QCM : Droit des entreprises en difficulté — 49 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la définition et l’importance du droit des entreprises en difficulté :

Il exclut les entreprises rencontrant des difficultés financières sans cessation des paiements.
Il regroupe les règles applicables aux défaillances des entreprises concernées.
Il vise les entreprises connaissant des difficultés financières après cessation des paiements.
Il se distingue de l’ancien droit des faillites centré sur le règlement des dettes.
Il concerne les entreprises en cessation des paiements ou confrontées à des difficultés financières.

Il regroupe les règles applicables aux défaillances des entreprises concernées. · Il se distingue de l’ancien droit des faillites centré sur le règlement des dettes. · Il concerne les entreprises en cessation des paiements ou confrontées à des difficultés financières.

Explication

Le droit des entreprises en difficulté regroupe les règles applicables aux défaillances des entreprises concernées. Il vise les entreprises en cessation des paiements ou confrontées à des difficultés financières, y compris sans cessation des paiements. Il se distingue ainsi de l’ancien droit des faillites, centré sur le règlement des dettes.

2. Parmi les propositions suivantes concernant la faillite et la déconfiture civile, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le paiement au prix de la course caractérise les poursuites individuelles de la déconfiture civile.
La faillite organise un règlement collectif entre les créanciers du commerçant.
La déconfiture civile impose une répartition collective des biens entre créanciers.
La déconfiture civile relève d’une procédure collective dirigée par un syndic.
La faillite recherche un traitement égalitaire des créanciers concernés.

Le paiement au prix de la course caractérise les poursuites individuelles de la déconfiture civile. · La faillite organise un règlement collectif entre les créanciers du commerçant. · La faillite recherche un traitement égalitaire des créanciers concernés.

Explication

La faillite organise un règlement collectif et égalitaire des créanciers. La déconfiture civile repose au contraire sur les poursuites individuelles, selon le paiement au prix de la course. Elle ne constitue donc pas une procédure collective dirigée par un syndic.

3. À la fin de l’année 2024, quelles données caractérisaient les défaillances d’entreprises ?

Le décompte portait sur les douze mois précédant la fin de 2024.
Le total cumulé sur douze mois atteignait 65 175 procédures.
Le nombre d’emplois menacés s’élevait à 165 273.
Les défaillances menaçaient 192 363 emplois.
Les procédures cumulées représentaient 56 175 cas.

Le décompte portait sur les douze mois précédant la fin de 2024. · Le total cumulé sur douze mois atteignait 65 175 procédures. · Les défaillances menaçaient 192 363 emplois.

Explication

À la fin de 2024, 65 175 procédures avaient été cumulées sur douze mois et 192 363 emplois étaient menacés. Les valeurs de 165 273 emplois et de 56 175 procédures ne correspondent pas aux données établies.

4. Concernant la venditio bonorum du droit romain, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elle intervenait après l’abandon de l’exécution sur la personne du débiteur.
Elle répartissait le produit de la vente entre les créanciers.
Elle reposait sur l’exécution directe exercée contre la personne du débiteur.
Elle constituait une procédure réservée aux seuls créanciers privilégiés.
Elle organisait la vente collective des biens du débiteur.

Elle intervenait après l’abandon de l’exécution sur la personne du débiteur. · Elle répartissait le produit de la vente entre les créanciers. · Elle organisait la vente collective des biens du débiteur.

Explication

La venditio bonorum portait sur les biens du débiteur et permettait de répartir collectivement le produit entre les créanciers. Elle est apparue après l’abandon de l’exécution sur la personne. Elle ne reposait donc pas sur une exécution personnelle et ne se limitait pas aux créanciers privilégiés.

5. Le Code de commerce de 1807 relatif à la faillite prévoyait :

Le paiement des créanciers selon un ordre prioritaire.
La compétence des tribunaux de commerce.
La vente forcée des biens du débiteur.
Le paiement des créanciers au marc le franc.
Une faillite réservée aux commerçants.

La compétence des tribunaux de commerce. · La vente forcée des biens du débiteur. · Le paiement des créanciers au marc le franc. · Une faillite réservée aux commerçants.

Explication

Le Code de commerce de 1807 réservait la faillite aux commerçants et la plaçait sous la compétence des tribunaux de commerce. Il prévoyait la vente forcée des biens du débiteur et le paiement des créanciers au marc le franc. Le règlement des créanciers n’était donc pas fondé sur un ordre prioritaire.

6. Quelles sont les réponses exactes au sujet de la loi du 4 mars 1889 ?

Elle a créé la liquidation judiciaire à côté de la faillite.
Elle a ajouté une procédure distincte de la faillite.
Elle a supprimé la faillite applicable aux commerçants.
Elle visait à ne pas sanctionner le commerçant non fautif.
Elle a pris en compte l’absence de faute du commerçant.

Elle a créé la liquidation judiciaire à côté de la faillite. · Elle a ajouté une procédure distincte de la faillite. · Elle visait à ne pas sanctionner le commerçant non fautif. · Elle a pris en compte l’absence de faute du commerçant.

Explication

La loi du 4 mars 1889 a créé la liquidation judiciaire à côté de la faillite. Cette procédure devait éviter de sanctionner le commerçant non fautif. Elle n’a pas supprimé la faillite, mais a ajouté un dispositif distinct.

7. Concernant les textes de la réforme économique de 1967, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Cette loi a également organisé la liquidation des biens.
La suspension provisoire des poursuites provient de l’ordonnance du 23 septembre 1967.
La loi du 13 juillet 1967 a institué le règlement judiciaire.
L’ordonnance du 23 septembre 1967 a supprimé toute procédure préventive.
La loi du 13 juillet 1967 a créé la suspension provisoire des poursuites.

Cette loi a également organisé la liquidation des biens. · La suspension provisoire des poursuites provient de l’ordonnance du 23 septembre 1967. · La loi du 13 juillet 1967 a institué le règlement judiciaire.

Explication

La loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 a institué le règlement judiciaire et la liquidation des biens. L’ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 a créé la suspension provisoire des poursuites. Les deux textes ont donc des objets distincts.

8. Après la réforme de 1967, le choix entre règlement judiciaire et liquidation des biens dépendait :

De la possibilité de présenter un concordat sérieux.
Du statut civil ou commercial de l’entreprise concernée.
De la volonté des créanciers de poursuivre individuellement le débiteur.
Du montant des dettes exigibles au jour de la demande.
De la faute personnelle du débiteur dans ses difficultés.

De la possibilité de présenter un concordat sérieux.

Explication

Depuis 1967, le critère déterminant est la possibilité de présenter un concordat sérieux. Le choix ne repose plus sur la faute du débiteur. Les autres éléments proposés ne constituent pas le critère énoncé par la réforme.

9. Le concordat sérieux correspond à une solution qui :

Conduit directement à la liquidation des biens en cas de difficultés.
Suppose que le débiteur soit totalement dessaisi de ses biens.
Organise la vente judiciaire immédiate du patrimoine du débiteur.
Favorise la reprise de la tête du patrimoine par le débiteur.
Permet au débiteur de proposer un règlement progressif de ses dettes.

Favorise la reprise de la tête du patrimoine par le débiteur. · Permet au débiteur de proposer un règlement progressif de ses dettes.

Explication

Le concordat sérieux est une solution de sauvetage permettant un règlement progressif des dettes. Il vise la reprise de la tête du patrimoine par le débiteur. Le dessaisissement total et la vente judiciaire immédiate caractérisent plutôt la liquidation des biens.

10. Une entreprise importante, en difficulté mais n’ayant pas cessé ses paiements, souhaite préparer un redressement. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

La suspension provisoire des poursuites peut répondre à cette situation.
Une période d’observation de trois mois permet de préparer un plan.
La procédure suppose que l’entreprise soit déjà en cessation des paiements.
La période d’observation prévue par le dispositif dure six mois.
Le dispositif a pour objet principal d’organiser la vente judiciaire des biens.

La suspension provisoire des poursuites peut répondre à cette situation. · Une période d’observation de trois mois permet de préparer un plan.

Explication

La suspension provisoire des poursuites concernait une entreprise importante en difficulté sans cessation des paiements. Elle permettait de préparer un plan de redressement pendant une période d’observation de trois mois. La cessation des paiements, la vente immédiate et une durée de six mois ne correspondent pas au dispositif décrit.

11. Concernant les lois fondatrices de 1984 et 1985 :

La loi du 1er mars 1984 a organisé un règlement non judiciaire des difficultés.
La loi du 1er mars 1984 a créé une procédure unique de liquidation judiciaire.
La loi du 25 janvier 1985 concerne principalement le redressement judiciaire.
La loi du 1er mars 1984 a instauré la prévention des difficultés des entreprises.
La loi du 25 janvier 1985 concerne principalement la liquidation judiciaire.

La loi du 1er mars 1984 a organisé un règlement non judiciaire des difficultés. · La loi du 25 janvier 1985 concerne principalement le redressement judiciaire. · La loi du 1er mars 1984 a instauré la prévention des difficultés des entreprises. · La loi du 25 janvier 1985 concerne principalement la liquidation judiciaire.

Explication

La loi du 1er mars 1984 a introduit la prévention et le règlement non judiciaire des difficultés. La loi du 25 janvier 1985 a principalement organisé le redressement et la liquidation judiciaires. La procédure unique de liquidation judiciaire n’appartient pas à la loi de 1984.

12. Parmi les propositions suivantes concernant la prévention instaurée en 1984, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La prévention repose sur une meilleure information économique de l’entreprise.
Les obligations comptables ont été augmentées dans le cadre de la prévention.
La prévention repose principalement sur la liquidation anticipée de l’entreprise.
Les procédures d’alerte sont déclenchées par le juge-commissaire.
Le règlement amiable intervient avant toute identification des difficultés.

La prévention repose sur une meilleure information économique de l’entreprise. · Les obligations comptables ont été augmentées dans le cadre de la prévention.

Explication

La prévention de 1984 améliore l’information économique et augmente les obligations comptables. Les procédures d’alerte peuvent notamment être déclenchées par le commissaire aux comptes, le comité d’entreprise ou le président du tribunal, et non par le juge-commissaire. Le règlement amiable intervient lorsque les difficultés sont déjà identifiées, tandis que la prévention agit avant la défaillance et ne repose pas sur une liquidation anticipée.

13. Le règlement amiable prévu par la loi de 1984 se définit comme :

Un accord contractuel conclu avec les principaux créanciers du débiteur.
Une décision imposée par le tribunal à l’ensemble des créanciers.
Un accord conclu entre les salariés et le dirigeant sans intervention judiciaire.
Une mesure destinée à transférer l’entreprise à un repreneur désigné.
Une procédure réservée au paiement des dettes fiscales de l’entreprise.

Un accord contractuel conclu avec les principaux créanciers du débiteur.

Explication

Le règlement amiable est un accord contractuel conclu par le débiteur avec ses principaux créanciers, sous l’autorité du président du tribunal. Il ne constitue ni une décision imposée à tous les créanciers, ni une procédure limitée aux dettes fiscales, ni un mécanisme de transfert de l’entreprise.

14. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) concernant la loi du 25 janvier 1985 ?

Elle a instauré principalement le règlement amiable des difficultés.
Elle a créé une procédure unique de redressement judiciaire.
Elle a placé la prévention comptable au cœur de son dispositif.
Elle a supprimé la liquidation judiciaire des entreprises.
Elle a réservé la procédure aux entreprises déjà liquidées.

Elle a créé une procédure unique de redressement judiciaire.

Explication

La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 a créé une procédure unique de redressement judiciaire destinée à sauvegarder l’activité et maintenir les emplois. Le règlement amiable et la prévention comptable relèvent principalement de la loi de 1984, tandis que la loi de 1985 n’a pas supprimé la liquidation judiciaire.

15. À propos de la réforme du 10 juin 1994 :

Elle a supprimé les mécanismes de prévention des difficultés.
Elle a renforcé certains créanciers titulaires de sûretés ou de droits de propriété.
Elle a confié la prévention des difficultés aux seuls commissaires aux comptes.
Elle a davantage favorisé l’entreprise que la loi de 1985.
Elle a réservé les procédures judiciaires aux créanciers chirographaires.

Elle a renforcé certains créanciers titulaires de sûretés ou de droits de propriété.

Explication

La réforme de 1994 a renforcé certains créanciers, notamment ceux titulaires de sûretés ou de droits de propriété. Elle ne favorisait donc pas davantage l’entreprise que la loi de 1985 et n’a supprimé ni la prévention ni les procédures judiciaires.

16. Concernant la codification des difficultés des entreprises, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le Livre VI comporte un titre relatif à la prévention et au règlement amiable.
Un autre titre du Livre VI concerne le redressement et la liquidation judiciaires.
La codification regroupe les règles relatives aux difficultés des entreprises.
Le Livre VI est consacré aux contrats spéciaux du Code civil.
L’ordonnance du 18 septembre 2000 a consacré le Livre VI du Code de commerce.

Le Livre VI comporte un titre relatif à la prévention et au règlement amiable. · Un autre titre du Livre VI concerne le redressement et la liquidation judiciaires. · La codification regroupe les règles relatives aux difficultés des entreprises. · L’ordonnance du 18 septembre 2000 a consacré le Livre VI du Code de commerce.

Explication

L’ordonnance du 18 septembre 2000 a consacré le Livre VI du Code de commerce aux difficultés des entreprises. Ce livre comprend notamment un titre sur la prévention et le règlement amiable ainsi qu’un titre sur le redressement et la liquidation judiciaires. Il ne relève pas du Code civil ni des contrats spéciaux.

17. La loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises :

Elle a placé la sauvegarde des entreprises au centre de la politique législative.
Elle a supprimé la codification du droit des entreprises en difficulté.
Elle est entrée en vigueur le 10 juin 1994.
Elle a consacré principalement la liquidation des établissements de crédit.
Elle a été adoptée par ordonnance le 18 septembre 2000.

Elle a placé la sauvegarde des entreprises au centre de la politique législative.

Explication

La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 a placé la sauvegarde des entreprises au centre de la politique législative. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, et non en 1994. Les autres propositions attribuent à cette loi des objets ou des formes juridiques qui ne correspondent pas à son contenu.

18. Concernant les procédures applicables aux établissements de crédit, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’ouverture d’une procédure collective dépend de l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel.
La procédure des établissements de crédit est identique à celle des entreprises ordinaires.
La procédure applicable aux établissements de crédit est principalement judiciaire.
Le régime des établissements de crédit relève du Code des assurances.
Le régime des établissements de crédit relève du Code de commerce général.

L’ouverture d’une procédure collective dépend de l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel.

Explication

L’ouverture d’une procédure collective visant un établissement de crédit est subordonnée à l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel, ce qui donne à la procédure un caractère partiellement administratif. Elle n’est donc pas identique à celle des entreprises ordinaires et ne présente pas un caractère principalement judiciaire. L’intervention administrative existe dans cette procédure. Le régime applicable relève du Code monétaire et financier, et non du Code de commerce ni du Code des assurances.

19. Les entreprises d’assurance relèvent d’un régime de liquidation qui :

Ne peut être ouvert qu’à la demande de l’Autorité de contrôle prudentiel.
Vise principalement à organiser la reprise par un concurrent.
Protège les assurés et les bénéficiaires des contrats.
Est ouvert à la demande de tout créancier de l’entreprise.
Relève du régime général applicable aux entreprises commerciales.

Ne peut être ouvert qu’à la demande de l’Autorité de contrôle prudentiel. · Protège les assurés et les bénéficiaires des contrats.

Explication

Les entreprises d’assurance relèvent d’une liquidation spéciale destinée à protéger les assurés et les bénéficiaires des contrats. Cette liquidation ne peut être ouverte qu’à la demande de l’Autorité de contrôle prudentiel. Elle ne relève donc pas d’une demande ouverte à tout créancier ni du régime général des entreprises commerciales.

20. Concernant la compétence d’ouverture d’une procédure européenne d’insolvabilité, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le règlement européen n° 1346 du 31 mai 2000 retient l’établissement secondaire comme critère principal.
Le centre des intérêts principaux permet de déterminer le tribunal compétent pour ouvrir la procédure.
Le règlement européen n° 1346 du 31 mai 2000 retient le centre des intérêts principaux de l’entreprise.
Le lieu d’un établissement secondaire ne suffit pas nécessairement à déterminer cette compétence.
La présence d’une succursale suffit à fixer la compétence d’ouverture de la procédure.

Le centre des intérêts principaux permet de déterminer le tribunal compétent pour ouvrir la procédure. · Le règlement européen n° 1346 du 31 mai 2000 retient le centre des intérêts principaux de l’entreprise. · Le lieu d’un établissement secondaire ne suffit pas nécessairement à déterminer cette compétence.

Explication

Le règlement n° 1346/2000 attribue en principe la compétence au tribunal du centre des intérêts principaux de l’entreprise. Un établissement secondaire ou une succursale ne suffit pas nécessairement à fixer cette compétence.

21. Parmi les propositions suivantes concernant les effets européens de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La reconnaissance mutuelle des décisions favorise leurs effets dans les autres États européens.
La décision d’ouverture peut produire effet dans plusieurs États européens.
L’universalité de la faillite exclut la reconnaissance des décisions étrangères.
Une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État reste limitée au territoire national.
L’universalité de la faillite permet à la décision d’ouverture de produire des effets transfrontaliers.

La reconnaissance mutuelle des décisions favorise leurs effets dans les autres États européens. · La décision d’ouverture peut produire effet dans plusieurs États européens. · L’universalité de la faillite permet à la décision d’ouverture de produire des effets transfrontaliers.

Explication

L’universalité de la faillite et la reconnaissance mutuelle permettent à la décision d’ouverture de produire des effets dans les autres États européens. La procédure n’est donc pas limitée au seul territoire national, et l’universalité ne s’oppose pas à la reconnaissance.

22. Le règlement européen relatif aux procédures d’insolvabilité comprend les éléments suivants :

Il a réduit l’efficacité recherchée des procédures européennes d’insolvabilité.
Il a étendu le champ d’application des procédures européennes d’insolvabilité.
Son application a commencé le 26 juin 2015.
Le règlement UE n° 2015/848 a été adopté le 20 mai 2015.
Il est applicable depuis le 26 juin 2017.

Il a étendu le champ d’application des procédures européennes d’insolvabilité. · Le règlement UE n° 2015/848 a été adopté le 20 mai 2015. · Il est applicable depuis le 26 juin 2017.

Explication

Le règlement UE n° 2015/848 a été adopté le 20 mai 2015 et s’applique depuis le 26 juin 2017. Il a notamment étendu le champ d’application et amélioré l’efficacité des procédures européennes d’insolvabilité.

23. À propos de la directive UE n° 2019/1023, la(les) proposition(s) suivante(s) est(sont) exacte(s) ?

La directive UE n° 2019/1023 a été adoptée le 20 juin 2019.
Elle traite de l’efficacité des procédures d’insolvabilité.
Elle concerne les cadres de restructuration préventive.
Elle encadre les déchéances fiscales des entreprises.
Elle écarte la question de la remise de dettes.

La directive UE n° 2019/1023 a été adoptée le 20 juin 2019. · Elle traite de l’efficacité des procédures d’insolvabilité. · Elle concerne les cadres de restructuration préventive.

Explication

La directive UE n° 2019/1023 a été adoptée le 20 juin 2019. Elle concerne les cadres de restructuration préventive et l’efficacité des procédures d’insolvabilité, ainsi que la remise de dettes et les déchéances. Elle ne se limite donc pas à la liquidation judiciaire et ne porte pas spécifiquement sur les déchéances fiscales des entreprises.

24. Concernant la procédure de sauvegarde créée par la loi du 26 juillet 2005 :

L’entreprise doit justifier de difficultés susceptibles de conduire à la cessation des paiements.
L’ouverture de la sauvegarde exige une cessation des paiements déjà établie.
La loi n° 2005-845 a créé la procédure de sauvegarde.
La sauvegarde vise une entreprise qui n’est pas en cessation des paiements.
La sauvegarde correspond au régime applicable après la cessation des paiements.

L’entreprise doit justifier de difficultés susceptibles de conduire à la cessation des paiements. · La loi n° 2005-845 a créé la procédure de sauvegarde. · La sauvegarde vise une entreprise qui n’est pas en cessation des paiements.

Explication

La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 a créé la sauvegarde pour l’entreprise qui n’est pas encore en cessation des paiements. Elle doit toutefois justifier de difficultés susceptibles d’y conduire; la cessation des paiements n’est donc pas une condition d’ouverture.

25. Les extensions personnelles de la loi de 2005 comprennent :

La loi vise les professions libérales soumises à un statut commercial.
Les procédures concernent les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante.
Les personnes ayant cessé leur activité professionnelle indépendante peuvent être concernées.
Les professions libérales sont exclues du champ personnel de la loi.
Les professions libérales titulaires d’un titre protégé peuvent entrer dans ce champ.

Les procédures concernent les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante. · Les personnes ayant cessé leur activité professionnelle indépendante peuvent être concernées. · Les professions libérales titulaires d’un titre protégé peuvent entrer dans ce champ.

Explication

La loi de 2005 étend les procédures aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante ainsi qu’à celles qui ont cessé cette activité. Certaines professions libérales peuvent être concernées lorsqu’elles sont soumises à un statut ou lorsque leur titre est protégé. Le champ personnel ne se limite donc pas aux sociétés commerciales immatriculées, les professions libérales ne sont pas exclues, et un titre protégé peut permettre leur inclusion.

26. Parmi les propositions suivantes relatives au bilan statistique de la sauvegarde, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elle comptait 507 recours en 2006.
Les demandes de sauvegarde étaient plus nombreuses que les redressements judiciaires.
Elle dépassait 50 000 demandes en 2008.
La sauvegarde représentait environ 1 % des demandes.
Elle comptait environ 700 recours en 2008.

Elle comptait 507 recours en 2006. · La sauvegarde représentait environ 1 % des demandes. · Elle comptait environ 700 recours en 2008.

Explication

La sauvegarde représentait environ 1 % des demandes, avec 507 recours en 2006 et environ 700 en 2008. Les redressements et liquidations judiciaires dépassaient 50 000 demandes, de sorte que la sauvegarde restait statistiquement marginale.

27. L’ordonnance du 18 décembre 2008 poursuivait les objectifs suivants :

Elle visait à rendre la sauvegarde plus attractive.
Elle cherchait à rendre la sauvegarde plus accessible.
Elle tendait à améliorer la procédure de conciliation.
Elle rendait la conciliation publique et dépourvue de confidentialité.
Elle supprimait le caractère amiable de la conciliation.

Elle visait à rendre la sauvegarde plus attractive. · Elle cherchait à rendre la sauvegarde plus accessible. · Elle tendait à améliorer la procédure de conciliation.

Explication

L’ordonnance visait à rendre la sauvegarde plus accessible et attractive, tout en améliorant la conciliation. Elle ne supprimait ni le caractère amiable ni la confidentialité de cette dernière.

28. Concernant l’ordonnance du 12 mars 2014, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La sauvegarde accélérée concerne une entreprise soutenue par une minorité de créanciers.
La sauvegarde accélérée vise principalement le rebond d’une personne physique.
L’ordonnance a créé la sauvegarde accélérée et le rétablissement professionnel.
Le rétablissement professionnel est destiné au rebond du débiteur personne physique.
Le rétablissement professionnel favorise l’effacement des dettes du débiteur personne physique.

L’ordonnance a créé la sauvegarde accélérée et le rétablissement professionnel. · Le rétablissement professionnel est destiné au rebond du débiteur personne physique. · Le rétablissement professionnel favorise l’effacement des dettes du débiteur personne physique.

Explication

L’ordonnance du 12 mars 2014 a créé les deux procédures mentionnées. Le rétablissement professionnel vise le rebond d’une personne physique grâce à l’effacement des dettes. La sauvegarde accélérée concerne une entreprise soutenue par une majorité de créanciers, et non une minorité.

29. Parmi les propositions suivantes concernant la loi Macron du 6 août 2015, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La loi permet cette imposition sans condition particulière lorsque l’entreprise est en difficulté.
La loi permet, sous conditions, d’imposer une augmentation de capital aux associés majoritaires.
La loi concerne les situations où un plan permet la reprise interne de l’entreprise.
La dilution forcée des titres vise les créanciers opposés au plan de reprise.
La loi autorise l’exclusion indemnisée des créanciers refusant un plan de reprise interne.

La loi permet, sous conditions, d’imposer une augmentation de capital aux associés majoritaires. · La loi concerne les situations où un plan permet la reprise interne de l’entreprise.

Explication

La loi Macron permet, sous des conditions étroites, d’imposer aux associés majoritaires une augmentation de capital ou leur exclusion indemnisée. Le mécanisme intervient lorsqu’ils refusent un plan permettant la reprise interne de l’entreprise. Il vise les associés majoritaires, non les créanciers, et reste soumis à des conditions étroites.

30. Les apports de la loi PACTE du 22 mai 2019 comprennent :

La loi facilite le recours au rétablissement professionnel.
La loi abroge la procédure de rétablissement professionnel pour les personnes physiques.
La loi interdit au débiteur concerné par une procédure collective de devenir juge-commissaire.
La loi permet au débiteur concerné par une procédure collective de devenir juge-commissaire.
La loi supprime la mention de la liquidation au casier judiciaire.

La loi facilite le recours au rétablissement professionnel. · La loi permet au débiteur concerné par une procédure collective de devenir juge-commissaire. · La loi supprime la mention de la liquidation au casier judiciaire.

Explication

La loi PACTE facilite le rétablissement professionnel et supprime la mention de la liquidation au casier judiciaire. Elle permet également au débiteur ayant fait l’objet d’une procédure collective de devenir juge-commissaire. Elle n’interdit donc pas cette fonction et n’abroge pas le rétablissement professionnel.

31. Concernant les mesures adoptées pendant la crise sanitaire :

Elles ont favorisé la prévention des difficultés des entreprises.
Elles ont également facilité l’adoption de plans de cession.
Elles ont combiné plusieurs mécanismes plutôt qu’une mesure procédurale unique.
Elles ont successivement aménagé certains délais applicables aux entreprises.
Elles ont facilité l’adoption de plans de sauvegarde et de redressement.

Elles ont favorisé la prévention des difficultés des entreprises. · Elles ont également facilité l’adoption de plans de cession. · Elles ont combiné plusieurs mécanismes plutôt qu’une mesure procédurale unique. · Elles ont successivement aménagé certains délais applicables aux entreprises. · Elles ont facilité l’adoption de plans de sauvegarde et de redressement.

Explication

Les mesures sanitaires ont successivement aménagé les délais et favorisé la prévention des difficultés. Elles ont aussi facilité l’adoption de plans de sauvegarde, de redressement et de cession. L’ensemble correspond donc à une succession de mécanismes complémentaires.

32. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) au sujet de l’ordonnance n° 2020-341 ?

Elle visait à favoriser la prévention des difficultés.
Elle a été prise le 27 mars 2020 pendant la crise sanitaire.
Elle a adapté les règles relatives aux difficultés des entreprises.
Elle concernait également les exploitations agricoles en difficulté.
Elle cherchait à éviter la multiplication des redressements et liquidations judiciaires.

Elle visait à favoriser la prévention des difficultés. · Elle a été prise le 27 mars 2020 pendant la crise sanitaire. · Elle a adapté les règles relatives aux difficultés des entreprises. · Elle concernait également les exploitations agricoles en difficulté. · Elle cherchait à éviter la multiplication des redressements et liquidations judiciaires.

Explication

L’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 a adapté les règles applicables aux entreprises et aux exploitations agricoles. Elle poursuivait un objectif de prévention et cherchait à éviter une multiplication des redressements et liquidations judiciaires.

33. Concernant l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elle a facilité l’adoption des plans de sauvegarde.
Elle a favorisé la prévention afin d’éviter les liquidations judiciaires.
Elle a principalement aménagé les délais échus pendant l’urgence sanitaire.
Elle a facilité l’adoption des plans de cession.
Elle a facilité l’adoption des plans de redressement.

Elle a facilité l’adoption des plans de sauvegarde. · Elle a facilité l’adoption des plans de cession. · Elle a facilité l’adoption des plans de redressement.

Explication

L’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 a facilité l’adoption des plans de sauvegarde, de redressement et de cession. L’aménagement des délais et la prévention des difficultés relèvent notamment d’autres mesures, en particulier de l’ordonnance n° 2020-341.

34. Une entreprise cherche à maintenir son activité grâce à un plan adopté pendant la crise sanitaire. Quelles propositions sont exactes ?

L’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 facilite principalement ce type de plan.
L’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 facilite l’adoption du plan.
La mesure vise prioritairement la prorogation des délais échus.
Le plan peut être un plan de sauvegarde ou de redressement.
Un plan de cession peut également bénéficier de cette facilitation.

L’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 facilite l’adoption du plan. · Le plan peut être un plan de sauvegarde ou de redressement. · Un plan de cession peut également bénéficier de cette facilitation.

Explication

L’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 facilite l’adoption des plans de sauvegarde, de redressement et de cession. Cette mesure soutient le maintien de l’activité économique. L’ordonnance n° 2020-341 est surtout associée à la prévention, tandis que la prorogation des délais relève de l’ordonnance n° 2020-306.

35. Le dispositif de sortie de crise repose sur :

Un plan d’action destiné à détecter précocement les fragilités financières.
Une orientation des entreprises vers le dispositif le mieux adapté.
Une procédure de redressement judiciaire simplifié.
Une suppression des actions d’accompagnement au profit des seules procédures judiciaires.
Une liquidation judiciaire accélérée imposant directement des contraintes fortes.

Un plan d’action destiné à détecter précocement les fragilités financières. · Une orientation des entreprises vers le dispositif le mieux adapté. · Une procédure de redressement judiciaire simplifié.

Explication

Le dispositif repose sur une procédure de redressement judiciaire simplifié et sur un plan d’action. Ce plan détecte précocement les fragilités, oriente les entreprises et propose une solution adaptée. Il ne se réduit ni à une liquidation accélérée ni aux seules contraintes judiciaires classiques.

36. Concernant le contenu du dispositif de sortie de crise, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le dispositif comprend la création de comités de sortie de crise.
La détection précoce des difficultés constitue un élément essentiel du dispositif.
Le dispositif intervient après la cessation des paiements sans objectif d’anticipation.
La prévention de la cessation des paiements y occupe une place secondaire.
Les comités de sortie de crise remplacent les actions de prévention.

Le dispositif comprend la création de comités de sortie de crise. · La détection précoce des difficultés constitue un élément essentiel du dispositif.

Explication

Le dispositif comprend la création de comités de sortie de crise. Il accorde une place essentielle à la prévention de la cessation des paiements et à la détection précoce des difficultés. Les comités ne remplacent donc pas la prévention, et le dispositif conserve une logique d’anticipation.

37. Concernant les textes de la réforme du Livre VI en 2021, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 a modifié le Livre VI du Code de commerce.
Le décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 précise l’application réglementaire de la réforme.
La réforme de 2021 a transposé la directive européenne relative à la restructuration et à l’insolvabilité.
Le décret d’application a été adopté après l’ordonnance du 15 septembre 2021.
L’ordonnance du 23 septembre 2021 a précédé le décret du 15 septembre 2021.

L’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 a modifié le Livre VI du Code de commerce. · Le décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 précise l’application réglementaire de la réforme. · La réforme de 2021 a transposé la directive européenne relative à la restructuration et à l’insolvabilité. · Le décret d’application a été adopté après l’ordonnance du 15 septembre 2021.

Explication

L’ordonnance du 15 septembre 2021 a modifié le Livre VI, tandis que le décret du 23 septembre 2021 en précise l’application. Ces textes transposent la directive européenne sur la restructuration et l’insolvabilité, et le décret est postérieur à l’ordonnance. La dernière proposition inverse les dates et les natures des deux textes.

38. Parmi les propositions suivantes concernant les objectifs de la réforme de 2021, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La réforme cherche à améliorer la lisibilité des droits des créanciers titulaires de sûretés.
La réforme vise à renforcer l’efficacité pratique des sûretés.
La réforme poursuit des objectifs relatifs aux droits des créanciers protégés par des sûretés.
La réforme tend à clarifier le classement des créances garanties en liquidation judiciaire.
La réforme concerne notamment le traitement juridique des créances garanties.

La réforme cherche à améliorer la lisibilité des droits des créanciers titulaires de sûretés. · La réforme vise à renforcer l’efficacité pratique des sûretés. · La réforme poursuit des objectifs relatifs aux droits des créanciers protégés par des sûretés. · La réforme tend à clarifier le classement des créances garanties en liquidation judiciaire. · La réforme concerne notamment le traitement juridique des créances garanties.

Explication

La réforme améliore la lisibilité des droits des créanciers titulaires de sûretés et vise l’efficacité de ces garanties. Elle cherche également à clarifier le classement des créances garanties en liquidation judiciaire. Les cinq propositions reprennent ces objectifs sous des formulations équivalentes mais distinctes.

39. À propos du privilège de « post money », quelles sont les réponses exactes au sujet de la réforme de 2021 ?

Le privilège de « post money » a été introduit par l’ordonnance du 20 mai 2020.
Les créances antérieures bénéficient du privilège de « post money » pour soutenir un plan.
La réforme de 2021 a pérennisé le privilège de « post money ».
Le privilège a été introduit dans les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire.
Ce privilège concerne les apports nouveaux soutenant un plan.

Le privilège de « post money » a été introduit par l’ordonnance du 20 mai 2020. · La réforme de 2021 a pérennisé le privilège de « post money ». · Le privilège a été introduit dans les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire. · Ce privilège concerne les apports nouveaux soutenant un plan.

Explication

Le privilège de « post money » a été introduit par l’ordonnance du 20 mai 2020 dans les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, puis pérennisé en 2021. Il garantit les apports nouveaux destinés à soutenir un plan. Les créances antérieures relèvent d’un autre régime.

40. Les classes de parties affectées comprennent :

Les classes de parties affectées ne participent pas au vote sur le projet de plan.
Des créanciers titulaires de sûretés réelles peuvent appartenir aux classes de parties affectées.
Les détenteurs de capital peuvent, dans certains cas, être inclus dans ces classes.
Les classes réunissent des créanciers titulaires de sûretés personnelles.
D’autres catégories de créanciers peuvent être regroupées dans ces classes.

Des créanciers titulaires de sûretés réelles peuvent appartenir aux classes de parties affectées. · Les détenteurs de capital peuvent, dans certains cas, être inclus dans ces classes. · D’autres catégories de créanciers peuvent être regroupées dans ces classes.

Explication

Les classes de parties affectées regroupent notamment les créanciers titulaires de sûretés réelles, d’autres créanciers et, le cas échéant, les détenteurs de capital. Elles votent sur le projet de plan de restructuration. Elles ne sont donc pas composées de créanciers titulaires de sûretés personnelles et participent bien au vote.

41. Concernant la loi du 14 février 2022 relative à l’entrepreneur individuel :

La loi a maintenu l’unité juridique des patrimoines professionnel et personnel.
Cette loi a consacré la séparation des patrimoines professionnel et personnel.
La séparation patrimoniale a été consacrée par une loi adoptée le 15 mai 2022.
La réforme s’écarte de la théorie traditionnelle de l’unité du patrimoine.
La loi n° 2022-172 date du 14 février 2022.

Cette loi a consacré la séparation des patrimoines professionnel et personnel. · La réforme s’écarte de la théorie traditionnelle de l’unité du patrimoine. · La loi n° 2022-172 date du 14 février 2022.

Explication

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 a consacré la séparation des patrimoines professionnel et personnel. Cette évolution rompt avec la théorie traditionnelle de l’unité du patrimoine. Elle n’a donc ni maintenu cette unité ni été adoptée le 15 mai 2022.

42. Parmi les propositions suivantes concernant la protection patrimoniale depuis le 15 mai 2022, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La séparation patrimoniale ne produit ses effets qu’à compter du 14 février 2022.
Depuis cette date, les entrepreneurs individuels relèvent d’un patrimoine unique.
Le nouveau régime concerne les sociétés commerciales constituées par plusieurs associés.
La séparation distingue le patrimoine professionnel du patrimoine personnel.
Tous les entrepreneurs individuels bénéficient depuis cette date d’une séparation patrimoniale.

La séparation distingue le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. · Tous les entrepreneurs individuels bénéficient depuis cette date d’une séparation patrimoniale.

Explication

Depuis le 15 mai 2022, tous les entrepreneurs individuels bénéficient d’une séparation entre leurs patrimoines professionnel et personnel. Le régime ne concerne pas les sociétés pluripersonnelles, ne prend pas effet à la date du 14 février 2022 et ne consacre pas un patrimoine unique.

43. Un entrepreneur individuel fait l’objet d’une procédure collective alors que seul son patrimoine professionnel est concerné. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Le patrimoine personnel constitue le périmètre normal de cette procédure collective.
Le patrimoine professionnel comprend les biens utiles à l’activité de l’entreprise.
La commission de surendettement traite le patrimoine professionnel directement affecté à l’activité.
Les droits et sûretés utiles à l’activité peuvent relever du patrimoine professionnel.
La procédure collective porte en principe sur le patrimoine professionnel.

Le patrimoine professionnel comprend les biens utiles à l’activité de l’entreprise. · Les droits et sûretés utiles à l’activité peuvent relever du patrimoine professionnel. · La procédure collective porte en principe sur le patrimoine professionnel.

Explication

En principe, la procédure collective de l’entrepreneur individuel ne concerne que son patrimoine professionnel. Celui-ci comprend les droits, biens et sûretés utiles à l’activité de l’entreprise. Le patrimoine personnel n’est pas le périmètre normal de cette procédure, et la commission de surendettement concerne le patrimoine personnel lorsqu’il est seul endetté.

44. Lorsque les patrimoines professionnel et personnel d’un entrepreneur individuel sont endettés, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’existence de deux patrimoines endettés désigne automatiquement le tribunal judiciaire compétent.
La confusion des patrimoines ne modifie pas l’analyse de la situation.
Une confusion des patrimoines peut influencer la détermination de la compétence.
La compétence dépend du respect de la séparation patrimoniale.
La séparation patrimoniale est sans incidence sur la compétence applicable.

Une confusion des patrimoines peut influencer la détermination de la compétence. · La compétence dépend du respect de la séparation patrimoniale.

Explication

Lorsque les deux patrimoines sont endettés, il faut examiner le respect de la séparation patrimoniale ainsi que l’existence éventuelle d’une confusion des patrimoines. Ces éléments déterminent l’analyse de la compétence. L’endettement des deux patrimoines ne suffit donc pas à désigner automatiquement une juridiction, et la confusion peut être déterminante.

45. Concernant l’organisation actuelle du droit des entreprises en difficulté, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La diversité actuelle des procédures est considérée comme dépourvue d’insécurité juridique.
Le droit des entreprises en difficulté comprend actuellement 13 procédures.
Ces procédures comprennent des mécanismes amiables et collectifs.
Les réformes envisagées cherchent à augmenter le nombre de procédures.
L’éventail actuel ne comporte que cinq procédures judiciaires.

Le droit des entreprises en difficulté comprend actuellement 13 procédures. · Ces procédures comprennent des mécanismes amiables et collectifs.

Explication

Le droit des entreprises en difficulté comprend actuellement 13 procédures amiables et collectives. Cet éventail est jugé source d’insécurité juridique, et les réformes envisagées cherchent à le réduire plutôt qu’à l’accroître. Les affirmations limitant le nombre ou excluant toute insécurité sont donc inexactes.

46. Une étude du Conseil d’État publiée le 20 juin 2024 préconise :

La création de procédures simplifiées pour les petites et moyennes entreprises.
La réorganisation des dispositions du Code de commerce.
La création de procédures simplifiées réservées aux grandes entreprises.
La réduction de l’éventail des procédures applicables.
La suppression de toute procédure amiable destinée aux entreprises.

La création de procédures simplifiées pour les petites et moyennes entreprises. · La réorganisation des dispositions du Code de commerce. · La réduction de l’éventail des procédures applicables.

Explication

Dans son étude du 20 juin 2024, le Conseil d’État recommande de réduire l’éventail des procédures et de réorganiser le Code de commerce. Il préconise également des procédures simplifiées pour les petites et moyennes entreprises. L’étude ne recommande ni la suppression générale des procédures amiables ni un dispositif réservé aux grandes entreprises.

47. Concernant le critère actuel de distinction des procédures, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le degré d’intervention du juge participe à la distinction des procédures.
L’existence d’une contrainte judiciaire constitue un critère actuel de distinction.
La cessation des paiements ne constitue plus le critère unique de distinction.
La cessation des paiements demeure le critère exclusif de distinction des procédures.
Les procédures se différencient notamment selon l’intensité de l’intervention judiciaire.

Le degré d’intervention du juge participe à la distinction des procédures. · L’existence d’une contrainte judiciaire constitue un critère actuel de distinction. · La cessation des paiements ne constitue plus le critère unique de distinction. · Les procédures se différencient notamment selon l’intensité de l’intervention judiciaire.

Explication

Le degré d’intervention du juge et l’existence d’une contrainte permettent désormais de distinguer les procédures. La cessation des paiements n’est donc plus le critère unique, contrairement à l’affirmation qui lui confère un caractère exclusif.

48. Parmi les propositions suivantes concernant le mandat ad hoc et la conciliation, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le président du tribunal ne dispose pas de pouvoir de coercition dans le mandat ad hoc.
Le mandat ad hoc relève d’une technique consensuelle.
La conciliation relève d’une technique consensuelle.
La conciliation peut être ouverte lorsque l’entreprise est en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Le mandat ad hoc impose aux créanciers des contraintes fortes.

Le président du tribunal ne dispose pas de pouvoir de coercition dans le mandat ad hoc. · Le mandat ad hoc relève d’une technique consensuelle. · La conciliation relève d’une technique consensuelle.

Explication

Le mandat ad hoc et la conciliation sont des techniques consensuelles. Dans ces deux cadres, le président du tribunal ne dispose pas de pouvoir de coercition. La conciliation peut être ouverte lorsque l’entreprise n’a pas cessé de payer ses créanciers ou lorsqu’elle est en cessation des paiements depuis moins de quarante-cinq jours. Le mandat ad hoc n’impose donc pas aux créanciers des contraintes fortes.

49. Les procédures judiciaires de traitement des difficultés comprennent :

La sauvegarde impose des contraintes fortes aux dirigeants et aux créanciers.
La liquidation judiciaire appartient aux procédures judiciaires fortement contraignantes.
Le redressement judiciaire bouleverse la situation des dirigeants et des créanciers.
La sauvegarde constitue une technique consensuelle sans contrainte judiciaire.
La liquidation judiciaire laisse la situation des créanciers inchangée.

La sauvegarde impose des contraintes fortes aux dirigeants et aux créanciers. · La liquidation judiciaire appartient aux procédures judiciaires fortement contraignantes. · Le redressement judiciaire bouleverse la situation des dirigeants et des créanciers.

Explication

La sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire sont des procédures judiciaires imposant des contraintes fortes. Elles bouleversent la situation des dirigeants et des créanciers. La sauvegarde n’est donc pas consensuelle et la liquidation judiciaire ne laisse pas les créanciers inchangés.

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Mémorisez les réponses avec 79 flashcards sur Droit des entreprises en difficulté.

Qu'est-ce que le droit des entreprises en difficulté ?

Il régit les défaillances d’entreprises en cessation de paiements ou en difficultés financières.

Quelle différence principale existe entre faillite et déconfiture civile ?

La faillite organise un règlement collectif des créanciers, la déconfiture civile des poursuites individuelles.

Combien de procédures collectives ont été dénombrées en 1969 ?

10 632 procédures collectives.

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