QCM : Actes juridiques et formation du contrat (54 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Qu’est-ce qui caractérise un acte juridique au sens de l’article 1100-1 du Code civil ?

Un accord entre plusieurs personnes portant sur une prestation déterminée
Un comportement qui entraîne une responsabilité sans créer d’obligation
Une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit
Un événement auquel la loi attache des effets indépendamment de toute volonté

Une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit

Explication

L’acte juridique repose sur une volonté destinée à produire des effets de droit. À la différence du fait juridique, ses effets sont voulus et non simplement attachés par la loi à un événement.

2. Une personne cause un dommage par un comportement volontaire, sans vouloir les conséquences juridiques qui en résultent. De quelle source l’obligation de réparer peut-elle découler ?

D’une manifestation de volonté, car le dommage a été causé intentionnellement
D’un contrat, car toute obligation suppose un accord entre plusieurs personnes
D’un acte juridique, car le comportement lui-même est volontaire
D’un fait juridique, car les effets de droit du comportement ne sont pas voulus

D’un fait juridique, car les effets de droit du comportement ne sont pas voulus

Explication

L’obligation de réparer peut naître d’un fait juridique, même lorsque le fait lui-même est volontaire, si ses effets juridiques ne sont pas voulus. La volonté d’accomplir le comportement ne suffit donc pas à en faire un acte juridique.

3. Quelle idée centrale exprime la théorie de l’autonomie de la volonté ?

L’obligation naît principalement d’un équilibre matériel établi par le juge
La loi détermine la justice contractuelle en corrigeant les inégalités entre les parties
L’individu libre s’oblige envers autrui par sa propre volonté, source de l’obligation et du juste
La volonté du contractant dominant fonde la validité de tout engagement

L’individu libre s’oblige envers autrui par sa propre volonté, source de l’obligation et du juste

Explication

Selon l’autonomie de la volonté, l’individu libre ne s’oblige envers autrui que par sa propre volonté, tenue pour source de l’obligation et du juste. L’intervention de la loi pour protéger une partie faible relève plutôt du déclin du volontarisme.

4. Pourquoi le déclin du volontarisme a-t-il favorisé une intervention légale dans les relations contractuelles ?

Pour préserver la liberté du contractant dominant face aux demandes de l’autre partie
Pour faire de la volonté individuelle la seule source de l’obligation contractuelle
Pour protéger la partie faible contre les abus favorisés par les inégalités entre contractants
Pour remplacer la volonté des parties par une règle identique à chaque contrat

Pour protéger la partie faible contre les abus favorisés par les inégalités entre contractants

Explication

Le déclin du volontarisme s’explique notamment par les inégalités contractuelles et par la volonté de protéger la partie faible contre les abus. Préserver la liberté du contractant dominant ne répondrait pas à cet objectif de protection.

5. À quelle date l’ordonnance de réforme du droit des obligations a-t-elle été prise et quand est-elle entrée en vigueur ?

Prise le 10 février 2016 et entrée en vigueur le 1er octobre 2016
Prise le 1er janvier 2016 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017
Prise le 1er octobre 2016 et entrée en vigueur le 10 février 2016
Prise le 10 février 2015 et entrée en vigueur le 1er octobre 2015

Prise le 10 février 2016 et entrée en vigueur le 1er octobre 2016

Explication

L’ordonnance réformant le droit des obligations date du 10 février 2016 et est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. La date de prise de l’ordonnance et sa date d’entrée en vigueur sont distinctes.

6. Une instance a été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme. Quel droit lui est applicable ?

Le droit antérieur, puisque l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur
Le droit choisi après coup par les parties selon leur intérêt
Le droit réformé, puisque le jugement intervient après l’entrée en vigueur
Le droit réformé, sauf si le contrat a été conclu avant février 2016

Le droit antérieur, puisque l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur

Explication

Les instances introduites avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance restent soumises au droit antérieur. Le fait que le jugement soit rendu ultérieurement ne transforme pas cette règle transitoire.

7. Quel ensemble d’objectifs correspond à la réforme du droit des obligations ?

Multiplier les formalités, écarter les règles jurisprudentielles et réduire la protection contractuelle
Uniformiser les contrats, supprimer les apports jurisprudentiels et privilégier la partie dominante
Remplacer les principes contractuels, limiter les accords de volonté et renforcer le formalisme général
Clarifier et simplifier les règles, harmoniser les textes avec la jurisprudence et mieux protéger la partie faible

Clarifier et simplifier les règles, harmoniser les textes avec la jurisprudence et mieux protéger la partie faible

Explication

La réforme visait notamment à clarifier et simplifier les règles, à harmoniser les textes avec le droit issu de la jurisprudence et à accroître la protection de la partie faible. Écarter les apports jurisprudentiels irait à l’encontre de l’objectif d’harmonisation.

8. À quel moment l’article 1104 du Code civil impose-t-il la bonne foi dans la relation contractuelle ?

Lors des négociations, de la formation et de l’exécution du contrat, en tant que règle d’ordre public
Lors des négociations, mais uniquement si une clause contractuelle le prévoit
Lors de la formation et de l’exécution du contrat, mais pas pendant les négociations
Lors de l’exécution du contrat, sauf si les parties étendent cette obligation aux négociations

Lors des négociations, de la formation et de l’exécution du contrat, en tant que règle d’ordre public

Explication

L’article 1104 exige que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi, et qualifie cette règle d’ordre public. Limiter l’exigence à l’exécution reprend une conception antérieure et omet les étapes de négociation et de formation.

9. Quelle est la fonction du contrat au sens de l’article 1101 du Code civil ?

Transférer un bien par la volonté d’une seule personne
Organiser des négociations sans produire d’obligations juridiques
Créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations par un accord de volontés
Constater une obligation sans modifier la situation des parties

Créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations par un accord de volontés

Explication

Le contrat repose sur un accord de volontés entre au moins deux personnes et peut créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Un acte résultant de la volonté d’une seule personne ne répond pas à cette définition.

10. Une personne s’engage à rembourser un prêt, sans que le prêteur ait pris d’engagement réciproque dans le contrat. Comment ce contrat se classe-t-il selon les obligations des parties ?

Comme un engagement unilatéral, car une seule personne a consenti
Comme un contrat synallagmatique, car deux personnes ont consenti
Comme un contrat à titre gratuit, car les obligations sont inégales
Comme un contrat unilatéral, car une seule partie est obligée

Comme un contrat unilatéral, car une seule partie est obligée

Explication

Un contrat unilatéral suppose un accord de plusieurs personnes, mais l’obligation contractuelle pèse sur une seule partie. L’engagement unilatéral se distingue par l’absence d’accord entre plusieurs volontés.

11. Dans un contrat, chaque partie procure un avantage à l’autre en contrepartie de celui qu’elle reçoit. Quelle classification correspond à cette situation ?

Un contrat unilatéral
Un contrat à titre gratuit
Un contrat à titre onéreux
Un contrat commutatif

Un contrat à titre onéreux

Explication

Le contrat est à titre onéreux lorsque chaque partie reçoit un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Le caractère commutatif concerne plutôt l’équivalence envisagée des avantages, et non leur existence réciproque.

12. Un fournisseur impose à ses clients des clauses rédigées à l’avance et non négociables. De quel type de contrat s’agit-il ?

D’un contrat innommé
D’un contrat de gré à gré
D’un contrat d’adhésion
D’un contrat commutatif

D’un contrat d’adhésion

Explication

Le contrat d’adhésion comporte des clauses déterminées à l’avance par une partie et non négociables. Un contrat de gré à gré se caractérise au contraire par des stipulations négociables.

13. Quelle caractéristique distingue l’acte juridique unilatéral du contrat ?

Il résulte d’un accord de volontés destiné à créer des obligations
Il suppose que plusieurs parties négocient les effets juridiques recherchés
Il produit des effets de droit seulement après acceptation d’un cocontractant
Il résulte de la volonté d’un auteur qui entend produire des effets de droit

Il résulte de la volonté d’un auteur qui entend produire des effets de droit

Explication

L’acte juridique unilatéral est une manifestation de volonté d’un auteur unique qui entend produire des effets de droit. L’accord de volontés entre plusieurs personnes caractérise le contrat.

14. Une personne promet en connaissance de cause d’exécuter une obligation naturelle. Quel effet juridique peut produire cet engagement ?

Annuler l’obligation naturelle faute de contrepartie contractuelle
Éteindre l’obligation naturelle par une déclaration de volonté
Transformer l’obligation naturelle en obligation civile
Créer un contrat synallagmatique avec le créancier

Transformer l’obligation naturelle en obligation civile

Explication

La jurisprudence admet que l’engagement pris en connaissance de cause d’exécuter une obligation naturelle la transforme en obligation civile. Cette solution ne suppose pas la création d’obligations réciproques entre les parties.

15. Au cours de négociations précontractuelles, une partie peut-elle librement y mettre fin ?

Oui, sans égard aux circonstances de la rupture
Non, car toute rupture exige l’accord de l’autre partie
Non, car les négociations obligent à conclure le contrat
Oui, sous réserve de respecter les exigences de bonne foi

Oui, sous réserve de respecter les exigences de bonne foi

Explication

L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations sont libres, mais les parties doivent agir de bonne foi. La liberté de rupture ne signifie donc pas que des circonstances fautives sont sans conséquence.

16. Une rupture fautive des pourparlers cause un préjudice à l’autre partie. Quels éléments ne peuvent pas être indemnisés à ce titre ?

Les avantages attendus du contrat non conclu et la perte de chance de les obtenir
Les dépenses de conseil exposées pendant les discussions et les frais de rédaction
Les frais engagés pour participer aux négociations et les dépenses de déplacement
Les pertes matérielles directement causées par les circonstances fautives de la rupture

Les avantages attendus du contrat non conclu et la perte de chance de les obtenir

Explication

La réparation de la rupture fautive ne peut couvrir ni les avantages attendus du contrat qui n’a pas été conclu ni la perte de chance de les obtenir. Les frais effectivement engagés constituent une catégorie distincte de préjudice.

17. Une partie connaît un fait déterminant pour le consentement de son cocontractant, qui l’ignore légitimement. Que lui impose le devoir précontractuel d’information ?

Communiquer cette information déterminante à l’autre partie
Garantir que l’information conduira à la conclusion du contrat
Remplacer la communication par une estimation de la prestation
Attendre que l’autre partie découvre elle-même cette information

Communiquer cette information déterminante à l’autre partie

Explication

L’article 1112-1 impose de communiquer l’information connue lorsqu’elle est déterminante pour le consentement de l’autre partie et que celle-ci l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Ce devoir porte sur l’information pertinente, et non sur une garantie de conclusion du contrat.

18. Pour relever du devoir précontractuel d’information, que doit satisfaire l’information au regard de la décision du 14 mai 2025 ?

Être déterminante pour le consentement, même sans lien avec le contrat ou les parties
Être liée au contrat ou à la qualité des parties, même sans influence sur le consentement
Être connue des deux parties et concerner leur appréciation de la valeur de la prestation
Avoir un lien direct et nécessaire avec le contrat ou la qualité des parties, et être déterminante pour le consentement

Avoir un lien direct et nécessaire avec le contrat ou la qualité des parties, et être déterminante pour le consentement

Explication

Les deux conditions sont cumulatives : l’information doit avoir un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et être déterminante pour le consentement. Une information déterminante mais sans ce lien ne satisfait pas à l’ensemble des exigences.

19. Dans quelles conditions une information relève-t-elle du devoir précontractuel d’information prévu par l’article 1112-1 du Code civil ?

Elle est déterminante pour le consentement, connue de celui qui la doit et légitimement ignorée de l’autre ou fait l’objet de sa confiance.
Elle concerne le contrat, même si les deux parties la connaissent ou si elle n’influe pas sur leur consentement.
Elle porte sur un élément déterminant, mais peut être inconnue de la partie tenue de la communiquer.
Elle est utile à l’autre partie, même si celle-ci peut aisément la découvrir par ses propres moyens.

Elle est déterminante pour le consentement, connue de celui qui la doit et légitimement ignorée de l’autre ou fait l’objet de sa confiance.

Explication

Le devoir vise une information déterminante connue de la partie tenue de la communiquer et légitimement ignorée par l’autre, ou sur laquelle celle-ci peut se fier à son cocontractant. Une information simplement utile ou facilement accessible ne répond pas nécessairement à ces conditions.

20. Un vendeur demande à un acheteur professionnel de lui révéler la valeur du bien vendu. Quelle règle s’applique ?

L’acheteur n’est pas tenu de renseigner le vendeur sur la valeur du bien, même s’il est professionnel.
L’acheteur doit informer le vendeur sur la valeur, mais peut garder confidentielles les caractéristiques du bien.
L’acheteur doit communiquer la valeur lorsque celle-ci diffère du prix convenu entre les parties.
L’acheteur doit révéler la valeur dès lors qu’il possède une expertise supérieure à celle du vendeur.

L’acheteur n’est pas tenu de renseigner le vendeur sur la valeur du bien, même s’il est professionnel.

Explication

La jurisprudence Baldus, position étendue par l’article 1112-1, distingue l’information sur les caractéristiques du bien de l’obligation de révéler sa valeur. L’expertise professionnelle de l’acheteur ne crée pas à elle seule un devoir de renseigner le vendeur sur cette valeur.

21. Un acquéreur professionnel ignore une caractéristique technique du bien, difficile à apprécier sans expertise spécifique. Comment apprécier la légitimité de son ignorance ?

La caractéristique doit être tenue pour connue dès lors qu’elle est mentionnée dans un document accessible.
L’ignorance est légitime dès que l’acquéreur n’a pas reçu une explication écrite du vendeur.
Sa qualité de professionnel exclut que son ignorance puisse être considérée comme légitime.
Sa compétence professionnelle ne suffit pas nécessairement à établir qu’il devait connaître cette caractéristique technique.

Sa compétence professionnelle ne suffit pas nécessairement à établir qu’il devait connaître cette caractéristique technique.

Explication

L’ignorance peut être légitime si l’acquéreur n’est pas censé connaître l’information, et sa compétence professionnelle peut ne pas suffire pour apprécier certaines caractéristiques techniques. En revanche, une information facilement accessible peut rendre l’ignorance illégitime.

22. Un manquement au devoir d’information conduit une partie à renoncer à une opération qu’elle aurait pu négocier à de meilleures conditions. Quelle réparation peut-elle demander ?

La substitution de la partie lésée à un tiers qui aurait bénéficié de l’information omise.
La nullité automatique du contrat, dès qu’une information déterminante n’a pas été communiquée.
La réparation d’une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
L’exécution forcée du contrat aux conditions que la partie lésée aurait souhaité négocier.

La réparation d’une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.

Explication

Le manquement peut engager la responsabilité extracontractuelle et donner lieu à réparation d’une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions. La nullité suppose un vice du consentement et ne découle donc pas automatiquement du seul manquement.

23. Que promet une partie lorsqu’elle conclut un pacte de préférence ?

Conclure immédiatement le contrat projeté dès que le bénéficiaire manifeste son accord.
Informer le bénéficiaire de toute négociation, sans lui réserver la priorité pour contracter.
Accorder au bénéficiaire un délai pendant lequel lui seul peut former le contrat par option.
Proposer prioritairement au bénéficiaire de contracter si elle décide de conclure le contrat envisagé.

Proposer prioritairement au bénéficiaire de contracter si elle décide de conclure le contrat envisagé.

Explication

Le pacte de préférence oblige son auteur à proposer prioritairement au bénéficiaire de traiter s’il décide de contracter. Contrairement à la promesse unilatérale, il ne contient pas déjà le consentement du promettant au contrat projeté.

24. Un bénéficiaire souhaite obtenir la nullité d’un contrat conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence. Que doit-il prouver ?

Que le bénéficiaire avait informé le promettant de son intention, même si le tiers ignorait le pacte.
Que le tiers connaissait le pacte et savait que le bénéficiaire voulait s’en prévaloir.
Que le tiers connaissait le pacte, même s’il ignorait l’intention du bénéficiaire.
Que le contrat conclu avec le tiers était moins avantageux que celui espéré par le bénéficiaire.

Que le tiers connaissait le pacte et savait que le bénéficiaire voulait s’en prévaloir.

Explication

La nullité ou la substitution exige la preuve de la connaissance, par le tiers, à la fois du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. La connaissance du pacte à elle seule ne satisfait pas cette double exigence.

25. Quelle caractéristique distingue la promesse unilatérale du pacte de préférence ?

Le bénéficiaire a déjà consenti au contrat, tandis que le promettant garde le choix de le former pendant un délai.
Les deux parties ont déjà conclu le contrat, mais son entrée en vigueur dépend d’une nouvelle acceptation.
Le promettant doit proposer prioritairement le contrat, mais son consentement ne sera donné qu’après une nouvelle négociation.
Le promettant a déjà consenti au contrat projeté, tandis que le bénéficiaire dispose d’un délai pour lever l’option.

Le promettant a déjà consenti au contrat projeté, tandis que le bénéficiaire dispose d’un délai pour lever l’option.

Explication

Dans la promesse unilatérale, le promettant consent déjà au contrat projeté et le bénéficiaire peut le former en levant l’option dans le délai prévu. L’obligation de proposer prioritairement correspond au pacte de préférence, qui n’emporte pas ce consentement préalable.

26. Le promettant se rétracte pendant le délai d’option, puis le bénéficiaire lève l’option. Quelle conséquence prévoit l’article 1124 du Code civil, sauf stipulation contraire ?

La rétractation transforme la promesse en pacte de préférence et oblige le promettant à proposer un nouveau contrat.
La levée d’option peut former le contrat malgré la rétractation, et le contrat avec un tiers connaissant la promesse est nul.
La rétractation empêche la formation du contrat, mais le promettant doit indemniser le bénéficiaire de sa perte de chance.
La levée d’option forme le contrat, mais le contrat avec un tiers demeure valable même si celui-ci connaissait la promesse.

La levée d’option peut former le contrat malgré la rétractation, et le contrat avec un tiers connaissant la promesse est nul.

Explication

La rétractation pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat par la levée d’option, sauf stipulation contraire; le contrat conclu avec un tiers connaissant la promesse est nul. La rétractation ne fait donc pas obstacle, à elle seule, à la formation du contrat promis.

27. Quelles conditions permettent de qualifier une déclaration d’offre au sens de l’article 1114 du Code civil ?

Elle manifeste la volonté d’être lié en cas d’acceptation, contient les éléments essentiels du contrat et est ferme.
Elle décrit les éléments essentiels du contrat, mais laisse à son auteur le choix d’accepter la réponse reçue.
Elle manifeste une volonté ferme de contracter, même si les éléments essentiels restent à fixer ultérieurement.
Elle annonce une intention de négocier et contient les éléments essentiels, sans engager son auteur en cas d’acceptation.

Elle manifeste la volonté d’être lié en cas d’acceptation, contient les éléments essentiels du contrat et est ferme.

Explication

Une offre manifeste la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation; elle doit contenir les éléments essentiels du contrat et être ferme. Une invitation à négocier ou une déclaration laissant encore les éléments essentiels indéterminés ne remplit pas ces conditions.

28. Pour qu’une vente soit formée, quels éléments essentiels les parties doivent-elles convenir ?

La chose vendue et le prix.
Le prix et le mode de paiement.
La date de livraison et les garanties applicables.
La chose vendue et la date de livraison.

La chose vendue et le prix.

Explication

Les éléments essentiels de la vente sur lesquels les parties doivent convenir sont la chose et le prix. La date de livraison ou les modalités de paiement ne remplacent pas l’accord sur ces deux éléments.

29. Une offre ne fixe aucun délai d’acceptation. L’auteur la retire avant l’expiration d’un délai raisonnable, puis le destinataire tente de l’accepter. Quelle conséquence s’applique ?

Le retrait forme le contrat aux conditions de l’offre, même si le destinataire n’a pas encore accepté.
Le retrait prématuré peut engager la responsabilité de l’auteur, mais l’acceptation postérieure ne forme pas le contrat.
Le retrait est sans effet, et l’acceptation postérieure forme le contrat dès qu’elle parvient à l’auteur.
Le retrait met fin à l’offre sans engager la responsabilité de l’auteur, quelle que soit sa précocité.

Le retrait prématuré peut engager la responsabilité de l’auteur, mais l’acceptation postérieure ne forme pas le contrat.

Explication

Sans délai stipulé, l’offre doit être maintenue pendant un délai raisonnable; une rétractation prématurée peut engager la responsabilité de son auteur. Elle empêche toutefois la formation du contrat par une acceptation postérieure, contrairement à l’idée qu’une acceptation tardive suffirait à former le contrat.

30. Que manifeste l’acceptation dans la formation d’un contrat ?

La volonté de son auteur d’être lié aux termes de l’offre
La volonté de renégocier les éléments essentiels de l’offre
La volonté de différer tout engagement jusqu’à la signature
La volonté de remplacer l’offre par une proposition distincte

La volonté de son auteur d’être lié aux termes de l’offre

Explication

L’acceptation exprime la volonté d’être lié conformément aux termes de l’offre. Une proposition qui renégocie ces termes ne manifeste pas cette adhésion, mais peut constituer une offre nouvelle.

31. Un destinataire accepte une offre tout en en modifiant une condition : quel est l’effet de cette réponse ?

Elle vaut acceptation si le destinataire confirme ensuite son accord
Elle complète l’offre sans modifier les obligations de l’offrant
Elle forme le contrat dès lors que la modification paraît secondaire
Elle est sans effet comme acceptation, sauf si elle vaut offre nouvelle

Elle est sans effet comme acceptation, sauf si elle vaut offre nouvelle

Explication

Une acceptation non conforme à l’offre est sans effet en tant qu’acceptation, mais peut constituer une offre nouvelle. Le caractère apparemment secondaire de la modification ne suffit pas à former le contrat sur la base de l’offre initiale.

32. À quelles conditions les conditions générales d’une partie sont-elles opposables à l’autre ?

Elles doivent avoir été transmises après la conclusion et validées par écrit
Elles doivent avoir été portées à sa connaissance et acceptées par elle
Elles doivent avoir été négociées individuellement par les deux parties
Elles doivent avoir été publiées et appliquées dans le secteur concerné

Elles doivent avoir été portées à sa connaissance et acceptées par elle

Explication

Les conditions générales sont opposables si l’autre partie en a eu connaissance et les a acceptées. Leur simple publication dans un secteur professionnel ne démontre pas que ces deux conditions sont remplies.

33. Dans un contrat consensuel, l’acceptation est envoyée le lundi et parvient à l’offrant le mercredi : quand et où le contrat est-il formé ?

Le jour de la confirmation, au lieu où le destinataire a accepté l’offre
Le mercredi, au lieu où l’offrant avait initialement formulé son offre
Le mercredi, au lieu où l’acceptation parvient à l’offrant
Le lundi, au lieu où l’acceptation a été envoyée par son auteur

Le mercredi, au lieu où l’acceptation parvient à l’offrant

Explication

La théorie de la réception forme le contrat lorsque l’acceptation parvient à l’offrant, et le situe au lieu de cette réception. La théorie de l’émission, qui retient la date d’envoi, correspond à une règle différente.

34. Un professionnel publie une offre en ligne, puis souhaite la retirer alors qu’elle reste accessible sur son site : quelle règle s’applique ?

Il reste engagé par l’offre tant qu’elle demeure accessible en ligne de son fait
Il reste engagé seulement jusqu’à ce qu’un client ouvre la page concernée
Il cesse d’être engagé dès qu’il décide de retirer l’offre de son site
Il cesse d’être engagé dès qu’il modifie le prix affiché pour l’offre

Il reste engagé par l’offre tant qu’elle demeure accessible en ligne de son fait

Explication

Le professionnel demeure engagé par son offre électronique tant qu’elle reste accessible en ligne de son fait. Sa décision de la retirer ne suffit donc pas si l’offre demeure encore accessible.

35. Quelle séquence permet au destinataire de conclure valablement un contrat électronique ?

Vérifier le prix total, recevoir un accusé, puis corriger la commande après sa conclusion
Confirmer la commande, recevoir un accusé, puis vérifier son prix total et ses détails
Vérifier la commande et son prix total, corriger les erreurs, puis confirmer l’acceptation
Corriger la commande, conclure le contrat, puis vérifier les détails et confirmer l’acceptation

Vérifier la commande et son prix total, corriger les erreurs, puis confirmer l’acceptation

Explication

La procédure exige que le destinataire puisse vérifier le détail de la commande et son prix total, corriger les erreurs éventuelles, puis confirmer son acceptation. L’accusé de réception ultérieur ne remplace pas cette séquence de vérification, de correction et de confirmation.

36. Quand l’erreur, le dol ou la violence vicie-t-il le consentement ?

Lorsqu’il survient après la conclusion et rend l’exécution du contrat plus difficile
Lorsqu’il conduit les deux parties à préférer des modalités de contrat différentes
Lorsqu’il détermine une partie à ne pas contracter ou à accepter des conditions substantiellement différentes
Lorsqu’il provoque un désaccord sur un élément secondaire sans influer sur la décision de contracter

Lorsqu’il détermine une partie à ne pas contracter ou à accepter des conditions substantiellement différentes

Explication

Ces vices affectent le consentement lorsqu’ils ont déterminé une partie à ne pas contracter ou à contracter à des conditions substantiellement différentes. Un désaccord secondaire qui n’a pas influé sur sa décision ne satisfait pas ce critère.

37. Quelle situation correspond à une erreur au sens du droit des contrats ?

Un contractant croit vrai ce qui est faux, ou croit faux ce qui est vrai
Un contractant accepte une proposition sans avoir pris connaissance de ses conditions
Un contractant connaît les faits, mais juge le contrat moins avantageux qu’espéré
Un contractant comprend la réalité, mais change d’avis après la signature

Un contractant croit vrai ce qui est faux, ou croit faux ce qui est vrai

Explication

L’erreur est une représentation inexacte de la réalité, consistant à croire vrai ce qui est faux ou l’inverse. Un changement d’avis après la signature ne constitue pas, à lui seul, une représentation inexacte.

38. Dans quelles conditions une erreur de droit ou de fait peut-elle entraîner la nullité du contrat ?

Si elle est excusable et porte sur un élément secondaire de la prestation ou du cocontractant
Si elle concerne une qualité essentielle, même sans erreur de droit ou de fait du contractant
Si elle n’est pas inexcusable et porte sur une qualité essentielle de la prestation ou du cocontractant
Si elle n’est pas inexcusable et porte sur toute circonstance ayant influencé les négociations

Si elle n’est pas inexcusable et porte sur une qualité essentielle de la prestation ou du cocontractant

Explication

Une erreur de droit ou de fait peut entraîner la nullité si elle n’est pas inexcusable et porte sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant. Une circonstance simplement liée aux négociations ne suffit pas si elle ne concerne pas une telle qualité.

39. Un acheteur découvre après la vente qu’une prestation n’a pas une qualité essentielle qu’il croyait posséder, et cette croyance a déterminé son accord : quelle condition de nullité est satisfaite ?

L’erreur a influé sur l’accord, mais concerne une circonstance sans caractère essentiel
L’erreur porte sur une qualité essentielle et a déterminé le consentement
L’erreur porte sur une qualité essentielle, mais n’a pas influé sur l’accord
L’erreur porte sur une qualité secondaire et a modifié les attentes après la vente

L’erreur porte sur une qualité essentielle et a déterminé le consentement

Explication

Pour entraîner la nullité, l’erreur doit porter sur une qualité essentielle et avoir déterminé le consentement. Une erreur sur une qualité essentielle qui n’a pas influé sur la décision de contracter ne remplit pas les deux conditions.

40. À quelle condition une qualité est-elle essentielle au sens du droit des contrats ?

Elle doit être mentionnée par écrit et avoir été évaluée financièrement par les deux parties.
Elle doit être objectivement importante pour la prestation, même si les parties n’en ont pas tenu compte.
Elle doit avoir été convenue, expressément ou tacitement, et avoir compté dans la décision de contracter.
Elle doit avoir été présentée par le vendeur comme une caractéristique secondaire de la prestation.

Elle doit avoir été convenue, expressément ou tacitement, et avoir compté dans la décision de contracter.

Explication

Une qualité est essentielle lorsqu’elle a été convenue, explicitement ou implicitement, et que les parties ont contracté en considération de celle-ci. Une importance objective ne suffit pas si les contractants n’ont pas fait de cette qualité un élément de leur accord.

41. Un acheteur annule une vente parce qu’il découvre que son projet personnel, sans lien avec les qualités convenues du bien, ne pourra pas aboutir. Dans quel cas cette erreur sur le motif peut-elle justifier la nullité ?

Lorsque le motif était prévisible pour le vendeur, bien qu’il n’ait pas été intégré à l’accord.
Lorsque le bien a perdu de la valeur en raison de l’échec du projet personnel de l’acheteur.
Lorsque les parties ont expressément fait de ce motif un élément déterminant du consentement.
Lorsque l’acheteur a évoqué ce motif après la conclusion du contrat, même sans accord du vendeur.

Lorsque les parties ont expressément fait de ce motif un élément déterminant du consentement.

Explication

Un motif étranger aux qualités essentielles ne justifie pas la nullité, sauf si les parties l’ont expressément érigé en élément déterminant de leur consentement. Le fait que le vendeur ait pu prévoir ce motif ne remplace pas cette intégration expresse à l’accord.

42. Dans quel cas une erreur sur les qualités essentielles du cocontractant peut-elle entraîner la nullité du contrat ?

Lorsque le cocontractant a commis une erreur sur la prestation fournie par l’autre partie.
Lorsque le contrat porte sur une prestation dont la valeur dépend de la réputation du cocontractant.
Lorsque le contrat a été conclu en considération de la personne du cocontractant.
Lorsque les parties ont convenu d’une qualité essentielle de la prestation.

Lorsque le contrat a été conclu en considération de la personne du cocontractant.

Explication

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant ne peut entraîner la nullité que si le contrat a été conclu intuitu personae. Une erreur portant sur la prestation obéit à une règle distincte et peut concerner la prestation de l’une ou l’autre partie.

43. Quand une erreur vicie-t-elle le consentement selon le critère de déterminance ?

Lorsque l’erreur a provoqué une baisse de valeur, même si la partie aurait conclu le contrat aux mêmes conditions.
Lorsque la partie découvre après le contrat une différence mineure entre ses attentes et la prestation.
Lorsque l’erreur concerne un élément que les parties n’avaient pas pris en compte au moment de contracter.
Lorsque, sans cette erreur, la partie n’aurait pas contracté ou aurait accepté des conditions substantiellement différentes.

Lorsque, sans cette erreur, la partie n’aurait pas contracté ou aurait accepté des conditions substantiellement différentes.

Explication

L’erreur doit avoir été déterminante : sans elle, la partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Une différence mineure avec les attentes ne satisfait pas ce critère à elle seule.

44. Un acheteur accepte que l’authenticité d’un tableau demeure incertaine lors de la vente. Quel effet cette acceptation produit-elle sur une éventuelle erreur concernant cette qualité ?

Elle transforme l’incertitude en garantie contractuelle de l’authenticité du tableau.
Elle permet d’invoquer l’erreur dès que l’authenticité se révèle différente de l’hypothèse la plus probable.
Elle exclut l’invocation ultérieure d’une erreur relative à l’authenticité acceptée comme incertaine.
Elle rend l’erreur invocable à condition que le prix ait été fixé selon une estimation prudente.

Elle exclut l’invocation ultérieure d’une erreur relative à l’authenticité acceptée comme incertaine.

Explication

L’acceptation d’un aléa concernant une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. L’incertitude acceptée ne devient pas une garantie que la qualité sera conforme à l’hypothèse la plus favorable.

45. Un acheteur estime qu’un bien vaut davantage que son prix réel à partir d’informations exactes, mais sans se tromper sur ses caractéristiques. Quelle conséquence juridique s’applique à cette erreur sur la valeur ?

Elle constitue une erreur sur une qualité essentielle si le bien est difficile à évaluer.
Elle ne constitue pas une cause de nullité du contrat.
Elle entraîne la nullité si l’écart de prix est important au regard du marché.
Elle entraîne la nullité dès lors que l’acheteur aurait proposé un prix inférieur.

Elle ne constitue pas une cause de nullité du contrat.

Explication

L’erreur sur la valeur est une appréciation économique inexacte fondée sur des données exactes et ne justifie pas la nullité. Un écart de prix important ne transforme pas, à lui seul, cette appréciation économique en erreur sur une qualité essentielle.

46. Qu’est-ce qui caractérise l’erreur-obstacle en droit des contrats ?

Une erreur sur les motifs personnels d’un contractant, non communiqués à l’autre partie.
Une erreur portant sur la valeur de la prestation, qui empêche les parties de s’accorder sur le prix définitif.
Une erreur si grave qu’elle empêche la rencontre des consentements sur la nature du contrat ou l’identité de son objet.
Une erreur excusable portant sur une qualité essentielle, qui permet à une partie de demander la nullité.

Une erreur si grave qu’elle empêche la rencontre des consentements sur la nature du contrat ou l’identité de son objet.

Explication

L’erreur-obstacle est si grave qu’elle empêche la rencontre des consentements et porte sur la nature du contrat ou l’identité de son objet. Une erreur excusable sur une qualité essentielle peut vicier le consentement, mais ne correspond pas à cette notion particulière.

47. Quel comportement constitue un dol au sens du droit des contrats ?

Obtenir le consentement d’autrui par des manœuvres, des mensonges ou la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante.
Se tromper spontanément sur une caractéristique de la prestation, sans intervention intentionnelle de l’autre partie.
Présenter une estimation optimiste de la valeur, sans chercher à provoquer une erreur déterminante.
Ne pas transmettre une information pertinente, même si l’on ignore qu’elle est déterminante pour l’autre partie.

Obtenir le consentement d’autrui par des manœuvres, des mensonges ou la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante.

Explication

Le dol consiste à obtenir le consentement par des manœuvres, des mensonges ou la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante. Une erreur spontanée vient de la personne qui se trompe et n’est pas, à elle seule, un dol imputable à l’autre partie.

48. Un représentant du contractant trompe l’autre partie pendant la négociation. Comment l’article 1138 traite-t-il ce comportement ?

Il assimile le représentant à l’auteur du dol pour l’application des règles pertinentes.
Il traite le représentant comme un auteur de dol seulement si la victime prouve une perte financière.
Il assimile au contractant tout tiers qui intervient dans les négociations, même sans lien avec lui.
Il exclut le dol parce que son auteur n’est pas personnellement partie au contrat.

Il assimile le représentant à l’auteur du dol pour l’application des règles pertinentes.

Explication

L’article 1138 assimile notamment le représentant du contractant à celui-ci pour l’application des règles relatives au dol. Cette assimilation ne s’étend pas indistinctement à tout tiers intervenant dans les négociations.

49. Dans quelle situation le silence peut-il constituer un dol par réticence ?

Lorsque l’auteur dissimule intentionnellement une information qu’il sait déterminante pour l’autre partie.
Lorsque l’auteur omet une information pertinente, même s’il ne sait pas qu’elle compte pour l’autre partie.
Lorsque l’autre partie aurait pu découvrir l’information en effectuant des recherches supplémentaires.
Lorsque l’information omise concerne la valeur du contrat, sans dissimulation intentionnelle.

Lorsque l’auteur dissimule intentionnellement une information qu’il sait déterminante pour l’autre partie.

Explication

Le silence constitue une réticence dolosive si la dissimulation est intentionnelle et porte sur une information que son auteur sait déterminante pour l’autre partie. Le seul manquement au devoir précontractuel d’information ne suffit pas à établir le dol.

50. Une victime découvre qu’un dol l’a conduite à accepter des conditions qu’elle aurait refusées. Quelles suites peut-elle demander ?

La restitution de la seule somme versée, sans pouvoir maintenir le contrat ni demander réparation.
La nullité du contrat, mais aucun dommage-intérêt si elle choisit de le conserver.
La révision du contrat à un prix estimé équitable, sans possibilité de demander sa nullité.
La nullité du contrat ou, si elle le conserve, des dommages-intérêts.

La nullité du contrat ou, si elle le conserve, des dommages-intérêts.

Explication

Le dol est déterminant si, sans lui, la victime n’aurait pas contracté ou aurait accepté des conditions substantiellement différentes ; elle peut alors demander la nullité ou conserver le contrat et réclamer des dommages-intérêts. La possibilité de maintenir le contrat tout en obtenant réparation exclut l’idée que la nullité soit son seul recours.

51. Quelle caractéristique distingue la violence du dol dans la formation du consentement ?

La violence contraint le contractant à consentir contre ses intérêts, tandis que le dol provoque une erreur.
La violence provoque une erreur chez le contractant, tandis que le dol le contraint à consentir contre ses intérêts.
La violence dissimule une information déterminante, tandis que le dol inspire la crainte d’un mal considérable.
La violence crée un déséquilibre économique, tandis que le dol exploite un état de dépendance.

La violence contraint le contractant à consentir contre ses intérêts, tandis que le dol provoque une erreur.

Explication

La violence consiste en une contrainte physique ou morale qui inspire une crainte et conduit à un consentement contraire aux intérêts de la victime. Le dol se distingue par l’erreur qu’il provoque, et non par une contrainte exercée sur le contractant.

52. Un créancier menace d’engager une procédure légitime pour obtenir le paiement d’une dette échue, sans réclamer davantage que ce qui lui est dû. Comment cette menace est-elle qualifiée en principe ?

Elle ne constitue pas en principe une violence, car la voie de droit est utilisée dans son but légitime.
Elle constitue un abus de dépendance, car le débiteur est exposé à une poursuite.
Elle constitue un dol, car le créancier cherche à influencer la décision du débiteur.
Elle constitue une violence, car toute menace de procédure vicie le consentement.

Elle ne constitue pas en principe une violence, car la voie de droit est utilisée dans son but légitime.

Explication

La menace d’exercer une voie de droit ne constitue en principe pas une violence lorsqu’elle est utilisée conformément à son but. Elle peut toutefois être qualifiée de violence si la voie est détournée ou sert à obtenir un avantage manifestement excessif.

53. Dans quelle situation l’article 1143 du Code civil caractérise-t-il une violence par abus de dépendance ?

Une fragilité est connue de l’autre partie, même si elle ne détermine pas l’engagement.
Une erreur détermine l’engagement et procure à son auteur un avantage manifestement excessif.
Une menace détermine l’engagement et procure à son auteur un avantage économiquement équilibré.
Une dépendance détermine l’engagement et procure à son auteur un avantage manifestement excessif.

Une dépendance détermine l’engagement et procure à son auteur un avantage manifestement excessif.

Explication

L’article 1143 vise l’abus de l’état de dépendance du cocontractant lorsque cet abus détermine son engagement et procure à son auteur un avantage manifestement excessif. La seule connaissance d’une fragilité, sans que la dépendance détermine l’engagement, ne suffit pas à reprendre les conditions de cette règle.

54. Une personne accepte un contrat après qu’un tiers a menacé son enfant d’un mal considérable, injuste, et que cette menace a déterminé son consentement. Quel élément empêche d’écarter d’emblée la qualification de violence ?

La menace émane d’un tiers et vise un proche, ce qui peut tout de même caractériser la violence.
La menace émane d’un tiers, mais elle ne peut caractériser la violence que si elle vise la fortune du contractant.
La menace vise un proche, mais elle doit nécessairement émaner du cocontractant pour caractériser la violence.
La menace détermine le consentement, mais une menace injuste ne caractérise la violence qu’en cas de dommage déjà subi.

La menace émane d’un tiers et vise un proche, ce qui peut tout de même caractériser la violence.

Explication

La violence peut émaner d’un tiers et viser les proches du contractant, dès lors que les autres conditions sont réunies, notamment la crainte d’un mal considérable, l’injustice de la menace et son rôle déterminant. Exiger que la menace provienne du cocontractant méconnaît la règle applicable.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 88 flashcards sur Actes juridiques et formation du contrat.

Qu’est-ce qu’un acte juridique selon l’article 1100-1 du Code civil ?

Une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.

De quelles deux sources une obligation peut-elle naître ?

D’un acte juridique ou d’un fait juridique.

Que désigne l’autonomie de la volonté ?

La théorie selon laquelle l’individu libre ne s’oblige envers autrui que par sa propre volonté, source de l’obligation et du juste.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Actes juridiques et formation du contrat.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM