QCM : Éthique et déontologie en travail social (18 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Une structure confie à une EJE l’accompagnement d’une personne et la conception d’activités adaptées. Quelles propositions sont exactes ?

Les fonctions de l’EJE relèvent de l’articulation des champs sanitaire, juridique et éducatif.
L’accompagnement peut viser le développement global, le bien-être et l’épanouissement.
Les fonctions de l’EJE articulent les champs sanitaire, social et éducatif.
L’accompagnement vise le développement moteur, en laissant de côté le bien-être général.
Répondre aux besoins peut inclure un environnement respectueux et des activités adaptées.

L’accompagnement peut viser le développement global, le bien-être et l’épanouissement. · Les fonctions de l’EJE articulent les champs sanitaire, social et éducatif. · Répondre aux besoins peut inclure un environnement respectueux et des activités adaptées.

Explication

Les fonctions de l’EJE articulent les champs sanitaire, social et éducatif ; substituer le champ juridique au champ social est inexact. Son accompagnement vise le développement global, le bien-être et l’épanouissement, en répondant aux besoins avec un environnement respectueux et des activités adaptées ; le réduire au développement moteur déforme cette visée.

2. Dans une situation d’accompagnement d’un enfant, quelles modalités correspondent à l’action de l’EJE ?

Le soutien à la parentalité se construit sans concertation avec les parents.
L’EJE peut conduire ses actions avec les membres de l’équipe de la structure.
La concertation avec les parents peut soutenir l’exercice de la parentalité.
L’EJE organise son action avec l’équipe, mais conduit seul les échanges avec les parents.
L’EJE échange avec les parents pour remplacer leur rôle dans les décisions éducatives.

L’EJE peut conduire ses actions avec les membres de l’équipe de la structure. · La concertation avec les parents peut soutenir l’exercice de la parentalité.

Explication

L’EJE agit avec l’équipe et se concerte avec les parents, notamment pour soutenir la parentalité. Le cours ne présente pas les échanges comme une démarche solitaire, un remplacement du rôle parental ou une action menée sans concertation.

3. Une EJE prépare une période d’accueil et veut mobiliser des outils de travail adaptés. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

Les transmissions constituent une activité destinée à remplacer l’observation.
Les activités langagières et artistiques remplacent les activités motrices et cognitives citées.
L’observation fait partie des outils mentionnés pour le travail de l’EJE.
Le projet pédagogique figure parmi les outils mobilisables par l’EJE.
Le projet d’établissement remplace le projet pédagogique parmi les outils cités.

L’observation fait partie des outils mentionnés pour le travail de l’EJE. · Le projet pédagogique figure parmi les outils mobilisables par l’EJE.

Explication

Le projet pédagogique et l’observation font partie des outils cités pour l’EJE. Les activités mentionnées sont motrices et cognitives, et les transmissions sont également un outil ; les substitutions proposées ne correspondent pas à cette liste.

4. À propos des distinctions entre éthique, morale et déontologie :

La morale rassemble des règles de conduite tenues pour bonnes dans une société.
La déontologie désigne des principes universels visant le bonheur plutôt que des règles professionnelles.
La morale encadre les conduites pour contribuer à une vie sociale harmonieuse.
L’éthique regroupe des principes philosophiques et universels orientés vers le bien ou le bonheur.
La déontologie organise les règles d’exercice propres à une profession.

La morale rassemble des règles de conduite tenues pour bonnes dans une société. · La morale encadre les conduites pour contribuer à une vie sociale harmonieuse. · L’éthique regroupe des principes philosophiques et universels orientés vers le bien ou le bonheur. · La déontologie organise les règles d’exercice propres à une profession.

Explication

L’éthique désigne des principes philosophiques et universels orientés vers le bien ou le bonheur, tandis que la morale rassemble des règles socialement considérées comme bonnes et favorise une vie en société harmonieuse. La déontologie organise l’exercice professionnel ; la confondre avec les principes universels de l’éthique est inexact.

5. Un intervenant prépare un accompagnement avec une personne qui peut décider pour elle-même. Concernant l’autonomie, quelles propositions sont exactes ?

L’intervenant peut décider à la place de la personne afin de préserver son autonomie.
L’intervenant valorise la capacité de la personne à choisir ses propres orientations.
L’intervenant recueille un consentement libre et éclairé avant de mettre en œuvre l’accompagnement.
L’autonomie désigne la capacité de la personne à suivre les principes choisis par l’intervenant.
L’autonomie consiste pour l’intervenant à fixer les principes de conduite de la personne.

L’intervenant valorise la capacité de la personne à choisir ses propres orientations. · L’intervenant recueille un consentement libre et éclairé avant de mettre en œuvre l’accompagnement.

Explication

L’autonomie suppose que la personne puisse se donner ses propres principes et que sa capacité de décision soit valorisée. Son consentement doit être libre et éclairé ; décider à sa place ou lui imposer les principes de l’intervenant contredit cette conception.

6. Une professionnelle cherche à soutenir une personne sans agir contre sa volonté. Concernant la bienveillance et le respect, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le respect conduit à traiter autrui avec des égards conditionnés par sa situation.
La bienveillance consiste à vouloir le bien de l’usager en s’appuyant sur ses ressources intrinsèques.
Le respect conduit à traiter autrui avec tous les égards, sans condition.
La bienveillance consiste à accomplir les démarches à la place de l’usager pour son bien.
La bienveillance conduit à privilégier les ressources de l’intervenante plutôt que celles de l’usager.

La bienveillance consiste à vouloir le bien de l’usager en s’appuyant sur ses ressources intrinsèques. · Le respect conduit à traiter autrui avec tous les égards, sans condition.

Explication

La bienveillance vise le bien de l’usager en s’appuyant sur ses ressources intrinsèques, sans agir malgré lui ; faire à sa place relève de la confusion avec la bienfaisance. Le respect commande des égards sans condition, et non des égards conditionnels.

7. Une personne accompagnée hésite à entreprendre une démarche qu’elle est capable de réaliser. Au regard de la responsabilité dans le principe d’équité :

Le professionnel considère que l’usager doit être assisté puisqu’il ne peut agir par lui-même.
Le professionnel prend en charge la démarche afin de responsabiliser l’usager accompagné.
Le professionnel soutient la capacité de l’usager à entreprendre lui-même la démarche envisagée.
Le professionnel vise à responsabiliser l’usager plutôt qu’à l’assister dans cette démarche.
Le professionnel part du principe que l’usager peut agir par lui-même dans cette situation.

Le professionnel soutient la capacité de l’usager à entreprendre lui-même la démarche envisagée. · Le professionnel vise à responsabiliser l’usager plutôt qu’à l’assister dans cette démarche. · Le professionnel part du principe que l’usager peut agir par lui-même dans cette situation.

Explication

La responsabilité consiste à responsabiliser l’usager et à le supposer capable d’agir par lui-même ; soutenir sa capacité d’action est donc cohérent. Le tenir pour incapable ou prendre la démarche en charge à sa place relève de l’assistance, et non de cette orientation.

8. Un intervenant doit déterminer si son statut l’assujettit au secret professionnel. Concernant les fondements de cette obligation, quelles propositions sont exactes ?

Les ministres du culte relèvent du secret professionnel en raison de leur fonction plutôt que de leur état.
L’article 226-13 prévoit une obligation liée à l’état, à la profession, à la fonction ou à une mission temporaire.
Les ministres du culte sont soumis au secret professionnel par profession, comme les avocats.
L’article 226-13 rattache cette obligation à la profession, à la fonction ou à une mission permanente.
Un professionnel peut se soumettre au secret professionnel par sa seule décision, sans fondement particulier.

L’article 226-13 prévoit une obligation liée à l’état, à la profession, à la fonction ou à une mission temporaire.

Explication

L’article 226-13 distingue quatre fondements : l’état, la profession, la fonction et la mission temporaire. Le secret ne s’auto-attribue pas ; les ministres du culte en relèvent par état, et non par fonction ou profession.

9. Une équipe classe différents professionnels et services selon leur assujettissement au secret professionnel. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

Les sanctions pénales ne s’appliquent pas en cas de sévices sur un mineur âgé de moins de quinze ans.
Les enquêteurs sociaux figurent parmi les professionnels judiciaires ou juridiques soumis au secret professionnel.
Les infirmières et les étudiants de leurs écoles figurent parmi les professions soumises au secret professionnel.
La protection judiciaire de la jeunesse est citée parmi les missions astreignant au secret professionnel.
Le revenu de solidarité active relève des professions soumises au secret, au même titre que les pharmaciens.

Les sanctions pénales ne s’appliquent pas en cas de sévices sur un mineur âgé de moins de quinze ans. · Les enquêteurs sociaux figurent parmi les professionnels judiciaires ou juridiques soumis au secret professionnel. · Les infirmières et les étudiants de leurs écoles figurent parmi les professions soumises au secret professionnel. · La protection judiciaire de la jeunesse est citée parmi les missions astreignant au secret professionnel.

Explication

Les infirmières et leurs étudiants, ainsi que les enquêteurs sociaux, sont cités parmi les professions soumises au secret ; la PJJ figure parmi les missions concernées. L’article 226-14 prévoit l’exception indiquée pour les sévices sur un mineur de moins de quinze ans. Le RSA est cité comme mission, tandis que les pharmaciens relèvent des professions.

10. Des informations personnelles ont déjà été évoquées par plusieurs personnes. Concernant leur caractère secret, quelles propositions sont exactes ?

La nature des informations permet davantage d’en apprécier le caractère secret que leur connaissance par des tiers.
L’article 226-13 prévoit une sanction pour révélation d’une information à caractère secret, sans en définir le contenu.
Ni la personne accompagnée ni le professionnel ne peuvent décider seuls quelles informations relèvent du secret.
Une information connue de tiers peut néanmoins conserver un caractère secret selon sa nature.
Selon l’article 226-13, le secret professionnel peut s’imposer par état, par profession, par fonction ou par mission permanente.

La nature des informations permet davantage d’en apprécier le caractère secret que leur connaissance par des tiers. · L’article 226-13 prévoit une sanction pour révélation d’une information à caractère secret, sans en définir le contenu. · Ni la personne accompagnée ni le professionnel ne peuvent décider seuls quelles informations relèvent du secret. · Une information connue de tiers peut néanmoins conserver un caractère secret selon sa nature.

Explication

Le caractère secret dépend davantage de la nature de l’information que du fait que des tiers la connaissent, et une information connue de tiers peut donc conserver ce caractère. L’article 226-13 ne définit pas les informations concernées, mais prévoit une sanction pour leur révélation ; ni la personne accompagnée ni le professionnel ne peuvent seuls décider quelles informations relèvent du secret. Le secret professionnel peut s’imposer par mission temporaire, et non par mission permanente.

11. Un professionnel révèle volontairement à un tiers une information secrète par un message écrit. Concernant la violation du secret professionnel, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La révélation volontaire à un tiers peut constituer le délit, quel que soit le moyen employé.
Une révélation involontaire à un tiers suffit à constituer le délit de violation du secret professionnel.
Le professionnel demeure pénalement responsable de ses actes lorsqu’il agit sous une hiérarchie.
Le ministère public, par le procureur de la République, peut engager des poursuites pénales.
Les poursuites pour violation du secret peuvent être engagées par la hiérarchie de l’institution.

La révélation volontaire à un tiers peut constituer le délit, quel que soit le moyen employé. · Le professionnel demeure pénalement responsable de ses actes lorsqu’il agit sous une hiérarchie. · Le ministère public, par le procureur de la République, peut engager des poursuites pénales.

Explication

Le délit suppose une révélation volontaire d’une information secrète à un tiers, par quelque moyen que ce soit ; le message écrit répond à cette condition. La responsabilité pénale reste individuelle même sous une hiérarchie, et les poursuites peuvent être engagées par le ministère public. Une révélation involontaire ne remplit pas l’élément intentionnel, et la hiérarchie n’est pas citée comme autorité de poursuite.

12. Une équipe pluridisciplinaire envisage d’échanger des informations secrètes pour coordonner son intervention. Concernant les conditions et les finalités de ce partage, quelles propositions sont exactes ?

Le partage doit être utile à l’amélioration de la situation et limité aux acteurs identifiés par leur mission.
Les informations communiquées doivent être strictement nécessaires à l’action envisagée.
Le partage peut aider à conjuguer les compétences et à coordonner les interventions d’une équipe.
Le partage devient une notion légale dès lors que plusieurs professionnels coordonnent leurs interventions.
La loi autorise le partage dans certains cas, mais ne reconnaît pas le « secret partagé » comme notion légale.

Le partage doit être utile à l’amélioration de la situation et limité aux acteurs identifiés par leur mission. · Les informations communiquées doivent être strictement nécessaires à l’action envisagée. · Le partage peut aider à conjuguer les compétences et à coordonner les interventions d’une équipe. · La loi autorise le partage dans certains cas, mais ne reconnaît pas le « secret partagé » comme notion légale.

Explication

Le partage doit contribuer à améliorer la situation, être strictement nécessaire et rester limité aux personnes identifiées par leur mission et leur fonction. Il peut favoriser la coordination et la mise en commun des compétences ; malgré cela, le « secret partagé » n’est pas une notion légale.

13. Une équipe prépare un partage d’informations secrètes concernant un usager. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

La circulaire Santé-Justice de 1996 recommande de transmettre l’ensemble des informations disponibles.
La circulaire Santé-Justice de 1996 recommande de limiter la transmission aux éléments nécessaires.
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 porte sur la prévention de la délinquance.
La transmission devrait être précédée de la vérification de l’accord de l’usager concerné.
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 concerne les droits des malades et la qualité du système de santé.

La circulaire Santé-Justice de 1996 recommande de limiter la transmission aux éléments nécessaires. · La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 porte sur la prévention de la délinquance. · La transmission devrait être précédée de la vérification de l’accord de l’usager concerné.

Explication

La circulaire recommande de ne transmettre que les éléments nécessaires et de s’assurer de l’accord de l’usager. La loi n° 2007-297 traite de prévention de la délinquance, tandis que les droits des malades relèvent de la loi n° 2002-303 et la protection de l’enfance de la loi n° 2007-293.

14. Une professionnelle consigne des données personnelles recueillies auprès d’un usager. Quelles pratiques correspondent aux modalités prévues ?

Les espaces provisoires de travail remplacent le dossier de l’usager pour toute retranscription.
Les données peuvent être retranscrites dans le dossier de l’usager, qui constitue leur espace de référence.
Une partie des données peut être consignée dans un espace provisoire de travail, le cas échéant.
Un cahier de liaison peut servir d’espace provisoire de travail pour certaines données.
Les données personnelles doivent être inscrites dans un registre public accessible aux partenaires.

Les données peuvent être retranscrites dans le dossier de l’usager, qui constitue leur espace de référence. · Une partie des données peut être consignée dans un espace provisoire de travail, le cas échéant. · Un cahier de liaison peut servir d’espace provisoire de travail pour certaines données.

Explication

Les données personnelles doivent être retranscrites dans le dossier de l’usager et peuvent, pour partie et le cas échéant, figurer dans un espace provisoire comme un cahier de liaison. Le cours ne prévoit ni registre public ni remplacement général du dossier par ces espaces provisoires.

15. Une structure située dans l’Union européenne met en place un traitement de données personnelles concernant ses usagers. Cochez les propositions exactes :

Le RGPD signifie « Règlement général sur la protection des données ».
Le traitement relève du RGPD parce que ce règlement encadre les dossiers papier seulement.
Le sigle RGPD désigne un règlement applicable aux données personnelles hors de l’Union européenne.
Le traitement des données personnelles est encadré par la loi de 2007 sur la protection de l’enfance.
Le traitement des données personnelles doit respecter le RGPD dans cette situation.

Le RGPD signifie « Règlement général sur la protection des données ». · Le traitement des données personnelles doit respecter le RGPD dans cette situation.

Explication

Le RGPD encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l’Union européenne et son sigle signifie « Règlement général sur la protection des données ». Il ne se limite pas aux dossiers papier, ne vise pas ici les territoires hors de l’Union et n’est pas la loi sur la protection de l’enfance.

16. Concernant l’éthique de la relation à la personne et à l’enfant :

Les compétences professionnelles des éducateurs participent à cette éthique relationnelle.
Elle se réduit aux jeux proposés aux enfants dans le cadre éducatif.
Le travail de care y est conçu comme une activité principalement individuelle.
L’éthique relationnelle écarte les dimensions pratiques et collectives du care.
Les tâches de soin et l’attention émotionnelle sont réservées aux enfants.

Les compétences professionnelles des éducateurs participent à cette éthique relationnelle.

Explication

Les compétences professionnelles des éducateurs participent à l’éthique relationnelle, qui ne se réduit pas aux jeux proposés aux enfants. Le travail de care comporte des dimensions pratique et collective, et les tâches de soin ainsi que l’attention relationnelle et émotionnelle s’adressent aux parents comme aux enfants.

17. Concernant le devoir de réserve :

Il protège le crédit personnel du fonctionnaire contre les critiques formulées par son institution.
Il résulte d’une construction jurisprudentielle encadrant les comportements et les propos du fonctionnaire.
Il correspond à une obligation légale visant les propos du fonctionnaire portant atteinte à son institution.
Il concerne les propos portant gravement atteinte au crédit d’une institution privée.
Il vise les comportements ou propos susceptibles de porter gravement atteinte au crédit de l’institution.

Il résulte d’une construction jurisprudentielle encadrant les comportements et les propos du fonctionnaire. · Il vise les comportements ou propos susceptibles de porter gravement atteinte au crédit de l’institution.

Explication

Le devoir de réserve est une construction jurisprudentielle et concerne les comportements comme les propos du fonctionnaire. Son seuil est une atteinte grave au crédit de son institution ; il ne s’agit pas d’une obligation légale au sens indiqué, ni d’une protection du fonctionnaire ou d’une règle visant une institution privée.

18. Un établissement médico-social met en place un échange d’informations couvertes par le secret médical entre plusieurs professions. Concernant l’évolution législative applicable :

Les décrets du 20 juillet 2016 ont limité le partage aux établissements hospitaliers.
La loi du 26 janvier 2016 a réservé ce partage aux professions déjà autorisées auparavant.
Deux décrets du 20 juillet 2016 ont complété cette évolution législative.
Cette évolution concerne les établissements et services médico-sociaux.
La loi du 26 janvier 2016 a élargi les professions pouvant participer au partage d’informations secrètes.

Deux décrets du 20 juillet 2016 ont complété cette évolution législative. · Cette évolution concerne les établissements et services médico-sociaux. · La loi du 26 janvier 2016 a élargi les professions pouvant participer au partage d’informations secrètes.

Explication

La loi du 26 janvier 2016 élargit le partage à d’autres professions, et deux décrets du 20 juillet 2016 la complètent. Cette évolution concerne bien les établissements et services médico-sociaux ; elle n’a ni réservé le partage aux professions déjà admises ni limité son champ aux hôpitaux.

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Mémorisez les réponses avec 55 flashcards sur Éthique et déontologie en travail social.

Quels principes fondent le travail social selon l’article D 142-1-1 du CASF ?

Les principes des droits de l’Homme et de justice sociale.

À quel changement le professionnel du travail social contribue-t-il ?

Au changement social.

À quelle interaction le professionnel du travail social intervient-il ?

À l’interaction entre les personnes et leur environnement.

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