QCM : Réglementation et missions comptables — 67 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle est la nature institutionnelle de l’Ordre des experts-comptables ?

Une juridiction spécialisée rattachée au ministère de la Justice
Une institution régionale placée sous la tutelle des conseils régionaux
Une association professionnelle indépendante de toute tutelle ministérielle
Une institution nationale placée sous la tutelle du ministère de l’Économie et des Finances

Une institution nationale placée sous la tutelle du ministère de l’Économie et des Finances

Explication

L’Ordre est une institution nationale créée en 1945 et placée sous la tutelle du ministère de l’Économie et des Finances. Les conseils régionaux ont, pour leur part, une compétence limitée à leur circonscription.

2. Quelle ordonnance a institué l’Ordre des experts-comptables et réglementé les titres d’expert-comptable et de comptable agréé ?

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Le décret du 30 mars 2012 relatif à la déontologie
Le référentiel normatif adopté au cours de l’année 2010
Le décret du 27 septembre 2007 publié au Journal officiel

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945

Explication

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 institue l’Ordre et réglemente les titres et professions concernés. Le décret de 2012 porte notamment sur l’intégration du Code de déontologie, et non sur la création de l’Ordre.

3. Quelle composition correspond au Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables ?

46 membres, dont 23 présidents régionaux et 23 membres élus
23 membres, dont 15 présidents régionaux et 8 membres élus
69 membres, dont 23 présidents régionaux et 46 membres élus
69 membres, dont 46 présidents régionaux et 23 membres élus

69 membres, dont 23 présidents régionaux et 46 membres élus

Explication

Le Conseil supérieur compte 69 membres : les 23 présidents des conseils régionaux et 46 membres élus. Les autres répartitions confondent le nombre total de membres avec celui des représentants régionaux ou du bureau.

4. Quelle mission relève des conseils régionaux de l’Ordre des experts-comptables ?

Publier les textes législatifs organisant le titre d’expert-comptable
Statuer sur les inscriptions au tableau dans leur circonscription
Représenter l’Ordre auprès des autorités nationales dans toutes les matières
Définir le référentiel normatif applicable à l’ensemble de la profession

Statuer sur les inscriptions au tableau dans leur circonscription

Explication

Les conseils régionaux surveillent notamment la profession dans leur circonscription et statuent sur les inscriptions au tableau. La représentation nationale de l’Ordre relève du Conseil supérieur, tandis que les textes législatifs ne sont pas publiés par les conseils régionaux.

5. Quel texte constitue l’ossature légale de la profession d’expert-comptable ?

La norme professionnelle de maîtrise de la qualité
Le Code de déontologie intégré au décret du 30 mars 2012
L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Le décret du 27 septembre 2007 publié au Journal officiel

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945

Explication

L’ordonnance n° 45-2138 constitue le texte légal de base et institue l’Ordre des experts-comptables. Le Code de déontologie précise les devoirs professionnels, mais il ne constitue pas l’ossature légale initiale de la profession.

6. Dans quelles dispositions réglementaires le Code de déontologie est-il intégré ?

Dans les articles 200 à 228 du référentiel adopté en 2010
Dans les articles 1 à 23 de l’ordonnance du 19 septembre 1945
Dans les articles 141 à 169 du décret du 30 mars 2012
Dans les articles 69 à 84 du décret du 27 septembre 2007

Dans les articles 141 à 169 du décret du 30 mars 2012

Explication

Le Code de déontologie est intégré aux articles 141 à 169 du décret du 30 mars 2012. L’ordonnance de 1945 forme le socle légal de la profession, mais ces articles déontologiques relèvent du décret de 2012.

7. Quel ensemble de devoirs le Code de déontologie impose-t-il notamment aux professionnels de l’expertise comptable ?

Compétence, conscience professionnelle, indépendance, information et conseil
Rentabilité, prospection commerciale, croissance externe, concurrence et publicité
Gestion des cotisations, inscription au tableau, élection régionale et fixation des normes
Confidentialité bancaire, représentation judiciaire, arbitrage fiscal et sanction disciplinaire

Compétence, conscience professionnelle, indépendance, information et conseil

Explication

Le Code de déontologie impose notamment la compétence, la conscience professionnelle, l’indépendance, l’information et le conseil envers les clients, ainsi que la confraternité et le respect des obligations envers l’Ordre. Les autres ensembles mélangent des fonctions institutionnelles, commerciales ou juridictionnelles qui ne constituent pas cette liste de devoirs.

8. Quelle évolution caractérise le nouveau référentiel normatif de l’expertise comptable ?

Adopté en 2007, il s’applique depuis 2010 et remplace les textes déontologiques de 2012
Adopté en 2003, il s’applique depuis 2007 et remplace le référentiel de 2012
Adopté en 2012, il s’applique depuis 2010 et complète celui de 2003 sans le remplacer
Adopté en 2010, il s’applique pour l’essentiel depuis le 1er janvier 2012 et remplace celui de 2003

Adopté en 2010, il s’applique pour l’essentiel depuis le 1er janvier 2012 et remplace celui de 2003

Explication

Le nouveau référentiel a été adopté en 2010, est applicable pour l’essentiel depuis le 1er janvier 2012 et a remplacé celui de 2003. Il ne faut pas le confondre avec le Code de déontologie, intégré au décret du 30 mars 2012.

9. Quelles sont les deux normes chapeaux applicables à toutes les missions ?

La norme de documentation et la norme de conservation des dossiers
La NPMQ et la norme professionnelle anti-blanchiment
La norme d’indépendance et la norme de représentation régionale
La norme de contrôle interne et la norme de déclaration fiscale

La NPMQ et la norme professionnelle anti-blanchiment

Explication

Les deux normes chapeaux sont la norme professionnelle de maîtrise de la qualité et la norme professionnelle anti-blanchiment. La première porte sur la qualité des missions, tandis que la seconde concerne notamment la vigilance financière et les déclarations à TRACFIN.

10. Quelle obligation découle directement de la norme professionnelle de maîtrise de la qualité ?

Statuer sur les inscriptions au tableau dans chaque circonscription
Identifier le bénéficiaire effectif et déclarer les opérations à TRACFIN
Mettre en place et suivre un système de contrôle qualité pour toutes les missions
Fixer les cotisations et prévenir les conflits professionnels

Mettre en place et suivre un système de contrôle qualité pour toutes les missions

Explication

La NPMQ impose à la structure d’exercice professionnel de mettre en place et de suivre un système de contrôle qualité applicable à l’ensemble de ses missions. L’identification du bénéficiaire effectif et les déclarations à TRACFIN relèvent de la norme anti-blanchiment.

11. Quel élément fait partie du système de contrôle qualité prévu par la NPMQ ?

La représentation de l’Ordre auprès des pouvoirs publics
La fixation des cotisations dues par les membres de l’Ordre
L’acceptation et le maintien des clients et des missions
La publication des textes législatifs organisant la profession

L’acceptation et le maintien des clients et des missions

Explication

Le système de contrôle qualité couvre notamment l’acceptation et le maintien des clients et des missions, ainsi que les responsabilités dirigeantes, les ressources humaines et la documentation. Les autres éléments proposés relèvent de fonctions institutionnelles et non du dispositif de contrôle qualité.

12. Quel est l’objectif principal de la norme professionnelle anti-blanchiment applicable aux professionnels de l’expertise comptable ?

Harmoniser les règles fiscales applicables aux entreprises et aux organismes publics
Prévenir l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme
Garantir la rentabilité des missions comptables et la protection des investissements clients
Organiser la certification légale des comptes et la publication des informations financières

Prévenir l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme

Explication

Cette norme précise les obligations destinées à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l’utilisation du système financier. Elle ne vise pas principalement la rentabilité des missions, qui relève d’une autre préoccupation professionnelle.

13. Quelle distinction décrit correctement les obligations de vigilance et de déclaration à TRACFIN ?

La vigilance remplace la déclaration lorsque le risque paraît faible pour la structure
La vigilance consiste à transmettre chaque dossier, tandis que TRACFIN vérifie l’identité du client
La vigilance concerne le client, tandis que la déclaration à TRACFIN constitue une obligation distincte
La vigilance s’applique aux salariés, tandis que la déclaration concerne les bénéficiaires effectifs

La vigilance concerne le client, tandis que la déclaration à TRACFIN constitue une obligation distincte

Explication

Les professionnels doivent appliquer la vigilance à l’égard du client et, dans les cas prévus, effectuer une déclaration à TRACFIN : ces obligations sont distinctes. La vigilance ne remplace donc pas la déclaration lorsque celle-ci est requise.

14. Lequel des ensembles correspond aux quatre volets organisés par la norme anti-blanchiment ?

Évaluation fiscale, certification des comptes, audit légal et conservation des factures
Ouverture des comptes, paiement des fournisseurs, clôture annuelle et publication financière
Identification du client, surveillance des opérations, déclaration à TRACFIN et contrôle interne
Recrutement des salariés, gestion commerciale, établissement des budgets et contrôle fiscal

Identification du client, surveillance des opérations, déclaration à TRACFIN et contrôle interne

Explication

La norme regroupe l’identification du client et du bénéficiaire effectif, la surveillance des opérations, la déclaration à TRACFIN et les procédures de contrôle interne. L’audit légal et la gestion commerciale ne constituent pas les quatre volets de cette organisation.

15. Quelle mesure une structure d’exercice professionnel doit-elle mettre en place pour gérer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme ?

Un registre commercial et un dispositif annuel de fixation des honoraires
Un programme de certification des comptes et une procédure de recrutement
Un manuel de procédures et des systèmes d’évaluation et de gestion des risques
Un plan fiscal pluriannuel et un mécanisme de suivi des résultats financiers

Un manuel de procédures et des systèmes d’évaluation et de gestion des risques

Explication

La structure doit disposer d’un manuel de procédures ainsi que de systèmes permettant d’évaluer et de gérer les risques concernés. Un dispositif de fixation des honoraires ne répond pas à cette obligation de contrôle interne.

16. Quelle distinction permet de différencier une mission légale d’une mission contractuelle de l’expert-comptable ?

La mission légale est définie par la loi, tandis que la mission contractuelle résulte d’un accord avec le client
La mission légale fournit une assurance raisonnable, tandis que la mission contractuelle n’en fournit aucune
La mission légale est réservée aux salariés, tandis que la mission contractuelle concerne les dirigeants
La mission légale porte sur les impôts, tandis que la mission contractuelle porte sur les comptes annuels

La mission légale est définie par la loi, tandis que la mission contractuelle résulte d’un accord avec le client

Explication

Une mission légale trouve son fondement dans la loi, alors qu’une mission contractuelle découle de l’accord conclu avec l’entité cliente. Le niveau d’assurance ou la nature comptable de la prestation ne suffit pas à établir cette distinction.

17. Quelles sont les trois missions normalisées d’assurance portant sur des comptes complets historiques ?

La certification budgétaire, l’évaluation d’entreprise et l’audit des systèmes informatiques
La tenue comptable, la révision fiscale et l’attestation de gestion financière
La compilation financière, le conseil fiscal et l’examen sur procédures convenues
La présentation de comptes, l’examen limité de comptes et l’audit d’états financiers

La présentation de comptes, l’examen limité de comptes et l’audit d’états financiers

Explication

Les trois missions normalisées d’assurance sont la présentation de comptes, l’examen limité de comptes et l’audit d’états financiers. La compilation et les procédures convenues correspondent à d’autres types de missions, qui ne forment pas cet ensemble.

18. Une entité souhaite une mission donnant une assurance modérée sur la cohérence et la vraisemblance de ses comptes, sans rechercher les caractéristiques propres à l’examen limité : quelle mission convient ?

Une mission d’audit d’états financiers
Une mission de compilation d’informations financières
Une mission de présentation de comptes
Une mission d’examen limité de comptes

Une mission de présentation de comptes

Explication

La présentation de comptes fournit une assurance modérée sur leur cohérence et leur vraisemblance. L’examen limité porte plutôt sur leur régularité, leur sincérité et l’image fidèle qu’ils donnent.

19. Quel niveau d’assurance et quelles conclusions caractérisent l’audit d’états financiers ?

Une assurance modérée sur la cohérence et la vraisemblance des informations comptables
Une assurance limitée aux procédures convenues et aux constats transmis aux destinataires
Une absence d’assurance accompagnée d’une simple mise en forme des données financières
Une assurance raisonnable sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes

Une assurance raisonnable sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes

Explication

L’audit fournit une assurance raisonnable concernant la régularité et la sincérité des comptes ainsi que l’image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat. Une assurance modérée caractérise plutôt la présentation ou l’examen limité.

20. Quelle condition est nécessaire pour porter le titre d’expert-comptable et exercer cette profession ?

Utiliser l’appellation de diplômé d’expertise comptable auprès des clients
Être inscrit au tableau de l’Ordre des experts-comptables
Être salarié d’une entreprise qui tient sa propre comptabilité
Détenir le diplôme d’expertise comptable sans formalité d’inscription

Être inscrit au tableau de l’Ordre des experts-comptables

Explication

L’inscription au tableau de l’Ordre est nécessaire pour porter le titre d’expert-comptable et exercer la profession. Un diplômé non inscrit peut utiliser l’appellation correspondante, mais cela ne lui confère pas le droit d’exercer comme expert-comptable.

21. Laquelle des conditions relève de l’inscription de droit commun au tableau de l’Ordre ?

Détenir le diplôme français d’expertise comptable et présenter les garanties de moralité requises
Être salarié d’un membre de l’Ordre et justifier d’une expérience comptable suffisante
Posséder un diplôme étranger et renoncer à toute activité de direction professionnelle
Avoir exercé une activité commerciale et obtenir l’accord écrit de chaque client

Détenir le diplôme français d’expertise comptable et présenter les garanties de moralité requises

Explication

L’inscription de droit commun exige notamment le diplôme français d’expertise comptable et les garanties de moralité requises, ainsi que la jouissance des droits civils et l’absence de condamnation incompatible. Le simple statut de salarié ou l’expérience commerciale ne remplace pas ces conditions.

22. Dans quelle situation un diplômé d’expertise comptable peut-il être inscrit au tableau de l’Ordre ?

Lorsqu’il exerce une activité commerciale indépendante
Lorsqu’il est salarié d’une société non-membre de l’Ordre
Lorsqu’il est salarié d’un membre de l’Ordre
Lorsqu’il travaille dans une entreprise sans lien ordinal

Lorsqu’il est salarié d’un membre de l’Ordre

Explication

Le salarié d’un membre de l’Ordre peut être inscrit, car ce statut fait partie des situations admises. En revanche, le salariat dans une société non-membre de l’Ordre ne permet pas cette inscription.

23. Quelle étape intervient après la vérification des conditions d’inscription, notamment au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de l’enquête de moralité ?

La radiation automatique du demandeur
La délivrance immédiate d’une attestation définitive
La décision du Conseil régional
La saisine directe du comité national

La décision du Conseil régional

Explication

Après l’examen des conditions et l’enquête de moralité, le Conseil régional prend la décision d’inscription. La notification de cette décision intervient ensuite, tandis que la saisine du comité national concerne notamment les recours.

24. Qui peut contester une décision favorable d’inscription au tableau ?

Le demandeur dont l’inscription est acceptée
La commission chargée des transferts régionaux
Le commissaire régional du gouvernement
Le salarié d’une société non-membre de l’Ordre

Le commissaire régional du gouvernement

Explication

Le commissaire régional du gouvernement peut former un recours contre une décision favorable. L’intéressé, quant à lui, peut contester un refus d’inscription devant le comité national du tableau.

25. Quelle situation caractérise l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ?

Un expert-comptable inscrit réalise une mission comptable pour une entreprise cliente
Un diplômé demande son inscription en joignant les justificatifs requis
Un salarié d’un membre de l’Ordre participe à des travaux sous la responsabilité de cet employeur
Une personne non inscrite exécute habituellement des travaux comptables sous sa propre responsabilité

Une personne non inscrite exécute habituellement des travaux comptables sous sa propre responsabilité

Explication

L’exercice illégal suppose qu’une personne non inscrite accomplisse habituellement, en son nom et sous sa responsabilité, les travaux comptables visés par l’ordonnance. La participation d’un salarié sous la responsabilité d’un membre inscrit ne correspond pas à cette définition.

26. Quelle distinction décrit correctement la structure du tableau de l’Ordre ?

Les sections regroupent les assurances, tandis que les listes indiquent les montants de garantie applicables
Les sections regroupent notamment des personnes et des sociétés, tandis que les listes comprennent notamment des associations et leurs salariés autorisés
Les sections regroupent les associations, tandis que les listes regroupent exclusivement les experts-comptables indépendants
Les sections concernent les recours, tandis que les listes recensent les sanctions disciplinaires prononcées

Les sections regroupent notamment des personnes et des sociétés, tandis que les listes comprennent notamment des associations et leurs salariés autorisés

Explication

Le tableau comporte notamment des sections consacrées aux personnes et aux sociétés, ainsi que des listes comprenant les associations de gestion et de comptabilité et leurs salariés autorisés. Les autres propositions confondent la structure du tableau avec les recours, les sanctions ou l’assurance.

27. Quelle inscription ne confère pas, par elle-même, le droit d’exercer l’activité d’expertise comptable ?

L’inscription d’une SPFPL
L’inscription d’un expert-comptable indépendant
L’inscription d’une société d’expertise comptable
L’inscription d’un expert-comptable salarié

L’inscription d’une SPFPL

Explication

L’inscription d’une SPFPL ne lui donne pas le droit d’exercer l’activité d’expertise comptable. Les autres inscriptions peuvent en principe permettre l’exercice sur tout le territoire national, sous réserve des exceptions prévues.

28. Dans quelle situation une personne inscrite peut-elle être réputée démissionnaire puis radiée du tableau ?

Après un retard ponctuel de paiement ayant fait l’objet d’un seul rappel
Après deux années consécutives sans cotisations ou sans assurance, malgré deux appels infructueux espacés d’un mois
Après une année sans activité professionnelle, même lorsque les cotisations sont réglées
Après une interruption d’assurance de quelques jours immédiatement régularisée

Après deux années consécutives sans cotisations ou sans assurance, malgré deux appels infructueux espacés d’un mois

Explication

La radiation repose sur deux années consécutives de défaut de cotisations ou de couverture d’assurance, ainsi que sur deux appels infructueux espacés d’un mois. Un retard ponctuel ou une absence d’activité ne suffit pas à lui seul.

29. Quel niveau minimal de garantie doit couvrir l’assurance de responsabilité civile professionnelle ?

1 million d’euros par sinistre et 500 000 euros par année d’assurance
500 000 euros par sinistre et 1 million d’euros par année d’assurance
500 000 euros par sinistre et 2 millions d’euros par année d’assurance
250 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d’assurance

500 000 euros par sinistre et 1 million d’euros par année d’assurance

Explication

La garantie minimale est fixée à 500 000 euros par sinistre et à 1 million d’euros par année d’assurance. Ces montants se distinguent de la durée minimale de dix ans applicable à la garantie subséquente.

30. Quelle combinaison de modes d’exercice est compatible pour un expert-comptable ?

Être mandataire social ou salarié, mais sans pouvoir exercer à titre individuel
Exercer individuellement, mais renoncer à tout lien professionnel avec une société d’expertise comptable
Exercer individuellement ou être salarié, mais sans pouvoir exercer un mandat social
Exercer individuellement, être salarié et être mandataire social d’une société d’expertise comptable

Exercer individuellement, être salarié et être mandataire social d’une société d’expertise comptable

Explication

L’exercice individuel, le salariat et le mandat social dans une société d’expertise comptable peuvent se cumuler. La règle ne repose donc pas sur le choix exclusif d’un seul mode d’exercice.

31. Quelle forme sociale est admise pour constituer une société d’expertise comptable ?

Une SNC, dont les associés ont la qualité de commerçant
Une forme sociale réservée aux activités commerciales des associés
Une SCS, qui repose sur une structure commerciale incompatible
Une SARL, qui ne confère pas aux associés la qualité de commerçant

Une SARL, qui ne confère pas aux associés la qualité de commerçant

Explication

La SARL fait partie des formes dotées de la personnalité morale pouvant accueillir une société d’expertise comptable. La SNC et la SCS sont écartées parce qu’elles confèrent aux associés la qualité de commerçant.

32. Quelle règle s’applique aux droits de vote d’une société d’expertise comptable détenus par les professionnels autorisés ?

Ils doivent représenter exactement la moitié des droits de vote de la société
Ils doivent rester inférieurs à un tiers des droits de vote pour préserver la société
Ils doivent être détenus directement sans possibilité de détention indirecte
Ils doivent représenter directement ou indirectement plus des deux tiers des droits de vote

Ils doivent représenter directement ou indirectement plus des deux tiers des droits de vote

Explication

Les professionnels autorisés doivent détenir directement ou indirectement plus des deux tiers des droits de vote. La détention peut donc être indirecte, et le seuil requis dépasse les deux tiers plutôt que de se limiter à la moitié.

33. Quelle différence distingue les SPFPL mono-professionnelles des SPFPL pluri-professionnelles ?

Les mono-professionnelles détiennent des sociétés commerciales pluriprofessionnelles, tandis que les pluri-professionnelles restent limitées aux sociétés d’expertise comptable
Les mono-professionnelles exercent directement la comptabilité, tandis que les pluri-professionnelles exercent directement plusieurs professions libérales
Les mono-professionnelles détiennent des sociétés libérales d’expertise comptable, tandis que les pluri-professionnelles peuvent aussi détenir des sociétés commerciales pluriprofessionnelles
Les mono-professionnelles regroupent les salariés autorisés, tandis que les pluri-professionnelles regroupent les experts-comptables stagiaires

Les mono-professionnelles détiennent des sociétés libérales d’expertise comptable, tandis que les pluri-professionnelles peuvent aussi détenir des sociétés commerciales pluriprofessionnelles

Explication

Une SPFPL mono-professionnelle est limitée aux parts ou actions de sociétés d’exercice libéral d’expertise comptable. Une SPFPL pluri-professionnelle peut en outre détenir des sociétés commerciales exerçant plusieurs professions libérales.

34. Dans quelles conditions un expert-comptable peut-il partager ses bureaux avec une autre profession libérale ?

Si le public est informé après la signature des contrats concernés
Si la profession accueillie exerce une activité exclusivement administrative
Si l’aménagement évite toute confusion entre les activités professionnelles
Si les deux professions utilisent une seule enseigne commerciale commune

Si l’aménagement évite toute confusion entre les activités professionnelles

Explication

Le partage de bureaux est permis lorsque l’organisation des locaux ne crée pas de confusion pour le public. L’utilisation d’une enseigne commune pourrait au contraire rendre les activités moins distinctes.

35. Quel est le nombre maximal de comptables salariés qu’un membre de l’Ordre personne physique peut utiliser ?

10 comptables salariés
25 comptables salariés
15 comptables salariés
20 comptables salariés

15 comptables salariés

Explication

Le plafond applicable à un membre de l’Ordre personne physique est fixé à 15 comptables salariés. Les experts-comptables stagiaires ne sont pas exclus du calcul contrairement à une confusion fréquente concernant ce dispositif.

36. Comment est défini le bénéficiaire effectif d’une société ?

Une personne physique détenant plus de 25 % du capital ou contrôlant effectivement la société
Le salarié disposant d’une délégation générale pour engager juridiquement la société
Le représentant légal désigné dans les statuts, quelle que soit sa participation au capital
Le commissaire aux comptes chargé de vérifier les comptes annuels de la société

Une personne physique détenant plus de 25 % du capital ou contrôlant effectivement la société

Explication

Le bénéficiaire effectif est identifié par une détention directe ou indirecte supérieure à 25 % ou par un contrôle effectif. Le représentant légal n’est donc pas automatiquement le bénéficiaire effectif.

37. À quel moment l’expert-comptable doit-il identifier le client et son bénéficiaire effectif ?

Après la première demande d’information adressée par une autorité
Au terme de la mission, lors de l’archivage du dossier client
Lors de la clôture du premier exercice comptable du client
Avant la signature de la lettre de mission ou avant le début des travaux

Avant la signature de la lettre de mission ou avant le début des travaux

Explication

L’identification doit intervenir avant la signature de la lettre de mission ou, au plus tard, avant le commencement des travaux. La clôture de l’exercice intervient bien trop tard pour satisfaire cette obligation.

38. Quel document écrit est obligatoire pour chaque mission confiée à un expert-comptable ?

Un compte rendu annuel établi après la première prestation réalisée
Un relevé des échanges préparé par le service administratif du cabinet
Une attestation d’assurance signée par le représentant légal du client
Un contrat écrit, notamment sous la forme d’une lettre de mission

Un contrat écrit, notamment sous la forme d’une lettre de mission

Explication

Chaque mission doit être encadrée par un contrat écrit qui peut prendre la forme d’une lettre de mission. Un compte rendu établi après le début des travaux ne remplace pas cet engagement préalable.

39. Quel élément la lettre de mission doit-elle préciser ?

La nature, l’étendue et les limites de la mission ainsi que les obligations réciproques
La liste des formations suivies par chaque salarié affecté au dossier pendant l’exercice
La composition détaillée de tous les services internes du cabinet intervenant auprès du client
Le montant des investissements futurs du client dans ses outils comptables et financiers

La nature, l’étendue et les limites de la mission ainsi que les obligations réciproques

Explication

La lettre de mission définit notamment la nature, l’étendue et les limites des travaux, le référentiel applicable, les obligations réciproques et les honoraires. La composition des services internes du cabinet ne fait pas partie de ses mentions essentielles.

40. Quelle distinction oppose le secret professionnel au devoir de discrétion de l’expert-comptable ?

Le secret vise les informations secrètes, tandis que la discrétion couvre les informations générales recueillies dans l’activité
Le secret protège les documents comptables, tandis que la discrétion concerne les documents fiscaux transmis par le client
Le secret s’applique aux échanges écrits, tandis que la discrétion concerne les informations communiquées oralement
Le secret concerne les informations générales, tandis que la discrétion vise les seules données protégées par la loi pénale

Le secret vise les informations secrètes, tandis que la discrétion couvre les informations générales recueillies dans l’activité

Explication

Le secret professionnel porte sur les informations présentant un caractère secret, alors que le devoir de discrétion s’étend aux informations générales recueillies dans l’activité. La distinction ne repose donc pas sur le support écrit ou oral de l’information.

41. Dans quelle situation l’expert-comptable ne peut-il pas opposer le secret professionnel ?

Lorsqu’il effectue une déclaration de soupçon liée au blanchiment ou au financement du terrorisme
Lorsqu’il prépare une synthèse interne destinée à organiser le travail de son équipe
Lorsqu’un client lui demande oralement de conserver une information dans son dossier
Lorsqu’il reçoit une demande générale d’explication sur le fonctionnement de son cabinet

Lorsqu’il effectue une déclaration de soupçon liée au blanchiment ou au financement du terrorisme

Explication

Le secret professionnel ne peut pas être invoqué pour empêcher une déclaration de soupçon relative au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Une demande générale d’explication sur le cabinet ne constitue pas, en elle-même, une exception comparable.

42. Quelles exigences caractérisent le comportement professionnel attendu d’un expert-comptable ?

Confidentialité des échanges, délégation des travaux, recherche de rentabilité et stabilité des méthodes utilisées
Neutralité comptable, priorité aux intérêts économiques du client, limitation des formations et absence de concurrence
Compétence, conscience professionnelle, indépendance, prévention des conflits et actualisation des connaissances
Rapidité d’exécution, développement commercial, spécialisation technique et réduction des échanges avec le client

Compétence, conscience professionnelle, indépendance, prévention des conflits et actualisation des connaissances

Explication

L’expert-comptable doit agir avec compétence, conscience professionnelle et indépendance, prévenir les conflits d’intérêts et actualiser ses connaissances. La recherche de rentabilité ou la réduction des formations ne peut pas remplacer ces exigences déontologiques.

43. Lors d’une audition judiciaire, quelle conduite doit adopter l’expert-comptable ?

Refuser toute question concernant les comptes et signer immédiatement le procès-verbal remis par le juge
Répondre aux questions techniques, préserver les confidences du client et faire rectifier le procès-verbal avant signature
Révéler les confidences du client dès qu’elles semblent utiles et demander ensuite leur retrait du procès-verbal
Répondre à toutes les questions sans distinction, puis transmettre seul le procès-verbal au client après l’audience

Répondre aux questions techniques, préserver les confidences du client et faire rectifier le procès-verbal avant signature

Explication

Pendant l’audition, l’expert-comptable répond aux questions techniques comptables ou financières, conserve le secret sur les confidences du client et relit le procès-verbal avant de le signer. Il doit pouvoir faire corriger ce document plutôt que le signer sans vérification.

44. Quelle formulation décrit le mieux le devoir de conseil de l’expert-comptable ?

Exécuter les décisions du client sans apprécier leurs conséquences juridiques
Garantir la réussite financière de chaque opération envisagée par le client
Transmettre les comptes annuels sans commenter les obligations qui en découlent
Éclairer les parties, préserver leurs intérêts et expliquer les effets de leurs engagements

Éclairer les parties, préserver leurs intérêts et expliquer les effets de leurs engagements

Explication

Le devoir de conseil consiste à éclairer les parties, à vérifier la sauvegarde de leurs intérêts et à leur expliquer leurs droits, obligations et engagements. La simple transmission de documents ne suffit pas à remplir cette mission d’éclairage.

45. Depuis quelle date le devoir d’information et de conseil constitue-t-il une obligation réglementaire et déontologique dans chaque mission de l’expert-comptable ?

Depuis le 4 mai 1999
Depuis le 19 septembre 1945
Depuis le 1er décembre 2007
Depuis le 30 mars 2012

Depuis le 1er décembre 2007

Explication

Depuis le 1er décembre 2007, l’information et le conseil sont exigés dans chacune des missions de l’expert-comptable. Le 4 mai 1999 correspond à une décision judiciaire citée pour définir le devoir de conseil, et non à la date de cette obligation réglementaire.

46. Une entreprise envisage une opération dont l’omission pourrait lui causer une perte importante. Quelle obligation impose à l’expert-comptable d’alerter le client sur ce risque ?

Le devoir de mise en garde
Le devoir de représentation fiscale
Le devoir de transmission comptable
Le devoir de conservation documentaire

Le devoir de mise en garde

Explication

Le devoir de mise en garde impose d’alerter le client sur les conséquences dommageables possibles d’une action ou d’une omission. Le devoir d’informer consiste plutôt à transmettre des renseignements adaptés à la situation du client.

47. Le client ne fournit pas en temps utile les documents indispensables à la mission malgré les demandes de l’expert-comptable. Quelle conduite peut alors être exigée de ce dernier ?

Facturer automatiquement un supplément sans modifier les conditions de la mission
Attendre la clôture de l’exercice avant d’évaluer les conséquences de cette absence
Poursuivre la mission en reconstituant les documents à partir d’hypothèses générales
Tirer les conséquences appropriées sur le maintien de la mission, jusqu’à y mettre fin

Tirer les conséquences appropriées sur le maintien de la mission, jusqu’à y mettre fin

Explication

L’expert-comptable doit exiger les documents nécessaires et peut mettre fin à la mission si le client ne respecte pas ces exigences. Poursuivre la mission malgré l’absence d’éléments indispensables ne correspond pas à cette règle de sauvegarde des intérêts du client.

48. Dans quelles conditions les actions de promotion et de démarchage de l’expert-comptable doivent-elles être menées ?

Avec une présentation très avantageuse, même si certaines affirmations restent invérifiables
Avec une communication offensive destinée à attirer rapidement les clients des confrères
Avec des comparaisons détaillées permettant de classer les professionnels selon leurs résultats
Avec discrétion, retenue et exactitude, sans comparaison ni risque d’induire le public en erreur

Avec discrétion, retenue et exactitude, sans comparaison ni risque d’induire le public en erreur

Explication

La promotion est admise si elle demeure discrète, décente, retenue et exacte, sans élément comparatif ni contenu trompeur. Une communication comparative ou susceptible d’induire le public en erreur méconnaît les exigences professionnelles.

49. Sur quels éléments les honoraires de l’expert-comptable peuvent-ils être librement convenus avec le client ?

L’importance des diligences, la difficulté du dossier, les frais exposés et la notoriété du professionnel
Le nombre de salariés du client, sans considération de la complexité de la mission
Le montant du bénéfice réalisé par le client au terme de l’exercice
La valeur des actifs du client, indépendamment du travail effectivement accompli

L’importance des diligences, la difficulté du dossier, les frais exposés et la notoriété du professionnel

Explication

Les honoraires peuvent tenir compte des diligences, de la difficulté du cas, des frais exposés et de la notoriété du professionnel. Ils ne peuvent pas être calculés d’après les résultats financiers obtenus par le client.

50. Avant d’engager une action en justice concernant un litige sur les honoraires, quelle démarche l’expert-comptable doit-il tenter ?

Demander au client de renoncer par écrit à toute contestation ultérieure
Suspendre toute communication avec le client jusqu’au règlement définitif du litige
Faire accepter une conciliation ou un arbitrage du président du Conseil régional de l’Ordre
Saisir directement le tribunal compétent afin d’obtenir une fixation judiciaire des honoraires

Faire accepter une conciliation ou un arbitrage du président du Conseil régional de l’Ordre

Explication

L’expert-comptable doit tenter de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du Conseil régional de l’Ordre avant toute action en justice. La saisine immédiate du tribunal ne respecte pas cette étape préalable.

51. Dans quelle situation le droit de rétention permet-il à l’expert-comptable de retenir les travaux réalisés ?

Lorsqu’un document comptable semble utile à l’expert-comptable pour une mission auprès d’un autre client
Lorsqu’un désaccord commercial apparaît, même sans créance déterminée ni information du client
Lorsqu’une facture prévisionnelle est établie avant toute réalisation de travaux pour le client
Lorsqu’une créance d’honoraires certaine, liquide et exigible subsiste et que le client en a été informé sans équivoque

Lorsqu’une créance d’honoraires certaine, liquide et exigible subsiste et que le client en a été informé sans équivoque

Explication

Le droit de rétention suppose une créance d’honoraires certaine, liquide et exigible ainsi qu’une information claire du client. Un simple désaccord ou une facture prévisionnelle ne suffit pas à justifier la retenue des travaux.

52. Quelle distinction caractérise correctement les responsabilités civile et disciplinaire de l’expert-comptable ?

La responsabilité civile concerne les règles ordinales, tandis que la responsabilité disciplinaire répare les dommages causés aux tiers
La responsabilité civile et la responsabilité disciplinaire produisent toutes deux principalement des dommages-intérêts
La responsabilité civile prononce une sanction professionnelle, tandis que la responsabilité disciplinaire indemnise les clients lésés
La responsabilité civile vise la réparation d’un dommage, tandis que la responsabilité disciplinaire sanctionne un manquement professionnel

La responsabilité civile vise la réparation d’un dommage, tandis que la responsabilité disciplinaire sanctionne un manquement professionnel

Explication

La responsabilité civile a pour objet la réparation d’un dommage et peut être contractuelle envers le client ou délictuelle envers un tiers. La responsabilité disciplinaire sanctionne les manquements aux règles professionnelles sans accorder de dommages-intérêts.

53. Quelles conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité civile de l’expert-comptable ?

Une plainte du client, une sanction ordinale et une décision définitive du tribunal
Une faute ou négligence, un préjudice et un lien de causalité entre les deux
Un dommage éventuel, une erreur matérielle et une contestation des honoraires
Un contrat écrit, une perte financière et une faute pénale intentionnelle

Une faute ou négligence, un préjudice et un lien de causalité entre les deux

Explication

La responsabilité civile exige la preuve d’une faute ou négligence, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces éléments. Une sanction disciplinaire ou une faute pénale n’est pas une condition générale indispensable de cette responsabilité.

54. Quelles caractéristiques le préjudice doit-il cumuler pour être indemnisable en responsabilité civile ?

Être contractuel, disciplinaire, intentionnel et définitivement établi
Être moral, futur, estimé et lié à une faute pénale
Être indirect, hypothétique, licite et difficile à chiffrer
Être direct, certain, licite et prévisible

Être direct, certain, licite et prévisible

Explication

Le préjudice indemnisable doit réunir cumulativement les caractères direct, certain, licite et prévisible. Un dommage hypothétique ou dépourvu de lien suffisamment direct ne satisfait pas ces conditions.

55. Quelle affirmation distingue correctement la prescription de l’action en responsabilité civile et la conservation des documents comptables ?

L’action se prescrit par dix ans, tandis que les documents comptables sont conservés pendant cinq ans
L’action et la conservation sont soumises à un délai commun de cinq ans
L’action et la conservation sont soumises à un délai commun de dix ans
L’action se prescrit par cinq ans, tandis que les documents comptables sont conservés pendant dix ans

L’action se prescrit par cinq ans, tandis que les documents comptables sont conservés pendant dix ans

Explication

L’action en responsabilité civile se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance, réelle ou supposée, des faits, alors que les documents comptables doivent être conservés pendant dix ans. Ces deux délais répondent donc à des règles différentes.

56. Quel est l’objectif général du contrôle qualité d’un expert-comptable inscrit à l’Ordre ?

Évaluer la rentabilité annuelle du cabinet et sa capacité à attirer de nouveaux clients
Contrôler la satisfaction des clients sans examiner les procédures internes de la structure
Vérifier la conformité des travaux et du fonctionnement de la structure aux normes et règles en vigueur
Comparer les honoraires pratiqués par le professionnel avec ceux des cabinets de même dimension

Vérifier la conformité des travaux et du fonctionnement de la structure aux normes et règles en vigueur

Explication

Le contrôle qualité apprécie l’adéquation des travaux du professionnel et du fonctionnement de sa structure avec les normes, les règles et les usages professionnels. L’évaluation de la rentabilité ou de la satisfaction des clients ne constitue pas son objectif général.

57. Quelle distinction caractérise le contrôle structurel et le contrôle technique lors d’un contrôle qualité ?

Le contrôle structurel vérifie les honoraires, tandis que le contrôle technique apprécie la communication avec les clients
Le contrôle structurel examine les dossiers de mission, tandis que le contrôle technique examine les locaux professionnels
Le contrôle structurel porte sur la formation, tandis que le contrôle technique porte sur les recrutements du cabinet
Le contrôle structurel examine l’organisation de la structure, tandis que le contrôle technique examine des dossiers de mission

Le contrôle structurel examine l’organisation de la structure, tandis que le contrôle technique examine des dossiers de mission

Explication

Le contrôle structurel porte sur le fonctionnement, l’organisation, les systèmes et les procédures de la structure. Le contrôle technique vérifie, dans des dossiers sélectionnés, l’application des diligences et des normes professionnelles.

58. Après réception de la note de synthèse, quelle procédure s’applique au dirigeant de la structure contrôlée ?

Il présente ses observations après le rapport définitif et reçoit alors une nouvelle note de synthèse
Il peut présenter ses observations dans un délai maximal de trente jours et être entendu s’il le demande
Il doit transmettre ses observations sous quinze jours et participer à une audition obligatoire
Il dispose de trois mois pour répondre et ne peut pas demander à être entendu

Il peut présenter ses observations dans un délai maximal de trente jours et être entendu s’il le demande

Explication

La note de synthèse permet au dirigeant de présenter ses observations dans un délai maximal de trente jours et d’être entendu à sa demande. Le rapport définitif est établi ensuite par le contrôleur, puis transmis au président du conseil régional.

59. Quelle conclusion peut être prononcée lorsqu’un contrôle qualité révèle des observations nécessitant un suivi renforcé ?

Une lettre avec observations imposant un nouveau contrôle sur place après un an
Une lettre avec simples observations entraînant automatiquement une suspension immédiate
Une lettre sans observation suivie d’un contrôle téléphonique dans les trois mois
Une lettre de clôture renvoyant l’examen à la prochaine échéance professionnelle

Une lettre avec observations imposant un nouveau contrôle sur place après un an

Explication

Lorsque les observations le justifient, la conclusion peut prendre la forme d’une lettre imposant un nouveau contrôle sur place après un an. Une lettre sans observation ou une lettre avec simples observations correspond à des conclusions différentes.

60. Quelle est la portée déontologique du Code de l’IFAC pour les organisations membres et les cabinets ?

Ils peuvent appliquer des règles moins strictes lorsque leur organisation professionnelle les autorise à le faire
Ils ne doivent pas appliquer de règles moins strictes, sauf impossibilité résultant de la loi ou de la réglementation
Ils appliquent le Code comme un guide facultatif, sans obligation particulière pour leurs pratiques professionnelles
Ils doivent reprendre chaque règle du Code sans adaptation, même lorsqu’une loi nationale impose une autre exigence

Ils ne doivent pas appliquer de règles moins strictes, sauf impossibilité résultant de la loi ou de la réglementation

Explication

Le Code impose un niveau de règles déontologiques que les organisations membres et les cabinets ne doivent pas abaisser. Une exception est admise lorsqu’une loi ou une réglementation rend cette application impossible.

61. Dans quelle partie du Code de l’IFAC sont traitées les règles applicables aux professionnels comptables en entreprise ?

Dans une partie distincte consacrée aux organisations membres de la fédération
Dans la Partie B, consacrée aux professionnels comptables exerçant en cabinet
Dans la Partie A, consacrée aux principes fondamentaux et au cadre conceptuel
Dans la Partie C, consacrée aux professionnels comptables en entreprise

Dans la Partie C, consacrée aux professionnels comptables en entreprise

Explication

La Partie C s’applique aux professionnels comptables en entreprise, tandis que la Partie B concerne ceux qui exercent en cabinet. La Partie A fixe les principes fondamentaux et le cadre conceptuel.

62. Quel comportement relève principalement du principe de confidentialité dans le Code de l’IFAC ?

Ne pas divulguer une information professionnelle sans autorisation appropriée
Écarter une influence personnelle susceptible d’altérer le jugement professionnel
Maintenir ses compétences et ses connaissances au niveau requis par la mission
Présenter une conduite conforme aux règles et à la réputation de la profession

Ne pas divulguer une information professionnelle sans autorisation appropriée

Explication

La confidentialité exige de protéger les informations professionnelles et de ne pas les divulguer sans autorisation appropriée. L’absence de parti pris ou d’influence inopportune relève plutôt de l’objectivité.

63. Une pression exercée sur un professionnel pour qu’il modifie une conclusion défavorable constitue quelle menace déontologique ?

Une menace d’intimidation
Une menace d’auto-révision
Une menace liée à la représentation
Une menace liée à la familiarité

Une menace d’intimidation

Explication

Une pression visant à influencer le jugement professionnel correspond à une menace d’intimidation. L’auto-révision concerne l’évaluation de son propre travail, tandis que la familiarité résulte d’une relation trop proche et la représentation d’une défense des intérêts d’une partie.

64. Quelle est la mission principale du Haut Conseil du commissariat aux comptes ?

Fixer les honoraires applicables aux missions réalisées par les commissaires aux comptes
Surveiller la profession et veiller au respect de la déontologie et de l’indépendance
Certifier directement les comptes de toutes les entités soumises à un audit légal
Représenter les commissaires aux comptes et élaborer les normes avant leur homologation

Surveiller la profession et veiller au respect de la déontologie et de l’indépendance

Explication

Le H3C est une autorité administrative indépendante chargée de surveiller la profession et de veiller à la déontologie et à l’indépendance. La représentation de la profession et l’élaboration des normes relèvent de la CNCC.

65. Quel rôle le H3C joue-t-il à l’égard des normes d’exercice professionnel élaborées par la CNCC ?

Il élabore directement ces normes puis les transmet aux commissaires aux comptes
Il homologue ces normes par une décision interne publiée par la CNCC
Il émet un avis sur ces normes avant leur homologation par le garde des Sceaux
Il applique ces normes aux missions sans intervenir dans leur procédure d’adoption

Il émet un avis sur ces normes avant leur homologation par le garde des Sceaux

Explication

Le H3C émet un avis sur les normes élaborées par la CNCC. Leur homologation relève ensuite du garde des Sceaux, tandis que la CNCC en assure l’élaboration.

66. Que définissent les normes d’exercice professionnel applicables aux commissaires aux comptes ?

Les diligences que le commissaire aux comptes doit mettre en œuvre lors de ses interventions
Les sanctions disciplinaires applicables à chaque manquement constaté pendant un contrôle
Les modalités de représentation des commissaires aux comptes auprès des pouvoirs publics
Les conditions commerciales permettant au cabinet de déterminer ses honoraires de mission

Les diligences que le commissaire aux comptes doit mettre en œuvre lors de ses interventions

Explication

Les normes d’exercice professionnel précisent les diligences à mettre en œuvre dans le cadre des interventions du commissaire aux comptes. Elles ne déterminent ni les honoraires, ni l’organisation de la représentation professionnelle, ni l’ensemble des sanctions disciplinaires.

67. Quel enchaînement décrit correctement l’homologation des normes d’exercice professionnel ?

Élaboration par la Chancellerie, transmission au H3C, avis de la CNCC, puis homologation par décision régionale
Élaboration par la CNCC, homologation immédiate par le H3C, puis transmission au garde des Sceaux pour information
Élaboration par le H3C, avis de la CNCC, transmission au cabinet concerné, puis publication par la Chancellerie
Élaboration par la CNCC, transmission à la Chancellerie, avis du H3C, puis homologation par arrêté au Journal officiel

Élaboration par la CNCC, transmission à la Chancellerie, avis du H3C, puis homologation par arrêté au Journal officiel

Explication

La procédure commence par l’élaboration de la norme par la CNCC et sa transmission à la Chancellerie, suivies de l’avis du H3C. L’homologation intervient ensuite par arrêté du garde des Sceaux publié au Journal officiel.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 87 flashcards sur Réglementation et missions comptables.

Qu'est-ce que l'Ordre des experts-comptables ?

Une institution nationale créée par l’ordonnance du 19 septembre 1945.

Quelle ordonnance a créé l'Ordre des experts-comptables ?

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.

Que constate l’ordonnance du 19 septembre 1945 ?

La nullité des actes de Vichy.

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