QCM : Compétence juridictionnelle internationale — 44 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que précise une règle unilatérale de conflit de juridictions ?

Elle détermine dans quels cas les juridictions de l’État qui l’a adoptée sont compétentes.
Elle répartit directement les compétences entre les juridictions de plusieurs États concernés.
Elle désigne la juridiction étrangère compétente lorsque le juge national est saisi.
Elle impose aux juridictions nationales de suivre la décision d’un tribunal étranger.

Elle détermine dans quels cas les juridictions de l’État qui l’a adoptée sont compétentes.

Explication

Une règle unilatérale définit les hypothèses dans lesquelles les juridictions de l’État qui l’édicte peuvent connaître du litige. Elle n’organise pas directement une répartition de compétence entre plusieurs États.

2. Que fait un juge français lorsqu’il constate que l’affaire relève d’une juridiction étrangère ?

Il statue sur le fond avant de demander à la juridiction étrangère de confirmer sa compétence.
Il suspend l’affaire jusqu’à ce que les parties choisissent la juridiction étrangère.
Il renvoie les parties à mieux se pourvoir sans désigner le tribunal étranger compétent.
Il désigne le tribunal étranger compétent et lui transmet directement le dossier.

Il renvoie les parties à mieux se pourvoir sans désigner le tribunal étranger compétent.

Explication

Le juge français qui se déclare incompétent en raison d’une compétence étrangère renvoie les parties à mieux se pourvoir. La désignation d’une juridiction de renvoi correspond à une autre situation, celle où le juge compétent organise le renvoi.

3. Selon quel principe les règles de conflit de juridictions sont-elles en principe établies ?

La juridiction étrangère la plus proche fixe la règle applicable au tribunal saisi.
Les parties déterminent la règle nationale applicable en fonction de leur accord procédural.
Chaque État les définit pour ses propres juridictions en appliquant son droit local.
Les États les élaborent collectivement dans chaque litige soumis à plusieurs tribunaux.

Chaque État les définit pour ses propres juridictions en appliquant son droit local.

Explication

En principe, chaque État établit les règles permettant à ses propres juridictions de déterminer leur compétence internationale. La juridiction saisie applique donc son droit local, sous réserve des instruments internationaux applicables.

4. Quel instrument européen a remplacé le règlement Bruxelles I ?

La Convention de Bruxelles, conclue le 27 septembre 1968.
Le règlement Bruxelles I bis, adopté le 12 décembre 2012.
Le règlement Bruxelles II ter, adopté le 25 juin 2019.
La Convention de Lugano, conclue le 30 octobre 2007.

Le règlement Bruxelles I bis, adopté le 12 décembre 2012.

Explication

Le règlement Bruxelles I bis, règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, a remplacé le règlement Bruxelles I. La Convention de Lugano et les règlements Bruxelles II concernent d’autres cadres ou matières.

5. Quelle évolution caractérise les Conventions de Lugano de 1988 et de 2007 ?

La Convention de Lugano de 1988 a remplacé celle conclue en 2007.
La Convention de Lugano de 2007 a remplacé le règlement Bruxelles I.
La Convention de Lugano de 1988 a remplacé la Convention de Bruxelles de 1968.
La Convention de Lugano de 2007 a remplacé celle conclue en 1988.

La Convention de Lugano de 2007 a remplacé celle conclue en 1988.

Explication

La Convention de Lugano du 30 octobre 2007 a succédé à celle du 16 septembre 1988. Cette succession ne doit pas être confondue avec le remplacement du règlement Bruxelles I par Bruxelles I bis.

6. Dans quel domaine matériel le règlement Bruxelles I bis trouve-t-il en principe à s’appliquer ?

Dans les matières fiscales et douanières, lorsque le litige oppose des opérateurs privés.
Dans les matières civiles et commerciales, sous réserve des exclusions prévues par le règlement.
Dans les actes administratifs et les décisions liées à la puissance publique de l’État.
Dans toute matière relevant d’une juridiction nationale, y compris les exclusions expressément prévues.

Dans les matières civiles et commerciales, sous réserve des exclusions prévues par le règlement.

Explication

Bruxelles I bis couvre les matières civiles et commerciales, quelle que soit la nature de la juridiction, mais il exclut notamment les matières fiscales, douanières et administratives. La responsabilité de l’État pour les actes accomplis dans l’exercice de la puissance publique est également exclue.

7. Laquelle de ces matières est exclue du champ d’application de Bruxelles I bis ?

Les demandes de réparation entre particuliers fondées sur une responsabilité civile.
Les régimes matrimoniaux et les obligations alimentaires familiales.
Les actions civiles relatives à l’exécution d’un contrat de vente international.
Les litiges commerciaux entre deux sociétés établies dans des États membres.

Les régimes matrimoniaux et les obligations alimentaires familiales.

Explication

Bruxelles I bis exclut notamment les régimes matrimoniaux et les obligations alimentaires familiales, ainsi que l’état et la capacité des personnes, les faillites, la sécurité sociale, l’arbitrage, les testaments et les successions. Les litiges commerciaux et les actions civiles contractuelles peuvent relever du règlement lorsqu’ils remplissent ses autres conditions.

8. Quel élément peut conférer à une action le caractère international requis par Bruxelles I bis ?

Un rattachement objectif à un État étranger ou la nationalité étrangère d’une partie soulevant une question de compétence internationale.
La présence d’un tribunal situé dans la capitale de l’État où l’action est introduite.
La volonté d’une partie d’invoquer le droit étranger sans rattachement international concret.
La valeur financière élevée du litige, même sans élément lié à un autre État.

Un rattachement objectif à un État étranger ou la nationalité étrangère d’une partie soulevant une question de compétence internationale.

Explication

Le caractère international peut résulter d’un élément objectif rattachant la situation à un État étranger ou de la nationalité étrangère d’une partie lorsqu’une question de compétence internationale se pose. La Cour de justice l’a notamment reconnu dans l’affaire Hypoteční banka c. Lindner.

9. Quel régime temporel s’applique aux actions judiciaires engagées autour du 10 janvier 2015 ?

Bruxelles I bis s’applique aux procédures engagées avant le 10 janvier 2015, tandis que Bruxelles I régit les suivantes.
Bruxelles I bis s’applique aux actes postérieurs à cette date, quelle que soit la date d’introduction de l’action.
Bruxelles I bis s’applique aux actions engagées à compter du 10 janvier 2015, tandis que Bruxelles I régit les procédures antérieures.
Les deux règlements s’appliquent simultanément à toute procédure introduite autour du 10 janvier 2015.

Bruxelles I bis s’applique aux actions engagées à compter du 10 janvier 2015, tandis que Bruxelles I régit les procédures antérieures.

Explication

Bruxelles I bis s’applique aux actions judiciaires, actes authentiques et transactions judiciaires accomplis à compter du 10 janvier 2015. Les procédures engagées avant cette date restent soumises au règlement Bruxelles I, selon la règle transitoire indiquée.

10. Selon l’article 4, paragraphe 1, de Bruxelles I bis, quel critère détermine en principe le for général d’une personne domiciliée dans un État membre ?

Le lieu de conclusion du contrat avec le défendeur
Le domicile du défendeur, quelle que soit sa nationalité
Le lieu où le demandeur exerce son activité principale
La nationalité du défendeur, quel que soit son domicile

Le domicile du défendeur, quelle que soit sa nationalité

Explication

Le for général repose sur le domicile du défendeur dans un État membre, conformément à l’adage actor sequitur forum rei. La nationalité du défendeur ne constitue pas le critère déterminant de cette compétence générale.

11. Comment le domicile d’une personne physique est-il déterminé pour l’application de Bruxelles I bis ?

Par la loi du pays où le demandeur possède son principal établissement
Par la loi de sa nationalité, indépendamment du lieu où elle réside
Par la loi interne du juge saisi ou, à défaut, par celle de l’État membre où elle se prétend domiciliée
Par le lieu où elle a conclu son dernier contrat professionnel

Par la loi interne du juge saisi ou, à défaut, par celle de l’État membre où elle se prétend domiciliée

Explication

Le domicile est apprécié selon la loi interne du juge saisi, puis, si la personne n’y est pas domiciliée, selon la loi de l’État membre où elle prétend l’être. En droit français, ce domicile correspond au lieu du principal établissement.

12. Quels rattachements peuvent établir le domicile d’une société ou d’une personne morale au sens de Bruxelles I bis ?

Le domicile personnel de son dirigeant, de son actionnaire principal ou de son conseil
Son siège statutaire, le domicile de ses salariés ou l’État de sa nationalité
Son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement
Le lieu de signature de ses contrats, de livraison de ses biens ou de paiement de ses dettes

Son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement

Explication

Bruxelles I bis retient trois rattachements alternatifs pour une personne morale : le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement. Le domicile d’une personne physique est apprécié selon une logique différente, notamment liée au principal établissement en droit français.

13. Que permet la compétence spéciale prévue par l’article 7 de Bruxelles I bis ?

Saisir une juridiction étrangère sans qu’un rattachement avec le litige soit nécessaire
Choisir entre le juge du domicile du défendeur et un autre juge présentant un lien particulier avec le litige
Saisir le juge de la nationalité du demandeur et écarter le juge du domicile du défendeur
Imposer la compétence du juge du lieu de résidence du demandeur pour tout litige

Choisir entre le juge du domicile du défendeur et un autre juge présentant un lien particulier avec le litige

Explication

La compétence spéciale offre au demandeur une option entre le for général du domicile du défendeur et un autre for de l’Union lié plus étroitement au litige. Elle ne supprime donc pas la compétence générale et ne permet pas de choisir un juge sans rattachement pertinent.

14. Pour un litige contractuel portant sur la livraison de marchandises, quelle juridiction peut être saisie au titre de la compétence spéciale ?

La juridiction du lieu où le demandeur a signé le contrat de vente
La juridiction du lieu où le défendeur possède son principal établissement commercial
La juridiction du lieu où le prix a été fixé par les parties
La juridiction du lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées

La juridiction du lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées

Explication

En matière de vente de marchandises, le lieu d’exécution de l’obligation servant de base à la demande est le lieu de livraison. Le lieu de signature du contrat ou de fixation du prix ne constitue pas, par lui-même, le rattachement contractuel pertinent prévu par cette règle.

15. Lorsqu’un fait générateur survient dans un État membre et que le dommage se produit dans un autre, quelle solution est ouverte au demandeur ?

Choisir le juge de l’État du fait générateur ou celui de l’État du dommage
Saisir le juge du seul État où le défendeur est domicilié
Saisir le juge du seul État où le dommage financier a été évalué
Choisir le juge de l’État correspondant à la nationalité de la victime

Choisir le juge de l’État du fait générateur ou celui de l’État du dommage

Explication

Lorsque le fait générateur et le dommage sont localisés dans deux États membres différents, le demandeur peut saisir le juge de l’un ou de l’autre. Cette solution reconnaît la distinction entre le lieu du fait générateur et celui de la réalisation du dommage.

16. Pour une atteinte aux droits de la personnalité causée par un contenu mis en ligne, quelle compétence permet d’obtenir la réparation intégrale du dommage ?

Le juge du lieu où le fournisseur d’accès de la victime est établi
Le juge de chaque État où le contenu est simplement accessible
Le juge du lieu où le demandeur a découvert le contenu litigieux
Le juge du lieu d’établissement de l’émetteur ou du centre des intérêts de la victime

Le juge du lieu d’établissement de l’émetteur ou du centre des intérêts de la victime

Explication

La victime peut demander la réparation intégrale devant le juge du lieu d’établissement de l’émetteur ou du centre de ses intérêts. Un juge fondant sa compétence sur la seule accessibilité du contenu ne peut accorder que la réparation du dommage local.

17. À quelle condition le demandeur peut-il assigner plusieurs défendeurs devant la juridiction du domicile de l’un d’eux ?

Les défendeurs acceptent expressément que le demandeur choisisse leur juridiction commune
Les demandes sont si étroitement liées qu’un jugement séparé risquerait de produire des solutions inconciliables
Les demandes portent sur des contrats distincts conclus dans des États membres différents
Les défendeurs possèdent la même nationalité et exercent leur activité dans le même secteur

Les demandes sont si étroitement liées qu’un jugement séparé risquerait de produire des solutions inconciliables

Explication

L’article 8, paragraphe 1, permet cette compétence lorsque les demandes présentent un lien étroit justifiant leur examen conjoint afin d’éviter des solutions inconciliables. La nationalité commune ou le simple accord des défendeurs ne suffit pas à établir cette compétence dérivée.

18. Dans quel cas une demande en garantie ou en intervention peut-elle être portée devant la juridiction saisie de la demande originaire ?

Lorsqu’elle repose sur un contrat distinct conclu après l’ouverture de l’instance
Lorsqu’elle concerne une partie qui n’a aucun lien juridique avec le litige initial
Lorsqu’elle est introduite dans un État membre choisi librement par le demandeur principal
Lorsqu’elle est rattachée à l’instance originaire, sauf si elle vise à détourner la compétence normalement applicable

Lorsqu’elle est rattachée à l’instance originaire, sauf si elle vise à détourner la compétence normalement applicable

Explication

La demande en garantie ou en intervention peut suivre la juridiction saisie de la demande originaire, sous réserve de l’absence de manœuvre destinée à soustraire le défendeur à son juge normalement compétent. Une demande dépourvue de rattachement à l’instance ne bénéficie pas de cette compétence dérivée.

19. Dans quel État l’assuré peut-il poursuivre l’assureur ?

Dans l’État du domicile de l’assuré ou dans celui du lieu de conclusion du contrat
Dans l’État du domicile de l’assureur ou dans celui du siège de la victime
Dans l’État du domicile du bénéficiaire ou dans celui du lieu de paiement des primes
Dans l’État du domicile de l’assureur ou dans celui de son propre domicile

Dans l’État du domicile de l’assureur ou dans celui de son propre domicile

Explication

L’assuré, le preneur d’assurance ou le bénéficiaire dispose en principe d’un choix entre le domicile de l’assureur et son propre domicile. La règle applicable à l’action de l’assureur est différente, car celui-ci doit généralement agir au domicile du défendeur.

20. Dans une assurance de responsabilité, devant quelle juridiction l’assureur peut-il être appelé lorsque la victime poursuit l’assuré ?

Devant la juridiction du lieu de souscription de la police, si la victime le demande
Devant la juridiction du siège de l’assureur, si l’assuré conteste sa garantie
Devant la juridiction saisie de l’action contre l’assuré, si sa loi le permet
Devant la juridiction du domicile du bénéficiaire, si le contrat le prévoit

Devant la juridiction saisie de l’action contre l’assuré, si sa loi le permet

Explication

L’assureur peut être appelé devant la juridiction saisie de l’action de la victime contre l’assuré lorsque la loi de cette juridiction l’autorise. Cette logique s’étend aussi à l’action directe lorsqu’elle est admise.

21. Lorsqu’un assureur introduit lui-même une action contre le preneur, l’assuré ou le bénéficiaire, quelle compétence s’applique en principe ?

Les juridictions de l’État membre où le sinistre a été déclaré
Les juridictions de l’État membre où le défendeur est domicilié
Les juridictions de l’État membre où le contrat d’assurance a été signé
Les juridictions de l’État membre où l’assureur exerce son activité principale

Les juridictions de l’État membre où le défendeur est domicilié

Explication

L’action introduite par l’assureur doit en principe être portée devant les juridictions de l’État membre du domicile du défendeur. Le lieu du sinistre peut parfois constituer un for supplémentaire pour une action dirigée contre l’assureur, mais il ne modifie pas cette règle pour l’action de l’assureur.

22. Dans quelle situation les règles protectrices du consommateur peuvent-elles s’appliquer ?

Lorsqu’un professionnel dirige ses activités vers l’État du domicile du consommateur
Lorsqu’un consommateur voyage à l’étranger pour conclure un contrat avec un professionnel
Lorsqu’un consommateur achète un service auprès d’un professionnel sans lien avec son marché
Lorsqu’un professionnel exerce son activité dans l’État choisi par le consommateur après le contrat

Lorsqu’un professionnel dirige ses activités vers l’État du domicile du consommateur

Explication

La protection vise notamment les contrats conclus avec un professionnel qui exerce ou dirige ses activités vers l’État membre du domicile du consommateur. Une simple initiative personnelle du consommateur envers un professionnel étranger relève en principe des règles générales, hors certaines ventes à crédit d’objets mobiliers corporels.

23. Quel régime s’applique au consommateur qui prend lui-même l’initiative de contracter avec un professionnel étranger, hors vente à crédit d’objets mobiliers corporels ?

Les règles protectrices spéciales, dès que le contrat est conclu à distance
Les règles générales de compétence, et non les règles protectrices spéciales
Les règles du domicile du consommateur, dès que le professionnel accepte la commande
Les règles du lieu de livraison, dès que le consommateur paie le prix

Les règles générales de compétence, et non les règles protectrices spéciales

Explication

Lorsque le consommateur sollicite lui-même un professionnel étranger, il ne bénéficie en principe pas du régime spécial de protection dans cette hypothèse. La compétence est alors déterminée par les règles générales, sauf l’exception concernant certaines ventes à crédit d’objets mobiliers corporels.

24. Quels fors sont ouverts au consommateur lorsque les conditions de la protection spéciale sont remplies ?

Le domicile du professionnel ou le domicile du consommateur
Le siège de l’assureur ou le domicile du consommateur
Le domicile du consommateur ou le lieu de livraison du bien
Le domicile du professionnel ou le lieu de conclusion du contrat

Le domicile du professionnel ou le domicile du consommateur

Explication

Le consommateur peut choisir entre les juridictions du domicile du professionnel et celles de son propre domicile. En revanche, le professionnel qui agit contre le consommateur est limité aux juridictions du domicile de ce dernier.

25. Quels éléments rendent la direction d’une activité vers la France la moins vraisemblable dans l’annonce d’un garagiste bulgare ?

Un texte en anglais, un site bulgare, un prix en levs et une livraison en France
Un texte bilingue, un site européen, un prix en euros et une livraison internationale
Un texte en bulgare, un site non français, un prix en levs et une livraison à Sofia
Un texte en français, un site français, un prix en euros et une livraison en France

Un texte en bulgare, un site non français, un prix en levs et une livraison à Sofia

Explication

L’usage du bulgare, la publication sur un site non français, l’affichage du prix en levs et la livraison à Sofia ne démontrent pas que l’activité vise le marché français. À l’inverse, des indices comme le français, un site français et des prix en euros peuvent caractériser une activité dirigée vers la France.

26. Dans quel État membre un salarié peut-il agir contre son employeur au titre d’un contrat individuel de travail ?

Dans l’État du domicile de l’employeur ou dans un for lié à l’exercice habituel du travail
Dans l’État du domicile du salarié ou dans celui du siège social de l’employeur
Dans l’État choisi par l’employeur parmi les juridictions ayant un lien avec le contrat
Dans l’État du domicile de l’employeur, sans possibilité de recourir à un for lié au travail

Dans l’État du domicile de l’employeur ou dans un for lié à l’exercice habituel du travail

Explication

Le salarié dispose du for du domicile de l’employeur et de plusieurs fors liés concrètement à l’activité professionnelle. L’employeur ne bénéficie pas d’une option équivalente pour agir contre le salarié.

27. Comment détermine-t-on le lieu où un salarié en télétravail accomplit habituellement son travail ?

En prenant en compte le lieu de signature du contrat de travail
En recherchant concrètement le lieu où il travaille la plupart du temps
En retenant automatiquement l’adresse personnelle déclarée par le salarié
En choisissant le siège de l’entreprise qui organise le travail à distance

En recherchant concrètement le lieu où il travaille la plupart du temps

Explication

Le lieu habituel de travail en télétravail dépend d’une appréciation concrète de l’endroit où le salarié exerce la majeure partie de son activité. Le domicile du salarié ne constitue donc pas automatiquement ce lieu.

28. Devant quelles juridictions l’employeur peut-il engager une action contre son salarié ?

Devant les juridictions de tout État membre où le travail a été effectué
Devant les juridictions de l’État membre où le salarié est domicilié
Devant les juridictions du lieu où le salarié a signé son contrat
Devant les juridictions de l’État membre où l’employeur exerce son activité principale

Devant les juridictions de l’État membre où le salarié est domicilié

Explication

L’action de l’employeur contre le salarié relève des juridictions de l’État membre du domicile de ce dernier. Une demande reconventionnelle peut toutefois être présentée devant la juridiction déjà saisie.

29. Quel effet les compétences exclusives de l’article 24 du règlement Bruxelles I bis produisent-elles sur les règles générales de compétence ?

Elles s’appliquent quel que soit le domicile des parties et écartent les fors généraux
Elles s’appliquent lorsque le défendeur est domicilié dans l’Union européenne
Elles complètent les fors généraux sans empêcher leur invocation concurrente
Elles dépendent du choix des parties lorsque le litige présente un élément international

Elles s’appliquent quel que soit le domicile des parties et écartent les fors généraux

Explication

Les compétences exclusives s’imposent indépendamment du domicile des parties et écartent les compétences générales prévues par les articles 4 et 7. Elles ne fonctionnent donc pas comme de simples fors supplémentaires.

30. Laquelle de ces matières relève des compétences exclusives européennes ?

La rupture d’une relation de distribution internationale
La responsabilité contractuelle née d’une prestation de services
La validité d’une société ou des décisions de ses organes
Le paiement d’une facture commerciale entre deux entreprises

La validité d’une société ou des décisions de ses organes

Explication

La validité des sociétés et des décisions de leurs organes figure parmi les matières attribuées exclusivement à certaines juridictions. Les autres situations relèvent généralement de règles ordinaires de compétence.

31. Quelle juridiction est en principe exclusivement compétente pour un litige relatif à un droit réel immobilier ?

Celle de l’État membre où le contrat immobilier a été conclu
Celle de l’État membre où le propriétaire est domicilié
Celle de l’État membre où l’immeuble est situé
Celle de l’État membre où le locataire exerce son activité

Celle de l’État membre où l’immeuble est situé

Explication

Les litiges relatifs aux droits réels immobiliers relèvent exclusivement des juridictions de l’État membre où se trouve l’immeuble. Le domicile des parties ou le lieu de conclusion du contrat ne remplace pas ce rattachement.

32. Quel juge est exclusivement compétent pour connaître de l’exécution d’une décision ?

Le juge de l’État membre où la décision a été rendue
Le juge de l’État membre où l’exécution doit avoir lieu
Le juge de l’État membre où le débiteur possède son domicile
Le juge de l’État membre où le créancier a son établissement

Le juge de l’État membre où l’exécution doit avoir lieu

Explication

En matière d’exécution, la compétence exclusive revient aux juridictions de l’État membre du lieu de l’exécution. Le domicile du débiteur ne prévaut pas lorsque les mesures d’exécution doivent être prises dans un autre État.

33. Comment la compétence internationale du juge français est-elle en principe déterminée ?

Par la loi du pays présentant le lien économique le plus important avec le litige
Par extension des règles françaises de compétence territoriale interne, avec des adaptations internationales
Par une appréciation discrétionnaire du juge fondée sur l’opportunité de la procédure
Par le seul domicile français du demandeur, sans référence aux règles territoriales internes

Par extension des règles françaises de compétence territoriale interne, avec des adaptations internationales

Explication

Le principe issu de l’arrêt Scheffel consiste à étendre les règles françaises de compétence territoriale au plan international, sous réserve d’adaptations liées aux relations internationales. La compétence ne repose donc pas sur une appréciation entièrement discrétionnaire.

34. Quel effet l’extranéité des parties produit-elle sur la compétence internationale des juridictions françaises ?

Elle impose au juge français de décliner sa compétence au profit du juge étranger
Elle ne constitue pas, à elle seule, une cause d’incompétence des juridictions françaises
Elle rend la compétence française dépendante de la nationalité du demandeur
Elle interdit la saisine française lorsque les deux parties résident à l’étranger

Elle ne constitue pas, à elle seule, une cause d’incompétence des juridictions françaises

Explication

L’arrêt Scheffel du 30 octobre 1962 affirme que la nationalité étrangère des parties ne suffit pas à exclure la compétence française. L’ancien principe d’incompétence entre étrangers n’est donc plus applicable de cette manière.

35. Que peut faire le juge français lorsque les critères de sa compétence sont remplis, mais qu’un autre for paraît plus opportun ?

Il peut renvoyer l’affaire si le défendeur démontre que la procédure française serait plus coûteuse
Il ne peut pas décliner sa compétence au seul motif que la saisine française semble inopportune
Il peut décliner sa compétence dès qu’un juge étranger paraît mieux placé pour instruire l’affaire
Il doit suspendre l’instance jusqu’à ce qu’une juridiction étrangère accepte le litige

Il ne peut pas décliner sa compétence au seul motif que la saisine française semble inopportune

Explication

Le droit français ne reconnaît pas le forum non conveniens : la seule inopportunité alléguée ne permet pas au juge de se déclarer incompétent lorsque les critères français sont réunis. La comparaison pratique entre les fors ne suffit donc pas.

36. Selon l’article 42 du code de procédure civile, quel tribunal est en principe territorialement compétent lorsque plusieurs défendeurs sont assignés ?

Le tribunal du lieu où demeure le défendeur ayant la dette la plus importante
Le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile professionnel
Le tribunal du lieu où demeure l’un des défendeurs, au choix du demandeur
Le tribunal du lieu où le contrat litigieux a été négocié

Le tribunal du lieu où demeure l’un des défendeurs, au choix du demandeur

Explication

L’article 42 retient en principe le domicile du défendeur et permet, en présence de plusieurs défendeurs, de choisir le lieu où demeure l’un d’eux. Le demandeur ne choisit donc pas selon l’importance économique de la dette.

37. Dans quelle situation le privilège de juridiction français permet-il de saisir subsidiairement les juridictions françaises ?

Lorsque le contrat contient une clause désignant un arbitre étranger
Lorsque le défendeur refuse de comparaître devant un juge étranger
Lorsque le litige concerne un immeuble situé hors de France
Lorsque la nationalité française du demandeur ou du défendeur le justifie

Lorsque la nationalité française du demandeur ou du défendeur le justifie

Explication

Le privilège de juridiction repose sur la nationalité française du demandeur ou du défendeur et intervient à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 14 et 15 du code civil. Une clause compromissoire ou la localisation d’un immeuble relève d’autres règles de compétence.

38. Quelle combinaison décrit correctement les articles 14 et 15 du code civil ?

L’article 14 vise l’étranger débiteur d’un Français, tandis que l’article 15 vise le Français débiteur à l’étranger
L’article 14 concerne les immeubles étrangers, tandis que l’article 15 concerne les mesures d’exécution étrangères
L’article 14 protège l’étranger demandeur, tandis que l’article 15 protège le Français créancier en France
L’article 14 vise le Français défendeur, tandis que l’article 15 vise l’étranger débiteur d’un Français

L’article 14 vise l’étranger débiteur d’un Français, tandis que l’article 15 vise le Français débiteur à l’étranger

Explication

L’article 14 permet d’assigner un étranger en France pour des obligations contractées envers un Français, tandis que l’article 15 concerne l’assignation d’un Français pour des obligations contractées à l’étranger. La confusion fréquente consiste à inverser les personnes visées par ces deux articles.

39. À quel moment les articles 14 et 15 du code civil peuvent-ils fonder la compétence des juridictions françaises ?

Lorsqu'aucune autre disposition ne confère déjà compétence au juge français
Lorsque le litige présente un lien économique avec une entreprise française
Dès qu’une partie possède la nationalité française, sans examiner les autres règles
Après qu’un tribunal étranger a rendu une décision défavorable

Lorsqu'aucune autre disposition ne confère déjà compétence au juge français

Explication

Les articles 14 et 15 ont une portée subsidiaire : ils ne s’appliquent que si aucune autre règle ne rend déjà le juge français compétent. La nationalité française ne dispense donc pas d’examiner les fondements ordinaires de compétence.

40. Quel litige échappe au privilège de juridiction fondé sur les articles 14 et 15 du code civil ?

Une demande patrimoniale contre un débiteur étranger
Une action extrapatrimoniale impliquant un ressortissant français
Un litige portant sur un immeuble situé à l’étranger
Une action personnelle fondée sur une obligation contractuelle étrangère

Un litige portant sur un immeuble situé à l’étranger

Explication

Les articles 14 et 15 peuvent concerner des actions patrimoniales ou extrapatrimoniales, mais ils ne fondent pas la compétence française pour un immeuble situé à l’étranger. La localisation de l’immeuble rattache ce type de litige à une règle particulière de compétence.

41. Quelle condition caractérise le déni de justice ouvrant potentiellement la compétence française ?

Une décision étrangère défavorable aux intérêts de la partie française
Une préférence de la partie pour les garanties offertes par le juge français
Une application d’une loi étrangère qui rend la demande difficile à satisfaire
Une impossibilité d’accéder au juge étranger compétent, avec un rattachement suffisant à la France

Une impossibilité d’accéder au juge étranger compétent, avec un rattachement suffisant à la France

Explication

Le déni de justice suppose une impossibilité d’accéder au juge étranger normalement compétent, ainsi qu’un rattachement suffisant avec la France. Le simple désaccord avec le droit applicable ou avec le résultat prévisible du procès ne suffit pas.

42. Pourquoi l’application défavorable de la loi étrangère ne suffit-elle pas à caractériser un déni de justice ?

Parce que le déni de justice concerne l’accès procédural au juge, non l’issue fondée sur le droit applicable
Parce que toute loi étrangère est écartée lorsqu’elle ne satisfait pas une partie française
Parce que le juge français ne peut connaître d’aucune demande relevant d’un droit étranger
Parce que l’ordre public international interdit d’examiner les règles étrangères de fond

Parce que le déni de justice concerne l’accès procédural au juge, non l’issue fondée sur le droit applicable

Explication

Le déni de justice est une impossibilité procédurale de saisir le juge compétent, et non l’absence de succès selon les règles de fond applicables. Une demande peut donc être examinée par le juge étranger même si sa loi ne permet pas de l’accueillir.

43. Quel élément doit être établi pour qu’un simple risque de déni de justice puisse justifier l’intervention du juge français ?

La partie doit démontrer que la procédure étrangère sera longue et coûteuse
La juridiction étrangère doit avoir refusé d’appliquer une règle française
Le demandeur doit préférer le droit français au droit étranger applicable
L’impossibilité concrète d’accéder au juge étranger doit être avérée et prouvée

L’impossibilité concrète d’accéder au juge étranger doit être avérée et prouvée

Explication

Un risque hypothétique ne suffit pas : l’impossibilité d’accéder au juge étranger doit être réelle, certaine et démontrée. La durée ou le coût prévisible d’une procédure ne prouve pas, à eux seuls, cette impossibilité.

44. Dans quelle hypothèse l’absence d’indépendance ou d’impartialité du juge étranger peut-elle constituer un déni de justice ?

Lorsqu’elle est démontrée par des éléments précis et ne repose pas sur de simples soupçons
Lorsqu’une partie exprime des doutes généraux sur la corruption du système judiciaire
Lorsqu’un juge étranger pourrait adopter une interprétation défavorable au demandeur
Lorsqu’une procédure étrangère présente des règles différentes du droit français

Lorsqu’elle est démontrée par des éléments précis et ne repose pas sur de simples soupçons

Explication

Le défaut d’indépendance ou d’impartialité doit être établi par des éléments concrets pour contribuer à caractériser un déni de justice. De simples soupçons de corruption ou une appréciation générale du système étranger ne permettent pas de le présumer.

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Qu'indique une règle unilatérale de conflit de juridictions ?

Elle indique dans quelles hypothèses les juridictions de l’État sont compétentes.

Que fait un juge français qui se déclare incompétent au profit d'une juridiction étrangère ?

Il renvoie les parties à mieux se pourvoir sans désigner la juridiction étrangère compétente.

Comment sont définies les règles de conflit de juridictions ?

Chaque État les définit pour ses propres juridictions.

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