QCM : Agressions sexuelles et infractions associées — 31 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant le cadre légal de l’agression sexuelle et du consentement :

Le silence ou l’absence de réaction établit l’existence du consentement.
Le consentement s’apprécie au regard des circonstances concrètes de l’acte.
Le consentement peut être révoqué avant ou pendant la réalisation de l’acte.
L’agression sexuelle peut viser la personne d’autrui ou celle de l’auteur de l’acte.
Le consentement doit être libre, éclairé, spécifique et préalable à l’acte.

Le consentement s’apprécie au regard des circonstances concrètes de l’acte. · Le consentement peut être révoqué avant ou pendant la réalisation de l’acte. · L’agression sexuelle peut viser la personne d’autrui ou celle de l’auteur de l’acte. · Le consentement doit être libre, éclairé, spécifique et préalable à l’acte.

Explication

L’agression sexuelle peut porter sur autrui ou sur l’auteur lui-même et inclut certains actes commis par un majeur sur un mineur lorsque la loi le prévoit. Le consentement doit présenter plusieurs caractères cumulatifs et s’évalue selon les circonstances ; le silence ne suffit pas à l’établir.

2. À propos de la loi n° 2021-478 relative à la protection pénale des mineurs :

Les dispositions de la loi s’appliquent aux faits commis à compter de son entrée en vigueur.
La loi vise notamment les crimes et délits sexuels ainsi que l’inceste.
Les qualifications antérieures restent applicables aux faits commis avant cette date.
La loi n° 2021-478 est entrée en vigueur le 23 avril 2021.
La loi n° 2021-478 est entrée en vigueur le 6 novembre 2025.

Les dispositions de la loi s’appliquent aux faits commis à compter de son entrée en vigueur. · La loi vise notamment les crimes et délits sexuels ainsi que l’inceste. · Les qualifications antérieures restent applicables aux faits commis avant cette date. · La loi n° 2021-478 est entrée en vigueur le 23 avril 2021.

Explication

La loi n° 2021-478 est entrée en vigueur le 23 avril 2021 et les qualifications antérieures restent applicables aux faits précédents. Elle concerne notamment plusieurs infractions sexuelles spécifiques visant les mineurs et l’inceste.

3. Concernant la réforme de la définition pénale du viol adoptée en 2025 :

La notion de consentement a été intégrée à la définition pénale du viol.
Les actes bucco-génitaux ont été ajoutés pour la première fois par cette réforme.
La réforme résulte de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025.
Les actes bucco-anaux ont été ajoutés aux actes susceptibles de constituer un viol.
La notion de consentement a été intégrée à la définition des agressions sexuelles.

La notion de consentement a été intégrée à la définition pénale du viol. · La réforme résulte de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025. · La notion de consentement a été intégrée à la définition des agressions sexuelles.

Explication

La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 a intégré explicitement le consentement dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. Elle a également ajouté les actes bucco-anaux, tandis que les actes bucco-génitaux avaient été intégrés auparavant.

4. Les caractéristiques du consentement pénal dans la définition réformée du viol comprennent :

La prise en compte de l’absence de réaction comme consentement implicite.
Un consentement donné librement et de manière éclairée.
La déduction du consentement à partir du silence de la personne.
La possibilité de retirer le consentement avant ou pendant l’acte.
Un consentement spécifique et préalable à l’acte concerné.

Un consentement donné librement et de manière éclairée. · La possibilité de retirer le consentement avant ou pendant l’acte. · Un consentement spécifique et préalable à l’acte concerné.

Explication

Le consentement pénal doit être libre, éclairé, spécifique et préalable, et peut être retiré avant ou pendant l’acte. Il ne peut pas être déduit du silence ou de l’absence de réaction.

5. Concernant la définition générale du viol, quelles sont les propositions exactes ?

Le viol peut concerner un acte bucco-génital commis sur l’auteur lui-même.
Le viol suppose une pénétration ou un acte bucco-génital ou bucco-anal.
Le viol peut être constitué par un acte bucco-anal commis sur la personne d’autrui.
Le viol peut consister en une pénétration sexuelle imposée à la victime.
Une agression sexuelle sans pénétration constitue juridiquement un viol.

Le viol peut concerner un acte bucco-génital commis sur l’auteur lui-même. · Le viol suppose une pénétration ou un acte bucco-génital ou bucco-anal. · Le viol peut être constitué par un acte bucco-anal commis sur la personne d’autrui. · Le viol peut consister en une pénétration sexuelle imposée à la victime.

Explication

Le viol suppose une pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital ou bucco-anal, commis sur autrui ou sur l’auteur, dans les circonstances prévues. Un acte sexuel sans pénétration relève de l’agression sexuelle autre que le viol.

6. À propos des éléments susceptibles de caractériser le viol, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La violence constitutive du viol peut être physique ou morale.
Le simple étonnement de la victime suffit à caractériser la surprise pénale.
La surprise pénale peut résulter d’un stratagème surprenant le consentement.
La contrainte constitutive du viol peut être physique ou morale.
La menace exprime une volonté de faire du mal à la victime.

La violence constitutive du viol peut être physique ou morale. · La surprise pénale peut résulter d’un stratagème surprenant le consentement. · La contrainte constitutive du viol peut être physique ou morale. · La menace exprime une volonté de faire du mal à la victime.

Explication

La violence et la contrainte peuvent être physiques ou morales, tandis que la menace exprime une volonté de faire du mal. La surprise pénale tient au défaut de consentement, notamment provoqué par un stratagème, et non au simple étonnement.

7. Lequel ou lesquels des éléments suivants relèvent de l’intention coupable exigée pour le viol ?

La volonté de commettre un acte bucco-génital ou bucco-anal peut caractériser l’intention coupable.
La volonté de commettre un acte sexuel sans pénétration suffit à établir l’intention coupable du viol.
La conscience d’imposer un acte sexuel non consenti fait partie de l’intention coupable.
La conscience d’imposer un acte sexuel consenti suffit à établir l’intention coupable.
La volonté de commettre une pénétration sexuelle fait partie de l’intention coupable.

La volonté de commettre un acte bucco-génital ou bucco-anal peut caractériser l’intention coupable. · La conscience d’imposer un acte sexuel non consenti fait partie de l’intention coupable. · La volonté de commettre une pénétration sexuelle fait partie de l’intention coupable.

Explication

L’intention coupable exige à la fois la volonté de commettre la pénétration ou l’acte bucco-génital ou bucco-anal et la conscience d’imposer un acte sexuel non consenti. La seule réalisation matérielle de l’acte ne résume donc pas l’exigence intentionnelle.

8. Concernant les peines encourues pour le viol, quelles sont les propositions exactes ?

Les tortures ou actes de barbarie peuvent entraîner la réclusion criminelle à perpétuité.
La mort de la victime entraîne la réclusion criminelle à perpétuité.
La mort de la victime peut entraîner 30 ans de réclusion criminelle.
Les principales circonstances aggravantes peuvent porter la peine à 20 ans.
Le viol simple est puni de 15 ans de réclusion criminelle.

Les tortures ou actes de barbarie peuvent entraîner la réclusion criminelle à perpétuité. · La mort de la victime peut entraîner 30 ans de réclusion criminelle. · Les principales circonstances aggravantes peuvent porter la peine à 20 ans. · Le viol simple est puni de 15 ans de réclusion criminelle.

Explication

Le viol simple est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Les principales circonstances aggravantes portent la peine à 20 ans, la mort à 30 ans et les tortures ou actes de barbarie à la perpétuité.

9. Concernant le viol commis par un majeur sur un mineur de quinze ans, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La différence d’âge d’au moins cinq ans reste exigée en cas de rémunération.
La différence d’âge requise est d’au moins cinq ans dans le principe général.
Un acte bucco-génital imposé au mineur sur l’auteur peut constituer ce viol.
Le viol peut porter sur un acte commis sur le mineur ou imposé au mineur sur l’auteur.
Une pénétration sexuelle peut constituer l’élément matériel du viol sur mineur.

La différence d’âge requise est d’au moins cinq ans dans le principe général. · Un acte bucco-génital imposé au mineur sur l’auteur peut constituer ce viol. · Le viol peut porter sur un acte commis sur le mineur ou imposé au mineur sur l’auteur. · Une pénétration sexuelle peut constituer l’élément matériel du viol sur mineur.

Explication

Le viol sur mineur de quinze ans par un majeur peut être constitué lorsque la différence d’âge atteint au moins cinq ans. Cette différence d’âge n’est toutefois pas exigée lorsque les faits sont commis en échange d’une rémunération ou d’un avantage.

10. À propos de la preuve du viol sur mineur de quinze ans, quelles sont les propositions exactes ?

La qualification peut être retenue sans démontrer une violence exercée sur le mineur.
La preuve d’un refus verbal du mineur demeure nécessaire dans chaque cas.
La preuve d’une surprise pénale demeure nécessaire pour établir cette qualification.
La qualification peut être retenue sans démontrer une contrainte exercée sur le mineur.
L’absence de consentement n’a pas à être prouvée pour établir ce viol.

La qualification peut être retenue sans démontrer une violence exercée sur le mineur. · La qualification peut être retenue sans démontrer une contrainte exercée sur le mineur. · L’absence de consentement n’a pas à être prouvée pour établir ce viol.

Explication

Pour le viol sur mineur de quinze ans, la qualification peut être établie sans démontrer l’absence de consentement. Le consentement n’est donc pas une condition probatoire nécessaire dans cette hypothèse.

11. Les éléments du viol incestueux comprennent :

Le lien familial suffit à caractériser l’inceste sans autorité sur le mineur.
Un auteur majeur peut commettre l’acte sur le mineur ou le subir à son initiative imposée.
L’auteur doit être un ascendant ou une personne visée par l’article 222-22-3.
L’auteur doit exercer une autorité de droit ou de fait sur le mineur.
Le viol incestueux exige une pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital.

Un auteur majeur peut commettre l’acte sur le mineur ou le subir à son initiative imposée. · L’auteur doit être un ascendant ou une personne visée par l’article 222-22-3. · L’auteur doit exercer une autorité de droit ou de fait sur le mineur. · Le viol incestueux exige une pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital.

Explication

Le viol incestueux suppose un acte de pénétration ou un acte bucco-génital commis par un majeur sur un mineur ou imposé au mineur sur l’auteur. L’auteur doit être un ascendant ou une personne visée par l’article 222-22-3 ayant une autorité de droit ou de fait.

12. Une victime mineure devient majeure alors qu’une nouvelle infraction sexuelle est commise sur un autre mineur par le même auteur :

La durée initiale de prescription est de 30 ans.
La nouvelle infraction peut prolonger le délai avant son expiration.
Le délai initial prend naissance à la date de commission du viol.
Le délai initial se calcule à partir de la majorité de la victime.
La prescription glissante concerne une infraction commise par une autre personne.

La durée initiale de prescription est de 30 ans. · La nouvelle infraction peut prolonger le délai avant son expiration. · Le délai initial se calcule à partir de la majorité de la victime.

Explication

Le délai ordinaire court à partir de la majorité de la victime et s’étend sur 30 ans. Il peut devenir une prescription glissante lorsqu’une nouvelle infraction sexuelle est commise sur un autre mineur par la même personne avant l’expiration du délai.

13. Concernant l’agression sexuelle autre que le viol :

Des attouchements des fesses ou de la poitrine peuvent constituer l’infraction.
L’excitation contre le sexe de la victime suppose une pénétration pour caractériser l’infraction.
L’infraction simple est punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Les circonstances aggravantes portent la peine à 7 ans et 100 000 euros d’amende.
L’infraction simple est punie de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Des attouchements des fesses ou de la poitrine peuvent constituer l’infraction. · L’infraction simple est punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. · Les circonstances aggravantes portent la peine à 7 ans et 100 000 euros d’amende.

Explication

L’infraction simple est sanctionnée par 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Les circonstances aggravantes portent ces peines à 7 ans et 100 000 euros, et les attouchements ou caresses sans pénétration peuvent relever de cette infraction.

14. Parmi les comportements suivants, lesquels peuvent relever d’une agression sexuelle autre que le viol ?

Une pénétration est requise pour retenir cette qualification pénale.
Un attouchement imposé des fesses peut relever de cette qualification.
Une caresse imposée sur la poitrine de la victime peut relever de cette qualification.
Une excitation imposée contre le sexe de la victime peut relever de cette qualification.
Une caresse imposée du sexe peut relever de cette qualification.

Un attouchement imposé des fesses peut relever de cette qualification. · Une caresse imposée sur la poitrine de la victime peut relever de cette qualification. · Une excitation imposée contre le sexe de la victime peut relever de cette qualification. · Une caresse imposée du sexe peut relever de cette qualification.

Explication

Les attouchements ou caresses du sexe, des fesses ou de la poitrine peuvent constituer une agression sexuelle autre que le viol. L’excitation contre le sexe de la victime peut également être retenue lorsqu’il n’y a pas pénétration.

15. Concernant la contrainte dans l’agression sexuelle hors viol, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La contrainte morale repose nécessairement sur une menace explicite.
La contrainte peut prendre une forme morale.
La différence d’âge entre une victime mineure et l’auteur peut être prise en compte.
La différence d’âge peut contribuer à une contrainte morale.
La contrainte peut prendre une forme physique.

La contrainte peut prendre une forme morale. · La différence d’âge entre une victime mineure et l’auteur peut être prise en compte. · La différence d’âge peut contribuer à une contrainte morale. · La contrainte peut prendre une forme physique.

Explication

La contrainte peut être physique ou morale, et la différence d’âge entre une victime mineure et l’auteur peut contribuer à caractériser une contrainte morale. La contrainte ne se limite donc pas à une force physique.

16. À propos de l’élément intentionnel et de la tentative de l’agression sexuelle hors viol :

L’auteur doit vouloir commettre un acte sexuel immoral ou obscène.
La tentative d’une agression sexuelle aggravée est punie comme l’infraction consommée.
La tentative d’exhibition sexuelle est punie des mêmes peines.
La tentative d’une agression sexuelle simple est punie comme l’infraction consommée.
L’auteur doit avoir conscience d’imposer un acte sexuel non consenti.

L’auteur doit vouloir commettre un acte sexuel immoral ou obscène. · La tentative d’une agression sexuelle aggravée est punie comme l’infraction consommée. · La tentative d’une agression sexuelle simple est punie comme l’infraction consommée. · L’auteur doit avoir conscience d’imposer un acte sexuel non consenti.

Explication

L’agression sexuelle exige une intention coupable comprenant la volonté de commettre un acte sexuel immoral ou obscène et la conscience d’imposer un acte non consenti. La tentative des agressions sexuelles simples ou aggravées est punie comme l’infraction consommée.

17. Concernant l’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise :

Elle est prévue par l’article 222-29-1 du Code pénal.
Elle relève principalement de l’article 222-29-2 fondé sur la différence d’âge.
La qualification suppose une victime âgée d’au moins quinze ans.
Elle est prévue par l’article 222-22 du Code pénal.
La violence, la contrainte, la menace ou la surprise constituent les modalités visées.

Elle est prévue par l’article 222-29-1 du Code pénal. · Elle est prévue par l’article 222-22 du Code pénal. · La violence, la contrainte, la menace ou la surprise constituent les modalités visées.

Explication

L’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise relève des articles 222-22 et 222-29-1. L’article 222-29-2 correspond à une autre hypothèse, notamment fondée sur la différence d’âge.

18. Un majeur commet une agression sexuelle autre que le viol sur un mineur de quinze ans :

Un avantage en nature ou sa promesse peut écarter cette exigence.
L’exigence d’âge ne s’applique pas en échange d’une rémunération.
Une différence d’âge d’au moins cinq ans est en principe requise.
Une promesse de rémunération peut écarter l’exigence de différence d’âge.
Une différence d’âge d’au moins trois ans est requise dans tous les cas.

Un avantage en nature ou sa promesse peut écarter cette exigence. · L’exigence d’âge ne s’applique pas en échange d’une rémunération. · Une différence d’âge d’au moins cinq ans est en principe requise. · Une promesse de rémunération peut écarter l’exigence de différence d’âge.

Explication

Pour l’agression sexuelle commise par un majeur sur un mineur de quinze ans, une différence d’âge d’au moins cinq ans est en principe requise. Cette exigence disparaît lorsque les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, d’un avantage en nature ou de sa promesse.

19. Concernant la peine applicable aux agressions sexuelles autres que le viol imposées à un mineur de quinze ans :

La peine prévue est identique à celle de l’agression sexuelle simple sur majeur.
La peine correspond à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
L’amende encourue est de 150 000 euros.
La peine encourue est de 10 ans d’emprisonnement.
L’amende encourue est de 75 000 euros.

L’amende encourue est de 150 000 euros. · La peine encourue est de 10 ans d’emprisonnement.

Explication

Les agressions sexuelles autres que le viol imposées à un mineur de quinze ans sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. La peine indiquée n’est donc pas celle de l’infraction simple commise sur une victime majeure.

20. Quelles propositions caractérisent l’agression sexuelle incestueuse sur un mineur ?

L’accord éventuel de la victime est sans effet sur la qualification pénale.
Elle est punie de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
Elle est commise par un majeur sur un mineur.
L’auteur peut être un ascendant du mineur.
L’auteur peut exercer une autorité de droit ou de fait prévue par le Code pénal.

L’accord éventuel de la victime est sans effet sur la qualification pénale. · Elle est punie de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. · Elle est commise par un majeur sur un mineur. · L’auteur peut être un ascendant du mineur. · L’auteur peut exercer une autorité de droit ou de fait prévue par le Code pénal.

Explication

L’agression sexuelle incestueuse est une atteinte sexuelle autre que le viol commise par un majeur sur un mineur, lorsque l’auteur est un ascendant ou une personne détenant une autorité de droit ou de fait prévue par le Code pénal. L’accord éventuel de la victime est sans effet sur cette qualification, qui est punie de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

21. Concernant les éléments constitutifs de l’exhibition sexuelle :

Elle exige une intention coupable de la part de son auteur.
Le torse nu dans un lieu public constitue une exhibition sexuelle dès lors qu’il est visible.
La masturbation peut constituer une exhibition sexuelle lorsqu’elle est imposée aux regards du public.
La simple nudité non sexuelle, comme l’allaitement, constitue une exhibition sexuelle punissable.
Elle suppose un acte sexuel ou à connotation sexuelle visible dans un lieu accessible au public.

Elle exige une intention coupable de la part de son auteur. · La masturbation peut constituer une exhibition sexuelle lorsqu’elle est imposée aux regards du public. · Elle suppose un acte sexuel ou à connotation sexuelle visible dans un lieu accessible au public.

Explication

L’exhibition sexuelle suppose un acte sexuel ou à connotation sexuelle imposé aux regards du public avec une intention coupable. La simple nudité non sexuelle, comme l’allaitement, n’est pas punissable, tandis que la masturbation peut constituer une exhibition sexuelle.

22. Parmi les propositions suivantes relatives aux peines de l’exhibition sexuelle, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La victime mineure de quinze ans entraîne une peine portée à deux ans d’emprisonnement.
La victime mineure de quinze ans entraîne une amende portée à 30 000 euros.
La tentative d’exhibition sexuelle est punie de deux ans d’emprisonnement.
La tentative d’exhibition sexuelle est réprimée comme l’infraction consommée.
L’exhibition sexuelle est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

La victime mineure de quinze ans entraîne une peine portée à deux ans d’emprisonnement. · La victime mineure de quinze ans entraîne une amende portée à 30 000 euros. · L’exhibition sexuelle est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Explication

L’exhibition sexuelle est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à deux ans et 30 000 euros lorsque la victime est mineure de quinze ans.

23. Une personne administre à son insu une substance destinée à altérer le discernement d’une victime afin de commettre une agression sexuelle. Quelles sont les réponses exactes ?

Le dispositif concerne la préparation d’une escroquerie à caractère sexuel.
La substance doit être administrée avec l’accord préalable de la victime.
La peine est portée à sept ans d’emprisonnement si la victime est mineure de quinze ans.
La peine est portée à 100 000 euros d’amende si la victime est particulièrement vulnérable.
La peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

La peine est portée à sept ans d’emprisonnement si la victime est mineure de quinze ans. · La peine est portée à 100 000 euros d’amende si la victime est particulièrement vulnérable. · La peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Explication

L’administration clandestine d’une substance destinée à altérer le discernement ou le contrôle des actes, en vue de commettre un viol ou une agression sexuelle, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les peines sont aggravées à sept ans et 100 000 euros pour une victime mineure de quinze ans ou particulièrement vulnérable.

24. Concernant la définition du harcèlement sexuel, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le harcèlement sexuel peut reposer sur des propos à connotation sexuelle imposés de façon répétée.
Une pression grave unique relève de la forme principale du harcèlement sexuel.
La répétition des propos ou comportements n’est pas prise en compte dans cette infraction.
Les comportements à connotation sexiste peuvent relever du harcèlement sexuel.
Les faits doivent porter atteinte à la dignité ou créer une situation intimidante, hostile ou offensante.

Le harcèlement sexuel peut reposer sur des propos à connotation sexuelle imposés de façon répétée. · Les comportements à connotation sexiste peuvent relever du harcèlement sexuel. · Les faits doivent porter atteinte à la dignité ou créer une situation intimidante, hostile ou offensante.

Explication

La forme principale du harcèlement sexuel repose sur des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste imposés de façon répétée. Ils doivent porter atteinte à la dignité ou créer une situation intimidante, hostile ou offensante.

25. Un employeur exerce une pression grave unique pour obtenir un acte sexuel au profit d’un tiers. Cette situation :

Peut être assimilée au harcèlement sexuel malgré l’absence de répétition.
Suppose que la pression soit exercée par plusieurs personnes agissant ensemble.
Relève nécessairement de la forme répétée du harcèlement sexuel.
Peut concerner un acte obtenu au profit d’un tiers.
Doit viser un acte de nature sexuelle pour entrer dans le dispositif.

Peut être assimilée au harcèlement sexuel malgré l’absence de répétition. · Peut concerner un acte obtenu au profit d’un tiers. · Doit viser un acte de nature sexuelle pour entrer dans le dispositif.

Explication

La pression grave destinée à obtenir un acte sexuel peut constituer un harcèlement sexuel assimilé, même lorsqu’elle n’est pas répétée. Elle peut viser un acte au profit de l’auteur ou d’un tiers, et non nécessairement de l’auteur lui-même.

26. Quelles sont les réponses exactes au sujet de la répétition du harcèlement sexuel ?

Une action concertée de plusieurs personnes peut établir la répétition des faits.
Une pression grave unique peut être assimilée au harcèlement sexuel sans répétition.
Des personnes agissant à l’instigation de l’une d’elles peuvent contribuer à la répétition.
La répétition suppose que les comportements soient dépourvus de toute connotation sexuelle.
Chaque participant doit avoir agi à plusieurs reprises pour caractériser la répétition.

Une action concertée de plusieurs personnes peut établir la répétition des faits. · Une pression grave unique peut être assimilée au harcèlement sexuel sans répétition. · Des personnes agissant à l’instigation de l’une d’elles peuvent contribuer à la répétition.

Explication

La répétition peut résulter d’une action concertée de plusieurs personnes, même si chacune n’a agi qu’une seule fois. En revanche, la pression grave unique constitue une forme assimilée distincte de la forme répétée.

27. Les caractéristiques pénales du harcèlement sexuel comprennent :

Une peine portée à trois ans d’emprisonnement en présence d’une circonstance aggravante prévue par l’article 222-33 III.
Une peine de deux ans d’emprisonnement pour l’infraction de base.
Une amende de 30 000 euros pour l’infraction de base.
Une tentative de harcèlement sexuel expressément prévue par le Code pénal.
Une amende portée à 45 000 euros en présence d’une circonstance aggravante prévue par l’article 222-33 III.

Une peine portée à trois ans d’emprisonnement en présence d’une circonstance aggravante prévue par l’article 222-33 III. · Une peine de deux ans d’emprisonnement pour l’infraction de base. · Une amende de 30 000 euros pour l’infraction de base. · Une amende portée à 45 000 euros en présence d’une circonstance aggravante prévue par l’article 222-33 III.

Explication

Le harcèlement sexuel est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. En présence d’une circonstance aggravante prévue par l’article 222-33 III, les peines sont portées à trois ans et 45 000 euros.

28. À propos de la protection de l’identité et de l’image des victimes :

L’accord écrit de la victime peut rendre la diffusion licite.
La diffusion de l’image identifiable d’une victime d’atteinte sexuelle peut être punissable.
L’accord oral de la victime produit le même effet que son accord écrit.
La diffusion de renseignements permettant d’identifier une victime peut être punissable.
La règle concerne les victimes d’agression ou d’atteinte sexuelles.

L’accord écrit de la victime peut rendre la diffusion licite. · La diffusion de l’image identifiable d’une victime d’atteinte sexuelle peut être punissable. · La diffusion de renseignements permettant d’identifier une victime peut être punissable. · La règle concerne les victimes d’agression ou d’atteinte sexuelles.

Explication

La diffusion de renseignements identifiant une victime ou de son image identifiable est punissable lorsqu’elle concerne une agression ou une atteinte sexuelles. L’accord écrit de la victime constitue une exception prévue par la règle.

29. Concernant l’outrage sexiste et sexuel aggravé, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

L’amende minorée est fixée à 250 euros.
L’amende prévue pour l’outrage aggravé est de 3 750 euros.
L’outrage sexiste et sexuel aggravé est puni de deux mois d’emprisonnement.
L’amende forfaitaire délictuelle s’élève à 300 euros.
L’amende majorée est fixée à 600 euros.

L’amende minorée est fixée à 250 euros. · L’amende prévue pour l’outrage aggravé est de 3 750 euros. · L’outrage sexiste et sexuel aggravé est puni de deux mois d’emprisonnement. · L’amende forfaitaire délictuelle s’élève à 300 euros. · L’amende majorée est fixée à 600 euros.

Explication

L’outrage sexiste et sexuel aggravé est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. L’amende forfaitaire délictuelle correspond à 300 euros, avec des montants minoré et majoré respectivement de 250 et 600 euros.

30. Concernant la finalité du FIJAIS, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le FIJAIS facilite l’identification des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Le FIJAIS vise à prévenir le renouvellement des infractions sexuelles ou violentes.
Le FIJAIS a été instauré par une loi du 9 mars 2006.
Le FIJAIS organise le suivi individuel de la personne par des mesures de sûreté.
Le FIJAIS a été instauré par la loi du 9 mars 2004.

Le FIJAIS facilite l’identification des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. · Le FIJAIS vise à prévenir le renouvellement des infractions sexuelles ou violentes. · Le FIJAIS a été instauré par la loi du 9 mars 2004.

Explication

Le FIJAIS a été instauré par la loi du 9 mars 2004 afin de prévenir le renouvellement des infractions sexuelles ou violentes et de faciliter l’identification de leurs auteurs. Il ne constitue pas, en lui-même, une mesure de suivi de la personne.

31. Les obligations d’une personne condamnée pour une infraction punie de dix ans d’emprisonnement comprennent :

Une présentation mensuelle pouvant être ordonnée selon la dangerosité.
Une justification de l’adresse organisée une fois tous les trois mois.
Une présentation trimestrielle applicable de plein droit en cas de récidive légale.
Une justification de l’adresse organisée une fois tous les six mois.
Une présentation mensuelle applicable de plein droit en cas de récidive légale.

Une présentation mensuelle pouvant être ordonnée selon la dangerosité. · Une justification de l’adresse organisée une fois tous les six mois. · Une présentation mensuelle applicable de plein droit en cas de récidive légale.

Explication

Pour les personnes condamnées pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement, la justification d’adresse intervient tous les six mois. Une présentation mensuelle peut être ordonnée selon la dangerosité ou s’appliquer de plein droit en cas de récidive légale.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 65 flashcards sur Agressions sexuelles et infractions associées.

Qu'est-ce que l'agression sexuelle selon la loi ?

Un acte sexuel non consenti commis sur autrui ou sur soi, ou sur un mineur par un majeur.

Quelles sont les conditions du consentement à un acte sexuel ?

Le consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable.

Quand considère-t-on qu'il n'y a pas de consentement à un acte sexuel ?

Quand l'acte est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.

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Consultez la fiche de révision complète sur Agressions sexuelles et infractions associées.

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