QCM : Droit des biens et propriété (11 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Sur quels éléments repose la distinction entre les biens meubles et les biens immeubles, et quelle en est la conséquence juridique ?

Elle repose sur la nature physique des biens et entraîne l’application de régimes juridiques différents.
Elle repose sur leur usage par le propriétaire et modifie les règles de preuve applicables.
Elle repose sur leur mode d’acquisition et détermine la capacité juridique de leur propriétaire.
Elle repose sur leur valeur économique et entraîne l’application d’un régime fiscal commun.

Elle repose sur la nature physique des biens et entraîne l’application de régimes juridiques différents.

Explication

La distinction tient à la nature physique des biens et conduit à leur appliquer des régimes juridiques différents. La valeur économique peut avoir des effets dans certains domaines, mais ce n’est pas le critère général de cette distinction.

2. Les parties à un contrat désignent un bien comme meuble alors que le critère légal objectif de fixité conduit à le qualifier d’immeuble : quelle qualification s’impose ?

La qualification immobilière prévue par la loi, car cette distinction est d’ordre public.
La qualification choisie par le propriétaire, car son intention l’emporte sur la loi.
La qualification mobilière convenue, car les parties déterminent librement la nature du bien.
La qualification indiquée dans le contrat, sauf si le bien change ensuite d’usage.

La qualification immobilière prévue par la loi, car cette distinction est d’ordre public.

Explication

La qualification mobilière ou immobilière dépend du critère objectif fixé par la loi et ne peut être écartée par convention, la distinction étant d’ordre public. La qualification contractuelle ne permet donc pas aux parties de choisir librement la catégorie du bien.

3. Quelles catégories d’immeubles l’article 517 du Code civil distingue-t-il ?

Les immeubles privés, publics et détenus en indivision.
Les immeubles bâtis, non bâtis et affectés à une activité commerciale.
Les immeubles par nature, par destination et par l’objet auquel ils s’appliquent.
Les immeubles corporels, incorporels et transmis par succession.

Les immeubles par nature, par destination et par l’objet auquel ils s’appliquent.

Explication

L’article 517 distingue les immeubles par nature, par destination et par l’objet auquel ils s’appliquent. Les catégories fondées sur l’usage, le propriétaire ou le mode de transmission ne correspondent pas à cette classification.

4. Un équipement mobile par nature est affecté durablement à l’exploitation d’un immeuble : quelle qualification peut-il recevoir ?

Celle d’immeuble par incorporation, car tout équipement exploité dans un bâtiment est incorporé au sol.
Celle d’immeuble par nature, car son utilisation dans un bâtiment le rend matériellement fixe.
Celle d’immeuble par destination, en raison de son affectation ou de son attache durable à l’immeuble.
Celle de meuble par nature, car son caractère mobile empêche toute qualification immobilière.

Celle d’immeuble par destination, en raison de son affectation ou de son attache durable à l’immeuble.

Explication

Un meuble par nature affecté au service ou à l’exploitation d’un immeuble, ou attaché à celui-ci à perpétuelle demeure, peut être traité comme un immeuble par destination. Un immeuble par nature est, à l’inverse, fixe ; l’usage dans un bâtiment ne suffit pas à transformer un équipement en immeuble par incorporation.

5. Qu’est-ce qu’un meuble par anticipation ?

Un droit incorporel qualifié de meuble par une disposition légale
Un bien transportable d’un lieu à un autre en raison de sa nature physique
Un bien actuellement immeuble traité comme meuble parce qu’il doit être vendu dans son état futur
Un meuble affecté au service d’un immeuble et assimilé à celui-ci

Un bien actuellement immeuble traité comme meuble parce qu’il doit être vendu dans son état futur

Explication

Le meuble par anticipation est un bien qui est encore immeuble, mais que l’on traite comme meuble en prévision de sa vente dans un état futur, comme une récolte sur pied. Un bien transportable relève plutôt de la catégorie des meubles par nature.

6. Depuis quel décret les constitutions et mutations de droits réels immobiliers sont-elles enregistrées à la publicité foncière ?

Depuis le décret du 4 janvier 1955
Depuis le décret du 17 mars 1804
Depuis le décret du 14 février 2022
Depuis le décret du 1er janvier 2018

Depuis le décret du 4 janvier 1955

Explication

Le décret du 4 janvier 1955 a instauré l’enregistrement des constitutions et mutations de droits réels immobiliers à la publicité foncière. Le 14 février 2022 correspond à une loi relative au statut de l’entrepreneur individuel, et non à la publicité foncière.

7. Quel rôle joue l’individualisation d’une chose de genre dans le transfert de propriété ?

Elle marque le moment où la propriété est transférée à l’acheteur.
Elle transforme la chose corporelle en bien incorporel par convention.
Elle fixe le prix de vente lorsque les parties se sont accordées sur la catégorie.
Elle détermine si la chose peut être transportée d’un lieu à un autre.

Elle marque le moment où la propriété est transférée à l’acheteur.

Explication

Une chose de genre est définie par sa catégorie, et la propriété n’est transférée qu’une fois les biens vendus individualisés. Pour un corps certain, l’accord sur la chose et le prix suffit au transfert, sans attendre une individualisation ultérieure.

8. Lorsqu’un emprunteur reçoit une chose consomptible, à quel moment doit-il restituer au prêteur un équivalent de cette chose ?

Dès la remise de la chose, avant d’en faire l’usage convenu
À l’échéance, en restituant la chose même, quelle que soit son utilisation
Après avoir identifié individuellement la chose prêtée et préservé son intégrité
Après en avoir disposé conformément à l’usage qui entraîne sa disparition ou son aliénation

Après en avoir disposé conformément à l’usage qui entraîne sa disparition ou son aliénation

Explication

L’emprunteur peut disposer d’une chose consomptible puisque son usage normal entraîne sa disparition ou son aliénation ; il restitue donc un équivalent. La restitution de la chose même correspond plutôt à un prêt portant sur une chose qui demeure intacte à l’usage.

9. Quelle distinction oppose la consomptibilité à la fongibilité d’une chose ?

La consomptibilité concerne la valeur patrimoniale d’une chose, tandis que la fongibilité concerne sa circulation entre patrimoines.
La consomptibilité concerne l’individualisation d’une chose, tandis que la fongibilité concerne sa possibilité d’être transportée.
La consomptibilité concerne l’appartenance à une catégorie, tandis que la fongibilité concerne l’acquisition d’un droit de propriété.
La consomptibilité concerne la disparition ou l’aliénation par l’usage, tandis que la fongibilité concerne l’interchangeabilité dans le paiement.

La consomptibilité concerne la disparition ou l’aliénation par l’usage, tandis que la fongibilité concerne l’interchangeabilité dans le paiement.

Explication

Une chose est consomptible lorsque son usage normal entraîne sa disparition ou son aliénation, alors qu’une chose fongible peut être remplacée par une autre dans le paiement. Par exemple, des couverts peuvent être fongibles sans être consomptibles, ce qui montre que les deux notions ne se confondent pas.

10. Pourquoi le principe classique d’unité du patrimoine considère-t-il qu’une personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine ?

Parce que les obligations sont séparées des biens et ne peuvent pas être intégrées au patrimoine.
Parce que chaque bien d’une personne constitue un patrimoine autonome, indépendamment de ses dettes.
Parce que la composition du patrimoine dépend de la présence effective de biens ayant une valeur économique.
Parce que le patrimoine réunit, comme une universalité de droit, les biens et les obligations rattachés à la personne.

Parce que le patrimoine réunit, comme une universalité de droit, les biens et les obligations rattachés à la personne.

Explication

Le patrimoine est conçu comme une universalité de droit rattachée à une personne et comprenant à la fois son actif et son passif. L’idée qu’il dépend de la présence de biens est erronée, car une personne conserve un patrimoine même lorsqu’elle n’a que des dettes.

11. Une personne doit de l’argent à un créancier et reste inactive alors qu’elle détient une créance contre un sous-débiteur. Quelle action le créancier peut-il exercer pour agir à sa place contre ce sous-débiteur ?

L’obligation ultra vires, qui engage indéfiniment l’héritier sur les dettes successorales
L’action oblique, qui permet au créancier de pallier l’inaction de son débiteur
Le gage général, qui rend saisissables les biens présents et futurs du débiteur
L’action paulienne, qui rend inopposable un acte frauduleux conclu avec un tiers

L’action oblique, qui permet au créancier de pallier l’inaction de son débiteur

Explication

L’action oblique autorise le créancier à exercer les droits de son débiteur lorsque celui-ci demeure inactif, notamment contre un sous-débiteur. L’action paulienne vise plutôt à faire déclarer inopposables les actes frauduleux accomplis par le débiteur avec un tiers.

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Sur quels critères repose la distinction entre meubles et immeubles ?

Sur la nature physique des biens et leurs régimes juridiques différents.

Quel critère objectif fixe la qualification mobilière ou immobilière selon la loi ?

La fixité.

Quelles catégories d’immeubles l’article 517 du Code civil distingue-t-il ?

Les immeubles par nature, par destination et par l’objet auquel ils s’appliquent.

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