Article 45 TFUE : disposition du traité qui établit la liberté de circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne, en interdisant toute discrimination fondée sur la nationalité concernant l’emploi, la rémunération et les conditions de travail.
Article 49 TFUE : disposition du traité qui interdit les restrictions à la liberté d’établissement, comprenant l’accès aux activités non salariées, ainsi que la création, la gestion et la direction d’entreprises dans un autre État membre.
Article 56 TFUE : disposition du traité qui prohibe les restrictions à la libre prestation de services entre États membres, permettant aux prestataires de services de franchir librement les frontières pour exercer leur activité.
Libre circulation des travailleurs (LCT) : liberté permettant aux ressortissants des États membres de se déplacer, de rechercher un emploi, d’être embauchés et de travailler dans un autre État membre sans discrimination, sous réserve de respecter certains critères économiques et juridiques.
Libre prestation de services : liberté permettant à un prestataire établi dans un État membre de fournir des services dans un autre État membre, sans y établir une présence permanente, sous réserve de certains éléments de rattachement et de conditions de marché.
L'article 45 TFUE consacre la liberté de circulation des travailleurs en interdisant toute discrimination fondée sur la nationalité concernant l’emploi, la rémunération et les conditions de travail. Cela signifie que tout ressortissant d’un État membre doit bénéficier, dans un autre État, du même traitement que le national, notamment en matière d’accès à l’emploi, de rémunération et de conditions de travail. La jurisprudence de la CJUE a précisé que cette liberté s’applique à toute personne qui, dans le cadre de ses recherches d’emploi ou de son emploi, se déplace d’un État membre à un autre, sans que la définition de la notion de travailleur ne dépende du droit national, mais soit autonome et communautaire.
L’article 49 TFUE interdit toute restriction à la liberté d’établissement, qui inclut l’accès aux activités non salariées, telles que la création ou la gestion d’une entreprise, dans un autre État membre. La liberté d’établissement permet à un ressortissant de s’établir durablement dans un autre État pour y exercer une activité économique, que ce soit par la création d’une société ou par la gestion d’une filiale, sans que des mesures discriminatoires ou restrictives ne puissent leur être opposées, sauf justification d’intérêt général.
L’article 56 TFUE garantit la liberté de prestation de services, qui concerne les activités économiques exercées contre rémunération, sans qu’il soit nécessaire de s’établir dans l’État où le service est fourni. La jurisprudence précise que cette liberté s’applique notamment lorsque le prestataire se déplace physiquement dans un autre État pour fournir un service, ou lorsque la relation de rattachement est établie par la nature même de la prestation, comme dans le cas d’un avocat ou d’un sportif professionnel.
La jurisprudence de la CJUE a également insisté sur le fait que ces libertés reposent sur des critères économiques, et non sur des définitions nationales. La notion de travailleur, par exemple, est autonome et communautaire, indépendante du droit national, et doit être appréciée selon des critères économiques, notamment la participation à une activité économique sous une organisation et un contrôle de la part du travailleur.
Concernant la notion d’établissement, la Cour considère qu’elle implique la possibilité pour un ressortissant de participer de façon stable et continue à la vie économique d’un autre État membre, en créant ou en gérant une activité économique. La jurisprudence a reconnu que la possession d’un diplôme obtenu dans un autre État membre peut constituer un élément de rattachement permettant d’invoquer la liberté d’établissement, même si la mesure nationale qui en empêche l’exercice peut constituer une restriction.
Les limitations aux libertés mentionnées peuvent être justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, mais doivent respecter le principe de proportionnalité. Par exemple, des restrictions liées à la protection de l’environnement ou à la gestion de l’espace public peuvent être admises si elles sont nécessaires et proportionnées.
Les libertés professionnelles dans l’Union européenne reposent sur des bases juridiques précises du TFUE, qui instaurent un cadre commun autonome, distinct des droits nationaux, permettant la mobilité et l’exercice d’activités économiques dans un marché intérieur sans discrimination ni restriction injustifiée.
La CJUE définit la notion de travailleur de manière autonome, indépendante des définitions nationales, fondée sur des critères objectifs caractérisant la relation de travail.
Emplois de l’administration publique : catégories d’emplois qui participent à l’exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts de l’État, et qui sont exclus de la portée de la libre circulation des travailleurs selon l’article 45 TFUE. La CJUE interprète cette notion de manière autonome en se concentrant sur la nature des tâches et responsabilités confiées à ces emplois.
Interprétation fonctionnelle : méthode d’analyse qui consiste à examiner la nature des tâches, des activités et des responsabilités liées à un emploi pour déterminer s’il relève ou non de l’administration publique. La CJUE privilégie cette approche pour assurer une application cohérente et objective de l’exclusion, plutôt que de se baser uniquement sur la qualification formelle ou la désignation officielle de l’emploi.
Exclusion jurisprudentielle : pratique jurisprudentielle par laquelle la CJUE détermine que certains emplois, en raison de leur nature et de leur fonction, sont exclus du champ de la libre circulation, indépendamment de leur qualification ou de leur statut officiel. Cette exclusion repose sur une analyse fonctionnelle, notamment en ce qui concerne la participation à l’exercice de la puissance publique ou à la sauvegarde des intérêts de l’État.
Rapport de solidarité avec l’État : lien nécessaire entre l’emploi et l’État, qui justifie l’exclusion de la libre circulation. Selon la jurisprudence, seuls les emplois qui entretiennent un rapport étroit de solidarité avec l’État, c’est-à-dire qui participent directement à l’exercice de la puissance publique ou à la sauvegarde de ses intérêts, sont exclus.
Exemples d’emplois exclus : magistrats, policiers, militaires, membres des corps diplomatiques, et agents des services de renseignement. Ces professions sont considérées comme participant directement à l’exercice de l’autorité publique et à la protection des intérêts de l’État, ce qui justifie leur exclusion de la libre circulation.
Les professions réglementées comme les avocats ou notaires ne sont pas exclues : leur activité ne participe pas directement à l’exercice de la puissance publique ou à la sauvegarde des intérêts de l’État, et elles restent donc soumises à la libre circulation.
L’article 45 TFUE exclut de la libre circulation des travailleurs les emplois dans l’administration publique, mais ne précise pas la définition exacte de ces emplois. La CJUE a adopté une interprétation autonome, centrée sur la nature des tâches et responsabilités associées à ces emplois.
Selon la jurisprudence, l’analyse doit être fonctionnelle : il faut examiner la nature des activités exercées, plutôt que leur qualification officielle. La Cour insiste sur le fait que cette interprétation repose sur la fonction réelle de l’emploi, et non sur la désignation administrative ou la qualification formelle.
Seuls les emplois participant directement à l’exercice de la puissance publique ou à la sauvegarde des intérêts de l’État sont exclus. La condition essentielle est l’existence d’un rapport de solidarité entre l’emploi et l’État, justifiant l’exclusion.
Les emplois qui relèvent de cette exclusion comprennent notamment ceux de magistrats, policiers, militaires, membres des corps diplomatiques et agents des services de renseignement, en raison de leur rôle dans la protection de l’ordre public, de la souveraineté ou des intérêts nationaux.
Les professions réglementées telles que les avocats ou notaires ne sont pas concernées par cette exclusion, car leur activité ne participe pas directement à l’exercice de la puissance publique. Elles restent donc ouvertes à la libre circulation.
L’article 57 TFUE précise que la libre prestation de services, en dehors du cadre de la libre circulation des travailleurs, s’applique dans certains cas, notamment pour des activités qui ne sont pas régies par la libre circulation des personnes ou des marchandises. La prestation de services implique qu’une personne installée dans un État peut exercer une activité dans un autre État, sous réserve des lois nationales.
La liberté de prestation de services est subsidiaire à la libre circulation des personnes, ce qui signifie qu’elle s’applique lorsque cette dernière ne couvre pas la situation. Elle permet à une personne d’exercer une activité dans un État tiers tout en étant installée dans un autre, mais sous réserve de respecter la législation du pays d’accueil.
Ce cadre juridique vise à favoriser la mobilité des travailleurs et des prestataires de services, tout en respectant la spécificité des emplois liés à l’autorité publique, qui nécessitent une solidarité particulière avec l’État. La jurisprudence insiste sur l’analyse concrète des tâches pour déterminer si un emploi doit être exclu ou non.
L’exclusion des emplois de l’administration publique de la libre circulation repose sur leur fonction spécifique liée à l’autorité publique, ce qui limite la portée de la liberté de circulation aux emplois qui participent directement à la sauvegarde des intérêts de l’État. La CJUE privilégie une interprétation fonctionnelle pour assurer une application cohérente et objective.
La jurisprudence de la CJUE privilégie le centre de gravité pour déterminer la liberté professionnelle applicable dans un litige, articulant ainsi les différentes libertés professionnelles selon leur champ d'application.
La prohibition des discriminations en droit de l'UE couvre aussi bien les discriminations directes que les effets indirects liés à la nationalité, conformément au principe général d'interdiction.
Raisons impérieuses d’intérêt général (RIG) : motifs ou justifications fondamentales reconnues par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui permettent de limiter ou d’interdire une liberté professionnelle ou une liberté fondamentale, lorsque ces restrictions poursuivent un objectif d’intérêt général considéré comme essentiel et impérieux. Ces motifs doivent être strictement justifiés et leur mise en œuvre doit respecter le principe de proportionnalité.
Motifs économiques exclus : raisons liées à la simple recherche de profit ou à des considérations purement économiques, qui ne peuvent en principe pas justifier une restriction aux libertés professionnelles, sauf si elles sont indissociables d’un objectif non économique. La jurisprudence est restrictive quant à leur admissibilité.
Motifs sociaux admis : raisons relatives à la protection sociale, à la lutte contre le travail dissimulé ou à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, qui peuvent justifier des restrictions si elles poursuivent un objectif social légitime. La Cour admet ces motifs lorsqu’ils sont liés à la sauvegarde de l’intérêt général dans le domaine social.
Arrêt Nord Vest Pro Sani (2024) : décision récente de la Cour de justice concernant une loi roumaine qui prévoit une exonération fiscale spécifique pour certains salariés du secteur de la construction. La Cour a considéré que cette mesure, justifiée par la protection sociale, la lutte contre la fraude fiscale, la pénurie de main-d’œuvre et la migration des travailleurs, constitue une justification par motif d’intérêt général, même si elle comporte un aspect économique.
Liste ouverte des motifs légitimes : la jurisprudence reconnaît une pluralité de motifs pouvant justifier des restrictions, notamment la protection des consommateurs, la prévention pénale, la protection de l’environnement, et la protection des justiciables. La liste n’est pas limitative, permettant une appréciation flexible selon les circonstances.
Les restrictions non discriminatoires aux libertés professionnelles peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, notamment en l’absence d’harmonisation européenne dans le domaine concerné. La jurisprudence européenne admet que ces motifs doivent être sérieux, proportionnés et liés à un objectif d’intérêt général reconnu.
Les motifs purement économiques, tels que la recherche de profit ou la compétitivité d’un secteur, sont généralement exclus pour justifier une restriction, sauf s’ils sont indissociables d’un objectif non économique. La Cour insiste sur la nécessité que ces motifs soient liés à une finalité sociale ou environnementale pour être recevables.
La jurisprudence admet également que des motifs sociaux, comme la protection sociale ou la lutte contre le travail dissimulé, peuvent justifier une restriction si ces mesures visent à préserver l’intérêt général dans ces domaines. La récente jurisprudence, notamment l’arrêt Nord Vest Pro Sani, illustre cette approche en combinant des motifs sociaux et économiques.
Les mesures restrictives doivent respecter le principe de proportionnalité, c’est-à-dire qu’elles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi. La Cour examine si la mesure n’est pas excessive par rapport à l’intérêt général recherché, comme dans l’arrêt Prestige and Limousine (2023), où la Cour a contrôlé la proportionnalité d’une mesure visant à protéger des objectifs légitimes.
La liste des motifs légitimes est considérée comme ouverte, permettant à la Cour d’admettre de nouveaux motifs au fur et à mesure de l’évolution des enjeux sociaux, économiques et environnementaux. La jurisprudence insiste sur la nécessité d’un équilibre entre la liberté professionnelle et la protection de l’intérêt général.
Les restrictions aux libertés professionnelles peuvent être légitimées par des motifs d’intérêt général, à condition qu’elles soient justifiées, proportionnées et qu’elles poursuivent des objectifs reconnus par la jurisprudence. La Cour de justice contrôle strictement leur légitimité pour garantir un équilibre entre liberté et protection de l’intérêt collectif.
Les mesures nationales limitant les libertés professionnelles doivent être proportionnées et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre leur objectif.
Le règlement de 2011 harmonise le droit applicable à la libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne.
L'égalité de traitement couvre la rémunération, les avantages sociaux et les conditions de travail des travailleurs migrants, visant à faciliter leur mobilité au sein de l'Union.
Directive sur la simplification administrative : cadre législatif qui impose aux États membres de réduire la complexité des démarches administratives pour l’accès et l’exercice des activités de service, notamment par la mise en place de guichets uniques et la dématérialisation des formalités.
Guichet unique : dispositif administratif centralisé permettant à une entreprise ou un professionnel d’accomplir toutes les formalités nécessaires pour l’installation ou l’exercice d’une activité de service auprès d’un seul point de contact, évitant ainsi la multiplication des démarches auprès de plusieurs autorités.
Reconnaissance mutuelle des qualifications : principe selon lequel les États membres acceptent, sans nouvelle évaluation approfondie, les diplômes, certificats ou autres qualifications professionnelles obtenus dans un autre État membre, facilitant ainsi la mobilité professionnelle.
Directive 2005 sur les qualifications professionnelles : texte législatif qui établit un système général de reconnaissance des diplômes et qualifications pour les professions réglementées, en classifiant ces diplômes et en prévoyant leur reconnaissance mutuelle à travers une procédure harmonisée.
Classification des diplômes : organisation systématique des différents types de diplômes et qualifications, permettant d’harmoniser leur reconnaissance entre États membres, en facilitant leur identification et leur équivalence dans le cadre européen.
La directive impose aux États membres de simplifier les procédures administratives pour l’accès et l’exercice des activités de service. Elle prévoit la mise en place de guichets uniques, qui centralisent toutes les formalités nécessaires, évitant ainsi aux entreprises et professionnels de devoir contacter plusieurs autorités. La dématérialisation des formalités est également encouragée, afin de réduire les délais et la complexité des démarches.
Elle prévoit aussi la délimitation d’exigences interdites, notamment l’obligation pour une personne privée d’avoir un établissement physique sur le territoire pour pouvoir exercer une activité de service. Cela vise à limiter les restrictions excessives qui pourraient entraver la liberté d’établissement et la libre prestation de services.
L’harmonisation des qualifications professionnelles repose sur le principe que chaque État peut définir ses propres compétences et exigences pour l’exercice d’une profession. Cependant, la législation européenne a reconnu la compétence d’harmoniser ces règles à travers des directives, notamment celle de 2005, qui établit un système de reconnaissance mutuelle. Ce système repose sur une classification des diplômes, permettant une identification claire des équivalences entre qualifications nationales et celles reconnues dans l’Union.
Ce cadre facilite la mobilité professionnelle en évitant la nécessité de repasser par une nouvelle évaluation ou formation pour exercer une profession dans un autre État membre, dès lors que la qualification est reconnue selon le système harmonisé. La reconnaissance mutuelle des diplômes et qualifications constitue ainsi un levier essentiel pour lever les barrières administratives et favoriser la libre circulation des professionnels.
Les mesures de simplification administrative, telles que la mise en place de guichets uniques et la dématérialisation, combinées à un système harmonisé de reconnaissance des qualifications, jouent un rôle crucial pour lever les obstacles à la mobilité professionnelle au sein de l’Union européenne. Ces dispositifs assurent une reconnaissance efficace et rapide des diplômes, tout en réduisant la complexité des démarches, favorisant ainsi la libre prestation de services.
| Date | Événement |
|---|---|
| 1996 | Article 45 TFUE |
| 2024 | Arrêt Nord Vest Pro Sani |
| 2023 | Arrêt Nord Vest Pro Sani |
| 1995 | Article 49 TFUE |
| 2011 | Règlement de 2011 |
| 2019 | Arrêt Nord Vest Pro Sani |
| Liberté | Champ d'application | Critère principal |
|---|---|---|
| Liberté d'établissement | Exercer une activité indépendante dans un État membre | Centre de gravité |
| Liberté de prestation de services | Fournir un service dans un autre État sans établissement permanent | Situation où le prestataire se déplace dans un État |
| Motif | Exemples | Conditions |
|---|---|---|
| Intérêt général | Protection sociale, lutte contre la fraude, protection de l'environnement | Motifs sérieux, proportionnés, liés à un objectif reconnu |
| Motifs économiques | Recherche de profit, compétitivité | Exclus sauf s'ils sont liés à un objectif social ou environnemental |
Testez vos connaissances sur Libertés professionnelles en droit européen avec 10 questions à choix multiples avec corrections détaillées.
1. Quelle affirmation correspond au sujet « Fondements juridiques de la libre circulation des travailleurs, services et établissement dans le TFUE » ?
2. Quelle affirmation correspond au sujet « Définition autonome de la notion de travailleur selon la jurisprudence de la CJUE » ?
Mémorisez les concepts clés de Libertés professionnelles en droit européen avec 17 flashcards interactives.
Article 45 TFUE
Liberté de circulation des travailleurs
Article 49 TFUE
Liberté d'établissement
Article 56 TFUE
Liberté de prestation de services
Importe ton cours et l'IA génère fiches, QCM et flashcards en 30 secondes.
Générateur de fiches