QCM : Conseil d’État et rapporteur public — 19 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle double fonction caractérise le Conseil d’État ?

Il contrôle les élections et dirige les juridictions judiciaires.
Il administre les collectivités et représente les intérêts professionnels.
Il rédige les lois et sanctionne les infractions pénales.
Il conseille le gouvernement et juge les litiges de l’ordre administratif.

Il conseille le gouvernement et juge les litiges de l’ordre administratif.

Explication

Le Conseil d’État cumule une fonction consultative auprès du gouvernement et une fonction juridictionnelle dans l’ordre administratif. Le réduire à un rôle consultatif méconnaît sa compétence de jugement des litiges administratifs.

2. Quels textes doivent obligatoirement être soumis au Conseil d’État en vertu des articles 38 et 39 de la Constitution ?

Les projets de décrets et les circulaires administratives.
Les règlements locaux et les contrats administratifs.
Les propositions de loi et les décisions de justice.
Les projets de lois et les projets d’ordonnances.

Les projets de lois et les projets d’ordonnances.

Explication

Les articles 38 et 39 imposent la saisine du Conseil d’État pour les projets de lois et d’ordonnances. Cette obligation ne s’étend pas à tous les projets administratifs ordinaires, notamment aux circulaires.

3. Quel rôle institutionnel décrit le mieux la position du Conseil d’État dans l’ordre administratif ?

Il est la juridiction suprême administrative et un conseiller juridique privilégié du gouvernement.
Il est une autorité politique indépendante et un organe de direction ministérielle.
Il est une juridiction locale administrative et un service consultatif des collectivités.
Il est une juridiction judiciaire spécialisée et un représentant permanent du Parlement.

Il est la juridiction suprême administrative et un conseiller juridique privilégié du gouvernement.

Explication

Le Conseil d’État occupe le sommet de l’ordre administratif tout en conservant une fonction de conseil juridique privilégié du gouvernement. Il ne relève donc pas de l’ordre judiciaire et n’est pas un organe politique de direction.

4. Sur quoi repose principalement l’indépendance institutionnelle du Conseil d’État, malgré sa reconnaissance par les textes ?

Sur une séparation complète du gouvernement.
Sur une pratique institutionnelle consolidée.
Sur une nomination parlementaire renouvelée.
Sur une autonomie financière constitutionnelle.

Sur une pratique institutionnelle consolidée.

Explication

Les textes reconnaissent l’indépendance du Conseil d’État, mais celle-ci repose surtout sur la pratique institutionnelle. Une séparation complète du gouvernement ne correspond pas à sa double fonction de conseil et de jugement.

5. Quelle distinction décrit correctement les deux dimensions de l’indépendance du Conseil d’État ?

La garantie externe règle les carrières, tandis que la garantie interne organise les rapports avec le Parlement.
La garantie externe protège contre les autorités politiques, tandis que la garantie interne protège l’autonomie des membres.
La garantie externe concerne les fonctions consultatives, tandis que la garantie interne concerne les fonctions budgétaires.
La garantie externe protège les membres, tandis que la garantie interne protège contre les autorités politiques.

La garantie externe protège contre les autorités politiques, tandis que la garantie interne protège l’autonomie des membres.

Explication

L’indépendance externe met le Conseil d’État à l’abri des autorités politiques, tandis que l’indépendance interne assure l’autonomie statutaire et fonctionnelle de ses membres. Inverser ces deux garanties conduit à confondre la protection institutionnelle et l’autonomie personnelle.

6. Quel pouvoir l’article L232-3 du Code de justice administrative attribue-t-il au Conseil d’État ?

Un pouvoir de révision des décisions rendues par les juridictions pénales.
Un pouvoir de nomination sur les membres du Parlement et les magistrats judiciaires.
Un pouvoir de contrôle budgétaire sur les collectivités territoriales et leurs établissements.
Un pouvoir disciplinaire sur les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Un pouvoir disciplinaire sur les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Explication

L’article L232-3 attribue au Conseil d’État un pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats administratifs des tribunaux et des cours administratives d’appel. Ce pouvoir ne concerne ni les magistrats judiciaires ni les juridictions pénales.

7. Pourquoi l’avancement de grade à l’ancienneté est-il considéré comme une garantie pour la juridiction administrative ?

Parce qu’il accélère les carrières en fonction des résultats obtenus dans chaque affaire.
Parce qu’il renforce l’impartialité et l’indépendance en limitant la dépendance au pouvoir politique.
Parce qu’il permet au gouvernement de choisir les magistrats selon leurs préférences administratives.
Parce qu’il réserve les promotions aux membres exerçant des fonctions consultatives.

Parce qu’il renforce l’impartialité et l’indépendance en limitant la dépendance au pouvoir politique.

Explication

L’avancement à l’ancienneté est lié aux exigences d’impartialité et d’indépendance de la juridiction administrative. Un avancement discrétionnaire dépendant du pouvoir politique créerait au contraire un risque de pression sur les magistrats.

8. Quelle dénomination la loi du 3 mars 1849 a-t-elle consacrée pour désigner le titulaire de ces fonctions ?

Commissaire du gouvernement
Commissaire du roi
Maître des requêtes ministériel
Rapporteur public

Commissaire du gouvernement

Explication

La loi du 3 mars 1849 a consacré l’appellation « commissaire du gouvernement », après la dénomination « commissaire du roi » utilisée à partir de 1839. Le terme « commissaire du roi » correspond donc à la période antérieure.

9. Que décide le Conseil d’État dans l’arrêt Gervaise du 10 juillet 1957 concernant le commissaire du gouvernement ?

Il participe au jugement en qualité de partie chargée de soutenir la requête.
Il relève, pour le fonctionnement interne de la juridiction, de l’autorité de son président.
Il exerce ses fonctions sous l’autorité hiérarchique du ministre chargé de la justice.
Il représente l’administration devant la juridiction et défend ses intérêts contentieux.

Il relève, pour le fonctionnement interne de la juridiction, de l’autorité de son président.

Explication

Dans l’arrêt Gervaise, le Conseil d’État affirme que le commissaire du gouvernement n’est pas le représentant de l’administration et relève de la seule autorité du président de la juridiction pour son fonctionnement interne. Cette solution écarte donc une relation hiérarchique avec l’administration.

10. Quel changement le décret n° 2009-14 a-t-il introduit ?

Il a transformé le rapporteur public en représentant de l’administration devant le juge.
Il a rétabli « commissaire du roi » et supprimé les interventions à l’audience administrative.
Il a remplacé « commissaire du gouvernement » par « rapporteur public » et encadré l’audience administrative.
Il a confié au président de la juridiction le pouvoir de voter lors du délibéré.

Il a remplacé « commissaire du gouvernement » par « rapporteur public » et encadré l’audience administrative.

Explication

Le décret n° 2009-14 a remplacé l’appellation « commissaire du gouvernement » par celle de « rapporteur public » et a encadré le déroulement de l’audience. Il n’a pas rétabli une ancienne dénomination ni modifié le rôle du président dans le délibéré.

11. Quelle définition correspond au rôle du rapporteur public ?

Un juge qui tranche le litige en imposant sa solution aux autres membres de la formation.
Un membre de la juridiction qui expose publiquement et indépendamment son opinion sur les solutions du litige.
Un représentant de l’administration qui défend publiquement la position de son service dans le litige.
Un avocat chargé de présenter les arguments d’une partie avant la clôture de l’instruction.

Un membre de la juridiction qui expose publiquement et indépendamment son opinion sur les solutions du litige.

Explication

Le rapporteur public est un membre de la juridiction qui présente publiquement, en toute indépendance, une opinion sur les questions posées et les solutions envisageables. Il ne représente pas l’administration et ne dispose pas d’un pouvoir de décision imposé aux juges.

12. Pourquoi le rapporteur public n’est-il pas considéré comme une partie au litige ?

Il reste extérieur à la juridiction et transmet ses conclusions au ministre compétent.
Il intervient après la clôture de l’instruction et ne vote pas lors du délibéré.
Il présente la défense de l’administration et participe au vote de la formation de jugement.
Il intervient avant la clôture de l’instruction et dispose d’un mandat donné par le requérant.

Il intervient après la clôture de l’instruction et ne vote pas lors du délibéré.

Explication

Le rapporteur public participe à la fonction de juger, mais il n’est pas une partie : il prononce ses conclusions après la clôture de l’instruction et ne vote pas au délibéré. Une partie, au contraire, défend ses propres intérêts dans le litige.

13. Lors de son intervention, quelle démarche caractérise le rapporteur public ?

Il expose les questions, formule des conclusions indépendantes et apprécie impartialement les faits et le droit.
Il sélectionne les arguments de l’administration et recommande une solution conforme à ses intérêts.
Il défend la partie requérante, répond à son adversaire et participe ensuite au vote.
Il tranche les faits, conduit l’instruction et arrête définitivement la décision juridictionnelle.

Il expose les questions, formule des conclusions indépendantes et apprécie impartialement les faits et le droit.

Explication

Le rapporteur public présente les questions soumises à la juridiction, formule ses conclusions en toute indépendance et apprécie impartialement les faits et les règles applicables. Il ne conduit pas l’instruction et ne défend pas les intérêts d’une partie.

14. Que juge la CEDH dans l’arrêt Kress contre France du 7 juin 2003 ?

La participation au délibéré porte atteinte à l’impartialité lorsqu’il représente officiellement une partie au litige.
La présence au délibéré devient incompatible avec l’impartialité lorsque les parties y prennent également la parole.
La participation du commissaire du gouvernement au délibéré affecte l’apparence objective d’impartialité, même sans vote.
La présence du commissaire du gouvernement au délibéré respecte l’impartialité dès lors qu’il ne vote pas.

La participation du commissaire du gouvernement au délibéré affecte l’apparence objective d’impartialité, même sans vote.

Explication

Dans l’arrêt Kress, la CEDH estime que la participation du commissaire du gouvernement au délibéré affecte l’apparence objective d’impartialité protégée par l’article 6, paragraphe 1, même en l’absence de vote. L’absence de pouvoir de vote ne suffit donc pas à écarter le problème d’apparence.

15. Quelle exigence ressort de l’arrêt Martinie contre France du 12 avril 2006 ?

Le justiciable doit être protégé contre toute influence du rapporteur public, y compris celle d’une présence passive.
Le justiciable est protégé lorsque le rapporteur public ne vote pas, même s’il reste présent au délibéré.
La garantie d’impartialité concerne la prise de parole du rapporteur public, mais pas sa présence silencieuse.
Le rapporteur public peut assister activement au délibéré dès lors que ses conclusions ont été rendues publiques.

Le justiciable doit être protégé contre toute influence du rapporteur public, y compris celle d’une présence passive.

Explication

L’arrêt Martinie exige une protection contre toute influence du rapporteur public sur l’issue du délibéré, y compris lorsqu’il n’intervient pas activement. Cette solution dépasse donc une conception limitée aux seules prises de parole ou au vote.

16. Quelle différence concerne la présence du rapporteur public au délibéré selon la juridiction administrative ?

Dans toutes les juridictions administratives, il assiste au délibéré dès lors qu’il a présenté ses conclusions à l’audience.
Au Conseil d’État, sa présence est imposée malgré l’opposition des parties, alors qu’elle dépend d’un vote dans les juridictions inférieures.
Dans les tribunaux et les cours administratives d’appel, les parties peuvent l’autoriser à siéger, tandis qu’au Conseil d’État il est exclu.
Dans les tribunaux et les cours administratives d’appel, il est absent du délibéré, tandis qu’au Conseil d’État sa présence reste possible sauf opposition écrite des parties.

Dans les tribunaux et les cours administratives d’appel, il est absent du délibéré, tandis qu’au Conseil d’État sa présence reste possible sauf opposition écrite des parties.

Explication

Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le délibéré se déroule hors de la présence du rapporteur public et des parties. Au Conseil d’État, il peut participer au délibéré, sauf opposition expresse et écrite des parties.

17. Depuis le décret du 7 janvier 2009, à quel moment les parties ou leurs mandataires doivent-ils pouvoir connaître le sens des conclusions du rapporteur public lorsque l’affaire sera jugée après leur prononcé ?

Après l’audience, lors de la mise à disposition du jugement
Avant l’audience, afin de préparer utilement leurs observations
Au moment du prononcé, avec la décision juridictionnelle
Pendant le délibéré, après l’examen des prétentions

Avant l’audience, afin de préparer utilement leurs observations

Explication

La règle impose que le sens des conclusions soit accessible avant l’audience lorsque l’affaire doit être jugée après leur prononcé. La note en délibéré relève d’un autre moment de la procédure, puisqu’elle intervient après le prononcé des conclusions.

18. Quelle obligation l’arrêt Communauté d’agglomération du pays de Martigues impose-t-il concernant le dispositif proposé par le rapporteur public ?

Transmettre aux parties les observations internes échangées entre les juges
Communiquer aux parties la motivation complète du jugement avant l’audience
Informer les parties du résultat du délibéré avant la clôture de l’instruction
Permettre aux parties de connaître tous les éléments proposés et signaler toute modification

Permettre aux parties de connaître tous les éléments proposés et signaler toute modification

Explication

L’arrêt du 21 juillet 2013 exige que les parties puissent connaître l’ensemble des éléments du dispositif proposé par le rapporteur public et qu’une modification leur soit signalée. Cette obligation concerne le dispositif proposé, non la motivation complète du jugement ni les échanges internes de la formation de jugement.

19. Que juge la CEDH dans l’arrêt Marc-Antoine contre France du 4 juin 2013 au sujet du rapporteur public ?

Son intervention prive les parties de toute possibilité de répondre après les conclusions
Son office impose aux parties de recevoir le projet intégral de la décision
Son office particulier devant les juridictions administratives respecte le droit à un procès équitable
Son intervention devant les juridictions administratives méconnaît le droit à un procès équitable

Son office particulier devant les juridictions administratives respecte le droit à un procès équitable

Explication

Dans l’arrêt Marc-Antoine contre France, la CEDH considère que l’office particulier du rapporteur public ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6. La décision ne conclut donc pas à une incompatibilité générale de cette fonction avec cette garantie conventionnelle.

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Quelles sont les deux fonctions principales du Conseil d’État ?

Il conseille le gouvernement et juge les litiges administratifs.

Que doit obligatoirement recevoir le Conseil d’État selon les articles 38 et 39 ?

Tous les projets de lois et d’ordonnances.

Quel risque y a-t-il si un projet de décret n’a pas l’avis du Conseil d’État ?

La loi adoptée peut être déclarée inconstitutionnelle.

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