QCM : Introduction au droit social (24 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Comment définit-on le droit objectif par rapport aux droits subjectifs ?

Comme les principes moraux qui orientent les relations sans intervention d’une autorité publique
Comme l’ensemble des règles régissant la vie en société et garanties par la contrainte publique
Comme les prérogatives individuelles reconnues à une personne et sanctionnées par les règles
Comme les décisions judiciaires qui règlent les litiges entre personnes dans une société

Comme l’ensemble des règles régissant la vie en société et garanties par la contrainte publique

Explication

Le droit objectif rassemble les règles applicables aux relations sociales, dont l’autorité publique garantit l’application. Les prérogatives reconnues à une personne relèvent plutôt des droits subjectifs.

2. Une personne peut exiger d’un débiteur l’exécution d’une obligation que le droit reconnaît et sanctionne. De quoi cette personne dispose-t-elle ?

D’un droit objectif, c’est-à-dire d’une règle générale organisant la vie en société
D’un principe d’équité, c’est-à-dire d’une justice spontanée indépendante des règles
D’une règle morale, c’est-à-dire d’une exigence dépourvue de sanction juridique
D’un droit subjectif, c’est-à-dire d’une prérogative reconnue à un sujet de droit

D’un droit subjectif, c’est-à-dire d’une prérogative reconnue à un sujet de droit

Explication

Un droit subjectif est une prérogative reconnue à un sujet de droit par le droit objectif et sanctionnée par lui. Une règle générale applicable à la société relève du droit objectif, et non de la prérogative individuelle décrite.

3. Quelle distinction permet de différencier les droits patrimoniaux des droits extrapatrimoniaux ?

Les premiers sont évaluables en argent et cessibles, tandis que les seconds ne sont pas évaluables et restent hors du patrimoine
Les premiers concernent la vie privée et la famille, tandis que les seconds portent sur des biens appropriables
Les premiers sont attachés à la personne et hors du patrimoine, tandis que les seconds sont évaluables et peuvent être cédés
Les premiers sont évaluables en argent mais ne peuvent être transmis, tandis que les seconds sont évaluables sans être cessibles

Les premiers sont évaluables en argent et cessibles, tandis que les seconds ne sont pas évaluables et restent hors du patrimoine

Explication

Les droits patrimoniaux peuvent être évalués en argent et sont cessibles, tandis que les droits extrapatrimoniaux ne sont pas évaluables et n’entrent pas dans le patrimoine. L’idée que les droits patrimoniaux seraient attachés à la personne décrit plutôt les droits extrapatrimoniaux.

4. Un créancier peut demander à un débiteur qu’il fournisse une prestation : à quelle catégorie de droits patrimoniaux cette prérogative appartient-elle ?

Aux droits de la personnalité, qui protègent des intérêts attachés à la personne
Aux droits intellectuels, qui portent sur des biens susceptibles d’appropriation
Aux droits personnels, qui permettent d’exiger une prestation du débiteur
Aux droits réels, qui portent sur des choses susceptibles d’appropriation

Aux droits personnels, qui permettent d’exiger une prestation du débiteur

Explication

Le droit personnel permet au créancier de demander une prestation à son débiteur. Le droit réel porte plutôt sur une chose susceptible d’appropriation.

5. La liberté publique et le droit de la famille relèvent de quelle catégorie de droits subjectifs ?

Des droits patrimoniaux, qui comprennent les droits réels et les droits permettant d’exiger une prestation
Des droits extrapatrimoniaux, qui comprennent aussi les droits politiques et ceux de la personnalité
Des droits intellectuels, qui portent sur des biens susceptibles d’appropriation
Des droits personnels, qui permettent à un créancier de réclamer une prestation à un débiteur

Des droits extrapatrimoniaux, qui comprennent aussi les droits politiques et ceux de la personnalité

Explication

Les droits extrapatrimoniaux comprennent notamment les libertés publiques, les droits de famille, les droits politiques et les droits de la personnalité. Les droits réels et les droits permettant de réclamer une prestation appartiennent aux droits patrimoniaux.

6. Quelle caractéristique définit les droits de l’homme quant aux personnes qui en bénéficient ?

Ils sont attribués aux personnes selon leur origine, leur sexe et leur langue
Ils sont propres à tous les êtres humains, indépendamment notamment de leur nationalité ou de leur religion
Ils sont réservés aux personnes dont les droits figurent dans les textes supralégislatifs de leur pays
Ils sont reconnus aux personnes qui possèdent la nationalité de l’État où elles résident

Ils sont propres à tous les êtres humains, indépendamment notamment de leur nationalité ou de leur religion

Explication

Les droits de l’homme sont inaliénables et propres à tous les êtres humains, quels que soient notamment leur nationalité, leur religion ou leur langue. Les limiter aux personnes ayant la nationalité de leur lieu de résidence contredit cette portée universelle.

7. Une loi ou une décision judiciaire porte atteinte à un droit fondamental reconnu par un texte supralégislatif. Quelle caractéristique de ce droit est en jeu ?

Il s’impose aux institutions supranationales, mais échappe aux autorités nationales
Il est opposable aux pouvoirs législatif, réglementaire et judiciaire
Il s’applique aux relations privées, mais n’engage pas les pouvoirs publics
Il constitue une créance adressée au pouvoir législatif en matière de protection sociale

Il est opposable aux pouvoirs législatif, réglementaire et judiciaire

Explication

Les droits fondamentaux reconnus par des textes supralégislatifs sont opposables aux pouvoirs législatif, réglementaire et judiciaire, ainsi qu’aux institutions supranationales. Ils ne se limitent donc pas à une opposabilité aux institutions supranationales.

8. Quelle classification distingue les grandes catégories de droits fondamentaux ?

Les droits de la personne humaine, les droits des travailleurs, les droits-créances et les droits-garanties
Les libertés publiques, les droits de la personnalité, les droits réels et les droits-créances
Les droits de la famille, les droits politiques, les droits intellectuels et les droits de propriété
Les droits patrimoniaux, les droits extrapatrimoniaux, les droits réels et les droits personnels

Les droits de la personne humaine, les droits des travailleurs, les droits-créances et les droits-garanties

Explication

La classification proposée comprend les droits de la personne humaine, les droits des travailleurs, les droits-créances et les droits-garanties. Les droits réels et personnels appartiennent à une classification des droits patrimoniaux, non à celle des droits fondamentaux.

9. Deux particuliers concluent un contrat, tandis qu’une commune traite avec l’un d’eux dans le cadre de ses missions. Quelle distinction entre droit public et droit privé s’applique ?

Le droit public régit les deux relations, car une commune intervient dans l’une d’elles.
Le droit privé régit le contrat entre particuliers, et le droit public concerne notamment les relations impliquant la commune.
Le droit public régit le contrat entre particuliers, et le droit privé concerne les relations impliquant la commune.
Le droit privé régit les deux relations, car elles mettent en jeu des contrats.

Le droit privé régit le contrat entre particuliers, et le droit public concerne notamment les relations impliquant la commune.

Explication

Le droit privé régit les relations entre particuliers, tandis que le droit public encadre notamment les relations impliquant des personnes morales de droit public. La présence d’un contrat ne rend pas, à elle seule, les deux relations privées.

10. Laquelle des listes rassemble des sources du droit mentionnées parmi les catégories reconnues ?

Les traités internationaux, les lois, les règlements, les débats parlementaires et les avis des médias.
Les décisions administratives, les contrats privés, les pratiques professionnelles, les lois et les règlements.
Le bloc de constitutionnalité, les traités internationaux, les lois, les règlements, la coutume et la jurisprudence.
La doctrine, les coutumes locales, les contrats individuels, les décisions politiques et les usages commerciaux.

Le bloc de constitutionnalité, les traités internationaux, les lois, les règlements, la coutume et la jurisprudence.

Explication

Les sources citées comprennent notamment le bloc de constitutionnalité, les traités internationaux, les lois, les règlements, la coutume et la jurisprudence. Les contrats et les débats parlementaires ne remplacent pas les catégories de sources énumérées.

11. Quels codes forment les principaux repères juridiques cités pour le travail social ?

Le Code civil, le Code du travail et le Code de procédure pénale.
Le Code de la santé publique, le Code de commerce et le Code de l’urbanisme.
Le Code de l’action sociale et des familles, le Code pénal et le Code de la sécurité intérieure.
Le Code de l’action sociale et des familles, le Code civil et le Code de la santé publique.

Le Code de l’action sociale et des familles, le Code civil et le Code de la santé publique.

Explication

Les principaux codes cités pour le travail social sont ceux de l’action sociale et des familles, civil et de la santé publique. Le Code du travail peut être pertinent dans d’autres contextes, mais il ne fait pas partie de cette liste.

12. Quelle loi rénove l’action sociale et médico-sociale ?

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002.
La loi n° 2002-2 du 4 mars 2002.
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002.

Explication

La loi n° 2002-2, datée du 2 janvier 2002, rénove l’action sociale et médico-sociale. La loi du 4 mars 2002 concerne les droits des malades et la qualité du système de santé.

13. Pour déterminer les juridictions compétentes et les règles applicables, quelle distinction structure l’organisation juridictionnelle française ?

La distinction entre les juridictions de première instance et les cours d’appel.
La distinction entre les juridictions civiles et les juridictions pénales.
La distinction entre les juridictions nationales et les juridictions européennes.
La distinction entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.

La distinction entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.

Explication

L’organisation juridictionnelle française distingue l’ordre judiciaire de l’ordre administratif, ce qui aide à établir la compétence et les règles de droit applicables. La séparation entre procédures civiles et pénales ne correspond pas à cette distinction entre ordres.

14. Lorsqu’un tribunal entend les arguments des parties, exige une décision motivée et tient des débats publics, quels principes de procédure met-il en œuvre ?

L’indépendance des juges, la médiation préalable et l’exécution immédiate des décisions.
Le respect du contradictoire, la motivation des décisions et la publicité des débats.
Le double degré de juridiction, la présomption d’innocence et le secret des débats.
L’impartialité des juges, la confidentialité des audiences et la limitation des recours.

Le respect du contradictoire, la motivation des décisions et la publicité des débats.

Explication

Le respect du contradictoire, la motivation des décisions et la publicité des débats figurent parmi les principes de procédure cités. Le secret des débats va à l’encontre du principe de publicité évoqué dans la situation.

15. Une étude distingue les procédures selon qu’elles portent sur un litige civil, une infraction ou un différend administratif. Quelles procédures sont ainsi distinguées ?

Le procès civil, le procès commercial et le procès constitutionnel.
Le procès administratif, le procès fiscal et le procès international.
Le procès civil, le procès pénal et le procès administratif.
Le procès pénal, le procès disciplinaire et le procès européen.

Le procès civil, le procès pénal et le procès administratif.

Explication

Les procédures présentées comprennent le procès civil, le procès pénal et le procès administratif. Les procédures commerciale et constitutionnelle ne figurent pas dans cette liste.

16. Quels éléments doivent être réunis pour engager la responsabilité civile fondée sur l’article 1240 du Code civil ?

Un dommage, une sanction administrative et un lien hiérarchique
Une faute, une peine pénale et une action du ministère public
Une faute, un dommage et un lien de causalité
Un préjudice, une personne publique et une faute détachable du service

Une faute, un dommage et un lien de causalité

Explication

La responsabilité civile fondée sur l’article 1240 exige la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. La responsabilité d’une personne publique relève plutôt de la responsabilité administrative.

17. Une personne demande réparation d’un préjudice en engageant une action civile : quelle juridiction peut condamner le responsable à lui verser des dommages-intérêts ?

Une juridiction administrative, saisie par l’employeur
Une juridiction pénale, saisie par le ministère public
Une juridiction disciplinaire, saisie par la personne publique
Une juridiction civile, saisie par l’action d’une personne

Une juridiction civile, saisie par l’action d’une personne

Explication

La responsabilité civile relève des juridictions civiles et peut être engagée par une action à l’initiative d’une personne, avec une condamnation à des dommages-intérêts. L’action engagée par le ministère public relève de la responsabilité pénale.

18. Un agent public cause un dommage dans l’exercice de ses fonctions, sans faute détachable du service : quelle responsabilité est en principe recherchée ?

Celle de la personne morale de droit public
Celle de l’employeur au titre de la discipline
Celle du fonctionnaire à titre personnel
Celle du ministère public au titre de l’action pénale

Celle de la personne morale de droit public

Explication

La responsabilité administrative vise en principe la personne morale de droit public, sans engager personnellement le fonctionnaire en l’absence de faute détachable du service. La responsabilité personnelle de l’agent peut être engagée dans le cas particulier d’une faute détachable.

19. Quel principe détermine la condition préalable à une responsabilité pénale ?

Une peine suppose un lien de subordination entre l’auteur et son employeur
Une peine suppose une décision préalable de l’autorité disciplinaire
Une peine suppose un dommage indemnisable et un lien de causalité
Une peine suppose un texte répressif, conformément à « nulla poena sine lege »

Une peine suppose un texte répressif, conformément à « nulla poena sine lege »

Explication

Le principe « nulla poena sine lege » exige un texte répressif pour fonder une peine pénale. Le lien de subordination concerne plutôt la responsabilité disciplinaire.

20. Qui engage l’action publique, susceptible de conduire à une peine pénale ?

Le ministère public, notamment le procureur de la République ou ses substituts
La personne morale publique, dans le cadre d’une sanction administrative
La personne lésée, par une demande de dommages-intérêts
L’employeur, en raison du lien de subordination professionnelle

Le ministère public, notamment le procureur de la République ou ses substituts

Explication

L’action publique est engagée par le ministère public, notamment par le procureur de la République ou ses substituts, et la responsabilité pénale peut entraîner une peine. L’employeur engage plutôt la responsabilité disciplinaire.

21. Un salarié commet une faute professionnelle, mais aucune procédure judiciaire ne donne suite aux faits : que peut faire l’employeur ?

Prononcer une responsabilité pénale, même sans texte répressif
Engager l’action publique, qui relève de son pouvoir hiérarchique
Saisir une juridiction civile afin de prononcer une sanction disciplinaire
Engager une procédure disciplinaire, qui peut se cumuler avec une autre responsabilité

Engager une procédure disciplinaire, qui peut se cumuler avec une autre responsabilité

Explication

L’employeur peut engager une responsabilité disciplinaire pour une faute professionnelle, même sans suites judiciaires, et celle-ci peut se cumuler avec une autre responsabilité. L’action publique relève du ministère public, et non de l’employeur.

22. À quelle date l’Assemblée générale des Nations unies a-t-elle adopté et proclamé la Déclaration universelle des droits de l’homme ?

Le 20 novembre 1989
Le 16 décembre 1966
Le 10 décembre 1948
Le 4 novembre 1950

Le 10 décembre 1948

Explication

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté et proclamé la Déclaration universelle des droits de l’homme le 10 décembre 1948. Le 4 novembre 1950 correspond à la signature de la Convention européenne des droits de l’homme.

23. Quelle combinaison de dates correspond à la Convention européenne des droits de l’homme ?

Signée le 10 décembre 1948 et entrée en vigueur le 4 novembre 1950
Signée le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953
Signée le 18 décembre 1979 et entrée en vigueur le 23 mars 1976
Signée le 16 décembre 1966 et entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Signée le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953

Explication

La Convention européenne des droits de l’homme a été signée le 4 novembre 1950 et est entrée en vigueur le 3 septembre 1953. Les dates de 1966 et 1976 correspondent aux Pactes internationaux et à leur entrée en vigueur.

24. Quelle paire associe correctement chaque Pacte international à sa date d’entrée en vigueur ?

Droits économiques, sociaux et culturels : 23 mars 1976 ; droits civils et politiques : 3 janvier 1976
Droits économiques, sociaux et culturels : 3 janvier 1976 ; droits civils et politiques : 23 mars 1976
Droits économiques, sociaux et culturels : 16 décembre 1966 ; droits civils et politiques : 3 janvier 1976
Droits économiques, sociaux et culturels : 3 septembre 1953 ; droits civils et politiques : 23 mars 1976

Droits économiques, sociaux et culturels : 3 janvier 1976 ; droits civils et politiques : 23 mars 1976

Explication

Le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est entré en vigueur le 3 janvier 1976, tandis que celui relatif aux droits civils et politiques est entré en vigueur le 23 mars 1976. Inverser ces deux dates constitue une confusion entre les Pactes.

Révisez avec les flashcards

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Qu’est-ce que le droit objectif ?

L’ensemble des règles régissant les relations sociales, dont l’application est garantie par la contrainte de l’autorité publique.

Que sont les droits subjectifs ?

Des prérogatives reconnues à un sujet de droit par le droit objectif et sanctionnées par lui.

Qu’est-ce qui distingue les droits patrimoniaux des droits extrapatrimoniaux quant à leur évaluation financière ?

Les droits patrimoniaux sont évaluables en argent, contrairement aux droits extrapatrimoniaux.

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