QCM : Assurance-accidents et assurance-vie — 71 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la prévoyance :

Elle couvre six des huit risques assurés.
Elle couvre les dépenses courantes sans lien avec un événement imprévu.
Elle concerne principalement la constitution d’une épargne destinée à la retraite.
Elle protège contre les risques professionnels sans couvrir les revenus personnels.
Elle regroupe des assurances protégeant contre pertes de revenus et dépenses imprévues.

Elle regroupe des assurances protégeant contre pertes de revenus et dépenses imprévues.

Explication

La prévoyance regroupe les assurances sociales et privées de personnes contre la perte de revenus et les dépenses imprévues. Elle couvre donc les risques assurés liés aux coups du sort, et non six risques uniquement. Elle ne prend pas en charge les dépenses courantes sans événement imprévu, ne concerne pas principalement l’épargne destinée à la retraite et protège aussi les revenus personnels, au-delà des seuls risques professionnels.

2. Parmi les propositions suivantes concernant les risques économiques assurés, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La profession et le salaire font partie des risques économiques assurés.
La fiscalité et le logement figurent parmi les risques économiques assurés.
La consommation et l’endettement sont classés parmi les risques économiques assurés.
La maladie et l’accident figurent parmi les risques économiques assurés.
La retraite et l’épargne constituent deux risques économiques distincts assurés.

La maladie et l’accident figurent parmi les risques économiques assurés.

Explication

La maladie et l’accident font partie des risques assurés. La retraite, l’épargne, la profession, le salaire, la fiscalité, le logement, la consommation et l’endettement ne figurent pas dans la liste donnée.

3. Une personne prend sa retraite en Suisse et craint que son épargne ne suffise pas à vivre longtemps. Concernant cette situation :

La disparition du salaire peut survenir généralement vers 65 ans.
Les dépenses courantes cessent habituellement dès le début de la retraite.
La durée de vie prolongée réduit le risque financier lié à la retraite.
L’augmentation de la longévité accroît le risque d’insuffisance de l’épargne.
Les frais courants continuent après la cessation de l’activité professionnelle.

La disparition du salaire peut survenir généralement vers 65 ans. · L’augmentation de la longévité accroît le risque d’insuffisance de l’épargne. · Les frais courants continuent après la cessation de l’activité professionnelle.

Explication

En Suisse, la retraite survient généralement vers 65 ans, alors que les frais courants persistent. Une longévité accrue augmente la probabilité que l’épargne devienne insuffisante ; elle ne réduit pas ce risque et les dépenses ne disparaissent pas.

4. Concernant la distinction entre incapacité de travail et incapacité de gain, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’incapacité de travail peut résulter d’une maladie ou d’un accident.
L’incapacité de travail correspond à une impossibilité temporaire de travailler.
L’invalidité concerne la capacité à subvenir aux besoins par le travail.
L’incapacité de gain limite durablement ou définitivement les capacités professionnelles.
L’incapacité de gain désigne une interruption temporaire sans conséquence durable.

L’incapacité de travail peut résulter d’une maladie ou d’un accident. · L’incapacité de travail correspond à une impossibilité temporaire de travailler. · L’invalidité concerne la capacité à subvenir aux besoins par le travail. · L’incapacité de gain limite durablement ou définitivement les capacités professionnelles.

Explication

L’incapacité de travail est temporaire et peut être causée par une maladie ou un accident. L’incapacité de gain, assimilée ici à l’invalidité, limite durablement ou définitivement la capacité de subvenir à ses besoins par le travail ; elle ne correspond donc pas à une simple interruption temporaire.

5. À propos des assurances sociales et des assurances privées de personnes :

Les assurances sociales sont souvent obligatoires, contrairement aux assurances privées facultatives.
Les assurances privées de personnes remplacent les assurances sociales obligatoires.
Les assurances sociales sont facultatives, tandis que les assurances privées sont imposées.
Les assurances sociales sont complémentaires, tandis que les assurances privées assurent la base.
Les deux catégories reposent sur une adhésion imposée par les pouvoirs publics.

Les assurances sociales sont souvent obligatoires, contrairement aux assurances privées facultatives.

Explication

Les assurances sociales sont étatiques et souvent obligatoires. Les assurances privées de personnes sont facultatives et complémentaires, de sorte que les autres associations proposées inversent leur rôle ou leur caractère.

6. Concernant la détermination des prestations d’assurance, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Les conditions générales précisent les prestations des assurances privées.
La loi définit directement les prestations des assurances sociales.
Les assurances privées appliquent des prestations fixées directement par la loi.
La police fixe également les prestations prévues par une assurance privée.
Les prestations sociales sont établies par la police de l’assuré.

Les conditions générales précisent les prestations des assurances privées. · La loi définit directement les prestations des assurances sociales. · La police fixe également les prestations prévues par une assurance privée.

Explication

Les prestations sociales sont définies par la loi. Pour les assurances privées, elles sont précisées dans les conditions générales d’assurance et la police ; les deux dernières formulations attribuent donc à tort ces sources au mauvais système.

7. Les assurances sociales appliquent le principe d’acceptation des risques comme suit :

Elles peuvent sélectionner librement les assurés selon leur état de santé.
Elles doivent accepter les personnes présentant de mauvais risques.
Leur obligation d’acceptation participe à une logique de solidarité.
Elles ne peuvent exclure une personne après un sinistre important.
Elles peuvent refuser une personne après chaque sinistre coûteux.

Elles doivent accepter les personnes présentant de mauvais risques. · Leur obligation d’acceptation participe à une logique de solidarité. · Elles ne peuvent exclure une personne après un sinistre important.

Explication

Les assurances sociales doivent accepter les mauvais risques et ne peuvent exclure une personne après un sinistre important. La sélection libre selon l’état de santé et le refus après un sinistre coûteux correspondent plutôt à une logique d’assurance privée.

8. Un indépendant examine sa prévoyance vieillesse en Suisse. Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Un indépendant peut ne disposer que de l’AVS pour sa vieillesse.
L’absence de deuxième pilier obligatoire peut limiter sa prévoyance.
L’AVS est obligatoire pour toutes les personnes concernées.
Le deuxième pilier s’impose dans les mêmes conditions aux salariés et indépendants.
Le deuxième pilier est obligatoire pour les salariés.

Un indépendant peut ne disposer que de l’AVS pour sa vieillesse. · L’absence de deuxième pilier obligatoire peut limiter sa prévoyance. · L’AVS est obligatoire pour toutes les personnes concernées. · Le deuxième pilier est obligatoire pour les salariés.

Explication

L’AVS est obligatoire pour tous, tandis que le deuxième pilier est obligatoire pour les salariés. Les indépendants peuvent donc ne disposer que de l’AVS, ce qui peut limiter leur prévoyance ; l’obligation n’est pas identique pour les deux statuts.

9. Concernant la solidarité dans les assurances sociales, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les assurances sociales doivent accepter les personnes présentant de mauvais risques.
Les assurances sociales sélectionnent les assurés selon leur état de santé.
Les assurances privées appliquent une redistribution identique entre assurés.
Les personnes plus pauvres contribuent généralement davantage aux prestations.
Les personnes plus riches cotisent souvent davantage que les personnes plus pauvres.

Les assurances sociales doivent accepter les personnes présentant de mauvais risques. · Les personnes plus riches cotisent souvent davantage que les personnes plus pauvres.

Explication

La solidarité se manifeste par l’acceptation des mauvais risques et par une redistribution : les plus riches cotisent souvent davantage, tandis que les plus pauvres bénéficient davantage. La sélection selon l’état de santé et l’absence de redistribution ne caractérisent pas ce fonctionnement social.

10. Une salariée bénéficie de l’assurance-maladie de base mais s’inquiète d’une interruption de salaire. Concernant les lacunes de protection :

La perte de salaire liée à la maladie n’est pas obligatoirement couverte.
La protection sociale de base peut laisser subsister des lacunes financières.
L’assurance-maladie de base couvre les soins médicaux nécessaires.
Le deuxième pilier est obligatoire pour toutes les personnes actives.
Les assurances sociales garantissent généralement le maintien du revenu antérieur.

La perte de salaire liée à la maladie n’est pas obligatoirement couverte. · La protection sociale de base peut laisser subsister des lacunes financières. · L’assurance-maladie de base couvre les soins médicaux nécessaires.

Explication

L’assurance-maladie obligatoire couvre les soins médicaux de base, mais la perte de salaire n’est pas obligatoirement couverte. La protection sociale reste donc modeste et peut présenter des lacunes ; le deuxième pilier ne s’impose pas à toutes les personnes actives et ne garantit pas toujours le revenu antérieur.

11. Parmi les caractéristiques des assurances privées de personnes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elles sont facultatives et reposent sur un contrat.
L’assureur peut choisir les risques qu’il accepte.
Leur fonctionnement exclut toute prise en compte de la profession.
Les conditions peuvent dépendre de l’âge et de l’état de santé.
Les assurances privées imposent l’admission de tous les mauvais risques.

Elles sont facultatives et reposent sur un contrat. · L’assureur peut choisir les risques qu’il accepte. · Les conditions peuvent dépendre de l’âge et de l’état de santé.

Explication

Les assurances privées de personnes sont facultatives et contractuelles. L’assureur peut sélectionner les risques et adapter les conditions selon des facteurs individuels, notamment l’âge, la profession et l’état de santé ; l’admission de tous les mauvais risques relève des assurances sociales.

12. Les assurances privées de personnes peuvent compléter les assurances sociales en :

Augmentant le montant d’une rente de prévoyance.
Proposant une division privée lors d’une hospitalisation.
Étendant des prestations de base jugées insuffisantes.
Comblant certaines lacunes laissées par les assurances sociales.
Couvrant une perte de salaire liée à la maladie.

Augmentant le montant d’une rente de prévoyance. · Proposant une division privée lors d’une hospitalisation. · Étendant des prestations de base jugées insuffisantes. · Comblant certaines lacunes laissées par les assurances sociales. · Couvrant une perte de salaire liée à la maladie.

Explication

Les assurances privées peuvent étendre les prestations de base, par exemple avec une rente plus élevée ou une division privée à l’hôpital. Elles peuvent également couvrir des risques insuffisamment assurés, comme la perte de salaire en cas de maladie, et ainsi combler les lacunes sociales.

13. Concernant le principe des trois piliers :

Il vise à maintenir le niveau de vie habituel lors de certains risques sociaux.
Il constitue le fondement de la sécurité sociale suisse.
Il concerne notamment la vieillesse, l’invalidité et le décès.
Il garantit le minimum vital aux personnes exerçant une activité lucrative.
Le premier pilier garantit le maintien complet du niveau de vie habituel.

Il vise à maintenir le niveau de vie habituel lors de certains risques sociaux. · Il constitue le fondement de la sécurité sociale suisse. · Il concerne notamment la vieillesse, l’invalidité et le décès.

Explication

Le principe vise à maintenir le niveau de vie habituel lors de la vieillesse, de l’invalidité ou du décès et constitue le fondement de la sécurité sociale suisse. Il concerne l’ensemble de la population, et non exclusivement les personnes exerçant une activité lucrative. Le premier pilier garantit le minimum vital, tandis que les trois piliers ne garantissent pas à eux seuls le maintien complet du niveau de vie habituel.

14. Parmi les propositions suivantes concernant le premier pilier, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Il couvre principalement les assurances complémentaires facultatives.
Il intervient pour la vieillesse, le décès et l’invalidité.
Il comprend notamment l’AVS, l’AI et les prestations complémentaires.
Il garantit le minimum vital pour l’ensemble de la population suisse.
Il appartient au dispositif étatique de sécurité sociale.

Il intervient pour la vieillesse, le décès et l’invalidité. · Il comprend notamment l’AVS, l’AI et les prestations complémentaires. · Il garantit le minimum vital pour l’ensemble de la population suisse. · Il appartient au dispositif étatique de sécurité sociale.

Explication

Le premier pilier étatique comprend l’AVS, l’AI et les prestations complémentaires et garantit le minimum vital. Il couvre la vieillesse, le décès et l’invalidité; les assurances complémentaires facultatives relèvent de la LCA, pas du premier pilier.

15. Le deuxième pilier comprend notamment :

L’assurance-accidents couvre les accidents des salariés.
Le deuxième pilier associe prévoyance professionnelle et assurance-accidents.
La prévoyance professionnelle complète la couverture du premier pilier.
La prévoyance professionnelle concerne la vieillesse, le décès et l’invalidité.
L’assurance-accidents couvre les maladies ordinaires de toute la population.

L’assurance-accidents couvre les accidents des salariés. · Le deuxième pilier associe prévoyance professionnelle et assurance-accidents. · La prévoyance professionnelle complète la couverture du premier pilier. · La prévoyance professionnelle concerne la vieillesse, le décès et l’invalidité.

Explication

Le deuxième pilier associe la prévoyance professionnelle et l’assurance-accidents. La prévoyance professionnelle complète le premier pilier pour trois risques, tandis que l’assurance-accidents couvre les accidents et maladies professionnelles des salariés; elle ne couvre pas les maladies ordinaires de toute la population.

16. Concernant les piliers 3a et 3b, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le pilier 3a est généralement bloqué jusqu’à la retraite.
Le pilier 3a relève de la responsabilité individuelle.
Le pilier 3b est généralement bloqué jusqu’à la retraite.
Le pilier 3b bénéficie des mêmes avantages fiscaux spécifiques.
Le pilier 3a permet une déduction fiscale dans une limite annuelle.

Le pilier 3a est généralement bloqué jusqu’à la retraite. · Le pilier 3a relève de la responsabilité individuelle. · Le pilier 3a permet une déduction fiscale dans une limite annuelle.

Explication

Les deux formes relèvent de la responsabilité individuelle. Le pilier 3a est généralement lié jusqu’à la retraite et bénéficie d’une déduction fiscale limitée; le pilier 3b est en principe librement disponible et ne bénéficie pas des mêmes avantages fiscaux spécifiques.

17. À propos de la LAMal et des assurances complémentaires LCA :

Les complémentaires peuvent couvrir des traitements de médecine alternative.
Les assurances complémentaires LCA sont facultatives.
La LAMal propose notamment une chambre individuelle.
La LAMal couvre les soins de base de la population suisse.
Les assurances LCA constituent la couverture obligatoire des soins de base.

Les complémentaires peuvent couvrir des traitements de médecine alternative. · Les assurances complémentaires LCA sont facultatives. · La LAMal couvre les soins de base de la population suisse.

Explication

La LAMal assure obligatoirement les soins de base de la population suisse. Les assurances complémentaires LCA sont facultatives et peuvent notamment proposer une chambre individuelle ou des traitements de médecine alternative; ces prestations ne définissent pas la couverture obligatoire LAMal.

18. Concernant la couverture des accidents par la LAA et la LAMal, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La LAMal couvre les accidents des seuls salariés assurés par la LAA.
La LAA offre une couverture accident complète aux salariés.
La LAMal prend en charge des frais de traitement liés aux accidents.
La LAA rembourse les soins accidentels de toute personne domiciliée en Suisse.
La couverture LAMal concerne les personnes domiciliées en Suisse.

La LAA offre une couverture accident complète aux salariés. · La LAMal prend en charge des frais de traitement liés aux accidents. · La couverture LAMal concerne les personnes domiciliées en Suisse.

Explication

La LAA offre une couverture accident complète aux salariés. La LAMal couvre les frais de traitement et de soins liés aux accidents pour les personnes domiciliées en Suisse; elle ne se limite donc pas aux salariés, tandis que la LAA ne concerne pas toute la population domiciliée.

19. Quelles sont les situations pouvant donner lieu à des indemnités de l’assurance-chômage ?

Une démission volontaire constitue une situation mentionnée.
Une réduction ordonnée de l’horaire de travail peut être indemnisée.
Un chômage involontaire peut ouvrir droit à des indemnités.
Des intempéries peuvent donner lieu à une indemnisation.
L’insolvabilité de l’employeur fait partie des situations couvertes.

Une réduction ordonnée de l’horaire de travail peut être indemnisée. · Un chômage involontaire peut ouvrir droit à des indemnités. · Des intempéries peuvent donner lieu à une indemnisation. · L’insolvabilité de l’employeur fait partie des situations couvertes.

Explication

L’assurance-chômage verse des indemnités en cas de chômage involontaire, d’insolvabilité de l’employeur, de réduction ordonnée de l’horaire de travail ou d’intempéries. La démission volontaire n’est pas citée parmi ces situations donnant lieu à l’indemnisation décrite.

20. Une allocation de maternité correspond à :

Une indemnité fixée à 70 % du salaire antérieur.
Une prestation calculée à hauteur de 80 % du salaire antérieur.
Une prestation versée pendant quatorze semaines au maximum.
Une allocation limitée dans le temps après la maternité.
Une prestation versée pendant vingt semaines au maximum.

Une prestation calculée à hauteur de 80 % du salaire antérieur. · Une prestation versée pendant quatorze semaines au maximum. · Une allocation limitée dans le temps après la maternité.

Explication

L’allocation de maternité est versée pendant quatorze semaines au maximum et correspond à 80 % du salaire antérieur. Les durées de vingt semaines et le taux de 70 % ne correspondent pas aux paramètres indiqués.

21. Concernant le début de l’obligation de cotiser, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Une personne active commence à cotiser le 1er janvier suivant ses 17 ans.
Une personne sans activité lucrative débute ses cotisations après ses 17 ans.
Une personne active débute ses cotisations le 1er janvier suivant ses 20 ans.
Une personne sans activité lucrative commence à cotiser après ses 20 ans.
Le début de cotisation dépend notamment de l’exercice d’une activité lucrative.

Une personne active commence à cotiser le 1er janvier suivant ses 17 ans. · Une personne sans activité lucrative commence à cotiser après ses 20 ans. · Le début de cotisation dépend notamment de l’exercice d’une activité lucrative.

Explication

Pour une personne exerçant une activité lucrative, l’obligation commence le 1er janvier de l’année suivant le 17e anniversaire. Pour une personne sans activité lucrative, elle commence le 1er janvier suivant le 20e anniversaire; les seuils inversés sont donc erronés.

22. Parmi les propositions suivantes concernant les cotisations AVS/AI/APG, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les indépendants paient seuls leurs cotisations AVS.
Les cotisations des salariés sont réparties à parts égales.
Les indépendants partagent leurs cotisations AVS avec leurs clients.
La répartition entre employeur et salarié concerne les cotisations salariales.
L’employé assume la totalité des cotisations dues sur son salaire.

Les indépendants paient seuls leurs cotisations AVS. · Les cotisations des salariés sont réparties à parts égales. · La répartition entre employeur et salarié concerne les cotisations salariales.

Explication

Les cotisations salariales AVS/AI/APG sont réparties pour moitié entre l’employeur et l’employé. Les indépendants paient seuls leurs cotisations AVS; aucune prise en charge par les clients ou par l’employé n’est prévue dans cette règle.

23. En 2025, les cotisations salariales AVS/AI/APG se caractérisent par :

Une composante APG fixée à 1,40 %.
Une composante AVS fixée à 8,70 %.
Une part salariale de 5,3 % du salaire.
Une part patronale de 10,6 % du salaire.
Un taux global de 10,6 % du salaire.

Une composante AVS fixée à 8,70 %. · Une part salariale de 5,3 % du salaire. · Un taux global de 10,6 % du salaire.

Explication

En 2025, le taux global atteint 10,6 %, réparti entre 5,3 % pour le salarié et 5,3 % pour l’employeur. Ce total comprend 8,70 % pour l’AVS, 1,40 % pour l’AI et 0,50 % pour l’APG; la part patronale n’est donc pas de 10,6 %, et l’APG n’est pas à 1,40 %.

24. À propos de l’âge de référence de l’AVS, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le relèvement des femmes s’effectue de deux mois par an.
L’âge de référence des femmes augmente progressivement dès 2025.
L’âge de référence uniforme sera de 65 ans dès 2028.
La période transitoire prévoit une hausse de trois mois par an.
Cet âge uniforme concernera les femmes et les hommes.

L’âge de référence des femmes augmente progressivement dès 2025. · L’âge de référence uniforme sera de 65 ans dès 2028. · La période transitoire prévoit une hausse de trois mois par an. · Cet âge uniforme concernera les femmes et les hommes.

Explication

Dès 2028, l’âge de référence uniforme de 65 ans s’appliquera aux femmes et aux hommes. Le relèvement de l’âge de référence des femmes commence en 2025 à raison de trois mois par an; une progression de deux mois ne correspond pas à la règle indiquée.

25. Concernant le calcul de la rente de vieillesse mensuelle :

Le nombre d’années de cotisation influence le montant mensuel de la rente de vieillesse.
Le revenu annuel moyen déterminant intervient dans le calcul de la rente de vieillesse.
La rente de vieillesse mensuelle dépend de paramètres liés à la carrière et aux revenus.
Une carrière comportant davantage d’années cotisées peut modifier le montant de la rente mensuelle.
Le calcul de la rente prend en compte un revenu annuel moyen déterminant.

Le nombre d’années de cotisation influence le montant mensuel de la rente de vieillesse. · Le revenu annuel moyen déterminant intervient dans le calcul de la rente de vieillesse. · La rente de vieillesse mensuelle dépend de paramètres liés à la carrière et aux revenus. · Une carrière comportant davantage d’années cotisées peut modifier le montant de la rente mensuelle. · Le calcul de la rente prend en compte un revenu annuel moyen déterminant.

Explication

Le montant mensuel dépend du nombre d’années de cotisation et du revenu annuel moyen déterminant. Les cinq formulations reprennent ces deux paramètres ou leur conséquence sur le calcul.

26. Parmi les propositions suivantes concernant la rente complète et la rente partielle, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La rente complète suppose des cotisations AVS versées pendant toute la durée requise.
Une rente partielle peut résulter d’années de cotisation manquantes.
Une rente complète correspond à une rente de niveau 1/11/1.
Des années de cotisation manquantes conduisent à une rente complète réduite.
La rente complète suppose une durée de cotisation incomplète.

La rente complète suppose des cotisations AVS versées pendant toute la durée requise. · Une rente partielle peut résulter d’années de cotisation manquantes. · Une rente complète correspond à une rente de niveau $$1/1$$.

Explication

La rente complète correspond à 1/11/1 et suppose une durée de cotisation complète. Des années manquantes entraînent une rente partielle, et non une rente complète réduite.

27. Une personne a effectué 30 années de cotisation sur 40 années déterminantes ; quelle règle permet de calculer sa rente partielle ?

Une rente partielle correspond à la rente complète multipliée par 40/3040/30.
La rente partielle se calcule en divisant la rente complète par le nombre d’années effectuées.
La formule associe la rente complète au rapport entre les années cotisées et déterminantes.
La rente partielle se calcule en multipliant la rente complète par 30/4030/40.
Le rapport utilisé compare les années effectuées aux années de cotisation déterminantes.

La formule associe la rente complète au rapport entre les années cotisées et déterminantes. · La rente partielle se calcule en multipliant la rente complète par $$30/40$$. · Le rapport utilisé compare les années effectuées aux années de cotisation déterminantes.

Explication

La formule est Rente partielle=Rente compleˋte×anneˊes effectueˊesanneˊes deˊterminantes\text{Rente partielle} = \text{Rente complète} \times \frac{\text{années effectuées}}{\text{années déterminantes}}, soit ici un facteur 30/4030/40. Le rapport inverse ou une division directe par les années effectuées ne correspondent pas à la règle.

28. Les caractéristiques de la rente pour enfant comprennent :

Elle est versée jusqu’au 25e anniversaire dans toutes les situations.
Elle peut être versée jusqu’au 25e anniversaire lorsque l’enfant est en formation.
Elle représente 40 % de la rente de vieillesse propre par enfant.
La limite ordinaire de versement correspond au 21e anniversaire.
Elle est versée jusqu’au 17e anniversaire en l’absence de formation.

Elle peut être versée jusqu’au 25e anniversaire lorsque l’enfant est en formation. · Elle représente 40 % de la rente de vieillesse propre par enfant.

Explication

La rente pour enfant représente 40 % de la propre rente de vieillesse par enfant. Elle peut être versée jusqu’au 25e anniversaire lorsque l’enfant est en formation. En l’absence de formation, le versement prend fin au 18e anniversaire; une limite au 21e anniversaire ou une durée jusqu’au 17e anniversaire sont donc inexactes.

29. À propos de la priorité de la réadaptation en AI :

La rente AI constitue l’intervention initiale avant toute mesure de réadaptation.
Le principe appliqué donne la priorité aux mesures favorisant la réinsertion.
Les mesures de réadaptation sont mises en œuvre avant l’octroi éventuel d’une rente.
Une réadaptation réussie entraîne normalement l’octroi préalable d’une rente.
Une rente AI intervient lorsque la réinsertion est partielle ou impossible.

Le principe appliqué donne la priorité aux mesures favorisant la réinsertion. · Les mesures de réadaptation sont mises en œuvre avant l’octroi éventuel d’une rente. · Une rente AI intervient lorsque la réinsertion est partielle ou impossible.

Explication

En AI, la réadaptation prime la rente et les mesures sont engagées en premier. La rente n’est accordée que si la réinsertion est partielle ou impossible; elle ne constitue donc pas l’intervention initiale.

30. Concernant les conditions principales du droit à une rente AI, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Une incapacité de gain d’au moins 40 % est exigée à l’issue de l’année d’attente.
Une incapacité de travail et une incapacité de gain désignent la même condition temporelle.
Une incapacité de travail d’au moins 40 % doit durer une année sans interruption notable.
Une rente ordinaire suppose deux années de cotisations.
Une incapacité de gain d’au moins 40 % doit être présente dès le début du délai d’attente.

Une incapacité de gain d’au moins 40 % est exigée à l’issue de l’année d’attente. · Une incapacité de travail d’au moins 40 % doit durer une année sans interruption notable.

Explication

Le délai d’attente exige une incapacité de travail d’au moins 40 % durant une année sans interruption notable. À son terme, une incapacité de gain d’au moins 40 % est requise, tandis qu’une rente ordinaire suppose trois années de cotisations.

31. Dans quelles situations une rente AI prend-elle fin ?

La disparition du handicap à l’origine de l’incapacité de gain peut mettre fin à la rente.
La rente AI se poursuit lorsque le handicap à l’origine de l’incapacité de gain disparaît.
Elle prend fin lorsqu’elle est remplacée par une rente de vieillesse AVS à l’âge de référence.
Le remplacement par une rente de vieillesse AVS intervient avant l’âge de référence.
La rente AI prend fin au décès de la personne bénéficiaire.

La disparition du handicap à l’origine de l’incapacité de gain peut mettre fin à la rente. · Elle prend fin lorsqu’elle est remplacée par une rente de vieillesse AVS à l’âge de référence. · La rente AI prend fin au décès de la personne bénéficiaire.

Explication

La rente AI prend fin au décès, lors de son remplacement par une rente de vieillesse AVS à l’âge de référence, ou lorsque le handicap causal disparaît. Elle ne se poursuit donc pas dans ce dernier cas, et le remplacement est lié à l’âge de référence.

32. Concernant l’articulation entre réadaptation et rente AI, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La rente intervient après l’examen de mesures de réadaptation raisonnablement exigibles.
La rente AI est accordée dès qu’une incapacité de gain apparaît, sans examiner la réadaptation.
Une rente AI peut être accordée lorsque la réadaptation ne supprime pas l’incapacité de gain.
Les mesures de réadaptation deviennent pertinentes après l’octroi de la rente AI.
Une amélioration insuffisante malgré la réadaptation peut justifier une rente AI.

La rente intervient après l’examen de mesures de réadaptation raisonnablement exigibles. · Une rente AI peut être accordée lorsque la réadaptation ne supprime pas l’incapacité de gain. · Une amélioration insuffisante malgré la réadaptation peut justifier une rente AI.

Explication

Une rente AI est accordée lorsque l’incapacité de gain ne peut être supprimée ou améliorée par des mesures raisonnablement exigibles. La réadaptation doit donc être examinée avant la rente; son apparition ne suffit pas à elle seule.

33. Une personne demande une rente AI après une année d’incapacité de travail ; quelles conditions correspondent au processus décrit ?

Elle doit présenter une incapacité de gain d’au moins 40 % avant le début du délai d’attente.
Elle doit notamment avoir plus de 18 ans, remplir les seuils d’incapacité et avoir cotisé trois ans pour une rente ordinaire.
Elle doit présenter une incapacité de travail d’au moins 40 % sans condition concernant l’incapacité de gain ultérieure.
Elle doit justifier deux années de cotisations pour obtenir une rente ordinaire.
Elle doit avoir moins de 18 ans et présenter une incapacité de travail inférieure à 40 % durant un an.

Elle doit notamment avoir plus de 18 ans, remplir les seuils d’incapacité et avoir cotisé trois ans pour une rente ordinaire.

Explication

Le droit suppose notamment plus de 18 ans, une incapacité de travail d’au moins 40 % durant un an sans interruption notable, puis une incapacité de gain d’au moins 40 %. Une rente ordinaire exige en outre trois années de cotisations; les autres formulations modifient ces conditions.

34. La distinction entre le degré d’invalidité des personnes actives et celui des personnes sans activité lucrative est la suivante :

Les critères diffèrent selon que la personne exerce ou non une activité lucrative.
Pour une personne sans activité lucrative, il mesure la réduction de la capacité personnelle.
Pour une personne sans activité lucrative, le degré d’invalidité mesure la perte de salaire professionnel.
Pour une personne active, le degré d’invalidité mesure la perte de revenu due au handicap.
Le degré d’invalidité des personnes actives repose sur la réduction de leur capacité personnelle.

Les critères diffèrent selon que la personne exerce ou non une activité lucrative. · Pour une personne sans activité lucrative, il mesure la réduction de la capacité personnelle. · Pour une personne active, le degré d’invalidité mesure la perte de revenu due au handicap.

Explication

Chez les personnes actives, le degré d’invalidité mesure la perte de revenu due au handicap. Chez les personnes sans activité lucrative, il mesure la réduction de la capacité personnelle; les formulations inversant ces critères sont fausses.

35. Concernant le système continu des rentes AI en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Dès 70 % d’invalidité, la rente est limitée à 75 %.
Entre 50 % et 69 %, la rente correspond au degré d’invalidité.
À 40 % d’invalidité, la rente représente 40 % d’une rente complète.
À 40 % d’invalidité, la rente représente 20 % d’une rente complète.
Un degré d’invalidité compris entre 0 % et 39 % n’ouvre pas droit à une rente.

Entre 50 % et 69 %, la rente correspond au degré d’invalidité. · Un degré d’invalidité compris entre 0 % et 39 % n’ouvre pas droit à une rente.

Explication

Dans le système continu en vigueur depuis le 1er janvier 2022, un degré d’invalidité de 0 % à 39 % n’ouvre pas droit à une rente et un degré de 40 % donne droit à 25 % d’une rente complète. Entre 50 % et 69 %, la rente correspond au degré d’invalidité, tandis qu’une rente entière est accordée dès 70 %. Une rente de 40 % ou de 20 % à 40 % d’invalidité, ainsi qu’une rente limitée à 75 % dès 70 %, sont donc inexactes.

36. Concernant l’assurance-chômage et les personnes assurées :

Les entrepreneurs bénéficient d’une couverture automatique par l’assurance-chômage.
L’assurance-chômage distingue les salariés des indépendants quant à l’affiliation.
Les salariés résidant en Suisse sont couverts par l’assurance-chômage.
Les indépendants ne peuvent pas s’assurer facultativement auprès de l’assurance-chômage.
Les personnes sans activité lucrative ne sont pas assurées dans ce cadre.

L’assurance-chômage distingue les salariés des indépendants quant à l’affiliation. · Les salariés résidant en Suisse sont couverts par l’assurance-chômage. · Les indépendants ne peuvent pas s’assurer facultativement auprès de l’assurance-chômage. · Les personnes sans activité lucrative ne sont pas assurées dans ce cadre.

Explication

Les salariés résidant en Suisse sont couverts, tandis que les indépendants ne peuvent pas s’assurer facultativement. Les personnes sans activité lucrative ne sont pas assurées dans ce cadre. Les entrepreneurs ne bénéficient donc pas d’une couverture automatique.

37. Parmi les propositions suivantes concernant les paramètres de l’assurance-chômage en 2024, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le salaire annuel maximal assuré s’élève à 148 200 CHF.
Le salaire mensuel maximal assuré atteint 13 250 CHF.
La cotisation est assumée à hauteur de deux tiers par l’employeur.
Le taux de cotisation s’élève à 2,2 % du salaire assuré.
Le plafond mensuel constitue le taux de cotisation appliqué au salaire.

Le salaire annuel maximal assuré s’élève à 148 200 CHF. · Le taux de cotisation s’élève à 2,2 % du salaire assuré.

Explication

Le salaire annuel maximal assuré est de 148 200 CHF et le taux de cotisation est de 2,2 %. Le plafond mensuel correct est 12 350 CHF, non 13 250 CHF, et la cotisation est répartie par moitié. Le plafond salarial et le taux de cotisation sont deux paramètres distincts.

38. Une personne demande une indemnité de chômage en Suisse. Quelles conditions sont nécessaires ?

Elle doit résider à l’étranger tout en étant apte au placement en Suisse.
Elle doit être totalement ou partiellement sans emploi et subir une perte de travail.
Elle doit avoir cotisé pendant douze mois au cours des trois années précédentes.
Elle peut percevoir l’indemnité sans collaborer avec l’office régional de placement.
Elle doit avoir dépassé l’âge ordinaire de la retraite pour ouvrir un droit.

Elle doit être totalement ou partiellement sans emploi et subir une perte de travail.

Explication

Le droit suppose notamment une situation de chômage totale ou partielle et une perte de travail. La période de cotisation de référence est en principe de douze mois durant les deux années précédentes. Le domicile suisse, l’aptitude au placement et la collaboration avec l’ORP font aussi partie des conditions.

39. Concernant le calcul de l’indemnité journalière de chômage, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le taux atteint 70 % pour les assurés sans obligation envers leurs propres enfants.
Le taux atteint 80 % pour les assurés ayant leurs propres enfants à charge.
Le gain journalier se calcule en divisant le salaire mensuel par 21,7.
Le gain journalier sert de base au calcul de l’indemnité brute.
Le taux s’élève à 60 % pour les assurés sans obligation d’entretien.

Le taux atteint 70 % pour les assurés sans obligation envers leurs propres enfants. · Le taux atteint 80 % pour les assurés ayant leurs propres enfants à charge. · Le gain journalier se calcule en divisant le salaire mensuel par 21,7. · Le gain journalier sert de base au calcul de l’indemnité brute.

Explication

Le gain journalier est obtenu en divisant le salaire mensuel par 21,7. L’indemnité brute correspond à 80 % pour les assurés ayant leurs propres enfants à charge et à 70 % pour ceux qui n’ont pas cette obligation. Le taux de 60 % ne correspond pas à la règle donnée.

40. À propos des allocations pour perte de gain :

Les APG indemnisent des pertes de revenu liées à certains services d’intérêt collectif.
Les APG compensent principalement les pertes de salaire dues au chômage.
Les APG couvrent le service civil, le service militaire et les cours de moniteurs culturels.
Les services indemnisés répondent à un intérêt de l’État ou de la collectivité.
Leur financement repose sur le principe de la répartition.

Les APG indemnisent des pertes de revenu liées à certains services d’intérêt collectif. · Les services indemnisés répondent à un intérêt de l’État ou de la collectivité. · Leur financement repose sur le principe de la répartition.

Explication

Les APG compensent les pertes de revenu liées à certains services dans l’intérêt de l’État ou de la collectivité. Elles ne compensent pas principalement les pertes de salaire dues au chômage, qui relèvent de l’assurance-chômage. Elles peuvent concerner des salariés, des indépendants et des personnes sans activité lucrative. Les services indemnisés répondent à un intérêt collectif, et le financement repose sur le principe de la répartition.

41. Concernant les cotisants et l’assiette des cotisations APG, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Les salariés et les employeurs cotisent sur le salaire soumis à l’AVS.
Les indépendants sont décomptés directement sur leur fortune imposable.
Les APG excluent les personnes sans activité lucrative de leur financement.
Les indépendants cotisent sur leur salaire mensuel brut d’employé.
Les personnes sans activité lucrative versent leurs cotisations à leur employeur.

Les salariés et les employeurs cotisent sur le salaire soumis à l’AVS.

Explication

Les salariés et les employeurs cotisent sur le salaire AVS. Les indépendants cotisent sur leur revenu net, tandis que les personnes sans activité lucrative sont décomptées directement auprès de la caisse de compensation. Ces trois catégories participent au financement des APG.

42. Les services suivants peuvent-ils être couverts par les allocations pour perte de gain ?

Le service militaire fait partie des services assurés par les APG.
Le service de la Croix-Rouge figure parmi les services assurés.
Le service civil fait partie des services assurés par les APG.
Les cours de moniteurs Jeunesse et Sport sont couverts par les APG.
Une formation professionnelle ordinaire ouvre droit aux APG au même titre.

Le service militaire fait partie des services assurés par les APG. · Le service de la Croix-Rouge figure parmi les services assurés. · Le service civil fait partie des services assurés par les APG. · Les cours de moniteurs Jeunesse et Sport sont couverts par les APG.

Explication

Les APG couvrent notamment les services militaire et civil, les cours de moniteurs J+S ainsi que le service de la Croix-Rouge. Une formation professionnelle ordinaire ne figure pas dans la liste des services assurés. D’autres services cités comprennent la protection civile et l’aide aux scouts.

43. Un indépendant et un salarié présentent une carte de déclaration APG. Comment procèdent-ils ?

L’indépendant remet sa carte à son employeur pour obtenir l’indemnité.
L’indépendant reçoit son indemnité par l’intermédiaire de l’employeur.
L’employeur du salarié effectue le décompte auprès de la caisse de compensation.
Le salarié remet sa carte de déclaration APG à son employeur.
L’indépendant remet lui-même sa carte à la caisse de compensation.

L’employeur du salarié effectue le décompte auprès de la caisse de compensation. · Le salarié remet sa carte de déclaration APG à son employeur. · L’indépendant remet lui-même sa carte à la caisse de compensation.

Explication

Le salarié remet la carte à son employeur, qui effectue le décompte auprès de la caisse de compensation. L’indépendant remet lui-même la carte à la caisse et reçoit directement l’indemnité. Il n’a donc pas d’employeur intervenant dans cette procédure.

44. Concernant les allocations APG destinées aux parents :

La gestion des allocations parentales appartient principalement aux cantons.
Les allocations d’adoption ne compensent pas une perte de gain parentale.
Les allocations de maternité et de paternité compensent des pertes de gain parentales.
Les allocations parentales sont financées par l’assurance-chômage.
Les allocations de garde d’enfant relèvent d’un régime distinct des APG.

Les allocations de maternité et de paternité compensent des pertes de gain parentales.

Explication

Les allocations de maternité, de paternité, de garde d’enfant et d’adoption compensent des pertes de gain parentales. Elles sont toutes financées et gérées par le régime des APG. Elles ne relèvent donc ni de l’assurance-chômage ni d’un régime cantonal distinct.

45. Parmi les propositions suivantes concernant l’allocation de maternité, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elle se poursuit pendant quatorze semaines après une reprise professionnelle.
Elle commence au début du congé de paternité de l’autre parent.
Elle prend fin au premier jour précédant la naissance.
Elle peut durer au maximum douze semaines ou 84 jours.
L’allocation de maternité commence le jour de la naissance.

L’allocation de maternité commence le jour de la naissance.

Explication

L’allocation de maternité commence le jour de la naissance et dure au maximum quatorze semaines, soit 98 jours. Elle prend fin prématurément si la mère reprend son activité lucrative. Elle ne commence donc ni avant la naissance ni à la reprise du travail.

46. Concernant le congé de paternité instauré en 2021, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les salariés, les indépendants et les chômeurs peuvent être concernés.
Le congé de paternité dure deux semaines, soit quatorze indemnités journalières.
Le congé de paternité peut être pris dans les dix-huit mois suivant la naissance.
Une activité lucrative durant au moins cinq mois fait partie des conditions.
Les jours de congé doivent être pris dans les six mois suivant la naissance.

Les salariés, les indépendants et les chômeurs peuvent être concernés. · Le congé de paternité dure deux semaines, soit quatorze indemnités journalières. · Une activité lucrative durant au moins cinq mois fait partie des conditions. · Les jours de congé doivent être pris dans les six mois suivant la naissance.

Explication

Le congé de paternité dure deux semaines, correspondant à quatorze indemnités journalières, à prendre dans les six mois suivant la naissance. Il peut concerner les salariés, les indépendants et les chômeurs remplissant les conditions d’assurance et d’activité. Le délai de dix-huit mois concerne le congé pour soins, non le congé de paternité.

47. Un enfant gravement malade nécessite la présence de ses parents. Quelles règles s’appliquent au congé pour soins ?

Le congé doit être pris dans les six mois suivant le début de la maladie.
Le nombre maximal atteint 112 indemnités journalières.
Les parents peuvent répartir librement le congé entre eux.
Le congé peut atteindre quatorze semaines au maximum.
Le délai-cadre pour prendre le congé est de dix-huit mois.

Les parents peuvent répartir librement le congé entre eux. · Le congé peut atteindre quatorze semaines au maximum. · Le délai-cadre pour prendre le congé est de dix-huit mois.

Explication

Le congé pour soins permet aux parents salariés ou indépendants de s’occuper d’un enfant gravement malade ou accidenté pendant quatorze semaines au maximum. Il est répartissable librement entre les parents dans un délai-cadre de dix-huit mois. Le total maximal est de 98 indemnités journalières, et non 112.

48. Concernant la fonction du deuxième pilier :

Il garantit principalement la subsistance minimale de la population.
Il correspond à une assurance destinée aux seuls risques professionnels.
Il complète le premier pilier pour maintenir le niveau de vie habituel.
Il intervient notamment en cas de vieillesse, de décès ou d’invalidité.
Il remplace la couverture minimale assurée par le premier pilier.

Il complète le premier pilier pour maintenir le niveau de vie habituel. · Il intervient notamment en cas de vieillesse, de décès ou d’invalidité.

Explication

Le deuxième pilier complète le premier pilier afin de maintenir de manière appropriée le niveau de vie en cas de vieillesse, de décès ou d’invalidité. La subsistance minimale relève du premier pilier, et la prévoyance professionnelle ne se limite pas aux risques professionnels ni ne remplace le premier pilier.

49. Parmi les propositions suivantes concernant les régimes obligatoire et surobligatoire, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le régime obligatoire désigne une extension offerte par l’employeur.
Le régime surobligatoire fixe la couverture minimale imposée légalement.
Le régime obligatoire dépend d’une décision individuelle de l’employeur.
Le régime surobligatoire concerne les prestations du premier pilier.
Le régime obligatoire correspond à la couverture minimale prévue par la loi.

Le régime obligatoire correspond à la couverture minimale prévue par la loi.

Explication

Le régime obligatoire constitue la couverture minimale prescrite par la loi. Le régime surobligatoire correspond au contraire à une couverture dépassant ce minimum et pouvant être proposée par l’employeur.

50. Un salarié suisse dépasse le seuil d’entrée annuel et atteint son dix-huitième anniversaire en cours d’année. Concernant son affiliation LPP :

Un chômeur indemnisé est assuré pour les risques prévus par la LPP.
L’affiliation obligatoire commence au jour exact de son dix-huitième anniversaire.
Les indemnités journalières de chômage excluent toute couverture LPP.
L’affiliation obligatoire se poursuit jusqu’au départ à la retraite.
L’assurance obligatoire débute le 1er janvier suivant son dix-septième anniversaire.

Un chômeur indemnisé est assuré pour les risques prévus par la LPP. · L’affiliation obligatoire se poursuit jusqu’au départ à la retraite. · L’assurance obligatoire débute le 1er janvier suivant son dix-septième anniversaire.

Explication

Un salarié suisse dépassant le seuil d’entrée est assuré dès le 1er janvier suivant son dix-septième anniversaire jusqu’à la retraite. Les chômeurs percevant des indemnités journalières bénéficient d’une couverture pour les risques prévus par la LPP. Le début n’est donc pas fixé au jour exact du dix-huitième anniversaire, et l’indemnisation n’exclut pas toute couverture.

51. Concernant les valeurs LPP applicables en 2025, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le salaire maximal assuré correspond à 90'270 CHF.
La déduction de coordination est fixée à 26'460 CHF.
Le salaire maximal assuré atteint 92'070 CHF.
Le seuil d’entrée LPP s’élève à 22'680 CHF.
Le seuil d’entrée LPP est fixé à 26'460 CHF.

La déduction de coordination est fixée à 26'460 CHF. · Le seuil d’entrée LPP s’élève à 22'680 CHF.

Explication

En 2025, le seuil d’entrée est de 22'680 CHF et la déduction de coordination de 26'460 CHF. Le salaire maximal assuré est de 90'720 CHF, et non de 92'070 CHF ou de 90'270 CHF.

52. Les catégories de prestations de la prévoyance professionnelle comprennent :

Les prestations d’invalidité liées à une incapacité reconnue.
Les prestations de vieillesse liées à la retraite.
Les prestations de survivants liées au décès de l’assuré.
Les prestations familiales générales versées à tous les assurés.
Les prestations de chômage relevant directement de la prévoyance professionnelle.

Les prestations d’invalidité liées à une incapacité reconnue. · Les prestations de vieillesse liées à la retraite. · Les prestations de survivants liées au décès de l’assuré.

Explication

La prévoyance professionnelle comprend les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants. Les prestations de chômage et les prestations familiales générales ne constituent pas les trois catégories indiquées.

53. Concernant l’âge de référence dans la prévoyance professionnelle, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’âge de référence des hommes est fixé à 65 ans.
La hausse pour les femmes s’effectue de six mois par classe d’âge.
Celui des femmes nées dès 1961 augmente progressivement de 64 à 65 ans.
L’âge de référence atteint 65 ans pour les deux sexes en 2028.
L’âge de référence des hommes est fixé à 64 ans jusqu’en 2028.

L’âge de référence des hommes est fixé à 65 ans. · Celui des femmes nées dès 1961 augmente progressivement de 64 à 65 ans. · L’âge de référence atteint 65 ans pour les deux sexes en 2028.

Explication

L’âge de référence est de 65 ans pour les hommes. Pour les femmes nées à partir de 1961, il augmente de trois mois par classe d’âge jusqu’à atteindre 65 ans pour les deux sexes en 2028. La valeur masculine n’est pas de 64 ans et la progression féminine n’est pas de six mois.

54. Un assuré dispose d’un avoir de vieillesse déterminé selon les règles LPP. Concernant le calcul de sa rente de vieillesse :

Le taux de conversion minimal s’élève à 6,80 % en 2025.
Le taux d’intérêt minimal atteint 1,25 % en 2025.
Le taux de conversion minimal s’applique à l’avoir de vieillesse pour calculer la rente d’invalidité.
La rente est obtenue en multipliant l’avoir de vieillesse par le taux de conversion.
La rente est obtenue en divisant l’avoir par le taux de conversion.

Le taux de conversion minimal s’élève à 6,80 % en 2025. · Le taux d’intérêt minimal atteint 1,25 % en 2025. · La rente est obtenue en multipliant l’avoir de vieillesse par le taux de conversion.

Explication

La rente de vieillesse est obtenue en multipliant l’avoir de vieillesse par le taux de conversion. En 2025, le taux de conversion minimal est de 6,80 % et le taux d’intérêt minimal est de 1,25 %. Le taux de conversion minimal sert ainsi au calcul de la rente de vieillesse, et non de la rente d’invalidité. La division de l’avoir par le taux de conversion est également incorrecte.

55. Concernant la rente d’invalidité LPP :

Son montant dépend du degré d’invalidité selon un système linéaire.
Elle peut être versée intégralement dès 60 % d’invalidité.
Elle est normalement soumise à un délai d’attente d’un an.
Elle peut être versée intégralement dès 70 % d’invalidité.
Elle est calculée indépendamment du degré d’invalidité reconnu.

Son montant dépend du degré d’invalidité selon un système linéaire. · Elle est normalement soumise à un délai d’attente d’un an. · Elle peut être versée intégralement dès 70 % d’invalidité.

Explication

La rente d’invalidité LPP est normalement soumise à un délai d’attente d’un an. Son montant suit un système linéaire selon le degré d’invalidité et elle peut être versée intégralement dès 70 % d’invalidité. Le seuil de 60 % et l’absence de prise en compte du degré sont inexacts.

56. À propos des prestations versées au conjoint et aux enfants après le décès d’un assuré retraité :

Le conjoint reçoit 20 % de la rente de vieillesse du défunt.
Les pourcentages s’appliquent lorsque le défunt était déjà à la retraite.
Le conjoint reçoit 60 % de la rente de vieillesse du défunt.
Chaque enfant reçoit 60 % de la rente de vieillesse du défunt.
Chaque enfant reçoit 20 % de la rente de vieillesse du défunt.

Les pourcentages s’appliquent lorsque le défunt était déjà à la retraite. · Le conjoint reçoit 60 % de la rente de vieillesse du défunt. · Chaque enfant reçoit 20 % de la rente de vieillesse du défunt.

Explication

Lorsque le défunt était déjà à la retraite, le conjoint reçoit 60 % de sa rente de vieillesse et chaque enfant 20 %. Les pourcentages ne sont donc pas inversés entre le conjoint et chaque enfant.

57. Concernant la fin du droit à la rente d’orphelin, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le droit prend fin au dix-huitième anniversaire de l’enfant.
Le droit prend fin au plus tard au vingt-cinquième anniversaire.
Le droit prend fin au vingtième anniversaire dans tous les cas.
Une formation peut prolonger le droit au-delà de dix-huit ans.
Une formation prolonge le droit jusqu’au trentième anniversaire.

Le droit prend fin au dix-huitième anniversaire de l’enfant. · Le droit prend fin au plus tard au vingt-cinquième anniversaire. · Une formation peut prolonger le droit au-delà de dix-huit ans.

Explication

Le droit à la rente d’orphelin prend fin au dix-huitième anniversaire, mais peut se poursuivre pendant la formation. Dans tous les cas, il s’arrête au plus tard au vingt-cinquième anniversaire. Les limites de vingt et trente ans ne correspondent pas à la règle LPP.

58. Concernant la primauté des cotisations et la primauté des prestations, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

En primauté des cotisations, l’avoir dépend des bonifications et des intérêts crédités.
En primauté des cotisations, les prestations sont fixées indépendamment de l’avoir.
En primauté des prestations, l’employeur contribue à moins de la moitié des cotisations.
En primauté des prestations, les prestations sont définies à l’avance.
En primauté des prestations, les cotisations nécessaires sont calculées ensuite.

En primauté des cotisations, l’avoir dépend des bonifications et des intérêts crédités. · En primauté des prestations, les prestations sont définies à l’avance. · En primauté des prestations, les cotisations nécessaires sont calculées ensuite.

Explication

En primauté des cotisations, l’avoir de vieillesse dépend des bonifications versées et des intérêts crédités. En primauté des prestations, les prestations sont définies à l’avance, puis les cotisations nécessaires sont calculées. L’employeur doit contribuer à hauteur d’au moins la moitié du financement ; une contribution inférieure à cette part est donc incorrecte. Les prestations de la primauté des cotisations ne sont pas fixées indépendamment de l’avoir.

59. Un employeur participe au financement d’un régime professionnel en capitalisation. Quelles propositions sont exactes ?

Les prestations futures sont financées par un capital de couverture individuel.
Le capital est constitué par les cotisations des seuls assurés.
Le système repose principalement sur une redistribution immédiate sans capital.
Les revenus du capital contribuent au financement des prestations futures.
L’employeur peut contribuer à moins de la moitié du financement.

Les prestations futures sont financées par un capital de couverture individuel. · Les revenus du capital contribuent au financement des prestations futures.

Explication

La capitalisation finance les prestations futures par un capital de couverture individuel alimenté par les cotisations des assurés, celles de l’employeur et les revenus du capital. L’employeur doit contribuer à hauteur d’au moins la moitié, et le système ne repose pas sur une redistribution immédiate sans capital.

60. Concernant le régime surobligatoire et le libre passage :

Le régime obligatoire et le régime surobligatoire désignent deux niveaux de couverture distincts.
Le régime surobligatoire correspond aux prestations minimales imposées par la LPP.
Le régime surobligatoire dépasse les prescriptions minimales prévues par la LPP.
La couverture surobligatoire constitue une partie de la prévoyance professionnelle.
Le régime obligatoire respecte les minima légaux de prévoyance professionnelle.

Le régime obligatoire et le régime surobligatoire désignent deux niveaux de couverture distincts. · Le régime surobligatoire dépasse les prescriptions minimales prévues par la LPP. · La couverture surobligatoire constitue une partie de la prévoyance professionnelle. · Le régime obligatoire respecte les minima légaux de prévoyance professionnelle.

Explication

Le régime surobligatoire complète la prévoyance au-delà des minima de la LPP, tandis que le régime obligatoire respecte ces minima. Ces deux niveaux de couverture sont donc distincts ; les assimiler au régime minimal est incorrect.

61. Parmi les propositions suivantes concernant l’extension du régime surobligatoire, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le surobligatoire peut couvrir une part de salaire située sous le seuil d’entrée.
Le salaire coordonné situé dans le régime minimal relève par définition du surobligatoire.
En 2025, l’extension peut atteindre dix fois le salaire maximal LPP.
Les parts de salaire dépassant le salaire maximal LPP peuvent relever du surobligatoire.
En 2025, l’extension maximale du salaire assuré atteint 907 200 CHF, soit cinq fois le salaire maximal LPP.

Le surobligatoire peut couvrir une part de salaire située sous le seuil d’entrée. · En 2025, l’extension peut atteindre dix fois le salaire maximal LPP. · Les parts de salaire dépassant le salaire maximal LPP peuvent relever du surobligatoire.

Explication

Le régime surobligatoire peut inclure les parts sous le seuil d’entrée et celles dépassant le salaire maximal LPP. En 2025, l’extension peut atteindre dix fois ce salaire, soit 907 200 CHF ; le facteur cinq et l’assimilation au régime minimal sont inexacts.

62. Une institution regroupe les prestations minimales LPP et les prestations complémentaires dans un seul dispositif. Quelles sont les réponses exactes au sujet de cette solution ?

L’assuré reçoit deux règlements séparant les composantes de couverture.
Les prestations LPP et surobligatoires sont regroupées dans la même solution.
Cette organisation correspond à une solution enveloppante.
L’assuré reçoit un seul certificat de prévoyance dans cette organisation.
Une solution par fractionnement regroupe les deux composantes dans un document unique.

Les prestations LPP et surobligatoires sont regroupées dans la même solution. · Cette organisation correspond à une solution enveloppante. · L’assuré reçoit un seul certificat de prévoyance dans cette organisation.

Explication

Une solution enveloppante regroupe les prestations LPP et surobligatoires. Elle prévoit un seul certificat et un seul règlement ; deux certificats et deux règlements caractérisent au contraire le fractionnement.

63. Lorsqu’un assuré quitte son emploi, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La prestation de sortie est transférée à la caisse du nouvel employeur.
Sans nouvel emploi, la prestation peut être placée sur un compte de libre passage.
Une police de libre passage ne peut pas recevoir la prestation de sortie.
La prestation de sortie reste dans la caisse précédente jusqu’à l’âge de la retraite.
En l’absence de nouvel emploi, la prestation de sortie est versée automatiquement en espèces.

La prestation de sortie est transférée à la caisse du nouvel employeur. · Sans nouvel emploi, la prestation peut être placée sur un compte de libre passage.

Explication

En cas de nouvel emploi, la prestation de sortie est transférée à la nouvelle caisse de pension. En l’absence d’emploi, elle est placée sur une police ou un compte de libre passage ; le versement automatique en espèces et le maintien obligatoire dans l’ancienne caisse sont faux.

64. Concernant l’assurance-accidents obligatoire, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elle couvre les salariés contre les accidents professionnels.
Elle prend en charge les conséquences financières des maladies professionnelles.
Elle s’applique obligatoirement aux travailleurs indépendants.
Elle repose sur la loi fédérale sur l’assurance-accidents.
Elle exclut les accidents non professionnels de sa couverture.

Elle couvre les salariés contre les accidents professionnels. · Elle prend en charge les conséquences financières des maladies professionnelles. · Elle repose sur la loi fédérale sur l’assurance-accidents.

Explication

L’assurance-accidents obligatoire, fondée sur la LAA, couvre les salariés pour les accidents professionnels et non professionnels ainsi que les maladies professionnelles. Les indépendants ne sont pas obligatoirement couverts, et les accidents non professionnels sont inclus.

65. Parmi les personnes suivantes, quelles sont celles qui relèvent obligatoirement de l’assurance-accidents ?

L’obligation d’assurance exige un revenu minimal comparable à celui de la LPP.
Les salariés exerçant une activité en Suisse sont obligatoirement assurés.
Les personnes sans activité lucrative sont obligatoirement assurées par la LAA.
Les chômeurs recevant des indemnités journalières de l’assurance-chômage sont assurés.
L’obligation d’assurance ne dépend pas d’un âge minimal.

Les salariés exerçant une activité en Suisse sont obligatoirement assurés. · Les chômeurs recevant des indemnités journalières de l’assurance-chômage sont assurés. · L’obligation d’assurance ne dépend pas d’un âge minimal.

Explication

Les salariés en Suisse et les chômeurs percevant des indemnités journalières de l’assurance-chômage sont obligatoirement assurés. Aucun revenu ni âge minimal n’est requis ; les personnes sans activité lucrative ne sont pas obligatoirement couvertes.

66. Un salarié travaille neuf heures par semaine chez le même employeur. Concernant sa couverture, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Il bénéficie également d’une couverture pour les accidents non professionnels.
Les maladies professionnelles ne sont pas couvertes sous ce seuil horaire.
En dessous de huit heures hebdomadaires, il reste couvert pour les accidents non professionnels.
Il est couvert pour les accidents professionnels.
Le seuil de huit heures hebdomadaires est atteint dans cette situation.

Il bénéficie également d’une couverture pour les accidents non professionnels. · Il est couvert pour les accidents professionnels. · Le seuil de huit heures hebdomadaires est atteint dans cette situation.

Explication

Avec au moins huit heures hebdomadaires chez le même employeur, le salarié est couvert pour les accidents professionnels, les maladies professionnelles et les accidents non professionnels. À neuf heures par semaine, le seuil est donc atteint et les trois catégories d’accidents sont couvertes.

67. Un événement corporel est qualifié d’accident lorsqu’il présente quelles caractéristiques ?

Il doit entraîner une incapacité de travail durable.
Il résulte d’un facteur extérieur inhabituel.
Il produit un effet nuisible sur le corps humain.
Il peut entraîner une atteinte physique, mentale ou psychique.
Il doit être intentionnel pour relever de la notion d’accident.

Il résulte d’un facteur extérieur inhabituel. · Il produit un effet nuisible sur le corps humain. · Il peut entraîner une atteinte physique, mentale ou psychique.

Explication

L’accident résulte d’un facteur extérieur inhabituel et produit un effet nuisible, soudain et involontaire sur le corps humain. Il peut causer une atteinte physique, mentale ou psychique, voire la mort. Une incapacité de travail durable n’est pas exigée, pas plus qu’un événement intentionnel.

68. Concernant la définition d’une maladie professionnelle :

Elle peut être liée à certains travaux ou à des substances nocives.
Elle se définit par l’absence de rapport avec les conditions de travail.
Elle est principalement imputable à une cause étrangère au travail.
Elle survient dans le cadre de l’activité professionnelle.
Son lien avec l’activité professionnelle peut être exclusif ou principal.

Elle peut être liée à certains travaux ou à des substances nocives. · Elle survient dans le cadre de l’activité professionnelle. · Son lien avec l’activité professionnelle peut être exclusif ou principal.

Explication

Une maladie professionnelle est liée à l’activité professionnelle, notamment à certains travaux ou substances nocives. Elle doit lui être exclusivement ou principalement imputable ; une cause étrangère au travail ou l’absence de lien professionnel ne correspond pas à cette définition.

69. Quelle distinction s’applique à la reconnaissance des maladies professionnelles répertoriées et non répertoriées ?

La cause professionnelle doit être exclusive ou très majoritaire pour une maladie non listée.
Une maladie non répertoriée est reconnue dès qu’elle survient pendant les heures de travail.
Une maladie non répertoriée doit être prouvée comme très majoritairement liée à l’activité professionnelle.
Une maladie inscrite sur la liste est reconnue sauf preuve d’une cause principalement non professionnelle.
Une maladie figurant sur la liste exige toujours la preuve d’un lien professionnel très majoritaire.

La cause professionnelle doit être exclusive ou très majoritaire pour une maladie non listée. · Une maladie non répertoriée doit être prouvée comme très majoritairement liée à l’activité professionnelle. · Une maladie inscrite sur la liste est reconnue sauf preuve d’une cause principalement non professionnelle.

Explication

Pour une maladie listée, la reconnaissance est acquise sauf si une cause principalement non professionnelle est établie. Une maladie non répertoriée exige en revanche la preuve d’une origine exclusivement ou très majoritairement professionnelle ; les seules heures de travail ne suffisent pas.

70. À propos du financement des primes de l’assurance-accidents obligatoire :

L’employeur assume entièrement les primes des accidents professionnels.
L’employeur peut répercuter la prime des accidents non professionnels sur les collaborateurs.
Les collaborateurs prennent en charge les primes des accidents professionnels.
Les primes des maladies professionnelles restent à la charge de l’employeur.
La prime des accidents non professionnels est prélevée sur le salaire, sans possibilité de répercussion.

L’employeur assume entièrement les primes des accidents professionnels. · L’employeur peut répercuter la prime des accidents non professionnels sur les collaborateurs. · Les primes des maladies professionnelles restent à la charge de l’employeur.

Explication

L’employeur assume entièrement les primes des accidents professionnels et des maladies professionnelles. La prime des accidents non professionnels peut être répercutée sur les collaborateurs, de sorte que son financement peut apparaître sur leur salaire.

71. En cas d’incapacité totale de travail consécutive à un accident, quelles propositions sont exactes ?

L’indemnité journalière correspond à 70 % du salaire assuré et atteint au maximum CHF 324.80 en 2025.
L’indemnité journalière correspond à 80 % du salaire assuré et atteint au maximum CHF 148 200 par an en 2025.
L’indemnité journalière correspond à 80 % du salaire assuré et atteint au maximum CHF 406.00 en 2025.
L’indemnité journalière correspond à 100 % du salaire assuré et atteint au maximum CHF 324.80 en 2025.
L’indemnité journalière correspond à 80 % du salaire assuré et atteint au maximum CHF 324.80 en 2025.

L’indemnité journalière correspond à 80 % du salaire assuré et atteint au maximum CHF 324.80 en 2025.

Explication

En cas d’incapacité totale, l’indemnité journalière représente 80 % du salaire assuré, avec un plafond de CHF 324.80 en 2025. Les montants de CHF 406.00 et CHF 148 200 correspondent respectivement au salaire journalier et au salaire annuel maximaux assurés, non à l’indemnité journalière.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 96 flashcards sur Assurance-accidents et assurance-vie.

Qu'est-ce que la prévoyance regroupe ?

Les assurances sociales et privées protégeant contre perte de revenus et dépenses imprévues.

Quels sont les huit risques économiques assurés ?

Vieillesse, décès, maladie, accident, invalidité, chômage, service militaire ou civil, maternité avec paternité, garde d’enfants et adoption.

Que se passe-t-il généralement à la retraite en Suisse à 65 ans ?

Le salaire disparaît alors que les frais courants continuent.

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Consultez la fiche de révision complète sur Assurance-accidents et assurance-vie.

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