QCM : Droit administratif et pouvoirs locaux (45 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel domaine du droit règle l’organisation, le fonctionnement et les compétences des autorités publiques ainsi que leurs rapports avec les citoyens ?

Le droit administratif
Le droit privé
Le droit constitutionnel
Le droit public

Le droit public

Explication

Le droit public encadre les autorités publiques et leurs relations avec les citoyens. Le droit privé concerne plutôt la situation et les rapports des personnes privées.

2. Une contestation porte sur l’activité d’une autorité administrative et sur la satisfaction de l’intérêt public : quelle branche du droit est principalement concernée ?

Le droit constitutionnel interne
Le droit parlementaire interne
Le droit privé interne
Le droit administratif interne

Le droit administratif interne

Explication

Le droit administratif, branche du droit public interne, régit l’organisation et l’activité des autorités administratives ainsi que les litiges qui s’y rapportent. Le droit constitutionnel concerne principalement les gouvernants et les décisions de principe.

3. Quel ensemble de sujets relève notamment du droit administratif concernant les pouvoirs locaux ?

L’organisation et les compétences des provinces et des communes
Les rapports commerciaux entre les entreprises privées
Les libertés publiques et la désignation des gouvernants
L’organisation des tribunaux et la nomination des juges

L’organisation et les compétences des provinces et des communes

Explication

Le droit administratif règle notamment l’organisation, le fonctionnement et les compétences des provinces et des communes, ainsi que les moyens d’action de l’administration et les recours contre ses décisions. Les libertés publiques et les gouvernants relèvent plutôt du champ constitutionnel.

4. Quelle distinction décrit correctement les objets du droit constitutionnel et du droit administratif ?

Le droit constitutionnel porte sur les administrateurs quotidiens, tandis que le droit administratif porte sur les détenteurs du pouvoir.
Le droit constitutionnel régit les recours contre l’administration, tandis que le droit administratif organise les libertés publiques.
Le droit constitutionnel porte sur les gouvernants et les libertés publiques, tandis que le droit administratif concerne les administrateurs qui appliquent les décisions.
Le droit constitutionnel organise les rapports privés, tandis que le droit administratif règle les relations commerciales.

Le droit constitutionnel porte sur les gouvernants et les libertés publiques, tandis que le droit administratif concerne les administrateurs qui appliquent les décisions.

Explication

Le droit constitutionnel concerne les détenteurs du pouvoir, les gouvernants et les libertés publiques ; le droit administratif vise les administrateurs qui mettent en œuvre les décisions de principe. Les recours contre l’administration appartiennent au champ administratif, et non à l’objet principal du droit constitutionnel.

5. Quelle succession d’événements marque l’affirmation du droit administratif belge ?

La création du Conseil d’État en 1946, puis l’arrêt Flandria en 1948
L’arrêt Flandria en 1920, puis la création du Conseil d’État en 1946
La création du Conseil d’État en 1920, puis l’arrêt Flandria en 1946
L’arrêt Flandria en 1946, puis la création du Conseil d’État en 1920

L’arrêt Flandria en 1920, puis la création du Conseil d’État en 1946

Explication

L’arrêt Flandria de 1920 a reconnu la compétence du juge pour contrôler les actes administratifs, puis le Conseil d’État a été créé en 1946. L’ordre inverse attribue à tort au Conseil d’État la première étape de cette évolution.

6. Quel ensemble de facteurs a contribué au développement du droit administratif au XXe siècle ?

La croissance des échanges privés, la disparition des services publics et la limitation des compétences de l’État
La réduction de l’intervention économique, le recul des revendications sociales et la diminution des tâches publiques
La codification complète des règles, la baisse de la population et le retrait des autorités administratives
Les guerres, l’intervention économique de l’État, les progrès technologiques et l’essor des préoccupations sociales

Les guerres, l’intervention économique de l’État, les progrès technologiques et l’essor des préoccupations sociales

Explication

Le développement du droit administratif a été favorisé par les guerres, l’intervention économique de l’État, les progrès technologiques, les revendications du personnel, les préoccupations sociales et la croissance démographique. L’idée d’un retrait de l’État va à l’encontre du rôle de l’intervention économique parmi ces facteurs.

7. Pourquoi le droit administratif belge s’appuie-t-il sur des textes coordonnés et des recueils plutôt que sur un code administratif ?

Parce que ses normes sont destinées à rester stables malgré les changements de l’intérêt général
Parce que ses règles sont constituées principalement par les écrits des auteurs spécialisés
Parce que ses règles sont fixées par les juridictions et ne peuvent pas être réunies dans un texte
Parce que ses normes doivent pouvoir s’adapter aux besoins changeants de l’intérêt général

Parce que ses normes doivent pouvoir s’adapter aux besoins changeants de l’intérêt général

Explication

Le droit administratif belge n’est pas codifié et utilise notamment des coordinations officielles partielles et des recueils officieux, car ses normes doivent s’adapter aux évolutions de l’intérêt général. Les écrits des auteurs spécialisés relèvent de la doctrine, et n’expliquent pas l’absence de code.

8. Un étudiant rassemble des décisions de justice d’un côté et des ouvrages de spécialistes de l’autre : comment nommer ces deux ensembles ?

La doctrine pour les décisions, la jurisprudence pour les ouvrages
La jurisprudence pour les décisions, la doctrine pour les ouvrages
La doctrine pour les deux ensembles, car ils analysent le droit
La législation pour les décisions, la jurisprudence pour les ouvrages

La jurisprudence pour les décisions, la doctrine pour les ouvrages

Explication

La jurisprudence est l’ensemble des décisions rendues par les juges et les cours, tandis que la doctrine regroupe les écrits des auteurs spécialisés. Inverser ces notions attribuerait aux ouvrages le rôle des décisions judiciaires.

9. Lorsqu’une norme interne inférieure contredit la Constitution, quel principe de hiérarchie des normes s’applique ?

La Constitution s’applique seulement si la norme inférieure le prévoit
Les deux normes ont la même valeur et s’appliquent selon leur domaine
La norme inférieure prévaut si elle est adoptée après la Constitution
La norme inférieure doit respecter la Constitution, qui lui est supérieure

La norme inférieure doit respecter la Constitution, qui lui est supérieure

Explication

La Constitution est supérieure aux autres sources du droit interne, et toute norme de rang inférieur doit lui être conforme. La date d’adoption d’une norme inférieure ne lui permet pas de prévaloir sur la Constitution.

10. Quelles étapes permettent à une norme internationale directement applicable d’intégrer l’ordre juridique belge et de primer une norme interne incompatible ?

Sa ratification par l’exécutif, l’assentiment du législatif et sa publication au Moniteur belge
Son adoption par une autorité régionale, sa validation administrative et sa publication européenne
Son assentiment par l’exécutif, sa ratification par le législatif et sa diffusion par les tribunaux
Son approbation par le juge, son adoption par le Parlement et sa diffusion officielle

Sa ratification par l’exécutif, l’assentiment du législatif et sa publication au Moniteur belge

Explication

L’intégration requiert la ratification par le pouvoir exécutif, l’assentiment du pouvoir législatif et la publication au Moniteur belge ; une norme directement applicable prime ensuite les règles internes incompatibles. La proposition qui attribue l’assentiment à l’exécutif et la ratification au législatif inverse les rôles.

11. Une circulaire introduit de nouvelles règles, mais son auteur n’est pas compétent pour les édicter : quelle analyse est correcte ?

C’est une circulaire réglementaire, susceptible d’être illégale en raison de l’incompétence de son auteur
C’est une circulaire interprétative, qui crée une règle par son commentaire
C’est une circulaire indicative, qui rend ses lignes de conduite juridiquement obligatoires
C’est une circulaire interprétative, qui donne des lignes de conduite à l’administration

C’est une circulaire réglementaire, susceptible d’être illégale en raison de l’incompétence de son auteur

Explication

Une circulaire réglementaire introduit des règles nouvelles et peut être illégale si son auteur est incompétent ou si les procédures requises n’ont pas été respectées. Une circulaire interprétative commente les textes sans créer de règle.

12. Quel rôle remplissent les principes généraux du droit administratif dans l’action des autorités publiques ?

Ils protègent les citoyens contre l’arbitraire et contribuent au bon fonctionnement des services publics.
Ils déterminent les conditions d’élection des représentants des collectivités locales.
Ils organisent le contrôle judiciaire des décisions prises par les autorités publiques.
Ils répartissent les compétences entre les communes et les provinces selon leur population.

Ils protègent les citoyens contre l’arbitraire et contribuent au bon fonctionnement des services publics.

Explication

Ces règles obligatoires, écrites ou non, protègent les citoyens contre l’arbitraire et assurent l’action des autorités ainsi que le bon fonctionnement des services publics. Le contrôle judiciaire des décisions relève plutôt des cours et tribunaux que de la définition générale de ces principes.

13. Une autorité adopte un acte administratif le 10 mai et souhaite lui faire produire des effets juridiques à partir du 1er mai : quel principe s’y oppose ?

Le principe du contradictoire, qui impose d’entendre les personnes concernées avant toute décision administrative.
Le principe d’autonomie provinciale, qui réserve certaines matières aux collectivités locales.
Le principe de non-rétroactivité, qui interdit de fixer des effets juridiques avant l’entrée en vigueur de l’acte.
Le principe de respect de l’ordre public, qui vise notamment la sécurité et la tranquillité publiques.

Le principe de non-rétroactivité, qui interdit de fixer des effets juridiques avant l’entrée en vigueur de l’acte.

Explication

La non-rétroactivité empêche un acte administratif de produire des effets juridiques à une date antérieure à son entrée en vigueur. Le contradictoire concerne les droits de la défense, notamment en matière disciplinaire et répressive, et ne règle pas la date d’effet de l’acte.

14. Quelle distinction permet de différencier la jurisprudence administrative de celle des cours et tribunaux ?

La première rassemble des décisions des communes, tandis que la seconde comprend des décisions des collèges provinciaux.
La première regroupe des avis des conseils provinciaux, tandis que la seconde réunit des décisions des gouverneurs.
La première rassemble des décisions de juges, tandis que la seconde comprend des décisions d’autorités de tutelle et de supérieurs hiérarchiques.
La première comprend des décisions d’autorités de tutelle et de supérieurs hiérarchiques, tandis que la seconde rassemble des décisions de juges.

La première comprend des décisions d’autorités de tutelle et de supérieurs hiérarchiques, tandis que la seconde rassemble des décisions de juges.

Explication

La jurisprudence administrative considérée ici émane des autorités de tutelle et des supérieurs hiérarchiques, alors que celle des cours et tribunaux émane des juges. L’idée que la jurisprudence administrative serait constituée de décisions de juges confond les deux catégories.

15. Quel changement territorial a suivi la réforme constitutionnelle belge de 1993 concernant le Brabant et Bruxelles ?

Le Brabant a été rattaché à la province de Liège, tandis que Bruxelles est devenue une province distincte.
Le Brabant a été divisé en deux provinces, tandis que Bruxelles a été intégrée au Brabant wallon.
Le Brabant a été divisé en Brabant wallon et Brabant flamand, tandis que Bruxelles est sortie de toute province.
Le Brabant est devenu une province unique, tandis que Bruxelles a rejoint le Brabant flamand.

Le Brabant a été divisé en Brabant wallon et Brabant flamand, tandis que Bruxelles est sortie de toute province.

Explication

À la suite de la réforme de 1993, le Brabant a été divisé en Brabant wallon et Brabant flamand, et Bruxelles est sortie de toute province. L’intégration de Bruxelles dans l’une des deux nouvelles provinces ne correspond donc pas à cette réorganisation.

16. Depuis le 1er janvier 1995, quelle est la situation provinciale de la Belgique et de Bruxelles-Capitale ?

La Belgique compte dix provinces, dont cinq wallonnes et cinq flamandes, et Bruxelles-Capitale relève du Brabant flamand.
La Belgique compte dix provinces, réparties également entre les Régions wallonne et flamande, et Bruxelles-Capitale n’appartient à aucune province.
La Belgique compte onze provinces, dont cinq wallonnes et cinq flamandes, et Bruxelles-Capitale constitue la onzième province.
La Belgique compte dix provinces, dont six wallonnes et quatre flamandes, et Bruxelles-Capitale appartient au Brabant wallon.

La Belgique compte dix provinces, réparties également entre les Régions wallonne et flamande, et Bruxelles-Capitale n’appartient à aucune province.

Explication

Depuis cette date, la Belgique compte dix provinces, cinq wallonnes et cinq flamandes, tandis que l’arrondissement de Bruxelles-Capitale ne relève d’aucune province. Le fait que Bruxelles se situe hors de toute province exclut son rattachement au Brabant flamand.

17. Comment caractériser le statut des provinces dans l’organisation territoriale ?

Elles sont des services déconcentrés de l’État chargés d’exécuter toutes les décisions nationales sans compétence autonome.
Elles sont des organes consultatifs chargés de donner des avis, sans exécuter de décisions ni gérer d’intérêts provinciaux.
Elles sont à la fois des pouvoirs locaux subordonnés chargés d’exécuter certaines décisions et des collectivités autonomes pour les intérêts provinciaux relevant de leur niveau.
Elles sont des collectivités autonomes chargées de toutes les matières publiques qui ne relèvent pas des communes.

Elles sont à la fois des pouvoirs locaux subordonnés chargés d’exécuter certaines décisions et des collectivités autonomes pour les intérêts provinciaux relevant de leur niveau.

Explication

Les provinces combinent une fonction subordonnée d’exécution de certaines décisions et une autonomie pour les matières d’intérêt provincial qui ne relèvent pas d’un niveau supérieur. Les réduire à des services déconcentrés ferait disparaître cette compétence autonome.

18. Quelle part du fonds des provinces wallonnes revient à la province de Liège ?

43,87 %
8,60 %
24,18 %
14,98 %

24,18 %

Explication

La répartition attribue 24,18 % du fonds à la province de Liège. La part de 14,98 % correspond à Namur, et non à Liège.

19. Quel est le rôle du Conseil provincial et selon quel critère varie le nombre de ses membres ?

Il est l’organe consultatif provincial et compte de 4 à 5 conseillers élus indirectement selon le territoire.
Il est l’organe exécutif provincial et compte de 4 à 5 membres selon la population.
Il est l’organe de contrôle provincial et compte de 31 à 56 membres désignés par le Gouvernement wallon.
Il est l’organe législatif provincial et compte de 31 à 56 conseillers élus directement selon la population.

Il est l’organe législatif provincial et compte de 31 à 56 conseillers élus directement selon la population.

Explication

Le Conseil provincial est l’organe législatif et comprend entre 31 et 56 conseillers élus directement, leur nombre dépendant de la population de la province. La composition de quatre ou cinq membres correspond au Collège provincial, qui est l’organe exécutif.

20. Quelle condition distingue le quorum du Conseil provincial de la règle d’adoption de ses résolutions ?

Le quorum exige la présence de tous les membres, tandis que l’adoption requiert la majorité simple des suffrages exprimés.
Le quorum exige la présence de la majorité des membres, tandis que l’adoption requiert la majorité absolue des suffrages.
Le quorum exige la présence d’un tiers des membres, tandis que l’adoption requiert l’unanimité des suffrages.
Le quorum exige la majorité absolue des suffrages, tandis que l’adoption requiert la présence de la majorité des membres.

Le quorum exige la présence de la majorité des membres, tandis que l’adoption requiert la majorité absolue des suffrages.

Explication

Le Conseil ne peut décider que si la majorité de ses membres est présente, puis ses résolutions sont adoptées à la majorité absolue des suffrages. Confondre le quorum avec une majorité de suffrages mélange une condition de présence et une règle de vote.

21. Lorsqu’un budget provincial doit être préparé pour l’année suivante, quelle responsabilité revient au Collège provincial ?

Nommer les agents provinciaux et fixer seul le budget annuel de la province.
Contrôler la légalité du budget et le rendre exécutoire sans vote du Conseil.
Établir le projet annuel de budget, qui sera ensuite soumis au vote du Conseil provincial.
Voter le budget annuel après avoir reçu un projet établi par le Gouverneur.

Établir le projet annuel de budget, qui sera ensuite soumis au vote du Conseil provincial.

Explication

Le Collège provincial établit le projet annuel de budget, tandis que le Conseil provincial vote le budget. Attribuer le vote au Collège confond la préparation du projet avec la décision budgétaire du Conseil.

22. Comment le Gouverneur provincial est-il nommé et quelle fonction de contrôle exerce-t-il ?

Il est nommé par le Conseil provincial sur avis du Gouvernement wallon et établit le projet annuel de budget.
Il est nommé par le Gouvernement wallon sur avis conforme du Conseil des ministres fédéral et veille à la légalité des actes ainsi qu’à leur conformité à l’intérêt général.
Il est élu directement par les habitants et veille à l’exécution des décisions du Conseil provincial.
Il est désigné par le Conseil des ministres fédéral et contrôle l’opportunité politique de toutes les décisions communales.

Il est nommé par le Gouvernement wallon sur avis conforme du Conseil des ministres fédéral et veille à la légalité des actes ainsi qu’à leur conformité à l’intérêt général.

Explication

La nomination relève du Gouvernement wallon, après avis conforme du Conseil des ministres fédéral, et le Gouverneur contrôle la légalité des actes provinciaux ainsi que leur conformité à l’intérêt général. L’établissement du projet de budget incombe au Collège provincial, et non au Gouverneur.

23. Comment les 580 communes belges actuelles se répartissent-elles entre les trois régions indiquées ?

19 en Flandre, 261 en Wallonie et 300 dans l’arrondissement de Bruxelles-Capitale
261 en Flandre, 300 en Wallonie et 19 dans l’arrondissement de Bruxelles-Capitale
300 en Flandre, 261 en Wallonie et 19 dans l’arrondissement de Bruxelles-Capitale
300 en Flandre, 19 en Wallonie et 261 dans l’arrondissement de Bruxelles-Capitale

300 en Flandre, 261 en Wallonie et 19 dans l’arrondissement de Bruxelles-Capitale

Explication

La répartition est de 300 communes flamandes, 261 wallonnes et 19 dans l’arrondissement de Bruxelles-Capitale. Les deux premières régions peuvent être confondues, mais leurs nombres respectifs sont bien 300 et 261.

24. Une commune souhaite organiser une activité locale qui n’est attribuée par aucune norme supérieure à un autre pouvoir : quel principe lui permet de la prendre en charge ?

La décentralisation provinciale, qui réserve aux communes les activités organisées par la province
La compétence fédérale, qui confie aux autorités communales les activités choisies à l’échelle locale
L’intérêt communal, qui comprend les activités que les autorités communales choisissent d’assumer dans cette limite
La tutelle régionale, qui permet à la commune de reprendre une compétence déjà attribuée à un autre pouvoir

L’intérêt communal, qui comprend les activités que les autorités communales choisissent d’assumer dans cette limite

Explication

L’intérêt communal couvre les activités et objets que les autorités communales choisissent d’assumer, pour autant qu’une norme supérieure ne les attribue pas à un autre pouvoir. La tutelle régionale concerne un autre rapport institutionnel et ne constitue pas ce principe.

25. Quels éléments constituent les quatre composantes essentielles d’une commune ?

Son territoire, ses habitants et leurs caractéristiques, les compétences fédérales et la nomination des organes de décision
Ses habitants et leurs caractéristiques, ses infrastructures, l’intérêt régional et l’élection des organes de décision
Son territoire, ses recettes fiscales, l’intérêt provincial et la nomination des organes de décision
Son territoire, ses habitants et leurs caractéristiques, l’intérêt communal et l’élection des organes de décision

Son territoire, ses habitants et leurs caractéristiques, l’intérêt communal et l’élection des organes de décision

Explication

Les quatre éléments sont le territoire, le nombre et les caractéristiques des habitants, l’intérêt communal et l’élection directe ou indirecte des organes de décision. Les recettes fiscales sont une ressource communale, mais elles ne font pas partie de cette liste.

26. Quel effet la fusion imposée par le législateur en 1976 a-t-elle eu sur le nombre de communes belges ?

Elle l’a fait passer de 589 à 2 359
Elle l’a fait passer de 2 359 à 580
Elle l’a fait passer de 580 à 589
Elle l’a fait passer de 2 359 à 589

Elle l’a fait passer de 2 359 à 589

Explication

La fusion imposée en 1976 a réduit le nombre de communes de 2 359 à 589. Le chiffre de 580 correspond au nombre actuel indiqué, et non au résultat de cette fusion.

27. Quelles conditions une personne doit-elle remplir pour demander ou participer à une consultation populaire provinciale ?

Être domiciliée dans le chef-lieu provincial, avoir 18 ans accomplis et ne pas être déchue de ses droits électoraux
Être inscrite dans une commune de la province, avoir 16 ans accomplis et ne pas être déchue de ses droits électoraux
Être domiciliée dans la province, avoir 16 ans accomplis et être inscrite comme électrice communale
Être inscrite dans une commune de la province, avoir 18 ans accomplis et être citoyenne belge

Être inscrite dans une commune de la province, avoir 16 ans accomplis et ne pas être déchue de ses droits électoraux

Explication

Il faut être inscrit dans une commune de la province, avoir atteint 16 ans et ne pas être déchu de ses droits électoraux. Le seuil de 18 ans est une confusion possible, mais il ne correspond pas à la condition d’âge indiquée ici.

28. Une consultation populaire provinciale atteint une participation de 10 % de la population et produit un avis majoritaire : quelle conséquence s’ensuit ?

Les avis peuvent être dépouillés, mais les autorités ne sont pas juridiquement tenues de suivre l’avis exprimé
Les avis peuvent être dépouillés à partir de 10 % de participation, et l’avis lie les autorités s’il est majoritaire
Les avis peuvent être dépouillés et les autorités doivent juridiquement appliquer l’avis majoritaire
Les avis ne peuvent être dépouillés que si la participation dépasse 10 %, et l’avis lie les autorités

Les avis peuvent être dépouillés, mais les autorités ne sont pas juridiquement tenues de suivre l’avis exprimé

Explication

Le dépouillement exige une participation d’au moins 10 %, mais l’avis exprimé ne lie pas juridiquement les autorités. La participation suffisante ne transforme donc pas le résultat en décision obligatoire.

29. Une commune veut prendre en charge un objet local que ni la Constitution ni la loi n’attribuent à un autre pouvoir : de quel principe relève cette intervention ?

De l’intérêt communal, qui couvre les objets que les autorités communales estiment devoir prendre en charge dans cette limite
De la tutelle administrative, qui transfère aux communes les objets attribués par la loi à un autre pouvoir
De l’intérêt provincial, qui permet aux autorités communales d’assumer les objets non réglés par la Constitution
De la compétence fédérale, qui autorise les autorités communales à intervenir sur les objets d’intérêt local

De l’intérêt communal, qui couvre les objets que les autorités communales estiment devoir prendre en charge dans cette limite

Explication

L’intérêt communal désigne les activités ou objets que les autorités communales estiment devoir prendre en charge, sauf attribution à un autre pouvoir par la Constitution ou la loi. La compétence fédérale n’est pas le principe qui définit cette marge d’intervention communale.

30. Une commune envisage de modifier ses limites territoriales : quelle autorité peut effectuer cette modification ?

Le conseil communal, tandis que les élections communales reviennent tous les six ans en même temps que les élections provinciales
Le législateur, tandis que les élections communales reviennent tous les six ans en même temps que les élections provinciales
Le gouvernement régional, tandis que les élections communales reviennent tous les cinq ans en même temps que les élections provinciales
Le collège communal, tandis que les élections communales reviennent tous les six ans séparément des élections provinciales

Le législateur, tandis que les élections communales reviennent tous les six ans en même temps que les élections provinciales

Explication

Le territoire communal ne peut être modifié que par le législateur, et les élections communales ont lieu tous les six ans en même temps que les élections provinciales. Le conseil communal ne détient pas le pouvoir de modifier lui-même les limites territoriales.

31. Quel ensemble comprend des domaines dans lesquels les communes wallonnes interviennent au titre de l’intérêt communal ?

La politique monétaire, les infrastructures, le logement social, la défense nationale et le tourisme
La défense nationale, la politique étrangère, la monnaie, l’action sociale et l’urbanisme
L’ordre public, l’état civil et la population, les infrastructures, la politique étrangère et la monnaie
L’ordre public, l’état civil et la population, les infrastructures, l’action sociale et l’urbanisme

L’ordre public, l’état civil et la population, les infrastructures, l’action sociale et l’urbanisme

Explication

Les domaines d’intervention communale comprennent notamment l’ordre public, l’état civil et la population, les infrastructures, l’action sociale et l’urbanisme. La défense nationale, la politique étrangère et la monnaie ne figurent pas parmi ces matières communales.

32. Comment classer les taxes, les entrées de musée et les revenus locatifs parmi les ressources communales ?

Les taxes sont des recettes fiscales, tandis que les entrées de musée et les revenus locatifs sont des recettes non fiscales
Les taxes et les revenus locatifs sont des recettes non fiscales, tandis que les entrées de musée sont des recettes fiscales
Les taxes et les entrées de musée sont des recettes fiscales, tandis que les revenus locatifs sont des recettes non fiscales
Les taxes sont des recettes non fiscales, tandis que les entrées de musée et les revenus locatifs sont des recettes fiscales

Les taxes sont des recettes fiscales, tandis que les entrées de musée et les revenus locatifs sont des recettes non fiscales

Explication

Les taxes constituent des recettes fiscales, tandis que les entrées de musée et les revenus locatifs sont des recettes non fiscales. Les recettes non fiscales proviennent notamment des activités communales, contrairement aux taxes.

33. Laquelle de ces listes réunit les autorités politiques communales, par opposition aux autorités administratives ?

Le Collège communal, le Directeur financier et le Directeur général
Le Directeur général, le Directeur financier et le Bourgmestre
Le Conseil communal, le Directeur général et le Directeur financier
Le Conseil communal, le Collège communal et le Bourgmestre

Le Conseil communal, le Collège communal et le Bourgmestre

Explication

Le Conseil communal, le Collège communal et le Bourgmestre sont les autorités politiques de la commune. Le Directeur général et le Directeur financier sont des autorités administratives, même s’ils participent au fonctionnement communal.

34. Quelle caractéristique décrit la composition du Conseil communal ?

Ses conseillers sont désignés par le Collège et leur nombre dépend du nombre d’échevins.
Ses conseillers sont élus directement et leur nombre varie selon la population communale.
Ses conseillers sont nommés par le Bourgmestre et leur nombre varie selon le budget communal.
Ses conseillers sont élus par les habitants et leur nombre est identique dans chaque commune.

Ses conseillers sont élus directement et leur nombre varie selon la population communale.

Explication

Les membres du Conseil communal sont des conseillers élus directement, et l’effectif dépend de la population, de 7 à 55 membres selon la taille de la commune. Contrairement à une autre possibilité, le nombre de conseillers n’est pas identique dans toutes les communes.

35. Lors de la préparation du budget communal annuel, quelle est la répartition correcte des rôles entre le Collège et le Conseil ?

Le Directeur financier prépare le budget, puis le Collège communal le vote.
Le Collège prépare le budget, puis le Conseil communal le vote.
Le Conseil communal prépare le budget, puis le Collège communal le vote.
Le Bourgmestre prépare le budget, puis les habitants le votent.

Le Collège prépare le budget, puis le Conseil communal le vote.

Explication

Le Collège prépare le budget, tandis que le Conseil communal exerce le pouvoir de le voter chaque année. L’idée que le Conseil prépare lui-même le projet confond la préparation avec la décision finale.

36. Au cours d’une séance, la majorité des membres du Conseil communal est présente, mais un vote se partage également entre les deux positions : que devient la résolution ?

Elle est rejetée, car un partage des suffrages ne permet pas son adoption.
Elle est renvoyée au Collège, qui tranche le partage des suffrages.
Elle est adoptée, car la présence de la majorité suffit à valider le vote.
Elle est adoptée si le Bourgmestre se prononce en faveur de la résolution.

Elle est rejetée, car un partage des suffrages ne permet pas son adoption.

Explication

La présence de la majorité permet au Conseil de délibérer, mais une résolution doit aussi obtenir la majorité absolue des suffrages ; en cas de partage, elle est rejetée. La présence requise ne suffit donc pas à faire adopter une résolution partagée.

37. Quel rôle correspond au Directeur général dans l’administration communale ?

Il est nommé par le Conseil communal, coordonne les services et dirige le personnel communal.
Il est nommé par le Collège, prépare les dossiers et contrôle les recettes communales.
Il est nommé par le gouverneur, coordonne les services et dirige le personnel communal.
Il est élu par les habitants, dirige le personnel communal et vote les budgets annuels.

Il est nommé par le Conseil communal, coordonne les services et dirige le personnel communal.

Explication

Le Conseil communal nomme le Directeur général, qui prépare les dossiers soumis au Conseil ou au Collège, coordonne les services et dirige le personnel de l’administration. La nomination par le gouverneur concerne le Receveur régional, et non le Directeur général.

38. Quelle règle détermine qui exerce les fonctions financières dans une commune comptant 9 000 habitants ?

Le Collège communal les exerce, sauf si le gouverneur nomme un Directeur financier.
Le Receveur régional les exerce, sauf si le Conseil communal crée un emploi de Directeur financier.
Le Directeur financier les exerce, car toute commune de plus de 5 000 habitants doit en avoir un.
Le Receveur régional les exerce, mais le Conseil communal ne peut pas créer de poste financier.

Le Receveur régional les exerce, sauf si le Conseil communal crée un emploi de Directeur financier.

Explication

Dans les communes de 10 000 habitants ou moins, les fonctions financières relèvent du Receveur régional, sauf si le Conseil communal crée un emploi de Directeur financier. Le seuil de plus de 15 000 habitants concerne le Directeur financier, et non une commune de 9 000 habitants.

39. Une commune doit gérer ses comptes, percevoir ses impôts locaux et conseiller le Collège sur un projet ayant un impact budgétaire : à qui ces tâches financières reviennent-elles ?

Au Directeur financier ou au Receveur régional, selon l’organisation applicable dans la commune.
Au Directeur général, qui dirige le personnel et prépare les dossiers des autorités communales.
Au Conseil communal, qui règle les matières d’intérêt communal et vote le budget annuel.
Au Bourgmestre, qui coordonne les services financiers et perçoit les impôts communaux.

Au Directeur financier ou au Receveur régional, selon l’organisation applicable dans la commune.

Explication

La tenue de la comptabilité, la gestion des comptes, la perception des impôts et les conseils sur les projets financiers relèvent du Directeur financier ou du Receveur régional. Le Directeur général coordonne les services et dirige le personnel, mais ces missions financières ne lui sont pas attribuées ici.

40. Quel sujet peut faire l’objet d’une consultation populaire communale ?

Une décision budgétaire, si le Conseil communal demande aux habitants de choisir entre deux options.
Une question concernant une personne, si elle relève des compétences communales et intéresse les habitants.
Un sujet relevant des compétences communales, à l’exclusion des questions de personnes, de taxes ou de budget.
Une taxe communale, dès lors que le Collège communal souhaite recueillir l’avis des habitants.

Un sujet relevant des compétences communales, à l’exclusion des questions de personnes, de taxes ou de budget.

Explication

Le Collège peut consulter les habitants sur des sujets relevant des compétences communales, mais les questions de personnes, de taxes et de budget sont exclues. Le fait qu’une question fiscale relève de l’intérêt local ne la rend pas admissible.

41. Après une consultation populaire communale organisée par questions auxquelles les habitants répondent par oui ou par non, quelle conséquence s’impose à la commune ?

La commune doit appliquer l’avis majoritaire dès la proclamation des réponses.
La commune doit organiser un second vote si les habitants répondent différemment aux questions.
La commune peut prendre connaissance des réponses sans être tenue de suivre l’avis exprimé.
La commune doit soumettre les réponses au gouverneur avant de décider de les suivre.

La commune peut prendre connaissance des réponses sans être tenue de suivre l’avis exprimé.

Explication

Les habitants répondent par oui ou par non aux questions posées, mais la commune n’est pas obligée de suivre leur avis. Une consultation permet donc de recueillir l’opinion des habitants sans rendre celle-ci contraignante.

42. Qu’est-ce qui caractérise une intercommunale wallonne ?

Une société créée par une seule commune pour exercer une activité commerciale et dotée d’une personnalité juridique de droit public.
Une association d’au moins deux communes qui gère une matière d’intérêt communal, assure un service public et possède la personnalité juridique de droit public.
Une association d’au moins deux communes qui coordonne une matière fédérale sans personnalité juridique propre.
Une association de communes et de citoyens qui gère une matière régionale et possède la personnalité juridique de droit privé.

Une association d’au moins deux communes qui gère une matière d’intérêt communal, assure un service public et possède la personnalité juridique de droit public.

Explication

L’intercommunale réunit au moins deux communes autour d’une matière d’intérêt communal et dispose d’une personnalité juridique de droit public pour exercer une mission de service public. Une association communale sans personnalité juridique propre ne correspond donc pas à cette définition.

43. Quelle différence distingue une intercommunale pure d’une intercommunale mixte ?

La pure possède une personnalité de droit public, tandis que la mixte relève du droit privé.
La pure exerce une mission communale, tandis que la mixte exerce une mission régionale.
La pure réunit des partenaires publics, tandis que la mixte associe également des partenaires privés.
La pure réunit des partenaires privés, tandis que la mixte associe également des partenaires publics.

La pure réunit des partenaires publics, tandis que la mixte associe également des partenaires privés.

Explication

La distinction repose sur la nature des partenaires : l’intercommunale pure ne comprend que des partenaires publics, tandis que la mixte inclut aussi des partenaires privés. La présence de partenaires publics ne caractérise donc pas à elle seule la catégorie mixte.

44. Une intercommunale adopte la forme d’une société anonyme : quelle caractéristique conserve-t-elle ?

Elle perd son autonomie et exerce ses missions sous la direction quotidienne des communes associées.
Elle reste autonome, exerce une mission de service public et n’a pas de caractère commercial.
Elle cesse d’exercer une mission publique et devient une société privée à but lucratif.
Elle devient une entreprise commerciale soumise aux objectifs de rentabilité de ses actionnaires.

Elle reste autonome, exerce une mission de service public et n’a pas de caractère commercial.

Explication

La forme de société anonyme ne modifie pas la nature de l’intercommunale, qui demeure autonome et chargée d’une mission de service public sans caractère commercial. La traiter comme une entreprise commerciale confond sa forme juridique avec sa mission.

45. Même si leur part dans le capital est faible, quelle position les communes occupent-elles dans les organes de gestion d’une intercommunale, sauf cas particuliers ?

Elles disposent de la majorité des voix et de la présidence.
Elles disposent d’une minorité des voix et d’une présidence tournante.
Elles disposent d’une voix consultative et d’une présidence honorifique.
Elles disposent d’une représentation proportionnelle au capital et d’une présidence privée.

Elles disposent de la majorité des voix et de la présidence.

Explication

La position des communes ne dépend pas de la proportion de leurs apports : elles conservent la majorité des voix et la présidence, sauf cas particuliers. Une représentation proportionnelle au capital attribuerait à tort leur poids décisionnel à leurs seuls apports.

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Que règle le droit public concernant les autorités publiques ?

Leur organisation, leur fonctionnement, leurs compétences et leurs rapports avec les citoyens.

Comment L. Moureau définit-il le droit administratif ?

Comme la branche du droit public interne régissant les autorités administratives, l’intérêt public et les litiges liés à leur activité.

Quels aspects des provinces et des communes le droit administratif règle-t-il ?

Leur organisation, leur fonctionnement et leurs compétences.

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