QCM : Institutions et administration marocaines (56 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant les principes des marchés publics :

Le décret n° 2.22.431 a remplacé la transparence par la confidentialité des procédures de passation.
Le décret n° 2.22.431 a étendu des procédures harmonisées aux établissements publics concernés.
Le décret n° 2.22.431 a harmonisé les procédures entre administrations, collectivités territoriales et établissements publics.
Le décret n° 2.22.431 a consacré la liberté d’accès, l’égalité et la transparence dans les marchés publics.
Le décret n° 2.22.431 a harmonisé les procédures entre les administrations et les collectivités territoriales, hors établissements publics.

Le décret n° 2.22.431 a étendu des procédures harmonisées aux établissements publics concernés. · Le décret n° 2.22.431 a harmonisé les procédures entre administrations, collectivités territoriales et établissements publics. · Le décret n° 2.22.431 a consacré la liberté d’accès, l’égalité et la transparence dans les marchés publics.

Explication

Le décret a harmonisé les procédures entre les trois catégories d’organismes citées et a confirmé la liberté d’accès, l’égalité et la transparence. Il inclut les établissements publics et ne substitue pas la confidentialité à la transparence.

2. Quelle définition correspond au maître d’ouvrage dans un marché public ?

Le maître d’ouvrage est l’administration au nom de laquelle le marché est conclu.
Le maître d’ouvrage signe le marché et en paie le prix au titulaire.
Le maître d’ouvrage détermine les besoins auxquels le marché doit répondre.
Le maître d’ouvrage est le concurrent qui dépose une offre pour participer à la procédure.
Le maître d’ouvrage est l’administration qui contracte en son nom et définit les besoins.

Le maître d’ouvrage est l’administration au nom de laquelle le marché est conclu. · Le maître d’ouvrage signe le marché et en paie le prix au titulaire. · Le maître d’ouvrage détermine les besoins auxquels le marché doit répondre. · Le maître d’ouvrage est l’administration qui contracte en son nom et définit les besoins.

Explication

Le maître d’ouvrage est l’administration qui conclut le marché en son nom, définit les besoins, signe le contrat et paie le prix. Le concurrent qui présente une offre est le soumissionnaire.

3. Un concurrent est retenu, mais l’approbation du marché ne lui a pas encore été notifiée. Quel statut a-t-il ?

Il est déjà le titulaire du marché, car son offre a été sélectionnée.
Il demeure un concurrent non sélectionné jusqu’à la signature du contrat.
Il est le maître d’ouvrage, puisqu’il a été choisi pour réaliser les prestations.
Il est titulaire dès la sélection, même avant l’approbation et sa notification.
Il est l’attributaire du marché, avant notification de l’approbation.

Il est l’attributaire du marché, avant notification de l’approbation.

Explication

Le concurrent retenu est l’attributaire avant la notification de l’approbation. Il ne devient titulaire qu’après l’approbation du marché et sa notification, et le maître d’ouvrage reste l’administration contractante.

4. Parmi les propositions suivantes concernant l’offre économiquement la plus avantageuse, lesquelles sont exactes ?

Elle repose sur la comparaison des seules garanties techniques des offres présentées.
Elle se détermine par le montant proposé, sans considération de la qualité des prestations.
Elle est retenue en mettant en balance la qualité, le prix et les garanties techniques.
Elle correspond à l’offre présentant le prix le plus bas, indépendamment de ses garanties techniques.
Elle s’apprécie selon la qualité et le prix, sans prendre en compte les garanties techniques.

Elle est retenue en mettant en balance la qualité, le prix et les garanties techniques.

Explication

L’offre économiquement la plus avantageuse résulte d’un équilibre entre qualité, prix et garanties techniques. Le seul prix, ou l’exclusion de l’un de ces critères, ne correspond pas à cette définition.

5. À propos des modes de détermination du prix des marchés :

Le marché à prix unitaires fixe un tarif pour chaque unité de prestation.
Le marché à prix global fixe un montant forfaitaire pour l’ensemble du projet.
Le montant d’un marché à prix unitaires dépend des quantités effectivement exécutées.
Le marché à prix mixtes écarte le montant forfaitaire et les tarifs unitaires.
Le marché à prix global calcule le montant final selon chaque quantité exécutée.

Le marché à prix unitaires fixe un tarif pour chaque unité de prestation. · Le marché à prix global fixe un montant forfaitaire pour l’ensemble du projet. · Le montant d’un marché à prix unitaires dépend des quantités effectivement exécutées.

Explication

Le marché à prix unitaires fixe un tarif par unité et son montant dépend des quantités exécutées. Le marché à prix global fixe, quant à lui, un montant forfaitaire pour l’ensemble du projet. Le marché à prix mixtes combine un prix global et des prix unitaires, plutôt que d’écarter ces deux modes de détermination.

6. Un marché prévoit des prix révisables pour tenir compte des fluctuations économiques. Quelle caractéristique s’applique ?

Les prix révisables permettent de tenir compte des évolutions économiques durant l’exécution.
Les indices officiels peuvent intervenir dans la formule de révision des prix.
Les prix fixes restent inchangés pendant toute la période d’exécution du marché.
Les prix fixes sont ajustés selon des indices officiels lorsque l’économie fluctue.
Les prix révisables peuvent être ajustés selon une formule et des indices officiels.

Les prix révisables permettent de tenir compte des évolutions économiques durant l’exécution. · Les indices officiels peuvent intervenir dans la formule de révision des prix. · Les prix fixes restent inchangés pendant toute la période d’exécution du marché. · Les prix révisables peuvent être ajustés selon une formule et des indices officiels.

Explication

Les prix révisables peuvent évoluer selon une formule et des indices officiels afin de répondre aux fluctuations économiques. À l’inverse, les prix fixes ne changent pas pendant l’exécution.

7. Pour un marché de services hors études, à quelles conditions la révision des prix est-elle obligatoire ?

Elle est obligatoire lorsque les prix ne sont pas réglementés, même si le délai est inférieur à six mois.
Elle est obligatoire si le délai dépasse six mois et si les prix ne sont pas réglementés.
Elle est obligatoire si le délai dépasse six mois et si les prix sont réglementés.
Elle s’impose dès que le délai atteint six mois, quelle que soit la réglementation des prix.
Elle s’impose pour les marchés d’études dont le délai dépasse six mois.

Elle est obligatoire si le délai dépasse six mois et si les prix ne sont pas réglementés.

Explication

Pour les fournitures et services hors études, la révision est obligatoire lorsque le délai dépasse six mois et que les prix ne sont pas réglementés. Des prix réglementés ou un délai inférieur ne satisfont pas ces conditions.

8. Les cahiers des charges se distinguent notamment par leur champ d’application :

Le cahier des clauses particulières est destiné à un marché déterminé.
Le cahier administratif général est réservé à un marché déterminé.
Le cahier des clauses communes concerne une catégorie technique de prestations.
Le cahier administratif général s’applique aux marchés ou à des catégories de marchés.
Le cahier des clauses particulières fixe les règles communes à une catégorie technique.

Le cahier des clauses particulières est destiné à un marché déterminé. · Le cahier des clauses communes concerne une catégorie technique de prestations. · Le cahier administratif général s’applique aux marchés ou à des catégories de marchés.

Explication

Le cahier administratif général vise des marchés ou des catégories de marchés, le cahier des clauses communes une catégorie technique et le cahier des clauses particulières un marché précis. Les champs d’application proposés en sens inverse sont donc inexacts.

9. Un acheteur réalise une consultation exploratoire du marché par une demande de manifestation d’intérêt. Quelles propositions sont exactes ?

Elle ne limite pas le nombre de concurrents susceptibles de participer ultérieurement.
À elle seule, elle ne justifie pas le recours à une procédure restreinte.
Elle n’ouvre pas aux participants un droit à indemnisation.
Cette demande sert à sonder le marché avant la définition de la procédure.
Elle ne confère pas aux participants un droit à l’attribution du marché.

Elle ne limite pas le nombre de concurrents susceptibles de participer ultérieurement. · À elle seule, elle ne justifie pas le recours à une procédure restreinte. · Elle n’ouvre pas aux participants un droit à indemnisation. · Cette demande sert à sonder le marché avant la définition de la procédure. · Elle ne confère pas aux participants un droit à l’attribution du marché.

Explication

La demande de manifestation d’intérêt est un sondage du marché : elle ne limite pas le nombre de concurrents et ne donne droit ni à l’attribution ni à une indemnisation. Elle ne peut pas, à elle seule, justifier une procédure restreinte.

10. Concernant l’appel d’offres ouvert simplifié, cochez les propositions exactes :

Le délai de publicité de l’appel d’offres ouvert simplifié est de quinze jours.
L’appel d’offres ouvert simplifié concerne les marchés estimés à plus d’un million de dirhams hors taxes.
Le délai de publicité de l’appel d’offres ouvert simplifié est fixé à dix jours.
Le seuil de l’appel d’offres ouvert simplifié est d’un million de dirhams hors taxes au maximum.
L’appel d’offres ouvert est accessible à l’ensemble des opérateurs intéressés.

Le délai de publicité de l’appel d’offres ouvert simplifié est fixé à dix jours. · Le seuil de l’appel d’offres ouvert simplifié est d’un million de dirhams hors taxes au maximum. · L’appel d’offres ouvert est accessible à l’ensemble des opérateurs intéressés.

Explication

L’appel d’offres ouvert est accessible à tous. La procédure simplifiée concerne les marchés dont l’estimation ne dépasse pas un million de dirhams hors taxes et comporte un délai de publicité de dix jours.

11. Parmi les propositions suivantes concernant la durée de validité des offres, lesquelles sont exactes ?

Le délai de validité de 60 jours commence à courir lors de l’ouverture des plis.
L’offre demeure valable pendant 60 jours à compter de la date limite de dépôt des plis.
L’offre demeure valable pendant 60 jours à compter de la séance d’ouverture des plis.
Le maître d’ouvrage peut solliciter une prolongation après l’expiration du délai initial.
Le maître d’ouvrage peut solliciter une prolongation avant l’expiration du délai initial.

Le délai de validité de 60 jours commence à courir lors de l’ouverture des plis. · L’offre demeure valable pendant 60 jours à compter de la séance d’ouverture des plis. · Le maître d’ouvrage peut solliciter une prolongation avant l’expiration du délai initial.

Explication

La validité est de 60 jours à compter de la séance d’ouverture des plis, et une prolongation peut être demandée avant la fin du délai initial. Le point de départ n’est pas la date limite de dépôt, et une demande postérieure à l’échéance ne respecte pas la règle.

12. Un appel d’offres ouvert révèle une offre dépassant de plus de 20 % l’estimation et une autre particulièrement basse. Quelle règle s’applique ?

L’offre excédant de plus de 20 % l’estimation relève d’une exclusion automatique.
L’offre particulièrement basse est écartée automatiquement dès son ouverture.
L’offre particulièrement basse peut être écartée après une procédure de justification.
L’offre particulièrement basse doit être justifiée dans un délai de 7 jours avant que son exclusion soit envisagée.
L’offre dépassant l’estimation de plus de 20 % est écartée automatiquement.

L’offre excédant de plus de 20 % l’estimation relève d’une exclusion automatique. · L’offre particulièrement basse peut être écartée après une procédure de justification. · L’offre dépassant l’estimation de plus de 20 % est écartée automatiquement.

Explication

Une offre supérieure de plus de 20 % à l’estimation est écartée automatiquement. Une offre particulièrement basse fait d’abord l’objet d’une procédure de justification avant qu’une décision d’exclusion soit prise ; elle n’est pas automatiquement éliminée dès l’ouverture et aucun délai de 7 jours n’est prévu pour cette justification.

13. À propos de l’appel d’offres avec présélection :

La première phase n’admet pas le dépôt d’une offre financière.
L’examen de l’aptitude des concurrents intervient après la présentation des offres.
Une offre financière est déposée par les concurrents dès la première phase.
L’examen de l’aptitude des concurrents précède une phase distincte de présentation des offres.
La présélection réunit l’examen de l’aptitude et l’évaluation financière dans une phase unique.

La première phase n’admet pas le dépôt d’une offre financière. · L’examen de l’aptitude des concurrents précède une phase distincte de présentation des offres.

Explication

La procédure sépare l’examen de l’aptitude des concurrents et la présentation ultérieure des offres ; aucun prix n’est présenté lors de la première phase. L’évaluation financière ne précède pas la présélection et les deux étapes ne sont pas réunies.

14. Concernant la procédure négociée, cochez les propositions exactes :

Cette procédure constitue une voie ordinaire d’attribution des marchés publics.
La négociation peut porter sur le prix, les délais d’exécution ou de livraison et les conditions techniques.
La négociation peut modifier l’objet du marché lorsque le prix reste inchangé.
La négociation peut concerner les conditions techniques sans changer le contenu du marché.
Cette procédure revêt un caractère exceptionnel dans les marchés publics.

La négociation peut porter sur le prix, les délais d’exécution ou de livraison et les conditions techniques. · La négociation peut concerner les conditions techniques sans changer le contenu du marché. · Cette procédure revêt un caractère exceptionnel dans les marchés publics.

Explication

La procédure négociée est exceptionnelle et la négociation peut porter sur le prix, les délais et les conditions techniques. Elle ne peut modifier ni l’objet ni le contenu du marché.

15. Après l’échec d’un appel d’offres, quelles conditions encadrent le recours à la négociation ?

Le lancement de la négociation dans les 21 jours impose le maintien des conditions initiales.
La négociation doit être engagée dans les 21 jours suivant l’échec de l’appel d’offres.
L’administration peut modifier les conditions initiales si la procédure est lancée rapidement.
La négociation peut être engagée dans les 30 jours suivant l’échec de l’appel d’offres.
L’administration peut négocier sans modifier les conditions initiales du marché.

Le lancement de la négociation dans les 21 jours impose le maintien des conditions initiales. · La négociation doit être engagée dans les 21 jours suivant l’échec de l’appel d’offres. · L’administration peut négocier sans modifier les conditions initiales du marché.

Explication

Après l’échec, l’administration peut négocier si elle maintient les conditions initiales et engage la négociation dans les 21 jours. La rapidité ne permet pas de modifier ces conditions, et le délai prévu n’est pas de 30 jours.

16. Parmi les propositions suivantes concernant les taux d’honoraires architecturaux, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

L’aménagement, l’entretien et la décoration relèvent d’une fourchette comprise entre 4 % et 5 %.
Les bâtiments répétitifs sont rémunérés dans une fourchette comprise entre 3 % et 4 %.
Les bâtiments répétitifs relèvent d’une fourchette d’honoraires comprise entre 4 % et 5 %.
L’aménagement, l’entretien et la décoration correspondent à des honoraires de 3 % à 4 %.
La construction neuve de bâtiments et d’ouvrages spéciaux ouvre une fourchette de 4 % à 6 %.

Les bâtiments répétitifs relèvent d’une fourchette d’honoraires comprise entre 4 % et 5 %. · L’aménagement, l’entretien et la décoration correspondent à des honoraires de 3 % à 4 %. · La construction neuve de bâtiments et d’ouvrages spéciaux ouvre une fourchette de 4 % à 6 %.

Explication

La construction neuve relève de 4 % à 6 %, les bâtiments répétitifs de 4 % à 5 %, et l’aménagement, l’entretien et la décoration de 3 % à 4 %. Les deux autres fourchettes attribuent à tort des taux d’une catégorie à une autre.

17. Pour établir la note globale d’une consultation architecturale, quelles pondérations sont appliquées ?

L’estimation sommaire des travaux contribue à hauteur de 10 % à la note globale.
Le projet technique représente 70 % de la note globale attribuée.
L’estimation sommaire des travaux représente 20 % de la note globale attribuée.
Les honoraires proposés contribuent à hauteur de 10 % de la note globale.
Les honoraires proposés représentent 20 % de la note globale attribuée.

Le projet technique représente 70 % de la note globale attribuée. · L’estimation sommaire des travaux représente 20 % de la note globale attribuée. · Les honoraires proposés contribuent à hauteur de 10 % de la note globale.

Explication

La note globale pondère le projet technique à 70 %, l’estimation sommaire des travaux à 20 % et les honoraires proposés à 10 %. Les pourcentages de 10 % et de 20 % sont donc inversés dans les propositions correspondantes.

18. Dans un concours architectural, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le délai minimal de publicité est de vingt et un jours pour un concours architectural.
Les projets sont évalués anonymement jusqu’à l’ouverture des plis des offres financières.
Les projets sont évalués anonymement jusqu’à la fixation de la note finale.
Des prix sont obligatoirement attribués aux cinq meilleurs projets du concours.
Les cinq meilleurs projets reçoivent des prix facultatifs décidés par l’organisateur.

Les projets sont évalués anonymement jusqu’à la fixation de la note finale. · Des prix sont obligatoirement attribués aux cinq meilleurs projets du concours.

Explication

Dans un concours architectural, l’anonymat est maintenu jusqu’à la fixation de la note finale, et des prix doivent récompenser les cinq meilleurs projets. Le délai minimal de publicité est de quarante jours, et les prix ne sont ni limités aux trois premiers ni facultatifs.

19. Concernant l’approbation des marchés et leur caractère exécutoire :

Un marché demeure un projet de contrat avant l’approbation de l’autorité compétente.
Le visa du contrôleur d’État est aussi requis pour un établissement public lorsqu’il est nécessaire.
L’approbation de l’autorité compétente confère au marché son caractère définitif et exécutoire.
Les travaux peuvent normalement commencer avant que l’autorité compétente approuve le marché.
La signature du titulaire suffit à rendre le marché définitif et exécutoire.

Un marché demeure un projet de contrat avant l’approbation de l’autorité compétente. · Le visa du contrôleur d’État est aussi requis pour un établissement public lorsqu’il est nécessaire. · L’approbation de l’autorité compétente confère au marché son caractère définitif et exécutoire.

Explication

Le marché ne devient définitif et exécutoire qu’après l’approbation de l’autorité compétente; un visa du contrôleur d’État s’ajoute lorsqu’il est requis pour un établissement public. La signature du titulaire ne suffit pas, et les travaux ne commencent normalement pas avant l’approbation.

20. Après la fin des travaux de la commission, quel délai précède l’approbation du marché ?

Le point de départ du délai est la fin des travaux de la commission.
Le délai permet aux concurrents évincés de contester la procédure avant l’approbation.
L’autorité compétente attend dix jours après la fin des travaux de la commission avant d’approuver.
Le délai vise à permettre au titulaire de renégocier les prix avant l’approbation.
L’autorité compétente attend quinze jours après la fin des travaux de la commission avant d’approuver.

Le point de départ du délai est la fin des travaux de la commission. · Le délai permet aux concurrents évincés de contester la procédure avant l’approbation. · L’autorité compétente attend quinze jours après la fin des travaux de la commission avant d’approuver.

Explication

L’autorité compétente attend quinze jours à partir de la fin des travaux de la commission. Cette période permet aux concurrents évincés de contester la procédure; elle n’est pas destinée à une renégociation des prix.

21. Au sujet du délai de notification de l’approbation et de sa prolongation :

Le refus de prolongation oblige le titulaire à maintenir sa garantie provisoire.
Le délai initial de notification de l’approbation est de soixante jours après l’ouverture des plis.
Le titulaire peut refuser la prolongation et récupérer sa garantie provisoire.
Le délai initial de notification de l’approbation est de quarante-cinq jours après l’ouverture des plis.
Après ce refus, la procédure se poursuit sans responsabilité pour le titulaire.

Le délai initial de notification de l’approbation est de soixante jours après l’ouverture des plis. · Le titulaire peut refuser la prolongation et récupérer sa garantie provisoire.

Explication

Le délai initial est de soixante jours à compter de l’ouverture des plis. En cas de refus de prolongation, le titulaire peut récupérer sa garantie provisoire et la procédure est annulée sans qu’il en soit responsable.

22. Concernant la part réservée aux petites structures dans les marchés annuels :

L’administration réserve 20 % de ses marchés annuels aux catégories d’opérateurs visées.
Les très petites, petites et moyennes entreprises font partie des bénéficiaires de cette réservation.
L’administration réserve 30 % de ses marchés annuels aux catégories d’opérateurs visées.
Les autoentrepreneurs sont également concernés par la réservation des marchés annuels.
Les coopératives figurent parmi les bénéficiaires de cette réservation des marchés annuels.

Les très petites, petites et moyennes entreprises font partie des bénéficiaires de cette réservation. · L’administration réserve 30 % de ses marchés annuels aux catégories d’opérateurs visées. · Les autoentrepreneurs sont également concernés par la réservation des marchés annuels. · Les coopératives figurent parmi les bénéficiaires de cette réservation des marchés annuels.

Explication

La réservation porte sur 30 % des marchés annuels et bénéficie aux très petites, petites et moyennes entreprises, aux coopératives et aux autoentrepreneurs. Le taux de 20 % ne correspond pas à cette règle.

23. Les caractéristiques des groupements conjoints et solidaires comprennent :

Le groupement conjoint engage tous les membres pour l’ensemble du marché.
Dans un groupement solidaire, le mandataire répond seul de l’exécution complète du marché.
Dans un groupement solidaire, tous les membres répondent de l’exécution complète du marché.
Dans un groupement conjoint, chaque membre répond solidairement de l’exécution complète du marché.
Dans un groupement conjoint, chaque membre répond de la partie qui lui est attribuée.

Dans un groupement solidaire, tous les membres répondent de l’exécution complète du marché. · Dans un groupement conjoint, chaque membre répond de la partie qui lui est attribuée.

Explication

Dans un groupement solidaire, tous les membres répondent de l’exécution complète du marché. Dans un groupement conjoint, chaque membre répond de la partie qui lui est attribuée; le mandataire n’assume donc pas seul la responsabilité dans le groupement solidaire.

24. Concernant la sous-traitance dans un marché :

Le sous-traitant partage avec le titulaire la responsabilité devant l’administration.
La part sous-traitée peut atteindre 60 % du montant du marché.
La part sous-traitée ne peut dépasser la moitié du montant du marché.
La sous-traitance ne peut porter sur la partie principale du marché.
Le titulaire demeure seul responsable devant l’administration des actes du sous-traitant.

La part sous-traitée ne peut dépasser la moitié du montant du marché. · La sous-traitance ne peut porter sur la partie principale du marché. · Le titulaire demeure seul responsable devant l’administration des actes du sous-traitant.

Explication

La sous-traitance est plafonnée à 50 % du montant du marché et ne peut concerner sa partie principale. Le titulaire reste seul responsable devant l’administration des actes du sous-traitant.

25. Concernant la distinction entre déconcentration et décentralisation :

La déconcentration confie une personnalité juridique aux collectivités territoriales élues.
La déconcentration maintient les relais locaux dans l’administration centrale.
La décentralisation attribue une autonomie financière aux collectivités territoriales élues.
La décentralisation maintient les relais locaux dans les collectivités territoriales élues.
La déconcentration répartit des compétences centrales entre des représentants locaux de l’administration.

La déconcentration maintient les relais locaux dans l’administration centrale. · La décentralisation attribue une autonomie financière aux collectivités territoriales élues. · La déconcentration répartit des compétences centrales entre des représentants locaux de l’administration.

Explication

La déconcentration répartit les compétences de l’administration centrale entre ses représentants locaux, tandis que la décentralisation confère personnalité juridique et autonomie financière aux collectivités élues. La personnalité juridique n’est donc pas attribuée par la déconcentration, et les relais locaux de l’administration centrale relèvent de celle-ci, non de la décentralisation.

26. Parmi les propositions suivantes concernant l’organisation territoriale marocaine, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le Maroc compte soixante-quinze régions et mille cinq cent trois communes.
Le Maroc compte douze régions et cent cinquante-trois communes.
Les communes assurent notamment la propreté et l’éclairage locaux.
Les communes délivrent les permis de construire au nom des régions.
Le Maroc compte douze régions et mille cinq cent trois communes.

Les communes assurent notamment la propreté et l’éclairage locaux. · Le Maroc compte douze régions et mille cinq cent trois communes.

Explication

Le territoire marocain compte douze régions et mille cinq cent trois communes, et les communes assurent notamment la propreté et l’éclairage. Il compte soixante-quinze préfectures et provinces, non régions ; les permis de construire relèvent des services communaux, et le nombre de communes est mille cinq cent trois.

27. Le Parlement marocain comprend deux chambres et exerce plusieurs fonctions :

Le Parlement évalue les politiques publiques dans l’exercice de ses fonctions.
La Chambre des conseillers participe au contrôle de l’action gouvernementale.
Le contrôle de l’action gouvernementale figure parmi les fonctions du Parlement.
La Chambre des représentants participe à la fonction législative du Parlement.
Le Parlement comprend la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Le Parlement évalue les politiques publiques dans l’exercice de ses fonctions. · La Chambre des conseillers participe au contrôle de l’action gouvernementale. · Le contrôle de l’action gouvernementale figure parmi les fonctions du Parlement. · La Chambre des représentants participe à la fonction législative du Parlement. · Le Parlement comprend la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Explication

Le Parlement est composé de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers. Il exerce des fonctions législatives, contrôle l’action gouvernementale et évalue les politiques publiques.

28. À propos de la nomination du chef du gouvernement :

Le parti de référence est celui arrivé en tête aux élections des représentants.
La Chambre des conseillers désigne le chef du gouvernement parmi ses membres.
Le roi nomme le chef du gouvernement au sein du parti arrivé deuxième.
Le roi nomme le chef du gouvernement au sein du parti arrivé en tête.
Le roi choisit le chef du gouvernement dans un parti sans égard au résultat.

Le parti de référence est celui arrivé en tête aux élections des représentants. · Le roi nomme le chef du gouvernement au sein du parti arrivé en tête.

Explication

Le roi nomme le chef du gouvernement au sein du parti arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des représentants. Le parti arrivé deuxième ne constitue pas le critère, et la désignation ne revient ni à la Chambre des conseillers ni à un choix indépendant du résultat électoral.

29. Parmi les propositions suivantes sur la composition du Conseil ministériel, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les ministres sont exclus de la composition du Conseil ministériel.
Les secrétaires d’État constituent un élément nécessaire de sa composition.
Le roi fait partie de la composition du Conseil ministériel.
Le chef du gouvernement siège au Conseil ministériel.
Le président de la Chambre des représentants fait partie du Conseil ministériel.

Le roi fait partie de la composition du Conseil ministériel. · Le chef du gouvernement siège au Conseil ministériel.

Explication

Le Conseil ministériel est composé du roi, du chef du gouvernement et des ministres. Le président de la Chambre des représentants n’est pas indiqué dans sa composition ; les secrétaires d’État peuvent appartenir au gouvernement, mais ne figurent pas parmi les membres énumérés du Conseil.

30. Concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire et le rôle du CSPJ, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La Cour constitutionnelle garantit l’indépendance des juges et est présidée par le roi.
La Constitution de 2011 affirme l’indépendance judiciaire face aux pouvoirs exécutif et législatif.
Le CSPJ garantit l’indépendance des juges et est présidé par le roi.
La Constitution de 2011 affirme l’indépendance judiciaire face aux pouvoirs communal et régional.
Le CSPJ protège la Constitution tandis que la Cour protège l’indépendance des juges.

La Constitution de 2011 affirme l’indépendance judiciaire face aux pouvoirs exécutif et législatif. · Le CSPJ garantit l’indépendance des juges et est présidé par le roi.

Explication

La Constitution de 2011 affirme l’indépendance du pouvoir judiciaire à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif. Le CSPJ, présidé par le roi, garantit l’indépendance des juges ; la protection de la Constitution relève de la Cour constitutionnelle, ce qui distingue les rôles des deux institutions.

31. La composition et le mandat des membres de la Cour constitutionnelle se caractérisent par les éléments suivants :

Le mandat des membres dure neuf ans et n’est pas renouvelable.
Trois membres sont élus par la Chambre des représentants et trois par les conseillers.
Le mandat des membres dure six ans et peut être renouvelé.
La Cour constitutionnelle comprend douze membres, dont six nommés par le roi.
Un tiers des membres de chaque catégorie est renouvelé tous les six ans.

Le mandat des membres dure neuf ans et n’est pas renouvelable. · Trois membres sont élus par la Chambre des représentants et trois par les conseillers. · La Cour constitutionnelle comprend douze membres, dont six nommés par le roi.

Explication

La Cour compte douze membres : six sont nommés par le roi, trois élus par la Chambre des représentants et trois par la Chambre des conseillers. Leur mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable, avec le renouvellement d’un tiers de chaque catégorie tous les trois ans.

32. Concernant les compétences des collectivités territoriales :

Les compétences transférées sont exercées conjointement par la collectivité et l’État.
Les compétences transférées sont attribuées progressivement selon la subsidiarité.
Les compétences partagées passent progressivement de l’État à la collectivité.
Les compétences partagées sont exercées conjointement par la collectivité et l’État.
Les compétences transférées relevaient initialement de l’État.

Les compétences transférées sont attribuées progressivement selon la subsidiarité. · Les compétences partagées sont exercées conjointement par la collectivité et l’État. · Les compétences transférées relevaient initialement de l’État.

Explication

Les compétences partagées sont exercées conjointement par la collectivité et l’État. Les compétences transférées relevaient initialement de l’État et sont progressivement attribuées à la collectivité selon la subsidiarité ; les deux notions ne doivent donc pas être confondues.

33. Un conseil communal a notifié une décision ordinaire : quelles propositions décrivent correctement le contrôle administratif applicable ?

Le contrôle administratif porte sur la légalité de la décision communale.
Le contrôle de légalité examine la conformité de la décision au droit.
La décision ordinaire devient exécutoire après trente jours suivant sa notification.
La décision ordinaire devient exécutoire après vingt jours suivant sa notification.
Le contrôle administratif apprécie l’opportunité des choix effectués par les élus.

Le contrôle administratif porte sur la légalité de la décision communale. · Le contrôle de légalité examine la conformité de la décision au droit. · La décision ordinaire devient exécutoire après vingt jours suivant sa notification.

Explication

Le contrôle administratif vérifie la légalité, c’est-à-dire la conformité au droit, et non l’opportunité des choix des élus. Selon le tableau du cours, une décision ordinaire devient automatiquement exécutoire après vingt jours suivant sa notification, et non trente.

34. La loi organique 130.13 encadre la programmation budgétaire et le financement des dépenses :

La programmation budgétaire prévue par la loi porte sur trois ans.
La loi organique 130.13 encadre le financement des budgets des collectivités territoriales.
La loi organique 130.13 interdit de financer les dépenses de fonctionnement par emprunt.
La programmation budgétaire prévue par la loi porte sur cinq ans.
L’emprunt est réservé au financement des dépenses d’investissement.

La programmation budgétaire prévue par la loi porte sur trois ans. · La loi organique 130.13 encadre le financement des budgets des collectivités territoriales. · La loi organique 130.13 interdit de financer les dépenses de fonctionnement par emprunt. · L’emprunt est réservé au financement des dépenses d’investissement.

Explication

La loi organique 130.13 prévoit une programmation budgétaire sur trois ans et réserve l’emprunt aux dépenses d’investissement, en excluant le financement des dépenses de fonctionnement par emprunt. Une durée de cinq ans ne correspond pas à la programmation indiquée.

35. Concernant les lois encadrant l’urbanisme et la construction :

La loi 12.90 encadre l’urbanisme et les documents d’urbanisme au Maroc.
La loi 66.12 porte sur le contrôle et la répression des infractions d’urbanisme.
La loi 12.90 régit principalement les lotissements et les divisions foncières.
La loi 25.90 encadre le contrôle et la répression des infractions de construction.
La loi 66.12 définit les règles générales des documents d’urbanisme.

La loi 12.90 encadre l’urbanisme et les documents d’urbanisme au Maroc. · La loi 66.12 porte sur le contrôle et la répression des infractions d’urbanisme.

Explication

La loi 12.90 encadre l’urbanisme et ses documents, tandis que la loi 66.12 concerne le contrôle et la répression des infractions. La loi 25.90 porte sur les lotissements et divisions foncières, et non sur la répression ; les deux autres propositions attribuent aux lois des objets différents de ceux indiqués.

36. Parmi les propositions suivantes concernant le SDAU, lesquelles sont exactes ?

Le SDAU définit les orientations générales de l’extension urbaine sur vingt-cinq ans.
Le SDAU concerne l’extension urbaine de plusieurs collectivités territoriales.
Le SDAU fixe les règles directement opposables aux permis de construire et de lotir.
Le SDAU s’impose comme document directeur aux documents d’urbanisme inférieurs.
Le SDAU définit les usages des sols pour une durée de dix ans.

Le SDAU définit les orientations générales de l’extension urbaine sur vingt-cinq ans. · Le SDAU concerne l’extension urbaine de plusieurs collectivités territoriales. · Le SDAU s’impose comme document directeur aux documents d’urbanisme inférieurs.

Explication

Le SDAU trace les orientations d’extension urbaine sur vingt-cinq ans, à l’échelle de plusieurs collectivités, et dirige les documents inférieurs. Les règles opposables aux permis et la définition des usages des sols relèvent du plan d’aménagement, valable dix ans.

37. Une demande de permis doit être examinée au regard du plan d’aménagement. Quelles propositions décrivent ce plan ?

Le plan d’aménagement définit les usages des sols dans son périmètre.
Le plan d’aménagement est valable pendant une durée de dix ans.
Les permis de construire et de lotir doivent être conformes au plan d’aménagement.
Le plan d’aménagement cesse de produire effet dès son approbation.
Le plan d’aménagement constitue un document d’orientation sur vingt-cinq ans.

Le plan d’aménagement définit les usages des sols dans son périmètre. · Le plan d’aménagement est valable pendant une durée de dix ans. · Les permis de construire et de lotir doivent être conformes au plan d’aménagement.

Explication

Le plan d’aménagement définit les usages des sols, s’applique pendant dix ans et lie les permis de construire et de lotir. Le document d’orientation à vingt-cinq ans est le SDAU ; le plan d’aménagement ne cesse pas de produire effet dès son approbation.

38. Concernant l’obligation et la caducité du permis de construire, cochez les propositions exactes :

Le permis devient caduc si les travaux ne sont pas achevés dans l’année suivant sa délivrance.
Le permis de construire doit être conforme au SDAU.
Le permis de construire est obligatoire sur l’ensemble du territoire national.
Le permis devient caduc si les travaux ne commencent pas dans les deux ans suivant sa délivrance.
Le permis de construire doit être conforme au SDAU pour être délivré.

Le permis de construire est obligatoire sur l’ensemble du territoire national.

Explication

Le permis de construire est obligatoire sur tout le territoire national, et non uniquement dans les collectivités couvertes par un SDAU ou dans les zones couvertes par un plan d’aménagement. Il doit être conforme au plan d’aménagement, et non au SDAU. Sa caducité intervient lorsque les travaux ne commencent pas dans l’année suivant sa délivrance, et non lorsqu’ils ne sont pas achevés dans l’année ou lorsqu’ils ne commencent pas dans les deux ans.

39. Concernant les conditions de l’expropriation pour utilité publique :

Le projet ne doit pas pouvoir être réalisé autrement que par l’expropriation.
L’indemnisation peut intervenir après le transfert de propriété du bien exproprié.
L’expropriation suppose une indemnisation juste et préalable du propriétaire.
La procédure d’expropriation comporte une phase administrative puis une phase judiciaire.
L’expropriation doit répondre à une utilité publique et bénéficier à une entité habilitée.

Le projet ne doit pas pouvoir être réalisé autrement que par l’expropriation. · L’expropriation suppose une indemnisation juste et préalable du propriétaire. · La procédure d’expropriation comporte une phase administrative puis une phase judiciaire. · L’expropriation doit répondre à une utilité publique et bénéficier à une entité habilitée.

Explication

L’expropriation requiert l’utilité publique, un bénéficiaire habilité, l’impossibilité d’une autre réalisation, une indemnisation juste et préalable, ainsi que le respect des phases administrative et judiciaire. Une indemnisation postérieure au transfert ne satisfait pas à l’exigence de caractère préalable.

40. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) au sujet de la phase administrative de l’expropriation ?

L’enquête administrative dure trois mois avant le décret de cessibilité.
Le projet de cessibilité fait partie des étapes de cette phase administrative.
La déclaration d’utilité publique intervient dans la phase administrative de l’expropriation.
Le décret de cessibilité doit intervenir dans les deux ans suivant la déclaration d’utilité publique.
L’enquête administrative prévue dans cette phase dure deux mois.

Le projet de cessibilité fait partie des étapes de cette phase administrative. · La déclaration d’utilité publique intervient dans la phase administrative de l’expropriation. · Le décret de cessibilité doit intervenir dans les deux ans suivant la déclaration d’utilité publique. · L’enquête administrative prévue dans cette phase dure deux mois.

Explication

La phase administrative comprend la déclaration d’utilité publique, le projet de cessibilité, une enquête de deux mois et le décret de cessibilité dans les deux ans. La durée de l’enquête est de deux mois, et non de trois.

41. Concernant l’occupation temporaire d’un bien :

L’occupation temporaire laisse la propriété au titulaire et ouvre droit à indemnisation.
L’occupation temporaire peut dépasser cinq ans si une indemnité est versée.
L’occupation temporaire ouvre droit à réparation des seuls dommages matériels.
L’occupation temporaire indemnise la perte de propriété, mais pas les dommages causés.
L’occupation temporaire transfère la propriété à l’administration pour cinq ans.

L’occupation temporaire laisse la propriété au titulaire et ouvre droit à indemnisation.

Explication

L’occupation temporaire ne transfère pas la propriété, est limitée à cinq ans et ouvre droit à indemnisation pour la privation de jouissance et les dommages causés. Elle ne correspond donc ni à un transfert de propriété ni à une indemnisation limitée aux seuls dommages matériels.

42. À propos de l’étude de faisabilité d’un projet :

L’étude prend en compte la situation foncière et les modalités de financement.
L’acceptation par la population fait partie des aspects sociaux étudiés.
L’étude de faisabilité examine les dimensions technique et financière du projet.
L’étude de faisabilité se limite à la comparaison des coûts de construction.
L’étude examine les solutions possibles pour réaliser le projet.

L’étude prend en compte la situation foncière et les modalités de financement. · L’acceptation par la population fait partie des aspects sociaux étudiés. · L’étude de faisabilité examine les dimensions technique et financière du projet. · L’étude examine les solutions possibles pour réaliser le projet.

Explication

L’étude de faisabilité couvre les aspects techniques, financiers, juridiques et sociaux, notamment le foncier, le financement, les solutions possibles et l’acceptation par la population. Elle ne se limite donc pas à comparer les coûts de construction.

43. Quelle(s) proposition(s) décrit (décrivent) l’étude d’impact environnemental prévue par la loi 12.03 ?

La loi 12.03 impose une étude portant principalement sur la faisabilité financière.
Le plan de gestion environnementale vise à réduire les effets négatifs identifiés.
L’étude propose un plan de gestion environnementale pour atténuer les effets négatifs.
L’étude d’impact environnemental identifie les effets négatifs possibles du projet.
L’étude d’impact environnemental remplace l’analyse des effets négatifs par un plan financier.

Le plan de gestion environnementale vise à réduire les effets négatifs identifiés. · L’étude propose un plan de gestion environnementale pour atténuer les effets négatifs. · L’étude d’impact environnemental identifie les effets négatifs possibles du projet.

Explication

La loi 12.03 impose une étude qui identifie les effets négatifs possibles et propose un plan de gestion environnementale pour les atténuer. La faisabilité financière relève de l’étude de faisabilité, et non de l’objet de cette étude d’impact.

44. Le cahier de chantier sert notamment à consigner :

Les engins utilisés sur le chantier au cours de chaque journée.
Les travaux réalisés quotidiennement et les conditions de leur exécution.
Les garanties restituées au titulaire lors de la réception définitive.
Les conditions météorologiques observées quotidiennement sur le chantier.
Les effectifs présents consignés à la fin de chaque mois de travaux.

Les engins utilisés sur le chantier au cours de chaque journée. · Les travaux réalisés quotidiennement et les conditions de leur exécution. · Les conditions météorologiques observées quotidiennement sur le chantier.

Explication

Le cahier de chantier consigne chaque jour la météo, les effectifs, les engins et les travaux réalisés, et sert de référence en cas de litige. Les effectifs ne sont pas décrits comme consignés mensuellement ; la restitution des garanties relève de la réception définitive.

45. Les étapes de réception des travaux comprennent :

La réception provisoire permet de relever les défauts qui doivent être corrigés.
La réception provisoire entraîne la restitution des garanties au titulaire.
La réception définitive permet la restitution des garanties au titulaire.
La réception définitive a généralement lieu un mois après la réception provisoire.
La réception provisoire intervient après l’achèvement des travaux.

La réception provisoire permet de relever les défauts qui doivent être corrigés. · La réception définitive permet la restitution des garanties au titulaire. · La réception provisoire intervient après l’achèvement des travaux.

Explication

La réception provisoire intervient après l’achèvement et permet de consigner les défauts à corriger. La réception définitive a généralement lieu un an plus tard et permet la restitution des garanties, contrairement à une restitution lors de la réception provisoire.

46. Concernant les délais de réponse aux décisions administratives :

Le délai maximal indiqué pour une décision d’investissement est inférieur à celui des autres décisions administratives.
Pour les autres décisions administratives, le délai maximal de réponse indiqué est de 60 jours.
Une décision administrative relative à l’investissement appelle une réponse dans un délai maximal de 60 jours.
Les autres décisions administratives doivent recevoir une réponse dans un délai maximal de 30 jours.
Une décision administrative relative à l’investissement appelle une réponse dans un délai maximal de 30 jours.

Le délai maximal indiqué pour une décision d’investissement est inférieur à celui des autres décisions administratives. · Pour les autres décisions administratives, le délai maximal de réponse indiqué est de 60 jours. · Une décision administrative relative à l’investissement appelle une réponse dans un délai maximal de 30 jours.

Explication

Le délai maximal est de 30 jours pour les décisions relatives à l’investissement et de 60 jours pour les autres décisions. Les deux délais proposés dans l’ordre inverse sont donc erronés.

47. Lorsqu’un silence administratif vaut accord, quelles propositions sont exactes ?

L’usager doit disposer d’un document attestant le silence pour faire valoir l’accord implicite.
L’attestation de silence permet à l’usager d’établir l’accord implicite auprès de l’administration.
L’accord implicite peut être établi au moyen d’une attestation de silence délivrée à l’usager.
Le silence administratif seul ne suffit pas pour exercer le droit résultant de l’accord implicite.
L’usager doit obtenir une attestation de silence pour établir l’existence de l’accord implicite.

L’usager doit disposer d’un document attestant le silence pour faire valoir l’accord implicite. · L’attestation de silence permet à l’usager d’établir l’accord implicite auprès de l’administration. · L’accord implicite peut être établi au moyen d’une attestation de silence délivrée à l’usager. · Le silence administratif seul ne suffit pas pour exercer le droit résultant de l’accord implicite. · L’usager doit obtenir une attestation de silence pour établir l’existence de l’accord implicite.

Explication

L’accord implicite doit être établi par une attestation de silence. Le silence seul ne suffit donc pas pour exercer le droit correspondant.

48. Après un refus administratif ou l’expiration du délai sans réponse, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’usager peut saisir le chef de l’administration dans les 15 jours suivant le refus ou l’expiration du délai.
Après cette saisine, l’administration doit répondre dans un délai de 30 jours.
Le recours auprès du chef de l’administration est ouvert après un refus ou une absence de réponse dans le délai.
L’usager peut saisir le chef de l’administration dans les 30 jours suivant le refus ou l’expiration du délai.
Après cette saisine, l’administration doit répondre dans un délai de 15 jours.

Le recours auprès du chef de l’administration est ouvert après un refus ou une absence de réponse dans le délai. · L’usager peut saisir le chef de l’administration dans les 30 jours suivant le refus ou l’expiration du délai. · Après cette saisine, l’administration doit répondre dans un délai de 15 jours.

Explication

L’usager dispose de 30 jours pour saisir le chef de l’administration, qui doit répondre dans les 15 jours. Cette possibilité concerne un refus comme l’expiration du délai sans réponse.

49. Les biens associés à une gestion déléguée se distinguent ainsi :

Les biens propres demeurent la propriété de la société délégataire.
Les biens propres deviennent la propriété de la collectivité à la fin du contrat.
Les biens de retour reviennent gratuitement à la collectivité à la fin du contrat.
Les biens propres peuvent être cédés gratuitement à la collectivité à la fin du contrat.
Les biens de reprise peuvent être rachetés par la collectivité à la fin du contrat.

Les biens propres demeurent la propriété de la société délégataire. · Les biens de retour reviennent gratuitement à la collectivité à la fin du contrat. · Les biens de reprise peuvent être rachetés par la collectivité à la fin du contrat.

Explication

Les biens propres restent la propriété de la société délégataire, et ne sont donc pas cédés gratuitement à la collectivité. Les biens de retour reviennent gratuitement à la collectivité en fin de contrat, tandis que les biens de reprise peuvent être rachetés par celle-ci.

50. À propos de l’Initiative nationale pour le développement humain :

L’INDH a été lancée par le roi Mohammed VI le 18 mai 2010.
L’INDH privilégie une aide directe et temporaire plutôt que l’autonomisation des populations.
L’INDH vise la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale.
L’INDH a été lancée par le roi Mohammed VI le 18 mai 2005.
L’INDH accorde une place à l’autonomisation et à la participation des populations.

L’INDH vise la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale. · L’INDH a été lancée par le roi Mohammed VI le 18 mai 2005. · L’INDH accorde une place à l’autonomisation et à la participation des populations.

Explication

L’INDH a été lancée le 18 mai 2005 par le roi Mohammed VI pour combattre la pauvreté, la précarité et l’exclusion. Elle privilégie l’autonomisation et la participation plutôt qu’une aide directe et temporaire.

51. La troisième phase de l’INDH, prévue pour 2019–2023 et prolongée, se caractérise par :

Un budget de 18 milliards de dirhams et un accent mis sur le capital humain.
Un budget de 18 milliards de dirhams et un accent mis sur l’exclusion urbaine.
Un budget de 18 milliards de dirhams et un accent mis sur les infrastructures routières.
Un budget de 10 milliards de dirhams et un accent mis sur les générations montantes.
Un budget de 17 milliards de dirhams et un accent mis sur le capital humain.

Un budget de 18 milliards de dirhams et un accent mis sur le capital humain.

Explication

La troisième phase dispose d’un budget de 18 milliards de dirhams et met l’accent sur le capital humain et les générations montantes. Les montants ou axes alternatifs ne correspondent pas à cette phase.

52. Parmi les objectifs des quatre programmes de la troisième phase de l’INDH, lesquels figurent au programme ?

L’amélioration des revenus et l’insertion économique des jeunes figurent parmi les objectifs.
Le développement du capital humain des générations montantes est remplacé par la mise à niveau des zones montagneuses.
Le rattrapage des déficits d’infrastructures et de services sociaux fait partie des objectifs.
L’accompagnement des personnes en situation de précarité constitue un objectif des programmes.
L’amélioration des revenus et l’insertion économique concernent principalement les retraités.

L’amélioration des revenus et l’insertion économique des jeunes figurent parmi les objectifs. · Le rattrapage des déficits d’infrastructures et de services sociaux fait partie des objectifs. · L’accompagnement des personnes en situation de précarité constitue un objectif des programmes.

Explication

Les programmes visent le rattrapage des déficits, l’accompagnement des personnes précaires, l’amélioration des revenus et l’insertion économique des jeunes, ainsi que le capital humain des générations montantes. La mise à niveau des zones montagneuses relève d’un programme de la deuxième phase, et non d’un remplacement de cet objectif.

53. Concernant les compétences de la région et les compétences transférées par l’État :

Les compétences transférées par l’État correspondent aux compétences propres attribuées directement à la région.
Les compétences propres sont attribuées directement à la région, contrairement aux compétences transférées par l’État.
Les compétences régionales comprennent des compétences propres, partagées avec l’État et transférées par celui-ci.
Les compétences transférées doivent être accompagnées de ressources financières et de moyens de gestion.
Les compétences propres de la région nécessitent un transfert préalable de l’État et des ressources d’accompagnement.

Les compétences propres sont attribuées directement à la région, contrairement aux compétences transférées par l’État. · Les compétences régionales comprennent des compétences propres, partagées avec l’État et transférées par celui-ci. · Les compétences transférées doivent être accompagnées de ressources financières et de moyens de gestion.

Explication

La région exerce des compétences propres, partagées et transférées par l’État. Les compétences transférées doivent s’accompagner de ressources financières et de moyens de gestion; les compétences propres sont attribuées directement à la région.

54. Le programme de développement régional et le schéma régional d’aménagement du territoire :

Le PDR prévoit des actions de développement sur six ans, tandis que le SRAT fixe des orientations à 15 ans.
Le PDR prévoit des actions de développement sur cinq ans, tandis que le SRAT fixe des orientations à 25 ans.
Le PDR fixe des orientations territoriales à 25 ans, tandis que le SRAT prévoit des actions sur six ans.
Le PDR prévoit des actions de développement sur 25 ans, tandis que le SRAT fixe des orientations à six ans.
Le PDR prévoit des actions de développement sur six ans, tandis que le SRAT fixe des orientations à 25 ans.

Le PDR prévoit des actions de développement sur six ans, tandis que le SRAT fixe des orientations à 25 ans.

Explication

Le PDR programme les actions de développement pour six ans, alors que le SRAT définit les orientations territoriales à 25 ans. Les durées ou fonctions alternatives inversent ou modifient ces caractéristiques.

55. Parmi les objectifs chiffrés du nouveau modèle de développement pour 2021–2035 figurent :

Faire maîtriser les compétences fondamentales à 80 % des élèves en fin de primaire est visé.
Porter à 30 % la participation des femmes à l’emploi fait partie des objectifs.
Faire maîtriser les compétences fondamentales à 90 % des élèves en fin de primaire est visé.
Porter à 90 % la participation des femmes à l’emploi fait partie des objectifs.
Porter à 30 % la participation des femmes à l’emploi d’ici 2025 fait partie des objectifs.

Porter à 30 % la participation des femmes à l’emploi fait partie des objectifs. · Faire maîtriser les compétences fondamentales à 90 % des élèves en fin de primaire est visé.

Explication

Le modèle vise une participation des femmes à l’emploi de 30 % et la maîtrise des compétences fondamentales en lecture et en mathématiques par 90 % des élèves à la fin du primaire. Le taux de 80 % et les autres chiffres proposés ne correspondent pas à ces objectifs.

56. La loi-cadre 09.21 organise la généralisation de quels dispositifs de protection sociale ?

L’indemnisation de la perte d’emploi figure parmi les dispositifs concernés.
L’assurance maladie obligatoire figure parmi les dispositifs concernés.
L’élargissement des régimes de retraite figure parmi les dispositifs concernés.
L’aide au logement figure parmi les dispositifs concernés.
Les allocations familiales figurent parmi les dispositifs concernés.

L’indemnisation de la perte d’emploi figure parmi les dispositifs concernés. · L’assurance maladie obligatoire figure parmi les dispositifs concernés. · L’élargissement des régimes de retraite figure parmi les dispositifs concernés. · Les allocations familiales figurent parmi les dispositifs concernés.

Explication

La loi-cadre prévoit l’assurance maladie obligatoire, les allocations familiales, l’élargissement des régimes de retraite et l’indemnisation de la perte d’emploi. L’aide au logement ne figure pas parmi les quatre dispositifs énumérés.

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Quelles règles le décret n° 2.22.431 a-t-il unifiées pour les marchés publics ?

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