1. Concernant l’atteinte à l’intégrité du cadavre, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :
Le dépeçage peut constituer une atteinte à l’intégrité d’un cadavre. · L’article 225-17, alinéa 1, s’applique aux atteintes commises après l’inhumation. · Le cadavre désigne le corps d’un être humain qui a cessé de vivre.
Explication
Le cadavre correspond au corps d’un être humain décédé, tandis que la sépulture désigne un lieu ou un objet funéraire. L’article 225-17, alinéa 1, vise toute atteinte volontaire à l’intégrité du cadavre, avant ou après l’inhumation et quel que soit le moyen employé. Le dépeçage constitue une atteinte possible, alors que la violation d’une urne relève de la sépulture.