QCM : Droit des personnes — 30 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que distingue la summa divisio du droit des personnes ?

Les êtres humains et les animaux, qui regroupent les êtres vivants reconnus par le droit
Les biens appropriables et les choses protégées, qui regroupent les éléments du patrimoine
Les personnes physiques et les personnes morales, qui regroupent toutes les entités dotées de droits
Les personnes, sujets de droit, et les choses, qui regroupent en principe ce qui n’est pas une personne

Les personnes, sujets de droit, et les choses, qui regroupent en principe ce qui n’est pas une personne

Explication

La summa divisio oppose les personnes, qui sont des sujets de droit, aux choses, qui comprennent en principe tout ce qui n’est pas une personne. La distinction entre personnes physiques et personnes morales concerne une classification interne des personnes juridiques.

2. Que désigne la personnalité juridique ?

L’aptitude à être titulaire de droits et à les exercer
L’appartenance biologique au genre humain et à une communauté sociale
La capacité à posséder des biens sans exercer de droits personnels
La reconnaissance d’une personne par son entourage familial et professionnel

L’aptitude à être titulaire de droits et à les exercer

Explication

La personnalité juridique correspond à l’aptitude à être titulaire de droits et à les exercer. Elle ne se confond pas avec l’appartenance au genre humain, car cette dernière ne constitue pas à elle seule la définition juridique de la personnalité.

3. Quelle classification décrit correctement les personnes juridiques ?

Les personnes physiques sont des êtres humains et les personnes morales comprennent notamment les associations et les sociétés
Les personnes physiques sont des biens corporels et les personnes morales regroupent les embryons protégés
Les personnes physiques sont des sociétés et les personnes morales correspondent aux êtres humains individualisés
Les personnes physiques exercent des fonctions collectives et les personnes morales désignent les individus vivants

Les personnes physiques sont des êtres humains et les personnes morales comprennent notamment les associations et les sociétés

Explication

Les personnes juridiques se répartissent entre personnes physiques, qui sont des êtres humains, et personnes morales, telles que les associations, les syndicats et les sociétés. Les sociétés et associations ne sont donc pas des personnes physiques.

4. À quelle condition la personnalité juridique d’une personne physique commence-t-elle à la naissance ?

Lorsque l’enfant est reconnu par ses parents et possède un patrimoine
Lorsque l’enfant est conçu et inscrit sur un registre administratif
Lorsque l’enfant atteint un âge permettant d’exercer ses droits personnels
Lorsque l’enfant est vivant et viable

Lorsque l’enfant est vivant et viable

Explication

Pour une personne physique, la personnalité juridique commence à la naissance si l’enfant est vivant et viable, puis elle se termine à la mort. La conception ou la reconnaissance parentale ne constitue pas la condition indiquée pour ce commencement.

5. Quel phénomène menace la distinction traditionnelle entre les personnes et les choses ?

La séparation entre les personnes physiques et les personnes morales
La réification de la personne et la personnification de certaines choses
La protection de la vie privée et la protection du corps humain
La distinction entre les biens corporels et les biens incorporels

La réification de la personne et la personnification de certaines choses

Explication

La distinction est fragilisée lorsque la personne est traitée comme une chose, phénomène appelé réification, ou lorsque certaines choses se voient attribuer des droits, phénomène appelé personnification. Les autres réponses décrivent des classifications ou des protections qui ne constituent pas cette menace.

6. Quelle qualification l’article 515-14 du Code civil donne-t-il aux animaux ?

Des biens incorporels soumis aux mêmes règles que les créances
Des personnes juridiques capables d’exercer des droits patrimoniaux
Des êtres vivants doués de sensibilité, sans personnalité juridique
Des sujets de droit dotés d’une personnalité comparable à celle des êtres humains

Des êtres vivants doués de sensibilité, sans personnalité juridique

Explication

Depuis 2015, l’article 515-14 qualifie les animaux d’êtres vivants doués de sensibilité, sans leur reconnaître la personnalité juridique. Cette qualification protectrice ne les transforme donc pas en personnes juridiques.

7. Quelle évolution caractérise le droit des personnes depuis la fin du XXe siècle ?

Une réduction de la protection individuelle au profit des intérêts économiques des organisations
Une concentration de la protection juridique sur les biens corporels et les relations contractuelles
Une protection accrue de l’individu, notamment de sa vie privée, de son corps et de ses données personnelles
Une reconnaissance limitée aux droits patrimoniaux, sans prise en compte des discriminations

Une protection accrue de l’individu, notamment de sa vie privée, de son corps et de ses données personnelles

Explication

Depuis la fin du XXe siècle, le droit des personnes protège davantage l’individu, notamment sa vie privée, son corps, ses données personnelles et son égalité. Cette évolution ne se limite donc pas aux droits patrimoniaux ou aux biens.

8. Quelle association entre les articles 9 et 16-1 du Code civil est correcte ?

L’article 9 protège le corps humain et l’article 16-1 protège la vie privée
L’article 9 protège les biens et l’article 16-1 organise la personnalité morale
L’article 9 protège les données personnelles et l’article 16-1 sanctionne les discriminations
L’article 9 protège la vie privée et l’article 16-1 protège le corps humain

L’article 9 protège la vie privée et l’article 16-1 protège le corps humain

Explication

L’article 9 consacre le droit de chacun au respect de sa vie privée, tandis que l’article 16-1 consacre le droit au respect de son corps. La confusion entre ces deux protections inverse donc leurs objets respectifs.

9. Dans quel délai la naissance doit-elle être déclarée à l’officier d’état civil après l’accouchement ?

Dans les trente jours suivant l’accouchement
Dans les quinze jours suivant l’accouchement
Dans les dix jours suivant l’accouchement
Dans les cinq jours suivant l’accouchement

Dans les cinq jours suivant l’accouchement

Explication

La déclaration doit être effectuée dans les cinq jours suivant l’accouchement et comporte notamment le jour, le lieu et l’heure de naissance. Un délai de dix jours ne correspond pas à la règle applicable.

10. À quelle condition un enfant acquiert-il la personnalité juridique dès sa naissance ?

Lorsqu’il atteint un âge permettant de manifester sa volonté
Lorsqu’il est né vivant et viable, ce qui est attesté médicalement
Lorsqu’il est conçu, même si sa naissance reste incertaine
Lorsqu’il est déclaré à l’état civil, quelle que soit sa viabilité

Lorsqu’il est né vivant et viable, ce qui est attesté médicalement

Explication

La personnalité juridique est attribuée dès la naissance si l’enfant est né vivant et viable, cette condition étant établie par un certificat médical. La seule déclaration à l’état civil ne suffit pas à remplacer ces conditions.

11. Quel est le statut juridique de l’embryon et du fœtus ?

Ils ne sont pas des personnes juridiques, mais des êtres humains protégés et non appropriables
Ils sont des biens ordinaires pouvant être appropriés sous certaines conditions
Ils sont des choses protégées dont la propriété revient aux parents
Ils sont des personnes juridiques disposant des mêmes droits qu’un adulte

Ils ne sont pas des personnes juridiques, mais des êtres humains protégés et non appropriables

Explication

L’embryon et le fœtus ne possèdent pas la personnalité juridique, mais ils sont des êtres humains protégés et ne constituent pas des biens appropriables. Les assimiler à des biens ordinaires ou à une propriété parentale méconnaît cette protection particulière.

12. Quelle règle découle de l’article 16 du Code civil concernant l’embryon ?

La protection juridique de l’embryon dépend principalement de son inscription à l’état civil
La liberté scientifique permet de concevoir des embryons à des fins commerciales sous contrôle médical
La protection de l’être humain commence à la naissance et exclut les recherches sur les adultes
Le respect de l’être humain s’impose dès le commencement de sa vie, notamment contre les usages commerciaux

Le respect de l’être humain s’impose dès le commencement de sa vie, notamment contre les usages commerciaux

Explication

L’article 16 impose le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie et interdit notamment la conception d’embryons à des fins commerciales ou de recherche. La naissance ou l’inscription à l’état civil ne constitue pas le point de départ de cette exigence.

13. Dans quelle situation la règle « Infans conceptus pro nato habetur » permet-elle une rétroactivité de la personnalité juridique ?

Lorsqu’un enfant né vivant et viable doit bénéficier d’un droit acquis avant sa naissance, notamment pour hériter
Lorsqu’un embryon est conçu, même si l’enfant ne naît pas vivant et viable, afin de recevoir un héritage
Lorsqu’un enfant naît vivant mais sans viabilité, afin de conserver les droits attachés à sa conception
Lorsqu’un enfant est simplement déclaré avant sa naissance, quelle que soit l’issue de la grossesse

Lorsqu’un enfant né vivant et viable doit bénéficier d’un droit acquis avant sa naissance, notamment pour hériter

Explication

Cette règle permet de considérer rétroactivement l’enfant comme juridiquement existant depuis sa conception lorsque son intérêt l’exige, notamment pour hériter, à condition qu’il naisse vivant et viable. Elle ne protège donc pas de la même manière un enfant qui ne remplit pas ces conditions.

14. Quelle distinction oppose le certificat de décès à l’acte de décès ?

Le certificat concerne les funérailles, tandis que l’acte détermine les causes médicales du décès
Le certificat est établi par un médecin, tandis que l’acte est dressé par l’officier d’état civil
Le certificat constate la fin juridique, tandis que l’acte atteste médicalement la réalité du décès
Le certificat est dressé par l’officier d’état civil, tandis que l’acte est établi par un médecin

Le certificat est établi par un médecin, tandis que l’acte est dressé par l’officier d’état civil

Explication

Le médecin établit le certificat de décès pour attester médicalement le décès, tandis que l’officier d’état civil dresse l’acte qui constate la fin de l’existence juridique. Inverser les rôles des deux documents constitue la confusion principale.

15. Comment distinguer l’euthanasie active de l’euthanasie passive ?

L’euthanasie active repose sur l’arrêt des soins, tandis que la passive implique une substance létale administrée par un tiers
L’euthanasie active consiste en une sédation sans arrêt des soins, tandis que la passive provoque directement la mort par injection
L’euthanasie active concerne le refus d’un traitement, tandis que la passive correspond à une intervention médicale destinée à hâter le décès
L’euthanasie active implique une substance létale administrée par un tiers, tandis que la passive repose sur l’arrêt de certains soins avec sédation

L’euthanasie active implique une substance létale administrée par un tiers, tandis que la passive repose sur l’arrêt de certains soins avec sédation

Explication

L’euthanasie active repose sur l’administration par un tiers d’une substance létale, alors que l’euthanasie passive consiste à renoncer à certains traitements, à l’alimentation ou à l’hydratation avec administration d’un sédatif. Le simple arrêt des soins ne définit donc pas l’euthanasie active.

16. Quel droit la loi Leonetti de 2005 a-t-elle consacré pour le patient ?

Le droit de choisir librement entre l’inhumation et la conservation du corps à domicile
Le droit de suspendre toute prise en charge médicale sans information préalable
Le droit de refuser un traitement constituant une obstination déraisonnable
Le droit d’exiger l’administration d’une substance létale par un médecin

Le droit de refuser un traitement constituant une obstination déraisonnable

Explication

La loi Leonetti de 2005 a consacré le droit du patient de refuser un traitement qui constitue une obstination déraisonnable. Elle n’a pas instauré un droit général d’exiger l’administration d’une substance létale.

17. Comment le droit qualifie-t-il le cadavre après le décès ?

Il n’est plus une personne, mais une chose soumise à un statut particulier de respect
Il devient un bien ordinaire dont la famille peut librement disposer
Il demeure une personne juridique avec l’ensemble de ses droits patrimoniaux
Il perd toute protection juridique dès que l’acte de décès est établi

Il n’est plus une personne, mais une chose soumise à un statut particulier de respect

Explication

Le cadavre n’est plus une personne juridique et possède la qualité de chose, mais son statut particulier interdit de le traiter comme une chose ordinaire. Il conserve donc une protection juridique malgré la fin de la personnalité.

18. Quelle distinction décrit correctement l’absence et la disparition en droit civil ?

L’absent est déclaré décédé, tandis que le disparu reste juridiquement présent.
L’absent est présumé vivant, tandis que le disparu est présumé mort.
L’absent est présumé mort, tandis que le disparu est présumé vivant.
L’absent et le disparu sont tous deux présumés décédés en l’absence de corps.

L’absent est présumé vivant, tandis que le disparu est présumé mort.

Explication

L’absence correspond à une personne dont on ignore le lieu de vie mais qui reste présumée vivante, tandis que la disparition repose sur une mort certaine ou presque certaine. Confondre les deux régimes revient à attribuer à l’absent la présomption de décès propre au disparu.

19. Dans quel délai le jugement déclaratif d’absence peut-il intervenir lorsque la présomption d’absence a été judiciairement constatée ?

Après vingt ans suivant le jugement ayant constaté la présomption d’absence.
Après quinze ans suivant le jugement ayant constaté la présomption d’absence.
Après dix ans suivant le jugement ayant constaté la présomption d’absence.
Après cinq ans suivant le jugement ayant constaté la présomption d’absence.

Après dix ans suivant le jugement ayant constaté la présomption d’absence.

Explication

Lorsque la présomption d’absence a été constatée par un jugement, la déclaration d’absence peut intervenir après dix ans. Le délai de vingt ans concerne l’hypothèse où aucune présomption n’a été judiciairement constatée.

20. Une personne peut-elle être titulaire d’un droit sans pouvoir l’exercer elle-même, et quelle notion cette situation illustre-t-elle ?

Oui, cela illustre la capacité de jouissance, distincte du pouvoir d’exercer le droit.
Oui, cela illustre la capacité d’exercice, qui précède l’existence de tout droit.
Non, une personne privée d’exercice perd nécessairement tous les droits dont elle était titulaire.
Non, la titularité d’un droit suppose toujours la possibilité de l’exercer personnellement.

Oui, cela illustre la capacité de jouissance, distincte du pouvoir d’exercer le droit.

Explication

La capacité de jouissance est l’aptitude à être titulaire de droits, alors que la capacité d’exercice concerne leur exercice personnel. La capacité d’exercice ne se confond donc pas avec l’existence du droit lui-même.

21. Quel principe l’article 1145 du Code civil pose-t-il concernant la capacité de contracter des personnes physiques ?

Toute personne physique est incapable de contracter lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle.
Toute personne physique doit obtenir une autorisation judiciaire avant de contracter.
La capacité de contracter dépend principalement de l’accord de la personne adverse.
Toute personne physique peut contracter, sauf incapacité prévue par la loi.

Toute personne physique peut contracter, sauf incapacité prévue par la loi.

Explication

L’article 1145 établit la capacité de contracter comme principe pour toute personne physique, les exceptions devant être prévues par la loi. Une autorisation judiciaire ou l’activité professionnelle ne constitue pas une condition générale de validité.

22. Quel acte engage durablement et substantiellement le patrimoine, par opposition à la gestion courante ?

Un acte matériel, qui consiste à utiliser un bien sans produire d’effet juridique notable.
Un acte de disposition, qui modifie de façon importante la composition du patrimoine.
Un acte d’administration, qui correspond habituellement à la gestion courante du patrimoine.
Un acte conservatoire, qui empêche principalement la dégradation ou la perte d’un bien.

Un acte de disposition, qui modifie de façon importante la composition du patrimoine.

Explication

L’acte de disposition engage durablement et substantiellement le patrimoine, contrairement à l’acte d’administration qui relève de la gestion courante. L’acte conservatoire vise plutôt à sauvegarder le patrimoine sans en modifier profondément la structure.

23. Quelle différence caractérise principalement la protection du mineur par rapport à celle du majeur protégé ?

La protection du mineur est relativement uniforme et provisoire, tandis que celle du majeur protégé est adaptée et parfois durable.
La protection du mineur dépend d’une altération des facultés, tandis que celle du majeur protégé repose sur son âge légal.
La protection du mineur et celle du majeur protégé ont une durée et une intensité comparables dans leur principe.
La protection du mineur est adaptée à chaque altération, tandis que celle du majeur protégé suit un régime uniforme et temporaire.

La protection du mineur est relativement uniforme et provisoire, tandis que celle du majeur protégé est adaptée et parfois durable.

Explication

La protection du mineur repose sur un régime relativement uniforme et provisoire, lié à l’âge, alors que celle du majeur protégé est ajustée à l’altération de ses facultés et peut durer. Le régime du majeur protégé n’est donc pas simplement une protection temporaire fondée sur l’âge.

24. Qui administre légalement les biens du mineur lorsque les parents exercent l’autorité parentale ?

Le mineur lui-même, dès lors qu’il comprend la portée des actes concernés.
Un administrateur professionnel, désigné pour toute gestion concernant un mineur.
Les parents, qui doivent gérer ces biens dans l’intérêt de l’enfant.
Le juge des tutelles, qui accomplit directement tous les actes de gestion patrimoniale.

Les parents, qui doivent gérer ces biens dans l’intérêt de l’enfant.

Explication

Les parents qui exercent l’autorité parentale administrent légalement les biens du mineur et doivent agir dans son intérêt. Le juge intervient dans certaines situations de contrôle ou d’autorisation, mais il n’assure pas directement toute la gestion.

25. Quelle condition permet au mineur d’être entendu par le juge dans une procédure le concernant ?

Il doit être capable de discernement et son intérêt doit commander son audition.
Il doit disposer d’une autorisation parentale avant toute audition judiciaire.
Il doit être émancipé afin de pouvoir exprimer valablement son opinion devant le juge.
Il doit avoir atteint treize ans, quel que soit son degré de compréhension de la situation.

Il doit être capable de discernement et son intérêt doit commander son audition.

Explication

L’audition dépend de la capacité de discernement du mineur et de l’intérêt que présente cette audition dans la procédure. L’âge de treize ans constitue un seuil légal pour certains actes, mais il ne remplace pas l’examen du discernement.

26. Quel acte demeure soumis au régime du mineur malgré l’émancipation ?

L’exercice de toute activité civile, qui reste interdit tant qu’il n’a pas atteint la majorité.
La conclusion d’un contrat courant, qui reste soumise à la représentation des parents.
La gestion quotidienne de ses biens, qui demeure confiée aux parents malgré l’émancipation.
Le mariage et l’adoption, pour lesquels le mineur émancipé reste traité comme un mineur.

Le mariage et l’adoption, pour lesquels le mineur émancipé reste traité comme un mineur.

Explication

Le mineur émancipé peut accomplir les actes de la vie civile comme un majeur, mais il reste juridiquement mineur pour son mariage et son adoption. L’émancipation lui donne donc une capacité civile élargie sans supprimer toutes les règles attachées à la minorité.

27. Quels sont les trois régimes judiciaires de protection des majeurs instaurés par la loi du 3 janvier 1968 ?

La sauvegarde de justice, le mandat de protection et la curatelle
La sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle
La curatelle, l’habilitation familiale et la tutelle
La tutelle, la procuration et l’habilitation familiale

La sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle

Explication

La loi du 3 janvier 1968 a établi la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle comme régimes judiciaires de protection. L’habilitation familiale et le mandat de protection ne constituent pas les trois régimes visés par cette classification.

28. Quelle condition médicale doit être établie pour ouvrir une mesure judiciaire de protection d’un majeur ?

Un conflit familial compromettant la gestion des biens
Une incapacité professionnelle évaluée par un travailleur social
Une altération des facultés mentales ou corporelles attestée par un médecin
Une difficulté financière durable constatée par le juge

Une altération des facultés mentales ou corporelles attestée par un médecin

Explication

L’ouverture d’une protection judiciaire suppose une altération des facultés mentales ou corporelles qui empêche l’expression de la volonté, et cette altération doit être attestée par un médecin. Une difficulté financière ou un conflit familial ne suffit pas à établir cette condition médicale.

29. Une mesure de protection est envisagée alors qu’une assistance familiale moins contraignante pourrait répondre aux besoins du majeur : quel principe conduit à écarter la mesure judiciaire ?

Le principe de subsidiarité
Le principe de représentation
Le principe de nécessité
Le principe de proportionnalité

Le principe de subsidiarité

Explication

La subsidiarité impose de vérifier que les moyens moins contraignants sont insuffisants avant d’adopter une protection judiciaire. La proportionnalité concerne plutôt l’adaptation et la limitation de la mesure à la situation du majeur.

30. Quelle différence caractérise principalement la curatelle et la tutelle dans l’accomplissement des actes de la vie civile ?

En curatelle, le majeur est représenté pour tous les actes ; en tutelle, il agit avec assistance
En curatelle, le majeur ne peut accomplir aucun acte ; en tutelle, il gère seul les actes courants
En curatelle, le majeur agit sans aide pour les actes graves ; en tutelle, il reçoit une simple information
En curatelle, le majeur agit avec assistance pour les actes graves ; en tutelle, il est représenté

En curatelle, le majeur agit avec assistance pour les actes graves ; en tutelle, il est représenté

Explication

En curatelle, le majeur accomplit lui-même les actes de la vie civile mais reçoit une assistance pour les actes les plus graves, tandis qu’en tutelle il est représenté. La curatelle ne supprime donc pas son autonomie générale, et la tutelle ne se limite pas à une information.

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Quelle est la summa divisio du droit des personnes ?

La distinction entre personnes et choses.

Qu'est-ce que la personnalité juridique ?

L'aptitude à être titulaire de droits et à les exercer.

Quelles catégories comprennent les personnes juridiques ?

Les personnes physiques et les personnes morales.

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