QCM : Quasi-contrats et classifications des obligations (71 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle caractéristique définit l’obligation personnelle ?

Elle transfère au créancier la propriété d’un bien déterminé dès la naissance de la dette.
Elle établit un lien entre deux personnes sans imposer de prestation au débiteur.
Elle lie un créancier et un débiteur autour d’une prestation, sans créer de droit réel sur les biens du débiteur.
Elle relie une personne à une chose dont elle peut tirer les avantages attachés à la propriété.

Elle lie un créancier et un débiteur autour d’une prestation, sans créer de droit réel sur les biens du débiteur.

Explication

L’obligation personnelle est un lien de droit entre créancier et débiteur qui impose une prestation, sans conférer de droit réel sur les biens du débiteur. À la différence de l’obligation réelle, elle ne relie pas une personne à une chose.

2. Une personne peut utiliser un bien en vertu d’un droit qui lui est attaché, sans qu’un créancier puisse exiger d’elle une prestation déterminée. Quelle distinction cela illustre-t-il ?

L’obligation personnelle relie une personne à une chose, tandis que l’obligation réelle relie deux personnes.
L’obligation personnelle confère un droit de propriété, tandis que l’obligation réelle impose une prestation au débiteur.
L’obligation personnelle naît d’un contrat, tandis que l’obligation réelle naît nécessairement d’un jugement.
L’obligation personnelle relie deux personnes, tandis que l’obligation réelle relie une personne à une chose.

L’obligation personnelle relie deux personnes, tandis que l’obligation réelle relie une personne à une chose.

Explication

L’obligation personnelle met en relation des personnes, alors que l’obligation réelle met en relation une personne et une chose dont elle peut tirer certains avantages. L’idée qu’une obligation réelle relie deux personnes inverse précisément cette distinction.

3. Quelles sont les sources des obligations énoncées à l’article 1100 du Code civil ?

Les actes juridiques, les droits réels et les décisions administratives.
Les contrats, les décisions judiciaires et les usages professionnels.
Les faits juridiques, les sanctions pénales et les accords unilatéraux.
Les actes juridiques, les faits juridiques et l’autorité de la loi.

Les actes juridiques, les faits juridiques et l’autorité de la loi.

Explication

L’article 1100 indique que les obligations naissent des actes juridiques, des faits juridiques ou de l’autorité de la loi. Les droits réels ne figurent pas parmi ces trois sources.

4. Quel principe fonde le droit de gage général du créancier en vertu de l’article 2284 du Code civil ?

Le débiteur garantit sa dette avec le seul bien qui en a directement financé l’objet.
Le débiteur engage l’ensemble de son patrimoine pour garantir l’exécution de ses obligations.
Le créancier devient propriétaire d’un bien du débiteur dès la conclusion de l’obligation.
Le créancier bénéficie d’un droit de préférence sur chaque bien du débiteur dès la naissance de la dette.

Le débiteur engage l’ensemble de son patrimoine pour garantir l’exécution de ses obligations.

Explication

L’article 2284 prévoit que le débiteur engage l’ensemble de son patrimoine pour garantir l’exécution de ses obligations, ce qui fonde le droit de gage général. Ce principe ne rend pas le créancier propriétaire d’un bien dès la conclusion de l’obligation.

5. Un débiteur n’exécute pas son obligation. Quelle démarche le créancier peut-il entreprendre pour obtenir l’exécution forcée ?

Obtenir automatiquement un droit réel sur un bien du débiteur au moment du constat de l’inexécution.
Demander l’intervention de l’autorité judiciaire, puis faire mettre en œuvre l’exécution par un commissaire de justice.
Saisir lui-même un bien du débiteur, puis en fixer librement les conditions de vente.
Exiger du débiteur une indemnité sans intervention judiciaire, même si la prestation peut être exécutée.

Demander l’intervention de l’autorité judiciaire, puis faire mettre en œuvre l’exécution par un commissaire de justice.

Explication

L’exécution forcée suppose l’intervention de l’autorité judiciaire et peut être mise en œuvre par un commissaire de justice. Le créancier ne peut pas procéder lui-même à la saisie et décider librement de la vente.

6. Après que l’inexécution a été constatée judiciairement, comment le créancier peut-il être payé en réalisant un bien du débiteur ?

Un commissaire de justice attribue au créancier la propriété du bien, sans vente ni limite liée à la créance.
Le créancier vend directement un bien, puis conserve le produit même s’il dépasse le montant de sa créance.
Le tribunal prélève une somme sur le revenu du débiteur avant toute saisie ou vente de ses biens.
Un commissaire de justice saisit et vend un bien, puis le créancier est payé sur le produit dans la limite de sa créance.

Un commissaire de justice saisit et vend un bien, puis le créancier est payé sur le produit dans la limite de sa créance.

Explication

Après le constat judiciaire de l’inexécution, un commissaire de justice peut saisir et vendre un bien, et le créancier reçoit une somme prélevée sur le produit dans la limite de sa créance. L’attribution directe de la propriété du bien ne correspond pas à cette procédure.

7. Avant toute saisie, quel droit le gage général confère-t-il au créancier sur les biens du débiteur ?

Il lui réserve la propriété d’un bien précis du patrimoine, même avant qu’une saisie soit engagée.
Il lui donne un droit de préférence sur un bien précis dès que la dette est exigible.
Il lui permet de faire saisir un bien du patrimoine, sans lui accorder auparavant un droit réel sur ce bien.
Il lui permet de prendre possession d’un bien du patrimoine sans passer par une procédure de saisie.

Il lui permet de faire saisir un bien du patrimoine, sans lui accorder auparavant un droit réel sur ce bien.

Explication

Le gage général permet au créancier de faire saisir un bien quelconque du patrimoine du débiteur, mais ne lui confère pas de droit réel sur ce bien avant la saisie. Il ne réserve donc pas à l’avance la propriété d’un bien précis.

8. Quelle différence distingue principalement une obligation civile d’une obligation naturelle ?

L’obligation civile peut être exécutée de force, tandis que l’obligation naturelle ne peut pas faire l’objet d’une telle contrainte.
L’obligation civile ne peut être exécutée que volontairement, tandis que l’obligation naturelle ouvre droit à une saisie.
L’obligation civile est dépourvue de prestation, tandis que l’obligation naturelle impose un paiement exigible en justice.
L’obligation civile dépend d’un devoir de conscience, tandis que l’obligation naturelle résulte nécessairement d’un contrat.

L’obligation civile peut être exécutée de force, tandis que l’obligation naturelle ne peut pas faire l’objet d’une telle contrainte.

Explication

L’obligation civile est assortie d’un pouvoir de contrainte permettant d’obtenir l’exécution forcée, contrairement à l’obligation naturelle. La possibilité d’une saisie judiciaire caractérise donc l’obligation civile, et non l’obligation naturelle.

9. Quelle est la durée de la prescription extinctive de droit commun en matière civile ?

Dix ans.
Deux ans.
Cinq ans.
Trente ans.

Cinq ans.

Explication

La prescription extinctive de droit commun en matière civile est de cinq ans. La durée de dix ans ne correspond pas à la règle générale énoncée ici.

10. Une dette civile est atteinte par la prescription extinctive. Que devient la prestation promise ?

Le pouvoir de contrainte disparaît, mais la prestation subsiste comme obligation naturelle.
La prestation est remplacée par une nouvelle obligation civile automatiquement exécutoire.
La prestation disparaît avec le pouvoir de contrainte, de sorte qu’aucune obligation ne subsiste.
Le pouvoir de contrainte est maintenu, mais la prestation devient exigible comme obligation naturelle.

Le pouvoir de contrainte disparaît, mais la prestation subsiste comme obligation naturelle.

Explication

La prescription extinctive supprime le pouvoir de contrainte sans faire disparaître la prestation promise, qui subsiste comme obligation naturelle. Elle n’efface donc pas entièrement l’obligation.

11. Une personne promet d’exécuter un devoir de conscience envers autrui. Quel effet cette promesse peut-elle produire ?

Elle produit un droit réel sur les biens de la personne envers qui la promesse est faite.
Elle peut faire naître une obligation civile.
Elle transforme nécessairement le devoir en obligation naturelle dépourvue de contrainte.
Elle annule le devoir de conscience sans créer d’obligation juridique.

Elle peut faire naître une obligation civile.

Explication

Selon l’article 1100, alinéa 2, du Code civil, la promesse d’exécuter un devoir de conscience envers autrui peut faire naître une obligation civile. Elle ne crée pas pour autant un droit réel sur les biens de son bénéficiaire.

12. Une personne cause involontairement un dommage à autrui sans qu’aucun contrat ne les lie. De quelle source relève l’obligation de réparer ?

D’une disposition légale créant directement l’obligation
D’un contrat conclu entre les deux personnes
D’un fait juridique de nature quasi délictuelle
D’un quasi-contrat fondé sur un paiement indu

D’un fait juridique de nature quasi délictuelle

Explication

Une obligation quasi délictuelle naît d’un fait juridique qui cause un dommage à autrui. Une obligation contractuelle suppose un contrat entre les personnes concernées.

13. Quelle différence fondamentale distingue un quasi-contrat d’un contrat ?

Le quasi-contrat naît d’un fait juridique sans accord de volontés, tandis que le contrat repose sur un tel accord.
Le quasi-contrat découle directement de la loi, tandis que le contrat découle d’une faute involontaire.
Le quasi-contrat suppose un dommage à autrui, tandis que le contrat exige un enrichissement injustifié.
Le quasi-contrat naît d’un accord de volontés, tandis que le contrat résulte d’un fait juridique dommageable.

Le quasi-contrat naît d’un fait juridique sans accord de volontés, tandis que le contrat repose sur un tel accord.

Explication

Le quasi-contrat est un fait juridique qui crée une obligation sans rencontre de volontés, alors que le contrat repose sur un accord. Un fait dommageable caractérise plutôt la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.

14. Quels sont les trois quasi-contrats reconnus par le Code civil ?

La gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié
La gestion d’affaires, le contrat de mandat et l’enrichissement injustifié
Le paiement de l’indu, la responsabilité délictuelle et l’enrichissement injustifié
La gestion d’affaires, le paiement de l’indu et la responsabilité quasi délictuelle

La gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié

Explication

Le Code civil reconnaît la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié comme quasi-contrats. Le mandat est un contrat, et la responsabilité délictuelle relève d’une autre catégorie.

15. Une personne prend spontanément en charge une affaire utile à autrui, sans accord préalable de celui-ci. Quelle notion décrit cette situation ?

La gestion d’affaires, menée volontairement pour le compte du maître de l’affaire
Le mandat, formé par l’accord préalable entre le maître et le gérant
L’enrichissement injustifié, constitué par une prestation convenue entre les parties
Le paiement de l’indu, provoqué par le versement d’une somme non due

La gestion d’affaires, menée volontairement pour le compte du maître de l’affaire

Explication

La gestion d’affaires suppose qu’un gérant prenne volontairement en charge une affaire utile d’autrui sans accord préalable. Un accord préalable entre les parties peut plutôt conduire à la formation d’un contrat.

16. Quels éléments sont nécessaires pour caractériser une gestion d’affaires ?

Un gérant, un maître de l’affaire et un acte de gestion accompli par le gérant
Un mandant, un mandataire et un accord de volontés conclu avant l’intervention
Un débiteur, un créancier et le versement d’une somme qui n’était pas due
Un demandeur, un défendeur et une décision judiciaire sur les dépenses engagées

Un gérant, un maître de l’affaire et un acte de gestion accompli par le gérant

Explication

La gestion d’affaires met en présence un gérant, un maître de l’affaire et un acte de gestion accompli par le gérant. L’accord préalable entre mandant et mandataire correspond plutôt à une relation contractuelle.

17. Une personne répare une clôture en croyant qu’elle lui appartient, alors qu’elle appartient à son voisin. La gestion d’affaires est-elle constituée ?

Oui, car son intervention a matériellement profité à son voisin.
Oui, car toute dépense utile pour autrui crée une gestion d’affaires.
Non, car elle n’a pas voulu gérer les affaires d’autrui.
Non, car une gestion d’affaires doit porter sur un acte juridique.

Non, car elle n’a pas voulu gérer les affaires d’autrui.

Explication

Le gérant doit avoir voulu agir pour le compte d’autrui ; une personne qui croit agir pour son propre compte ne remplit pas cette condition. L’utilité matérielle de l’intervention ne suffit donc pas à elle seule.

18. Une personne fait poser une protection provisoire sur le toit de son voisin pendant une tempête. Quelle condition l’acte de gestion doit-il remplir ?

Être approuvé à l’avance par le maître, même si l’acte est utile au moment de son accomplissement
Être rémunéré par le maître et avoir été prévu dans un mandat conclu auparavant
Être exclusivement juridique et produire un avantage financier durable pour le maître
Être utile au maître de l’affaire au moment où il est accompli, qu’il soit matériel ou juridique

Être utile au maître de l’affaire au moment où il est accompli, qu’il soit matériel ou juridique

Explication

L’acte de gestion peut être matériel ou juridique, mais il doit être utile au maître au moment où il est accompli. Un accord préalable n’est pas exigé pour caractériser la gestion d’affaires.

19. Quel paiement constitue un paiement indu ?

Le versement d’une somme due, effectué à la date prévue par le contrat
Le versement d’une somme non due, par exemple en l’absence de dette ou après un double paiement
Le paiement d’une dette contestée, dont le montant est ensuite fixé par le juge
Le remboursement d’une dépense utile engagée pour gérer l’affaire d’autrui

Le versement d’une somme non due, par exemple en l’absence de dette ou après un double paiement

Explication

Le paiement indu est le versement d’une somme qui n’était pas due, notamment lorsqu’aucune dette n’existait ou que la même dette a été payée deux fois. Le paiement d’une somme effectivement due ne relève pas de cette notion.

20. Quel article du Code civil régit le paiement indu effectué sous contrainte ?

L’article 1302-2, tandis que l’article 1302-1 vise le paiement effectué par erreur
L’article 1301-2, tandis que l’article 1302-1 vise le paiement effectué sous contrainte
L’article 1302-2, tandis que l’article 1301-2 vise le paiement effectué par erreur
L’article 1302-1, tandis que l’article 1302-2 vise le paiement effectué par erreur

L’article 1302-2, tandis que l’article 1302-1 vise le paiement effectué par erreur

Explication

L’article 1302-2 concerne le paiement indu effectué sous contrainte, tandis que l’article 1302-1 porte sur le paiement effectué par erreur. L’article 1301-2 concerne une règle relative à l’utilité de l’acte en gestion d’affaires.

21. Un débiteur paie par négligence une somme qui n’était pas due. Quel effet cette négligence peut-elle avoir sur la restitution ?

Elle transforme automatiquement le paiement indu en indemnité contractuelle.
Elle reporte la restitution jusqu’à ce que le créancier reconnaisse son erreur.
Elle supprime le droit à restitution et rend le paiement définitif.
Elle n’exclut pas la restitution, mais peut en réduire le montant.

Elle n’exclut pas la restitution, mais peut en réduire le montant.

Explication

La faute ou la négligence de la personne qui a payé n’exclut pas la restitution, mais peut conduire à en réduire le montant. Elle ne rend donc pas automatiquement le paiement indu irréversible.

22. À partir de quel moment les intérêts au taux légal sont-ils dus lorsque le bénéficiaire du paiement indu est de mauvaise foi ?

À compter du paiement indu
À compter de la décision du juge
À compter de la découverte de l’erreur par le solvens
À compter de la mise en demeure

À compter du paiement indu

Explication

Le bénéficiaire de mauvaise foi doit restituer la somme avec les intérêts au taux légal à compter du paiement indu. La mise en demeure marque le point de départ des intérêts pour le bénéficiaire de bonne foi.

23. Quelle situation caractérise l’enrichissement injustifié ?

Deux patrimoines s’enrichissent à la suite d’un transfert de valeur causé par une obligation légale.
Un patrimoine s’enrichit tandis qu’un autre s’appauvrit, mais leur évolution n’a aucun lien causal.
Un patrimoine s’appauvrit à la suite d’un contrat qui justifie le transfert de valeur entre les parties.
Un patrimoine s’enrichit tandis qu’un autre s’appauvrit en lien causal, sans justification à cet enrichissement.

Un patrimoine s’enrichit tandis qu’un autre s’appauvrit en lien causal, sans justification à cet enrichissement.

Explication

L’enrichissement injustifié suppose un déplacement de valeur entraînant un enrichissement et un appauvrissement liés causalement, sans justification. Un appauvrissement résultant d’un contrat qui justifie le transfert ne remplit pas cette dernière condition.

24. Une personne s’est appauvrie de 8 000 €, tandis que l’enrichissement de l’autre est évalué à 5 000 € : quel montant l’indemnité est-elle en principe censée retenir ?

13 000 €, correspondant à la somme des deux évaluations.
8 000 €, correspondant à l’évaluation de l’appauvrissement.
5 000 €, correspondant à la plus faible des deux évaluations.
3 000 €, correspondant à la différence entre les deux évaluations.

5 000 €, correspondant à la plus faible des deux évaluations.

Explication

L’indemnité est en principe égale à la plus faible valeur entre l’appauvrissement et l’enrichissement, soit 5 000 € dans ce cas. Retenir 8 000 € reviendrait à dépasser l’enrichissement constaté.

25. À quelles dates évalue-t-on respectivement l’appauvrissement et l’enrichissement ?

Les deux à la date de naissance de l’appauvrissement.
L’appauvrissement à la date de sa naissance et l’enrichissement à la date de l’action.
L’appauvrissement à la date de l’action et l’enrichissement à la date de sa naissance.
Les deux à la date à laquelle l’action est intentée.

L’appauvrissement à la date de sa naissance et l’enrichissement à la date de l’action.

Explication

L’appauvrissement s’évalue à la date où il est né, tandis que l’enrichissement s’évalue au moment où l’action est intentée. Évaluer les deux à la date de l’action ne respecte pas cette distinction.

26. Quelle appellation le Code civil emploie-t-il depuis la réforme de 2016 pour ce mécanisme régi par les articles 1303 à 1303-4 ?

L’enrichissement injustifié, qui a remplacé l’appellation d’enrichissement sans cause.
La gestion d’affaires, qui a remplacé l’appellation d’enrichissement sans cause.
L’enrichissement sans cause, qui a remplacé l’appellation d’enrichissement injustifié.
La répétition de l’indu, qui a remplacé l’appellation d’enrichissement injustifié.

L’enrichissement injustifié, qui a remplacé l’appellation d’enrichissement sans cause.

Explication

Depuis la réforme de 2016, le Code civil désigne ce mécanisme par l’expression « enrichissement injustifié », aux articles 1303 à 1303-4. « Enrichissement sans cause » est l’appellation antérieure, et non celle qui l’a remplacée.

27. Une personne demande une indemnité pour un enrichissement qui repose sur une justification valable : quelle conséquence en découle ?

La justification transforme automatiquement l’action en demande de restitution.
La justification reporte l’action jusqu’à la disparition de l’enrichissement.
La justification fait obstacle à l’action en enrichissement injustifié.
La justification réduit l’indemnité sans empêcher l’action.

La justification fait obstacle à l’action en enrichissement injustifié.

Explication

L’absence de justification est une condition de l’action ; une cause justifiant l’enrichissement y fait donc obstacle. Une simple réduction de l’indemnité concerne une autre question et ne neutralise pas cette condition.

28. Une personne dispose déjà d’une autre action fondée en droit pour obtenir réparation de son appauvrissement : peut-elle recourir à l’enrichissement injustifié ?

Non, car cette action est subsidiaire et suppose qu’aucun autre fondement ne soit disponible.
Oui, car cette action peut s’ajouter à tout autre fondement disponible.
Non, car cette action n’est ouverte qu’en présence d’une dette contractuelle.
Oui, si l’autre action exige une preuve différente de celle de l’enrichissement.

Non, car cette action est subsidiaire et suppose qu’aucun autre fondement ne soit disponible.

Explication

L’action en enrichissement injustifié est subsidiaire : elle n’est utilisable que lorsqu’aucun autre fondement d’action n’est disponible. Le fait de vouloir ajouter cette action à un recours déjà ouvert ne satisfait pas cette condition.

29. Un créancier ne peut plus réclamer une dette en raison de la prescription : peut-il invoquer l’enrichissement injustifié pour obtenir le paiement ?

Oui, si le créancier démontre que le débiteur a conservé une valeur équivalente à la dette.
Non, car la prescription supprime toute obligation dès son origine.
Non, car l’enrichissement injustifié ne permet pas de contourner l’interdiction résultant de la prescription.
Oui, car l’enrichissement injustifié constitue un fondement indépendant de la prescription de la dette.

Non, car l’enrichissement injustifié ne permet pas de contourner l’interdiction résultant de la prescription.

Explication

L’action en enrichissement injustifié ne peut servir à contourner une règle qui interdit d’exiger le paiement, notamment la prescription. Le maintien d’un avantage chez le débiteur ne permet donc pas, à lui seul, d’éluder cette limite.

30. En présence de plusieurs créanciers ou débiteurs, quelle forme d’obligation constitue le principe posé par le Code civil ?

L’obligation alternative, chaque partie pouvant choisir sa part de prestation.
L’obligation solidaire, l’obligation conjointe devant être prévue par la loi ou convenue.
L’obligation indivisible, la solidarité découlant de la pluralité des parties.
L’obligation conjointe, la solidarité devant être prévue par la loi ou convenue.

L’obligation conjointe, la solidarité devant être prévue par la loi ou convenue.

Explication

En principe, l’obligation à plusieurs créanciers ou débiteurs est conjointe selon l’article 1309. La solidarité ne constitue pas le principe : elle doit avoir été prévue par la loi ou convenue.

31. Dans une obligation conjointe, comment la prestation et les droits des parties sont-ils répartis ?

La prestation reste entière pour les créanciers, mais chaque débiteur ne doit qu’une part.
La prestation se divise : chaque débiteur doit sa part et chaque créancier réclame la sienne.
La prestation se divise entre les créanciers, mais chaque débiteur reste tenu du tout.
La prestation reste entière : chaque débiteur doit le tout et chaque créancier réclame le tout.

La prestation se divise : chaque débiteur doit sa part et chaque créancier réclame la sienne.

Explication

Dans l’obligation conjointe, la prestation se divise entre les parties : chaque débiteur ne doit que sa part et chaque créancier ne peut réclamer que la sienne. Le droit de réclamer le tout à un codébiteur caractérise plutôt la solidarité passive.

32. Comment la solidarité peut-elle être établie, et est-elle présumée ?

Elle découle de la loi ou d’un accord, et la pluralité de parties la fait présumer.
Elle résulte d’un accord entre créanciers, mais un texte ne peut pas l’établir.
Elle découle d’un texte, tandis qu’un accord entre parties ne peut pas l’établir.
Elle peut découler de la loi ou d’un accord, mais elle ne se présume pas.

Elle peut découler de la loi ou d’un accord, mais elle ne se présume pas.

Explication

La solidarité peut être légale ou conventionnelle, mais l’article 1310 précise qu’elle ne se présume pas. La seule pluralité de parties ne suffit donc pas à établir une solidarité.

33. Un contrat prévoit la livraison d’un ordinateur et l’installation d’un logiciel, les deux prestations étant dues. À quel moment le débiteur est-il libéré ?

Après l’exécution de la prestation qu’il choisit.
Après que le créancier a choisi une prestation.
Après l’exécution des deux prestations prévues.
Après l’exécution de la prestation principale seulement.

Après l’exécution des deux prestations prévues.

Explication

Dans une obligation cumulative, le débiteur n’est libéré qu’après avoir exécuté toutes les prestations prévues. Dans une obligation alternative, au contraire, l’exécution d’une seule prestation suffit.

34. Un débiteur doit fournir soit un véhicule, soit une somme d’argent, et l’exécution de l’une de ces prestations le libère. Comment qualifie-t-on cette obligation ?

Une obligation translative, car le choix porte sur plusieurs prestations.
Une obligation facultative, car une prestation principale est remplacée.
Une obligation alternative, car une seule prestation doit être exécutée.
Une obligation cumulative, car plusieurs prestations sont envisagées.

Une obligation alternative, car une seule prestation doit être exécutée.

Explication

L’obligation est alternative puisque plusieurs prestations sont prévues et que l’exécution d’une seule libère le débiteur. L’obligation facultative se distingue par une prestation principale et une prestation subsidiaire.

35. Un débiteur doit principalement remettre un tableau déterminé, mais peut se libérer en versant une somme convenue à la place. Quelle est la nature de son obligation ?

Une obligation facultative, avec une prestation principale et une prestation subsidiaire.
Une obligation alternative, avec deux prestations placées sur un pied d’égalité.
Une obligation cumulative, exigeant l’exécution des deux prestations.
Une obligation non translative, ne conférant aucun droit sur une chose.

Une obligation facultative, avec une prestation principale et une prestation subsidiaire.

Explication

L’obligation est facultative parce que la remise du tableau constitue la prestation principale, tandis que le versement peut s’y substituer. Dans une obligation alternative, les prestations sont prévues sur un pied d’égalité.

36. Un contrat impose au débiteur de transférer la propriété d’un immeuble au créancier. Comment caractériser l’obligation au regard de son objet ?

Elle est non translative, car elle ne confère aucun droit sur une chose.
Elle est translative, car elle vise le transfert d’un droit réel.
Elle est cumulative, car elle comprend nécessairement plusieurs prestations.
Elle est facultative, car le débiteur peut choisir une autre prestation.

Elle est translative, car elle vise le transfert d’un droit réel.

Explication

Une obligation est translative lorsqu’elle vise le transfert de propriété ou d’un droit réel. Une obligation non translative ne confère pas au créancier de droit sur une chose.

37. Un transporteur s’engage à livrer un colis à une date précise, tandis qu’un médecin promet de prodiguer des soins diligents sans garantir la guérison. Quelle distinction s’applique ?

Les deux sont tenus d’un résultat, car chacun promet une prestation.
Les deux sont tenus de moyens, car leur activité comporte des aléas.
Le transporteur est tenu d’un résultat, le médecin de moyens.
Le transporteur est tenu de moyens, le médecin d’un résultat.

Le transporteur est tenu d’un résultat, le médecin de moyens.

Explication

L’obligation de résultat impose d’atteindre le résultat promis, alors que l’obligation de moyens exige les diligences nécessaires sans garantir ce résultat. L’incertitude de la guérison explique pourquoi l’engagement du médecin porte ici sur ses moyens.

38. Une dette est payable lors de l’arrivée d’un événement qui se produira nécessairement, alors qu’une autre ne naîtra que si un financement est accordé. Quel critère distingue ces événements ?

Le premier est un terme certain, le second une condition incertaine.
Le premier est une condition incertaine, le second un terme certain.
Les deux sont des termes, car ils sont futurs au moment du contrat.
Les deux sont des conditions, car leur date n’est pas précisée.

Le premier est un terme certain, le second une condition incertaine.

Explication

Le terme correspond à un événement futur certain, tandis que la condition dépend d’un événement futur incertain. L’octroi d’un financement peut ne pas se produire, contrairement à l’événement certain convenu comme terme.

39. Un contrat ne fixe aucune date précise pour une prestation, mais la nature de la relation contractuelle implique qu’elle soit exécutée après une étape préalable. Quel type de terme peut-on en déduire ?

Une condition résolutoire, qui éteint la dette à sa réalisation.
Une condition suspensive, qui retarde la naissance de la dette.
Un terme exprès, fixé par une stipulation spéciale.
Un terme tacite, déduit de la relation contractuelle.

Un terme tacite, déduit de la relation contractuelle.

Explication

Un terme tacite se déduit de la relation contractuelle sans échéance précisément fixée. Un terme exprès suppose au contraire qu’une stipulation spéciale le prévoie.

40. Un terme a été convenu dans l’intérêt exclusif du créancier, qui souhaite y renoncer avant l’échéance. Peut-il le faire ?

Oui, même si le terme profite également au débiteur.
Non, car un terme ne peut pas faire l’objet d’une renonciation.
Oui, sauf si une convention contraire exclut cette renonciation.
Non, car toute renonciation exige l’accord des deux parties.

Oui, sauf si une convention contraire exclut cette renonciation.

Explication

La partie dans l’intérêt exclusif de laquelle le terme est convenu peut y renoncer, sauf convention contraire. Si le terme profite aux deux parties, la renonciation requiert leur accord.

41. Quelle caractéristique définit la condition ajoutée conventionnellement à une obligation ?

Elle dépend d’un événement présent et certain et éteint toute obligation existante.
Elle dépend d’un événement passé et incertain et transforme l’obligation en terme.
Elle dépend d’un événement futur et certain et constitue nécessairement l’obligation elle-même.
Elle dépend d’un événement futur et incertain et s’ajoute à une obligation qui peut exister indépendamment d’elle.

Elle dépend d’un événement futur et incertain et s’ajoute à une obligation qui peut exister indépendamment d’elle.

Explication

La condition est une modalité conventionnelle fondée sur un événement futur et incertain, ajoutée à une obligation qui peut exister indépendamment d’elle. Un événement futur certain relève plutôt de la notion de terme.

42. Un contrat prévoit qu’une obligation ne naîtra que si un événement incertain survient, tandis qu’une autre obligation déjà formée sera anéantie si un tel événement survient. Comment distinguer ces conditions ?

La première est résolutoire et la seconde suspensive.
La première est suspensive et la seconde résolutoire.
Les deux sont suspensives, car elles reposent sur un événement incertain.
Les deux sont résolutoires, car leur réalisation modifie l’obligation.

La première est suspensive et la seconde résolutoire.

Explication

La condition suspensive retarde la naissance de l’obligation, tandis que la condition résolutoire l’anéantit si l’événement survient. La seconde situation concerne donc une obligation déjà formée, et non une obligation dont la naissance attend l’événement.

43. Laquelle de ces stipulations peut valablement être soumise à une condition ?

L’obtention par l’acheteur d’un crédit destiné à financer l’achat.
L’engagement de l’acheteur à payer le prix convenu.
La décision de l’acheteur de respecter l’obligation essentielle de paiement.
La volonté de l’acheteur de maintenir son engagement principal.

L’obtention par l’acheteur d’un crédit destiné à financer l’achat.

Explication

Une condition peut porter sur un élément extérieur à l’engagement essentiel, comme l’obtention d’un crédit. L’engagement de l’acheteur à payer le prix est un élément essentiel du contrat et ne peut pas être soumis à une condition.

44. Une clause prévoit qu’une dette ne sera due que si le débiteur décide lui-même de la rendre exigible. Quelle est la conséquence de cette clause ?

La clause constitue un terme tacite et reporte simplement l’exigibilité de la dette.
La clause constitue une condition résolutoire et éteint la dette à son échéance.
La condition dépend de la volonté du créancier et peut valablement suspendre l’obligation.
La condition dépend de la seule volonté du débiteur et entraîne la nullité de l’obligation.

La condition dépend de la seule volonté du débiteur et entraîne la nullité de l’obligation.

Explication

Une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur est prohibée et rend l’obligation nulle. Une condition dépendant de la volonté du créancier peut, elle, être valable.

45. Lorsqu’une condition régulièrement convenue se réalise, quel effet produit-elle en principe ?

Elle produit ses effets à la date fixée par le juge, même si les parties en ont convenu autrement.
Elle produit ses effets après une décision du juge, sauf si les parties ont prévu une mise en demeure.
Elle produit automatiquement ses effets, sans décision du juge ni mise en demeure, sous réserve de la convention des parties.
Elle produit ses effets après une mise en demeure, sauf si le juge constate l’événement.

Elle produit automatiquement ses effets, sans décision du juge ni mise en demeure, sous réserve de la convention des parties.

Explication

En principe, l’effet de la condition intervient de plein droit lorsque l’événement survient ou fait défaut, sous réserve de la convention des parties. Une décision du juge ou une mise en demeure n’est pas nécessaire.

46. Depuis la réforme de 2016, que se passe-t-il lorsqu’une condition suspensive ou résolutoire se réalise ?

La condition suspensive rend l’obligation pure et simple pour l’avenir, tandis que la condition résolutoire éteint rétroactivement l’obligation.
Les deux conditions rendent l’obligation pure et simple pour l’avenir, sans effet rétroactif.
Les deux conditions éteignent rétroactivement l’obligation dès que l’événement survient.
La condition suspensive éteint rétroactivement l’obligation, tandis que la condition résolutoire la rend pure et simple pour l’avenir.

La condition suspensive rend l’obligation pure et simple pour l’avenir, tandis que la condition résolutoire éteint rétroactivement l’obligation.

Explication

La réalisation de la condition suspensive rend l’obligation pure et simple pour l’avenir, alors que la condition résolutoire entraîne son extinction rétroactive. Inverser ces conséquences confond les effets propres aux deux types de conditions.

47. Un débiteur provoque la défaillance d’une condition suspensive : quelle conséquence peut en découler ?

Il peut être réputé tenu de l’obligation comme si la condition s’était accomplie.
Il peut obtenir l’extinction de l’obligation puisque la condition a fait défaut.
Il peut demander que l’obligation soit reportée jusqu’à la réalisation d’une autre condition.
Il peut être réputé libéré dès lors que l’événement prévu ne s’est pas produit.

Il peut être réputé tenu de l’obligation comme si la condition s’était accomplie.

Explication

Lorsque le débiteur provoque la défaillance d’une condition suspensive, il peut être réputé avoir l’obligation comme si la condition s’était accomplie. La défaillance ne lui permet donc pas nécessairement de se prévaloir de la disparition de l’obligation.

48. Quelle distinction caractérise le contrat par rapport au fait juridique ?

Le contrat est un acte juridique fondé sur une volonté unique, tandis que le fait juridique suppose plusieurs volontés concordantes.
Le contrat et le fait juridique sont tous deux des accords de volontés, mais seul le contrat crée des obligations.
Le contrat est un événement volontaire ou non, tandis que le fait juridique repose sur un accord de volontés.
Le contrat est un acte juridique volontaire fondé sur un accord de volontés, tandis que le fait juridique est un événement volontaire ou non.

Le contrat est un acte juridique volontaire fondé sur un accord de volontés, tandis que le fait juridique est un événement volontaire ou non.

Explication

Le contrat repose sur un accord de volontés et constitue un acte juridique volontaire, alors que le fait juridique désigne un événement qui peut être volontaire ou non. Assimiler le fait juridique à un accord de volontés efface cette distinction.

49. Pourquoi l’autonomie de la volonté conduit-elle à considérer comme juste un contrat librement conclu ?

Parce que le juge vérifie que le contenu du contrat avantage les deux parties de manière égale.
Parce que chaque contractant est réputé rechercher ses propres intérêts en concluant le contrat.
Parce que le contrat librement conclu élimine toute différence de pouvoir entre les parties.
Parce que le législateur garantit que les contractants disposent de ressources équivalentes.

Parce que chaque contractant est réputé rechercher ses propres intérêts en concluant le contrat.

Explication

Cette conception tient pour juste le contrat librement conclu parce que chaque partie est présumée rechercher ses propres intérêts. Elle ne repose pas sur la garantie d’une égalité économique entre les contractants.

50. Quelles libertés composent la liberté contractuelle ?

La liberté de choisir le juge compétent et celle d’écarter les règles d’ordre public.
La liberté de conclure ou non un contrat et celle d’en déterminer le contenu.
La liberté de conclure un contrat et celle d’en modifier les effets après sa formation.
La liberté de choisir son cocontractant et celle de se soustraire aux obligations convenues.

La liberté de conclure ou non un contrat et celle d’en déterminer le contenu.

Explication

La liberté contractuelle comprend le choix de conclure ou non un contrat ainsi que la détermination de son contenu. Elle ne confère pas le pouvoir d’écarter les limites légales ni de se soustraire aux obligations convenues.

51. Une loi impose une formalité supplémentaire pour former un contrat : le seul échange des consentements suffit-il ?

Oui, car le consensualisme rend toute formalité supplémentaire sans effet sur la formation du contrat.
Non, car le consensualisme suffit en principe, tandis qu’un contrat solennel exige aussi une formalité.
Non, car tout contrat exige la remise de la chose en plus de l’échange des consentements.
Oui, car la formalité ne concerne que l’exécution du contrat, et non sa formation.

Non, car le consensualisme suffit en principe, tandis qu’un contrat solennel exige aussi une formalité.

Explication

Le consensualisme signifie que le seul échange des consentements suffit en principe, mais un contrat solennel exige une formalité supplémentaire. Confondre ces régimes reviendrait à traiter un contrat solennel comme un contrat consensuel.

52. Quelles limites l’article 1102 du Code civil pose-t-il à la liberté contractuelle ?

Les conditions choisies par les parties et les usages de leur profession.
Les exigences de forme retenues par le juge et les intérêts du créancier.
Les limites fixées par la loi et le respect de l’ordre public.
Les règles de la force obligatoire et les modalités d’exécution du contrat.

Les limites fixées par la loi et le respect de l’ordre public.

Explication

L’article 1102 encadre la liberté contractuelle par les limites fixées par la loi et par le respect de l’ordre public. La force obligatoire du contrat relève de l’article 1103, et non de la limite énoncée par cet article.

53. Qu’est-ce qui caractérise un contrat nommé ?

Il exige une formalité particulière pour être valable.
Il est soumis à une réglementation spéciale qui lui est applicable.
Il est dépourvu de réglementation spéciale et relève du droit commun des contrats.
Il se forme par la remise de la chose après échange des consentements.

Il est soumis à une réglementation spéciale qui lui est applicable.

Explication

Un contrat nommé est caractérisé par l’existence d’une réglementation spéciale qui lui est applicable. L’absence de réglementation spéciale correspond plutôt à la définition d’un contrat innommé.

54. Comment un contrat innommé issu de la pratique peut-il devenir un contrat nommé ?

Le juge constate que les consentements ont été échangés et lui impose une formalité particulière.
Le législateur lui donne une réglementation spéciale, notamment pour protéger une partie faible.
Les parties lui attribuent un nom précis et choisissent d’appliquer le droit commun des contrats.
Une partie remet la chose prévue au contrat, ce qui suffit à lui donner un régime spécial.

Le législateur lui donne une réglementation spéciale, notamment pour protéger une partie faible.

Explication

Un contrat innommé peut devenir nommé lorsque le législateur adopte une réglementation spéciale qui lui est propre, notamment afin de protéger une partie faible. Le simple fait que les parties lui donnent un nom ne crée pas cette réglementation.

55. Quelle condition de formation distingue un contrat solennel d’un contrat consensuel ?

Le contrat solennel exige une réglementation spéciale, mais aucune formalité de formation déterminée.
Le contrat solennel exige, en plus du consentement, une formalité légale dont l’absence entraîne la nullité.
Le contrat solennel se forme par le seul échange des consentements, sans formalité légale supplémentaire.
Le contrat solennel exige, en plus du consentement, la remise de la chose objet du contrat.

Le contrat solennel exige, en plus du consentement, une formalité légale dont l’absence entraîne la nullité.

Explication

Un contrat solennel requiert une formalité déterminée par la loi en plus de l’échange des consentements, et son omission entraîne la nullité. La remise de la chose caractérise plutôt la formation d’un contrat réel.

56. À quel moment un contrat réel se forme-t-il ?

Lorsque les consentements ont été échangés et que la chose objet du contrat a été remise.
Lorsque la chose a été remise, même en l’absence d’un échange de consentements.
Lorsque les consentements ont été échangés, même si la chose n’a pas encore été remise.
Lorsque les consentements ont été échangés et qu’une formalité légale supplémentaire a été accomplie.

Lorsque les consentements ont été échangés et que la chose objet du contrat a été remise.

Explication

La formation d’un contrat réel suppose à la fois l’échange des consentements et la remise de la chose objet du contrat. Le seul échange des consentements correspond au mécanisme du contrat consensuel.

57. Dans un contrat synallagmatique, quelle est la situation juridique des parties ?

Une partie est débitrice, tandis que l’autre est seule créancière.
Les deux parties sont créancières, sans être débitrices l’une envers l’autre.
Chacune est à la fois créancière et débitrice d’obligations réciproques.
Une partie assume des obligations, tandis que l’autre n’a qu’un droit de résiliation.

Chacune est à la fois créancière et débitrice d’obligations réciproques.

Explication

Les obligations sont réciproques et interdépendantes, de sorte que chaque partie est créancière et débitrice. La situation où une seule partie s’oblige correspond plutôt au contrat unilatéral.

58. Dans un contrat synallagmatique, que peut faire une partie si l’autre n’exécute pas son obligation ?

Suspendre sa propre exécution tant que l’autre partie n’exécute pas la sienne.
Continuer son exécution, puis demander la restitution de toutes les prestations.
Remplacer l’obligation de l’autre partie par une indemnité qu’elle fixe elle-même.
Exiger automatiquement l’annulation du contrat sans autre démarche.

Suspendre sa propre exécution tant que l’autre partie n’exécute pas la sienne.

Explication

Le caractère réciproque des obligations permet à une partie de suspendre sa propre exécution lorsque l’autre n’exécute pas la sienne. L’inexécution ne provoque pas, à elle seule, l’annulation automatique du contrat.

59. Quelle caractéristique définit un contrat unilatéral ?

Une partie s’oblige à fournir des prestations échelonnées dans le temps.
Les deux parties s’obligent réciproquement et deviennent chacune créancière.
Une seule partie s’oblige, l’autre étant créancière de cette obligation.
Chaque partie reçoit un avantage en échange d’une prestation qu’elle fournit.

Une seule partie s’oblige, l’autre étant créancière de cette obligation.

Explication

Dans un contrat unilatéral, l’obligation pèse sur une seule partie et l’autre en est la créancière. Des obligations réciproques caractérisent plutôt le contrat synallagmatique.

60. Une personne prête gratuitement un objet à un ami, sans intention de le lui donner ni appauvrissement lié à une donation : quelle conclusion convient ?

Le prêt est synallagmatique parce que toute remise d’un objet crée deux obligations.
Le prêt est à titre onéreux parce que l’emprunteur reçoit l’usage de l’objet.
Le prêt est nécessairement une donation dès lors qu’il ne comporte pas de prix.
Le prêt peut être gratuit sans constituer une donation.

Le prêt peut être gratuit sans constituer une donation.

Explication

Un prêt à usage peut être gratuit sans être une donation, notamment en l’absence d’intention de donner et d’appauvrissement du prêteur. Le fait que l’emprunteur bénéficie de l’usage de l’objet ne suffit pas à rendre le prêt onéreux.

61. À quel moment l’équivalence des avantages est-elle envisagée dans un contrat commutatif ?

À la fin du contrat, après que les prestations ont révélé leur valeur réelle.
Après la réalisation d’un événement incertain qui détermine les avantages de chacun.
Dès la formation du contrat, les parties considérant leurs avantages comme équivalents.
Au moment où une partie décide de modifier les conditions de l’échange.

Dès la formation du contrat, les parties considérant leurs avantages comme équivalents.

Explication

Dans un contrat commutatif, les parties considèrent dès la formation que les avantages échangés sont équivalents. Un résultat dépendant d’un événement incertain relève plutôt de la logique du contrat aléatoire.

62. Qu’est-ce qui caractérise un contrat aléatoire au moment où il est conclu ?

Le contrat organise une relation future complétée par des contrats d’application.
Les prestations de chaque partie sont nécessairement exécutées en une seule fois.
Les parties acceptent que leurs avantages puissent être inégaux selon le résultat d’un aléa.
Les parties tiennent leurs avantages pour équivalents dès la formation du contrat.

Les parties acceptent que leurs avantages puissent être inégaux selon le résultat d’un aléa.

Explication

Dans un contrat aléatoire, les parties acceptent dès la formation que les avantages reçus puissent être inégaux en fonction d’un aléa. L’équivalence envisagée dès l’origine caractérise plutôt le contrat commutatif.

63. Une vente prévoit que les obligations sont exécutées en une seule prestation : de quel type de contrat s’agit-il selon la durée d’exécution ?

D’un contrat à exécution successive, dont les prestations sont échelonnées dans le temps.
D’un contrat instantané, dont les obligations s’exécutent en une prestation unique.
D’un contrat cadre, complété par des contrats d’application ultérieurs.
D’un contrat aléatoire, dont le résultat dépend d’un événement incertain.

D’un contrat instantané, dont les obligations s’exécutent en une prestation unique.

Explication

Un contrat instantané comporte des obligations exécutées en une prestation unique, comme une vente. L’exécution successive suppose des prestations échelonnées dans le temps.

64. Quelle fonction remplit un contrat cadre ?

Il organise une relation contractuelle future, complétée par des contrats d’application.
Il échelonne lui-même toutes les prestations, sans prévoir de contrats ultérieurs.
Il fixe une prestation unique dont l’exécution met fin à la relation entre les parties.
Il répartit entre les parties le risque d’inégalité résultant d’un événement incertain.

Il organise une relation contractuelle future, complétée par des contrats d’application.

Explication

Le contrat cadre organise une relation contractuelle future et est complété par des contrats d’application. Un contrat exécuté en une prestation unique n’a pas cette fonction d’organisation d’accords ultérieurs.

65. Que consacre l’article 1112 du Code civil à propos des négociations précontractuelles ?

L’obligation de conclure un contrat dès que les discussions sont engagées.
La liberté de leur initiative, de leur déroulement et de leur rupture.
L’obligation de les poursuivre jusqu’à la conclusion d’un contrat définitif.
La liberté de rompre les discussions sans égard aux exigences de bonne foi.

La liberté de leur initiative, de leur déroulement et de leur rupture.

Explication

L’article 1112 consacre la liberté d’initier les négociations, de les conduire et d’y mettre fin. Cette liberté ne signifie pas que leur rupture échappe aux exigences de bonne foi.

66. Une partie rompt les négociations de manière fautive, en méconnaissance de l’exigence de bonne foi : quelle conséquence peut en découler ?

L’autre partie peut obtenir systématiquement les avantages du contrat envisagé.
Elle doit automatiquement conclure le contrat que les parties négociaient.
Elle perd le droit de participer à toute négociation contractuelle ultérieure.
Sa responsabilité peut être engagée et donner lieu à des dommages-intérêts.

Sa responsabilité peut être engagée et donner lieu à des dommages-intérêts.

Explication

La liberté de rompre les négociations est encadrée par la bonne foi, et une rupture fautive peut engager la responsabilité de son auteur et ouvrir droit à des dommages-intérêts. Elle n’impose pas automatiquement la conclusion du contrat envisagé.

67. Lorsqu’une rupture fautive des négociations est réparée, quels préjudices ne peuvent pas être compensés ?

Les frais exposés pendant les négociations et le temps consacré aux échanges.
Les avantages attendus du contrat non conclu et la perte de chance de les obtenir.
Les conséquences d’une information déterminante omise avant la conclusion du contrat.
Les dommages causés à des biens et les dépenses engagées pour les discussions.

Les avantages attendus du contrat non conclu et la perte de chance de les obtenir.

Explication

La réparation ne peut couvrir ni les avantages attendus du contrat qui n’a pas été conclu ni la perte de chance de les obtenir. Les frais exposés au cours des négociations constituent un type de préjudice distinct de ces gains espérés.

68. Une partie omet une information précontractuelle déterminante et cette omission vicie le consentement de l’autre : quelle conséquence est possible ?

La responsabilité extracontractuelle peut être engagée et le contrat peut être annulé.
L’obligation d’information peut être écartée si les parties l’ont prévu dans leur accord.
Le contrat demeure nécessairement valide, mais les négociations doivent reprendre.
La responsabilité contractuelle s’applique, sans possibilité d’annulation du contrat.

La responsabilité extracontractuelle peut être engagée et le contrat peut être annulé.

Explication

Le devoir précontractuel d’information est d’ordre public ; son manquement peut engager une responsabilité extracontractuelle et, s’il a vicié le consentement, permettre l’annulation du contrat. Une clause ne peut pas écarter ce devoir.

69. Un créancier détient une créance solidaire contre trois codébiteurs. Que peut-il réclamer à l’un d’eux ?

Le paiement de sa seule quote-part, calculée selon le nombre de codébiteurs.
Le paiement de la moitié de la dette, sauf accord contraire entre les codébiteurs.
Le paiement de l’intégralité de la dette, cet débiteur étant tenu au tout envers le créancier.
Le paiement de l’intégralité de la dette, à condition d’avoir d’abord poursuivi les autres débiteurs.

Le paiement de l’intégralité de la dette, cet débiteur étant tenu au tout envers le créancier.

Explication

La solidarité passive autorise le créancier à réclamer l’intégralité de la dette à n’importe lequel des codébiteurs solidaires. Le débiteur poursuivi n’est donc pas limité à sa quote-part envers le créancier.

70. Quelle distinction s’applique entre un prêt d’argent ordinaire et un prêt accordé par une banque quant à leur formation ?

Le prêt d’argent ordinaire est réel, tandis que le prêt bancaire est consensuel et relève d’une réglementation spéciale.
Les deux prêts sont réels, mais le prêt bancaire est soumis à une réglementation spéciale.
Les deux prêts sont consensuels, mais seul le prêt ordinaire relève d’une réglementation spéciale.
Le prêt d’argent ordinaire est consensuel, tandis que le prêt bancaire est réel et relève d’une réglementation spéciale.

Le prêt d’argent ordinaire est réel, tandis que le prêt bancaire est consensuel et relève d’une réglementation spéciale.

Explication

Le prêt d’une somme d’argent est présenté comme un contrat réel, alors que le prêt accordé par une banque est consensuel et soumis à une réglementation spéciale. L’idée que le prêt bancaire serait réel inverse précisément cette distinction.

71. Quel article du Code civil définit le contrat cadre, intégré au Code lors de la réforme de 2016 ?

L’article 1128.
L’article 1112.
L’article 1111.
L’article 1101.

L’article 1111.

Explication

La définition du contrat cadre figure à l’article 1111 du Code civil, qui a été intégré au Code lors de la réforme de 2016. L’article 1101 concerne la définition générale du contrat, et non celle du contrat cadre.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 95 flashcards sur Quasi-contrats et classifications des obligations.

Qu’est-ce qu’une obligation personnelle ?

Un lien de droit obligeant un débiteur à fournir une prestation à un créancier, sans droit réel sur ses biens.

Quelles relations distinguent l’obligation personnelle de l’obligation réelle ?

L’obligation personnelle relie des personnes, tandis que l’obligation réelle relie une personne à une chose.

Quelles sont les sources d’obligations selon l’article 1100 du Code civil ?

Les actes juridiques, les faits juridiques et l’autorité de la loi.

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Consultez la fiche de révision complète sur Quasi-contrats et classifications des obligations.

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