Fiche de révision : Institutions et fiscalité révolutionnaires

Plan du Cours

  1. Fondements du droit public révolutionnaire
  2. Institutions de la Constituante et Législative
  3. Convention et gouvernement révolutionnaire
  4. Directoire et centralisation administrative
  5. Loi, règlement et justice administrative
  6. Justice administrative révolutionnaire
  7. Principes et impôts de la Constituante
  8. Fiscalité de la Convention et du Directoire
  9. Pouvoirs napoléoniens et suffrage
  10. Administration et Conseil d’État napoléoniens
  11. République de 1848 et Second Empire
  12. L’institution ministérielle de 1814 à 1870
  13. Le Conseil d’État de 1814 à 1872
  14. L’administration locale sous la Restauration
  15. Les lois locales sous la Monarchie de Juillet

Repères chronologiques

  1. 1789Le droit public change profondément et la monarchie française ainsi que son droit public disparaissent.
  2. 17 juin 1789Le tiers état se proclame Assemblée nationale, ouvrant la refonte des institutions françaises.
  3. 20 juin 1789Des députés réunis dans la salle du Jeu de paume jurent de ne pas se séparer avant d’avoir rédigé une Constitution.
  4. 17 mars 1791Le décret d’Allarde supprime les corporations et proclame la liberté de l’activité professionnelle.
  5. 21 septembre 1792La Convention élue au suffrage universel masculin proclame la République.
  6. 21 mars 1793Les communes sont chargées de délivrer les certificats de civisme, nécessaires pour être protégé par les lois.
  7. 21 mars 1793La Convention supprime la patente, estimant que la contribution mobilière suffit pour atteindre les revenus industriels et commerciaux.
  8. 6 avril 1793Le Comité de salut public est créé et reçoit un pouvoir de tutelle sur les ministres ainsi qu’une autorité propre en matière de salut public.
  9. 22 août 1795Une nouvelle Constitution instaure le Directoire et crée le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des Anciens.
  10. 1802Le sénatus-consulte proclame Bonaparte consul à vie après un plébiscite.

1. Fondements du droit public révolutionnaire

Notions clés & Définitions

  • Histoire du droit public : Étude de l’organisation des pouvoirs publics dans un État et des rapports de l’État avec les gouvernés.

★ À maîtriser

📌 Le droit public règle l’organisation et le fonctionnement de l’État et des collectivités locales ainsi que leurs relations avec les particuliers, tandis que le droit privé porte sur les relations des particuliers dans leur vie quotidienne.

📌 Sous la Révolution, la souveraineté réside dans la nation, peuple pensé dans son unité, et non dans le peuple réel considéré dans sa diversité.

Compléments

  • Le droit public est dominé par l’intérêt général et se caractérise par des rapports d’inégalité au profit de la puissance publique.

  • La distinction entre droit public et droit privé est principalement le produit de l’histoire et peut être perméable, notamment avec l’apparition de droits transversaux comme le droit de l’environnement.

  • La représentation nationale conduit les constituants à faire confiance aux représentants élus de la nation, réputés défendre le bien public.

Astuce mémo

Nation abstraite, distincte du peuple réel : elle fonde la souveraineté nationale.

2. Institutions de la Constituante et Législative

★ À maîtriser

  • La Constitution de 1791 établit une souveraineté nationale, un mandat représentatif et un électorat conçu comme une fonction réservée à certains citoyens.

  • La Constitution de 1791 subordonne le roi au pouvoir législatif et institue une séparation stricte des pouvoirs, sans responsabilité des ministres devant l’Assemblée.

  • La Constituante divise la France en 83 départements en 1790, eux-mêmes divisés en districts puis en cantons.

Compléments

  • Le vote de 1791 exclut notamment :

    • les femmes
    • les moins de 25 ans
    • les personnes qui ne sont pas imposées
  • En 1791, plus de 4 millions d’électeurs du premier degré élisent les électeurs du deuxième degré, qui élisent les députés.

📌 Les décrets votés par l’Assemblée de 1791 ne deviennent applicables qu’après la sanction du roi, qui dispose d’un veto suspensif pouvant être surmonté si trois législatures votent le même texte.

📌 Sieyès distingue les citoyens passifs, titulaires de droits civils, des citoyens actifs, qui paient l’impôt et participent à l’élaboration des droits politiques.

3. Convention et gouvernement révolutionnaire

★ À maîtriser

  • La Constitution de 1793, qui n’est pas appliquée, remplace la souveraineté nationale par la souveraineté populaire et fait de l’électorat un droit.

📌 Le gouvernement révolutionnaire justifie l’écartement de la légalité et de l’ordre constitutionnel au nom de l’efficacité et du salut public face aux menaces contre la République.

Compléments

  • La Constitution de 1793 prévoit un régime d’assemblée où la totalité des pouvoirs législatif et exécutif appartient à l’Assemblée.

  • Le Comité de sûreté générale surveille Paris et recherche les ennemis du régime avant d’être éclipsé par le Comité de salut public à l’été 1793.

  • Au printemps 1794, les ministres sont supprimés et remplacés par 12 commissions exécutives spécialisées rattachées au Comité de salut public.

  • La loi du 14 décembre 1793 subordonne étroitement les districts au pouvoir central et transforme les procureurs-syndics en agents nationaux, qui peuvent notamment ordonner des arrestations.

Astuce mémo

La menace contre la République → gouvernement d’efficacité hors de la légalité ordinaire.

4. Directoire et centralisation administrative

★ À maîtriser

  • Sous la Constitution de 1795, les Cinq-Cents ont l’initiative des lois et les Anciens peuvent opposer leur veto aux textes votés par les Cinq-Cents.

  • Le Directoire est un exécutif collégial de cinq directeurs, sans pouvoir de dissolution des chambres, dans un système de séparation absolue des pouvoirs.

  • La Constitution de l’an III organise une administration hiérarchisée dans laquelle les administrations municipales sont subordonnées aux départements, ceux-ci aux ministres, et les ministres au Directoire.

Compléments

  • La loi du 28 germinal an III supprime les agents nationaux et rétablit les procureurs.

  • Le Directoire reprend la centralisation et la bureaucratie de l’Ancien Régime, avec des officiers professionnels et rémunérés à tous les échelons.

5. Loi, règlement et justice administrative

★ À maîtriser

  • Les révolutionnaires conçoivent la loi comme simple, claire et accessible à tous, instrument de transformation de la société et source dominante du droit.

📌 Dans la conception révolutionnaire initiale, le juge ne peut ni interpréter la loi ni édicter des règlements.

  • Le pouvoir réglementaire, d’abord refusé à l’exécutif, prend son essor sous la Convention, s’affirme sous le Directoire et reçoit une consécration constitutionnelle sous le Consulat.

📌 La loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III interdisent aux tribunaux judiciaires de s’immiscer dans le fonctionnement des corps administratifs et de contrôler l’action administrative.

Compléments

📌 L’arrêté du 2 germinal an V écarte des tribunaux judiciaires les opérations exécutées par ordre du gouvernement, par ses agents immédiats et avec les fonds du Trésor public.

  • L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 lie la garantie des droits et la séparation des pouvoirs à l’existence d’une Constitution. - Montesquieu

Astuce mémo

La loi fixe la règle ; le règlement complète son exécution.

6. Justice administrative révolutionnaire

★ À maîtriser

  • Pendant la Révolution, l’absence de juridiction administrative spécifique conduit au triomphe de la justice retenue et de l’administrateur-juge.

  • La loi des 6-7 septembre 1790 maintient pour l’essentiel le contentieux administratif dans l’administration active et en confie la connaissance aux administrations locales, notamment aux directoires de département.

  • La loi des 6-7 septembre 1790 crée un Conseil d’État composé du roi et des ministres, conçu comme une instance juridictionnelle distincte de l’ancien Conseil du roi.

  • Le Conseil d’État peut annuler les actes administratifs irréguliers, casser les jugements des directoires de département et juger en premier et dernier ressort les affaires de l’administration générale non attribuées à une autre juridiction.

Compléments

📌 La théorie de l’État débiteur interdit aux tribunaux judiciaires de connaître des affaires susceptibles d’entraîner une condamnation judiciaire de l’État.

📌 La loi des 7 et 14 octobre 1790 soustrait aux tribunaux les réclamations de compétence concernant les corps administratifs et confie au roi, chef de l’administration générale, le règlement de ces conflits.

Astuce mémo

Juge judiciaire écarté, administration juge

7. Principes et impôts de la Constituante

★ À maîtriser

  • Après la nuit du 4 août 1789, toute levée de contribution doit obtenir le consentement formel des représentants de la nation, donné chaque année.

  • Les recettes et les dépenses doivent être votées avant chaque année civile, puis une loi adoptée à la fin de l’année contrôle et ratifie l’emploi des deniers publics par l’exécutif.

  • La fiscalité révolutionnaire repose sur la liberté par le consentement et la protection de la vie privée, l’égalité par l’absence de privilèges et la proportionnalité, la fraternité par la contribution civique et l’uniformité par la répartition territoriale de l’impôt.

  • Les lois de 1790 et 1791 établissent les contributions foncière, mobilière et des patentes, la loi du 29 novembre 1790 instituant la contribution foncière comme impôt réel fondé sur la valeur objective des biens.

  • La loi du 13 janvier 1791 organise la contribution mobilière autour d’une taxe de base égale à trois journées de travail, d’une cote mobilière de 5 % du revenu global présumé selon la valeur locative et d’une taxe sur les activités professionnelles appelée patente.

Compléments

  • Le 17 juin 1789, le tiers état proclame nuls et illégaux les impôts existants parce qu’ils ont été établis sans le consentement de la nation.

  • Les signes extérieurs pris en compte comprennent :

    • la taille du logement
    • le loyer payé
    • le nombre d’employés déclarés
  • L’impôt de répartition distribue le montant national entre les départements selon leurs possibilités, puis entre les circonscriptions inférieures jusqu’aux individus.

  • Faute de cadastre, les municipalités doivent diviser les territoires en sections et dresser un état indicatif des propriétés, mais elles tiennent souvent compte de la personnalité ou des ressources globales du contribuable.

📌 La taxe de base de la contribution mobilière est due par les citoyens, sauf les indigents et les travailleurs dont le salaire est inférieur au salaire type, et elle contribue à la qualité de citoyen actif, c’est-à-dire d’électeur du premier degré.

  • La contribution des patentes impose aux artisans et commerçants de déclarer leur profession aux municipalités et de payer des taxes liées aux lieux occupés, avec un tarif progressif et des sanctions pénales en cas d’infraction.

  • En 1790-1791, les centimes additionnels à la contribution foncière et à la contribution mobilière financent les dépenses locales et représentent les sous du district et de la commune.

8. Fiscalité de la Convention et du Directoire

★ À maîtriser

📌 Sous la Convention, les contributions foncière et mobilière de 1790-1791 sont maintenues, tandis que des taxes exceptionnelles progressives visent les riches au nom de l’urgence et du salut public.

  • Le 20 mai 1793, l’Assemblée vote un emprunt forcé d’un milliard sur les citoyens riches, confirmé le 20 septembre 1793, avec un prélèvement pouvant atteindre 100 %.

Compléments

  • Montesquieu estime que les ressources correspondant aux besoins nécessaires ne doivent pas être taxées autant que le superflu, qui doit l’être davantage.

  • Rousseau présente la progressivité de l’impôt comme un instrument de bouleversement social destiné à permettre une égalité de fait à long terme.

  • En mars 1793, la Convention pose le principe d’un impôt gradué et progressif sur le luxe et les richesses foncières et mobilières pour contribuer exceptionnellement aux charges de la guerre, mais aucun dispositif supplémentaire n’est voté.

  • Les municipalités vérifient les déclarations de l’emprunt forcé et peuvent les écarter comme inexactes puis taxer d’office, mais le rendement du système reste décevant.

Astuce mémo

Urgence et salut public → progressivité et emprunts forcés

9. Pouvoirs napoléoniens et suffrage

★ À maîtriser

  • Bonaparte prend le pouvoir par le coup d’État du 9 novembre 1799, tandis que la République demeure officiellement jusqu’à la fin de 1805 malgré la proclamation de l’Empire en 1804.

  • La Constitution de l’an VIII institue le Tribunat, composé de 100 membres qui discutent les projets de loi, et le Corps législatif, composé de 300 membres qui les votent sans débattre.

  • Le gouvernement dispose notamment : du monopole de la politique extérieure, de l’initiative législative, de larges pouvoirs financiers et réglementaires, de la direction de l’administration, du monopole des nominations aux emplois publics

  • Le sénatus-consulte du 18 mai 1804 confie le gouvernement de la République à l’empereur des Français et accompagne la Constitution de l’an XII, soumise au peuple sur l’hérédité de la dignité impériale.

Compléments

  • Le Sénat de la Constitution de l’an VIII contrôle la constitutionnalité des lois et peut annuler les actes législatifs ou exécutifs contraires à la Constitution, sur saisine du Tribunat ou du gouvernement.

  • Sieyès résume la conception politique du Consulat par la formule « la confiance vient d’en bas, le pouvoir vient d’en haut ».

  • Le système des listes de confiance procède par sélections successives au dixième : les électeurs d’arrondissement désignent les listes d’arrondissement, celles-ci les listes départementales et celles-ci la liste nationale, parmi les notables de laquelle le Premier consul choisit des agents exécutifs et le Sénat des membres des assemblées.

Astuce mémo

Confiance d’en bas, pouvoir d’en haut

10. Administration et Conseil d’État napoléoniens

★ À maîtriser

  • Sous le Consulat, les ministres sont nommés et révoqués par le Premier consul, exécutent ses décisions dans leurs administrations et participent à la fois aux fonctions gouvernementale et administrative.

📌 L’article 52 de la Constitution de l’an VIII charge le Conseil d’État de rédiger les projets de lois et les règlements d’administration publique et de résoudre les difficultés administratives.

Compléments

  • Le nombre de ministères passe de sept à douze sous le Consulat, tandis que le poste de secrétaire d’État est ajouté aux départements ministériels repris du Directoire.

  • Les conseils d’administration, présidés par le Premier consul puis l’Empereur, réunissent notamment les ministres de l’Intérieur, des Finances et de la Guerre tous les dix jours ou tous les mois afin de contrôler et diriger l’administration.

  • Les cinq sections du Conseil d’État sont :

    • la guerre
    • la marine
    • les finances
    • la législation
    • l’intérieur
  • En août 1800, les conseillers d’État sont répartis entre le service extraordinaire, consacré à des missions administratives hors de Paris, et le service ordinaire, consacré au travail effectif au Conseil d’État.

  • Les auditeurs introduits en 1803 présentent devant les sections les propositions ministérielles de lois et de règlements et sont formés à l’administration.

  • Les maîtres des requêtes introduits en 1806, intermédiaires entre conseillers d’État et auditeurs, instruisent et rapportent certaines affaires, notamment contentieuses.

  • L’année 1810 marque un tournant : l’organisation judiciaire et administrative est construite, les grands textes se raréfient et les ministres développent leur pouvoir au détriment du Conseil d’État.

  • À partir de 1820, le Conseil d’État prépare surtout des règlements sur des questions peu importantes et de nombreux décrets et avis sur des affaires particulières ou locales, dont les solutions sont presque toutes adoptées par le chef de l’État.

11. République de 1848 et Second Empire

★ À maîtriser

  • Le gouvernement provisoire proclame la République en 1848 sous réserve de ratification par la nation et instaure le suffrage universel masculin : les hommes sont électeurs à partir de 21 ans et éligibles à partir de 25 ans.

📌 La Constitution de 1848 élit le président pour quatre ans, exige la majorité absolue des suffrages exprimés et au moins deux millions de voix, et interdit le renouvellement immédiat de son mandat ainsi que la dissolution de l’Assemblée par le président.

  • Louis-Napoléon réalise son coup d’État le 2 décembre 1851 après l’échec de la révision constitutionnelle permettant sa réélection, et le Second Empire est rétabli le 2 décembre 1852.

  • De 1852 à 1860, la Constitution du 14 janvier 1852 confie à Napoléon III un pouvoir gouvernemental autoritaire et l’initiative exclusive des lois, dans un régime de césarisme démocratique fondé sur des plébiscites dirigés par le chef de l’État.

  • À partir de 1860, le régime de Napoléon III s’oriente vers le parlementarisme, et des textes de 1860 et 1861 rendent certaines prérogatives aux chambres, notamment le retour de l’adresse en réponse au discours du Trône.

  • À partir de 1867, l’interpellation est rétablie, mais un vote de défiance du Corps législatif n’oblige pas le gouvernement à démissionner.

  • Les sénatus-consultes de 1869 prévoient que le Corps législatif élit son président, partage l’initiative des lois avec l’empereur et peut accueillir les ministres en son sein.

  • Le Sénatus-consulte du 21 mai 1870 institue un véritable régime parlementaire et est approuvé par 7,5 millions de oui contre 1,5 million de non.

  • Le 2 septembre 1870, l’empereur est fait prisonnier à Sedan et le régime s’effondre.

  • Le 4 septembre 1870, la République est proclamée.

Compléments

  • Les journées des 23 au 26 juin 1848 sont des émeutes déclenchées par la fermeture des ateliers nationaux et réprimées par le général Cavaignac.

📌 La révision de la Constitution de 1848 exige, pendant la dernière année de la législature, trois vœux espacés d’un mois et réunissant chacun les trois quarts des suffrages exprimés avant l’élection éventuelle d’une Assemblée constituante.

  • La Constitution de 1852 prévoit un Corps législatif élu au suffrage universel pour six ans, mais le gouvernement soutient des candidats officiels disposant d’une affiche blanche et l’assemblée ne détient pas l’initiative des lois.

  • Le Sénat du Second Empire comprend 150 membres, dont des membres de droit tels que des cardinaux, des amiraux et des maréchaux, ainsi que des membres nommés à vie par l’empereur.

  • Le Sénat complète la Constitution par des sénatus-consultes et contrôle la constitutionnalité des lois, mais transforme rapidement ce contrôle en contrôle d’opportunité et devient une seconde chambre législative.

  • Le 19 juillet 1870, la guerre avec la Prusse commence.

12. L’institution ministérielle de 1814 à 1870

★ À maîtriser

  • Entre 1814 et 1848, les ministres prennent une place centrale dans l’exécutif, dirigent leurs départements et voient les directeurs généraux placés sous leur autorité.

  • Sous la Constitution de 1848, le Conseil des ministres est mentionné à l’article 64, mais la responsabilité ministérielle n’est pas définie suffisamment et la responsabilité politique n’est pas clairement établie.

  • Le 9 août 1870, Émile Ollivier démissionne après un ordre du jour de défiance, illustrant la responsabilité politique collective du ministère.

Compléments

  • L’ordonnance du 9 mars 1816 institue des secrétaires généraux chargés de coordonner les services ministériels sous l’autorité des ministres.

  • En 1863, les ministres sans portefeuille chargés de servir de messagers entre le gouvernement et les chambres sont supprimés, et le ministre d’État obtient l’accès aux travaux et débats du Corps législatif.

  • Eugène Rouher occupe sans interruption le poste de ministre d’État d’octobre 1863 à juillet 1869 et exerce de fait la fonction de chef du gouvernement sans responsabilité devant les chambres.

13. Le Conseil d’État de 1814 à 1872

★ À maîtriser

  • La loi du 3 mars 1849 prévoit que le Conseil d’État statue en dernier ressort sur le contentieux administratif et que ses jugements sont rendus en son nom, non au nom du chef de l’État.

  • La Constitution et le décret organique de janvier 1852 rétablissent la justice retenue : le chef de l’État prend les décisions contentieuses sur proposition du Conseil d’État.

  • La loi du 24 mai 1872 consacre implicitement la justice déléguée et permet au Conseil d’État de statuer souverainement sur le contentieux administratif et les demandes d’annulation pour excès de pouvoir.

Compléments

  • L’ordonnance du 29 juin 1814 organise le Conseil d’État sous le nom de Conseil des parties et lui confie le conseil du roi pour les affaires administratives et contentieuses.

  • L’ordonnance du 1er juin 1828 limite les cas où l’administration peut élever un conflit d’attribution, dont le jugement reste confié au Conseil d’État.

  • En 1864, le recours pour excès de pouvoir connaît un essor définitif, favorisé notamment par la dispense d’avocat.

Astuce mémo

Justice retenue par le chef de l’État, justice déléguée au Conseil d’État

14. L’administration locale sous la Restauration

Points essentiels

  • Sous la Restauration, la centralisation administrative est maintenue : les nominations locales relèvent du pouvoir central et les préfets établissent les budgets communaux et départementaux.

  • L’arrêt Carent et consorts du 27 novembre 1814 affirme que les biens communaux appartiennent à la commune en tant que corps, et non à chaque habitant individuellement.

  • Les avis du Conseil d’État des 20 novembre 1818 et 15 octobre 1819 refusent la personnalité civile aux départements, considérés comme de simples divisions territoriales.

Astuce mémo

La commune devient une personne juridique, le département reste une division territoriale

15. Les lois locales sous la Monarchie de Juillet

★ À maîtriser

  • La loi municipale du 23 mars 1831 distingue les organes délibérants élus des organes administratifs nommés par le pouvoir exécutif.

Compléments

  • Le corps électoral municipal établi en 1831 repose sur le cens et les capacités, ces dernières ouvrant le vote à certaines personnes exerçant des fonctions particulières sans atteindre le seuil fiscal requis.

  • Dans les communes de moins de 3 000 habitants, le préfet nomme le maire et les adjoints parmi les conseillers municipaux ; dans les autres communes, cette nomination revient au roi.

  • La loi du 20 avril 1834 rétablit à Paris l’élection du conseil municipal représentant l’ensemble de la ville, tandis que les maires et adjoints d’arrondissement restent nommés.

  • La loi du 21 juin 1833 organise les conseils généraux, interdit leur correspondance entre eux et permet au roi de les dissoudre.

Astuce mémo

Conseils élus, maires et préfets nommés

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Institutions et fiscalité révolutionnaires avec 33 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Sous la Révolution, concernant la souveraineté nationale et la représentation :

2. Dans le système électoral établi en 1791, quelles propositions sont exactes ?

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Mémorisez les concepts clés de Institutions et fiscalité révolutionnaires avec 95 flashcards interactives.

Qu’étudie l’histoire du droit public ?

L’organisation des pouvoirs publics et les rapports entre l’État et les gouvernés.

Que règle le droit public ?

L’organisation et le fonctionnement de l’État et des collectivités locales, ainsi que leurs relations avec les particuliers.

Où réside la souveraineté sous la Révolution ?

Dans la nation, pensée comme un peuple uni.

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