QCM : Domaine public et ses usages (57 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Lequel de ces biens est cité comme relevant notamment du domaine privé d’une personne publique ?

Une route nationale ouverte à la circulation générale
Un chemin rural relevant de la collectivité
Un quai affecté au fonctionnement d’un port
Une plage aménagée pour l’usage direct du public

Un chemin rural relevant de la collectivité

Explication

Les chemins ruraux figurent parmi les exemples de biens du domaine privé mentionnés par le CG3P. Un quai portuaire est plutôt un exemple de bien du domaine public maritime artificiel.

2. Comment le droit qualifie-t-il l’utilisation des fréquences depuis la loi du 17 janvier 1989 ?

Comme une concession de service public sans occupation domaniale
Comme une cession de propriété du domaine public de l’État
Comme une occupation collective du domaine privé de l’État
Comme un mode d’occupation privatif du domaine public de l’État

Comme un mode d’occupation privatif du domaine public de l’État

Explication

Depuis la loi du 17 janvier 1989, l’utilisation des fréquences est qualifiée de mode d’occupation privatif du domaine public de l’État, qualification reprise en 2006 dans le CG3P. Elle ne constitue pas une cession de propriété, car l’usage privatif n’équivaut pas au transfert du bien.

3. Quelle zone définit le rivage des mers ?

La partie du littoral alternativement couverte et découverte à chaque marée
La partie du fond marin située sous les eaux de la mer territoriale
La ligne supérieure atteinte par les plus hautes mers lors d’une marée
La bande terrestre de cinquante pas mesurée depuis la limite du rivage

La partie du littoral alternativement couverte et découverte à chaque marée

Explication

Le rivage est la partie du littoral que la mer couvre et découvre à chaque marée, entre les laisses de haute et de basse mer. La laisse de haute mer marque une limite supérieure, mais ne désigne pas toute la zone du rivage.

4. Lorsqu’un bien soumis au droit de préemption urbain est mis en vente, quel pouvoir ce droit confère-t-il à l’administration ?

Réquisitionner provisoirement le bien sans acquérir sa propriété.
Se substituer à l’acheteur dans l’acquisition du bien concerné.
Imposer au vendeur un échange du bien contre un bien public.
Recevoir le bien en règlement d’une créance fiscale.

Se substituer à l’acheteur dans l’acquisition du bien concerné.

Explication

Le droit de préemption permet à l’administration de se substituer à l’acheteur lors de la vente d’un bien concerné. La réquisition, contrairement à la préemption, procure un bien de manière provisoire.

5. À quelle distance des lignes de base s’étend la mer territoriale ?

Six milles marins
Vingt-quatre milles marins
Deux cents milles marins
Douze milles marins

Douze milles marins

Explication

La mer territoriale s’étend à douze milles marins à partir des lignes de base. La distance de deux cents milles marins correspond à une autre zone maritime, et non à l’étendue de la mer territoriale.

6. Laquelle de ces interventions peut constituer un travail immobilier au sens de la notion de travail public ?

Une intervention humaine matérielle qui crée ou détruit un élément immobilier.
Une transformation produite par un phénomène naturel sans intervention humaine.
Une tâche ménagère ordinaire accomplie dans un bâtiment sans modifier celui-ci.
Une activité intellectuelle qui conçoit un projet sans intervenir matériellement sur un immeuble.

Une intervention humaine matérielle qui crée ou détruit un élément immobilier.

Explication

Un travail immobilier suppose une intervention humaine matérielle sur un immeuble, qu’elle soit créatrice ou destructrice. La conception intellectuelle d’un projet ne suffit pas, même si elle concerne un immeuble.

7. Qui exerce la police de la conservation du domaine public ?

Le juge administratif, chargé de contrôler la sécurité des dépendances publiques.
L’affectataire du domaine public, qui peut être différent de son propriétaire.
L’autorité chargée de la police de l’ordre public dans la commune concernée.
Le propriétaire du domaine public, même lorsque sa gestion est confiée à une autre personne.

L’affectataire du domaine public, qui peut être différent de son propriétaire.

Explication

La compétence de police de la conservation revient à l’affectataire, et cette qualité ne suppose pas qu’il soit propriétaire du domaine. Attribuer cette compétence au propriétaire confond propriété du bien et affectation de celui-ci.

8. Quel ensemble comprend des éléments du domaine public maritime naturel ?

Les routes littorales, les bâtiments administratifs et les chemins ruraux
Les seuls fonds marins situés au-delà de la mer territoriale
Le rivage, les lais et relais, ainsi que le sol de la mer territoriale
Les ports, les quais, les balises et les phares construits par l’homme

Le rivage, les lais et relais, ainsi que le sol de la mer territoriale

Explication

Le domaine public maritime naturel comprend notamment le rivage, les lais et relais ainsi que le sol et le sous-sol de la mer territoriale. Les ports, quais, balises et phares relèvent plutôt du domaine public maritime artificiel.

9. Quel régime le Code civil prévoit-il pour les alluvions et les îles formées naturellement dans les cours d’eau domaniaux ?

Ses règles s’appliquent à ces formations, tandis que son article 558 concerne les lacs domaniaux
Ces formations relèvent du domaine public fluvial artificiel, tandis que les lacs relèvent du domaine privé
Ces formations appartiennent aux riverains, tandis que les lacs relèvent de la propriété communale
Son article 558 s’applique à toutes ces formations, tandis que les lacs relèvent du CG3P

Ses règles s’appliquent à ces formations, tandis que son article 558 concerne les lacs domaniaux

Explication

Les règles du Code civil s’appliquent aux alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots naturels des cours d’eau domaniaux ; l’article 558 concerne les lacs domaniaux. L’article 558 n’est donc pas la règle indiquée pour l’ensemble des formations fluviales.

10. Quel régime s’applique en principe aux biens du domaine privé des personnes publiques ?

Ils relèvent du droit privé et peuvent être saisis
Ils relèvent du droit public et peuvent être saisis
Ils relèvent du droit privé, mais restent insaisissables
Ils relèvent du droit public, mais restent insaisissables

Ils relèvent du droit privé, mais restent insaisissables

Explication

Le domaine privé relève en principe du droit privé, mais ses biens bénéficient de l’insaisissabilité prévue par le CG3P. Le fait qu’ils relèvent du droit privé ne leur applique donc pas le régime ordinaire de saisie des biens privés.

11. Une commune installe des gradins démontables qui ne sont pas fixés au sol ; comment cette intervention est-elle qualifiée au regard du critère immobilier du travail public ?

Elle constitue un travail immobilier, car tout équipement installé dans un lieu public est immobilier.
Elle ne constitue pas un travail immobilier, car les gradins sont affectés à un usage temporaire.
Elle constitue un travail immobilier, car l’installation d’un objet mobilier équivaut à sa construction.
Elle ne constitue pas un travail immobilier, car les gradins sont des objets mobiliers non fixés.

Elle ne constitue pas un travail immobilier, car les gradins sont des objets mobiliers non fixés.

Explication

L’installation ou le démontage d’un objet mobilier non fixé, tel que des gradins démontables, ne constitue pas un travail immobilier. Le caractère public du lieu ne transforme pas, à lui seul, un objet mobilier en immeuble.

12. Quelle protection l’article L1311-1 du CGCT reconnaît-il aux biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements ?

Ils sont inaliénables et imprescriptibles
Ils sont cessibles après une détention prolongée par un tiers
Ils sont inaliénables, mais peuvent être acquis par prescription
Ils sont imprescriptibles, mais leur cession est libre

Ils sont inaliénables et imprescriptibles

Explication

L’article L1311-1 du CGCT pose à la fois l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité de ces biens. L’inaliénabilité ne se confond pas avec l’imprescriptibilité : la première interdit la cession, tandis que la seconde empêche l’acquisition par prescription.

13. Quel droit une collectivité territoriale peut-elle accorder par un bail emphytéotique administratif ?

Des droits réels sur le terrain et la construction, pour une durée pouvant atteindre 99 ans.
Un droit personnel sur le terrain et la construction, pour une durée pouvant atteindre 99 ans.
Des droits réels sur le terrain et la construction, pour une durée limitée à 70 ans.
Des droits réels sur la construction seule, pour une durée pouvant atteindre 70 ans.

Des droits réels sur le terrain et la construction, pour une durée pouvant atteindre 99 ans.

Explication

Le bail emphytéotique administratif permet à une collectivité territoriale d’accorder des droits réels portant à la fois sur le terrain et la construction pour une durée maximale de 99 ans. La limite de 70 ans relève d’un autre régime de droits réels sur le domaine public.

14. Comment l’article L. 2211-1 du CG3P définit-il le domaine privé des personnes publiques ?

Comme les biens publics exclusivement réservés aux activités commerciales
Comme l’ensemble des biens publics qui ne relèvent pas du domaine public
Comme l’ensemble des biens publics affectés à l’usage direct du public
Comme les biens publics qui peuvent être saisis par leurs créanciers

Comme l’ensemble des biens publics qui ne relèvent pas du domaine public

Explication

La définition est négative : le domaine privé rassemble les biens des personnes publiques qui ne relèvent pas du domaine public. L’affectation à l’usage direct du public caractérise plutôt certains biens du domaine public.

15. Un tiers détient depuis longtemps un bien appartenant au domaine public : peut-il en devenir propriétaire par prescription ?

Oui, lorsque la détention a duré assez longtemps et n’a pas été contestée
Oui, si le bien est utilisé à des fins privées pendant toute la période
Non, sauf si la collectivité accepte que la prescription transfère le bien
Non, la détention prolongée ne permet pas d’acquérir un bien du domaine public par prescription

Non, la détention prolongée ne permet pas d’acquérir un bien du domaine public par prescription

Explication

L’imprescriptibilité du domaine public exclut l’acquisition du bien par un tiers, même après une détention prolongée. L’absence de contestation ne transforme pas cette détention en mode d’acquisition de la propriété.

16. Quelle caractéristique correspond à la zone des cinquante pas géométriques ?

Située sur le littoral métropolitain, elle mesure 81,20 mètres depuis la laisse de basse mer et appartient aux communes
Située outre-mer, elle mesure 81,20 mètres depuis la limite du rivage et appartient au domaine public maritime de l’État
Située sur le rivage, elle mesure cinquante mètres depuis la laisse de haute mer et relève du domaine privé
Située outre-mer, elle s’étend sur douze milles marins depuis les lignes de base et appartient à l’État

Située outre-mer, elle mesure 81,20 mètres depuis la limite du rivage et appartient au domaine public maritime de l’État

Explication

Outre-mer, cette zone mesure 81,20 mètres à partir de la limite du rivage et relève du domaine public maritime de l’État. Les douze milles marins mesurent l’étendue de la mer territoriale depuis les lignes de base, non celle de cette zone terrestre.

17. Quelle distinction s’applique aux routes communales et aux chemins ruraux ?

Les deux catégories relèvent du domaine privé communal, mais leur usage diffère
Les deux catégories relèvent du domaine public communal, mais leur entretien diffère
Les routes communales relèvent du domaine public, tandis que les chemins ruraux relèvent du domaine privé communal
Les routes communales relèvent du domaine privé, tandis que les chemins ruraux relèvent du domaine public communal

Les routes communales relèvent du domaine public, tandis que les chemins ruraux relèvent du domaine privé communal

Explication

Les routes communales appartiennent au domaine public, alors que les chemins ruraux relèvent du domaine privé communal. Leur localisation dans la commune ne les soumet donc pas au même régime domanial.

18. Une personne privée bénéficie de travaux immobiliers, mais ceux-ci ne se rapportent pas à une mission de service public ; la définition d’Effimieff peut-elle s’appliquer ?

Oui, car la qualité privée du bénéficiaire suffit à satisfaire cette définition.
Oui, dès lors que les travaux immobiliers poursuivent un intérêt général.
Non, car le travail lui-même doit s’inscrire dans une mission de service public.
Non, car cette définition exige que le bénéficiaire soit une personne publique.

Non, car le travail lui-même doit s’inscrire dans une mission de service public.

Explication

La définition d’Effimieff exige un travail immobilier réalisé pour le compte d’une personne privée dans le cadre d’une mission de service public, à laquelle le travail lui-même doit se rattacher. La seule qualité privée du bénéficiaire ne suffit donc pas.

19. Une personne publique possède un bien affecté à un service public, mais celui-ci ne fait l’objet d’aucun aménagement indispensable ; quelle condition de formation du domaine public fait défaut ?

L’exigence d’un aménagement indispensable accompagnant l’affectation au service public.
L’exigence que le bien soit indissociable d’un autre bien du domaine public.
L’exigence d’une affectation à l’usage direct du public accompagnant la propriété publique.
L’exigence que le bien revienne gratuitement à la personne publique à la fin d’une concession.

L’exigence d’un aménagement indispensable accompagnant l’affectation au service public.

Explication

La formation du domaine public suppose la propriété d’une personne publique et, dans le cas d’une affectation à un service public, un aménagement indispensable. L’indissociabilité d’un bien avec un autre relève plutôt des conditions applicables à l’accessoire du domaine public.

20. Comment la limite d’un cours d’eau domanial est-elle déterminée ?

Par la limite de salure des eaux observée à l’embouchure
Par la hauteur des eaux à pleins bords avant débordement
Par la limite transversale de la mer fixée par l’administration
Par le niveau atteint lors des crues les plus importantes

Par la hauteur des eaux à pleins bords avant débordement

Explication

La limite est déterminée par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, règle reprise à l’article L2111-9 du CG3P. La limite transversale de la mer sert plutôt à séparer le domaine fluvial du domaine maritime à l’embouchure.

21. Selon l’arrêt Kreitmann, jusqu’où s’étend la limite du domaine public maritime ?

Jusqu’au point atteint par les plus hautes mers hors perturbations météorologiques exceptionnelles
Jusqu’au point atteint par les plus hautes mers lors des tempêtes les plus fortes
Jusqu’à une distance fixe de douze milles marins depuis les lignes de base
Jusqu’à la limite choisie par les propriétaires après un bornage contradictoire

Jusqu’au point atteint par les plus hautes mers hors perturbations météorologiques exceptionnelles

Explication

L’arrêt Kreitmann situe la limite au point jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Les niveaux observés lors de tempêtes exceptionnelles ne servent donc pas de référence à cette définition.

22. Une personne publique détient deux objets mobiliers : l’un présente un intérêt public scientifique, l’autre n’a aucun intérêt public historique, artistique, archéologique, scientifique ou technique. Quelle distinction s’applique ?

Les deux relèvent du domaine public mobilier dès lors que leur propriétaire est public
Les deux relèvent du domaine privé dès lors qu’il s’agit de biens mobiliers
Le premier peut relever du domaine public mobilier, tandis que le second relève du domaine privé
Le premier relève du domaine privé, tandis que le second peut relever du domaine public mobilier

Le premier peut relever du domaine public mobilier, tandis que le second relève du domaine privé

Explication

L’intérêt public scientifique peut permettre de rattacher le premier objet au domaine public mobilier, alors que l’objet dépourvu des intérêts pertinents relève du domaine privé. La propriété publique, à elle seule, ne suffit pas à faire entrer tous les objets mobiliers dans le domaine public.

23. Quelle portée l’article L. 1 du CG3P a-t-il confirmée en 2006 concernant les établissements publics ?

Ils peuvent être propriétaires du domaine public lorsqu’ils agissent comme concessionnaires.
Ils peuvent utiliser le domaine public, sans en détenir la propriété.
Ils peuvent détenir un domaine privé, mais pas de biens du domaine public.
Ils peuvent être propriétaires de biens relevant du domaine public.

Ils peuvent être propriétaires de biens relevant du domaine public.

Explication

En 2006, l’article L. 1 du CG3P a confirmé que les établissements publics peuvent être propriétaires de biens relevant du domaine public. Leur qualité de concessionnaire n’est pas la condition qui fonde cette possibilité.

24. Un litige porte sur la protection du droit de propriété immobilière d’une personne publique, sans concerner la domanialité publique ; quel juge intervient notamment dans cette matière ?

Le juge administratif, chargé notamment de protéger la propriété immobilière.
Le juge judiciaire, chargé notamment de protéger la propriété immobilière.
Le juge administratif, chargé de régler les litiges portant sur toute propriété immobilière.
Le juge judiciaire, chargé de trancher les questions de domanialité publique.

Le juge judiciaire, chargé notamment de protéger la propriété immobilière.

Explication

La protection de la propriété immobilière relève notamment du juge judiciaire, tandis que le juge administratif intervient sur les questions de domanialité publique. Le litige décrit porte sur la protection de la propriété, et non sur la qualification domaniale du bien.

25. Depuis l’entrée en vigueur du CG3P en 2006, quel principe s’applique en règle générale à l’occupation ou à l’utilisation du domaine public ?

Elle est payante uniquement lorsque l’occupation est commerciale et procure un bénéfice.
Elle donne lieu au paiement d’une redevance, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Elle est gratuite, sauf si l’administration démontre un avantage économique pour l’occupant.
Elle donne lieu à une redevance fixée librement par l’occupant et l’administration.

Elle donne lieu au paiement d’une redevance, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Explication

Depuis 2006, le principe est que l’occupation ou l’utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance, avec des exceptions prévues notamment par l’article L2125-1. Limiter ce principe aux occupations commerciales laisse de côté les autres occupations soumises à redevance.

26. À la fin d’une concession, comment distinguer un bien de retour d’un bien propre ?

Le bien de retour revient automatiquement et gratuitement à la personne publique, tandis que le bien propre reste à la société concessionnaire.
Le bien de retour reste à la société concessionnaire, tandis que le bien propre revient gratuitement à la personne publique.
Le bien de retour est transféré contre paiement, tandis que le bien propre revient automatiquement à la personne publique.
Le bien de retour revient à la personne publique par décision judiciaire, tandis que le bien propre est partagé entre les parties.

Le bien de retour revient automatiquement et gratuitement à la personne publique, tandis que le bien propre reste à la société concessionnaire.

Explication

À la fin de la concession, le bien de retour revient automatiquement et gratuitement à la personne publique, alors que le bien propre demeure la propriété de la société concessionnaire. Le retour automatique et gratuit ne caractérise donc pas le bien propre.

27. Une personne publique possède un bien qui ne relève pas de son domaine public ; dans quelle catégorie domaniale ce bien se trouve-t-il ?

Dans son domaine privé, qui relève en principe du droit public.
Hors de son domaine, car tout bien public doit être affecté à un service public.
Dans son domaine public, qui relève en principe du droit privé.
Dans son domaine privé, qui relève en principe du droit privé.

Dans son domaine privé, qui relève en principe du droit privé.

Explication

Le domaine privé regroupe les biens des personnes publiques qui ne relèvent pas du domaine public et relève en principe des règles de droit privé. La soumission au droit public caractérise plutôt le régime du domaine public.

28. Quels critères définissent le travail public dans l’arrêt Monségur du 10 juin 1921 ?

Un travail immobilier réalisé pour le compte d’une personne publique afin de répondre à un besoin privé.
Un travail immobilier réalisé pour le compte d’une personne publique dans un but d’intérêt général.
Un travail mobilier réalisé pour le compte d’une personne publique dans un but d’intérêt général.
Un travail immobilier réalisé pour le compte d’une personne privée dans le cadre d’une mission de service public.

Un travail immobilier réalisé pour le compte d’une personne publique dans un but d’intérêt général.

Explication

La définition de Monségur associe le caractère immobilier du travail, sa réalisation pour le compte d’une personne publique et un but d’intérêt général. La réalisation pour une personne privée dans le cadre d’une mission de service public correspond à la définition d’Effimieff.

29. Lorsqu’une administration acquiert un immeuble par achat, quelle démarche décrit correctement les étapes de l’opération ?

Elle convient du bien et du prix, sollicite l’avis du Service des domaines, puis conclut par acte notarié ou administratif.
Elle sollicite l’avis du Service des domaines, puis fixe unilatéralement le prix et conclut par acte notarié.
Elle convient du bien et du prix, puis sollicite l’avis du juge judiciaire avant de conclure par acte notarié.
Elle conclut d’abord un acte administratif, puis convient du bien et du prix avec le vendeur.

Elle convient du bien et du prix, sollicite l’avis du Service des domaines, puis conclut par acte notarié ou administratif.

Explication

L’achat immobilier suppose que l’administration convienne du bien et du prix, sollicite l’avis du Service des domaines, puis réalise l’acquisition par acte notarié ou administratif. L’avis du juge judiciaire ne remplace pas l’intervention du Service des domaines dans cette procédure.

30. Après le constat d’une atteinte susceptible de constituer une contravention de grande voirie, quelle séquence correspond à la procédure prévue ?

Le contrevenant adresse un procès-verbal au propriétaire, puis le juge judiciaire vérifie la réalité du dommage et décide de la transmission au juge administratif.
Le juge administratif ouvre d’abord l’instance, puis demande à l’autorité compétente de rédiger un procès-verbal après avoir entendu le contrevenant.
Un procès-verbal constate l’atteinte, puis il est transmis à l’autorité compétente, au contrevenant et au juge administratif, qui vérifie notamment les faits et les exonérations.
L’autorité compétente prononce d’abord la sanction, puis le contrevenant transmet lui-même le procès-verbal au juge chargé de vérifier le montant de l’amende.

Un procès-verbal constate l’atteinte, puis il est transmis à l’autorité compétente, au contrevenant et au juge administratif, qui vérifie notamment les faits et les exonérations.

Explication

La procédure commence par un procès-verbal constatant l’atteinte, transmis ensuite aux autorités et personnes concernées avant l’examen par le juge administratif. Celui-ci vérifie plusieurs éléments, dont les faits, l’atteinte au domaine, le texte applicable et les éventuelles exonérations ; il ne se limite donc pas au montant de la sanction.

31. Comment se répartissent les servitudes administratives imposées aux riverains du domaine public ?

En obligations de payer, de céder et de réparer
En servitudes civiles, commerciales et judiciaires
En obligations de faire, de ne pas faire et de laisser faire
En obligations de construire, de démolir et de transférer

En obligations de faire, de ne pas faire et de laisser faire

Explication

Les servitudes administratives imposées aux riverains sont réparties selon trois catégories : faire, ne pas faire et laisser faire. Les catégories de paiement, de cession et de réparation ne correspondent pas à cette classification.

32. Un équipement mobilier forme un ensemble technique indissociable avec un stade immobilier ; peut-il être qualifié d’ouvrage public ?

Non, car un équipement mobilier reste distinct d’un ouvrage public, même intégré à un ensemble technique.
Oui, dès lors qu’il est utilisé par le public, même sans lien avec un immeuble.
Oui, car son lien indissociable avec l’immeuble permet de le considérer comme faisant partie d’un tout.
Non, car un ouvrage public doit être constitué exclusivement d’éléments immobiliers.

Oui, car son lien indissociable avec l’immeuble permet de le considérer comme faisant partie d’un tout.

Explication

Un ouvrage public doit être immobilier, mais un objet mobilier peut recevoir cette qualification lorsqu’il forme un tout indissociable avec un immeuble, comme un équipement intégré à un stade. Le seul usage par le public ne suffit pas à établir ce lien d’indissociabilité.

33. Quel domaine l’article L2111-7 du CG3P rattache-t-il aux cours d’eau domaniaux ?

Le domaine privé des collectivités
Le domaine public routier
Le domaine public maritime
Le domaine public fluvial

Le domaine public fluvial

Explication

L’article L2111-7 du CG3P concerne les cours d’eau domaniaux, qui appartiennent au domaine public fluvial. Le domaine public maritime se distingue notamment à l’embouchure, où une limite détermine le passage d’un domaine à l’autre.

34. À l’embouchure d’un fleuve, quelle limite détermine le passage du domaine public fluvial au domaine public maritime ?

La limite de salure des eaux fixée par l’administration
La limite cadastrale entre les propriétés riveraines
La limite des eaux à pleins bords avant débordement
La limite transversale de la mer fixée par l’administration

La limite transversale de la mer fixée par l’administration

Explication

L’administration fixe la limite transversale de la mer pour déterminer où le domaine public fluvial cède la place au domaine public maritime. La limite de salure des eaux a été utilisée pendant plusieurs décennies, mais elle ne désigne pas la limite retenue ici.

35. Quelle méthode fixe la limite du domaine public maritime ?

La détermination de la limite par accord entre propriétaires riverains
Le repérage du phénomène naturel des plus hautes mers
Le bornage contradictoire prévu pour délimiter des propriétés privées
La mesure d’une distance constante à partir des lignes de base

Le repérage du phénomène naturel des plus hautes mers

Explication

La limite du domaine public maritime est déterminée par le phénomène naturel des plus hautes mers. Le bornage est une technique de délimitation du droit privé et ne constitue pas la méthode applicable ici.

36. À l’expiration de son autorisation, un occupant a installé un équipement sur le domaine public ; l’administration ne demande pas son maintien : que doit-il faire ?

Laisser gratuitement l’équipement à l’administration et conserver son droit d’occupation jusqu’à son retrait.
Remettre le domaine dans son état initial et quitter les lieux, faute de quoi il devient occupant sans titre.
Retirer l’équipement sans remettre le domaine en état et rester sur place le temps de négocier une indemnité.
Maintenir l’équipement sur place et demander un titre après l’expiration de son autorisation.

Remettre le domaine dans son état initial et quitter les lieux, faute de quoi il devient occupant sans titre.

Explication

À la fin de l’occupation, l’occupant doit remettre le domaine dans son état initial et quitter les lieux ; rester sur place le rend occupant sans titre. Le maintien de l’installation au profit gratuit de l’administration intervient lorsque celle-ci le demande, ce qui n’est pas le cas ici.

37. Comment se structure le domaine d’une personne publique au regard des biens dont elle est propriétaire ?

Il comprend les biens utilisés par le public, répartis entre domaine public et domaine privé.
Il comprend les biens affectés à un service public, répartis entre domaine public et domaine privé.
Il comprend ses biens, répartis entre propriété immobilière et propriété mobilière.
Il comprend ses biens, répartis entre domaine public et domaine privé.

Il comprend ses biens, répartis entre domaine public et domaine privé.

Explication

Le domaine d’une personne publique regroupe l’ensemble de ses biens et distingue le domaine public du domaine privé. L’affectation à un service public caractérise certains biens du domaine public, mais ne définit pas à elle seule l’ensemble du domaine de la personne publique.

38. Un maire envisage d’interdire la circulation de tous les piétons sur une voie publique, sans motif particulier : quel principe doit guider cette décision ?

La liberté d’aller et venir sur le domaine public routier relève seulement d’une tolérance administrative révocable.
La circulation sur le domaine public routier est réservée aux véhicules, sauf autorisation individuelle accordée aux piétons.
La circulation piétonne dépend du paiement d’une redevance par les personnes qui empruntent la voie.
La liberté d’aller et venir sur le domaine public routier a valeur constitutionnelle, même si des restrictions particulières peuvent être prévues.

La liberté d’aller et venir sur le domaine public routier a valeur constitutionnelle, même si des restrictions particulières peuvent être prévues.

Explication

La liberté d’aller et venir sur le domaine public routier a valeur constitutionnelle, bien que des restrictions particulières puissent concerner certains espaces ou usagers. Cela ne signifie pas que toute restriction soit impossible, mais une interdiction générale sans motif ne découle pas des exemples de restrictions ciblées.

39. Dans quelle situation une servitude conventionnelle peut-elle grever le domaine public ?

Lorsqu’elle est temporaire, quelle que soit l’affectation du bien
Lorsqu’elle est compatible avec l’affectation du bien, conformément à l’article L2122-4 du CG3P
Lorsqu’elle est consentie au profit d’un propriétaire voisin par une décision judiciaire
Lorsqu’elle est conclue par écrit, même si elle compromet l’usage du bien

Lorsqu’elle est compatible avec l’affectation du bien, conformément à l’article L2122-4 du CG3P

Explication

Une servitude conventionnelle peut grever le domaine public à condition de rester compatible avec l’affectation du bien, conformément à l’article L2122-4 du CG3P. Le seul caractère écrit ou temporaire de l’accord ne remplace pas cette exigence de compatibilité.

40. Quelles catégories de personnes publiques l’article L. 1 du CG3P inclut-il parmi les propriétaires concernés par le code ?

L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics.
L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, à l’exclusion des établissements publics.
Les collectivités territoriales, les sociétés privées et leurs groupements, ainsi que l’État.
L’État, les sociétés concessionnaires et leurs groupements, ainsi que les établissements publics.

L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics.

Explication

L’article L. 1 du CG3P vise l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics. Les sociétés concessionnaires ne font pas partie de cette liste du seul fait qu’elles exploitent un service concédé.

41. À quelle condition une personne publique peut-elle céder un bien de son domaine privé à un prix inférieur au prix du marché ?

Lorsqu’un acquéreur s’engage à revendre rapidement le bien
Lorsqu’une expertise établit que le bien est difficile à entretenir
Lorsqu’un intérêt général justifie cette cession à prix réduit
Lorsqu’une procédure de déclassement autorise une vente moins chère

Lorsqu’un intérêt général justifie cette cession à prix réduit

Explication

La vente au prix du marché est le principe, mais un intérêt général peut justifier une cession à prix inférieur, comme l’illustre l’arrêt Commune de Fougerolles. Le déclassement concerne la sortie du domaine public et ne constitue pas, à lui seul, une justification de prix réduit.

42. Quelle distinction décrit correctement les fonctions de la police de la conservation et de la police de l’ordre public ?

La première vise la sécurité et la tranquillité publiques, tandis que la seconde protège l’intégrité matérielle du domaine public.
La première protège l’intégrité et l’affectation du domaine public, tandis que la seconde vise notamment la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques.
La première réglemente les activités commerciales, tandis que la seconde détermine les conditions de paiement des redevances domaniales.
La première sanctionne les atteintes au domaine public routier, tandis que la seconde juge les atteintes aux autres dépendances publiques.

La première protège l’intégrité et l’affectation du domaine public, tandis que la seconde vise notamment la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques.

Explication

La police de la conservation préserve matériellement le domaine public et son affectation, alors que la police de l’ordre public protège notamment la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Confondre ces fonctions revient à attribuer à la police de la conservation les objectifs propres à l’ordre public.

43. Un occupant privatif a construit un ouvrage sur le domaine public et souhaite l’hypothéquer : quelle conséquence découle de l’inaliénabilité du domaine lorsque les droits réels lui sont exclus ?

Il peut l’hypothéquer si le propriétaire du domaine public donne son accord après la construction.
Il ne peut pas hypothéquer la construction, car il ne dispose pas des droits réels nécessaires sur le domaine public.
Il peut l’hypothéquer uniquement pour garantir le paiement de sa redevance d’occupation.
Il peut l’hypothéquer dès lors que la construction a été autorisée et que l’occupation est payante.

Il ne peut pas hypothéquer la construction, car il ne dispose pas des droits réels nécessaires sur le domaine public.

Explication

Lorsque les droits réels sont exclus du fait de l’inaliénabilité du domaine public, l’occupant ne peut pas hypothéquer la construction qui s’y trouve. Une autorisation de construire ou le paiement d’une redevance ne crée pas à lui seul le droit réel permettant de constituer une hypothèque.

44. Pour appliquer la définition de Monségur, une personne publique confie à une entreprise privée des travaux d’intérêt général ; quel élément détermine principalement la qualification ?

Le fait que les travaux soient réalisés pour le compte d’une personne privée dans une mission de service public.
Le fait que les travaux soient exécutés par une entreprise publique, quel que soit leur bénéficiaire.
Le fait que les travaux soient exécutés directement par la personne publique qui en bénéficie.
Le fait que les travaux soient réalisés pour le compte d’une personne publique, sans égard décisif à l’identité de l’exécutant.

Le fait que les travaux soient réalisés pour le compte d’une personne publique, sans égard décisif à l’identité de l’exécutant.

Explication

Dans la définition de Monségur, le bénéficiaire est en principe une personne publique, tandis que l’identité de l’exécutant n’est pas déterminante. Exiger une exécution directe par la personne publique confond le bénéficiaire du travail avec son exécutant.

45. Sur le domaine public de l’État, quelle affirmation décrit les droits réels prévus par les articles L2122-5 à L2122-19 du CG3P ?

Ils peuvent porter sur le domaine public naturel pour une durée maximale de 70 ans, mais pas sur les constructions.
Ils peuvent porter sur des ouvrages et constructions pour une durée maximale de 70 ans, mais pas sur le domaine public naturel.
Ils peuvent porter sur les ouvrages et constructions sans limite de durée, mais pas sur le domaine public naturel.
Ils peuvent porter sur les ouvrages et constructions pour une durée maximale de 99 ans, mais pas sur le domaine public naturel.

Ils peuvent porter sur des ouvrages et constructions pour une durée maximale de 70 ans, mais pas sur le domaine public naturel.

Explication

Ces dispositions autorisent des droits réels sur les ouvrages et constructions du domaine public de l’État et de ses établissements publics, dans la limite de 70 ans. La durée de 99 ans concerne le bail emphytéotique administratif, et non ce régime.

46. Un particulier achète un bien appartenant au domaine public. Quelle conséquence juridique découle de l’inaliénabilité ?

La vente est suspendue jusqu’au déclassement, et seul le vendeur peut contester l’opération
La vente est valable, mais une personne ayant intérêt peut en demander la résolution dans un délai limité
La vente est nulle, et une personne ayant intérêt peut agir en nullité sans prescription de l’action
La vente est valable si le particulier détient le bien, et l’action est réservée à la collectivité

La vente est nulle, et une personne ayant intérêt peut agir en nullité sans prescription de l’action

Explication

La vente d’un bien du domaine public est nulle parce qu’elle contrevient à l’inaliénabilité, et l’action peut être exercée par toute personne ayant un intérêt sans prescription de l’action. La détention du bien par l’acquéreur ne rend donc pas la vente valable.

47. Que désigne l’alignement dans le domaine public routier ?

La délimitation de la voie publique par les seules limites des parcelles cadastrales
La répartition des voies entre les domaines routiers communal, départemental et national
La détermination administrative de la limite du domaine routier au droit des propriétés riveraines
La fixation des règles de circulation applicables aux propriétés bordant une route

La détermination administrative de la limite du domaine routier au droit des propriétés riveraines

Explication

L’alignement détermine la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines, au moyen d’un plan d’alignement ou d’un alignement individuel. Il ne consiste pas à répartir les voies entre les différentes catégories de collectivités.

48. Quelle condition permet de qualifier un cours d’eau de domanial ?

Il traverse une propriété publique et sert principalement à l’irrigation agricole
Il borde une voie publique et présente un intérêt pour le commerce local
Il appartient à une personne publique et l’administration l’a classé selon son intérêt ou son utilité
Il est navigable et son entretien est assuré par une collectivité territoriale

Il appartient à une personne publique et l’administration l’a classé selon son intérêt ou son utilité

Explication

La domanialité suppose à la fois l’appartenance à une personne publique et un classement administratif fondé sur l’intérêt ou l’utilité du cours d’eau. La seule navigabilité ne remplace pas ces deux conditions.

49. Le propriétaire d’un terrain enclavé peut-il imposer au domaine public voisin une servitude légale de passage de droit privé ?

Oui, si le propriétaire propose une indemnité à la personne publique
Non, sauf si la servitude est limitée à un passage piéton
Oui, dès lors que l’enclave rend le passage nécessaire à l’accès au terrain
Non, un propriétaire privé ne peut pas imposer une servitude légale de droit privé sur le domaine public

Non, un propriétaire privé ne peut pas imposer une servitude légale de droit privé sur le domaine public

Explication

Un propriétaire privé ne peut pas imposer au domaine public une servitude légale de droit privé, y compris un droit de passage fondé sur l’enclave. La nécessité d’accéder au terrain ne suffit donc pas à rendre cette servitude opposable au domaine public.

50. Une collectivité applique des tarifs différents à deux catégories distinctes d’usagers du domaine public : cette différence est-elle compatible avec le principe d’égalité ?

Oui, même entre personnes d’une même catégorie, dès lors que la collectivité choisit des tarifs différents.
Non, car le principe d’égalité interdit de distinguer des catégories d’usagers pour fixer les tarifs.
Non, car le principe d’égalité impose le même tarif à tous les usagers, quelle que soit leur catégorie.
Oui, si les usagers relèvent de catégories distinctes, tandis que les membres d’une même catégorie doivent recevoir un traitement identique.

Oui, si les usagers relèvent de catégories distinctes, tandis que les membres d’une même catégorie doivent recevoir un traitement identique.

Explication

Le principe d’égalité impose un traitement identique au sein d’une même catégorie d’usagers, mais permet des tarifs différents entre catégories distinctes. Appliquer un tarif identique à toutes les catégories va au-delà de cette exigence.

51. Quelle distinction permet de différencier la réquisition des autres modes d’appropriation publique ?

La réquisition permet un échange de biens, tandis que les autres modes reposent sur une vente.
La réquisition transfère la propriété, tandis que les autres modes procurent provisoirement un bien.
La réquisition procure provisoirement un bien, tandis que d’autres modes peuvent en transférer la propriété.
La réquisition constitue un achat négocié, tandis que les autres modes sont nécessairement gratuits.

La réquisition procure provisoirement un bien, tandis que d’autres modes peuvent en transférer la propriété.

Explication

La réquisition permet à l’administration de récupérer provisoirement un bien, alors que les autres modes d’appropriation peuvent entraîner un transfert de propriété. La distinction ne dépend pas du caractère onéreux ou gratuit de l’opération.

52. Une écluse et un port fluvial aménagés par l’être humain sont rattachés à quelle composante du domaine public fluvial ?

Au domaine privé de la personne publique
Au domaine public maritime
Au domaine public fluvial artificiel
Au domaine public fluvial naturel

Au domaine public fluvial artificiel

Explication

Le domaine public fluvial artificiel comprend des éléments rattachés au domaine fluvial qui résultent d’une intervention humaine, comme les écluses et les ports fluviaux. Les éléments naturels, tels que certaines îles et alluvions, relèvent d’une autre composante.

53. Une commune possède un bâtiment affecté à l’usage direct du public ; sous réserve des conditions légales, à quel domaine ce bien appartient-il ?

Au domaine privé, car il appartient à une collectivité territoriale.
Au domaine public, parce que tout bien immobilier communal en relève.
Au domaine privé, car l’usage public n’entraîne pas d’affectation domaniale.
Au domaine public, en raison de son affectation à l’usage direct du public.

Au domaine public, en raison de son affectation à l’usage direct du public.

Explication

Un bien appartenant à une personne publique et affecté à l’usage direct du public peut relever du domaine public, sous les conditions prévues par la loi. Le fait qu’il appartienne à une commune ne suffit pas, à lui seul, à classer tout bien communal dans le domaine public.

54. Une atteinte est commise sur une dépendance du domaine public qui ne fait pas partie du domaine routier : quelle juridiction connaît d’une contravention de grande voirie ?

Le juge administratif, car la contravention concerne une dépendance publique autre que routière.
Le juge judiciaire, car les dépendances non routières sont soumises au droit commun des biens.
Le juge administratif, car toute contravention de voirie concerne nécessairement une voie routière.
Le juge judiciaire, car toute atteinte matérielle au domaine public relève de sa compétence.

Le juge administratif, car la contravention concerne une dépendance publique autre que routière.

Explication

Les contraventions de grande voirie portent sur les dépendances du domaine public autres que routières et relèvent du juge administratif. Le juge judiciaire connaît plutôt des contraventions de voirie concernant le domaine public routier.

55. Quels éléments peuvent faire partie du domaine public fluvial ?

Les cours d’eau et lacs domaniaux, ainsi que certaines alluvions, îles et îlots naturels de ces cours d’eau
Les cours d’eau non domaniaux, ainsi que les ports et canaux construits par des personnes privées
Les lacs privés et les îles formées dans les cours d’eau non domaniaux
Les canaux artificiels, les ports maritimes et toutes les terres riveraines

Les cours d’eau et lacs domaniaux, ainsi que certaines alluvions, îles et îlots naturels de ces cours d’eau

Explication

Le domaine public fluvial comprend les cours d’eau et les lacs domaniaux, ainsi que certaines formations naturelles dans les cours d’eau domaniaux. Les canaux et ports résultant d’une intervention humaine relèvent plutôt du domaine public fluvial artificiel.

56. Quel critère permet de faire relever un bien mobilier d’une personne publique du domaine public mobilier au sens de l’article L2112-1 du CG3P ?

Il est utilisé durablement par un service public administratif
Il est conservé dans un bâtiment appartenant à une collectivité
Il présente un intérêt public historique, artistique, archéologique, scientifique ou technique
Il a été acquis par une personne publique à titre onéreux

Il présente un intérêt public historique, artistique, archéologique, scientifique ou technique

Explication

L’article L2112-1 rattache au domaine public mobilier les biens d’une personne publique présentant un intérêt public dans l’un des domaines énumérés. Le seul fait qu’un bien soit utilisé par un service public ne correspond pas au critère indiqué pour cette catégorie.

57. Un commerçant souhaite vendre des produits sur le domaine public en y installant un étal : quelle distinction s’applique entre son activité et l’occupation du lieu ?

L’exercice du commerce privé et l’installation matérielle relèvent d’un seul titre qui autorise automatiquement les deux.
L’exercice du commerce privé est réservé aux activités d’intérêt collectif, tandis que l’occupation matérielle relève d’une autorisation commerciale.
L’exercice du commerce privé ne nécessite pas en soi une autorisation particulière, mais l’installation matérielle peut exiger un titre d’occupation.
L’exercice du commerce privé exige une autorisation particulière, tandis que l’installation matérielle ne nécessite aucun titre.

L’exercice du commerce privé ne nécessite pas en soi une autorisation particulière, mais l’installation matérielle peut exiger un titre d’occupation.

Explication

L’autorisation d’exercer une activité commerciale privée se distingue du titre qui permet d’occuper matériellement le domaine public. Exiger une autorisation particulière pour l’activité commerciale elle-même confond ces deux démarches.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 92 flashcards sur Domaine public et ses usages.

En quelles catégories se divise le domaine d’une personne publique ?

Le domaine public et le domaine privé.

Quelles conditions caractérisent le domaine public d’une personne publique ?

L’affectation à l’usage direct du public ou à un service public, selon les conditions prévues par la loi.

Quelles règles régissent en principe le domaine privé des personnes publiques ?

Les règles de droit privé.

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