Fiche de révision : Les Obligations : Conditions, Termes et Extinction

Plan du Cours

  1. Obligations conditionnelles
  2. Obligations à terme
  3. Obligations plurielles
  4. Cession de créance
  5. Cession de dette et novation
  6. Actions du créancier et droit de gage
  7. Action directe contre les tiers
  8. Paiement de l'obligation
  9. Sommes d'argent, intérêts et preuve
  10. Mise en demeure et subrogation
  11. Extinction sans exécution

1. Obligations conditionnelles

Notions clés & Définitions

  • Condition suspensive : La condition suspensive subordonne la naissance de l’obligation à la réalisation d’un événement futur et incertain.
  • Condition résolutoire : La condition résolutoire subordonne l’extinction de l’obligation à la réalisation d’un événement futur et incertain.
  • Condition potestative : La condition potestative est une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur, donc de son pouvoir discrétionnaire.
  • Condition pendante : La condition pendante correspond à la période d’incertitude où l’événement n’est pas encore certain, donc l’obligation n’est pas née.

Points essentiels

  • La condition est un événement futur et incertain qui détermine soit la naissance (suspensive), soit l’extinction (résolutoire) de l’obligation.
  • Une qualification donnée par les parties n’emporte pas l’obligation pour le juge, qui peut écarter une clause qualifiée de “condition” à tort.
  • L’événement doit être incertain en son existence même : s’il est déjà réalisé, l’obligation est pure et simple ; s’il est certain mais futur, c’est une obligation à terme.
  • Une condition illicite rend l’obligation nulle en application de l’article 1304-1 du code civil.
  • Une obligation contractée sous condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur est nulle en application de l’article 1304-2 du code civil.
  • Pendant la condition pendante, l’obligation n’existe pas encore et un paiement indu peut donner lieu à répétition sur le fondement de l’article 1304-5 du code civil.

Astuce mémo

Suspensive = naît après le “si”, résolutoire = s’arrête au “si”, et potestative = “je décide” donc nulle.

2. Obligations à terme

Notions clés & Définitions

  • Terme : Le terme est un événement futur et certain qui conditionne l’exigibilité d’une obligation, donc la possibilité pour le créancier d’en réclamer l’exécution.
  • Terme suspensif : Le terme suspensif reporte le moment où l’obligation devient exigible, même si l’obligation existe déjà avant l’échéance.
  • Terme extinctif : Le terme extinctif correspond à l’événement futur et certain qui empêche l’extinction d’une obligation jusqu’à sa survenance.
  • Déchéance du terme : La déchéance du terme est une sanction qui anticipe l’exigibilité lorsque le débiteur compromet le recouvrement de la créance.

Points essentiels

  • Le terme est suspensif quand la date à venir retarde l’exigibilité, et il est extinctif quand l’obligation s’éteint à la date de survenance de l’événement futur et certain.
  • Même avant l’arrivée du terme, l’obligation existe mais le créancier ne peut pas la réclamer en justice, tout en pouvant agir par mesures conservatoires et en cas de fraude.
  • À l’échéance du terme, l’obligation devient exigible et la prescription commence à courir, ce qui permet au créancier d’engager l’exécution forcée après mise en demeure.
  • Le terme peut être conventionnel, tacite (le juge fixe alors la date, art. 1305-1), judiciaire avec des délais de grâce (art. 1343-5, al. 1) ou légal (ex. capacité acquise à 18 ans, art. 388).
  • Le débiteur ne peut plus se prévaloir du terme en cas de non-octroi des garanties promises ou de réduction de leur importance ou de leur qualité, sanction visée à l’art. 1305-4.

Astuce mémo

Suspensif = on suspend l’exigibilité; à l’échéance ça devient exigible; déchéance = on “avance” l’échéance en punissant le débiteur.

3. Obligations plurielles

Notions clés & Définitions

  • Pluralité d’objets : Pluralité d’objets : modalité où une obligation porte sur plusieurs prestations, avec des rapports de cumul, d’alternative ou de faculté.
  • Obligation cumulative : Obligation cumulative : obligation qui n’éteint la dette du débiteur que si toutes les prestations prévues sont exécutées.
  • Obligation alternative : Obligation alternative : obligation qui libère le débiteur dès l’exécution (ou le choix) d’une seule des prestations prévues.
  • Obligation facultative : Obligation facultative : obligation contraignante sur une prestation principale, avec possibilité pour le débiteur de s’en libérer par une prestation subsidiaire.
  • Principe de division : Principe de division : en présence de plusieurs créanciers ou débiteurs, l’obligation se divise de plein droit en parts entre eux.

Points essentiels

  • Dans une obligation cumulative, le créancier peut refuser un paiement partiel si toutes les prestations ne sont pas exécutées, car le débiteur reste tenu de l’ensemble.
  • Dans une obligation alternative, le choix a lieu entre prestations sans hiérarchie, et en cas d’inertie une mise en demeure permet, en principe, de faire choisir ou de résoudre selon les mécanismes du code.
  • Dans une obligation facultative, le créancier ne peut exiger que la prestation principale, l’exécution de la subsidiaire relevant du mécanisme de libération du débiteur.
  • L’article 1309 pose que l’obligation plurale se divise de plein droit entre créanciers ou débiteurs, par principe à parts égales, avec ajustements possibles par la loi ou l’acte.
  • La solidarité ne se présume pas : elle résulte d’une source légale ou conventionnelle (et peut être implicite dans certaines situations) et empêche la division.
  • En solidarité passive, le créancier peut réclamer le paiement de la totalité à un ou plusieurs débiteurs solidaires au choix du créancier, puis la phase de contribution répartit la charge entre co-débiteurs.

Astuce mémo

Cumule = tout, Alternative = un, Facultative = principal d’abord, puis option du débiteur, Division = parts, Solidarité = tout contre un.

4. Cession de créance

Notions clés & Définitions

  • Cession de créance : Contrat par lequel le créancier cédant transfère à un tiers appelé cessionnaire tout ou partie de sa créance, à titre gratuit ou à titre onéreux.
  • Cédant : Personne qui transfère sa qualité de créancier au cessionnaire lors de la cession de créance.
  • Cessionnaire : Tiers auquel la créance est transmise et qui devient le nouveau créancier vis-à-vis du débiteur cédé.
  • Créance à céder : Créance pouvant être cédée si elle est présente ou future, dès lors qu’elle est déterminée et non frappée d’une mesure d’incessibilité.
  • Incessibilité de la créance : Principe interdisant certaines cessions de créances lorsqu’elles sont prohibées par la loi ou par une clause d’inaliénabilité avec accessibilité.

Points essentiels

  • La cession de créance transmet la qualité de créancier et crée un nouveau rapport entre le cessionnaire et le débiteur cédé.
  • À titre onéreux, le cédant obtient des liquidités avant l’exigibilité et peut utiliser la cession comme instrument de paiement s’il est aussi débiteur du cessionnaire.
  • À titre gratuit, la cession peut viser des transferts sans contrepartie, notamment en lien avec une fiducie-sûreté ou des mécanismes proches de la fiducie.
  • La cession peut porter sur une créance présente ou future, à condition qu’elle soit déterminée, et elle peut être exigible ou à terme pour le cessionnaire.
  • Certaines créances sont incessibles par la loi (ex. pensions alimentaires, droits à prestations sociales, traitements et salaires dans une certaine limite) ou par une clause d’inaliénabilité; dans ce cas, la cession nécessite l’obtention du consentement du débiteur pour lever l’incessibilité.
  • La cession de créance est soumise à un écrit à peine de nullité et doit, en principe, être constatée par acte authentique, sauf le régime du don manuel.

Astuce mémo

Cession de créance = nouveau créancier : CÉDant sort, CESSIONnaire entre (écrit obligatoire, sinon nullité).

5. Cession de dette et novation

Notions clés & Définitions

  • Cession de dette : La cession de dette est un acte par lequel un débiteur (cédant) transfère sa dette à un tiers (cessionnaire), ce qui substitue le débiteur dans l’obligation avec l’accord du créancier.
  • Cession imparfaite : La cession imparfaite est une cession où le créancier n’accepte pas de libérer le débiteur cédant, si bien que le créancier peut poursuivre l’un ou l’autre des débiteurs.
  • Cession parfaite : La cession parfaite est une cession où le créancier accepte de libérer le débiteur cédant, entraînant la substitution du débiteur sans adjonction.
  • Novation : La novation est l’opération qui éteint une obligation en la remplaçant par une obligation différente entre les mêmes parties.

Points essentiels

  • Un débiteur ne peut céder sa dette qu’avec l’accord du créancier, ce qui fonde la validité de la cession de dette à l’article 1327 du code civil.
  • En cas d’absence d’accord préalable du créancier, la cession n’est opposable au créancier qu’à compter de sa notification.
  • La cession imparfaite laisse le débiteur originaire tenu aux côtés du débiteur cessionnaire : les débiteurs sont tenus solidairement envers le créancier à l’article 1327-2.
  • La cession parfaite substitue le débiteur : les sûretés constituées subsistent seulement si les garants tiers acceptent la nouvelle situation.
  • La cession de dette est un contrat entre le débiteur cédant et le débiteur cessionnaire, soumis à un écrit à titre de validité, le créancier n’en étant pas partie.

Astuce mémo

Imparfaite = cédant non libéré, deux débiteurs (solidarité) ; Parfaite = cédant libéré, un seul débiteur (substitution).

6. Actions du créancier et droit de gage

Notions clés & Définitions

  • Droit de gage général : Le droit de gage général désigne le pouvoir du créancier d’être payé, en cas de défaut du débiteur, grâce à la valeur de ses biens présents et à venir.
  • Créanciers chirographaires : Les créanciers chirographaires sont les créanciers ordinaires sans droit de préférence, qui participent au partage du prix des biens du débiteur sans priorité.
  • Insaisissabilité légale : L’insaisissabilité légale empêche la saisie de certains biens ou revenus du débiteur afin de préserver des intérêts fondamentaux liés à la personne et à la famille.

Points essentiels

  • L’article 2284 du code civil prévoit que tout débiteur tenu personnellement répond de son engagement sur tous ses biens, présents et à venir.
  • Le droit de gage général permet au créancier de saisir des biens pour qu’ils soient vendus et que le produit de la vente soit affecté au paiement dans la limite de sa créance.
  • Le créancier n’a qu’un droit personnel, sans droit de suite, de sorte qu’un bien sortant du patrimoine du débiteur échappe à son action.
  • L’article 2285 du code civil pose que les biens du débiteur sont le gage commun, distribué entre créanciers par contribution sauf causes légitimes de préférence.
  • En présence d’insolvabilité, les créanciers chirographaires supportent la perte proportionnellement à leurs créances.
  • Sont notamment insaisissables les pensions alimentaires et prestations compensatoires, ainsi que les biens mobiliers nécessaires à la vie quotidienne du débiteur et de sa famille, et certains objets indispensables aux handicapés.

Astuce mémo

2284 = tous biens (présents + à venir) ; 2285 = gage commun partagé par contribution sauf priorité.

7. Action directe contre les tiers

Notions clés & Définitions

  • Action directe : L’action directe est un mécanisme exceptionnel qui permet au créancier d’obtenir paiement auprès d’un tiers débiteur, sans attendre l’exécution du débiteur initial.
  • Sous débiteur : Le sous débiteur est le tiers qui doit une prestation au débiteur et à qui le créancier peut, dans certains cas, demander directement le paiement.

Points essentiels

  • L’action directe fait partie du chapitre des actions ouvertes aux créanciers, aux côtés de l’action oblique et de l’action paulienne.
  • En principe, un contrat n’oblige que ses parties, mais les créanciers restent protégés pour éviter que le débiteur appauvri ou négligent leur nuise.
  • L’action directe est présentée comme un cas exceptionnel où le créancier se paie directement auprès du sous débiteur.

Astuce mémo

Action directe = exception : créancier contourne le débiteur et se fait payer par le tiers (sous débiteur).

8. Paiement de l'obligation

Notions clés & Définitions

  • Paiement libératoire : Un paiement libératoire est une exécution de la dette qui éteint l’obligation du débiteur vis-à-vis du créancier dans les conditions prévues.
  • Dation en paiement : La dation en paiement est une remise d’une autre prestation que celle initialement due, acceptée par le créancier, qui peut payer la dette autrement.
  • Paiement au créancier : Le paiement au créancier est l’acte par lequel le débiteur verse ce qu’il doit à son créancier, ce qui peut limiter les recours des autres créanciers.

Points essentiels

  • En cas de délégation imparfaite, le paiement effectué par l’un des deux débiteurs au profit du créancier libère l’autre débiteur à concurrence du montant reçu.
  • Le paiement d’une dette échue, fait par le débiteur au profit de l’un de ses créanciers, ne peut en principe pas être contesté par les autres créanciers.
  • L’action paulienne redevient possible si le paiement a été réalisé avec des moyens inhabituels, notamment via une dation en paiement acceptée par le créancier.
  • Une dation en paiement consiste à donner autre chose que l’objet initialement prévu, avec l’accord du créancier.

9. Sommes d'argent, intérêts et preuve

Notions clés & Définitions

  • Nominalisme monétaire : Règle selon laquelle le débiteur d’une somme d’argent se libère en versant le montant nominal, dans la monnaie ayant cours au jour du paiement.
  • Dette de valeur : Obligation portant sur une valeur dont le montant doit être évalué, ce qui permet au débiteur de se libérer par le versement du montant résultant de cette liquidation.
  • Clause d’échelle mobile : Mécanisme d’indexation où la somme due varie selon l’évolution d’un indice choisi, pour adapter la dette aux fluctuations économiques.
  • Anatocisme : Capitalisation des intérêts qui consiste à ajouter les intérêts au capital pour que les nouveaux intérêts portent à leur tour intérêt.
  • Preuve du paiement : Ensemble des règles permettant d’établir qu’une prestation due a bien été exécutée afin d’obtenir la libération du débiteur.

Points essentiels

  • En présence d’une obligation d’une somme d’argent, le débiteur se libère par le paiement du montant nominal, dans la monnaie ayant cours au moment du paiement, même en cas d’inflation.
  • Le nominalisme admet deux exceptions : la dette de valeur (paiement après liquidation) et l’indexation contractuelle, avec des indices devant avoir un lien avec l’objet du contrat ou l’activité des parties.
  • Quand des intérêts sont dus, le débiteur ne se libère qu’en payant à la fois le principal et les intérêts, selon l’art 1343-1 du Code civil.
  • La capitalisation des intérêts n’a pas lieu de plein droit : elle est subordonnée à une stipulation du contrat ou à une décision judiciaire, selon l’art 1343-2 du Code civil.
  • En cas de paiement partiel, l’imputation se fait d’abord sur les intérêts, pour préserver le capital et éviter qu’un paiement partiel réduise la base de calcul des intérêts.
  • La charge de prouver le paiement pèse sur le solvens qui se dit libéré (art 1353), avec une présomption simple au bénéfice du débiteur si le créancier lui remet volontairement le titre constatant la dette (art 1342-9).

Astuce mémo

Nominalisme = Nominal (montant) ; Exception = Valeur (liquidation) ou Indexation (indice) ; Intérêts = Principal + Intérêts, et Anatocisme seulement sur contrat/jugement.

10. Mise en demeure et subrogation

Notions clés & Définitions

  • Mise en demeure du débiteur : La mise en demeure du débiteur est un acte qui constate formellement le retard et manifeste la volonté du créancier d’obtenir l’exécution.
  • Mise en demeure du créancier : La mise en demeure du créancier est celle du créancier (mora creditoris) qui encadre le refus injustifié de recevoir un paiement proposé par le débiteur.
  • Subrogation personnelle : La subrogation personnelle est un mécanisme de paiement qui transfère au solvens les droits du créancier contre le débiteur, avec un effet à la fois extinctif et translatif.
  • Subrogation légale : La subrogation légale naît de plein droit lorsqu’un paiement libère envers le créancier la charge définitive qui devait peser sur le débiteur et que l’auteur du paiement a un intérêt légitime.
  • Subrogation conventionnelle : La subrogation conventionnelle résulte d’un accord concomitant au paiement pour transférer au solvens les droits du créancier contre le tiers débiteur.

Points essentiels

  • Le défaut d’exécution à l’échéance n’entraîne pas d’effet automatique tant qu’une mise en demeure n’a pas été faite.
  • Pour une obligation de somme d’argent, la mise en demeure fait courir les intérêts moratoires au taux légal et fixe le montant à partir de la mise en demeure si la dette n’est pas liquide.
  • La mise en demeure du créancier met les risques à sa charge et arrête le cours des intérêts dus par le débiteur.
  • Après 2 mois à compter de la mise en demeure, le créancier qui refuse peut être mis en échec : le débiteur se libère par consignation (somme d’argent) ou par séquestre/vente avec consignation (chose).
  • La subrogation ne transmet la créance et ses accessoires qu’à hauteur du paiement, sans nuire au subrogeant, et n’inclut pas les droits strictement liés à la personne du créancier.
  • La subrogation suppose un intérêt légitime et la transmission n’accorde au subrogé que l’intérêt légal à compter de la mise en demeure, sauf accord différent avec le débiteur.

Astuce mémo

Retenir le triptyque : Mise en demeure = effets (intérêts/risques), mora creditoris = 2 mois puis libération, Subrogation = transfert à hauteur du paiement sans nuire au créancier originaire.

11. Extinction sans exécution

Notions clés & Définitions

  • Compensation : La compensation est l’extinction simultanée de deux obligations réciproques entre deux personnes.
  • Confusion : La confusion est l’extinction d’une obligation quand les qualités de créancier et de débiteur se réunissent sur une même personne.
  • Prescription : La prescription est un mécanisme par lequel l’action en justice peut s’éteindre sans que le droit soit forcément éteint, selon certains auteurs.

Points essentiels

  • La compensation produit un effet d’extinction par l’existence de créanciers réciproques et joue de plein droit lorsque les conditions sont réunies, sinon elle relève d’une décision judiciaire.
  • La compensation sert à simplifier le règlement (on évite de payer deux fois) et agit aussi comme garantie efficace du paiement dans le rapport réciproque.
  • La confusion entraîne l’extinction de l’obligation du fait de la réunion sur une même personne des qualités de créancier et de débiteur, par exemple via la transmission successorale du créancier au débiteur.
  • La prescription éteint en principe l’action en justice, et non le droit lui-même, ce qui est présenté comme un ajout doctrinal par certains auteurs dans le cours.

Astuce mémo

Compensation = Créanciers se compensent ; Confusion = Crédit-Débit sur la même personne ; Prescription = Action s’éteint, Droit discutable.

Repères chronologiques

DateÉvénement
10 février 2016Ordonnance réformant le droit des obligations (régime général et preuve).
2 avril 2018Loi ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 (pas de réformes majeures).
22 octobre 2015Arrêt (3e civ., 22 octobre 2015) sur une clause réputée non écrite liée à un élément essentiel ne pouvant être érigé en condition.
1er avril 1995Arrêt (3e civ., 1er avril 1995) : condition qui se purgerait (droit de préemption) ; si la “condition” est déjà réalisée, obligation pure et simple.
21 juillet 1965Arrêt (21 juillet 1965) : appréciation du caractère incertain/à terme en matière de remboursement lié à la cession du fonds de commerce.
13 avril 1999Arrêt (1re civ., 13 avril 1999) : incertitude appréciée quant à la date et à la réalisation des charges liées au nombre d’entrées.
15 mars 2017Arrêt (ch. soc., 15 mars 2017) : licéité d’une condition suspensive (CDD subordonné à une visite médicale) malgré les règles d’ordre public.
22 novembre 1983Référence jurisprudentielle sur la sanction du “réputé accompli” pour sanctionner l’empêchement de la condition suspensive.
11 février 2016Référence jurisprudentielle liée aux effets/conséquences en cas de manquement à l’échéancier et à la déchéance du terme.
7 décembre 2004Arrêt (1re civ., 7 décembre 2004) : clause alternative (choix de modalité) écartant la critique potestative.

Tableaux de synthèse

Condition vs terme (logique et effets)

ModalitéFutur/incertainEffet sur l’obligation
Condition suspensiveFutur et incertainNaissance de l’obligation subordonnée à la réalisation (pendante = obligation inexistante).
Condition résolutoireFutur et incertainExtinction rétroactive de l’obligation à la réalisation (avec tempéraments : actes conservatoires/administratifs).
Terme suspensifFutur et certainReport de l’exigibilité : l’obligation existe mais n’est pas réclamable avant l’échéance.
Terme extinctifFutur et certainÉvénement certain empêchant l’extinction jusqu’à sa survenance (à l’échéance : obligation s’éteint).

Obligations à objet multiple (cumul, alternative, facultative)

TypeCe qui libère le débiteurDroit du créancier
CumulativeExécution de toutes les prestationsLe créancier peut refuser un paiement partiel (tant que tout n’est pas exécuté).
AlternativeExécution (ou choix) d’une seule prestationChoix entre prestations sans hiérarchie (mécanisme de mise en demeure en cas d’inertie).
FacultativeExécution de la prestation principale (option de remplacement du débiteur)Le créancier ne peut exiger que la prestation principale ; la prestation subsidiaire relève de la libération du débiteur.

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre condition (événement futur et incertain) avec terme (événement futur et certain) : on ne raisonne pas en naissance/exigibilité comme au “si”.
  2. Croire que le juge est lié par la qualification des parties : une clause dite “condition” peut être écartée s’il s’agit en réalité d’un autre mécanisme (p. ex. élément essentiel).
  3. Penser que toute incertitude suffit : si l’événement est déjà réalisé, l’obligation est pure et simple ; si certain et futur, c’est un terme, pas une condition.
  4. Inverser les effets : la condition suspensive ne “fait pas exister” l’obligation pendant la période pendante, tandis que la résolutoire a pour but d’éteindre après réalisation, avec une rétroactivité encadrée.
  5. Confondre obligation alternative et potestativité : la possibilité de choisir (pour le débiteur ou autre titulaire) n’est pas nécessairement une condition potestative.
  6. Oublier que la cession de créance est opposable au débiteur seulement après notification ou prise d’acte : avant cela, le débiteur peut encore payer le cédant valablement.
  7. Sur la subrogation, croire qu’elle transmet “tout” à hauteur du nominal : elle ne transmet que les droits et accessoires “à hauteur du paiement” et ne porte pas atteinte au subrogeant.

Checklist Examen

  1. Définir obligation conditionnelle et distinguer condition suspensive vs condition résolutoire, en indiquant la nécessité d’un événement futur et incertain.
  2. Expliquer la licéité de la condition (art. 1304-1) et la nullité de l’obligation sous condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur (art. 1304-2).
  3. Maîtriser les effets de la condition suspensive : pendant la condition pendante (obligation inexistante, répétition possible), et en cas d’accomplissement/défaillance (y compris le réputé accompli).
  4. Maîtriser les effets de la condition résolutoire : pendant/défaillance/accomplissement, et la rétroactivité encadrée (actes conservatoires/administratifs, possibilité d’aménagement).
  5. Définir le terme (événement futur et certain) et distinguer terme suspensif vs extinctif ; exposer l’existence de l’obligation avant échéance et son exigibilité à l’échéance.
  6. Décrire la déchéance du terme (art. 1305-4) et la sanction quand le débiteur compromet les garanties promises ou leur importance/qualité.
  7. Classer les obligations à objet multiple (cumulative/alternative/facultative) et donner, pour chacune, ce qui libère le débiteur et ce que peut exiger/refuser le créancier.
  8. Expliquer la pluralité de sujets : principe de division (art. 1309) et obstacle de la solidarité ; préciser solidarité passive (réclamation de la totalité) et la logique contributionnelle.
  9. Citer et articuler les opérations sur obligations : cession de créance (transfert de qualité de créancier), cession de dette/novation (extinction par obligation différente) et délégation (autonomie, inopposabilité des exceptions).
  10. Rappeler les actions du créancier : droit de gage général (art. 2284-2285), insaisissabilités (art. 2285), puis actions contre tiers (oblique, paulienne, directe) avec leurs finalités distinctes.
  11. Pour l’extinction par paiement : définir le paiement, rappeler conditions (solvens/accipiens, objet), règles de preuve et d’imputation en cas de paiement partiel.
  12. Pour l’argent/intérêts et la mise en demeure : nominalisme et exceptions, art. 1343-1/1343-2 sur intérêts et capitalisation, puis mise en demeure (débiteur/créancier, intérêts moratoires, mora creditoris 2 mois, consignation/séquestre).

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1. Quel effet juridique caractérise une condition suspensive ?

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Obligation conditionnelle — définition ?

Obligation née ou éteinte selon événement futur et incertain.

Condition suspensive — rôle ?

Fait naître l’obligation après réalisation de l’événement.

Condition résolutoire — rôle ?

Éteint l’obligation à la réalisation de l’événement.

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