1. Quelle définition correspond au médicament au sens de l’article L.511 du Code de la santé publique ?
Une substance ou composition destinée à prévenir, traiter, diagnostiquer ou modifier une fonction physiologique par une action pharmacologique, immunologique ou métabolique
Explication
Le médicament englobe les substances ou compositions ayant une visée curative, préventive ou diagnostique, ainsi que celles qui modifient une fonction physiologique par différentes actions biologiques. La limitation à une action pharmacologique ou au traitement d’une maladie ne reprend pas l’ensemble de la définition légale.