QCM : Organisation judiciaire et professions du droit — 58 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la distinction entre droit objectif et droit subjectif, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le droit objectif s’applique à une seule relation juridique individualisée.
Le droit subjectif désigne les prérogatives reconnues à un individu.
Le droit subjectif rassemble les règles générales édictées par l’État.
Le droit objectif correspond aux prérogatives d’un titulaire déterminé.
Le droit objectif regroupe les règles régissant les rapports entre les hommes.

Le droit subjectif désigne les prérogatives reconnues à un individu. · Le droit objectif regroupe les règles régissant les rapports entre les hommes.

Explication

Le droit objectif est l’ensemble des règles qui organisent les rapports sociaux, tandis que le droit subjectif regroupe les prérogatives d’un titulaire. Les trois autres formulations inversent ces deux notions ou réduisent à tort la portée du droit objectif.

2. Parmi les propositions suivantes concernant le sujet de droit, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’objet de droit ne correspond pas à la notion de sujet de droit.
Le sujet de droit est titulaire d’un droit subjectif.
Un individu titulaire d’une prérogative juridique est un sujet de droit.
La qualité de sujet de droit renvoie à la titularité de droits.
Le sujet de droit se distingue de l’objet soumis au droit de propriété.

L’objet de droit ne correspond pas à la notion de sujet de droit. · Le sujet de droit est titulaire d’un droit subjectif. · Un individu titulaire d’une prérogative juridique est un sujet de droit. · La qualité de sujet de droit renvoie à la titularité de droits. · Le sujet de droit se distingue de l’objet soumis au droit de propriété.

Explication

Le sujet de droit est celui qui possède des droits subjectifs et se distingue de l’objet de droit. L’objet est soumis au droit de propriété, tandis que le sujet en est titulaire.

3. À propos des origines respectives de la morale et des règles de droit :

Les règles de droit trouvent principalement leur origine dans la conscience individuelle.
Les règles juridiques proviennent principalement des convictions religieuses.
La morale est élaborée par les autorités étatiques compétentes.
Les règles de droit sont issues de l’État et des autorités étatiques.
La morale provient notamment de la religion et de la conscience.

Les règles de droit sont issues de l’État et des autorités étatiques. · La morale provient notamment de la religion et de la conscience.

Explication

La morale peut notamment découler de la religion et de la conscience. Les règles de droit proviennent de l’État et des autorités étatiques, non principalement de la conscience, de la religion ou de la morale.

4. Un juge français peut-il statuer en équité lorsqu’aucun renvoi légal ne l’y autorise ?

L’équité constitue le fondement normal de toute décision judiciaire.
La loi française impose au juge de trancher chaque litige selon l’équité.
Le juge ne statue généralement pas en équité de sa propre initiative.
L’équité peut corriger la solution lorsque la loi y renvoie.
Le juge peut remplacer une règle légale par son appréciation personnelle de l’équité.

Le juge ne statue généralement pas en équité de sa propre initiative. · L’équité peut corriger la solution lorsque la loi y renvoie.

Explication

En droit français, l’équité intervient comme correctif lorsque la loi y renvoie, car le juge ne juge généralement pas en équité. Elle ne constitue donc ni le fondement normal de toute décision ni un pouvoir général de remplacer la loi.

5. Concernant les systèmes romanogermanique et de Common law, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Le système romanogermanique repose principalement sur la législation.
La codification occupe une place importante dans le système romanogermanique.
La Common law repose principalement sur des codes législatifs structurés.
Le système romanogermanique privilégie les décisions judiciaires antérieures.
La Common law accorde davantage d’importance aux précédents judiciaires.

Le système romanogermanique repose principalement sur la législation. · La codification occupe une place importante dans le système romanogermanique. · La Common law accorde davantage d’importance aux précédents judiciaires.

Explication

Le système romanogermanique privilégie la législation, les catégories juridiques et la codification. La Common law s’appuie davantage sur les décisions des tribunaux, la jurisprudence et les précédents ; les deux dernières propositions inversent cette comparaison.

6. Parmi les propositions suivantes concernant la coutume dans l’ancien droit français, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La coutume pouvait présenter une forte fragmentation territoriale.
La coutume formait un ensemble unifié et parfaitement prévisible.
La coutume était principalement formulée dans des textes législatifs nationaux.
La coutume soulevait des difficultés liées à l’incertitude des règles.
La coutume est un droit non écrit issu des usages.

La coutume pouvait présenter une forte fragmentation territoriale. · La coutume soulevait des difficultés liées à l’incertitude des règles. · La coutume est un droit non écrit issu des usages.

Explication

La coutume naît des usages et constitue un droit non écrit. Dans l’ancien droit français, sa diversité territoriale entraînait une fragmentation ainsi qu’une incertitude des règles ; elle n’était donc ni principalement législative ni parfaitement unifiée.

7. La loi du 30 ventôse de l’an 12, soit le 21 mars 1804, a-t-elle réalisé les opérations suivantes ?

Elle a prescrit la rédaction officielle des coutumes françaises.
Elle a réuni les lois du Code civil des Français.
Elle a organisé les premiers précédents judiciaires de la Common law.
Elle a consacré la séparation des Églises et de l’État.
Elle a instauré la codification administrative à droit constant.

Elle a réuni les lois du Code civil des Français.

Explication

La loi du 30 ventôse de l’an 12, correspondant au 21 mars 1804, a réuni les lois du Code civil des Français et abrogé le droit antérieur. Les autres opérations renvoient à d’autres institutions, dates ou traditions juridiques.

8. Concernant les deux formes de codification, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La codification classique peut réformer les règles lors de leur regroupement.
La codification administrative se distingue de la codification classique par l’absence de réforme.
La codification administrative conserve les règles sans les modifier.
La codification administrative rassemble les textes à droits constants.
La codification classique regroupe les règles en les modernisant.

La codification classique peut réformer les règles lors de leur regroupement. · La codification administrative se distingue de la codification classique par l’absence de réforme. · La codification administrative conserve les règles sans les modifier. · La codification administrative rassemble les textes à droits constants. · La codification classique regroupe les règles en les modernisant.

Explication

La codification classique modernise et réforme les règles au moment de leur regroupement. La codification administrative rassemble les textes à droit constant et les conserve sans modification substantielle.

9. Concernant la distinction entre personnes et choses en droit, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La qualité de sujet de droit appartient principalement aux choses appropriées.
Les personnes sont des sujets titulaires de droits et d’obligations.
Les choses sont titulaires de droits et d’obligations juridiques.
Les choses sont des objets de droit soumis au droit de propriété.
Les personnes perdent leur personnalité juridique à leur majorité.

Les personnes sont des sujets titulaires de droits et d’obligations. · Les choses sont des objets de droit soumis au droit de propriété.

Explication

Les personnes sont des sujets de droit, car elles peuvent être titulaires de droits et d’obligations. Les choses sont des objets de droit soumis au droit de propriété. La qualité de sujet de droit n’appartient donc pas aux choses appropriées. Les choses ne sont pas titulaires de droits et d’obligations juridiques. La personnalité juridique des personnes ne cesse pas à leur majorité, mais à leur mort.

10. Parmi les propositions suivantes concernant la personne physique, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une personne physique doit être née viable et être juridiquement majeure.
La personnalité juridique de la personne physique cesse avant la mort.
La personne physique désigne une entité dépourvue de personnalité juridique.
La personne physique est un être humain né vivant et viable.
La personne physique acquiert la personnalité juridique dès la conception.

La personne physique est un être humain né vivant et viable.

Explication

La personne physique est un être humain né vivant et viable, auquel la personnalité juridique est conférée jusqu’à la mort. La majorité, la conception ou l’absence de personnalité ne définissent pas la personne physique.

11. Concernant les capacités de jouissance et d’exercice, quelles sont les réponses exactes ?

La capacité de jouissance permet d’exercer personnellement ses droits.
La capacité de jouissance suppose une assistance pour chaque exercice juridique.
La capacité d’exercice permet d’exercer soi-même ses droits et obligations.
La capacité de jouissance est l’aptitude à avoir des droits et obligations.
La capacité d’exercice correspond à l’aptitude générale à être titulaire de droits.

La capacité d’exercice permet d’exercer soi-même ses droits et obligations. · La capacité de jouissance est l’aptitude à avoir des droits et obligations.

Explication

La capacité de jouissance est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. La capacité d’exercice est le pouvoir de les exercer soi-même et sans assistance ; les autres formulations confondent ces deux capacités.

12. Une personne dépourvue de capacité d’exercice peut relever de quels régimes de protection ?

La sauvegarde de justice figure parmi les trois régimes concernés.
La représentation légale constitue un quatrième régime distinct des trois régimes.
La tutelle fait partie des régimes de protection juridique.
La curatelle constitue un régime de protection des personnes vulnérables.
La médiation judiciaire remplace les régimes de protection des majeurs.

La sauvegarde de justice figure parmi les trois régimes concernés. · La tutelle fait partie des régimes de protection juridique. · La curatelle constitue un régime de protection des personnes vulnérables.

Explication

Les trois régimes de protection sont la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice. La représentation peut caractériser la tutelle, mais elle ne constitue pas un quatrième régime ; la médiation judiciaire n’appartient pas à cette liste.

13. Concernant le syllogisme juridique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La mineure du syllogisme juridique correspond aux faits juridiquement qualifiés.
La majeure du syllogisme juridique décrit les faits juridiquement qualifiés de l’affaire.
La conclusion du syllogisme juridique résulte de l’application de la règle aux faits.
Le syllogisme juridique articule une majeure, une mineure et une conclusion.
La majeure du syllogisme juridique correspond à la règle de droit applicable.

La mineure du syllogisme juridique correspond aux faits juridiquement qualifiés. · La conclusion du syllogisme juridique résulte de l’application de la règle aux faits. · Le syllogisme juridique articule une majeure, une mineure et une conclusion. · La majeure du syllogisme juridique correspond à la règle de droit applicable.

Explication

La majeure énonce la règle de droit, tandis que la mineure expose les faits juridiquement qualifiés. La conclusion découle de l’application de cette règle à ces faits, selon les trois étapes du syllogisme juridique. La description des faits relève donc de la mineure, et non de la majeure.

14. Parmi les propositions suivantes concernant le droit interne et le droit international privé, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le droit international privé concerne des rapports entre particuliers comportant un élément étranger.
Le droit interne régit les rapports sociaux sans élément d’extranéité.
Une situation purement nationale relève généralement du droit interne.
Le droit international privé organise les rapports entre l’État et ses citoyens sans élément étranger.
Un contrat conclu entre particuliers de deux États peut relever du droit international privé.

Le droit international privé concerne des rapports entre particuliers comportant un élément étranger. · Le droit interne régit les rapports sociaux sans élément d’extranéité. · Une situation purement nationale relève généralement du droit interne. · Un contrat conclu entre particuliers de deux États peut relever du droit international privé.

Explication

Le droit interne régit les situations dépourvues d’élément d’extranéité. Le droit international privé s’applique aux rapports entre particuliers comportant un élément étranger, comme un contrat entre personnes de nationalités différentes. Les rapports entre l’État et ses citoyens relèvent d’une autre classification juridique.

15. Les distinctions entre droit public et droit privé comprennent :

Le droit privé gouverne les rapports des particuliers entre eux.
Les relations entre une administration et un administré peuvent relever du droit public.
Un contrat conclu entre deux personnes privées relève en principe du droit privé.
Le droit public organise l’État et ses rapports avec les particuliers.
Le droit privé détermine la forme de l’État et l’exercice du pouvoir.

Le droit privé gouverne les rapports des particuliers entre eux. · Les relations entre une administration et un administré peuvent relever du droit public. · Un contrat conclu entre deux personnes privées relève en principe du droit privé. · Le droit public organise l’État et ses rapports avec les particuliers.

Explication

Le droit public concerne l’organisation de l’État ainsi que ses relations avec les particuliers. Le droit privé régit les rapports entre particuliers, notamment les contrats privés. La forme de l’État et l’exercice du pouvoir relèvent du droit public.

16. Une règle particulière vise une catégorie déterminée de situations. Concernant son rapport avec le droit général, quelles sont les propositions exacte(s) ?

Le droit spécial peut déroger au droit général applicable.
Le droit spécial concerne toutes les situations sans distinction.
Une règle spéciale ne peut pas modifier l’application d’une règle générale.
La règle particulière s’applique à la catégorie de situations qu’elle vise.
Le droit général écarte nécessairement toute règle particulière.

Le droit spécial peut déroger au droit général applicable. · La règle particulière s’applique à la catégorie de situations qu’elle vise.

Explication

Le droit spécial déroge au droit général lorsqu’il vise une catégorie déterminée de situations. Il s’applique donc aux situations entrant dans son champ. Le droit général n’écarte pas nécessairement la règle spéciale, et le droit spécial ne concerne pas toutes les situations.

17. À propos du droit positif, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Le droit positif correspond aux projets de réforme encore dépourvus d’application.
Le droit positif rassemble les règles juridiques en vigueur dans un État.
Le droit positif est défini pour un moment donné.
Le droit prospectif désigne les règles actuellement en vigueur.
Le droit positif décrit principalement les évolutions juridiques futures.

Le droit positif rassemble les règles juridiques en vigueur dans un État. · Le droit positif est défini pour un moment donné.

Explication

Le droit positif est l’ensemble des règles juridiques en vigueur dans un État à un moment donné. Les évolutions futures et les projets de réforme relèvent du droit prospectif, non du droit positif.

18. Concernant la Constitution, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La Constitution encadre l’exercice du pouvoir étatique.
La Constitution énonce les principes auxquels l’État est attaché.
La Constitution détermine la forme de l’État.
La Constitution regroupe les décisions judiciaires rendues par les tribunaux.
La Constitution organise la dévolution du pouvoir.

La Constitution encadre l’exercice du pouvoir étatique. · La Constitution énonce les principes auxquels l’État est attaché. · La Constitution détermine la forme de l’État. · La Constitution organise la dévolution du pouvoir.

Explication

La Constitution fixe la forme de l’État, la dévolution et l’exercice du pouvoir, ainsi que les principes auxquels l’État adhère. Les décisions des tribunaux relèvent de la jurisprudence, et non de la définition de la Constitution.

19. Le bloc de constitutionnalité comprend notamment :

Le préambule de la Constitution de 1946 appartient à ce bloc.
La Charte de l’environnement est incluse dans le bloc de constitutionnalité.
Le Code civil constitue un élément du bloc de constitutionnalité.
La Constitution fait partie du bloc de constitutionnalité.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 y figure.

Le préambule de la Constitution de 1946 appartient à ce bloc. · La Charte de l’environnement est incluse dans le bloc de constitutionnalité. · La Constitution fait partie du bloc de constitutionnalité. · La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 y figure.

Explication

Le bloc de constitutionnalité comprend notamment la Constitution, la Déclaration de 1789, le préambule de 1946 et la Charte de l’environnement. Le Code civil n’en fait pas partie.

20. Concernant le règlement européen et la directive, quelles sont les propositions exacte(s) ?

La directive s’applique directement sans transposition dans chaque État membre.
La directive doit en principe être transposée en droit interne.
Le règlement européen est directement applicable dans les États membres.
La directive lie les États membres quant au résultat à atteindre.
Le règlement européen est obligatoire dans tous ses éléments.

La directive doit en principe être transposée en droit interne. · Le règlement européen est directement applicable dans les États membres. · La directive lie les États membres quant au résultat à atteindre. · Le règlement européen est obligatoire dans tous ses éléments.

Explication

Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres. La directive fixe un résultat à atteindre et doit en principe être transposée en droit interne. L’absence de transposition ne correspond donc pas à la règle générale applicable aux directives.

21. Parmi les propositions suivantes concernant la jurisprudence, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La jurisprudence peut compléter les règles juridiques existantes.
La jurisprudence correspond directement aux lois produites par le législateur.
La jurisprudence peut interpréter les règles juridiques existantes.
La jurisprudence peut contribuer à créer du droit par l’interprétation.
La jurisprudence rassemble les décisions rendues par les juridictions.

La jurisprudence peut compléter les règles juridiques existantes. · La jurisprudence peut interpréter les règles juridiques existantes. · La jurisprudence peut contribuer à créer du droit par l’interprétation. · La jurisprudence rassemble les décisions rendues par les juridictions.

Explication

La jurisprudence désigne l’ensemble des décisions de justice. Ces décisions interprètent ou complètent les règles existantes et peuvent ainsi contribuer à créer du droit. Les lois produites par le législateur ne constituent pas directement la jurisprudence.

22. À propos des coutumes, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Une coutume peut compléter les règles juridiques existantes.
Une coutume se caractérise par une pratique prolongée.
Une coutume repose sur un usage général.
Une coutume ne peut pas être contraire à la loi.
Une coutume contra legem s’impose lorsqu’elle est pratiquée durablement.

Une coutume peut compléter les règles juridiques existantes. · Une coutume se caractérise par une pratique prolongée. · Une coutume repose sur un usage général. · Une coutume ne peut pas être contraire à la loi.

Explication

Les coutumes sont des usages généraux et prolongés pouvant compléter les règles juridiques. Elles ne peuvent toutefois pas être contra legem, c’est-à-dire contraires à la loi. La durée d’une pratique ne suffit donc pas à rendre valable une coutume contraire à la loi.

23. Concernant la composition et le renouvellement du Conseil constitutionnel :

Chaque membre du Conseil constitutionnel est nommé pour six ans renouvelables.
Les anciens présidents de la République siègent également au Conseil constitutionnel.
Les membres du Conseil constitutionnel sont renouvelés intégralement tous les neuf ans.
Les membres nommés sont renouvelés par tiers tous les trois ans.
Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres nommés pour neuf ans non renouvelables.

Les anciens présidents de la République siègent également au Conseil constitutionnel. · Les membres nommés sont renouvelés par tiers tous les trois ans. · Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres nommés pour neuf ans non renouvelables.

Explication

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres nommés pour neuf ans sans renouvellement, avec un renouvellement par tiers tous les trois ans. Les anciens présidents de la République s’y ajoutent. Le renouvellement n’est donc ni intégral tous les neuf ans, ni fondé sur des mandats de six ans renouvelables.

24. Parmi les propositions suivantes concernant les contrôles exercés par le Conseil constitutionnel, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le contrôle a priori intervient avant la promulgation de la loi examinée.
Le contrôle a priori porte sur une disposition déjà appliquée dans un litige.
La QPC correspond à un contrôle exercé après l’entrée en vigueur du texte.
La QPC est soulevée à l’occasion d’une instance juridictionnelle.
La QPC concerne une disposition législative déjà entrée en vigueur.

Le contrôle a priori intervient avant la promulgation de la loi examinée. · La QPC correspond à un contrôle exercé après l’entrée en vigueur du texte. · La QPC est soulevée à l’occasion d’une instance juridictionnelle. · La QPC concerne une disposition législative déjà entrée en vigueur.

Explication

Le contrôle a priori intervient avant la promulgation. La QPC permet, lors d’une instance, de contester une disposition déjà en vigueur et relève donc d’un contrôle a posteriori. Le contrôle a priori ne porte pas sur une disposition déjà appliquée dans un litige.

25. La question prioritaire de constitutionnalité se caractérise notamment par :

Une mise en application initiale au 1er janvier 2010.
Une entrée en vigueur fixée au 1er mars 2010.
Une création constitutionnelle antérieure à son entrée en vigueur.
Une introduction par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Une entrée en vigueur le 23 juillet 2008 après sa création constitutionnelle.

Une entrée en vigueur fixée au 1er mars 2010. · Une création constitutionnelle antérieure à son entrée en vigueur. · Une introduction par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Explication

La QPC a été introduite par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et est entrée en vigueur le 1er mars 2010. La date du 23 juillet 2008 correspond à son introduction, non à son entrée en vigueur, et la date du 1er janvier 2010 est incorrecte.

26. À propos des juridictions du premier et du second degré :

L’appel relève du réexamen d’une affaire déjà jugée.
Le premier degré juge l’affaire pour la première fois.
Le second degré réexamine une décision rendue en première instance.
Le second degré statue avant toute décision du premier degré.
Le premier degré correspond au jugement d’une décision déjà rendue en appel.

L’appel relève du réexamen d’une affaire déjà jugée. · Le premier degré juge l’affaire pour la première fois. · Le second degré réexamine une décision rendue en première instance.

Explication

Les juridictions du premier degré jugent initialement l’affaire. Les juridictions du second degré réexaminent en appel une décision déjà rendue. Le second degré ne précède donc pas le premier, et le premier degré ne correspond pas à un jugement après appel.

27. Concernant les décisions rendues en premier et dernier ressort, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le seuil concerné par le premier et dernier ressort est fixé à 3000 euros.
Une décision à charge d’appel se confond avec une décision sans appel.
Une demande ne dépassant pas 5000 euros est toujours examinée par une cour d’appel.
Une décision en premier et dernier ressort autorise un nouvel appel civil.
Une demande ne dépassant pas 5000 euros peut être jugée sans possibilité d’appel.

Une demande ne dépassant pas 5000 euros peut être jugée sans possibilité d’appel.

Explication

Jusqu’à 5000 euros, les juridictions peuvent statuer en premier et dernier ressort, ce qui exclut l’appel, sauf exception légale. Le seuil n’est pas de 3000 euros et une décision à charge d’appel ne se confond pas avec une décision rendue sans appel.

28. Depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire :

Provient de la fusion du tribunal de commerce et du tribunal d’instance.
Est compétent comme juridiction civile générale de l’ordre judiciaire.
A remplacé les deux anciennes juridictions civiles fusionnées.
Constitue la juridiction civile de droit commun.
Résulte de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance.

Est compétent comme juridiction civile générale de l’ordre judiciaire. · A remplacé les deux anciennes juridictions civiles fusionnées. · Constitue la juridiction civile de droit commun. · Résulte de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance.

Explication

Depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire résulte de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance. Il constitue la juridiction civile de droit commun. Le tribunal de commerce n’a pas été fusionné dans cette réforme.

29. Parmi les propositions suivantes concernant le tribunal de commerce, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Ses juges commerçants sont élus par les commerçants de la circonscription.
Ses juges professionnels sont nommés par le président du tribunal judiciaire.
Il juge les litiges opposant des commerçants dans leur activité commerciale.
Il traite les procédures collectives concernant les entreprises commerciales.
Il connaît principalement des infractions pénales commises par les commerçants.

Ses juges commerçants sont élus par les commerçants de la circonscription. · Il juge les litiges opposant des commerçants dans leur activité commerciale. · Il traite les procédures collectives concernant les entreprises commerciales.

Explication

Le tribunal de commerce connaît des litiges entre commerçants et des procédures collectives. Il est composé de juges commerçants élus par les commerçants de la circonscription. Les infractions pénales et la nomination de juges professionnels ne correspondent pas à sa compétence ou à sa composition.

30. Concernant le domaine de l’ordre administratif :

Il traite principalement les litiges privés entre particuliers.
Il relève de l’ordre administratif lorsqu’une administration est impliquée comme puissance publique.
Il juge les litiges opposant des particuliers à l’administration.
Il intervient lorsque la puissance publique est mise en cause.
Il se distingue de l’ordre judiciaire, principalement chargé des litiges privés et des infractions.

Il relève de l’ordre administratif lorsqu’une administration est impliquée comme puissance publique. · Il juge les litiges opposant des particuliers à l’administration. · Il intervient lorsque la puissance publique est mise en cause. · Il se distingue de l’ordre judiciaire, principalement chargé des litiges privés et des infractions.

Explication

L’ordre administratif juge les litiges entre particuliers et administration lorsque la puissance publique est en cause. Les litiges privés et les infractions relèvent principalement de l’ordre judiciaire. La seule implication d’une administration doit être comprise dans le cadre de l’exercice de la puissance publique.

31. Le Conseil d’État peut exercer les fonctions suivantes selon la matière concernée :

Il peut statuer en premier et dernier ressort.
Il peut être juge d’appel.
Il peut statuer comme juge de cassation.
Il intervient comme juge de première instance dans toutes les affaires administratives.
Il exerce exclusivement une fonction consultative auprès du Gouvernement.

Il peut statuer en premier et dernier ressort. · Il peut être juge d’appel. · Il peut statuer comme juge de cassation.

Explication

Selon la matière, le Conseil d’État peut être juge de cassation, juge d’appel ou juge en premier et dernier ressort. Il n’est donc pas juge de première instance dans toutes les affaires administratives et n’exerce pas exclusivement une fonction consultative.

32. Quelles sont les réponses exactes au sujet du Tribunal des conflits ?

Il détermine l’ordre juridictionnel compétent dans certains litiges.
Il intervient entre les juridictions judiciaires et administratives.
Il constitue la juridiction administrative de droit commun.
Il réexamine les faits jugés par les tribunaux administratifs.
Il tranche les conflits de compétence entre les deux ordres de juridiction.

Il détermine l’ordre juridictionnel compétent dans certains litiges. · Il intervient entre les juridictions judiciaires et administratives. · Il tranche les conflits de compétence entre les deux ordres de juridiction.

Explication

Le Tribunal des conflits tranche les conflits de compétence entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Il peut ainsi déterminer l’ordre compétent pour connaître d’un litige. Il ne réexamine pas les faits et ne constitue pas la juridiction administrative de droit commun.

33. Concernant les qualités des parties selon le stade de la procédure :

En première instance, l’auteur de la demande est l’appelant.
En première instance, l’auteur de la demande est le demandeur.
En appel, la partie adverse de l’auteur du recours est le demandeur.
En première instance, la partie adverse est appelée l’appelant.
En appel, l’auteur du recours est l’intimé.

En première instance, l’auteur de la demande est le demandeur.

Explication

En première instance, celui qui introduit la demande est le demandeur. L’appelant est l’auteur du recours en appel, tandis que la partie adverse est l’intimé ; les autres associations de termes sont donc incorrectes.

34. Parmi les propositions suivantes concernant l’assignation, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’assignation est délivrée par un commissaire de justice.
L’assignation intervient lorsque le tribunal notifie directement la demande.
L’assignation informe l’adversaire de l’engagement d’un procès.
L’assignation correspond à la transmission de la demande par le tribunal.
L’assignation convoque l’adversaire devant une juridiction.

L’assignation est délivrée par un commissaire de justice. · L’assignation informe l’adversaire de l’engagement d’un procès. · L’assignation convoque l’adversaire devant une juridiction.

Explication

L’assignation informe l’adversaire, le convoque devant une juridiction et est délivrée par un commissaire de justice. La transmission de la demande par le tribunal relève de la notification, non de l’assignation.

35. Concernant la distinction entre procédure écrite et procédure orale :

La procédure écrite impose la présentation écrite des demandes et arguments.
La procédure écrite se caractérise par l’usage d’écritures procédurales.
Le respect du contradictoire demeure requis en procédure orale.
La procédure orale permet la présentation orale des arguments.
La procédure orale autorise aussi des arguments écrits.

La procédure écrite impose la présentation écrite des demandes et arguments. · La procédure écrite se caractérise par l’usage d’écritures procédurales. · Le respect du contradictoire demeure requis en procédure orale. · La procédure orale permet la présentation orale des arguments. · La procédure orale autorise aussi des arguments écrits.

Explication

La procédure écrite repose sur des demandes et arguments écrits. La procédure orale permet des présentations orales ou écrites, mais le contradictoire doit être respecté.

36. Au sujet du référé :

Le référé constitue une procédure d’urgence.
Le référé produit une autorité de chose jugée au fond.
Le référé relève d’un juge unique.
Le référé exclut le caractère exécutoire de la décision rendue.
Le référé rend une décision définitive sur le fond du litige.

Le référé constitue une procédure d’urgence. · Le référé relève d’un juge unique.

Explication

Le référé est une procédure d’urgence devant un juge unique. Il aboutit à une décision provisoire et exécutoire, dépourvue d’autorité de chose jugée au fond ; les trois autres caractéristiques sont donc erronées.

37. Concernant les magistrats du siège et du parquet, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les magistrats du siège exercent l’action publique au nom du parquet.
Les magistrats du parquet rendent les jugements au nom du siège.
Les magistrats du siège tranchent les procès.
Les magistrats du siège instruisent les affaires.
Les magistrats du parquet défendent l’intérêt général.

Les magistrats du siège tranchent les procès. · Les magistrats du siège instruisent les affaires. · Les magistrats du parquet défendent l’intérêt général.

Explication

Les magistrats du siège tranchent les procès et instruisent les affaires. Les magistrats du parquet défendent l’intérêt général et exercent l’action publique ; les deux dernières fonctions sont attribuées à tort.

38. Parmi les propositions suivantes relatives à l’opportunité des poursuites, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’opportunité des poursuites appartient au juge chargé de trancher le procès.
Le ministère public peut déclencher les poursuites.
Le ministère public peut classer une affaire sans suite.
Le ministère public peut recourir à une alternative aux poursuites.
L’opportunité des poursuites impose de poursuivre toute infraction.

Le ministère public peut déclencher les poursuites. · Le ministère public peut classer une affaire sans suite. · Le ministère public peut recourir à une alternative aux poursuites.

Explication

L’opportunité des poursuites permet au ministère public de classer sans suite, de choisir une alternative ou de déclencher les poursuites. Elle n’impose donc pas de poursuivre toute infraction et relève du parquet, non du juge du siège.

39. Concernant les fonctions de l’avocat, quelles sont les propositions exacte(s) ?

L’avocat représente son client dans certains actes procéduraux.
L’avocat exerce la représentation lorsqu’il conseille son client.
L’avocat exerce la représentation lorsqu’il assiste personnellement son client.
L’avocat assiste son client dans la procédure.
L’avocat conseille son client sur les questions juridiques.

L’avocat représente son client dans certains actes procéduraux. · L’avocat assiste son client dans la procédure. · L’avocat conseille son client sur les questions juridiques.

Explication

L’avocat conseille, assiste et représente son client. La représentation correspond précisément à l’action accomplie au nom et à la place du client dans les actes de procédure, et non au seul conseil ou à la seule assistance.

40. Les fonctions du greffier comprennent :

Le greffier exerce une mission notariale d’authentification des contrats.
Le greffier assure le secrétariat de la juridiction.
Le greffier assiste le juge dans l’exercice de ses fonctions.
Le greffier authentifie les actes juridictionnels.
Le greffier défend l’intérêt général par l’exercice de l’action publique.

Le greffier assure le secrétariat de la juridiction. · Le greffier assiste le juge dans l’exercice de ses fonctions. · Le greffier authentifie les actes juridictionnels.

Explication

Le greffier est un auxiliaire de justice fonctionnaire qui assiste le juge, authentifie les actes juridictionnels et assure le secrétariat de la juridiction. L’authentification notariale et l’action publique relèvent d’autres professions.

41. Concernant la notion de preuve, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La preuve est un procédé technique.
La preuve sert à établir l’existence d’un fait.
La preuve contribue à démontrer juridiquement une situation donnée.
La preuve peut établir l’existence d’une situation juridique.
La preuve constitue une décision rendue par le juge sur le litige.

La preuve est un procédé technique. · La preuve sert à établir l’existence d’un fait. · La preuve contribue à démontrer juridiquement une situation donnée. · La preuve peut établir l’existence d’une situation juridique.

Explication

La preuve est un procédé technique destiné à établir un fait ou une situation juridique. Elle constitue un moyen de démonstration, et non la décision juridictionnelle elle-même.

42. À propos des faits susceptibles d’être prouvés :

Un fait dépourvu d’utilité peut constituer l’objet principal de la preuve.
Un fait sans lien avec le litige satisfait à l’exigence de pertinence.
Les faits prouvés doivent présenter un rapport avec le litige.
Les faits prouvés doivent être utiles à la solution du litige.
Les faits prouvés doivent pouvoir être discutés par les parties.

Les faits prouvés doivent présenter un rapport avec le litige. · Les faits prouvés doivent être utiles à la solution du litige. · Les faits prouvés doivent pouvoir être discutés par les parties.

Explication

Les faits doivent être pertinents, concluants et contestables : ils doivent être liés au litige, utiles à sa solution et susceptibles de discussion. Un fait inutile ou sans lien avec le litige ne répond pas à ces exigences.

43. Concernant la preuve du droit applicable, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le droit français n’a en principe pas à être prouvé.
Les règles françaises doivent être démontrées par des pièces particulières.
Les usages et coutumes sont présumés connus sans justification.
Le droit étranger doit être établi.
Les usages et coutumes échappent à toute exigence d’établissement.

Le droit français n’a en principe pas à être prouvé. · Le droit étranger doit être établi.

Explication

Le droit français est en principe présumé connu et n’a pas à être prouvé. En revanche, le droit étranger ainsi que les usages et coutumes doivent être établis ; les trois autres propositions inversent cette distinction.

44. Parmi les propositions suivantes relatives à la charge de la preuve, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le défendeur peut devoir apporter la preuve contraire.
La charge initiale de la preuve incombe au juge saisi du litige.
Le défendeur apporte la preuve contraire avant le demandeur.
Le demandeur est dispensé de prouver l’obligation invoquée.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Le défendeur peut devoir apporter la preuve contraire. · Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Explication

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, généralement le demandeur, doit la prouver. Le défendeur peut ensuite apporter la preuve contraire si nécessaire. La charge initiale ne revient donc ni au juge ni au défendeur, et le demandeur n’est pas dispensé d’établir l’obligation invoquée.

45. Concernant les présomptions :

Elles servent à faciliter l’établissement d’un fait qui n’est pas directement connu.
Elles constituent une conséquence attachée à un fait préalablement établi.
Elles permettent d’établir un fait inconnu à partir d’un fait connu.
Elles peuvent être tirées par la loi ou par le juge.
Les présomptions simples ne peuvent pas être combattues par une preuve contraire.

Elles servent à faciliter l’établissement d’un fait qui n’est pas directement connu. · Elles constituent une conséquence attachée à un fait préalablement établi. · Elles permettent d’établir un fait inconnu à partir d’un fait connu. · Elles peuvent être tirées par la loi ou par le juge.

Explication

Une présomption facilite l’établissement d’un fait inconnu à partir d’un fait connu et constitue une conséquence attachée à ce fait. Elle peut être tirée par la loi ou par le juge. Les présomptions simples admettent une preuve contraire, contrairement aux présomptions irréfragables.

46. Parmi les propositions suivantes concernant la présomption simple, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elle dispense définitivement de toute preuve concernant le fait présumé.
Elle admet les moyens de preuve permettant d’établir le contraire.
Elle ne peut être renversée que par les moyens fixés par la loi.
Elle peut être combattue par une preuve contraire.
Elle entraîne un déplacement de la charge de la preuve.

Elle admet les moyens de preuve permettant d’établir le contraire. · Elle peut être combattue par une preuve contraire. · Elle entraîne un déplacement de la charge de la preuve.

Explication

La présomption simple admet la preuve contraire et inverse la charge de la preuve. Elle ne dispense pas définitivement de prouver le fait et n’impose pas un mode déterminé de renversement.

47. À propos des présomptions irréfragables, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elles autorisent une contestation par témoignage contraire.
Elles dispensent leur bénéficiaire de prouver le fait présumé.
Elles s’opposent à toute tentative de renversement probatoire.
Elles ne peuvent pas être combattues par une preuve contraire.
Elles inversent la charge de la preuve comme les présomptions simples.

Elles dispensent leur bénéficiaire de prouver le fait présumé. · Elles s’opposent à toute tentative de renversement probatoire. · Elles ne peuvent pas être combattues par une preuve contraire.

Explication

La présomption irréfragable ne peut être renversée et dispense celui qui s’en prévaut de prouver le fait présumé. Elle ne peut donc pas être combattue par témoignage et se distingue de la présomption simple.

48. Les présomptions légales et judiciaires se distinguent notamment par leur origine :

Les présomptions légales sont établies par les parties au procès.
Les présomptions du fait de l’homme peuvent être demandées par les parties.
Les présomptions judiciaires sont retenues par la jurisprudence.
Les présomptions légales sont définies par la loi.
Les présomptions judiciaires sont directement définies par le Code civil.

Les présomptions du fait de l’homme peuvent être demandées par les parties. · Les présomptions judiciaires sont retenues par la jurisprudence. · Les présomptions légales sont définies par la loi.

Explication

La loi définit les présomptions légales. Les présomptions judiciaires ou du fait de l’homme relèvent de la jurisprudence ou peuvent être demandées par les parties ; elles ne sont donc pas directement définies par le Code civil ni établies par les parties seules.

49. Concernant le système de la preuve libre :

Les parties doivent utiliser les seuls procédés déterminés par le législateur.
Le juge apprécie souverainement la valeur des éléments produits.
Les parties peuvent choisir tout procédé obtenu loyalement.
Les preuves produites sont évaluées selon une valeur fixée par la loi.
La loi hiérarchise les modes de preuve admissibles.

Le juge apprécie souverainement la valeur des éléments produits. · Les parties peuvent choisir tout procédé obtenu loyalement.

Explication

La preuve libre permet de choisir tout procédé obtenu loyalement et laisse au juge l’appréciation de sa valeur. La hiérarchisation légale et l’évaluation imposée par la loi caractérisent plutôt la preuve légale.

50. Quelles sont les réponses exactes au sujet du système de la preuve légale ?

La loi détermine les modes de preuve admis.
La loi hiérarchise la valeur des différents modes de preuve.
L’admissibilité des preuves dépend de règles fixées par le législateur.
La valeur probatoire est encadrée par des prescriptions légales.
Le régime légal se distingue d’une appréciation souveraine du juge.

La loi détermine les modes de preuve admis. · La loi hiérarchise la valeur des différents modes de preuve. · L’admissibilité des preuves dépend de règles fixées par le législateur. · La valeur probatoire est encadrée par des prescriptions légales. · Le régime légal se distingue d’une appréciation souveraine du juge.

Explication

Dans la preuve légale, la loi détermine les modes admis et hiérarchise leur valeur. Le juge applique ainsi un cadre légal, contrairement au système de preuve libre.

51. Parmi les propositions suivantes concernant les preuves parfaites, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les présomptions simples ont une force probante identique.
Elles lient le juge dans son appréciation.
Elles comprennent l’écrit, l’aveu et le serment décisoire.
Les témoignages appartiennent à cette catégorie de preuves.
Le serment supplétoire fait partie des preuves parfaites.

Elles lient le juge dans son appréciation. · Elles comprennent l’écrit, l’aveu et le serment décisoire.

Explication

Les preuves parfaites comprennent l’écrit, l’aveu et le serment décisoire, et elles lient le juge. Les témoignages, présomptions simples et serments supplétoires relèvent des preuves imparfaites.

52. Concernant la liberté et la loyauté de la preuve, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La liberté probatoire écarte toute protection du secret de la correspondance.
Le principe autorise les atteintes au secret médical.
Tout moyen de preuve doit être obtenu loyalement.
L’article 1358 du Code civil consacre la liberté de la preuve.
La preuve ne doit notamment pas porter atteinte à la vie privée.

Tout moyen de preuve doit être obtenu loyalement. · L’article 1358 du Code civil consacre la liberté de la preuve. · La preuve ne doit notamment pas porter atteinte à la vie privée.

Explication

L’article 1358 consacre la liberté de la preuve, sous réserve de sa loyauté. Cette exigence protège notamment la vie privée, le secret de la correspondance et le secret médical.

53. Les principaux moyens de preuve reconnus par le Code civil comprennent :

Le témoignage, la conciliation, l’arbitrage, l’aveu et l’écrit.
L’aveu, l’enquête, la négociation, le témoignage et l’arbitrage.
Les présomptions, la transaction, la médiation, le serment et l’expertise.
L’écrit, l’expertise, la médiation, l’aveu et le serment.
L’écrit, le témoignage, les présomptions, l’aveu et le serment.

L’écrit, le témoignage, les présomptions, l’aveu et le serment.

Explication

Le Code civil reconnaît cinq moyens de preuve : l’écrit, le témoignage, les présomptions, l’aveu et le serment. L’expertise, la médiation, l’arbitrage ou la négociation ne figurent pas dans cette énumération.

54. En matière civile, quelle(s) proposition(s) concernant la preuve des actes et faits juridiques est(sont) exacte(s) ?

Les actes juridiques restent librement prouvables malgré le seuil réglementaire.
Un acte juridique soumis au seuil réglementaire doit être prouvé par écrit.
Le seuil mentionné pour l’exigence d’un écrit est de 1 500 euros.
Tout fait juridique exige un écrit dès qu’il dépasse 1 500 euros.
Un fait juridique peut être prouvé par tout moyen.

Un acte juridique soumis au seuil réglementaire doit être prouvé par écrit. · Le seuil mentionné pour l’exigence d’un écrit est de 1 500 euros. · Un fait juridique peut être prouvé par tout moyen.

Explication

Les actes juridiques portant sur le montant fixé par décret, notamment 1 500 euros, doivent être prouvés par écrit. Les faits juridiques peuvent, quant à eux, être établis par tout moyen.

55. À propos de l’aveu judiciaire et de l’aveu extrajudiciaire, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Il est irrévocable sauf erreur de fait.
L’aveu extrajudiciaire lie le juge avec la même force.
L’aveu judiciaire est réalisé devant le juge.
Il fait pleine foi contre son auteur.
L’aveu judiciaire est librement apprécié comme un aveu extrajudiciaire.

Il est irrévocable sauf erreur de fait. · L’aveu judiciaire est réalisé devant le juge. · Il fait pleine foi contre son auteur.

Explication

L’aveu judiciaire est fait devant le juge, fait pleine foi contre son auteur et est irrévocable sauf erreur de fait. L’aveu extrajudiciaire est au contraire librement apprécié par le juge.

56. Concernant les mesures d’instruction du procès, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elles peuvent établir les faits litigieux par la comparution personnelle des parties.
Elles peuvent établir les faits litigieux grâce à l’intervention d’un technicien.
Elles peuvent établir les faits litigieux par la vérification personnelle du juge.
Elles peuvent établir les faits litigieux par l’audition de tiers.
Elles ont pour objet de trancher directement la règle de droit applicable.

Elles peuvent établir les faits litigieux par la comparution personnelle des parties. · Elles peuvent établir les faits litigieux grâce à l’intervention d’un technicien. · Elles peuvent établir les faits litigieux par la vérification personnelle du juge. · Elles peuvent établir les faits litigieux par l’audition de tiers.

Explication

La vérification personnelle du juge, la comparution des parties, l’audition de tiers et l’intervention d’un technicien font partie des moyens d’instruction. Ces mesures servent à établir les faits litigieux, et non à trancher directement la règle de droit.

57. Parmi les propositions suivantes concernant le moment des mesures d’instruction, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une mesure d’instruction peut être demandée devant la Cour de cassation.
Une mesure d’instruction ne peut être sollicitée qu’au cours de la première instance.
Une mesure d’instruction peut être demandée en appel.
Une mesure d’instruction peut être ordonnée avant la clôture des débats.
Une mesure d’instruction peut être ordonnée jusqu’à la clôture des débats.

Une mesure d’instruction peut être demandée en appel. · Une mesure d’instruction peut être ordonnée avant la clôture des débats. · Une mesure d’instruction peut être ordonnée jusqu’à la clôture des débats.

Explication

Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées jusqu’à la clôture des débats et demandées en appel. Elles ne peuvent pas être demandées en cassation, et leur demande n’est pas limitée à la seule première instance.

58. Au sujet des mesures d’instruction in futurum, quelles sont les réponses exactes ?

Elles servent à établir ou conserver la preuve de faits pertinents.
Elles sont demandées avant l’engagement de tout procès.
Elles visent à statuer immédiatement sur le litige à venir.
Elles peuvent être sollicitées sur requête ou en référé.
Elles interviennent après la clôture des débats d’un procès engagé.

Elles servent à établir ou conserver la preuve de faits pertinents. · Elles sont demandées avant l’engagement de tout procès. · Elles peuvent être sollicitées sur requête ou en référé.

Explication

Les mesures in futurum sont demandées avant tout procès, sur requête ou en référé. Elles servent à établir ou conserver la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige futur, sans statuer immédiatement sur ce litige.

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