Fiche de révision : Principes et limites du droit de propriété

Plan du Cours

  1. Principes du droit de propriété
  2. Acquisition de la propriété
  3. Étendue spatiale de la propriété
  4. Accessions et empiétement
  5. Animaux et statut juridique
  6. Occupation et biens sans maître
  7. Trésors, multipropriété et indivision
  8. Mitoyenneté
  9. Copropriété des immeubles bâtis
  10. Propriété fiduciaire
  11. Usufruit, usage et superficie

1. Principes du droit de propriété

Notions clés & Définitions

  • Droit de propriété : Le droit de propriété permet de jouir d’une chose et d’en disposer de la manière la plus étendue, sous réserve de limites prévues par la loi et les règlements.
  • Usus : L’usus désigne le droit d’user de la chose et d’en empêcher autrui l’usage, même si des devoirs d’entretien peuvent exister.
  • Fructus : Le fructus est le droit de tirer les fruits de la chose et de percevoir librement ses revenus.
  • Abusus : L’abusus est le pouvoir de disposer de la chose, y compris d’en supprimer la substance, tout en subissant certaines limites.
  • Caractère imprescriptible : L’imprescriptibilité signifie que le droit de propriété ne s’éteint pas avec le temps, ni par le non-usage, ni par la prescription de l’action en revendication.

Points essentiels

  • La propriété est le seul droit permettant de cumuler usus, fructus et abusus sur une même chose.
  • Les limites à l’abusus incluent l’impossibilité de détruire la monnaie et certaines restrictions visant notamment les œuvres d’art et la lutte contre la spéculation via des clauses de priorité.
  • L’exclusivité protège le propriétaire contre les usages par des tiers, y compris par la force publique, avec des aménagements possibles en droit de la famille.
  • L’expropriation n’est admise que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
  • L’action en revendication et le droit de propriété ne s’éteignent pas par le non-usage car le droit de propriété est imprescriptible.

Astuce mémo

Usus-Fructus-Abusus : utiliser, percevoir les fruits, puis disposer (jusqu’à détruire), mais toujours sous limites légales.

2. Acquisition de la propriété

Notions clés & Définitions

  • Occupation : Mode d’acquisition fondé sur la prise de possession d’une chose, quand la loi rattache la propriété à cette emprise factuelle.
  • Possession : Mode d’acquisition reposant sur la détention effective de la chose, susceptible d’ouvrir des droits selon les règles applicables.
  • Accession : Mode d’acquisition automatique où des éléments s’incorporent au terrain du propriétaire et profitent à ce dernier.
  • Erreur commune : Règle exceptionnelle qui permet à un tiers de bonne foi de conserver son acquisition malgré l’existence d’un vrai propriétaire.

Points essentiels

  • Le transfert de propriété résultant d’un contrat d’aliénation s’opère en principe lors de la conclusion du contrat, avec possibilité de transfert différé par la volonté des parties, la nature des choses ou la loi, sous réserve de la publicité immobilière pour l’opposabilité aux tiers.
  • Nemo plus juris impose qu’en principe personne ne peut transférer plus de droits qu’il n’en a : si le cédant n’est pas propriétaire, le transfert de propriété est en principe inopérant.
  • Des exceptions écartent nemo plus juris notamment pour les meubles (art. 2276), en cas de simulation (art. 1201), et par la prescription acquisitive immobilière (art. 2258).
  • L’erreur commune suppose un acte onéreux, une erreur commune assez notoire pour tromper tout le monde, un tiers réellement de bonne foi ayant cru contracter avec le véritable propriétaire, et conduit au maintien des droits du tiers acquisitif tandis que le réel propriétaire récupère le bien ou le prix.
  • En droit public, des mécanismes peuvent limiter l’acquisition conventionnelle, notamment quand l’État exerce un droit de préemption sur des ventes publiques d’œuvres d’art classées ou non.

Astuce mémo

Contrat = “conclu = transféré” (art. 1196) ; cédant non-proprio = “nemo plus juris”, sauf meubles/ simulation/ prescription ; erreur commune = “tiers de bonne foi protégé”.

3. Étendue spatiale de la propriété

Notions clés & Définitions

  • Article 552 du Code civil : Règle de base sur la propriété du sol qui emporte aussi la propriété du dessus et du dessous, sans limite de hauteur ou de profondeur fixée par le texte.
  • Servitude non altius tollendi : Servitude limitant la hauteur de construction au profit d’un fonds voisin, afin d’empêcher l’élévation au-delà de ce qui est permis.
  • Bornage : Procédure visant à séparer deux fonds contigus et à marquer la frontière par des signes matériels, notamment des bornes, pour fixer la limite.
  • Droit de clôture : Prérogative permettant à chacun de fermer son terrain, tout en respectant les servitudes et en se gardant de l’abus de droit.

Points essentiels

  • La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, mais elle ne s’étend pas « des nuages du paradis aux flammes de l’enfer ».
  • La limite principale de hauteur est la servitude non altius tollendi, complétée par l’interdiction de construire à certains endroits via la servitude non aedificandi.
  • Le bornage (art. 646) est un droit non obligatoire, sauf si le voisin en fait la demande et s’il existe un besoin de clarification des limites.
  • Lorsque le voisin est le domaine public, le particulier n’a pas le droit au bornage, qui relève de l’autorité administrative.
  • Le bornage judiciaire n’est pas translatif de propriété et cesse d’être recevable pour de nouvelles demandes une fois devenu définitif.
  • Le droit de clôture (art. 647) s’exerce sous réserve des servitudes de passage ou d’échelage et peut être sanctionné en cas d’abus de droit.

Astuce mémo

552 = « sol → dessus + dessous » : une propriété qui “habite” verticalement le terrain.

4. Accessions et empiétement

Notions clés & Définitions

  • Accessoire : L’accessoire est la chose rattachée au principal lors de l’accession, de sorte que le régime juridique suit celui du bien principal.
  • Empiètement : L’empiètement est l’empiérage du fonds voisin par une construction ou un élément qui déborde sur le terrain d’autrui, ouvrant droit à la démolition.
  • Droit de surplomb : Le droit de surplomb permet, sous conditions, de réaliser certains travaux au-dessus du fonds voisin sans passer par une autorisation d’expropriation de proximité.

Points essentiels

  • En cas d’accession, la chose devient accessoire du principal et la propriété suit ce rattachement prévu à l’article 712 du code civil.
  • Lorsque B se croit propriétaire et obtient les loyers, la bonne foi lui permet de conserver les fruits jusqu’à l’action en justice, tandis que la mauvaise foi impose une restitution directe des fruits perçus.
  • La théorie de l’empiètement permet au voisin victime de demander la démolition même si l’empiéteur a agi de bonne foi, consacrée par l’arrêt Civ1 1823 Hellot/Leclerc Morlet.
  • L’arrêt Civ3 2019 admet une solution différente lorsque la démolition heurterait le principe de proportionnalité, notamment en cas d’empiètement portant sur une servitude de passage.
  • Sans traiter une prescription, un nouvel acquéreur ne bénéficie pas de plus de droits que le précédent et ne peut contester une situation acceptée par celui-ci.
  • La loi climat et résilience d’août 2021 institue un droit de surplomb à deux conditions cumulatives : travaux d’isolation sans autre possibilité, et au moins 2 mètres de hauteur.

Astuce mémo

Accessions : “principal attire l’accessoire” ; Empiètement : “démolition même en bonne foi” (Hellot) ; Surplomb : “isolation impossible + 2 m”.

5. Animaux et statut juridique

Notions clés & Définitions

  • Animal être vivant sensible : L’animal est juridiquement qualifié d’être vivant doué de sensibilité, ce qui justifie un régime spécial malgré son rattachement aux biens.
  • Régime des biens meubles : Sous réserve des règles protectrices, l’animal est soumis au régime des biens, avec la particularité qu’il reste un être vivant.
  • Responsabilité du fait de l’animal : Le propriétaire (ou celui qui s’en sert) répond des dommages causés par l’animal, qu’il soit sous sa garde ou qu’il se soit égaré/échappé.
  • Protection pénale de l’animal : La maltraitance animale peut entraîner des poursuites pénales, ce qui empêche de traiter l’animal comme une simple chose.

Points essentiels

  • Les articles 515-14 et 1243 du Code civil combinent la sensibilité de l’animal avec son soumission au régime des biens et une responsabilité de son propriétaire pour les dommages causés.
  • En matière de qualification, les animaux ont été reclassés comme biens par nature de meuble, tout en intégrant leur qualité d’être sensibles depuis les lois des 6 janvier 1999 et 16 février 2015.
  • L’abandon d’un animal domestique est sanctionné pénalement par 2 ans de prison et 30 000 € d’amende, et l’euthanasie peut être demandée en cas d’agression d’une personne.
  • En cas de divagation, toute personne peut récupérer l’animal, qui devient alors sa propriété.
  • Pour certains chiens (notamment chiens d’attaque, de garde et de défense), un permis de détention délivré par le maire est exigé.
  • Les chiens de la 1re catégorie sont interdits dans les transports et les lieux publics/parties communes d’immeubles, avec obligation de laisse et de muselière pour les deux catégories.

6. Occupation et biens sans maître

Notions clés & Définitions

  • Res nullius : La res nullius désigne les choses qui n’appartiennent à personne et que l’occupation peut donc viser, à condition d’écarter les biens communs et certaines catégories exclues.
  • Épave : L’épave correspond aux effets sans maître, tels que les objets jetés à la mer, ceux que la mer rejette et les choses perdues sans maître, soumis à un régime de récupération ou de vente.
  • Trésor : Le trésor est une chose cachée ou enfouie dont personne ne peut justifier la propriété et qui est découverte par pur hasard.

Points essentiels

  • L’occupation ne concerne que les biens meubles, car les immeubles relèvent en principe d’un propriétaire ou de l’État, ce qui exclut l’occupation.
  • La res nullius doit être une chose n’appartenant à personne et n’ayant pas de propriétaire identifiable, ce qui écarte notamment les res communis et certaines découvertes en présence d’un régime spécial.
  • L’article 717 vise notamment les droits sur les effets jetés à la mer, les objets rejetés par la mer et les choses perdues dont le maître ne se présente pas.
  • Pour les épaves maritimes, un tiers peut récupérer la cargaison, mais l’ancien propriétaire peut la revendiquer auprès du nouveau possesseur qui ne peut demander que l’indemnisation des frais de récupération et de stockage.
  • Pour un trésor, si le fonds est le vôtre il vous appartient, et s’il est sur le fonds d’autrui il se partage par moitié entre vous et le propriétaire du fonds selon l’article 716.
  • Les objets découverts grâce à un détecteur de métaux ne sont pas considérés comme des trésors car la découverte ne remplit pas la condition de “pur hasard” exigée par l’article 716.

Astuce mémo

Occupation = “prendre et vouloir” (bien meuble sans maître) ; Trésor = “caché + hasard” (partage selon le fonds).

7. Trésors, multipropriété et indivision

Notions clés & Définitions

  • Multipropriété : La multipropriété est une jouissance immobilière successive à temps partagé, acquise par contrat, sans propriété simultanée.
  • Indivision légale : L’indivision légale est une situation temporaire où plusieurs personnes sont propriétaires et titulaires d’une quote-part sur le même bien, sans personnalité juridique.
  • Propriété aléatoire : La propriété aléatoire organise une jouissance privative d’un bien suivant un mécanisme incertain, sans propriété collective simultanée.

Points essentiels

  • En application de l’article 716, un trésor trouvé dans le fonds propre appartient au découvreur, et s’il est trouvé dans le fonds d’autrui il se partage par moitié entre découvreur et propriétaire du fonds.
  • Pour être qualifié de trésor, l’objet doit être découvert par pur effet du hasard et sur le fonds concerné, tandis que des découvertes via détecteurs de métaux ne remplissent pas cette condition.
  • En indivision, chaque indivisaire détient une quote-part cessible et variable, et l’indivision peut prendre fin soit par rachat des parts, soit par le partage.
  • Avant 2007 en matière de PACS, les meubles acquis après conclusion étaient présumés indivis par moitié, alors qu’une loi de 2006 a remplacé cette présomption par une présomption de séparation des biens pour le survivant.
  • L’acte de disposition du bien indivis exige en principe l’unanimité, mais une exception permet aux indivisaires détenant au moins 2/3 des droits de vendre les meubles indivis pour payer charges et dettes.

Astuce mémo

Trésor 716 = JusQu’à moitié : fonds à soi = 100% au trouveur ; fonds d’autrui = moitié-moitié.

8. Mitoyenneté

Notions clés & Définitions

  • Mitoyenneté : Droit de copropriété d’un mur, d’une haie ou d’un fossé servant de séparation entre deux fonds, rattaché aux fonds et non dissociable de leurs propriétaires.
  • Mur mitoyen : Mur servant de séparation entre deux fonds, réputé appartenir en commun aux deux voisins dans les conditions prévues par la loi.
  • Acquisition conventionnelle : Mode d’obtention de la mitoyenneté par accord entre voisins, souvent après cession de la moitié d’un mur existant ou paiement d’un droit de mitoyenneté.
  • Acquisition par prescription : Mode d’acquisition où un voisin utilise le mur comme s’il était mitoyen pendant un délai déterminé, sans opposition du propriétaire privatif.

Points essentiels

  • Le Code civil présume qu’un mur servant de séparation est mitoyen dans les villes comme dans les campagnes (article 653) lorsque les parties ne savent pas à qui il appartient.
  • La mitoyenneté se prouve notamment par l’existence du mur servant à la séparation et, à défaut de certitude, on applique la présomption de mitoyenneté de l’article 653.
  • La mitoyenneté peut s’acquérir par titre, par prescription, ou être imposée selon les cas (dont l’acquisition forcée prévue à l’article 661), avec paiement du prix sans formalités de publicité.
  • Chaque voisin peut utiliser le mur sur sa face personnelle et adosser une construction, mais un voisin ne peut pas percer le mur, ni le détruire ou le céder à un tiers sans l’accord des deux copropriétaires.
  • L’abandon unilatéral de la mitoyenneté met fin aux droits sur le mur quand les charges deviennent trop lourdes, mais il n’est pas possible si le voisin a adossé une construction ou si les réparations sont dues à sa faute.
  • Lors d’un rehaussement, les frais restent à la partie qui exécute les travaux et l’autre voisin peut demander la mitoyenneté de la construction ainsi réalisée.

Astuce mémo

PRESUME-À-2 FACES : si le mur sépare, il est présumé mitoyen et chaque voisin a des droits sur sa propre face (usage), avec accord des 2 pour toucher au mur (modifs).

9. Copropriété des immeubles bâtis

Notions clés & Définitions

  • Loi Carrez : La loi Carrez de 1996 impose un mesurage par des professionnels en copropriété.
  • Règlement de copropriété : Le règlement de copropriété est un document contractuel qui fixe droits, obligations et fonctionnement de la copropriété.
  • État descriptif de division : L’état descriptif de division détermine la composition des lots et fixe ce à quoi chaque copropriétaire adhère.
  • Syndicat des copropriétaires : Le syndicat est une personne morale qui a pour mission la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes.
  • Syndic : Le syndic est la personne chargée d’exécuter matériellement les décisions de l’assemblée générale et d’assurer la gestion courante.

Points essentiels

  • Une copropriété suppose 4 éléments : la propriété d’un immeuble bâti, répartie entre deux personnes en lots.
  • La vente d’une part de lot ne peut pas porter sur un « lot » isolé de façon séparée de la copropriété, mais un lot peut être loué.
  • L’assemblée générale doit être convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception ; si certains copropriétaires ne sont pas convoqués, la décision est nulle.
  • Le recours contre une décision d’assemblée générale est possible pendant 2 mois après notification du PV, et l’unanimité rend la contestation impossible même en cas d’irrégularité de procédure.
  • Les charges sont réparties entre services collectifs et équipements communs (ex. ascenseur, chauffage) et les autres charges de parties communes, avec une répartition adaptée à l’utilité pour chaque lot (ex. le rez-de-chaussée ne paie pas l’ascenseur).

Astuce mémo

AG 2M et convocation LRAR : sans convocation, décision nulle ; après PV, recours seulement 2 mois.

10. Propriété fiduciaire

Notions clés & Définitions

  • Fiducie : La fiducie est un montage contractuel par lequel des biens, droits ou sûretés sont transférés à un fiduciaire pour être gérés séparément du reste de son patrimoine et servir un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.
  • Patrimoine d’affectation : Le patrimoine d’affectation est un ensemble de biens mis à part du patrimoine ordinaire pour répondre à une mission précise, ce qui constitue une exception au principe d’unicité du patrimoine.
  • Constituant : Le constituant est la personne qui transfère ses droits et biens au fiduciaire et conserve un droit de regard sur le respect de la mission prévue.
  • Fiduciaire : Le fiduciaire est celui qui reçoit la propriété des biens transférés, les conserve et les administre en vue de la mission fixée par le contrat.

Points essentiels

  • La fiducie (art. 2011) suppose le transfert par un constituant à un ou plusieurs fiduciaires de biens/droits/sûretés présents ou futurs, afin qu’ils agissent séparément dans un but déterminé au profit d’un bénéficiaire.
  • La durée du transfert peut atteindre 99 ans et dépend de la mission prévue au contrat de fiducie.
  • Le constituant et le fiduciaire doivent être résidents d’un État de l’UE ou d’un État ayant conclu avec la France une convention fiscale incluant une clause d’assistance administrative (art. 13 loi 2007).
  • Le contrat doit contenir, à peine de nullité, la détermination des biens, la durée du transfert, l’identité des intervenants (constituant, bénéficiaire, fiduciaire) et la mission du fiduciaire (art. 2018).
  • Le contrat doit être enregistré dans un délai d’un mois auprès du service des impôts du siège du fiduciaire (art. 2019).
  • En principe, le créancier poursuit le fiduciaire; en cas d’insolvabilité, il poursuit le constituant qui s’est dessaisi des biens/droits transférés.

Astuce mémo

2011→transfert + fiduciaire séparé + but déterminé; 2018/2019→mentions obligatoires puis enregistrement sous 1 mois.

11. Usufruit, usage et superficie

Notions clés & Définitions

  • Usufruit : L’usufruit est un droit réel temporaire conférant à l’usufruitier la jouissance d’une chose appartenant à autrui, à charge d’en conserver la substance.
  • Droit d’usage : Le droit d’usage confère au bénéficiaire l’usus et le fructus d’une chose pour satisfaire ses besoins personnels et familiaux.
  • Droit d’habitation : Le droit d’habitation est un droit réel permettant à une personne et sa famille d’occuper un logement.
  • Quasi-usufruit : Le quasi-usufruit est une variante de l’usufruit portant sur une chose consomptible ou fongible, où la restitution se fait par équivalent.
  • Droit de superficie : Le droit de superficie dissocie la propriété du sol de la propriété des constructions ou plantations, donnant au superficiaire des prérogatives de type propriétaire.

Points essentiels

  • L’usufruit prend fin au décès de l’usufruitier personne physique, tandis que l’usufruitier personne morale est soumis à une durée maximale de 30 ans.
  • L’usufruit peut porter sur des choses ou des droits, et il peut même viser une universalité (totalité du patrimoine).
  • L’usufruitier jouit conformément aux habitudes de la chose et ne peut pas altérer la substance, les produits qui l’altèrent revenant au nu-propriétaire.
  • Le quasi-usufruit s’applique notamment quand une clause bénéficiaire d’assurance vie est démembrée, avec usufruit sur la somme et nu-propriétaires créanciers de l’usufruitier.
  • Le droit d’habitation et le droit d’usage sont intuitu personae et répondent à la satisfaction des besoins personnels du bénéficiaire et de sa famille.
  • En superficie, le tréfoncier fonde la règle « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous », mais le droit de superficie établit une cession du dessus ou du dessous à un tiers.

Astuce mémo

Usufruit = Jouir mais préserver; Usage/Habitation = besoins perso/famille; Superficie = sol à l’un, constructions à l’autre.

Repères chronologiques

DateÉvénement
1982Décision du Conseil constitutionnel : caractère fondamental du droit de propriété
1902Cass. req., sources de Saint-Galmier : abus de droit par exercice visant à nuire
1915Cass. req., Clément Bayard : abus de droit pour absence d’utilité et intention de nuire
1972Arrêt d’Assemblée plénière : propriété conservée malgré reformation ultérieure d’une digue
2008Décret du 22 décembre 2008 précisant les actes de disposition et d’administration ; extension de la fiducie à 99 ans (mentionnée comme post-2007)
2011QPC 2011 sur la justification/proportion des atteintes aux biens lors de travaux publics ; prescription liée aux TAV (5 ans) pour agir
2021Loi « climat et résilience » : droit de surplomb sous conditions
2022Chambre criminelle : abandon d’un sac sur la voie publique (référence dans le cours)

Tableaux de synthèse

Usus, fructus, abusus

TermeContenuLimites indiquées
UsusDroit d’user d’une chose (jus utendi)Devoirs d’entretien possibles ; limites par autorisations administratives
FructusDroit de jouir et obtenir les fruits/revenusFruits sans altération de la substance (naturels/industriels/civils) ; produits altèrent la substance
AbususDroit de disposer voire supprimer la choseLimites : monnaie (impossible de la détruire), œuvres d’art (pas de destruction), lutte contre la spéculation (priorité/rachat)

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre usus (user) et fructus (fruits/revenus) : l’usus ne donne pas automatiquement le droit de percevoir les revenus.
  2. Croire que l’abusus permet tout : le cours impose des limites (monnaie, œuvres d’art, clauses anti-spéculation).
  3. Penser que la propriété s’éteint par le temps : elle est imprescriptible et l’action en revendication n’est pas soumise à prescription (selon le cours).
  4. Mélanger abus de droit et nuisances : l’abus exige une activité dépourvue d’utilité et une intention malicieuse, contrairement aux TAV.
  5. Inverser l’empiètement : même en bonne foi, la théorie permet en principe la démolition (Hellot/Leclerc Morlet), sauf cas de proportionnalité (Civ3 2019).
  6. Dire que les trésors peuvent être découverts n’importe comment : le cours exige « pur effet du hasard » (détecteurs de métaux exclus).
  7. Penser que la mitoyenneté se traite comme une servitude : le cours souligne qu’elle est une copropriété d’un mur/haie/fossé, distincte de l’indivision.

Checklist Examen

  1. Identifier dans la propriété les 3 composantes (usus, fructus, abusus) et donner pour chacune ce que le cours rattache à l’usage, aux fruits/revenus et à la disposition/suppression.
  2. Classer les actes du propriétaire par ordre décroissant de gravité (disposition, administration, conservation) et retenir que le décret du 22 décembre 2008 intervient sur leur définition.
  3. Expliquer ce que le cours vise par caractères de la propriété : absolutisme en principe, puis limites (expropriation pour utilité publique et indemnité, abus de droit, TAV).
  4. Distinguer abus de droit (utilité absente + intention malicieuse) et troubles anormaux de voisinage (intensité suffisante + fréquence continue).
  5. Décrire le principe d’exclusivité (tiers et force publique) et donner l’exemple de limite en droit de la famille (bail forcé).
  6. Exposer la règle de perpétuité/imprescriptibilité : article 2227 et effet sur l’action en revendication/non-usage, avec la nuance évoquée (limitation à la propriété).
  7. Comparer les modes d’acquisition : acquisition légale (occupation/possession, accession, délaissement, succession) vs acquisition conventionnelle (art. 1196) et les limites à nemo plus juris (meubles 2276, simulation 1201, prescription 2258, erreur commune).
  8. Maîtriser l’étendue spatiale : article 552 (sol/dessus/dessous), limites par servitude non altius tollendi et non aedificandi, et le bornage (art. 646) + clôture (art. 647).
  9. Rattacher l’accession à l’idée « accessoire suit le principal » (art. 712) et distinguer accession naturelle vs artificielle (matériaux d’autrui, construction sur terrain d’autrui) puis l’empiètement (Hellot) et le surplomb (loi climat/résilience).
  10. Connaître le statut des animaux et la responsabilité du fait de l’animal (art. 515-14 et 1243 dans le cours), ainsi que l’essentiel de l’occupation (res nullius, épaves 717, trésor 716 et exclusion liée aux détecteurs).
  11. Définir multipropriété/propriété aléatoire/indivision (y compris la présomption PACS avant 2007 puis la séparation des biens en 2006) et exposer la règle d’unanimité puis l’exception des 2/3 (vente de meubles pour charges/dettes).
  12. Traiter mitoyenneté et copropriété : présomption d’un mur séparateur (art. 653), droits/modifications à deux, conditions de copropriété (loi Carrez 1996) et rôle AG/syndicat/syndic ; enfin décrire fiducie (art. 2011/2018/2019), usufruit (art.

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1. Quel principe exprime le mieux le droit de propriété en matière de jouissance et de disposition d’une chose ?

2. Quelle affirmation décrit correctement le caractère imprescriptible du droit de propriété ?

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Droit de propriété — définition ?

Droit d'user, de percevoir et de disposer d'une chose.

Usus — rôle ?

Droit d'utiliser la chose sans en altérer la substance.

Fructus — rôle ?

Droit de percevoir les fruits et revenus de la chose.

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