier doit subrogé le tiers au moment ou il reçoit le paiement à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance (Source: "Le créancier doit subrogé le tiers au moment ou il reçoit le paiement à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. À l’initiative du débiteur : (1346-2) La subrogation a lieu lorsque")
  39. Détail source à réviser : transférer, les accessoires le sont aussi. Cela vise les sûretés qui garantissent le paiement de la créance par exemple. Et si la créance porte un intérêt conventionnel, cet intérêt est transféré ? Si on applique la théo (Source: "transférer, les accessoires le sont aussi. Cela vise les sûretés qui garantissent le paiement de la créance par exemple. Et si la créance porte un intérêt conventionnel, cet intérêt est transféré ? Si on applique la théorie des accessoires, il est transféré. Mais, en matière de subrogation, il y a une difficulté car le transfert ne noue qu’a hauteur du")
  40. Détail source à réviser : La compensation légale doit réunir plusieurs conditions pour qu’elle puisse jouer entre deux parties. Les conditions Obligations réciproques : les deux parties entre lesquelles la compensation peut être invoquée doivent (Source: "La compensation légale doit réunir plusieurs conditions pour qu’elle puisse jouer entre deux parties. Les conditions Obligations réciproques : les deux parties entre lesquelles la compensation peut être invoquée doivent être créancière et débitrice l’une de l’autre (1347) Obligations fongibles : les obligations réciproques doivent avoir le même objet,")
  41. Détail source à réviser : La caution La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier peut opposer au débiteur principal (1347-6). Section 2 : les autres formes de compensation (compensation judiciaire et compensation conventionnell (Source: "La caution La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier peut opposer au débiteur principal (1347-6). Section 2 : les autres formes de compensation (compensation judiciaire et compensation conventionnelle) 1. Compensation judiciaire 2. Compensation conventionnelle Compensation judiciaire est une forme particulière de compensation, visée aux")
  42. Détail source à réviser : une créance de remboursement. Il y a connexité matérielle car le paiement fait par la société au profit des salariés conditionne l’exécution de la prestation de mise à disposition due par l’ETT d’ou résulte la créance ré (Source: "une créance de remboursement. Il y a connexité matérielle car le paiement fait par la société au profit des salariés conditionne l’exécution de la prestation de mise à disposition due par l’ETT d’ou résulte la créance réciproque (créance de prix au titre de la mise a disposition). + (Compensation conventionnelle est une forme de compensation de dette")
  43. Détail source à réviser : Partie 4 : Les modes particuliers d’extinction de l’obligation (extinction sans satisfaction) Chapitre 1 : La prescription extinctive Article 2219 C.Civ : prescription extinctive, elle s’entend d’un mode d’extinction d’u (Source: "Partie 4 : Les modes particuliers d’extinction de l’obligation (extinction sans satisfaction) Chapitre 1 : La prescription extinctive Article 2219 C.Civ : prescription extinctive, elle s’entend d’un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Distinction prescription extinctive /")
  44. Détail source à réviser : article 2226-1 du Code civil. - Également article 2227 du Code civil le droit de propriété est imprescriptible. Concernant les actions réelles immobilières, elles se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulai (Source: "article 2226-1 du Code civil. - Également article 2227 du Code civil le droit de propriété est imprescriptible. Concernant les actions réelles immobilières, elles se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (usufruit, servitude, bail emphytéotique, bail à construction,")
  45. Détail source à réviser : par l’article L125-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui vise à ré-échelonner ou obtenir l’étalement des dettes du débiteur avec le créancier. - Lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction (Source: "par l’article L125-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui vise à ré-échelonner ou obtenir l’étalement des dettes du débiteur avec le créancier. - Lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès : cela vise tout type d’expertise. Le délai recommence à courir à compter du jour où la mesure d’instruction")
  46. Détail source à réviser : salaire, aux aérage de rente, aux pensions alimentaires, aux loyers, aux fermages, aux charges locatives, aux intérêts des sommes prêtées et aux actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes pé (Source: "salaire, aux aérage de rente, aux pensions alimentaires, aux loyers, aux fermages, aux charges locatives, aux intérêts des sommes prêtées et aux actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. La cour de cassation a toujours refusé que la mise en demeure interrompe la prescription. En revanche, le fait pour")
  47. Détail source à réviser : Il s’agit d’une sanction qui frappe le créancier, elle correspond à une extinction totale ou partielle de son droit de créance. Déchéance : du côté du créancier / Décharge : du côté du débiteur Deux types de fautes imput (Source: "Il s’agit d’une sanction qui frappe le créancier, elle correspond à une extinction totale ou partielle de son droit de créance. Déchéance : du côté du créancier / Décharge : du côté du débiteur Deux types de fautes imputables au créancier qui peuvent aboutir à la déchéance : - Faute de négligence : oubli, inertie coupable Ex : inexécution de l’obligation")
  48. Détail source à réviser : continue et non instantanée, il conserve les fruits tant qu’il est de bonne foi. Dès lors que le possesseur a un doute sur son titre de propriété il n’est plus de bonne foi, il doit donc conserver les fruits qu’il a perç (Source: "continue et non instantanée, il conserve les fruits tant qu’il est de bonne foi. Dès lors que le possesseur a un doute sur son titre de propriété il n’est plus de bonne foi, il doit donc conserver les fruits qu’il a perçu car sera amené à les restituer à partir de cette date. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits (lorsqu’ils n’ont pas lieu")
  49. Détail source à réviser : 4. L’objet de l’obligation : la prestation Avant l’ordonnance de 2016, on considérait que l’obligation était le lien de droit par lequel le débiteur s’engage à faire ou ne pas faire une chose envers le créancier (Source: "4. L’objet de l’obligation : la prestation Avant l’ordonnance de 2016, on considérait que l’obligation était le lien de droit par lequel le débiteur s’engage à faire ou ne pas faire une chose envers le créancier")
  50. Détail source à réviser : 1979, Affaire Mecarex : il s’agit d’une condition suspensive sous la condition du paiement du prix qui suspend l’effet translatif (Source: "1979, Affaire Mecarex : il s’agit d’une condition suspensive sous la condition du paiement du prix qui suspend l’effet translatif")
  51. Détail source à réviser : 2016 : il est convenu que l’acheteur doit obtenir un prêt remboursable sur 15 ans (Source: "2016 : il est convenu que l’acheteur doit obtenir un prêt remboursable sur 15 ans")
  52. Détail source à réviser : 2023 : l’engagement affecté d’une condition suspensive sans délai subsiste aussi longtemps que la condition n’est pas défaillit et ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l’une des parties (Source: "2023 : l’engagement affecté d’une condition suspensive sans délai subsiste aussi longtemps que la condition n’est pas défaillit et ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l’une des parties")
  53. Détail source à réviser : 2004 : contrat de transport qui prévoit que le transport peut s’exercer par voie aérienne ou routière, le débiteur à la choix (Source: "2004 : contrat de transport qui prévoit que le transport peut s’exercer par voie aérienne ou routière, le débiteur à la choix")
  54. Détail source à réviser : rêt dans la dette Il y a deux niveau de rapport d’obligation dans l’obligation solidaire : - le rapport d’obligation à la dette (être codébiteur et créancier) - le rapport de contribution à la dette (entre les codébiteur (Source: "rêt dans la dette Il y a deux niveau de rapport d’obligation dans l’obligation solidaire : - le rapport d’obligation à la dette (être codébiteur et créancier) - le rapport de contribution à la dette (entre les codébiteurs une fois que l’un a payé le créancier) a. Le rapport de l’obligation à la dette i. Les effets principaux : se trouvent au niveau des de...")
  55. Détail source à réviser : 2006) - Les notifications faites à l’un des codébiteurs produisent leurs effets à l‘égard de tous les codébiteurs (Source: "2006) - Les notifications faites à l’un des codébiteurs produisent leurs effets à l‘égard de tous les codébiteurs")
  56. Détail source à réviser : avec la réforme de 2016. Avant, cette cession été prévu dans le titre relatif à la vente (« cession de droit incorporel »). C’était un régime lourd prévu à l’article 1690 anc : A créancier de B et A cède sa créance à C. (Source: "avec la réforme de 2016. Avant, cette cession été prévu dans le titre relatif à la vente (« cession de droit incorporel »). C’était un régime lourd prévu à l’article 1690 anc : A créancier de B et A cède sa créance à C. C devient débiteur de B. - A : cédant - B : cessionnaire - C")
  57. Détail source à réviser : C’était un régime lourd prévu à l’article 1690 anc : A créancier de B et A cède sa créance à C. C devient débiteur de B. - A : cédant - B : cessionnaire - C : débiteur cédé La cession devient opposable au tiers (aux créa (Source: "C’était un régime lourd prévu à l’article 1690 anc : A créancier de B et A cède sa créance à C. C devient débiteur de B. - A : cédant - B : cessionnaire - C : débiteur cédé La cession devient opposable au tiers (aux créanciers de A) et au débiteur cédé par la signification du transport faite au débiteur ou par l'acceptation du transport faite par le débit...")
  58. Détail source à réviser : 2010 : la cession Dailly prévoit que dans le cadre d’une cession de créance future, la cession est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, avant même que la créance ne naisse (Source: "2010 : la cession Dailly prévoit que dans le cadre d’une cession de créance future, la cession est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, avant même que la créance ne naisse")
  59. Détail source à réviser : 1992 : conflit entre cessionnaires Dailly et tiers subrogé dans le cadre d’un paiement subrogatoire (Source: "1992 : conflit entre cessionnaires Dailly et tiers subrogé dans le cadre d’un paiement subrogatoire")
  60. Détail source à réviser : 2024 : l’accord du cocontractant cédé à la cession de contrat peut être donné sans forme pourvu qu’il soit non équivoque de sorte qu’il peut être prouvé par tous moyens (Source: "2024 : l’accord du cocontractant cédé à la cession de contrat peut être donné sans forme pourvu qu’il soit non équivoque de sorte qu’il peut être prouvé par tous moyens")
  61. Détail source à réviser : 4. La question du transfert des sûretés Pour garantir le paiement de la dette par le débiteur d’origine : 1328-1 C (Source: "4. La question du transfert des sûretés Pour garantir le paiement de la dette par le débiteur d’origine : 1328-1 C")
  62. Détail source à réviser : 2016, on considérait que seules les nullités relatives pouvaient être couvertes : les parties au contrat de novation, dès qu’elles avaient l’intention de substitution un engagement qu’elles savaient nulles (Source: "2016, on considérait que seules les nullités relatives pouvaient être couvertes : les parties au contrat de novation, dès qu’elles avaient l’intention de substitution un engagement qu’elles savaient nulles")
  63. Détail source à réviser : 1. Délégation certaine → Avant 2016, les chambres de la cour de cassation n’étaient pas d’accord : Ch com, 1992 et 2004 : principe d’inopposabilité des exceptions (Source: "1. Délégation certaine → Avant 2016, les chambres de la cour de cassation n’étaient pas d’accord : Ch com, 1992 et 2004 : principe d’inopposabilité des exceptions")
  64. Détail source à réviser : 15 juin 2010 : statut entrepreneur individuel à responsabilité limitée - Loi 28 février 2022 : création du statut d’entrepreneur individuel - Loi 26 janvier 2024 : L526-22 C (Source: "15 juin 2010 : statut entrepreneur individuel à responsabilité limitée - Loi 28 février 2022 : création du statut d’entrepreneur individuel - Loi 26 janvier 2024 : L526-22 C")
  65. Détail source à réviser : 1974 : la dation en paiement n’a pas d’effet novatoire et dans le secteur en cause, elle constitue un mode de paiement normal qui ne tombe pas dans le champ d’application de la fraude paulienne (Source: "1974 : la dation en paiement n’a pas d’effet novatoire et dans le secteur en cause, elle constitue un mode de paiement normal qui ne tombe pas dans le champ d’application de la fraude paulienne")
  66. Détail source à réviser : 2017 : la clause est valable car le fait d’indexer le montant nominal d’un prêt sur la valeur d’une monnaie étrangère est en lien avec l’activité de banquier (Source: "2017 : la clause est valable car le fait d’indexer le montant nominal d’un prêt sur la valeur d’une monnaie étrangère est en lien avec l’activité de banquier")
  67. Détail source à réviser : 2012 : celui qui a payé la dette d’autrui ne peut agir que sur le terrain de la gestion d’affaire (Source: "2012 : celui qui a payé la dette d’autrui ne peut agir que sur le terrain de la gestion d’affaire")
  68. Détail source à réviser : Donc cela empêche le transfert de l’interêt conventionnel, sauf si un nouvel intérêt conventionnel est conclu entre le tiers subrogé et le débiteur (Cour cass, 2005 + reprise en 2016 à l’article 1346-4 al 2) Ex : Créance (Source: "Donc cela empêche le transfert de l’interêt conventionnel, sauf si un nouvel intérêt conventionnel est conclu entre le tiers subrogé et le débiteur (Cour cass, 2005 + reprise en 2016 à l’article 1346-4 al 2) Ex : Créance de 100, intérêt de 10 par an, tiers paye 100. Si on applique l’accessoire, il paye 100 mais reçoit 110, il aura droit à l’intérêt conven...")
  69. Détail source à réviser : 1989 : entrepreneur devait réalisé la construction d’un bâtiment au profit d’un maitre d’ouvrage (Source: "1989 : entrepreneur devait réalisé la construction d’un bâtiment au profit d’un maitre d’ouvrage")
  70. Détail source à réviser : 31 mars 2025 (=1er avril 2025), la prescription s’arrêtera le 31 mars 2030 à 23h59 c’est à dire 1er avril à minuit (Source: "31 mars 2025 (=1er avril 2025), la prescription s’arrêtera le 31 mars 2030 à 23h59 c’est à dire 1er avril à minuit")
  71. Détail source à réviser : - Lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès : cela vise tout type d’expertise (Source: "- Lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès : cela vise tout type d’expertise")
  72. Détail source à réviser : 2016, il vise toutes les restitutions d’un créancier au profit du débiteur en conséquence de la nullité d’un contrat, de sa résolution, d’une condition résolutoire ou d’une répétition de l’indu (Source: "2016, il vise toutes les restitutions d’un créancier au profit du débiteur en conséquence de la nullité d’un contrat, de sa résolution, d’une condition résolutoire ou d’une répétition de l’indu")
  73. Détail source à réviser : 2016, les chambres de la cour de cassation n’étaient pas d’accord : Ch com, 1992 et 2004 : principe d’inopposabilité des exceptions (Source: "2016, les chambres de la cour de cassation n’étaient pas d’accord : Ch com, 1992 et 2004 : principe d’inopposabilité des exceptions")
  74. Détail source à réviser : 2005 + reprise en 2016 à l’article 1346-4 al 2) Ex : Créance de 100, intérêt de 10 par an, tiers paye 100 (Source: "2005 + reprise en 2016 à l’article 1346-4 al 2) Ex : Créance de 100, intérêt de 10 par an, tiers paye 100")
  75. Détail source à réviser : 27 septembre 2011 : la compensation est invoquée par le créancier qui n’est pas en procédure collective après l’ouverture de la procédure collective, mais les conditions étaient réunies avant l’ouverture de la procédure (Source: "27 septembre 2011 : la compensation est invoquée par le créancier qui n’est pas en procédure collective après l’ouverture de la procédure collective, mais les conditions étaient réunies avant l’ouverture de la procédure")
  76. Détail source à réviser : a. L’opposabilité aux tiers autres que le débiteur cédé Cour cass, 1985 : les tiers sont ceux qui prétendent avoir un droit concurrent à celui du cessionnaire sur la créance cédée (Source: "a. L’opposabilité aux tiers autres que le débiteur cédé Cour cass, 1985 : les tiers sont ceux qui prétendent avoir un droit concurrent à celui du cessionnaire sur la créance cédée")
  77. Détail source à réviser : Est-ce que le délégué peut opposer au délégataire des exceptions tirées de son propre rapport d’obligation avec le déléguant ? 1. Délégation certaine → Avant 2016, les chambres de la cour de cassation n’étaient pas d’acc (Source: "Est-ce que le délégué peut opposer au délégataire des exceptions tirées de son propre rapport d’obligation avec le déléguant ? 1. Délégation certaine → Avant 2016, les chambres de la cour de cassation n’étaient pas d’accord : Ch com, 1992 et 2004 : principe d’inopposabilité des e")
  78. Détail source à réviser : 30 mars 2005 (application de la rétroactivité) : deux créances réciproques, la dernière arrive à échéance à une certaine date (Source: "30 mars 2005 (application de la rétroactivité) : deux créances réciproques, la dernière arrive à échéance à une certaine date")
  79. Détail source à réviser : Section 2 : les autres formes de compensation (compensation judiciaire et compensation conventionnelle) 1. Compensation judiciaire 2. Compensation conventionnelle Compensation judiciaire est une forme particulière de com (Source: "Section 2 : les autres formes de compensation (compensation judiciaire et compensation conventionnelle) 1. Compensation judiciaire 2. Compensation conventionnelle Compensation judiciaire est une forme particulière de compensation, visée aux articles 1348 et 1348-1. C’est une compensation qui peut être prononcée par le juge alors même que l’une des deux cr...")
  80. Détail source à réviser : 1995 : il y a connexité juridique quand les créances procèdent de contrats distincts mais interdépendant et qui formait donc un ensemble contractuel unique (Source: "1995 : il y a connexité juridique quand les créances procèdent de contrats distincts mais interdépendant et qui formait donc un ensemble contractuel unique")
  81. Détail source à réviser : 1987 : une société fait appel à une ETT qui met à disposition ses salariés au profit de la société (Source: "1987 : une société fait appel à une ETT qui met à disposition ses salariés au profit de la société")
  82. Détail source à réviser : 2. Compensation conventionnelle Compensation judiciaire est une forme particulière de compensation, visée aux articles 1348 et 1348-1 (Source: "2. Compensation conventionnelle Compensation judiciaire est une forme particulière de compensation, visée aux articles 1348 et 1348-1")
  83. Détail source à réviser : Exemple point de départ de la prescription jour où l’on constate que le titulaire d’un droit savait qu'il était en mesure d’exercer les prérogatives le 31 mars 2025 (=1er avril 2025), la prescription s’arrêtera le 31 mar (Source: "Exemple point de départ de la prescription jour où l’on constate que le titulaire d’un droit savait qu'il était en mesure d’exercer les prérogatives le 31 mars 2025 (=1er avril 2025), la prescription s’arrêtera le 31 mars 2030 à 23h59 c’est à dire 1er avril à minuit")
  84. Détail source à réviser : 10 février 2016 Avant l’ordonnance : le RGO est une classification doctrinale dans laquelle on regroupe une série de règles que l’on retrouve dans la théorie générale du contrat ou parfois dans les contrats spéciaux (Source: "10 février 2016 Avant l’ordonnance : le RGO est une classification doctrinale dans laquelle on regroupe une série de règles que l’on retrouve dans la théorie générale du contrat ou parfois dans les contrats spéciaux")
  85. Détail source à réviser : b. Après l ‘ordonnance du 10 février 2016 Après l’ordonnance : création d’un titre 4 dans un livre 3 du Code Civil (« du régime général de l’obligation), relative au RGO dans lequel ont été regroupé toutes les règles gén (Source: "b. Après l ‘ordonnance du 10 février 2016 Après l’ordonnance : création d’un titre 4 dans un livre 3 du Code Civil (« du régime général de l’obligation), relative au RGO dans lequel ont été regroupé toutes les règles générales relative à l’obligation")
  86. Détail source à réviser : 2021 : une promesse concernant l’acquisition d’un immeuble sous la conditions suspensive de l’obtention d’un prêt (Source: "2021 : une promesse concernant l’acquisition d’un immeuble sous la conditions suspensive de l’obtention d’un prêt")
  87. Détail source à réviser : 2016, on reprend la jurisprudence et l’article 1304-3 est bilatérale, il s’applique au créancier et au débiteur (Source: "2016, on reprend la jurisprudence et l’article 1304-3 est bilatérale, il s’applique au créancier et au débiteur")
  88. Détail source à réviser : 2011 : vente immobilière conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt dans un délai déterminé (Source: "2011 : vente immobilière conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt dans un délai déterminé")
  89. Détail source à réviser : 2011 : la cour retient la date de notification de la banque (date de la réponse positive de la banque) : théorie de l’émission (Source: "2011 : la cour retient la date de notification de la banque (date de la réponse positive de la banque) : théorie de l’émission")
  90. Détail source à réviser : 2015 : une vente soumise à l'obtention d'un certificat, l'acheteur obtenant ce certificat 6 années après (Source: "2015 : une vente soumise à l'obtention d'un certificat, l'acheteur obtenant ce certificat 6 années après")
  91. Détail source à réviser : 2016, le régime de la cession Dailly à celle de droit commun = on a dissocié l’opposabilité aux tiers et celle au débiteur cédé (Source: "2016, le régime de la cession Dailly à celle de droit commun = on a dissocié l’opposabilité aux tiers et celle au débiteur cédé")
  92. Détail source à réviser : 2016) : réalisée par le cessionnaire qui notifie l’existence de la cession au débiteur cédé (Source: "2016) : réalisée par le cessionnaire qui notifie l’existence de la cession au débiteur cédé")
  93. Détail source à réviser : 2016) : démarche du débiteur cédé, acte positif par lequel il reconnait l’existence de la cession de créance : manifestation de volonté (Source: "2016) : démarche du débiteur cédé, acte positif par lequel il reconnait l’existence de la cession de créance : manifestation de volonté")
  94. Détail source à réviser : Délégation certaine → Avant 2016, les chambres de la cour de cassation n’étaient pas d’accord : Ch com, 1992 et 2004 : principe d’inopposabilité des exceptions (Source: "Délégation certaine → Avant 2016, les chambres de la cour de cassation n’étaient pas d’accord : Ch com, 1992 et 2004 : principe d’inopposabilité des exceptions")
  95. Détail source à réviser : 1992 : concernant les exceptions issue du rapport d’obligation délégant / délégataire, avait une autre analyse : principe d’opposabilité des exceptions que le déléguant aurait pu opposer au délégataire (Source: "1992 : concernant les exceptions issue du rapport d’obligation délégant / délégataire, avait une autre analyse : principe d’opposabilité des exceptions que le déléguant aurait pu opposer au délégataire")
  96. Détail source à réviser : 2026 : stipulation pour autre comme mode de transfert indirect, elle n’a aucun effet novatoire, son régime ressemble à celui de la délégation imparfaite (Source: "2026 : stipulation pour autre comme mode de transfert indirect, elle n’a aucun effet novatoire, son régime ressemble à celui de la délégation imparfaite")

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
2016Consolidation légale du RGO dans le Code civil
1304-3Conditions de la réalisation de la condition suspensive
1304-2Nullité en cas de réalisation de la condition suspensive
1992Principe d’inopposabilité des exceptions en délégation certaine avant 2016
2004Confirmation du principe d’inopposabilité des exceptions en délégation certaine
2016Dissociation de l’opposabilité aux tiers et au débiteur cédé

📊 Tableaux de Synthèse

Modalités affectant le lien obligatoire

Type de modalitéEffet
Condition suspensiveNaissance ou suspension de l’obligation
Condition résolutoireRétroactivité de l’annulation du contrat

⚠️ Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confusion entre conditions suspensives et résolutoires, notamment leur effet rétroactif ou non.
  2. Mélanger la nullité d’une condition illicite ou potestative avec sa validité si l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
  3. Confondre la réalisation de la condition avec sa simple existence ou sa déclaration.
  4. Oublier que la nullité d’une condition illicite ne peut être invoquée si l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
  5. Confusion entre la délégation parfaite (novatoire) et imparfaite (non novatoire) en matière de cession de créance.
  6. Mélanger la signification de la cession de créance avec la simple notification ou acceptation.
  7. Confondre la subrogation conventionnelle à l’initiative du débiteur avec la subrogation légale ou automatique.

✅ Checklist Examen

  1. Comprendre la définition et l’objet du RGO.
  2. Maîtriser les modalités affectant le lien obligatoire, notamment conditions suspensives et résolutoires.
  3. Savoir distinguer obligations cumulatives, alternatives et facultatives.
  4. Connaître les différents sujets de l’obligation : conjoint, solidaire, indivis.
  5. Maîtriser les conditions, formes et effets de la cession de créance.
  6. Comprendre la délégation certaine et ses enjeux avant et après 2016.
  7. Savoir expliquer la subrogation personnelle et ses effets.
  8. Connaître les actions en garantie : oblique, paulienne, directe.
  9. Maîtriser les modes de paiement et leur cadre légal.
  10. Savoir décrire la compensation et ses effets.
  11. Connaître les modes d’extinction de l’obligation : prescription, confusion, remise, déchéance.
  12. Savoir distinguer la restitution d’une chose, d’une somme d’argent ou d’une prestation de service.

Testez vos connaissances

Testez vos connaissances sur Les principes fondamentaux du régime général de l'obligation avec 9 questions à choix multiples avec corrections détaillées.

1. En quelle année le régime général de l’obligation (RGO) a-t-il été consacré légalement par une ordonnance ?

2. Qu'est-ce que le régime général de l'obligation (RGO) ?

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RGO — définition ?

Règles applicables à toutes les obligations.

Partie — définition?

Personnes impliquées dans une obligation.

Modalités affectant le lien — rôle ?

Modifier la naissance ou l'extinction de l'obligation.

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