QCM : Successions internationales — 32 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle conception décrit le mieux la succession à cause de mort ?

Elle désigne la répartition des actifs réalisée après l’extinction des obligations du défunt.
Elle regroupe le transfert des biens, droits et obligations par testament, pacte ou dévolution légale.
Elle concerne le transfert des biens prévu par une disposition testamentaire unilatérale.
Elle porte sur la transmission des biens organisée par un contrat conclu entre héritiers.

Elle regroupe le transfert des biens, droits et obligations par testament, pacte ou dévolution légale.

Explication

La succession comprend l’ensemble des conséquences patrimoniales du décès, y compris la transmission des biens, droits et obligations selon plusieurs modes. La disposition testamentaire unilatérale ne constitue qu’une modalité possible et ne résume pas toute la succession.

2. Quel élément permet de qualifier une succession d’internationale plutôt que d’interne ?

La valeur élevée du patrimoine transmis et la pluralité des catégories de biens successoraux.
La présence d’un élément d’extranéité lié aux biens, au domicile ou à la nationalité des personnes concernées.
La présence de plusieurs héritiers appartenant à des branches différentes de la famille du défunt.
L’existence d’un testament rédigé dans une forme différente de celle prévue par le droit national.

La présence d’un élément d’extranéité lié aux biens, au domicile ou à la nationalité des personnes concernées.

Explication

Une succession est internationale lorsqu’elle comporte un ou plusieurs éléments d’extranéité, concernant notamment les biens, le domicile ou la nationalité du défunt et des héritiers. La composition familiale ou la valeur du patrimoine ne suffit pas à établir son caractère international.

3. À quelles personnes décédées le règlement européen applicable aux successions s’applique-t-il ?

Aux personnes décédées avant le 17 août 2015, lorsque leurs héritiers résident en Europe.
Aux personnes décédées à partir du 17 août 2016, date d’entrée en vigueur contentieuse du règlement.
Aux personnes décédées le 17 août 2015 ou après cette date.
Aux personnes décédées après le 17 août 2015, lorsque leurs biens sont situés dans plusieurs États.

Aux personnes décédées le 17 août 2015 ou après cette date.

Explication

Le règlement européen des successions s’applique aux personnes décédées le 17 août 2015 ou après cette date. Les décès antérieurs relèvent du droit commun applicable à la période concernée, même si la succession présente des liens européens.

4. Dans une succession internationale, que distinguent les notions de forum et de jus ?

Le forum désigne le droit applicable, tandis que le jus désigne le tribunal saisi par les parties.
Le forum désigne le tribunal étranger, tandis que le jus désigne la loi du tribunal français.
Le forum désigne le juge compétent, tandis que le jus désigne le droit applicable au litige.
Le forum désigne la procédure successorale, tandis que le jus désigne la nationalité des héritiers.

Le forum désigne le juge compétent, tandis que le jus désigne le droit applicable au litige.

Explication

Le forum correspond à la juridiction compétente et le jus au droit applicable, ce qui permet à un juge d’appliquer la loi d’un autre État. Confondre ces notions conduirait à supposer que le juge applique nécessairement sa propre loi.

5. Comment les articles 14 et 15 du code civil répartissent-ils les compétences fondées sur la nationalité française ?

Les deux articles visent la nationalité française du défendeur, selon le lieu du domicile.
Les deux articles visent la nationalité française du demandeur, selon la nature de l’action.
L’article 14 vise la nationalité française du demandeur et l’article 15 celle du défendeur.
L’article 14 vise la nationalité française du défendeur et l’article 15 celle du demandeur.

L’article 14 vise la nationalité française du demandeur et l’article 15 celle du défendeur.

Explication

L’article 14 attribue compétence au tribunal français lorsque le demandeur est français, tandis que l’article 15 intervient lorsque le défendeur est français. La confusion entre les parties inverserait précisément le champ respectif des deux articles.

6. Que déduit la jurisprudence française de la seule extranéité des parties à propos de la compétence des juridictions françaises ?

Elle impose, à elle seule, le renvoi du litige vers les juridictions de l’État étranger concerné.
Elle donne compétence aux juridictions françaises lorsque les parties ont une nationalité différente.
Elle transfère, à elle seule, la compétence vers le tribunal du domicile commun des parties.
Elle ne suffit pas, à elle seule, à écarter la compétence des juridictions françaises.

Elle ne suffit pas, à elle seule, à écarter la compétence des juridictions françaises.

Explication

Selon la jurisprudence française, notamment l’arrêt Patino du 21 juin 1948, l’extranéité des parties ne constitue pas à elle seule une cause d’incompétence. D’autres critères de compétence doivent être examinés avant d’écarter les juridictions françaises.

7. Quel critère rattache principalement la compétence internationale française en matière successorale selon les règles ordinaires ?

La nationalité française d’un héritier, indépendamment du lieu de résidence du défunt.
Le lieu de naissance du défunt, même lorsque ses biens et son domicile sont situés ailleurs.
Le dernier domicile du défunt, par extension internationale des règles françaises de compétence territoriale.
La nationalité commune des parties, sans prise en compte de la localisation de la succession.

Le dernier domicile du défunt, par extension internationale des règles françaises de compétence territoriale.

Explication

La compétence internationale française en matière successorale est déterminée par l’extension des règles françaises de compétence territoriale, notamment à partir du dernier domicile du défunt. La nationalité des parties n’est pas le critère ordinaire principal de ce rattachement.

8. Quelle différence distingue le droit commun français du règlement européen en matière de successions internationales ?

Le droit français sépare les successions mobilières et immobilières, tandis que le règlement privilégie une loi successorale unique.
Les deux régimes séparent les biens mobiliers et immobiliers selon leur lieu de situation.
Les deux régimes soumettent l’ensemble des biens à la loi de la nationalité du défunt.
Le droit français applique une loi successorale unique, tandis que le règlement sépare les biens mobiliers et immobiliers.

Le droit français sépare les successions mobilières et immobilières, tandis que le règlement privilégie une loi successorale unique.

Explication

Le droit commun français distingue les successions mobilières et immobilières, alors que le règlement européen repose en principe sur l’unité successorale. L’idée d’une séparation systématique des biens correspond donc au régime français, et non au modèle européen.

9. Dans quelle situation les articles 14 et 15 du code civil peuvent-ils fonder la compétence du juge français ?

Dès qu’une partie française est présente dans le litige successoral.
Lorsque les règles ordinaires ne rendent pas déjà le juge français compétent.
Lorsque les biens successoraux sont situés dans plusieurs États membres.
Après qu’un juge étranger a rendu une décision sur la succession.

Lorsque les règles ordinaires ne rendent pas déjà le juge français compétent.

Explication

Les articles 14 et 15 interviennent à titre subsidiaire, lorsque les règles ordinaires ne donnent pas déjà compétence au juge français. La nationalité française d’une partie ne suffit donc pas à créer automatiquement cette compétence.

10. Quel rattachement détermine en principe la compétence des juridictions pour régler la succession ?

Le lieu de situation du bien immobilier ayant la plus grande valeur.
La dernière résidence habituelle du défunt dans un État membre.
La nationalité du principal héritier au moment du décès.
Le domicile du créancier successoral qui saisit le tribunal.

La dernière résidence habituelle du défunt dans un État membre.

Explication

Le règlement européen attribue en principe compétence aux juridictions de l’État membre de la dernière résidence habituelle du défunt. La nationalité peut constituer un indice dans des situations difficiles, mais elle ne constitue pas le rattachement principal.

11. Quels éléments permettent de caractériser la résidence habituelle du défunt ?

Le lieu de résidence des héritiers et la loi choisie dans le testament.
Une présence stable et un centre des intérêts fixé dans le même lieu.
Une présence temporaire et la nationalité détenue au jour du décès.
La localisation des biens immobiliers et le lieu de naissance du défunt.

Une présence stable et un centre des intérêts fixé dans le même lieu.

Explication

La résidence habituelle suppose une présence stable ainsi que la fixation du centre des intérêts du défunt dans ce lieu. La simple nationalité ou la présence d’un bien ne suffit pas à caractériser ce rattachement.

12. Lorsque le défunt résidait habituellement dans un État tiers, sur quels éléments peuvent reposer les compétences subsidiaires d’un État membre ?

La résidence habituelle du créancier et la valeur totale de la succession.
Le domicile du légataire et la localisation des biens dans tout État membre.
La nationalité des héritiers et le lieu de signature du testament.
La nationalité du défunt et la présence de biens dans l’État membre saisi.

La nationalité du défunt et la présence de biens dans l’État membre saisi.

Explication

En présence d’une dernière résidence habituelle située dans un État tiers, la nationalité du défunt et la présence de biens dans un État membre peuvent fonder des compétences subsidiaires. La compétence du juge saisi peut toutefois être limitée aux biens situés dans son propre État.

13. Quelles personnes peuvent conclure un accord écrit attribuant compétence au juge de l’État dont la loi nationale du défunt a été choisie ?

Le juge saisi, les héritiers et les témoins du testament, par une déclaration orale commune.
Les héritiers seuls, au moyen d’une clause ajoutée après l’ouverture de la succession.
Les créanciers seuls, par une demande adressée au tribunal du lieu des biens.
Les héritiers, les créanciers et les légataires, avec un accord daté et signé, y compris électroniquement.

Les héritiers, les créanciers et les légataires, avec un accord daté et signé, y compris électroniquement.

Explication

Les héritiers, créanciers et légataires peuvent conclure un accord écrit, daté et signé, y compris sous forme électronique, en faveur du juge de l’État dont la loi nationale du défunt a été choisie. Une décision unilatérale ou un accord oral ne répond pas à cette exigence.

14. Quel est en principe l’effet d’une clause attributive de compétence valable en matière successorale ?

Elle invite le juge d’un autre État membre à examiner librement l’affaire en parallèle.
Elle suspend la procédure jusqu’à ce que les héritiers désignent un nouveau tribunal.
Elle oblige le juge d’un autre État membre à décliner sa compétence entre les parties concernées.
Elle permet au juge d’un autre État membre de modifier la loi successorale choisie.

Elle oblige le juge d’un autre État membre à décliner sa compétence entre les parties concernées.

Explication

Une clause attributive de compétence produit en principe un effet exclusif entre les parties concernées, ce qui conduit le juge d’un autre État membre à décliner sa compétence. Elle ne constitue donc pas une simple indication facultative du tribunal compétent.

15. Quel ensemble de questions relève notamment de la loi successorale ?

La prescription acquisitive d’un immeuble situé à l’étranger
La fixation du domicile fiscal et des obligations déclaratives
La détermination de la filiation et du régime matrimonial
La détermination des successibles, de leurs droits et du partage

La détermination des successibles, de leurs droits et du partage

Explication

La loi successorale règle notamment les successibles, leurs droits, le transfert des biens et obligations, les pouvoirs des exécuteurs, la réserve, la quotité disponible et le partage. La prescription acquisitive d’un immeuble relève, quant à elle, de la loi du bien.

16. Quelle distinction décrit correctement le domicile fiscal et le domicile civil dans le domaine successoral ?

Le domicile fiscal correspond au principal établissement familial, tandis que le domicile civil dépend des intérêts économiques.
Le domicile fiscal dépend des intérêts économiques, tandis que le domicile civil correspond au principal établissement familial et social.
Le domicile civil est fixé par l’administration fiscale, tandis que le domicile fiscal est déterminé par le juge civil.
Les deux domiciles sont définis par les mêmes critères et produisent les mêmes effets successoraux.

Le domicile fiscal dépend des intérêts économiques, tandis que le domicile civil correspond au principal établissement familial et social.

Explication

Le domicile fiscal s’apprécie notamment au regard des intérêts économiques, alors que le domicile civil correspond au principal établissement et au centre de la vie familiale et sociale. Les deux notions reposent donc sur des critères distincts.

17. Lorsqu’une question de filiation influence le règlement d’une succession, quelle règle s’applique ?

La filiation relève de la loi fiscale lorsque la succession comporte des biens imposables.
La filiation dépend de la loi du lieu de situation de chaque bien successoral.
La filiation reste soumise à sa propre règle de conflit, distincte de la loi successorale.
La filiation est absorbée par la loi successorale dès qu’elle modifie les droits des héritiers.

La filiation reste soumise à sa propre règle de conflit, distincte de la loi successorale.

Explication

Les questions de filiation conservent leurs propres règles de conflit, même lorsqu’elles influencent la succession. Elles constituent donc des questions préalables et ne sont pas automatiquement régies par la loi successorale.

18. Pour un décès antérieur au 17 août 2015, quelle loi régissait en principe une succession comprenant des immeubles et des meubles ?

La loi du dernier domicile pour les immeubles et celle du lieu de situation pour les meubles.
La loi choisie par le défunt dans son testament pour les immeubles et les meubles.
La loi de la nationalité du défunt pour les immeubles et les meubles.
La loi du lieu de situation pour les immeubles et celle du dernier domicile pour les meubles.

La loi du lieu de situation pour les immeubles et celle du dernier domicile pour les meubles.

Explication

Avant le 17 août 2015, le droit commun français distinguait les successions immobilières, rattachées au lieu de situation de l’immeuble, et les successions mobilières, rattachées au dernier domicile du défunt. Cette distinction ne reposait pas sur la nationalité du défunt.

19. Comment le domicile civil était-il défini dans les conflits de lois successoraux antérieurs à 2015 ?

Comme le principal établissement constituant le centre de la vie familiale et sociale.
Comme le lieu de résidence temporaire au moment du décès.
Comme le lieu où se concentrent les investissements et revenus de la personne.
Comme le lieu de naissance ou de nationalité du défunt.

Comme le principal établissement constituant le centre de la vie familiale et sociale.

Explication

Le domicile civil correspond au principal établissement de la personne et au centre de sa vie familiale et sociale. Le regroupement des intérêts économiques caractérise plutôt l’analyse du domicile fiscal.

20. Avant 2015, quel effet produisait en principe une clause de choix de loi insérée dans une succession testamentaire ou contractuelle ?

Elle entraînait l’application de la loi fiscale du domicile du défunt.
Elle était réputée non écrite et la succession suivait les règles ab intestat.
Elle imposait la loi choisie dès lors que le testament était établi par écrit.
Elle permettait au juge de retenir la loi du dernier domicile du légataire.

Elle était réputée non écrite et la succession suivait les règles ab intestat.

Explication

Le droit commun français refusait le choix de loi en matière de successions testamentaires et contractuelles : la clause était réputée non écrite et les règles ab intestat s’appliquaient. La simple forme écrite du testament ne suffisait donc pas à valider ce choix.

21. Selon quel droit la qualification initiale d’un bien comme meuble ou immeuble est-elle en principe effectuée ?

Selon la loi personnelle du défunt au jour de son décès.
Selon la loi du for, c’est-à-dire le droit du juge saisi.
Selon la loi étrangère désignée après l’application de la règle de conflit.
Selon la loi fiscale applicable aux biens composant la succession.

Selon la loi du for, c’est-à-dire le droit du juge saisi.

Explication

La qualification initiale est effectuée lege fori, selon le droit du juge saisi. Une loi étrangère peut intervenir ensuite dans le raisonnement, mais elle ne détermine pas en principe cette première qualification.

22. Quel enchaînement correspond au raisonnement applicable pour déterminer la loi successorale pertinente ?

Qualifier selon la loi étrangère, appliquer la règle de conflit, puis déterminer le for compétent.
Qualifier selon la loi du for, appliquer la règle de conflit, puis vérifier un éventuel renvoi.
Appliquer la loi du dernier domicile, qualifier le bien, puis écarter toute loi étrangère.
Rechercher un renvoi étranger, qualifier le bien, puis appliquer la règle de conflit française.

Qualifier selon la loi du for, appliquer la règle de conflit, puis vérifier un éventuel renvoi.

Explication

Le raisonnement comporte trois étapes : la qualification initiale selon la loi du for, l’application de la règle de conflit, puis la vérification d’un éventuel renvoi de la loi étrangère désignée. La qualification selon la loi étrangère intervient donc après sa désignation éventuelle.

23. Dans quelle situation y a-t-il renvoi en droit international privé successoral ?

Lorsque la loi du for qualifie un bien d’immeuble plutôt que de meuble.
Lorsque les héritiers contestent la validité formelle d’un testament étranger.
Lorsque la règle de conflit étrangère désignée renvoie à la loi française ou à une autre loi étrangère.
Lorsque le juge français applique directement sa propre règle matérielle à la succession.

Lorsque la règle de conflit étrangère désignée renvoie à la loi française ou à une autre loi étrangère.

Explication

Le renvoi apparaît lorsque la règle de conflit de la loi étrangère désignée conduit vers la loi française ou vers une autre loi étrangère. Une simple qualification effectuée par le juge français ne constitue donc pas un renvoi.

24. En matière immobilière, dans quelle condition un renvoi peut-il permettre au juge français de connaître d’un immeuble étranger ?

Lorsqu’il résulte d’une clause testamentaire choisissant la loi du juge français.
Lorsqu’il conduit à appliquer la loi française à tout immeuble étranger indépendamment du reste de la succession.
Lorsqu’il permet de remplacer la loi du lieu de situation par la loi fiscale du défunt.
Lorsqu’il assure l’unité successorale et l’application d’une même loi aux meubles et aux immeubles.

Lorsqu’il assure l’unité successorale et l’application d’une même loi aux meubles et aux immeubles.

Explication

En matière immobilière, le renvoi ne peut fonder la compétence du juge français à l’égard d’un immeuble étranger que s’il garantit l’unité successorale et l’application d’une même loi aux meubles et aux immeubles. Un choix testamentaire ou un critère fiscal ne suffit pas à produire cet effet.

25. Que permet l’ordre public international français face à une règle successorale étrangère manifestement incompatible avec les principes essentiels du droit français ?

Maintenir la règle étrangère dès lors qu’elle a été régulièrement désignée
Écarter automatiquement l’ensemble de la loi successorale étrangère concernée
Écarter la règle étrangère incompatible sans rejeter nécessairement toute la loi étrangère
Remplacer la loi étrangère par la loi française pour chaque succession internationale

Écarter la règle étrangère incompatible sans rejeter nécessairement toute la loi étrangère

Explication

L’ordre public international intervient pour écarter une règle étrangère qui heurte manifestement les principes essentiels du droit français, sans entraîner nécessairement le rejet de toute la loi étrangère. La désignation régulière de cette loi ne suffit donc pas à imposer le maintien d’une règle incompatible.

26. Quelle différence successorale peut être écartée au titre de l’ordre public international français ?

Une différence liée à la valeur des biens transmis
Une différence fondée sur le sexe des héritiers
Une différence résultant de la nature mobilière des biens
Une différence tenant au degré de proximité familiale

Une différence fondée sur le sexe des héritiers

Explication

Une discrimination successorale fondée sur le sexe peut heurter les principes essentiels du droit français et être écartée. Une simple distinction patrimoniale, comme celle liée à la nature ou à la valeur des biens, ne présente pas nécessairement ce caractère discriminatoire.

27. Dans quelle situation l’absence de réserve héréditaire prévue par une loi étrangère peut-elle conduire à écarter cette loi ?

Dès que la succession comprend des biens situés sur le territoire français
Dès que la loi étrangère ne prévoit aucune part minimale pour les descendants
Lorsque son application concrète crée une situation gravement incompatible avec les principes français
Lorsque les héritiers préfèrent bénéficier du mécanisme français de réserve

Lorsque son application concrète crée une situation gravement incompatible avec les principes français

Explication

L’absence de réserve héréditaire n’est pas, à elle seule, contraire à l’ordre public international français. L’écartement suppose que l’application concrète de la loi produise une situation gravement incompatible avec les principes du droit français.

28. Quel comportement caractérise une fraude à la loi en matière successorale internationale ?

Invoquer l’ordre public contre une règle étrangère discriminatoire
Modifier volontairement un rattachement pour changer artificiellement la loi applicable
Choisir la loi nationale d’un défunt parmi ses nationalités reconnues
Appliquer la loi de la résidence habituelle du défunt au décès

Modifier volontairement un rattachement pour changer artificiellement la loi applicable

Explication

La fraude à la loi consiste à manipuler volontairement une règle de conflit afin de modifier artificiellement la loi applicable à la succession. Le choix d’une loi normalement désignée par les règles de conflit ne constitue pas, en lui-même, une fraude.

29. Pour un décès survenu à partir du 17 août 2015, quelle loi régit en principe l’ensemble de la succession selon le règlement européen ?

La loi de l’État de la résidence habituelle du défunt au moment du décès
La loi de la nationalité principale des héritiers au moment du décès
La loi de l’État dans lequel le testament a été signé
La loi de l’État où se trouve la majorité des immeubles successoraux

La loi de l’État de la résidence habituelle du défunt au moment du décès

Explication

Le règlement européen retient en principe la loi de l’État de la résidence habituelle du défunt au moment du décès pour l’ensemble de la succession. Cette solution repose sur une loi successorale unique plutôt que sur une scission entre meubles et immeubles.

30. À quelle condition la clause d’exception peut-elle remplacer la loi de la dernière résidence habituelle du défunt ?

Lorsque les biens successoraux sont répartis entre plusieurs États
Lorsque les héritiers résident majoritairement dans un autre État
Lorsqu’un autre État présente un lien quelconque avec la succession
Lorsqu’un autre État présente des liens manifestement plus étroits avec la succession

Lorsqu’un autre État présente des liens manifestement plus étroits avec la succession

Explication

La clause d’exception exige que l’autre État entretienne des liens manifestement plus étroits avec la succession. Un simple lien, même réel, ne suffit pas à écarter la loi de la dernière résidence habituelle.

31. Quelle loi le défunt peut-il choisir pour régir l’ensemble de sa succession ?

La loi de l’État où sont situés ses principaux biens immobiliers
La loi nationale d’un État dont il possède la nationalité
La loi de tout État présentant un intérêt économique pour les héritiers
La loi de l’État dans lequel ses héritiers résident au décès

La loi nationale d’un État dont il possède la nationalité

Explication

Le défunt peut choisir la loi nationale correspondant à l’une de ses nationalités pour régir l’ensemble de sa succession. Il ne dispose pas d’une liberté générale de choisir une loi étrangère dépourvue de lien de nationalité.

32. Comment la convention de La Haye du 5 octobre 1961 favorise-t-elle la validité formelle des testaments ?

En imposant la loi du lieu de rédaction comme règle applicable à chaque testament
En réservant la validité formelle aux testaments établis devant une autorité judiciaire
En subordonnant la validité du testament à la loi nationale de chaque héritier
En admettant plusieurs lois de rattachement, notamment celles du lieu de disposition, de la nationalité ou du domicile

En admettant plusieurs lois de rattachement, notamment celles du lieu de disposition, de la nationalité ou du domicile

Explication

La convention multiplie les rattachements susceptibles de valider formellement le testament, parmi lesquels le lieu de disposition, la nationalité et le domicile du testateur. Elle ne repose donc pas sur l’imposition d’une seule loi de rattachement.

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Qu'est-ce que la succession selon Henri BATIFFOL ?

L'ensemble des conséquences patrimoniales du décès.

Quels éléments la succession comprend-elle ?

Le transfert à cause de mort des biens, droits et obligations.

Par quels moyens la succession peut-elle intervenir ?

Par testament, pacte successoral ou succession ab intestat.

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