Fiche de révision : Organisation et fonctionnement de la justice pénale

📋 Plan du Cours

  1. Juridictions pénales
  2. Juridictions d’instruction
  3. Juridictions de jugement
  4. Principes directeurs de l’autorité judiciaire
  5. Services d’enquête
  6. Police administrative et judiciaire
  7. Catégories d’agents et douane judiciaire
  8. Direction des enquêtes par le procureur
  9. Politique pénale et rôle du parquet
  10. Statut et instructions du ministère public
  11. Limites de la subordination hiérarchique

📖 1. Juridictions pénales

🔑 Notions clés & Définitions

  • Ordre judiciaire : Les juridictions pénales appartiennent à l’ordre judiciaire, donc elles relèvent de l’organisation des tribunaux de l’État chargés de trancher les litiges pénaux.
  • Classification tripartite des infractions : Le système pénal distingue trois catégories d’infractions selon leur gravité, chacune renvoyant à une juridiction de jugement différente.
  • Tribunal de police : Le tribunal de police juge les contraventions avec un juge unique.
  • Tribunal correctionnel : Le tribunal correctionnel juge les délits et se rattache au tribunal judiciaire organisé en plusieurs chambres.
  • Cour d’assises : La cour d’assises juge les crimes et se tient par sessions, avec une composition associant magistrats et jury.

📝 Points essentiels

  • Les contraventions relèvent du tribunal de police, les délits relèvent du tribunal correctionnel et les crimes relèvent de la cour d’assises ou de la cour criminelle.
  • Les juridictions pénales et civiles sont en pratique les mêmes structures : dans le tribunal judiciaire, on trouve notamment le tribunal de police et le tribunal correctionnel.
  • Au niveau des cours d’appel, la cour d’assises constitue une formation rattachée à ce ressort, même si l’organisation est souvent différente des repères civils.
  • Les magistrats qui statuent en matière civile statuent aussi en matière pénale, même si les spécialités de travail varient selon les juridictions.
  • La cour d’assises ne siège pas en permanence : elle traite les affaires inscrites à la session, selon une tenue discontinue par sessions trimestrielles.

💡 Astuce mémo

Contraventions→Police (peines légères) ; Délits→Correctionnel (entre-deux) ; Crimes→Assises (plus graves).

📖 2. Juridictions d’instruction

🔑 Notions clés & Définitions

  • Instruction préparatoire : Procédure pénale où l’enquête est conduite sous la direction d’un juge d’instruction, à charge et à décharge.
  • Pôle d’instruction : Structure regroupant plusieurs juges d’instruction, chargée des affaires les plus graves et seule compétente en matière criminelle dans les tribunaux concernés.
  • Chambre de l’instruction : Juridiction spéciale de la cour d’appel qui contrôle les actes du juge d’instruction et statue en second degré sur ses décisions.
  • Juge des libertés et de la détention : Magistrat du siège du tribunal judiciaire qui statue sur la détention provisoire et certains actes intrusifs pendant l’enquête.

📝 Points essentiels

  • L’instruction est obligatoire en matière criminelle et facultative pour les délits, selon la complexité des faits.
  • En matière de mineurs, l’instruction est obligatoire pour les délits ou les contraventions de 5e classe commis par des mineurs.
  • La loi du 5 mars 2007 vise à renforcer la collégialité, mais les dispositions ont été abrogées en 2017 faute de moyens; la collégialité subsiste via les pôles d’instruction.
  • La mise en examen suppose l’existence d’indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de la personne à l’infraction.
  • Le JLD (loi Guigou du 15 juin 2000) statue après débat contradictoire sur la détention provisoire de la personne mise en examen et sur les demandes de mise en liberté.
  • La chambre de l’instruction contrôle en appel les ordonnances du juge d’instruction et peut exercer des pouvoirs d’instruction et de contrôle des officiers de police judiciaire.

💡 Astuce mémo

Crimes = Instruction obligatoire; Délits = Instruction à la complexité; JLD = Liberté (débats) et contrôle sans enquête.

📖 3. Juridictions de jugement

🔑 Notions clés & Définitions

  • Collégialité du jugement : La collégialité du jugement est le fait que plusieurs juges participent au débat et au délibéré pour limiter les partis pris individuels.
  • Cour criminelle départementale : La cour criminelle départementale est une juridiction spécialisée, composée de magistrats, créée pour désengorger les cours d’assises et juger certains crimes.
  • Appel en matière criminelle : L’appel en matière criminelle est le recours contre la décision rendue par une juridiction criminelle, y compris les verdicts d’assises, devant une juridiction de même type.

📝 Points essentiels

  • Le tribunal de police juge les contraventions, avec 5 catégories de contraventions, la 5e classe étant punie d’une amende maximale de 1500€.
  • La cour d’assises ne siège pas en permanence et traite les affaires inscrites aux sessions, avec des crimes allant de 10 ans de réclusion criminelle à la perpétuité.
  • La cour d’assises est échevinale avec 3 magistrats (président et assesseurs) et 6 jurés, et la décision est prise à 6 voix minimum sur 9, l’action civile étant jugée par les seuls magistrats.
  • Les cours criminelles départementales ont été créées par la loi du 23 mars 2019 (expérimentation 3 ans dans 7 départements) puis généralisées par la loi du 22 décembre 2021, en vigueur au 1er janvier 2023, pour juger des crimes punis de 15 ou 20 ans avec une composition de 5 magistrats.
  • Depuis la loi Guigou du 15 juin 2000, les verdicts d’assises peuvent faire l’objet d’un appel devant une cour d’appel criminelle composée de 9 jurés, et on emploie les termes relaxe (criminel) et acquitte (délictuel).
  • Par décision QPC du 24 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a refusé de consacrer le jury criminel comme PFRLR en raison d’exceptions historiques empêchant la continuité exigée.

💡 Astuce mémo

Cour d’assises = 3 pros + 6 jurés = 9 au total, décision à 6 voix minimum (6/9).

📖 4. Principes directeurs de l’autorité judiciaire

🔑 Notions clés & Définitions

  • Autorité judiciaire : Institution judiciaire chargée de protéger la liberté individuelle et d’assurer le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
  • Article 66 de la Constitution : Principe constitutionnel qui fait de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle lors des privations de liberté.
  • Procès équitable : Garantie conventionnelle imposant un jugement équitable, public et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
  • Indépendance de l’autorité judiciaire : Autonomie de la justice qui empêche les ingérences du pouvoir politique ou des pressions des parties sur les décisions.
  • Impartialité objective et subjective : Deux dimensions de l’impartialité distinguées par la CEDH, selon les convictions du juge et l’apparence donnée au public.

📝 Points essentiels

  • Toute privation de liberté déclenche l’intervention d’un membre de l’autorité judiciaire, avec un contrôle minimum et, selon l’étape, une décision prise par celle-ci.
  • Le Conseil constitutionnel a limité le champ de l’article 66 aux privations de liberté d’aller et venir à partir de 1999.
  • La CEDH (art. 5) prévoit l’intervention d’un tribunal notamment en cas d’arrestation, de détention provisoire, de garde à vue ou d’incarcération après condamnation.
  • La CEDH apprécie l’indépendance via quatre critères, dont l’existence de garanties contre les pressions extérieures et l’apparence d’indépendance.
  • L’impartialité est dégagée par la CEDH (arrêt Piersack contre Belgique, 1982) avec une distinction entre impartialité subjective et impartialité objective.
  • La protection des libertés impose la séparation des fonctions pour éviter qu’un même magistrat poursuive, instruise puis juge successivement la même affaire pénale.

💡 Astuce mémo

Art 66 = LIBERTÉ ; CEDH : art 5 (TRIBUNAL) + art 6 (PROCÈS ÉQUITABLE) ; Piersack 1982 = SUBJECTIVE/OBJECTIVE ; séparation des fonctions = pas le même magistrat.

📖 5. Services d’enquête

🔑 Notions clés & Définitions

  • Police judiciaire : La police judiciaire est l’ensemble des opérations d’enquête menées pour constater les infractions, rassembler les preuves et rechercher les auteurs sous l’autorité judiciaire.
  • Police administrative : La police administrative regroupe les moyens utilisés par les autorités administratives pour maintenir ou rétablir l’ordre public, avec une logique préventive.
  • Organisation de la police judiciaire : La police judiciaire repose sur deux grands corps, gendarmerie nationale et police nationale, opérant sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
  • Officiers de police judiciaire : Les officiers de police judiciaire sont des agents ayant une compétence générale leur permettant d’accomplir les missions d’enquête les plus contraignantes.
  • Agents de police judiciaire : Les agents de police judiciaire disposent de compétences prévues par la loi et agissent sous le contrôle des officiers de police judiciaire.

📝 Points essentiels

  • La police judiciaire est menée par la police nationale ou la gendarmerie nationale, avec parfois des enquêtes diligentées par d’autres fonctionnaires dotés ponctuellement de pouvoirs judiciaires comme le fisc et les douanes.
  • La police judiciaire est une activité répressive de constat des infractions et de collecte des preuves, alors que la police administrative vise un contrôle préventif de l’ordre public.
  • Une même mission peut basculer : un contrôle initialement préventif peut devenir une mission de police judiciaire dès qu’une infraction est découverte.
  • Le juge compétent dépend de la qualification de l’activité : l’activité liée à l’infraction pénale relève en principe de l’ordre judiciaire.
  • Les officiers de police judiciaire sont identifiés notamment par l’article 16 et, en pratique, ce sont les agents qui peuvent réaliser les actes les plus contraignants tels que la garde à vue.
  • L’article 15 du code de procédure pénale distingue plusieurs catégories d’acteurs de police judiciaire, dont les officiers, les agents et les assistants d’enquête.

💡 Astuce mémo

Admin = Prévenir (ordre public), Judiciaire = Réprimer (infraction + preuves).

📖 6. Police administrative et judiciaire

🔑 Notions clés & Définitions

  • Séparation des fonctions : La séparation des fonctions impose de répartir les rôles de poursuite, d’instruction et de jugement afin de préserver l’impartialité dans une même affaire pénale.
  • Police municipale : La police municipale désigne les missions confiées par le maire pour la sécurité, la salubrité, le bon ordre et la tranquillité, avec des agents investis de pouvoirs.

📝 Points essentiels

  • La police administrative agit de façon préventive pour éviter la commission de l’infraction, tandis que la police judiciaire intervient après la constatation d’une infraction.
  • La police judiciaire est chargée de constater les infractions, rassembler les preuves et rechercher les auteurs en application de l’article 14 du code de procédure pénale.
  • Une mission peut basculer de police administrative à police judiciaire lorsque, lors d’un contrôle, une infraction est découverte et doit être traitée.
  • Le Conseil d’État rattache à l’ordre judiciaire toute activité liée à l’infraction pénale, ce qui détermine la juridiction compétente.
  • Dans l’affaire où une personne ivre placée en dégrisement se suicide, les juges qualifient l’acte de police comme relevant d’une logique de maintien de l’ordre public.
  • Les mêmes agents peuvent exercer à la fois des missions de prévention et des missions de répression, rendant la distinction parfois très subtile.

💡 Astuce mémo

Préventif = avant l’infraction (administrative), Répressif = après l’infraction (judiciaire) ; en cas de découverte d’une infraction pendant un contrôle, on bascule vers la judiciaire.

📖 7. Catégories d’agents et douane judiciaire

🔑 Notions clés & Définitions

  • Assistants d’enquête : Les assistants d’enquête sont un statut créé en 2023 pour exécuter des tâches matérielles chronophages sous la demande expresse et le contrôle des officiers.
  • Douane judiciaire : La douane judiciaire est un service spécialisé qui mène des investigations en répression de la délinquance financière et fiscale sous le contrôle du procureur de la République.

📝 Points essentiels

  • En cas de suicide pendant une cellule de dégrisement, la qualification peut relever de la police administrative pour le maintien de l’ordre public, et non d’une opération de police judiciaire.
  • La police judiciaire comprend notamment les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et leurs adjoints, ainsi que les assistants d’enquête et certains agents à fonctions attribuées par la loi.
  • Les maires et adjoints sont officiers de police judiciaire de plein droit sans habilitation, mais leur rôle n’est pas centré sur l’investigation.
  • Les assistants d’enquête, créés par la loi LOPMI en 2023, ne disposent d’aucun pouvoir d’enquête et ne peuvent pas retranscrire des actes d’écoute téléphonique.
  • La douane judiciaire a été créée en 1999, puis renommée, et depuis 2018 elle s’appelle SEJF, avec des pouvoirs d’enquête pour des fraudes douanières, contrefaçons, trafics de drogue et infractions fiscales.
  • Les douaniers et officiers fiscaux de la douane judiciaire travaillent sous le contrôle du procureur de la République.

💡 Astuce mémo

Police judiciaire = enquête pénale sous autorité judiciaire ; police administrative = maintien de l’ordre public (frontière parfois floue, surtout en matière de terrorisme).

📖 8. Direction des enquêtes par le procureur

🔑 Notions clés & Définitions

  • Direction de la police judiciaire : La direction de la police judiciaire désigne le pouvoir du procureur de mener et d’orienter les investigations réalisées par les officiers et agents de police judiciaire.
  • Article 41 CPP : L’article 41 du CPP donne au procureur le pouvoir de procéder ou de faire procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions.
  • Article 12 CPP : L’article 12 du CPP précise que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République.
  • Surveillance de la police judiciaire : La surveillance de la police judiciaire correspond au contrôle exercé par le procureur général sur les membres habilités à accomplir des actes de police judiciaire.
  • Article 13 CPP : L’article 13 du CPP attribue la surveillance de la police judiciaire au procureur général.

📝 Points essentiels

  • Le procureur de la République procède ou fait procéder aux actes utiles à la recherche et à la poursuite des infractions pénales en utilisant le plus souvent la police judiciaire.
  • Le procureur dirige l’activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal, notamment par le choix du service d’enquête, des comptes rendus et des directives.
  • Quand une instruction est ouverte (notamment pour une qualification de crime), c’est le juge d’instruction qui dirige l’enquête et la police/gendarmerie exécute les délégations.
  • En matière délictuelle, l’instruction est facultative : le procureur peut préférer garder la maîtrise de l’investigation plutôt que de la confier à un juge d’instruction.
  • La surveillance de la police judiciaire appartient au procureur général qui évalue les membres, délivre ou retire des habilitations et exerce un pouvoir disciplinaire.
  • Les officiers de police judiciaire réalisent l’enquête sous la direction du procureur de la République et sous le contrôle du procureur général.

📖 9. Politique pénale et rôle du parquet

🔑 Notions clés & Définitions

  • Parquet : Autorité du ministère public qui représente les intérêts de la société et de l’État dans les affaires pénales et met en mouvement l’action publique.
  • Politique pénale : Ensemble des choix de poursuite et de traitement des infractions, mis en œuvre par le procureur selon les instructions générales du ministre et les adaptations du procureur général.
  • Principe d’opportunité des poursuites : Règle selon laquelle le procureur apprécie, après avoir été informé d’une infraction, s’il engage ou non les poursuites pénales.
  • Classement sans suite : Décision du parquet consistant à ne pas poursuivre une infraction, dans le cadre des gradations de traitement prévues pour le ressort.
  • Alternatives aux poursuites : Voies de réponse pénale gérées par le procureur en dehors du procès, afin d’organiser la prévention et la mise en mouvement de l’action publique quand c’est pertinent.

📝 Points essentiels

  • Le procureur de la République met en œuvre la politique pénale de son ressort en tenant compte des instructions générales du ministre de la Justice précisées, et le cas échéant adaptées, par le procureur général en vertu de l’article 39-1 CPP.
  • Le procureur veille à la prévention des infractions et exerce ses attributions d’alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d’exercice de l’action publique, ainsi que de direction de la police judiciaire, de contrôle d’identité et d’exécution des peines, selon l’article 39-2 CPP.
  • Le parquet n’engage pas systématiquement des poursuites : certaines infractions peuvent faire l’objet de classements sans suite dans un système de gradations adapté au ressort.
  • Devant les juridictions de jugement, le parquet doit être présent et formule des réquisitions, puis il peut utiliser les voies de recours contre les décisions pénales.
  • En fin de chaîne pénale, l’exécution des peines a lieu à la requête du ministère public, décision rendue selon la juridiction concernée par le procureur général ou le procureur de la République.

💡 Astuce mémo

39-1 = politique pénale (ministre→procureur général→procureur) ; 39-2 = réponse pénale + prévention (alternatives, action publique, exécution).

📖 10. Statut et instructions du ministère public

🔑 Notions clés & Définitions

  • Parquet indivisible : Le parquet est indivisible, car ses membres forment une entité interchangeable au service du ministère public.
  • Indépendance du parquet : Le ministère public exerce ses missions sans subir l’influence du juge ni des parties, conformément à la séparation poursuite/jugement.
  • Instructions générales du garde des sceaux : Les instructions générales fixent des orientations pénales et sont adressées par le ministre de la Justice aux magistrats du ministère public par circulaire.
  • Interdiction des instructions individuelles : Le ministre de la Justice ne peut pas donner d’instructions dans une affaire individuelle au ministère public, seuls les chefs de parquet peuvent ordonner dans ce cadre.
  • Rapports de politique pénale : Le procureur général établit des rapports annuels et peut demander des rapports particuliers pour rendre compte de l’application des instructions générales et de l’activité des parquets.

📝 Points essentiels

  • Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice, selon l’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958.
  • Le ministre de la Justice conduit la politique d’action publique déterminée par le Gouvernement et adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales en application de l’article 30 du CPP.
  • Depuis la réforme, le ministre de la Justice n’adresse aucune instruction dans des affaires individuelles, l’interdiction portant sur lui seul et pas sur les chefs de parquet.
  • Le procureur général adresse au garde des sceaux, en plus des rapports particuliers, un rapport annuel de politique pénale et un rapport annuel sur l’activité et la gestion du parquet, conformément à l’article 35 alinéa 3 du CPP.
  • À l’audience, la parole des magistrats du parquet est libre même s’ils doivent prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions reçues, en vertu de l’article 33 du CPP.
  • Si la victime se désiste ou ne souhaite plus agir, cela n’empêche pas le parquet de poursuivre, l’action publique restant possible en raison de l’atteinte à l’ordre public.

💡 Astuce mémo

Parquet = même équipe (indivisible) ; ministère de la Justice = fixe la ligne (général) mais jamais au cas par cas (individuel interdit).

📖 11. Limites de la subordination hiérarchique

🔑 Notions clés & Définitions

  • Pouvoir propre des chefs hiérarchiques : Le pouvoir propre des chefs hiérarchiques limite la subordination en permettant des décisions internes dans le parquet et en encadrant ce que l’échelon supérieur peut imposer.
  • Indivisibilité du parquet : L’indivisibilité du parquet fait que les membres d’un même parquet sont interchangeables pour assurer la continuité de l’exécution des directives du chef.
  • Plume serve parole libre : La formule signifie que le parquet exécute l’ordre sur le sens écrit de ses réquisitions tout en conservant une liberté d’expression à l’audience.
  • Réquisitions écrites conformes : Les magistrats du parquet doivent formuler des réquisitions écrites compatibles avec les instructions hiérarchiques reçues, sous réserve de leur liberté sur l’oral à l’audience.

📝 Points essentiels

  • Au sein d’un même parquet, le procureur de la République dirige et peut sanctionner un substitut qui refuse de s’y soumettre, car les membres sont interchangeables selon l’indivisibilité du parquet.
  • Le procureur général peut adresser des instructions à un procureur de la République dans un autre parquet, mais une injonction de poursuivre ne donne pas le droit de le remplacer s’il n’obéit pas.
  • Un chef de parquet peut donc refuser d’obéir à un ordre reçu, avec un risque concret lié à l’avancement de carrière du procureur concerné.
  • À l’audience, le parquet garde une parole libre même si ses réquisitions écrites doivent être conformes aux instructions données dans les conditions prévues par le CPP, conformément à l’ordonnance de 1958 et à l’article 33 du CPP.

💡 Astuce mémo

Plume = papier imposé ; Parole = audience libre : l’écrit obéit, l’oral nuance.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
5 mars 2007Loi renforçant la collégialité dans l’instruction, dispositions ensuite abrogées en 2017
15 juin 2000Création du juge des libertés et de la détention (loi Guigou)
8 février 1995Essor des audiences à juge unique
23 mars 2019Création des cours criminelles départementales (expérimentation) par la loi du 23 mars 2019
22 décembre 2021Généralisation des cours criminelles départementales (loi du 22 décembre 2021)
1er janvier 2023Entrée en vigueur de la généralisation des cours criminelles départementales
24 novembre 2023QPC : refus de consacrer le jury criminel comme PFRLR
14 septembre 2021Décision du Conseil constitutionnel déclarant conforme l’article 35, alinéa 3 du CPP
29 mars 2010CEDH Medvedyev contre France (sur la notion d’autorité judiciaire au sens de la CEDH)

📊 Tableaux de synthèse

Infractions et juridictions de jugement

CatégorieJuridictionComposition / particularité
ContraventionsTribunal de policeJuge unique ; 5 catégories ; 5e classe : amende max 1500€
DélitsTribunal correctionnelRattaché au tribunal judiciaire, organisé en plusieurs chambres
CrimesCour d’assises ou Cour criminelleCour d’assises : 3 magistrats + 6 jurés ; décision à 6 voix sur 9 minimum

Police administrative vs police judiciaire

ObjectifMomentCritère de bascule
Police administrativePrévenir/maintenir l’ordre publicAvant la commission de l’infraction (surveillance)
Police judiciaireConstater l’infraction, rassembler les preuves, rechercher les auteursAprès la constatation de l’infraction (activité répressive)

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre compétence pénale et civile : les mêmes structures (tribunal judiciaire, etc.) n’implique pas la même logique de spécialisation.
  2. Croire que l’instruction est toujours obligatoire : elle est obligatoire en matière criminelle mais facultative en matière délictuelle.
  3. Mélanger JLD et juge d’instruction : le JLD statue sur la détention provisoire et certains actes intrusifs, sans participer à l’enquête.
  4. Dire que l’action civile est jugée par les jurés : dans la cour d’assises, l’action civile est prise par les seuls magistrats.
  5. Assimiler “police administrative” à “sans juge” : selon le cours, l’activité pénale liée à l’infraction relève de l’ordre judiciaire et donc du juge compétent.
  6. Penser que l’assistant d’enquête a des pouvoirs d’enquête : il exécute des tâches matérielles chronophages, sur demande/contrôle des officiers, sans pouvoir d’enquête et sans retranscription d’écoutes.
  7. Croire que le ministre de la Justice peut donner des instructions individuelles au parquet : seules les instructions générales sont permises ; les individuelles sont interdites.

✅ Checklist Examen

  1. Expliquer le triptyque : contraventions→tribunal de police, délits→tribunal correctionnel, crimes→cour d’assises ou cour criminelle, en mentionnant le rôle des mêmes structures dans le tribunal judiciaire.
  2. Définir l’instruction préparatoire / information judiciaire et préciser qu’elle se fait sous la direction du juge d’instruction à charge et à décharge, ouverte à la demande du procureur (et parfois de la partie civile).
  3. Justifier quand l’instruction est obligatoire : crimes (obligatoire) et mineurs (obligatoire pour délits ou contraventions de 5e classe commis par des mineurs), et quand elle est facultative : délits selon complexité.
  4. Décrire la mise en examen : conditions (indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation) et préciser que le juge instruit et délègue souvent via commissions rogatoires à la police judiciaire.
  5. Expliquer la chambre de l’instruction : juridiction spéciale de second degré de la cour d’appel contrôlant les actes du juge d’instruction et statuant en appel.
  6. Présenter le JLD : magistrat du siège, statue sur détention provisoire de la personne mise en examen après débat contradictoire, sur les demandes de mise en liberté, et ses décisions sont contrôlables en appel.
  7. Rappeler le tribunal de police (juge unique, 5 catégories, 5e classe amende max 1500€) puis la cour d’assises (sessions trimestrielles, 3 magistrats + 6 jurés, décision à 6 voix sur 9 minimum, action civile par les seuls magistrats).
  8. Donner les principes sur l’autorité judiciaire : article 66 et intervention en cas de privation de liberté, procès équitable (art. 6 CEDH), indépendance et impartialité objective/subjective (Piersack).
  9. Comparer police administrative et police judiciaire : objectifs (préventif vs répressif), moment (ordre public vs infraction), et expliquer la bascule lorsqu’une infraction est découverte pendant un contrôle.
  10. Lister les acteurs de la police judiciaire : organes (police/gendarmerie) et catégories de fonctionnaires (officiers de police judiciaire, agents, assistants d’enquête), en précisant l’absence de pouvoir d’enquête des assistants.
  11. Expliquer la direction et la surveillance par le parquet : procureur dirige les investigations (art. 12 et 41 CPP dans le cours) et procureur général surveille (art. 13 CPP), tout en précisant le rôle du juge d’instruction si une instruction est ouverte.
  12. Présenter la politique pénale et le statut du parquet : opportunité des poursuites/classement sans suite/alternatives, indivisibilité et indépendance à l’égard du juge et des parties, puis les limites hiérarchiques (pouvoir propre des chefs et “plume serve, parole libre” à l’audience).

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Juridictions pénales — classification ?

Contraventions, délits, crimes

Ordre judiciaire

Juridictions pénales relèvent de l'organisation judiciaire.

Juridictions d’instruction — rôle ?

Conduire l’enquête sous la direction du juge d’instruction.

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