QCM : Planification territoriale et urbanistique (30 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle distinction caractérise l’échelle d’intervention de l’urbanisme par rapport à celle de l’aménagement du territoire ?

L’urbanisme porte sur les équipements publics régionaux, tandis que l’aménagement du territoire règle les transformations à l’échelle d’une commune.
L’urbanisme règle les transformations urbaines et les usages du sol à petite échelle, tandis que l’aménagement du territoire concerne des espaces plus vastes, généralement non urbains.
L’urbanisme organise les espaces non urbanisables à grande échelle, tandis que l’aménagement du territoire encadre les usages du sol dans les quartiers.
L’urbanisme et l’aménagement du territoire interviennent à la même échelle, mais concernent des catégories différentes de services publics.

L’urbanisme règle les transformations urbaines et les usages du sol à petite échelle, tandis que l’aménagement du territoire concerne des espaces plus vastes, généralement non urbains.

Explication

L’urbanisme intervient dans des espaces urbains restreints, alors que l’aménagement du territoire porte sur des espaces plus vastes, généralement non urbains et non urbanisables. Confier à l’urbanisme l’organisation des espaces non urbanisables inverse cette distinction.

2. Quelle description rend compte à la fois du caractère scientifique et du rôle pratique de l’urbanisme ?

Une discipline scientifique qui étudie les processus territoriaux sans intervenir dans la production d’infrastructures ou d’équipements publics.
Une discipline scientifique et une pratique administrative consacrées à produire des infrastructures, des équipements et des services publics liés aux espaces privés constructibles.
Une pratique administrative consacrée au classement des espaces non urbanisables et à la production de services publics dans les régions rurales.
Un instrument de l’administration publique qui répartit les usages du sol, sans se consacrer aux services publics liés aux espaces constructibles.

Une discipline scientifique et une pratique administrative consacrées à produire des infrastructures, des équipements et des services publics liés aux espaces privés constructibles.

Explication

L’urbanisme associe une discipline scientifique à une pratique administrative tournée vers la production d’infrastructures, d’équipements et de services publics liés aux espaces privés constructibles. L’étude sans intervention dans cette production ne rend pas compte de sa dimension pratique.

3. Une équipe étudie les processus présents dans une ville et un territoire et établit un diagnostic en mobilisant les sciences sociales. Quelle activité réalise-t-elle ?

L’analyse territoriale et urbaine, qui étudie et diagnostique les éléments et processus présents dans ces espaces.
La planification territoriale et urbaine, qui diagnostique les processus afin de fixer directement les règles juridiques du sol.
La gestion territoriale et urbaine, qui étudie les processus avant de déterminer l’emplacement optimal des usages.
L’ordonnancement urbanistique, qui classe les éléments étudiés en catégories de sols urbains et non urbanisables.

L’analyse territoriale et urbaine, qui étudie et diagnostique les éléments et processus présents dans ces espaces.

Explication

L’analyse territoriale et urbaine étudie et diagnostique les éléments et les processus de la ville et du territoire en mobilisant notamment les sciences sociales. La localisation optimale des usages relève de la planification plutôt que de l’analyse.

4. Une administration cherche à choisir l’emplacement le plus adapté aux différents usages dans la ville et le territoire. Quel instrument correspond à cet objectif ?

L’analyse territoriale et urbaine, démarche scientifique qui vise à exécuter les décisions de localisation déjà adoptées.
L’aménagement urbanistique détaillé, procédure qui vise à produire des services publics liés aux espaces constructibles.
La planification territoriale et urbaine, instrument public qui vise à optimiser la localisation des usages.
La gestion territoriale et urbaine, activité administrative qui vise à diagnostiquer les processus présents dans le territoire.

La planification territoriale et urbaine, instrument public qui vise à optimiser la localisation des usages.

Explication

La planification territoriale et urbaine est un instrument de l’administration publique destiné à optimiser la localisation des usages. Diagnostiquer les processus correspond à l’analyse, et non à l’objectif propre de la planification.

5. Après l’adoption d’un plan territorial et urbanistique, quelle activité consiste à le développer et à le mettre en œuvre ?

La classification urbanistique, qui développe les plans territoriaux en attribuant un régime juridique à chaque terrain.
La gestion territoriale et urbaine, qui développe et exécute la planification urbanistique et territoriale.
La planification territoriale et urbaine, qui exécute les prescriptions après avoir diagnostiqué les éléments de la ville.
L’analyse territoriale et urbaine, qui développe et exécute les choix de localisation établis par le plan.

La gestion territoriale et urbaine, qui développe et exécute la planification urbanistique et territoriale.

Explication

La gestion territoriale et urbaine consiste à développer et à exécuter la planification. Le diagnostic des éléments et processus relève de l’analyse, et non de la mise en œuvre du plan.

6. Deux documents encadrent un même secteur : lequel peut modifier le régime juridique du sol et le classer comme urbain, urbanisable ou non urbanisable ?

Le plan territorial, car il classe le sol, tandis que le plan urbanistique se limite à diagnostiquer les usages existants.
Le plan territorial, car il détermine les catégories juridiques du sol à l’échelle d’espaces plus vastes.
Le plan urbanistique comme le plan territorial, car les deux disposent de la même capacité de classement juridique.
Le plan urbanistique, car il peut modifier le régime juridique du sol et établir ces catégories de classement.

Le plan urbanistique, car il peut modifier le régime juridique du sol et établir ces catégories de classement.

Explication

Les plans urbanistiques peuvent modifier le régime juridique du sol et le classer selon les catégories indiquées. Contrairement au plan urbanistique, le plan territorial ne possède pas cette capacité de classement.

7. Une commune doit définir ses paramètres généraux d’aménagement au moyen d’un instrument municipal. Lequel convient à cette fonction ?

Le plan partiel, instrument de développement destiné à définir les paramètres généraux d’aménagement de plusieurs communes.
Le Plan général d’ordonnancement urbain, instrument municipal de planification générale qui définit les paramètres d’aménagement de la commune.
L’étude de détail, instrument territorial général qui détermine les orientations de planification à l’échelle régionale.
Le projet de délimitation du sol urbain, instrument municipal qui remplace le plan général pour définir tous les paramètres d’aménagement.

Le Plan général d’ordonnancement urbain, instrument municipal de planification générale qui définit les paramètres d’aménagement de la commune.

Explication

Le Plan général d’ordonnancement urbain définit les paramètres d’aménagement d’une commune et constitue un instrument municipal de planification générale. Un plan partiel est un instrument de développement du plan général, plutôt que l’instrument municipal général décrit ici.

8. Quelle caractéristique commune peut-on attribuer aux plans urbanistiques et territoriaux ?

Ils définissent tous deux les paramètres d’aménagement d’une commune dans le cadre d’une planification municipale générale.
Ils modifient tous deux le régime juridique du sol et classent les terrains selon les mêmes catégories urbanistiques.
Ils ont une dimension physico-spatiale, traduisent principalement leurs prescriptions par des plans et existent à diverses échelles.
Ils servent tous deux à exécuter les décisions administratives et à produire des services publics dans les espaces constructibles.

Ils ont une dimension physico-spatiale, traduisent principalement leurs prescriptions par des plans et existent à diverses échelles.

Explication

Les deux types de plans sont physico-spatiaux, traduisent principalement leurs prescriptions par des plans et peuvent s’appliquer à diverses échelles. La modification du régime juridique et le classement du sol caractérisent les plans urbanistiques, pas les plans territoriaux.

9. Quel principe la loi espagnole sur le sol de 1956 établit-elle concernant le droit de construire ?

Il découle de l’usage agricole antérieur plutôt que du plan d’urbanisme.
Il découle de la propriété du sol plutôt que du plan d’urbanisme.
Il découle de l’autorisation municipale plutôt que de la propriété du sol.
Il découle du plan d’urbanisme plutôt que de la propriété du sol.

Il découle du plan d’urbanisme plutôt que de la propriété du sol.

Explication

La loi de 1956 fait de l’urbanisme une fonction publique et lie le droit de construire au plan. L’idée que ce droit découle de la propriété du sol inverse précisément ce principe.

10. Quels instruments la loi espagnole de 1956 introduit-elle pour gérer le sol et répartir les effets de l’urbanisme ?

Le remembrement, l’autorisation individuelle de construire et la fiscalité foncière.
L’expropriation, la protection paysagère et le transfert de droits à bâtir.
Le partage des bénéfices et des charges, le remembrement et l’expropriation.
La cession des bénéfices et des charges, le zonage agricole et la concession.

Le partage des bénéfices et des charges, le remembrement et l’expropriation.

Explication

La loi de 1956 prévoit le partage des bénéfices et des charges, le remembrement et l’expropriation comme instruments de gestion. Le zonage agricole et la concession ne correspondent pas aux instruments énumérés dans cette réforme.

11. Quelle classification du sol est instaurée par la loi de 1975 et le texte refondu de 1976 ?

Sol constructible, sol agricole et sol soumis à expropriation.
Sol urbanisé, sol rural et sol de réserve urbaine.
Sol urbain, sol urbanisable et sol non urbanisable.
Sol urbain, sol de réserve urbaine et sol rustique.

Sol urbain, sol urbanisable et sol non urbanisable.

Explication

La loi de 1975 et le texte refondu de 1976 distinguent le sol urbain, urbanisable et non urbanisable, tout en renforçant le contrôle public. La catégorie de sol de réserve urbaine appartient à la classification de 1956.

12. Comment la Constitution espagnole de 1978 répartit-elle les principes relatifs à la propriété et à l’urbanisme entre ses articles 33 et 47 ?

L’article 33 lutte contre la spéculation et organise le logement; l’article 47 protège la propriété privée et détermine sa fonction sociale.
L’article 33 encadre la planification et la répartition des charges; l’article 47 établit le droit de construire comme attribut de la propriété.
L’article 33 garantit le logement digne et la participation aux plus-values; l’article 47 reconnaît la propriété privée et sa fonction sociale.
L’article 33 reconnaît la propriété privée et sa fonction sociale; l’article 47 vise le logement digne, la participation aux plus-values et la lutte contre la spéculation.

L’article 33 reconnaît la propriété privée et sa fonction sociale; l’article 47 vise le logement digne, la participation aux plus-values et la lutte contre la spéculation.

Explication

L’article 33 reconnaît la propriété privée et sa fonction sociale, tandis que l’article 47 porte sur le logement digne, les plus-values urbanistiques et la lutte contre la spéculation. L’option qui attribue le logement digne à l’article 33 inverse le contenu des deux articles.

13. Dans le régime instauré par la loi de 1990 et le texte refondu de 1992, à quoi l’acquisition progressive des droits urbanistiques est-elle conditionnée ?

À la réalisation des équipements publics, à la protection paysagère et à l’augmentation de l’offre foncière.
À l’inscription cadastrale, au paiement des taxes, à la construction et à l’approbation régionale.
Au respect du plan, à l’urbanisation, aux cessions et à une répartition équitable.
À la propriété du terrain, à son classement urbain et à une autorisation municipale préalable.

Au respect du plan, à l’urbanisation, aux cessions et à une répartition équitable.

Explication

Ces textes conditionnent l’acquisition progressive des droits au respect du plan, à l’urbanisation, aux cessions et à la répartition équitable. L’inscription cadastrale et le paiement des taxes ne constituent pas les conditions énumérées dans cette règle.

14. Un terrain n’est pas soumis à une exigence de protection particulière : quelle présomption la loi espagnole de 1998 applique-t-elle à son statut ?

Il est présumé rural jusqu’à son intégration dans un plan d’urbanisation approuvé.
Il est présumé protégé jusqu’à ce qu’une autorité établisse sa valeur constructible.
Il est présumé urbanisé dès qu’un projet immobilier est présenté par son propriétaire.
Il est présumé urbanisable afin de favoriser l’offre foncière et le développement immobilier.

Il est présumé urbanisable afin de favoriser l’offre foncière et le développement immobilier.

Explication

La loi de 1998 pose le principe que tout sol est urbanisable sauf celui qui doit être protégé, dans le but notamment d’accroître l’offre foncière. La distinction entre sol rural et sol urbanisé correspond à l’approche de la loi de 2007, et non à cette présomption.

15. Lorsqu’un terrain présente un potentiel de développement futur qui n’est pas encore réalisé, quelle approche de valorisation adopte la loi 8/2007 ?

Elle privilégie la situation réelle du terrain plutôt que les attentes urbanistiques futures.
Elle rattache la valeur du terrain à son classement antérieur plutôt qu’à son usage réel.
Elle évalue le terrain selon sa proximité des équipements plutôt que son état actuel.
Elle privilégie les attentes urbanistiques futures plutôt que la situation réelle du terrain.

Elle privilégie la situation réelle du terrain plutôt que les attentes urbanistiques futures.

Explication

La loi 8/2007 abandonne l’approche libéralisatrice fondée sur la classification et valorise le sol selon sa situation réelle. Une valorisation basée sur des attentes urbanistiques futures est précisément l’approche dont elle s’écarte.

16. Quel a été l’effet de la loi valencienne 5/2014 sur plusieurs textes régionaux antérieurs ?

Elle a notamment intégré ces lois antérieures sans modifier leur vigueur ni leur champ d’application.
Elle a abrogé les textes régionaux relatifs au logement, aux infrastructures et à la protection agricole.
Elle a remplacé les règles étatiques sur la propriété du sol par un régime valencien distinct.
Elle a notamment abrogé les lois sur le sol non urbanisable, le paysage et l’urbanisme valencien.

Elle a notamment abrogé les lois sur le sol non urbanisable, le paysage et l’urbanisme valencien.

Explication

La loi valencienne 5/2014 a abrogé notamment les textes sur le sol non urbanisable, le paysage et l’urbanisme valencien. Elle n’a pas remplacé les règles étatiques sur la propriété du sol par un régime régional distinct.

17. Pour élaborer un plan d’urbanisme régional, quelle répartition des compétences s’applique entre l’État espagnol et les communautés autonomes ?

L’État encadre la gestion et la planification territoriales, tandis que les communautés autonomes définissent les bases de la propriété du sol.
L’État établit la planification et la discipline urbanistiques, tandis que les communautés autonomes encadrent le droit de propriété et sa valorisation.
L’État répartit les compétences entre municipalités, tandis que les communautés autonomes fixent les règles de propriété et les valeurs foncières.
L’État encadre le droit de propriété du sol et sa valorisation, tandis que les communautés autonomes gèrent la planification et la discipline urbanistiques et territoriales.

L’État encadre le droit de propriété du sol et sa valorisation, tandis que les communautés autonomes gèrent la planification et la discipline urbanistiques et territoriales.

Explication

Les compétences étatiques concernent le droit de propriété du sol et sa valorisation; les compétences autonomiques portent sur la planification, la gestion et la discipline urbanistiques et territoriales. Attribuer à l’État la planification et la discipline urbanistiques confond les deux domaines de compétence.

18. Quel ensemble regroupe des instruments supramunicipaux de planification dans la Communauté valencienne ?

Le plan général structurel, les plans partiels et les études de détail
Les plans d’ordonnancement détaillé, les plans partiels et les plans d’actuation territoriale stratégique
La Stratégie territoriale, les plans d’action territoriale et les plans généraux structurels intercommunaux
Les plans spéciaux, les catalogues de protection et les plans de réforme intérieure

La Stratégie territoriale, les plans d’action territoriale et les plans généraux structurels intercommunaux

Explication

Ces trois instruments agissent à une échelle supramunicipale, notamment la Stratégie territoriale et les plans d’action territoriale. Les plans partiels et les études de détail relèvent des instruments municipaux d’ordonnancement détaillé.

19. Quels instruments constituent l’ordonnancement détaillé municipal valencien ?

Le plan d’ordonnancement détaillé, les plans de réforme intérieure, les plans partiels et les études de détail
La Stratégie territoriale, les plans d’action territoriale et les plans généraux structurels intercommunaux
Les plans d’action territoriale, les plans partiels et les plans d’actuation territoriale stratégique
Le plan général structurel, les plans spéciaux et les catalogues de protection

Le plan d’ordonnancement détaillé, les plans de réforme intérieure, les plans partiels et les études de détail

Explication

L’ordonnancement détaillé municipal comprend le plan d’ordonnancement détaillé, les plans de réforme intérieure, les plans partiels et les études de détail. La Stratégie territoriale et les plans d’action territoriale sont des instruments supramunicipaux.

20. Quel élément fait partie de l’infrastructure verte valencienne ?

Des espaces de valeur et des zones critiques reliés par des corridors écologiques
Des secteurs de développement reliés par les principales voies de circulation
Des zones industrielles et commerciales séparées par des espaces agricoles
Des quartiers résidentiels et des équipements regroupés autour des transports publics

Des espaces de valeur et des zones critiques reliés par des corridors écologiques

Explication

L’infrastructure verte rassemble des espaces de valeur environnementale, culturelle, agricole ou paysagère, des zones critiques et des corridors écologiques qui les relient. Les secteurs de développement et les voies de circulation relèvent d’autres composantes de l’ordonnancement territorial.

21. Lorsqu’une commune définit son modèle territorial, classe le sol et coordonne les usages généraux, quel type d’ordonnancement exerce-t-elle ?

L’ordonnancement paysager, qui établit les caractéristiques visuelles des espaces urbains
L’ordonnancement sectoriel, qui détermine les équipements d’un quartier particulier
L’ordonnancement détaillé, qui règle la forme et les usages à l’échelle locale
L’ordonnancement structurel, qui fixe le modèle communal et ses choix stratégiques

L’ordonnancement structurel, qui fixe le modèle communal et ses choix stratégiques

Explication

L’ordonnancement structurel détermine le modèle territorial et urbanistique communal, la classification du sol et les choix stratégiques. L’ordonnancement détaillé règle plutôt la forme et les usages à l’échelle locale.

22. Quel élément figure parmi les composantes de l’ordonnancement structurel prévues par l’article 21 du TRLOTUP ?

Les itinéraires piétonniers de chaque quartier et l’emplacement des arrêts locaux
Les normes de construction des logements et les modalités de gestion des bâtiments
Les règles de façade de chaque immeuble et les horaires d’ouverture des commerces
Les objectifs et indicateurs de durabilité, les protections sectorielles et la classification du sol

Les objectifs et indicateurs de durabilité, les protections sectorielles et la classification du sol

Explication

L’article 21 inclut notamment les objectifs et indicateurs de durabilité, les protections et affectations sectorielles ainsi que la classification du sol. Les règles propres aux façades ou à la gestion des bâtiments ne figurent pas dans cette liste de composantes structurelles.

23. Un équipement dessert un territoire plus vaste que son voisinage immédiat : à quelle composante de l’ordonnancement structurel peut-il appartenir ?

Au réseau primaire, avec les réseaux interurbains, les parcs publics et les voies structurantes
À l’infrastructure verte, avec les espaces de valeur reliés par des corridors écologiques
À l’ordonnancement détaillé, avec les règles de forme des bâtiments et des parcelles
À une zone résidentielle, avec les usages et densités prévus pour les logements

Au réseau primaire, avec les réseaux interurbains, les parcs publics et les voies structurantes

Explication

Le réseau primaire comprend notamment les équipements desservant un secteur plus vaste que leur voisinage immédiat, ainsi que plusieurs réseaux et espaces structurants. L’infrastructure verte concerne plutôt des espaces de valeur et leurs corridors écologiques.

24. Un plan prévoit une population de 12 000 habitants ; quelle superficie minimale de parcs publics du réseau primaire doit-il prévoir selon la norme générale ?

12 000 m212\,000\ \text{m}^2
240 000 m2240\,000\ \text{m}^2
5 000 m25\,000\ \text{m}^2
60 000 m260\,000\ \text{m}^2

$$60\,000\ \text{m}^2$$

Explication

La norme générale est de 5 m25\ \text{m}^2 par habitant prévu, ce qui donne 12 000×5=60 000 m212\,000\times5=60\,000\ \text{m}^2. La valeur de 12 000 m212\,000\ \text{m}^2 correspondrait à un mètre carré par habitant, et non au minimum fixé.

25. Un terrain est zoné pour accueillir un nouveau développement ou une expansion : comment le plan général structurel le classe-t-il ?

Comme sol urbain, correspondant aux terrains déjà zonés urbanisés
Comme sol non urbanisable, correspondant aux zones rurales protégées
Comme sol d’équipement, correspondant aux terrains du réseau primaire
Comme sol urbanisable, correspondant aux zones de développement ou d’expansion

Comme sol urbanisable, correspondant aux zones de développement ou d’expansion

Explication

Les terrains zonés en développement ou en expansion sont classés comme sols urbanisables. Le sol urbain correspond aux terrains zonés urbanisés, tandis que le sol non urbanisable correspond aux zones rurales.

26. Quelle situation caractérise une zone d’expansion plutôt qu’une zone rurale ou urbanisée ?

Elle protège des espaces de valeur reliés par des corridors écologiques
Elle dispose de services urbanistiques ou complète un tissu urbain existant
Elle accueille de nouveaux développements avec les équipements et infrastructures associés
Elle conserve des fonctions environnementales, paysagères, économiques et culturelles

Elle accueille de nouveaux développements avec les équipements et infrastructures associés

Explication

Une zone d’expansion est destinée à accueillir de nouveaux développements ainsi que leurs équipements et infrastructures. Une zone urbanisée dispose plutôt de services urbanistiques ou complète un tissu existant.

27. Une zone résidentielle prévoit 42 logements par hectare : quelle catégorie de densité lui correspond ?

Une densité élevée, car elle se situe entre 35 et 60 logements par hectare
Une densité élevée, car elle dépasse le seuil de 35 logements par hectare
Une densité moyenne, car elle se situe entre 35 et 60 logements par hectare
Une densité faible, car elle reste inférieure à 60 logements par hectare

Une densité moyenne, car elle se situe entre 35 et 60 logements par hectare

Explication

Une densité de 35 à 60 logements par hectare est moyenne, et 42 se trouve dans cet intervalle. Le seuil de densité élevée est supérieur à 60 logements par hectare.

28. Quel est le rôle principal de l’ordonnancement détaillé dans l’organisation urbaine ?

Délimiter les seules infrastructures vertes et les réserves foncières à l’échelle régionale.
Fixer les limites cadastrales sans préciser les usages ni les règles de construction.
Établir le modèle communal général et répartir les grandes fonctions entre les noyaux urbains.
Définir les sous-zones, les usages détaillés du sol et les règles de construction applicables.

Définir les sous-zones, les usages détaillés du sol et les règles de construction applicables.

Explication

L’ordonnancement détaillé règle notamment les sous-zones, leurs ordonnances de construction et les usages détaillés du sol. Le modèle communal général relève de l’ordonnancement structurel, et non de l’ordonnancement détaillé.

29. Une parcelle est légalement constituée et peut accueillir l’usage prévu, mais elle n’a pas été aménagée selon les alignements et niveaux du plan. Peut-elle être considérée comme une parcelle solaire ?

Oui, car sa constitution légale et son aptitude à l’usage prévu suffisent à la qualifier.
Non, car elle doit aussi être urbanisée conformément aux alignements, niveaux et normes techniques du plan.
Oui, dès lors qu’elle respecte les normes techniques, même si les alignements et niveaux diffèrent du plan.
Non, car une parcelle solaire doit être destinée à un usage différent de celui prévu par le plan.

Non, car elle doit aussi être urbanisée conformément aux alignements, niveaux et normes techniques du plan.

Explication

La qualification exige à la fois une parcelle légalement constituée, apte à l’usage prévu et urbanisée conformément aux prescriptions du plan. L’aptitude à l’usage, même accompagnée d’une constitution légale, ne suffit donc pas à elle seule.

30. Quel ensemble de conditions d’accès et de services permet de satisfaire la condition de parcelle solaire ?

Une voie ouverte au public, l’eau potable, l’électricité suffisante et l’assainissement relié à une station d’épuration, sans exigence d’accès piéton, de bordure ou d’éclairage public.
Une voie pavée ouverte au public, l’eau potable, l’électricité suffisante, l’assainissement relié à une station d’épuration, ainsi qu’un accès piéton, une bordure et l’éclairage public sur une voie limitrophe.
Une voie pavée ouverte au public, l’eau potable, l’électricité suffisante, un raccordement au réseau d’eaux usées, ainsi qu’un accès piéton et une bordure, sans éclairage public requis.
Une voie pavée réservée aux riverains, l’eau potable, l’électricité suffisante, un système autonome d’eaux usées, ainsi qu’un accès piéton et l’éclairage sur chaque voie limitrophe.

Une voie pavée ouverte au public, l’eau potable, l’électricité suffisante, l’assainissement relié à une station d’épuration, ainsi qu’un accès piéton, une bordure et l’éclairage public sur une voie limitrophe.

Explication

La condition réunit les services essentiels et des équipements de voirie, dont l’accès piéton, la bordure et l’éclairage public sur au moins une voie limitrophe. Un raccordement au réseau d’eaux usées sans éclairage public ne satisfait pas à l’ensemble des exigences.

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Que règle l’urbanisme dans les espaces restreints ?

Les transformations urbaines et les usages du sol.

À quels espaces s’applique l’aménagement du territoire ?

À des espaces plus vastes, généralement non urbains et non urbanisables.

Qu’est-ce que l’urbanisme ?

Une discipline scientifique et une pratique administrative consacrées à la production d’infrastructures, d’équipements et de services publics liés aux espaces privés constructibles.

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