QCM : Justice administrative et contentieux (60 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel est le champ général du droit administratif ?

Les règles régissant l’organisation du Parlement et des juridictions, dont le respect relève principalement du Conseil constitutionnel
Les règles régissant les rapports entre particuliers, dont le respect relève principalement du juge judiciaire
Les règles régissant les relations diplomatiques et politiques entre les pouvoirs publics, dont le respect relève principalement du juge administratif
Les règles régissant l’activité de l’administration et des personnes publiques, ainsi que leurs rapports entre elles et avec les personnes privées, dont le respect relève principalement du juge administratif

Les règles régissant l’activité de l’administration et des personnes publiques, ainsi que leurs rapports entre elles et avec les personnes privées, dont le respect relève principalement du juge administratif

Explication

Le droit administratif encadre l’activité des administrations et des personnes publiques ainsi que leurs relations avec d’autres acteurs, sous le contrôle principalement de la juridiction administrative. Le droit civil concerne plutôt les rapports entre particuliers.

2. Dans la conception de Georges Vedel, quelles autorités relèvent de l’administration au sens strict ?

Les juridictions et le gouvernement, à l’exclusion du Parlement et des autorités administratives subordonnées
Le gouvernement, le Parlement et les juridictions, dès lors qu’ils exercent une fonction publique
Le Parlement et les autorités placées sous son contrôle, à l’exclusion du gouvernement et des juridictions
Le gouvernement et les autorités placées sous son contrôle, à l’exclusion du Parlement et des juridictions

Le gouvernement et les autorités placées sous son contrôle, à l’exclusion du Parlement et des juridictions

Explication

Pour Vedel, l’administration au sens strict comprend le gouvernement et les autorités sous son contrôle, mais non le Parlement ni les juridictions. L’idée que toute institution exerçant une fonction publique entre dans cette définition élargit donc excessivement son périmètre.

3. Un gouvernement négocie un accord diplomatique avec un État étranger : comment cette activité est-elle qualifiée au regard du droit administratif selon Vedel ?

Elle relève de l’activité juridictionnelle du gouvernement et peut être révisée par le juge administratif
Elle relève de l’activité politique du gouvernement et échappe au droit administratif
Elle relève de l’activité législative du gouvernement et doit être contrôlée par le Parlement
Elle relève de l’activité administrative du gouvernement et suit le régime ordinaire des actes administratifs

Elle relève de l’activité politique du gouvernement et échappe au droit administratif

Explication

Les relations diplomatiques font partie de l’activité politique du gouvernement, que Vedel distingue de son activité proprement administrative. L’application du régime ordinaire des actes administratifs confond ces deux catégories.

4. Comment définir les actes de gouvernement ?

Des actes réglementaires relatifs au fonctionnement des services publics, que le juge administratif contrôle en appel
Des décisions juridictionnelles rendues dans les conflits entre pouvoirs publics, que le juge judiciaire peut réformer
Des actes politiques liés notamment aux rapports entre pouvoirs publics ou aux relations diplomatiques, que le juge administratif ne contrôle pas
Des actes administratifs individuels pris par le gouvernement, que le juge administratif contrôle selon les règles ordinaires

Des actes politiques liés notamment aux rapports entre pouvoirs publics ou aux relations diplomatiques, que le juge administratif ne contrôle pas

Explication

Les actes de gouvernement sont des actes politiques, notamment en matière de relations entre pouvoirs publics ou de diplomatie, qui échappent au contrôle du juge administratif. Les actes administratifs ordinaires pris par le gouvernement ne sont pas assimilables à cette catégorie.

5. Quel enseignement essentiel l’arrêt Blanco de 1873 tire-t-il de la responsabilité de l’État ?

Elle relève de règles constitutionnelles, et la compétence juridictionnelle dépend de la nature du dommage
Elle relève de règles fixées par contrat, et la compétence juridictionnelle dépend du choix des parties
Elle relève des règles civiles ordinaires, et la compétence juridictionnelle dépend de l’identité des parties
Elle relève de règles particulières, et la compétence juridictionnelle dépend du droit applicable

Elle relève de règles particulières, et la compétence juridictionnelle dépend du droit applicable

Explication

Blanco affirme que la responsabilité de l’État obéit à des règles particulières et rattache la compétence du juge au droit applicable, selon la formule « la compétence suit le fond ». Le recours aux règles civiles ordinaires ne rend pas compte de cette solution.

6. Que désigne le dualisme juridictionnel français ?

La coexistence d’un ordre judiciaire et d’un ordre administratif, correspondant principalement au droit privé et au droit public
La coexistence d’un ordre civil et d’un ordre pénal, correspondant respectivement au droit public et au droit privé
La coexistence d’un ordre national et d’un ordre européen, correspondant aux litiges internes et internationaux
La coexistence d’un ordre constitutionnel et d’un ordre administratif, correspondant aux lois et aux règlements

La coexistence d’un ordre judiciaire et d’un ordre administratif, correspondant principalement au droit privé et au droit public

Explication

Le dualisme juridictionnel distingue l’ordre judiciaire de l’ordre administratif, auxquels correspondent principalement le droit privé et le droit public. La distinction entre juridictions civiles et pénales est interne à l’ordre judiciaire et ne définit pas ce dualisme.

7. Quel principe constitutionnel le Conseil constitutionnel a-t-il consacré dans sa décision du 22 juillet 1980 ?

L’indépendance de la juridiction administrative
La compétence de la juridiction judiciaire pour annuler les actes administratifs
La subordination de la juridiction administrative au pouvoir exécutif
La compétence générale de la juridiction administrative pour tous les litiges publics

L’indépendance de la juridiction administrative

Explication

La décision de 1980 consacre l’indépendance de la juridiction administrative comme principe constitutionnel. La garantie d’un domaine de compétence pour annuler certaines décisions administratives correspond à la décision de 1987.

8. Que signifie que le droit administratif est fondamentalement jurisprudentiel ?

Les règles administratives sont principalement élaborées par le Parlement, tandis que le juge intervient rarement
Les principes administratifs sont fixés par les juridictions, mais leur application relève exclusivement de l’administration
De nombreuses règles et de grands principes ont été établis par le juge, sans que le droit se réduise à la jurisprudence
L’ensemble des règles administratives est créé par le juge, sans intervention de textes législatifs ou réglementaires

De nombreuses règles et de grands principes ont été établis par le juge, sans que le droit se réduise à la jurisprudence

Explication

Le caractère fondamentalement jurisprudentiel signifie que le juge a établi de nombreuses règles et de grands principes, sans que le droit administratif soit composé exclusivement de jurisprudence. Dire que le juge crée l’ensemble de ces règles exagère cette caractéristique.

9. Une collectivité publique envisage une activité sans lien avec l’objet pour lequel elle a été créée : quel principe encadre sa compétence ?

Le principe de tutelle, qui réserve à l’État la détermination de toutes les activités des collectivités publiques
Le principe de spécialité, qui limite sa compétence à son objet, avec une portée particulièrement stricte pour les établissements publics
Le principe d’unité, qui confie aux établissements publics les compétences générales de l’État
Le principe de libre compétence, qui permet à chaque personne publique d’étendre ses activités à tout domaine d’intérêt général

Le principe de spécialité, qui limite sa compétence à son objet, avec une portée particulièrement stricte pour les établissements publics

Explication

Le principe de spécialité limite la compétence d’une personne morale publique à l’objet pour lequel elle a été créée et s’applique avec une rigueur particulière aux établissements publics. La compétence très large de l’État ne peut pas être transposée sans distinction aux établissements publics.

10. Une personne morale de droit public organise ses services de façon autonome, mais demeure soumise à une tutelle : quelle distinction cela illustre-t-il ?

L’autonomie d’organisation, de gestion et financière n’équivaut pas à l’indépendance
L’autonomie financière confère une compétence générale indépendante de l’objet de la personne publique
L’autonomie de gestion équivaut à une indépendance à l’égard de toute autorité de contrôle
La tutelle supprime l’existence d’une autonomie d’organisation et de gestion

L’autonomie d’organisation, de gestion et financière n’équivaut pas à l’indépendance

Explication

Une personne publique peut disposer d’une autonomie d’organisation, de gestion et financière tout en restant sous contrôle de tutelle ; autonomie et indépendance ne se confondent donc pas. Considérer que l’autonomie de gestion entraîne une indépendance écarte à tort la possibilité d’un contrôle.

11. Une association privée exerce une mission de service public : dans quelle mesure peut-elle relever du droit administratif ?

Elle y est soumise pour l’ensemble de ses activités, même sans lien avec la mission
Elle peut y être soumise lorsqu’elle exerce cette mission de service public
Elle relève du droit administratif seulement si elle devient une personne morale de droit public
Elle relève du droit administratif uniquement pour les contrats conclus avec d’autres associations

Elle peut y être soumise lorsqu’elle exerce cette mission de service public

Explication

Une personne privée chargée d’un service public peut être soumise au droit administratif dans l’exercice de cette mission, conformément à l’arrêt Caisse primaire « Aide et Protection » de 1938. Cette règle ne signifie pas que toutes ses activités, y compris celles sans rapport avec le service public, relèvent de ce droit.

12. Laquelle de ces mesures illustre une prérogative de puissance publique reconnue aux personnes publiques ?

Demander réparation d’un préjudice, défendre un intérêt ou saisir une juridiction
Établir des statuts associatifs, organiser une assemblée ou percevoir une cotisation
Conclure un contrat commercial, acquérir un bien ou recruter un salarié
Édicter un acte unilatéral, procéder à une expropriation ou prélever des recettes fiscales

Édicter un acte unilatéral, procéder à une expropriation ou prélever des recettes fiscales

Explication

L’édiction d’actes unilatéraux, l’expropriation et le prélèvement de recettes fiscales sont des exemples de prérogatives de puissance publique. La conclusion d’un contrat commercial ou l’acquisition d’un bien sont des opérations que peuvent aussi réaliser des acteurs privés.

13. Quelle règle les lois des 16 et 24 août 1790, complétées par celle du 16 fructidor an III, ont-elles établie ?

Les conseils de préfecture peuvent trancher les litiges sans l’accord du préfet.
Les ministres doivent soumettre leurs décisions au Conseil d’État avant de les appliquer.
Le Conseil d’État peut juger les litiges administratifs en première instance.
Les tribunaux judiciaires ne peuvent connaître des affaires de l’administration.

Les tribunaux judiciaires ne peuvent connaître des affaires de l’administration.

Explication

Ces lois ont interdit aux tribunaux judiciaires de connaître des affaires de l’administration, interdiction ensuite complétée par la loi du 16 fructidor an III. Elles n’ont pas instauré le jugement autonome des litiges administratifs par le Conseil d’État, qui relève de la justice déléguée.

14. Quel changement la loi du 24 mai 1872 a-t-elle apporté à la justice administrative ?

Elle a instauré la justice déléguée, permettant aux juridictions de trancher sans confirmation du pouvoir central.
Elle a confié aux ministres le jugement des litiges administratifs au nom du Conseil d’État.
Elle a instauré la justice retenue, laissant au pouvoir central la confirmation des décisions juridictionnelles.
Elle a créé les conseils de préfecture auprès des préfets pour instruire les affaires administratives.

Elle a instauré la justice déléguée, permettant aux juridictions de trancher sans confirmation du pouvoir central.

Explication

La loi de 1872 a instauré la justice déléguée, dans laquelle le Conseil d’État et les conseils de préfecture peuvent juger sans confirmation du pouvoir central. La justice retenue, contrairement à cette réforme, dépend de l’intervention du pouvoir central.

15. Une société gère un service public industriel et commercial dont le litige relève principalement du droit privé ; que montre cette situation au sujet du critère du service public ?

La qualification de service public ne suffit pas toujours à entraîner la compétence administrative.
La qualification de service public entraîne la compétence administrative, même lorsque le droit privé s’applique.
Le critère du service public ne concerne que les litiges opposant deux personnes publiques.
La gestion par une société privée exclut la compétence administrative, quelle que soit la nature du service.

La qualification de service public ne suffit pas toujours à entraîner la compétence administrative.

Explication

L’arrêt Blanco a fait du service public un critère de compétence administrative, mais les SPIC, principalement soumis au droit privé, en limitent la portée. La présence d’un service public ne conduit donc pas nécessairement à la compétence administrative.

16. Une personne publique agit comme un particulier dans un litige, tandis qu’une personne privée est chargée d’un service public : quelle conclusion le critère organique permet-il de tirer ?

Une personne publique relève du juge administratif et une personne privée du juge judiciaire dans tous les cas.
La personne privée relève du juge administratif, tandis que la personne publique relève du juge judiciaire.
L’identité publique ou privée des parties compte, mais ne détermine pas à elle seule le juge compétent.
L’identité des parties est sans importance dès qu’un litige concerne un service public.

L’identité publique ou privée des parties compte, mais ne détermine pas à elle seule le juge compétent.

Explication

Le critère organique est important, mais il n’est ni indispensable ni suffisant : une personne privée chargée d’un service public peut relever du droit administratif, et une personne publique agissant comme un particulier du juge judiciaire. L’identité de la partie ne détermine donc pas seule la compétence.

17. Un litige porte sur l’organisation du service public de la justice judiciaire, plutôt que sur son fonctionnement : quel ordre de juridiction peut en connaître ?

Le juge administratif connaît du fonctionnement, tandis que le juge judiciaire connaît de l’organisation.
Le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l’organisation comme au fonctionnement de ce service.
Les deux ordres sont compétents dès lors que le litige concerne une juridiction judiciaire.
Le juge administratif peut connaître des litiges relatifs à l’organisation de ce service.

Le juge administratif peut connaître des litiges relatifs à l’organisation de ce service.

Explication

Le juge administratif peut connaître des litiges relatifs à l’organisation du service public de la justice judiciaire, alors que son fonctionnement relève du juge judiciaire. Confondre ces deux catégories conduit à attribuer au juge judiciaire les litiges d’organisation.

18. Dans la distinction historique entre actes d’autorité et actes de gestion, l’administration conclut une opération comparable à celle d’un particulier : quel juge était compétent ?

Le juge administratif, car tout acte pris par l’administration constituait un acte d’autorité.
Le juge judiciaire, car l’acte relevait de la gestion plutôt que de l’exercice de la puissance publique.
Le juge judiciaire, car les actes d’autorité étaient assimilés aux actes accomplis par des particuliers.
Le juge administratif, car les actes de gestion mettaient en œuvre des prérogatives de puissance publique.

Le juge judiciaire, car l’acte relevait de la gestion plutôt que de l’exercice de la puissance publique.

Explication

Dans cette distinction historique, les actes de gestion comparables à ceux des particuliers relevaient du juge judiciaire. Les actes d’autorité, contrairement à la situation décrite, relevaient du juge administratif.

19. Quel exemple correspond à un contentieux administratif que le législateur attribue au juge judiciaire ?

Un litige portant sur la responsabilité d’une personne publique sans véhicule en cause.
Un litige portant sur la nationalité d’une personne physique.
Un litige portant sur l’organisation d’un service public administratif.
Un recours contre une décision administrative individuelle ordinaire.

Un litige portant sur la nationalité d’une personne physique.

Explication

Le législateur attribue notamment au juge judiciaire les litiges relatifs à la nationalité des personnes physiques, ainsi que certains autres contentieux administratifs. Un litige ordinaire portant sur une décision administrative ne figure pas, en tant que tel, parmi ces exemples.

20. Une contestation fiscale porte sur un impôt indirect : quel ordre de juridiction en connaît en principe ?

Le juge judiciaire, comme pour les litiges relatifs aux impôts directs et à la taxe sur le chiffre d’affaires.
Le juge judiciaire, contrairement aux litiges relatifs aux impôts directs et à la taxe sur le chiffre d’affaires.
Le juge administratif, comme pour les litiges relatifs aux impôts directs et à la taxe sur le chiffre d’affaires.
Le juge administratif, contrairement aux litiges relatifs aux impôts directs, qui relèvent du juge judiciaire.

Le juge judiciaire, contrairement aux litiges relatifs aux impôts directs et à la taxe sur le chiffre d’affaires.

Explication

Les litiges relatifs aux impôts indirects relèvent en principe du juge judiciaire, tandis que ceux portant sur les impôts directs et la taxe sur le chiffre d’affaires relèvent du juge administratif. Attribuer les impôts indirects au juge administratif inverse cette répartition.

21. Quelle situation correspond traditionnellement à une voie de fait justifiant la compétence du juge judiciaire ?

Une erreur de procédure sans atteinte à la propriété ni à une liberté fondamentale.
Une irrégularité grossière de l’administration portant atteinte à la propriété ou à une liberté fondamentale.
Un désaccord sur l’interprétation d’un contrat administratif sans atteinte à un droit fondamental.
Une décision administrative contestée portant sur l’organisation d’un service public.

Une irrégularité grossière de l’administration portant atteinte à la propriété ou à une liberté fondamentale.

Explication

La voie de fait désigne traditionnellement une irrégularité grossière de l’administration qui porte atteinte au droit de propriété ou à une liberté fondamentale et justifie l’intervention du juge judiciaire. Une simple erreur de procédure sans une telle atteinte ne correspond pas à cette définition.

22. Depuis l’arrêt Bergoend de 2013, quelle condition caractérise la voie de fait ?

Une décision administrative contestée porte atteinte à un bien privé sans supprimer le droit de propriété.
Une irrégularité de procédure affecte un intérêt collectif sans porter atteinte à une liberté individuelle.
Une décision grossièrement irrégulière ou exécutée irrégulièrement porte gravement atteinte à une liberté individuelle ou éteint le droit de propriété.
Une décision judiciaire illégale entraîne une perte financière sans affecter la propriété ni une liberté individuelle.

Une décision grossièrement irrégulière ou exécutée irrégulièrement porte gravement atteinte à une liberté individuelle ou éteint le droit de propriété.

Explication

La voie de fait suppose une irrégularité particulièrement grave et une atteinte grave à une liberté individuelle, ou l’extinction du droit de propriété. Une simple atteinte à la propriété privée sans extinction ne suffit pas à remplir cette définition.

23. Une décision administrative porte atteinte à une propriété privée, mais n’éteint pas le droit de propriété. Quel juge est compétent, selon l’arrêt Panizzon ?

Le juge judiciaire, car toute atteinte à une propriété privée relève de sa compétence.
Le juge administratif, pour annuler la décision et réparer ses conséquences.
Le juge administratif pour annuler la décision, mais le juge judiciaire pour réparer ses conséquences.
Le Tribunal des conflits, qui doit trancher directement le litige au fond.

Le juge administratif, pour annuler la décision et réparer ses conséquences.

Explication

Selon Panizzon, le juge administratif peut annuler la décision et réparer les conséquences de l’atteinte, sauf extinction du droit de propriété. L’atteinte à la propriété ne relève donc pas automatiquement du juge judiciaire.

24. Un litige concerne le fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Quel ordre de juridiction est compétent ?

L’ordre judiciaire pour l’organisation, mais l’ordre administratif pour le fonctionnement.
Le Tribunal des conflits, car la répartition dépend de la nature de chaque juridiction.
L’ordre administratif, car toute activité liée à la justice relève de son contrôle.
L’ordre judiciaire, car le fonctionnement relève du juge judiciaire.

L’ordre judiciaire, car le fonctionnement relève du juge judiciaire.

Explication

La décision Préfet de Guyane distingue l’organisation du service, qui relève du juge administratif, de son fonctionnement, qui relève du juge judiciaire. Attribuer le fonctionnement au juge administratif inverse cette distinction.

25. Selon la jurisprudence Septfonds, comment le juge civil doit-il procéder lorsqu’une question de légalité d’un acte administratif est nécessaire à son jugement ?

Il renvoie toute question concernant un acte administratif, y compris son interprétation.
Il tranche lui-même la légalité de l’acte, mais renvoie son interprétation au juge administratif.
Il renvoie la question au juge administratif, après avoir pu interpréter un règlement administratif.
Il demande au juge pénal d’interpréter l’acte avant de statuer sur le litige civil.

Il renvoie la question au juge administratif, après avoir pu interpréter un règlement administratif.

Explication

Septfonds permet au juge civil d’interpréter un règlement administratif, mais lui interdit d’en apprécier la légalité, question qu’il renvoie au juge administratif. La possibilité d’interpréter un règlement ne lui confère donc pas le pouvoir général d’en contrôler la légalité.

26. Dans un procès pénal, l’issue dépend de la légalité d’un acte administratif. Que peut faire le juge pénal en vertu de l’article 111-5 du code pénal ?

Suspendre le procès jusqu’à ce que le juge civil se prononce sur l’acte.
Apprécier la légalité de l’acte, mais renvoyer son interprétation au juge administratif.
Interpréter l’acte et en apprécier la légalité pour résoudre le procès pénal.
Interpréter l’acte, mais renvoyer son examen de légalité au juge administratif.

Interpréter l’acte et en apprécier la légalité pour résoudre le procès pénal.

Explication

L’article 111-5 autorise le juge pénal à interpréter l’acte administratif et à en apprécier la légalité lorsque la solution du procès en dépend. La restriction applicable au juge civil selon Septfonds ne s’applique donc pas de la même manière au juge pénal.

27. Une jurisprudence établie écarte toute difficulté sérieuse sur la légalité d’un acte administratif. Quelle solution l’arrêt SCEA Du Chéneau permet-il au juge civil d’adopter ?

Annuler directement l’acte administratif sans examiner la jurisprudence établie.
Renvoyer la question au juge administratif dès qu’un acte administratif est contesté.
Trancher lui-même la question de légalité afin d’éviter un renvoi préjudiciel inutile.
Demander au juge pénal de statuer sur la légalité avant de reprendre l’instance civile.

Trancher lui-même la question de légalité afin d’éviter un renvoi préjudiciel inutile.

Explication

SCEA Du Chéneau permet au juge civil de régler lui-même une question de légalité lorsqu’une jurisprudence établie exclut toute difficulté sérieuse, évitant ainsi un renvoi inutile. Un renvoi automatique méconnaîtrait précisément cette exception.

28. Quelle est la fonction principale du Tribunal des conflits ?

Contrôler la constitutionnalité des décisions rendues par les deux ordres de juridiction.
Indemniser principalement les justiciables victimes d’une procédure de durée excessive.
Réexaminer en appel les décisions rendues par les juridictions administratives et judiciaires.
Régler principalement les conflits de compétence entre les ordres administratif et judiciaire.

Régler principalement les conflits de compétence entre les ordres administratif et judiciaire.

Explication

Le Tribunal des conflits a pour mission principale de régler les conflits de compétence entre les deux ordres juridictionnels. Il n’est pas une juridiction d’appel chargée de réexaminer leurs décisions.

29. Quelle description correspond à la composition de principe du Tribunal des conflits ?

Huit membres issus de l’ordre administratif, élus pour trois ans et rééligibles deux fois.
Dix membres répartis également entre les deux ordres, élus pour cinq ans sans réélection.
Six membres répartis à parité entre les deux ordres, nommés pour trois ans et rééligibles une fois.
Huit membres répartis à parité entre les deux ordres, élus pour trois ans et rééligibles deux fois.

Huit membres répartis à parité entre les deux ordres, élus pour trois ans et rééligibles deux fois.

Explication

Le Tribunal comprend en principe huit membres, à parité entre les juridictions administrative et judiciaire, élus pour trois ans et rééligibles deux fois. Une composition exclusivement administrative ne respecte pas cette représentation équilibrée.

30. Dans quelle situation un justiciable peut-il saisir le Tribunal des conflits pour un conflit négatif ?

Après le rejet d’une demande par les deux ordres, même si les questions juridiques sont différentes.
Après deux décisions contradictoires au fond rendues dans des affaires différentes entre les mêmes parties.
Après deux déclarations d’incompétence dans la même affaire, entre les mêmes parties et sur la même question, dont une au moins est erronée.
Après une déclaration d’incompétence de chaque ordre dans des affaires distinctes concernant la même question.

Après deux déclarations d’incompétence dans la même affaire, entre les mêmes parties et sur la même question, dont une au moins est erronée.

Explication

Le conflit négatif suppose deux déclarations d’incompétence concernant la même affaire, les mêmes parties et la même question, avec au moins une déclaration erronée. Des décisions contradictoires au fond relèvent d’une autre situation que celle définissant ce conflit.

31. Après le rejet par le tribunal judiciaire d’un déclinatoire de compétence motivé, quelle est la suite normale d’un conflit positif ?

Le tribunal transmet automatiquement l’affaire au juge administratif, sans intervention ultérieure du préfet.
Le tribunal sursoit à statuer pendant 15 jours, puis le préfet peut élever le conflit par arrêté et saisir le Tribunal des conflits.
Le préfet saisit immédiatement le Tribunal des conflits, qui accorde ensuite 15 jours au tribunal pour répondre.
Le tribunal statue au fond dans les 15 jours, puis le préfet peut demander au juge administratif de réexaminer l’affaire.

Le tribunal sursoit à statuer pendant 15 jours, puis le préfet peut élever le conflit par arrêté et saisir le Tribunal des conflits.

Explication

Après le rejet du déclinatoire, le tribunal judiciaire sursoit à statuer pendant 15 jours, délai après lequel le préfet peut élever le conflit par arrêté et saisir le Tribunal des conflits. Le tribunal ne statue donc pas au fond pendant ce délai.

32. Comment se répartissent les sept sections du Conseil d’État ?

Six sections juridictionnelles, dont cinq consacrées au contentieux, et une section administrative consultative.
Six sections administratives, dont cinq consultatives et une chargée du rapport et des études, et une section du contentieux.
Sept sections administratives, dont six consultatives, auxquelles s’ajoute une formation distincte du contentieux.
Cinq sections administratives consultatives, une section du rapport et des études, et une section chargée des appels.

Six sections administratives, dont cinq consultatives et une chargée du rapport et des études, et une section du contentieux.

Explication

Le Conseil d’État compte six sections administratives, avec cinq sections consultatives et une section du rapport et des études, ainsi qu’une section du contentieux. La répartition en sections chargées des appels ne correspond pas à cette organisation.

33. Quel changement la loi du 24 mai 1872 a-t-elle apporté au rôle juridictionnel du Conseil d’État ?

Elle a limité le Conseil d’État à rendre des avis, les ministres conservant le pouvoir de trancher les litiges.
Elle a transféré au chef de l’État le pouvoir de rendre exécutoires les décisions juridictionnelles du Conseil d’État.
Elle a créé les tribunaux administratifs et transformé le Conseil d’État en juge d’appel de tous les litiges administratifs.
Elle lui a confié la justice déléguée, lui permettant de trancher lui-même les litiges sans confirmation d’une autorité exécutive.

Elle lui a confié la justice déléguée, lui permettant de trancher lui-même les litiges sans confirmation d’une autorité exécutive.

Explication

La loi de 1872 a instauré la justice déléguée : le Conseil d’État pouvait désormais décider lui-même des litiges. La création des tribunaux administratifs relève d’un décret-loi de 1953, et non de cette loi.

34. Quelle caractéristique institutionnelle décrit le mieux le Conseil d’État créé en 1799 ?

Il contrôle les décisions administratives comme juridiction d’appel, sans intervenir dans l’élaboration des textes.
Il exerce à la fois des fonctions consultatives et juridictionnelles et constitue la plus haute juridiction administrative.
Il tranche les litiges administratifs en première instance et conseille principalement les assemblées parlementaires.
Il exerce une fonction consultative auprès du gouvernement, tandis que la juridiction administrative suprême relève d’une autre institution.

Il exerce à la fois des fonctions consultatives et juridictionnelles et constitue la plus haute juridiction administrative.

Explication

Créé le 13 décembre 1799, le Conseil d’État cumule une fonction consultative et une fonction juridictionnelle, et il est la plus haute juridiction administrative. Le limiter au conseil du gouvernement méconnaît son rôle de juge.

35. Quelle différence distingue la saisine du Conseil d’État sur un projet de loi de sa saisine sur une proposition de loi ?

Le gouvernement peut le saisir d’un projet de loi, tandis que le président de chaque assemblée doit le saisir d’une proposition de loi.
Les deux saisines sont facultatives et peuvent être demandées par tout parlementaire avant l’examen du texte.
Les deux saisines sont obligatoires, mais celle sur une proposition de loi intervient après son adoption par une assemblée.
Le gouvernement doit le saisir d’un projet de loi, tandis que le président de chaque assemblée peut le saisir d’une proposition de loi.

Le gouvernement doit le saisir d’un projet de loi, tandis que le président de chaque assemblée peut le saisir d’une proposition de loi.

Explication

La saisine sur un projet de loi est obligatoire pour le gouvernement, alors que les présidents des assemblées peuvent demander un avis sur une proposition de loi depuis la révision constitutionnelle de 2008. Confondre cette possibilité avec une obligation inverse les deux règles.

36. Un président d’assemblée souhaite obtenir un avis sur une proposition de loi avant son examen parlementaire : quelle règle s’applique ?

Il ne peut pas saisir le Conseil d’État, dont les avis portent sur les projets de loi du gouvernement.
Il doit saisir le Conseil d’État, car tout avis sur une proposition de loi est obligatoire.
Il peut saisir le Conseil d’État pour avis, possibilité introduite par la révision constitutionnelle de 2008.
Il peut saisir le Conseil d’État après l’adoption de la proposition, afin de contrôler sa constitutionnalité.

Il peut saisir le Conseil d’État pour avis, possibilité introduite par la révision constitutionnelle de 2008.

Explication

Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le président de chaque assemblée peut saisir le Conseil d’État pour avis sur une proposition de loi. Cette consultation est une possibilité, et non une obligation.

37. Quel enchaînement décrit l’examen juridictionnel d’une affaire au Conseil d’État ?

Instruction contradictoire, étude par un rapporteur, intervention du rapporteur public, audience publique, délibéré secret, puis prononcé public.
Étude par un rapporteur, délibéré public, instruction contradictoire, audience à huis clos, puis prononcé secret.
Intervention du rapporteur public, instruction contradictoire, délibéré secret, étude par un rapporteur, puis audience publique.
Instruction contradictoire, audience publique, prononcé de la décision, intervention du rapporteur public, puis délibéré secret.

Instruction contradictoire, étude par un rapporteur, intervention du rapporteur public, audience publique, délibéré secret, puis prononcé public.

Explication

La procédure comprend l’instruction contradictoire, l’étude du dossier par un rapporteur, l’intervention du rapporteur public, l’audience publique, le délibéré secret et le prononcé public. Le délibéré n’est donc pas public et précède le prononcé de la décision.

38. Quelle conséquence l’arrêt Kress du 7 juin 2001 a-t-il eue sur la participation au délibéré ?

La CEDH a autorisé le commissaire du gouvernement à participer au délibéré devant toutes les juridictions administratives.
La CEDH a condamné la participation du commissaire du gouvernement au délibéré ; au Conseil d’État, le rapporteur public peut y assister sauf opposition d’une partie.
La CEDH a supprimé la présence du rapporteur public au délibéré du Conseil d’État, tout en la maintenant devant les juridictions inférieures.
La CEDH a interdit au rapporteur public de présenter des conclusions ; il peut toutefois participer au délibéré si les parties l’acceptent.

La CEDH a condamné la participation du commissaire du gouvernement au délibéré ; au Conseil d’État, le rapporteur public peut y assister sauf opposition d’une partie.

Explication

Dans l’arrêt Kress, la CEDH a condamné la participation du commissaire du gouvernement au délibéré ; devant le Conseil d’État, le rapporteur public peut néanmoins y assister si aucune partie ne s’y oppose. L’arrêt n’a pas interdit la présentation de ses conclusions.

39. Après avoir cassé l’arrêt d’une cour administrative d’appel, que peut faire le Conseil d’État en tant que juge de cassation ?

Il doit renvoyer l’affaire à la cour d’appel, car il ne peut ni réexaminer les faits ni régler lui-même le litige.
Il peut renvoyer l’affaire ou la régler lui-même dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, après avoir contrôlé le droit.
Il réexamine les faits et le droit, puis confirme ou remplace directement la décision contestée.
Il peut régler lui-même l’affaire en réévaluant les faits, mais ne peut pas la renvoyer à une juridiction inférieure.

Il peut renvoyer l’affaire ou la régler lui-même dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, après avoir contrôlé le droit.

Explication

Le juge de cassation contrôle le droit, et le Conseil d’État peut, après cassation, renvoyer l’affaire ou la régler lui-même dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Réexaminer les faits comme le ferait un juge du fond confond les deux rôles.

40. Quel rôle le rapporteur public exerce-t-il dans une instance administrative ?

Il représente une partie et présente ses observations pendant le délibéré.
Il tranche le litige après avoir entendu les parties à l’audience.
Il contrôle les faits de l’affaire et rédige la décision à la place de la formation de jugement.
Il présente publiquement le sens de ses conclusions avant l’audience et ne participe pas activement au délibéré.

Il présente publiquement le sens de ses conclusions avant l’audience et ne participe pas activement au délibéré.

Explication

Le rapporteur public expose le sens de ses conclusions avant l’audience, sans prendre activement part au délibéré. Contrairement à une partie, il ne formule pas des observations pour défendre un intérêt en litige.

41. Après avoir cassé un arrêt, que peut faire le Conseil d’État en tant que juge de cassation ?

Rejuger nécessairement tous les faits et reprendre l’intégralité de l’instruction.
Renvoyer l’affaire à la juridiction compétente ou la régler lui-même après cassation.
Confirmer l’arrêt en remplaçant les motifs juridiques par une nouvelle appréciation des faits.
Transmettre automatiquement l’affaire à une juridiction administrative spécialisée.

Renvoyer l’affaire à la juridiction compétente ou la régler lui-même après cassation.

Explication

Le Conseil d’État contrôle l’application du droit et peut, après cassation, renvoyer l’affaire ou la régler lui-même. Rejuger intégralement les faits correspond à l’office d’un juge d’appel, non à celui du juge de cassation.

42. Quel est le rôle des tribunaux administratifs dans l’organisation juridictionnelle administrative ?

Ils sont les juges de droit commun en premier ressort et sont au nombre de 42 en France.
Ils sont les juges ordinaires de cassation et contrôlent les décisions des cours administratives d’appel.
Ils statuent principalement en appel sur les jugements rendus par les juridictions spécialisées.
Ils sont des juridictions d’attribution chargées de litiges définis par leurs textes constitutifs.

Ils sont les juges de droit commun en premier ressort et sont au nombre de 42 en France.

Explication

Les tribunaux administratifs sont les juges de droit commun en premier ressort, et la France en compte 42. Le contrôle de cassation relève principalement du Conseil d’État, et non des tribunaux administratifs.

43. Quelle répartition des fonctions caractérise principalement les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’État ?

Les tribunaux et les cours jugent en premier ressort, tandis que le Conseil d’État exerce uniquement une fonction d’appel.
Les tribunaux jugent en cassation, les cours statuent en premier ressort et le Conseil d’État rejugе les appels.
Les tribunaux jugent en premier ressort, les cours rejugent en appel et le Conseil d’État exerce principalement la cassation.
Les tribunaux statuent en appel, les cours contrôlent la légalité en cassation et le Conseil d’État juge en premier ressort.

Les tribunaux jugent en premier ressort, les cours rejugent en appel et le Conseil d’État exerce principalement la cassation.

Explication

Les tribunaux administratifs jugent principalement en premier ressort, les cours administratives d’appel réexaminent les affaires en appel et le Conseil d’État exerce surtout la cassation. Le Conseil d’État possède aussi des compétences résiduelles, ce qui rend erronée l’idée qu’il aurait uniquement une fonction d’appel.

44. Quel est l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ?

Contester une décision administrative en demandant la révision de son montant.
Faire substituer par le juge une nouvelle décision à celle de l’administration.
Obtenir l’annulation d’un acte administratif unilatéral que le requérant estime illégal.
Obtenir une indemnité en faisant constater une faute de l’administration.

Obtenir l’annulation d’un acte administratif unilatéral que le requérant estime illégal.

Explication

Le recours pour excès de pouvoir vise à faire annuler un acte administratif unilatéral considéré comme illégal par une personne ayant intérêt à agir. La modification de la situation juridique par substitution relève notamment des pouvoirs du juge de pleine juridiction.

45. Quel est, en principe, l’effet dans le temps de l’annulation d’un acte administratif prononcée sur recours pour excès de pouvoir ?

Elle entraîne une indemnisation sans remettre en cause l’existence juridique de l’acte.
Elle est rétroactive et l’administration doit effacer les effets de l’acte dans la mesure du possible.
Elle prend effet à la date du jugement et laisse subsister les effets antérieurs de l’acte.
Elle suspend l’acte pendant le procès, puis maintient ses effets après le jugement.

Elle est rétroactive et l’administration doit effacer les effets de l’acte dans la mesure du possible.

Explication

En principe, l’annulation est rétroactive : l’acte est censé n’avoir jamais existé et l’administration doit en effacer les effets dans la mesure du possible. Une modulation peut limiter ou différer ces conséquences dans certaines circonstances exceptionnelles, mais elle n’est pas l’effet de principe.

46. Dans quelle situation le juge administratif peut-il moduler les effets d’une annulation pour excès de pouvoir ?

Exceptionnellement, lorsque les conséquences d’une rétroactivité seraient manifestement excessives pour la sécurité juridique.
Dès que l’administration préfère maintenir temporairement l’acte contesté en vigueur.
De manière habituelle, lorsque le requérant demande une indemnité en plus de l’annulation.
Lorsque le juge estime que l’acte est légal, mais que ses effets sont devenus inopportuns.

Exceptionnellement, lorsque les conséquences d’une rétroactivité seraient manifestement excessives pour la sécurité juridique.

Explication

Depuis l’arrêt Association AC du 11 mai 2004, le juge peut exceptionnellement moduler les effets d’une annulation si ses conséquences sont manifestement excessives, afin de préserver la sécurité juridique. Le souhait de l’administration, à lui seul, ne suffit pas à justifier cette modulation.

47. Quel pouvoir distingue notamment le juge de pleine juridiction du juge saisi d’un recours pour excès de pouvoir ?

Il peut présenter des conclusions publiques avant l’audience sans intervenir dans le délibéré.
Il peut contrôler la légalité d’un acte uniquement au regard de sa date d’adoption.
Il peut décider de suspendre un acte dès que le requérant le conteste.
Il peut substituer sa décision à celle de l’administration, en plus de pouvoir annuler ou condamner au paiement d’une somme.

Il peut substituer sa décision à celle de l’administration, en plus de pouvoir annuler ou condamner au paiement d’une somme.

Explication

Le juge de pleine juridiction peut annuler un acte, condamner l’administration à verser une somme d’argent ou substituer sa décision à celle de l’administration. Le contrôle à la date d’adoption caractérise notamment le recours pour excès de pouvoir, plutôt que l’ensemble des pouvoirs de pleine juridiction.

48. Quel délai s’applique notamment à un recours pour excès de pouvoir contre une décision individuelle ?

Six mois à compter du premier acte d’exécution de la décision contestée.
Deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision.
Trois mois à compter de la date à laquelle l’administration a adopté la décision.
Un mois à compter du jour où le requérant prend connaissance de la décision.

Deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision.

Explication

Le délai de recours pour excès de pouvoir est notamment de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision individuelle. Le point de départ n’est donc pas, comme le suggère un distracteur, la seule date à laquelle le requérant en prend connaissance.

49. Comment l’effet dévolutif encadre-t-il l’examen d’un litige par le juge administratif ?

Le juge examine les conclusions et moyens dont il est saisi, sans dépasser les demandes, mais peut relever d’office un moyen d’ordre public.
Le juge peut statuer au-delà des demandes si les moyens présentés lui paraissent suffisamment convaincants.
Le juge limite son examen aux moyens d’ordre public et laisse les conclusions à la seule appréciation des parties.
Le juge peut accorder une mesure non demandée dès qu’elle paraît utile et écarter les moyens des parties.

Le juge examine les conclusions et moyens dont il est saisi, sans dépasser les demandes, mais peut relever d’office un moyen d’ordre public.

Explication

L’effet dévolutif oblige le juge à statuer sur les conclusions dont il est saisi et à examiner les moyens, sans dépasser les demandes des parties, sous réserve des moyens d’ordre public qu’il peut relever d’office. Il n’autorise donc pas le juge à accorder une mesure non demandée au seul motif qu’elle serait utile.

50. Que signifie la règle de la décision préalable pour un administré qui veut saisir le juge ?

Il doit en principe contester un comportement matériel sans demander de décision administrative.
Il doit en principe provoquer une décision de l’administration, et le silence de celle-ci vaut refus.
Il doit obtenir une décision favorable de l’administration avant que le juge puisse être saisi.
Il peut saisir le juge sans décision préalable dès lors que l’administration tarde à agir.

Il doit en principe provoquer une décision de l’administration, et le silence de celle-ci vaut refus.

Explication

La règle de la décision préalable impose en principe à l’administré de provoquer une décision de l’administration avant de saisir le juge, et le silence vaut refus. Une action dirigée directement contre un comportement administratif ne correspond pas à cette exigence générale.

51. À quelles conditions le juge des référés peut-il suspendre l’exécution d’un acte administratif ?

Lorsque le requérant invoque un préjudice, même sans doute sur la légalité de l’acte.
Lorsque l’administration n’a pas encore pris de décision définitive sur la demande.
Lorsque la légalité de l’acte paraît douteuse, même en l’absence d’urgence.
Lorsque l’urgence est établie et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte.

Lorsque l’urgence est établie et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte.

Explication

Le juge des référés peut suspendre l’exécution d’un acte si l’urgence est établie et s’il existe un doute sérieux quant à sa légalité. Un doute sérieux sans urgence ne réunit pas les deux conditions requises.

52. Quel est l’objectif du caractère contradictoire de la procédure administrative contentieuse ?

Permettre à chaque partie de connaître les arguments et les pièces de l’autre pour y répondre
Réserver aux parties la possibilité de consulter les pièces après la décision finale
Confier au juge la conduite des échanges et le choix des mesures d’instruction
Permettre à l’administration de répondre uniquement aux arguments retenus par le juge

Permettre à chaque partie de connaître les arguments et les pièces de l’autre pour y répondre

Explication

Le contradictoire garantit que chaque partie connaît les arguments et les pièces adverses afin de pouvoir y répondre. La direction des échanges et des mesures d’instruction relève du caractère inquisitoire de la procédure.

53. Dans une procédure administrative inquisitoire, qui dirige l’instruction du litige ?

Le greffe, qui décide des expertises et des demandes de pièces
Les parties, qui déterminent seules les échanges et les preuves à produire
Le juge, qui peut organiser les échanges et ordonner des mesures d’instruction
L’administration, qui choisit les pièces que le juge peut examiner

Le juge, qui peut organiser les échanges et ordonner des mesures d’instruction

Explication

La procédure inquisitoire confie au juge la direction de l’instruction, notamment pour organiser les mémoires ou demander des pièces. Dans une procédure accusatoire, ce sont plutôt les parties qui conduisent l’instruction.

54. Selon l’arrêt Perreux du 30 octobre 2009, que doit faire une personne qui allègue une discrimination avant que l’administration réponde ?

Présenter des éléments susceptibles de faire présumer une discrimination
Établir seule et définitivement que la décision est discriminatoire
Démontrer que l’administration a reconnu le caractère discriminatoire de sa décision
Prouver que l’administration n’a produit aucune pièce dans le dossier

Présenter des éléments susceptibles de faire présumer une discrimination

Explication

La personne qui allègue une discrimination doit apporter des éléments susceptibles d’en faire présumer l’existence, puis l’administration doit justifier sa décision. Ces éléments initiaux ne constituent pas une preuve définitive de discrimination.

55. Quelle distinction caractérise la publicité des différentes phases de la procédure administrative ?

L’instruction est secrète, tandis que l’audience est en principe publique
L’instruction est publique, tandis que l’audience est en principe secrète
L’instruction et l’audience sont toutes deux secrètes par principe
L’instruction et l’audience sont toutes deux publiques par principe

L’instruction est secrète, tandis que l’audience est en principe publique

Explication

La procédure distingue l’instruction, qui est secrète, de l’audience, qui est en principe publique. Confondre ces phases conduit à inverser leurs règles de publicité.

56. Dans quelle situation une audience administrative peut-elle se tenir hors de la présence du public ?

Lorsque le litige porte sur une décision dépourvue de mesure d’exécution
Lorsque le juge souhaite réserver l’examen des pièces à l’administration concernée
Lorsqu’il faut protéger l’ordre public, certains secrets ou l’intimité des personnes
Lorsque l’une des parties préfère éviter toute présentation orale de ses arguments

Lorsqu’il faut protéger l’ordre public, certains secrets ou l’intimité des personnes

Explication

Le huis clos peut être exceptionnellement décidé pour sauvegarder l’ordre public, protéger certains secrets ou préserver l’intimité des personnes. La préférence d’une partie pour éviter les débats oraux ne constitue pas, à elle seule, l’un de ces motifs.

57. Dans un litige portant sur une discrimination, que fait le juge après que les parties ont produit leurs éléments ?

Il considère que la présomption initiale établit définitivement la discrimination
Il confronte les éléments apportés par le requérant et ceux produits par l’administration
Il demande au requérant de prouver seul chaque fait invoqué par l’administration
Il écarte les pièces administratives dès que le requérant a présenté une présomption

Il confronte les éléments apportés par le requérant et ceux produits par l’administration

Explication

Le juge confronte les éléments susceptibles de faire présumer une discrimination aux éléments que l’administration produit pour établir son absence. La présomption avancée par le requérant n’est pas, à elle seule, une preuve définitive.

58. Un requérant a accompli toutes les démarches possibles pour obtenir la décision attaquée, sans succès : quelle mesure le juge peut-il prendre ?

Déclarer le recours irrecevable sans examiner les démarches accomplies
Demander au requérant de remplacer la décision par une attestation administrative
Ordonner à l’administration de transmettre la décision au dossier
Charger le greffe de reconstituer la décision à partir des arguments des parties

Ordonner à l’administration de transmettre la décision au dossier

Explication

Si le requérant a épuisé les démarches possibles pour obtenir la décision, le juge peut ordonner à l’administration de la transmettre. La difficulté à se procurer la décision ne conduit donc pas automatiquement au rejet du recours.

59. Qu’est-ce que le délibéré dans le fonctionnement d’une juridiction ?

La phase écrite où l’administration transmet ses pièces au requérant
La séance durant laquelle le juge explique sa décision aux parties
La discussion secrète entre les juges qui doivent trancher le litige
L’échange public d’arguments entre les parties pendant l’audience

La discussion secrète entre les juges qui doivent trancher le litige

Explication

Le délibéré est la discussion secrète entre les juges chargés de statuer, qui favorise une décision prise à l’abri des pressions. L’échange public d’arguments entre les parties appartient à l’audience, et non au délibéré.

60. Comment caractériser la procédure administrative au regard de l’écrit et de l’oral ?

Elle exclut les échanges oraux pendant l’instruction et à l’audience
Elle se limite à des mémoires écrits, sans observations ni plaidoiries orales
Elle est principalement orale, l’écrit servant surtout à confirmer les plaidoiries
Elle est principalement écrite, tout en comportant des éléments d’oralité

Elle est principalement écrite, tout en comportant des éléments d’oralité

Explication

La procédure administrative est principalement écrite, mais elle comprend aussi des plaidoiries, des observations orales et certains débats ou auditions sollicités pendant l’instruction. Elle ne se réduit donc pas aux seuls échanges écrits.

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Quelles règles le droit administratif regroupe-t-il ?

Les règles régissant l’activité de l’administration et des personnes publiques, ainsi que leurs rapports entre elles et avec les personnes privées.

Quelle juridiction veille principalement au respect du droit administratif ?

La juridiction administrative.

Qui a élaboré la doctrine des bases constitutionnelles et administratives, et en quelle année ?

Georges Vedel, en 1954.

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