QCM : Droit des contrats : réforme et principes (68 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne le droit positif ?

L’ensemble des règles juridiques en vigueur à un moment donné
Les décisions rendues par les juridictions d’un État donné
Les règles adoptées par le Parlement au cours d’une année
Les principes juridiques applicables aux seuls contrats privés

L’ensemble des règles juridiques en vigueur à un moment donné

Explication

Le droit positif regroupe toutes les règles juridiques en vigueur dans un État ou dans la Communauté internationale à un moment donné, quelle que soit leur source. Il ne se limite donc ni aux lois parlementaires, ni aux contrats, ni aux décisions judiciaires.

2. Quel texte a réformé le droit des contrats, le régime général et la preuve des obligations en 2016 ?

La loi n° 2016-131 du 10 février 2016
La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Le décret n° 2016-131 du 10 février 2016

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

Explication

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a réformé le droit des contrats, le régime général et la preuve des obligations. La loi de 2018 a ensuite ratifié cette ordonnance et modifié plusieurs dispositions.

3. Quel a été l’effet principal de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 sur la réforme des contrats ?

Elle a ratifié l’ordonnance de 2016 et modifié le texte initial
Elle a remplacé l’ordonnance de 2016 par un nouveau code contractuel
Elle a supprimé les règles relatives à la preuve des obligations
Elle a habilité le Gouvernement à préparer une réforme ultérieure

Elle a ratifié l’ordonnance de 2016 et modifié le texte initial

Explication

La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 a ratifié l’ordonnance n° 2016-131 et apporté plusieurs modifications au texte initial. Elle n’a donc ni supprimé la réforme ni remplacé entièrement l’ordonnance.

4. Quelle distinction caractérise l’obligation au sens large et l’obligation au sens technique ?

La première est un devoir légal, la seconde un lien entre débiteur et créancier
La première transfère une propriété, la seconde fournit une prestation déterminée
La première suppose une créance, la seconde concerne un devoir général
La première est un contrat, la seconde une simple recommandation juridique

La première est un devoir légal, la seconde un lien entre débiteur et créancier

Explication

Au sens large, l’obligation est un devoir imposé par la loi ; au sens étroit, elle constitue un lien de droit entre un débiteur et un créancier. L’obligation générale ne met donc pas nécessairement en relation un créancier déterminé et un débiteur déterminé.

5. Quel objectif de la réforme contribue directement à la sécurité juridique en droit des contrats ?

Réserver les règles contractuelles aux professionnels expérimentés
Remplacer les règles écrites par des pratiques commerciales évolutives
Rendre les règles plus lisibles, accessibles et prévisibles
Accroître le nombre de formalités exigées pour chaque contrat

Rendre les règles plus lisibles, accessibles et prévisibles

Explication

La réforme vise notamment la sécurité juridique en rendant le droit des contrats plus lisible, accessible et prévisible. L’augmentation des formalités ou le remplacement des règles écrites irait plutôt à l’encontre de cet objectif.

6. Dans quelle situation une proposition constitue-t-elle une offre au sens juridique ?

Lorsqu’elle présente une publicité générale destinée à attirer des clients
Lorsqu’elle précise les éléments essentiels et manifeste la volonté d’être lié
Lorsqu’elle invite les parties à discuter sans fixer les conditions principales
Lorsqu’elle évoque une possibilité future sans engagement de son auteur

Lorsqu’elle précise les éléments essentiels et manifeste la volonté d’être lié

Explication

Une offre énonce les éléments essentiels du contrat et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Une simple invitation à négocier ne présente pas ce caractère précis et ferme.

7. Une offre prévoit un délai d’acceptation jusqu’au 30 juin. Dans quelle situation l’auteur doit-il la maintenir ?

Jusqu’à la conclusion d’un contrat similaire avec une autre personne
Jusqu’à ce que l’auteur estime que les conditions économiques ont changé
Jusqu’à l’expiration du délai fixé dans l’offre
Jusqu’à la réception d’une proposition concurrente par le destinataire

Jusqu’à l’expiration du délai fixé dans l’offre

Explication

L’offre ne peut pas être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur. Les changements économiques ou les propositions concurrentes ne suppriment pas ce délai de maintien.

8. Que confère une promesse unilatérale de contrat au bénéficiaire ?

Une obligation de conclure un contrat avec toute personne qui l’accepte
Un pouvoir de modifier librement les éléments essentiels du contrat projeté
Un droit d’option sur un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés
Un droit automatique à obtenir une indemnisation en cas de négociation interrompue

Un droit d’option sur un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés

Explication

La promesse unilatérale accorde au bénéficiaire un droit d’option sur un contrat dont les éléments essentiels sont déjà déterminés. Elle ne lui permet donc pas de modifier librement le contrat ni ne crée une obligation générale de contracter.

9. Quels éléments renforcent l’attractivité du droit français ?

L’éloignement des droits étrangers et la réduction des choix contractuels
La suppression des prérogatives contractuelles et l’allongement des procédures
Le rapprochement avec les droits étrangers et la simplification des mécanismes
La multiplication des formalités et la spécialisation accrue des régimes

Le rapprochement avec les droits étrangers et la simplification des mécanismes

Explication

L’attractivité du droit français est renforcée par le rapprochement avec les droits étrangers, la simplification des mécanismes et la création de nouvelles prérogatives contractuelles. Les autres propositions décrivent des évolutions susceptibles de rendre le droit moins accessible ou moins souple.

10. Que permet la mise en demeure du créancier au débiteur d’une somme d’argent ou d’un corps certain ?

De demander au créancier d’accepter le paiement ou d’en permettre l’exécution
De contraindre le créancier à renégocier les éléments essentiels du contrat
De supprimer la dette dès l’envoi d’une demande de paiement au créancier
De modifier unilatéralement la prestation due selon ses propres intérêts

De demander au créancier d’accepter le paiement ou d’en permettre l’exécution

Explication

La mise en demeure permet au débiteur de demander au créancier d’accepter le paiement ou de permettre l’exécution de la prestation. Elle n’efface pas immédiatement la dette et ne donne pas au débiteur un pouvoir général de modification du contrat.

11. Que peut faire le débiteur si l’obstruction du créancier persiste plus de deux mois après la mise en demeure ?

Transférer la dette à un tiers sans accord du créancier
Consigner la somme ou séquestrer la chose, avec libération dès notification
Résoudre automatiquement le contrat sans informer le créancier
Réduire la prestation due selon la durée de l’obstruction

Consigner la somme ou séquestrer la chose, avec libération dès notification

Explication

Après plus de deux mois d’obstruction persistante, le débiteur peut consigner la somme ou séquestrer la chose et se trouve libéré dès la notification au créancier. La résolution automatique et la réduction de la prestation ne découlent pas de cette règle.

12. Quel est l’effet juridique principal de la résolution ?

Elle suspend temporairement l’exécution d’une prestation devenue difficile
Elle met fin au contrat en sanctionnant l’inexécution du débiteur
Elle maintient le contrat en diminuant la contrepartie due par le créancier
Elle transforme l’obligation inexécutée en obligation de réparer le dommage

Elle met fin au contrat en sanctionnant l’inexécution du débiteur

Explication

La résolution sanctionne l’inexécution d’une obligation par le débiteur et met fin au contrat. La réduction du prix, à l’inverse, maintient le contrat avec une contrepartie diminuée.

13. Quelle définition correspond au contrat en droit civil ?

Un acte matériel destiné à transférer automatiquement la propriété d’un bien
Un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
Une décision unilatérale destinée à imposer une obligation à une autre personne
Une relation économique destinée à organiser les échanges sans créer d’obligations

Un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations

Explication

Le contrat repose sur un accord de volontés entre au moins deux personnes et peut agir sur les obligations de plusieurs manières. Une décision unilatérale ne correspond pas à cette exigence d’accord entre volontés.

14. Quelles sont les quatre finalités possibles d’un contrat ?

Former, interpréter, prouver ou publier un engagement
Créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
Négocier, signer, exécuter ou résilier une convention
Transférer, garantir, constater ou sanctionner un droit

Créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations

Explication

Le contrat peut créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. La négociation, la signature et l’exécution décrivent plutôt des étapes de la vie contractuelle, pas ses quatre finalités juridiques.

15. Dans une cession de créance, quelle personne n’est pas partie au contrat de cession ?

Le débiteur cédé
Le cessionnaire
Le cédant
La personne qui transmet la créance

Le débiteur cédé

Explication

La cession de créance met en relation le cédant et le cessionnaire, tandis que le débiteur cédé n’est pas partie au contrat. Le cédant est celui qui transmet la créance et le cessionnaire celui qui la reçoit.

16. Quel régime s’applique en principe à un contrat conclu avant le 1er octobre 2016 ?

La loi nouvelle dans toutes ses dispositions dès la conclusion du contrat
La loi nouvelle lorsque l’exécution du contrat se poursuit après 2016
La loi ancienne, sous réserve de certaines dispositions applicables immédiatement
La loi ancienne uniquement si les parties la reprennent dans le contrat

La loi ancienne, sous réserve de certaines dispositions applicables immédiatement

Explication

Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis à la loi ancienne, sauf pour les articles 1123, alinéas 3 et 4, 1158 et 1183. La poursuite de l’exécution après cette date ne suffit pas à soumettre l’ensemble du contrat à la loi nouvelle.

17. Que permet la liberté contractuelle ?

Modifier les obligations légales sans tenir compte des limites fixées par la loi
Imposer à toute personne un contrat dont les clauses correspondent à ses intérêts économiques
Écarter les règles d’ordre public dès lors que les parties ont exprimé leur accord
Choisir de contracter ou non, son cocontractant, ainsi que le contenu et la forme du contrat dans les limites légales

Choisir de contracter ou non, son cocontractant, ainsi que le contenu et la forme du contrat dans les limites légales

Explication

La liberté contractuelle permet de choisir de contracter, son partenaire, ainsi que le contenu et la forme de l’accord, dans les limites de la loi et de l’ordre public. Elle ne permet donc pas d’écarter les règles impératives.

18. Quelle conséquence découle de la force obligatoire du contrat ?

Un contrat peut être modifié par une partie dès qu’elle estime son exécution défavorable
Un contrat cesse de lier les parties dès qu’une nouvelle règle juridique est adoptée
Un contrat légalement formé s’impose aux parties comme la loi qui régit leur engagement
Un contrat ne produit d’effets qu’après validation par une autorité publique

Un contrat légalement formé s’impose aux parties comme la loi qui régit leur engagement

Explication

La force obligatoire signifie que le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l’ont conclu. Une partie ne peut donc pas s’en écarter en raison de sa seule insatisfaction.

19. À quels moments l’exigence de bonne foi s’applique-t-elle dans la relation contractuelle ?

Lors de la signature et de la résiliation, mais pas pendant les discussions
Lors de la négociation, de la formation et de l’exécution du contrat
Lors de l’exécution du contrat, lorsque les parties rencontrent un litige
Lors de la négociation, lorsque les parties souhaitent préserver leurs intérêts

Lors de la négociation, de la formation et de l’exécution du contrat

Explication

La bonne foi exige sincérité et droiture pendant la négociation, la formation et l’exécution du contrat, et cette exigence est d’ordre public. Elle ne se limite donc pas à la phase d’exécution ou à la signature.

20. Quelle distinction oppose correctement les contrats nommés et innommés ?

Le contrat nommé possède un régime légal particulier, tandis que le contrat innommé relève du droit commun
Le contrat nommé est gratuit, tandis que le contrat innommé comporte une contrepartie financière
Le contrat nommé crée des obligations réciproques, tandis que le contrat innommé n’en crée qu’une seule
Le contrat nommé est conclu oralement, tandis que le contrat innommé exige une forme écrite

Le contrat nommé possède un régime légal particulier, tandis que le contrat innommé relève du droit commun

Explication

Les contrats nommés sont spécialement réglementés par la loi, alors que les contrats innommés relèvent du droit commun des contrats. Leur mode de formation, leur caractère réciproque ou leur rémunération ne définit pas cette classification.

21. Un contrat met à la charge de chaque partie des obligations réciproques et interdépendantes : comment le qualifier ?

Un contrat synallagmatique
Un contrat unilatéral
Un contrat à titre gratuit
Un contrat réel

Un contrat synallagmatique

Explication

Le contrat synallagmatique fait naître des obligations réciproques et interdépendantes entre les parties. Le contrat unilatéral, au contraire, ne crée d’obligation qu’à la charge d’une seule partie.

22. Quel mode de formation caractérise un contrat réel ?

L’existence de clauses déterminées à l’avance
Le seul échange des consentements
Le respect d’une forme prévue par la loi
La remise d’une chose

La remise d’une chose

Explication

Le contrat réel exige la remise d’une chose pour être formé. Le seul échange des consentements caractérise le contrat consensuel, tandis que l’exigence d’une forme légale caractérise le contrat solennel.

23. Comment se caractérise un contrat d’adhésion par rapport à un contrat de gré à gré ?

Il procure un avantage sans contrepartie attendue ou reçue
Il contient des clauses non négociables déterminées à l’avance par une partie
Il repose sur des obligations réciproques négociées entre les deux parties
Il fait dépendre les avantages d’un événement incertain

Il contient des clauses non négociables déterminées à l’avance par une partie

Explication

Le contrat d’adhésion comporte un ensemble de clauses non négociables fixées à l’avance par une partie. La négociabilité des stipulations correspond plutôt au contrat de gré à gré.

24. Quel est l’objet principal d’un contrat-cadre ?

Réaliser immédiatement une prestation unique entre les parties
Remplacer les contrats d’application conclus ultérieurement
Fixer le prix de chaque prestation déjà commandée
Définir les caractéristiques générales des relations contractuelles futures

Définir les caractéristiques générales des relations contractuelles futures

Explication

Le contrat-cadre organise les relations futures en fixant leurs caractéristiques générales. Le contrat d’application, et non le contrat-cadre, précise les modalités de chaque exécution concrète.

25. Quelle fonction remplit le contrat d’application dans une relation fondée sur un contrat-cadre ?

Il précise les modalités d’exécution prévues par le contrat-cadre
Il constate la disparition des obligations prévues par le contrat-cadre
Il définit les caractéristiques générales de toutes les relations futures
Il transforme la relation contractuelle en négociation dépourvue d’engagement

Il précise les modalités d’exécution prévues par le contrat-cadre

Explication

Le contrat d’application met en œuvre le cadre en précisant les modalités d’exécution et doit respecter ses conditions. La définition générale de la relation appartient au contrat-cadre.

26. Quelle distinction caractérise un contrat à exécution instantanée par rapport à un contrat à exécution successive ?

Il comporte plusieurs prestations échelonnées plutôt qu’une obligation réalisable immédiatement
Il suppose une acceptation différée plutôt qu’un consentement exprimé lors de la conclusion
Il peut être exécuté par une prestation unique plutôt que par des prestations échelonnées
Il dépend d’un contrat-cadre plutôt que d’un accord portant sur une prestation déterminée

Il peut être exécuté par une prestation unique plutôt que par des prestations échelonnées

Explication

L’exécution instantanée repose sur des obligations susceptibles d’être réalisées en une prestation unique. L’exécution successive implique qu’au moins une partie des obligations soit accomplie en plusieurs prestations dans le temps.

27. Quelles conditions de fond l’article 1128 du Code civil exige-t-il pour la validité d’un contrat ?

Une négociation, une formalité administrative et une prestation déjà réalisée
Une publicité, une homologation et une exécution préalable de l’accord
Le consentement, la capacité de contracter et un contenu licite et certain
Une signature, un écrit daté et la remise d’un exemplaire à chaque partie

Le consentement, la capacité de contracter et un contenu licite et certain

Explication

La validité du contrat repose sur le consentement des parties, leur capacité et un contenu licite et certain. La signature ou l’écrit relèvent de questions de forme et ne constituent pas la formulation de cette règle.

28. Qu’est-ce qui distingue une offre d’une simple invitation à entrer en négociation ?

L’offre invite les parties à discuter sans déterminer les éléments essentiels de leur accord
L’offre énonce les éléments essentiels et manifeste la volonté d’être lié en cas d’acceptation
L’offre décrit une relation possible sans exprimer d’engagement en cas de réponse favorable
L’offre reporte la décision de son auteur jusqu’à la conclusion d’un contrat ultérieur

L’offre énonce les éléments essentiels et manifeste la volonté d’être lié en cas d’acceptation

Explication

Une offre propose la conclusion du contrat, en précise les éléments essentiels et exprime la volonté de son auteur d’être lié si elle est acceptée. Une invitation à négocier ne manifeste pas cette volonté ferme d’engagement.

29. Quelles caractéristiques une proposition doit-elle réunir pour constituer juridiquement une offre ?

Elle doit être précise, ferme, extériorisée et non équivoque
Elle doit être générale, révisable, confidentielle et soumise à discussion
Elle doit être détaillée, provisoire, implicite et dépendante d’une formalité
Elle doit être indicative, conditionnelle, intérieure et ouverte à toute modification

Elle doit être précise, ferme, extériorisée et non équivoque

Explication

Une offre juridiquement valable doit présenter une proposition précise et ferme, être extériorisée et ne pas être équivoque. Une proposition provisoire ou indicative correspond davantage à une invitation à négocier.

30. Dans quelle situation une offre devient-elle caduque ?

Après toute négociation engagée avant l’expiration du délai fixé
Lorsque l’auteur reçoit une réponse qui reprend les termes de l’offre
Dès que le destinataire demande une précision sur les modalités proposées
À l’expiration du délai prévu ou, à défaut, après un délai raisonnable

À l’expiration du délai prévu ou, à défaut, après un délai raisonnable

Explication

L’offre devient caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, en l’absence de délai, après un délai raisonnable; certains décès ou incapacités peuvent aussi produire cet effet. Une simple demande de précision ne suffit pas à elle seule à la rendre caduque.

31. Quel effet un vice du consentement peut-il produire lorsque, sans lui, une partie n’aurait pas contracté ou aurait accepté des conditions substantiellement différentes ?

La conversion automatique du contrat en acte unilatéral
La nullité relative du contrat
La nullité absolue du contrat
La suspension temporaire des obligations sans remise en cause du contrat

La nullité relative du contrat

Explication

Un vice déterminant du consentement peut entraîner la nullité relative du contrat. La nullité absolue correspond à une autre logique de protection et ne découle pas de la définition générale du vice du consentement.

32. Quelle distinction oppose l’erreur, le dol et la violence parmi les vices du consentement ?

L’erreur et le dol affectent le caractère éclairé, tandis que la violence affecte le caractère libre
Le dol affecte le caractère libre, tandis que l’erreur et la violence concernent la capacité juridique
L’erreur et la violence affectent le caractère éclairé, tandis que le dol affecte le caractère libre
L’erreur affecte le caractère libre, tandis que le dol et la violence affectent le caractère éclairé

L’erreur et le dol affectent le caractère éclairé, tandis que la violence affecte le caractère libre

Explication

L’erreur et le dol empêchent un consentement pleinement éclairé, alors que la violence exerce une contrainte sur la liberté de décider. La violence ne se réduit donc pas à une information inexacte ou à une tromperie.

33. Quelle situation caractérise le dol lors de la formation d’un contrat ?

Une partie se méprend sans intervention d’autrui sur une qualité essentielle de la prestation
Une partie accepte après avoir craint un mal considérable pour elle-même ou ses proches
Une partie conclut sous l’effet d’une dépendance exploitée par un avantage manifestement excessif
Une partie obtient le consentement par des manœuvres, des mensonges ou une dissimulation intentionnelle déterminante

Une partie obtient le consentement par des manœuvres, des mensonges ou une dissimulation intentionnelle déterminante

Explication

Le dol repose sur une tromperie intentionnelle, qui peut prendre la forme de manœuvres, de mensonges ou d’une dissimulation d’information déterminante. Une méprise dépourvue d’intervention trompeuse relève plutôt de l’erreur.

34. À quelles conditions l’abus de dépendance constitue-t-il une violence ?

La personne dépendante accepte une proposition avantageuse après une négociation équilibrée entre les parties
La personne dépendante connaît mal la prestation et l’autre partie omet une information sans intention
La personne dépendante subit une erreur déterminante mais conserve une liberté complète de décision
La personne dépendante contracte sous l’abus et l’autre partie en retire un avantage manifestement excessif

La personne dépendante contracte sous l’abus et l’autre partie en retire un avantage manifestement excessif

Explication

L’abus de dépendance constitue une violence lorsque la dépendance est exploitée, que le cocontractant contracte sous cette contrainte et que l’autre partie en tire un avantage manifestement excessif. Une simple méconnaissance ou une négociation équilibrée ne caractérise pas cet abus.

35. Quel énoncé décrit correctement le principe applicable à la capacité de contracter ?

Toute personne physique peut contracter, sauf incapacité prévue par la loi.
La capacité de contracter dépend principalement de la valeur de l’engagement.
Toute personne physique doit obtenir une autorisation avant de contracter.
Toute personne protégée est privée de la possibilité de contracter.

Toute personne physique peut contracter, sauf incapacité prévue par la loi.

Explication

La capacité constitue le principe, tandis que l’incapacité est une exception définie par la loi. L’existence d’une protection juridique ne signifie donc pas que toute possibilité de contracter disparaît.

36. Quelle distinction oppose correctement la capacité de jouissance à la capacité d’exercice ?

La première appartient aux représentants, la seconde appartient aux personnes représentées.
La première concerne les contrats, la seconde concerne les obligations naturelles.
La première permet d’avoir des droits, la seconde de les exercer soi-même.
La première permet de conclure seul, la seconde d’être titulaire de droits.

La première permet d’avoir des droits, la seconde de les exercer soi-même.

Explication

La capacité de jouissance est l’aptitude à avoir des droits et des obligations, alors que la capacité d’exercice permet de les mettre en œuvre personnellement. Confondre ces notions revient à attribuer la conclusion autonome des actes à la capacité de jouissance.

37. Dans quelle situation une personne incapable peut-elle accomplir seule un acte juridique courant ?

Lorsque l’acte est conclu avec un professionnel qui assume toutes les conséquences.
Lorsque l’acte porte sur un bien important et comporte une autorisation judiciaire.
Lorsque l’acte concerne une obligation future dont le montant reste indéterminé.
Lorsque l’acte est autorisé par la loi ou l’usage et conclu à des conditions normales.

Lorsque l’acte est autorisé par la loi ou l’usage et conclu à des conditions normales.

Explication

Les incapables peuvent accomplir seuls certains actes courants lorsque la loi ou l’usage les autorise et que les conditions sont normales. La seule intervention d’un professionnel ou l’importance du bien ne suffit pas à rendre l’acte valable.

38. Quel mécanisme permet à une personne d’agir au nom et pour le compte d’une autre, avec des effets directs pour cette dernière ?

La novation, par laquelle une obligation nouvelle remplace l’obligation initiale.
La représentation, par laquelle le représentant agit au nom et pour le compte du représenté.
La cession, par laquelle un créancier transmet sa créance à un tiers.
La stipulation pour autrui, par laquelle un tiers reçoit un avantage convenu.

La représentation, par laquelle le représentant agit au nom et pour le compte du représenté.

Explication

La représentation permet au représentant d’agir au nom et pour le compte du représenté, de sorte que les effets de l’acte se produisent directement sur ce dernier. Les autres mécanismes concernent la transformation ou la transmission d’obligations, et non l’action représentative.

39. Quelle conséquence résulte de l’article 1162 du Code civil lorsqu’un contrat poursuit un but contraire à l’ordre public ?

Le contrat peut poursuivre un but illicite lorsque les parties n’en retirent aucun bénéfice.
Le contrat devient valable dès lors que ses stipulations respectent formellement l’ordre public.
Le contrat reste valable si une seule partie ignorait le caractère illicite de son but.
Le contrat ne peut déroger à l’ordre public, même si le but illicite n’était pas connu de toutes les parties.

Le contrat ne peut déroger à l’ordre public, même si le but illicite n’était pas connu de toutes les parties.

Explication

L’article 1162 interdit qu’un contrat déroge à l’ordre public par ses stipulations ou par son but. L’ignorance du but illicite par certaines parties ne neutralise pas cette exigence.

40. À quelles conditions une prestation future peut-elle constituer le contenu valable d’une obligation contractuelle ?

Elle doit être définie par une négociation nouvelle après l’exécution du contrat.
Elle doit être immédiatement fournie et précisément chiffrée lors de la signature.
Elle doit être approuvée ultérieurement par un juge pour produire une obligation.
Elle doit être possible et déterminée ou déterminable sans nouvel accord des parties.

Elle doit être possible et déterminée ou déterminable sans nouvel accord des parties.

Explication

Une prestation peut être future, à condition d’être possible et déterminée ou déterminable. Une prestation déterminable peut être précisée à partir du contrat sans qu’un nouvel accord soit requis.

41. Une prestation est-elle déterminable lorsque son contenu peut être déduit du contrat et des relations antérieures sans nouvel accord ?

Oui, car le contrat fournit déjà les éléments permettant d’en fixer le contenu.
Non, car une prestation future ne peut pas être déterminable au moment du contrat.
Oui, mais seulement si un juge fixe ensuite le contenu de l’obligation.
Non, car toute prestation doit être chiffrée directement dans le contrat.

Oui, car le contrat fournit déjà les éléments permettant d’en fixer le contenu.

Explication

La prestation est déterminable lorsque le contrat, les usages ou les relations antérieures permettent d’en déduire le contenu sans nouvel accord. L’absence de chiffrage immédiat ne la rend donc pas indéterminable.

42. Quelle exigence a remplacé, depuis la réforme du 10 février 2016, les anciennes références distinctes à la cause et à l’objet du contrat ?

L’exigence d’une équivalence économique entre les prestations.
L’exigence d’une autorisation judiciaire préalable.
L’exigence d’un contenu licite et certain.
L’exigence d’une remise matérielle de la chose promise.

L’exigence d’un contenu licite et certain.

Explication

La réforme du 10 février 2016 a retenu l’exigence d’un contenu licite et certain. Elle a ainsi remplacé la présentation ancienne fondée sur la distinction entre la cause et l’objet du contrat.

43. Quelle sanction s’applique lorsque, dès la formation d’un contrat à titre onéreux, la contrepartie de l’engagement est illusoire ou dérisoire ?

La révision automatique du contrat, car le juge corrige toute contrepartie déséquilibrée.
La résolution du contrat, car l’inexécution intervient nécessairement après la formation.
La nullité du contrat, car le défaut existait au moment de sa formation.
La caducité du contrat, car toute contrepartie insuffisante disparaît après sa conclusion.

La nullité du contrat, car le défaut existait au moment de sa formation.

Explication

Une contrepartie illusoire ou dérisoire au moment de la formation entraîne la nullité du contrat à titre onéreux. La caducité concerne plutôt la disparition postérieure d’un élément nécessaire, et non le défaut initial de contrepartie.

44. Le simple défaut d’équivalence entre les prestations d’un contrat synallagmatique entraîne-t-il sa nullité ?

Oui, lorsqu’une partie estime après coup avoir fourni davantage.
Oui, car chaque prestation doit avoir une valeur économique équivalente.
Non, sauf dans les cas où la loi admet exceptionnellement la lésion.
Non, mais le contrat devient automatiquement un acte à titre gratuit.

Non, sauf dans les cas où la loi admet exceptionnellement la lésion.

Explication

Le défaut d’équivalence des prestations n’est pas, en principe, une cause de nullité d’un contrat synallagmatique. Une exception existe lorsque la loi reconnaît spécialement la lésion dans la situation concernée.

45. Quel est le régime d’une clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur ?

Elle transforme l’obligation essentielle en simple obligation accessoire.
Elle est réputée non écrite et ne peut produire l’effet prévu par le contrat.
Elle entraîne nécessairement la résolution de l’ensemble du contrat.
Elle demeure valable si le créancier accepte expressément son application.

Elle est réputée non écrite et ne peut produire l’effet prévu par le contrat.

Explication

Une clause qui vide l’obligation essentielle de sa substance est réputée non écrite. Cette sanction écarte la clause concernée sans imposer, par elle-même, la disparition de tout le contrat.

46. Que signifie le principe du consensualisme en droit des contrats ?

Le seul échange des consentements suffit en principe à créer des obligations.
La remise d’une chose est nécessaire pour former toute obligation contractuelle.
Un écrit signé est requis dès qu’un contrat comporte une prestation future.
Une forme légale déterminée est requise pour chaque contrat valable.

Le seul échange des consentements suffit en principe à créer des obligations.

Explication

Le consensualisme signifie qu’un acte juridique n’est soumis à aucune forme particulière pour sa validité, le consentement suffisant en principe à créer des obligations. L’exigence d’une forme légale caractérise plutôt les contrats solennels.

47. Quelle sanction s’applique à un contrat qui ne remplissait pas les conditions requises dès sa formation ?

La suspension, qui interrompt temporairement l’exécution du contrat
La caducité, qui résulte de la disparition d’un élément postérieur
La résolution, qui met fin au contrat pour inexécution
La nullité, qui fait disparaître rétroactivement ses effets

La nullité, qui fait disparaître rétroactivement ses effets

Explication

La nullité sanctionne un défaut présent au moment de la formation du contrat et entraîne en principe la disparition rétroactive de ses effets. La résolution concerne plutôt une inexécution survenue après la conclusion du contrat.

48. Quelle distinction caractérise la nullité relative et la nullité absolue ?

La nullité relative concerne l’exécution, tandis que la nullité absolue concerne la restitution
La nullité relative est prononcée par les parties, tandis que la nullité absolue est prononcée par le débiteur
La nullité relative protège un intérêt privé, tandis que la nullité absolue protège l’intérêt général
La nullité relative protège l’intérêt général, tandis que la nullité absolue protège un intérêt privé

La nullité relative protège un intérêt privé, tandis que la nullité absolue protège l’intérêt général

Explication

La nullité relative vise la protection d’un intérêt privé, alors que la nullité absolue protège l’intérêt général. La distinction ne repose pas sur le moment de l’inexécution ni sur l’identité de la personne qui prononce la nullité.

49. Dans quelle situation une confirmation du contrat peut-elle être valable ?

Après la conclusion, même si la violence exercée sur la partie protégée se poursuit
Après la conclusion, avec connaissance du vice et, en cas de violence, après sa cessation
Avant la conclusion, à condition que le juge autorise expressément la confirmation
Avant la conclusion, dès que les parties envisagent le contrat et identifient le vice

Après la conclusion, avec connaissance du vice et, en cas de violence, après sa cessation

Explication

La confirmation suppose que le contrat soit déjà conclu et que la personne connaisse le vice ; en cas de violence, celle-ci doit avoir cessé. Une déclaration faite pendant la violence ne permet donc pas de confirmer valablement le contrat.

50. Quel est le délai de prescription de l’action en nullité, qu’elle soit relative ou absolue ?

Cinq ans dans les deux cas
Trois ans pour la nullité relative et cinq ans pour la nullité absolue
Cinq ans pour la nullité relative et dix ans pour la nullité absolue
Dix ans pour la nullité relative et cinq ans pour la nullité absolue

Cinq ans dans les deux cas

Explication

L’action en nullité se prescrit dans un délai de cinq ans, qu’il s’agisse d’une nullité relative ou absolue. La nature de la nullité ne modifie donc pas la durée de ce délai.

51. Qu’est-ce qui caractérise la caducité d’un contrat ?

L’existence initiale d’un vice empêchant le contrat de se former régulièrement
L’inexécution d’une obligation par une partie après la conclusion du contrat
La disparition postérieure à sa formation d’un élément essentiel d’un contrat valablement formé
La conclusion d’un nouveau contrat qui remplace l’accord précédemment formé

La disparition postérieure à sa formation d’un élément essentiel d’un contrat valablement formé

Explication

La caducité concerne un contrat valablement formé dont un élément essentiel disparaît ultérieurement. Un vice initial relève de la nullité, tandis qu’une inexécution postérieure relève d’un autre régime.

52. Quel effet principal la caducité produit-elle entre les parties ?

Elle met fin au contrat pour l’avenir et peut entraîner la restitution des prestations exécutées
Elle fait disparaître rétroactivement le contrat comme s’il n’avait jamais existé
Elle transforme automatiquement le contrat en obligation de dommages-intérêts
Elle maintient le contrat jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive

Elle met fin au contrat pour l’avenir et peut entraîner la restitution des prestations exécutées

Explication

La caducité met fin au contrat entre les parties et peut justifier la restitution des prestations déjà exécutées. La disparition rétroactive constitue plutôt l’effet de principe attaché à la nullité.

53. Dans quel cas la disparition d’un contrat peut-elle rendre caducs les autres contrats d’une même opération ?

Lorsque l’un des contrats prévoit une obligation de paiement payable après son exécution
Lorsque les contrats ont été conclus à des dates différentes par des personnes juridiquement distinctes
Lorsque leur exécution devient impossible ou que le contrat disparu déterminait le consentement d’une partie
Lorsque les parties ont utilisé des clauses différentes pour organiser leurs obligations respectives

Lorsque leur exécution devient impossible ou que le contrat disparu déterminait le consentement d’une partie

Explication

Dans une opération composée de plusieurs contrats nécessaires, la disparition de l’un rend les autres caducs si elle empêche leur exécution ou si le contrat disparu était une condition déterminante du consentement. La seule différence de date, de partie ou de rédaction ne suffit pas.

54. Quelle situation correspond à la force majeure empêchant l’exécution d’une obligation ?

Une difficulté financière prévisible que le débiteur aurait pu réduire par une organisation adaptée
Un événement hors du contrôle du débiteur, imprévisible et impossible à éviter par des mesures appropriées
Une décision commerciale du débiteur de reporter l’exécution afin d’améliorer ses conditions
Une hausse des coûts d’exécution qui rend l’obligation moins rentable pour le débiteur

Un événement hors du contrôle du débiteur, imprévisible et impossible à éviter par des mesures appropriées

Explication

La force majeure suppose un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Une hausse de coûts ou une décision de gestion ne constitue pas, à elle seule, un empêchement répondant à ces critères.

55. Quelle association décrit correctement les caractères traditionnels de la force majeure ?

L’imprévisibilité concerne la durée du retard, tandis que l’irrésistibilité concerne l’existence d’une obligation contractuelle
L’imprévisibilité concerne l’origine extérieure, tandis que l’irrésistibilité concerne la gravité financière de l’événement
L’imprévisibilité concerne l’impossibilité d’éviter les effets, tandis que l’irrésistibilité concerne la possibilité de prévoir l’événement
L’imprévisibilité concerne la possibilité de prévoir l’événement, tandis que l’irrésistibilité concerne l’impossibilité d’en éviter les effets

L’imprévisibilité concerne la possibilité de prévoir l’événement, tandis que l’irrésistibilité concerne l’impossibilité d’en éviter les effets

Explication

L’imprévisibilité se rapporte à la possibilité de prévoir l’événement lors de la conclusion, tandis que l’irrésistibilité concerne l’impossibilité d’en éviter les effets. L’extériorité constitue le troisième caractère traditionnel, mais elle ne définit pas ces deux notions.

56. Quel effet peut produire un empêchement temporaire dû à la force majeure ?

Il peut suspendre le contrat, sauf si le retard justifie sa résolution
Il oblige le débiteur à exécuter immédiatement l’obligation malgré l’empêchement
Il entraîne la disparition rétroactive du contrat dès la survenance de l’empêchement
Il transforme automatiquement l’empêchement temporaire en inexécution fautive

Il peut suspendre le contrat, sauf si le retard justifie sa résolution

Explication

Un empêchement temporaire lié à la force majeure peut suspendre le contrat. Toutefois, si le retard devient suffisamment important pour le justifier, une résolution peut être envisagée plutôt que la simple suspension.

57. Quels remèdes le créancier peut-il envisager en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite du contrat ?

Suspendre sa propre obligation, demander l’exécution forcée, réduire le prix, obtenir la résolution ou réclamer réparation
Imposer une nouvelle obligation au débiteur et modifier librement la prestation convenue
Demander uniquement la résolution du contrat et renoncer à toute exécution ou indemnisation
Réclamer une indemnisation avant toute inexécution et faire annuler automatiquement le contrat

Suspendre sa propre obligation, demander l’exécution forcée, réduire le prix, obtenir la résolution ou réclamer réparation

Explication

L’inexécution ou l’exécution imparfaite ouvre plusieurs remèdes, dont la suspension, l’exécution forcée, la réduction du prix, la résolution et la réparation. La résolution n’est donc pas le seul mécanisme disponible, car le créancier peut choisir une réponse adaptée à la situation.

58. Dans quelle situation l’exception d’inexécution permet-elle à une partie de suspendre sa propre obligation ?

Lorsque le créancier souhaite mettre fin au contrat sans examiner le manquement
Lorsque le contrat prévoit une réduction automatique du prix en cas de retard
Lorsque le juge a déjà fixé le montant des dommages-intérêts dus au débiteur
Lorsque l’autre partie manque suffisamment gravement à son obligation contractuelle

Lorsque l’autre partie manque suffisamment gravement à son obligation contractuelle

Explication

L’exception d’inexécution autorise le refus ou la suspension de sa propre prestation lorsque le manquement de l’autre partie présente une gravité suffisante. Elle suspend l’exécution du contrat, tandis que la résolution a pour effet d’y mettre fin.

59. Après une mise en demeure, dans quel cas l’exécution forcée en nature peut-elle être écartée ?

Lorsqu’un débiteur de bonne foi propose spontanément une prestation différente de celle prévue
Lorsqu’une inexécution imparfaite a entraîné une discussion sur le montant initial du prix
Lorsqu’elle est simplement moins avantageuse qu’une demande de dommages-intérêts pour le créancier
Lorsqu’elle est impossible ou manifestement disproportionnée au regard du coût et de l’intérêt en jeu

Lorsqu’elle est impossible ou manifestement disproportionnée au regard du coût et de l’intérêt en jeu

Explication

Après mise en demeure, l’exécution forcée en nature constitue le principe, mais elle peut être refusée si elle est impossible ou manifestement disproportionnée. Une simple préférence pour l’indemnisation ne suffit pas à écarter ce remède.

60. Comment le créancier doit-il agir en cas d’exécution imparfaite lorsque le prix a déjà été payé et qu’aucun accord n’a été trouvé ?

Prononcer la résolution du contrat sans tenir compte de la gravité du manquement
Saisir le juge afin de demander une réduction proportionnelle du prix
Notifier directement au débiteur une réduction du prix et conserver la différence
Suspendre une obligation future sans demander de modification du prix convenu

Saisir le juge afin de demander une réduction proportionnelle du prix

Explication

Lorsque le prix a déjà été payé, le créancier doit saisir le juge si aucun accord n’est intervenu pour obtenir une réduction proportionnelle. La notification directe concerne le créancier qui n’a pas encore payé tout ou partie du prix.

61. Quelle formalité doit précéder la proposition d’une réduction proportionnelle du prix par le créancier ?

Un accord préalable sur le montant exact des dommages-intérêts réparant le préjudice
Une notification de résolution adressée au débiteur en cas de manquement léger
Une mise en demeure préalable du débiteur d’exécuter correctement son obligation
Une décision judiciaire constatant déjà la résolution du contrat inexécuté

Une mise en demeure préalable du débiteur d’exécuter correctement son obligation

Explication

Le créancier doit mettre préalablement le débiteur en demeure avant de proposer une réduction proportionnelle du prix. Cette réduction modifie et rééquilibre le contrat, alors que la résolution met fin au lien contractuel.

62. Que peut faire le créancier qui n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation après une mise en demeure restée infructueuse ?

Notifier au débiteur, dans les meilleurs délais, sa décision de réduire le prix
Demander au juge de prononcer la réduction avant toute notification au débiteur
Imposer une prestation nouvelle en remplacement de celle qui avait été convenue
Résoudre le contrat par notification sans apprécier la nature de l’inexécution

Notifier au débiteur, dans les meilleurs délais, sa décision de réduire le prix

Explication

Le créancier qui n’a pas encore payé peut notifier sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais après la mise en demeure. La saisine du juge devient nécessaire lorsque le prix a déjà été payé et qu’aucun accord n’a été trouvé.

63. Quelle démarche est requise lorsque le créancier a déjà payé et qu’aucun accord n’est trouvé sur la réduction du prix ?

Notifier seul au débiteur le nouveau prix et considérer la modification acquise
Suspendre l’exécution d’une obligation étrangère au contrat pour obtenir un accord
Demander au juge de prononcer la réduction proportionnelle du prix
Demander automatiquement la résolution sans possibilité de maintenir le contrat

Demander au juge de prononcer la réduction proportionnelle du prix

Explication

Après paiement, le créancier doit demander au juge la réduction du prix si aucun accord n’est conclu avec le débiteur. La notification unilatérale est prévue pour le créancier qui n’a pas encore payé la prestation.

64. Quel est l’effet juridique principal d’une réduction proportionnelle du prix ?

Elle maintient le contrat tout en le rééquilibrant selon la gravité de l’inexécution
Elle transforme l’obligation imparfaite en obligation nouvelle sans rapport avec l’accord initial
Elle remplace la responsabilité contractuelle par une pénalité indépendante du préjudice subi
Elle met fin au contrat et restitue nécessairement toutes les prestations déjà échangées

Elle maintient le contrat tout en le rééquilibrant selon la gravité de l’inexécution

Explication

La réduction du prix adapte la contrepartie à la gravité de l’exécution imparfaite et conserve le contrat. Elle se distingue donc de la résolution, qui met fin au contrat au lieu de le maintenir rééquilibré.

65. Par quels mécanismes la résolution pour inexécution peut-elle intervenir ?

Par une décision du débiteur, une modification du prix ou une renonciation du créancier
Par une réduction du prix, une suspension de paiement ou une demande d’exécution forcée
Par une clause résolutoire, une notification du créancier ou une décision judiciaire
Par une mise en demeure, une médiation obligatoire ou une indemnisation automatique

Par une clause résolutoire, une notification du créancier ou une décision judiciaire

Explication

La résolution peut être conventionnelle, unilatérale par notification ou judiciaire. La résolution par notification suppose une inexécution suffisamment grave, tandis que la clause résolutoire organise à l’avance les manquements visés.

66. Que doit prévoir une clause résolutoire pour permettre la résolution conventionnelle du contrat ?

Les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat
La preuve préalable d’une inexécution suffisamment grave appréciée par le juge
Le montant exact des dommages-intérêts dus pour chaque retard d’exécution
La date d’une résolution judiciaire prononcée avant la conclusion du contrat

Les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat

Explication

La clause résolutoire désigne à l’avance les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution. Elle ne requiert pas, pour son principe, une appréciation particulière de la gravité, contrairement à la résolution par notification.

67. À quelles conditions le créancier peut-il résoudre unilatéralement le contrat par notification ?

Après paiement complet de la prestation, lorsque le créancier préfère changer de cocontractant
Après une décision judiciaire préalable établissant une inexécution légère mais persistante
Après un simple désaccord sur le prix, sans mise en demeure ni appréciation du manquement
Après mise en demeure, sauf urgence, lorsque l’inexécution est suffisamment grave

Après mise en demeure, sauf urgence, lorsque l’inexécution est suffisamment grave

Explication

La résolution unilatérale exige en principe une mise en demeure, sauf urgence, ainsi qu’une inexécution suffisamment grave, et elle intervient aux risques et périls du créancier. Une inexécution légère ne suffit donc pas à justifier cette notification.

68. À quelle date une résolution unilatérale produit-elle ses effets à l’égard du débiteur ?

À la date de conclusion du contrat initial entre les parties
À la réception de la notification de résolution par le débiteur
À la date de la première inexécution, même sans notification adressée au débiteur
À la date fixée par le juge, y compris lorsqu’aucune procédure judiciaire n’a lieu

À la réception de la notification de résolution par le débiteur

Explication

La résolution unilatérale prend effet lorsque le débiteur reçoit la notification du créancier. La date prévue par les parties concerne la résolution conventionnelle, tandis que la date fixée par le juge concerne la résolution judiciaire.

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Qu'est-ce que le droit positif ?

L'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un État ou la Communauté internationale à un moment donné.

Quelle ordonnance réforme le droit des contrats en 2016 ?

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Quelle loi ratifie l’ordonnance n° 2016-131 ?

La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018.

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