QCM : Droit des personnes (32 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle proposition exprime correctement la distinction juridique entre une personne et une chose ?

Une personne est objet de droit, tandis qu’une chose est sujet de droit
Une personne possède un patrimoine, tandis qu’une chose possède une personnalité juridique
Une personne est sujet de droit, tandis qu’une chose est objet de droit
Une personne relève du droit subjectif, tandis qu’une chose relève du droit objectif

Une personne est sujet de droit, tandis qu’une chose est objet de droit

Explication

Une personne est titulaire de droits et d’obligations, alors qu’une chose est soumise aux droits exercés par les personnes. La confusion entre sujet et objet de droit inverse précisément cette distinction fondamentale.

2. Quelle définition correspond au droit objectif ?

L’ensemble des biens sur lesquels les personnes peuvent exercer leurs droits
L’ensemble des droits particuliers attribués à une personne déterminée
L’ensemble des règles juridiques générales et impersonnelles applicables aux personnes
L’aptitude reconnue à une personne de posséder des droits et obligations

L’ensemble des règles juridiques générales et impersonnelles applicables aux personnes

Explication

Le droit objectif regroupe les règles générales et impersonnelles qui ont vocation à s’appliquer à toutes les personnes. Les droits attribués à une personne relèvent du droit subjectif, notion différente.

3. Une entité peut-elle être titulaire d’un contrat et tenue par une obligation si elle ne possède pas la personnalité juridique ?

Oui, car toute chose peut être titulaire d’un contrat sous certaines conditions
Oui, car la capacité contractuelle existe indépendamment de la personnalité juridique
Non, car seuls les biens immobiliers peuvent être exclus d’un contrat
Non, car la personnalité juridique permet d’être sujet de droits et d’obligations

Non, car la personnalité juridique permet d’être sujet de droits et d’obligations

Explication

La personnalité juridique est l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations, ce qui permet notamment d’être engagé par un contrat. Une chose est un objet de droit et ne peut donc pas être titulaire d’une obligation.

4. Qu’est-ce qui caractérise une personne morale ?

Une association informelle dont les participants partagent certaines obligations
Un ensemble de biens auquel les membres attribuent une capacité juridique commune
Une personne physique chargée de représenter plusieurs individus dans leurs affaires
Une structure dotée par la loi d’une personnalité juridique distincte de celle de ses membres

Une structure dotée par la loi d’une personnalité juridique distincte de celle de ses membres

Explication

La personne morale est une entité à laquelle la loi reconnaît une personnalité juridique propre, distincte de celle des personnes physiques qui la composent. Une simple représentation ou une association informelle ne suffit pas à créer cette personnalité.

5. Dans une association, quelle qualification juridique correspond à l’association et à ses membres ?

L’association est une chose et ses membres détiennent collectivement sa personnalité
L’association est une personne physique et ses membres sont des personnes morales
L’association est une personne morale et ses membres sont des personnes physiques
L’association et ses membres forment une seule personne morale indivisible

L’association est une personne morale et ses membres sont des personnes physiques

Explication

Une association fait partie des exemples de personnes morales, tandis que ses membres sont des personnes physiques. La personnalité juridique de l’association est distincte de celle de ses adhérents.

6. Une personne morale acquiert un immeuble par l’intermédiaire de son représentant : qui devient juridiquement propriétaire du bien ?

Le représentant, car il a signé l’acte d’acquisition
La personne morale, le représentant agissant en son nom
L’administration qui a enregistré l’acte de propriété
Les membres de la personne morale, chacun pour une part personnelle

La personne morale, le représentant agissant en son nom

Explication

La personne morale peut posséder des biens et être titulaire de droits propres, tandis que son représentant exerce ces droits en son nom. La signature du représentant ne transforme donc pas le bien en propriété personnelle de celui-ci.

7. Quelle loi a reconnu à chacun un droit au respect de sa vie privée dans l’article 9 du Code civil ?

La loi du 17 juillet 1970
La loi de bioéthique de 2021
La loi de bioéthique de 1994
La loi du 6 août 2015

La loi du 17 juillet 1970

Explication

La loi du 17 juillet 1970 a consacré le droit au respect de la vie privée dans l’article 9 du Code civil. Les autres dates concernent notamment les sociétés pluri-professionnelles ou les évolutions de la bioéthique.

8. Quelle évolution résulte de la loi de bioéthique de 2021 ?

Elle ouvre la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes non mariées
Elle supprime l’encadrement légal de la procréation médicalement assistée pour les couples mariés
Elle autorise la gestation pour autrui pour les couples remplissant certaines conditions médicales
Elle interdit aux personnes nées d’un don d’accéder à l’identité du donneur devenu identifiable

Elle ouvre la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes non mariées

Explication

La loi de bioéthique de 2021 a ouvert la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Elle prévoit aussi, sous conditions, un accès à l’identité du donneur, mais elle n’autorise pas la gestation pour autrui.

9. Pourquoi la gestation pour autrui demeure-t-elle interdite en droit français ?

Elle est prohibée parce qu’elle ne peut être pratiquée que par des personnes morales
Elle est interdite parce qu’elle empêche toute procréation médicalement assistée
Elle est contraire au droit au respect de la vie privée et à la liberté contractuelle
Elle est contraire aux principes de dignité humaine et d’indisponibilité de la personne

Elle est contraire aux principes de dignité humaine et d’indisponibilité de la personne

Explication

La gestation pour autrui est interdite au nom de la dignité humaine et de l’indisponibilité de la personne. La procréation médicalement assistée est, quant à elle, encadrée par la loi et ne se confond pas avec la gestation pour autrui.

10. Quelle affirmation décrit correctement la Convention européenne des droits de l’homme ?

Elle protège plusieurs droits fondamentaux et interdit notamment la torture et le travail forcé.
Elle règle les relations commerciales entre les États et harmonise leurs taux d’imposition.
Elle organise les élections nationales et fixe les règles budgétaires des États membres.
Elle désigne l’organisme européen chargé d’élaborer les traités relatifs aux droits humains.

Elle protège plusieurs droits fondamentaux et interdit notamment la torture et le travail forcé.

Explication

La Convention protège notamment la dignité, le procès équitable, la vie privée et la liberté, tout en interdisant la torture et le travail forcé. Le Conseil de l’Europe est l’organisme qui l’a élaborée, mais il ne se confond pas avec la Convention elle-même.

11. À quelles dates la France a-t-elle ratifié la Convention européenne des droits de l’homme et reconnu le recours individuel devant la Cour européenne ?

Elle l’a ratifiée en 1974 et a reconnu le recours individuel en 1990.
Elle l’a ratifiée en 1974 et a reconnu le recours individuel en 1981.
Elle l’a ratifiée en 1950 et a reconnu le recours individuel en 1974.
Elle l’a ratifiée en 1981 et a reconnu le recours individuel en 1950.

Elle l’a ratifiée en 1974 et a reconnu le recours individuel en 1981.

Explication

La France a ratifié la Convention en 1974, puis a reconnu le droit de recours individuel en 1981. La date de 1950 correspond à l’adoption de la Convention par le Conseil de l’Europe, et non à ces deux engagements français.

12. Quelles conséquences résultent pour un État d’une violation de la Convention européenne constatée par la Cour européenne des droits de l’homme ?

Il doit transmettre l’affaire à une juridiction nationale afin qu’elle statue à nouveau sur la responsabilité de la Cour.
Il doit se conformer à la décision et prendre les mesures nécessaires, pouvant modifier sa législation ou sa jurisprudence.
Il peut écarter la décision si son droit interne contient une règle contraire ou si le Parlement s’y oppose.
Il doit verser une contribution au Conseil de l’Europe sans devoir adapter ses règles ou ses pratiques nationales.

Il doit se conformer à la décision et prendre les mesures nécessaires, pouvant modifier sa législation ou sa jurisprudence.

Explication

L’État condamné doit respecter la décision de la Cour et adopter les mesures nécessaires, notamment en modifiant sa législation ou sa jurisprudence. Une règle interne contraire ne lui permet donc pas de se soustraire aux conséquences de la condamnation.

13. Comment le droit définit-il une personne physique ?

C’est un être humain doté de la personnalité juridique.
C’est un bien appartenant à une personne et pouvant faire l’objet d’un contrat.
C’est une autorité publique habilitée à prendre des décisions administratives.
C’est une organisation constituée pour exercer une activité reconnue par le droit.

C’est un être humain doté de la personnalité juridique.

Explication

Une personne physique est un être humain auquel le droit reconnaît la personnalité juridique. Une organisation ou une autorité peut relever d’autres catégories juridiques, tandis qu’un bien n’est pas un sujet de droit.

14. Dans quelle situation un enfant acquiert-il automatiquement la personnalité juridique en droit français ?

Lorsqu’il naît vivant et viable, indépendamment de l’accomplissement d’une déclaration.
Dès sa conception, même si la grossesse n’aboutit pas à une naissance vivante.
Après l’établissement de son acte de naissance par la mairie du lieu d’accouchement.
Lorsqu’un parent demande son inscription sur le livret de famille après l’accouchement.

Lorsqu’il naît vivant et viable, indépendamment de l’accomplissement d’une déclaration.

Explication

La personnalité juridique s’acquiert automatiquement lorsque l’enfant naît vivant et viable. La déclaration de naissance est une formalité d’état civil, et la conception ou l’inscription sur un livret ne suffit pas à produire cet effet.

15. Quel est le délai applicable à la déclaration de naissance auprès de la mairie du lieu de naissance ?

Elle doit être faite avant l’accouchement par le parent présent ou par l’établissement médical.
Elle doit être faite dans les trois jours suivant l’accouchement, en comptant le jour de celui-ci.
Elle doit être faite dans les dix jours suivant l’accouchement, avec report après tout jour non ouvrable.
Elle doit être faite dans les cinq jours suivant l’accouchement, sans compter le jour de celui-ci.

Elle doit être faite dans les cinq jours suivant l’accouchement, sans compter le jour de celui-ci.

Explication

La déclaration doit intervenir dans les cinq jours suivant l’accouchement, le jour de celui-ci n’étant pas compté. Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable; cette formalité ne conditionne toutefois pas la personnalité juridique.

16. Quelles informations figurent notamment dans un acte de naissance ?

La cause médicale du décès, les dispositions testamentaires et les biens transmis à l’enfant.
Le jour, le lieu et l’heure de naissance, le sexe, les prénoms, le nom et les informations relatives aux parents.
La nationalité future, la profession choisie et le domicile que l’enfant occupera à sa majorité.
Le montant des frais médicaux, les opinions religieuses et les décisions scolaires des parents.

Le jour, le lieu et l’heure de naissance, le sexe, les prénoms, le nom et les informations relatives aux parents.

Explication

L’acte de naissance comporte notamment les éléments temporels et géographiques de la naissance, l’identité de l’enfant ainsi que les informations prévues sur ses parents et le déclarant. Les données successorales, professionnelles ou scolaires ne constituent pas les mentions indiquées pour cet acte.

17. Quel effet juridique caractérise l’acte d’enfant sans vie ?

Il remplace l’acte de naissance et produit les mêmes effets concernant l’existence juridique et l’état des parents.
Il établit la personnalité juridique de l’enfant et crée automatiquement un lien de filiation avec chacun des parents.
Il constate une naissance vivante et viable, ce qui permet d’exercer les droits attachés à toute personne physique.
Il permet notamment des obsèques, l’attribution d’un prénom et l’inscription sur le livret de famille, sans établir la personnalité juridique ni la filiation.

Il permet notamment des obsèques, l’attribution d’un prénom et l’inscription sur le livret de famille, sans établir la personnalité juridique ni la filiation.

Explication

L’acte d’enfant sans vie offre certaines possibilités symboliques et familiales, comme les obsèques, le prénom et l’inscription sur le livret de famille, mais il ne crée ni personnalité juridique ni filiation. Il se distingue donc de l’acte de naissance, qui établit l’existence juridique de l’enfant né vivant et viable.

18. Quelle solution la Cour de cassation a-t-elle retenue dans trois arrêts du 6 février 2008 concernant l’acte d’enfant sans vie ?

Elle a imposé un seuil national de poids et une durée minimale de grossesse pour établir cet acte.
Elle a exigé une décision judiciaire préalable pour chaque demande d’acte d’enfant sans vie.
Elle a réservé cet acte aux enfants dont la naissance avait été précédée d’une déclaration médicale complète.
Elle a refusé de subordonner cet acte à un seuil de poids ou de durée de grossesse fixé par une circulaire.

Elle a refusé de subordonner cet acte à un seuil de poids ou de durée de grossesse fixé par une circulaire.

Explication

Dans ces trois arrêts, la Cour de cassation a jugé qu’une circulaire ne pouvait pas imposer un seuil de poids ou de durée de grossesse pour l’établissement de l’acte. Elle n’a donc pas transformé ces critères administratifs en conditions légales générales.

19. Quelle distinction temporelle permet de différencier l’embryon du fœtus ?

L’embryon correspond aux trois premiers mois, puis le fœtus commence au quatrième mois.
L’embryon correspond aux quatre premiers mois, puis le fœtus commence au cinquième mois.
L’embryon correspond aux deux premiers mois, puis le fœtus commence au troisième mois.
L’embryon désigne la période précédant la conception, puis le fœtus commence dès la conception.

L’embryon correspond aux trois premiers mois, puis le fœtus commence au quatrième mois.

Explication

L’embryon désigne le produit de la conception pendant les trois premiers mois, tandis que le fœtus est le produit de la conception à partir du quatrième mois jusqu’à l’accouchement. La confusion fréquente consiste à faire commencer la période fœtale au troisième mois, ce qui est contraire à cette distinction.

20. Quel est le statut juridique de l’embryon et du fœtus avant la naissance ?

Ils n’ont pas la personnalité juridique, mais bénéficient d’une protection comme personnes potentielles.
Ils n’ont aucune protection juridique, car la personnalité commence avant toute conception.
Ils disposent d’une personnalité juridique limitée, qui devient complète à partir du quatrième mois.
Ils ont la personnalité juridique complète, avec les mêmes droits qu’une personne née.

Ils n’ont pas la personnalité juridique, mais bénéficient d’une protection comme personnes potentielles.

Explication

L’embryon et le fœtus ne sont pas titulaires de la personnalité juridique, mais le droit les protège en tant que personnes potentielles. Leur protection ne signifie donc pas qu’ils disposent déjà de la personnalité juridique complète.

21. Pourquoi l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a-t-elle refusé, le 29 juin 2001, d’étendre l’homicide involontaire au fœtus ?

Parce que la protection juridique de l’enfant conçu exclut toute intervention du droit pénal.
Parce que le fœtus est considéré comme une personne physique dès le début de la grossesse.
Parce que le fœtus n’est pas une personne physique visée par la notion pénale d’autrui.
Parce que l’homicide involontaire concerne les atteintes à la propriété plutôt qu’à la vie.

Parce que le fœtus n’est pas une personne physique visée par la notion pénale d’autrui.

Explication

La Cour de cassation a retenu que l’article 221-6 du Code pénal vise la mort d’autrui et que le fœtus n’est pas une personne physique au sens de cette disposition. En revanche, un enfant né vivant peut être victime d’un homicide involontaire.

22. Dans quelle situation l’adage infans conceptus permet-il de considérer l’enfant conçu comme né ?

Lorsque la grossesse atteint le quatrième mois, même si l’enfant ne naît pas vivant.
Lorsque l’enfant conçu est déclaré par l’officier d’état civil avant toute naissance.
Lorsque cette fiction sert l’intérêt d’un tiers, sans condition liée à la naissance.
Lorsque cette fiction sert son intérêt et qu’il naît ensuite vivant et viable.

Lorsque cette fiction sert son intérêt et qu’il naît ensuite vivant et viable.

Explication

L’adage infans conceptus permet de traiter l’enfant conçu comme né lorsque son intérêt l’exige, à condition qu’il naisse ensuite vivant et viable. Cette règle ne transforme donc pas automatiquement l’enfant conçu en personne juridique dès la conception.

23. À quel moment la personnalité juridique prend-elle fin ?

Au moment d’un jugement, car la mort physique ne produit pas d’effet juridique.
Dès une incapacité durable, avant que la mort physique ne soit médicalement constatée.
Au moment du constat administratif, même si la mort physique n’est pas établie.
Au moment de la mort physique, la mort civile ayant été supprimée en 1854.

Au moment de la mort physique, la mort civile ayant été supprimée en 1854.

Explication

La personnalité juridique prend fin avec la mort physique, tandis que la mort civile a été supprimée par la loi du 31 mai 1854. La mort civile constitue donc une institution historique et non une cause actuelle de disparition de la personnalité.

24. Quelle succession d’opérations caractérise l’établissement administratif d’un décès ?

Le médecin établit directement l’acte de décès, sans déclaration préalable auprès de l’état civil.
Les héritiers constatent le décès, le juge le valide, puis l’état civil établit un acte.
L’officier d’état civil constate médicalement le décès, puis le médecin rédige l’acte sous 24 heures.
Le médecin constate le décès, celui-ci est déclaré à l’état civil sous 24 heures, puis un acte est dressé.

Le médecin constate le décès, celui-ci est déclaré à l’état civil sous 24 heures, puis un acte est dressé.

Explication

Le décès est d’abord constaté médicalement, puis déclaré à l’officier d’état civil de la commune du décès dans les 24 heures avant d’être inscrit dans un acte. L’officier d’état civil assure l’enregistrement administratif, mais il ne remplace pas le constat médical.

25. Quelles conditions doivent être réunies simultanément pour constater la mort en cas d’arrêt cardiaque et respiratoire persistant ?

L’abolition des réflexes des membres, l’arrêt cardiaque temporaire et une respiration assistée inefficace.
L’absence de conscience et d’activité motrice, l’abolition des réflexes du tronc cérébral et l’absence de ventilation spontanée.
L’absence de pouls, l’absence de parole et une température corporelle basse, sans autre constat neurologique.
L’absence de conscience, la perte de sensibilité et l’absence de mouvement, même si la ventilation spontanée persiste.

L’absence de conscience et d’activité motrice, l’abolition des réflexes du tronc cérébral et l’absence de ventilation spontanée.

Explication

Le constat exige simultanément l’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et l’absence totale de ventilation spontanée. Des signes isolés, comme l’absence de pouls ou de mouvement, ne suffisent donc pas à eux seuls.

26. Quel principe s’applique au corps humain et aux cendres après la mort ?

Ils relèvent exclusivement du droit successoral, qui détermine la manière de traiter le corps et les cendres.
Ils ne bénéficient d’une protection que lorsqu’ils sont conservés dans un lieu appartenant à la famille.
Ils doivent rester traités avec respect, dignité et décence, car le respect dû au corps persiste après le décès.
Ils deviennent des biens ordinaires, pouvant être utilisés librement dès l’établissement de l’acte de décès.

Ils doivent rester traités avec respect, dignité et décence, car le respect dû au corps persiste après le décès.

Explication

L’article 16-1-1 du Code civil maintient le respect dû au corps humain après la mort et impose un traitement respectueux, digne et décent des restes, y compris des cendres. Le décès ne transforme donc pas le corps en bien ordinaire librement appropriable.

27. Quelle pratique la Cour de cassation a-t-elle interdite dans son arrêt du 16 septembre 2010 ?

La transmission des créances du défunt aux héritiers, au nom de la dignité humaine.
La présentation d’un monument funéraire dans un cimetière, au nom de la neutralité commerciale.
La conservation privée de cendres dans une urne, au nom de la protection des successions.
L’exposition commerciale de cadavres humains, au nom du respect dû au corps humain.

L’exposition commerciale de cadavres humains, au nom du respect dû au corps humain.

Explication

Dans son arrêt du 16 septembre 2010, la Cour de cassation a interdit l’exposition commerciale de cadavres humains en se fondant sur le respect dû au corps humain. Cette décision ne remet pas en cause la transmission successorale des créances ni la conservation légale des cendres.

28. Quel effet le décès produit-il sur l’usufruit, la propriété et les créances ?

L’usufruit est transmis aux héritiers, tandis que la propriété et les créances s’éteignent au décès.
L’usufruit et la propriété s’éteignent au décès, tandis que les créances deviennent sans titulaire.
L’usufruit s’éteint au décès, tandis que la propriété et les créances sont en principe transmises aux héritiers.
L’usufruit, la propriété et les créances sont transmis ensemble selon les mêmes règles successorales.

L’usufruit s’éteint au décès, tandis que la propriété et les créances sont en principe transmises aux héritiers.

Explication

Les droits viagers, comme l’usufruit, prennent fin au décès, alors que le droit de propriété et les créances sont en principe transmis aux héritiers. Il faut donc distinguer les droits attachés à la vie de ceux qui peuvent intégrer la succession.

29. Quelle distinction juridique oppose l’absence à la disparition ?

L’absence ouvre la succession, tandis que la disparition permet la gestion provisoire des biens
L’absence résulte de circonstances dangereuses, tandis que la disparition traduit une simple interruption des nouvelles
L’absence entraîne la dissolution du mariage, tandis que la disparition maintient les liens matrimoniaux
L’absence repose sur un manque de nouvelles, tandis que la disparition s’appuie sur de fortes présomptions de décès

L’absence repose sur un manque de nouvelles, tandis que la disparition s’appuie sur de fortes présomptions de décès

Explication

L’absence laisse incertain le sort de la personne, alors que les circonstances de la disparition rendent fortement probable son décès. La confusion vient de l’idée que toute personne sans nouvelles se trouve dans une situation de disparition, ce qui néglige l’exigence de circonstances présumant le décès.

30. Dans quelle situation le juge des tutelles peut-il constater une présomption d’absence ?

Lorsqu’un conjoint souhaite faire dissoudre le mariage en raison d’une séparation durable
Lorsqu’une personne est exposée à un danger précis, même si sa famille reçoit encore régulièrement de ses nouvelles
Lorsqu’une personne ne paraît plus à son domicile et ne donne plus de nouvelles, sur demande recevable
Lorsqu’un héritier demande l’ouverture de la succession après une longue période d’incertitude

Lorsqu’une personne ne paraît plus à son domicile et ne donne plus de nouvelles, sur demande recevable

Explication

La présomption d’absence peut être constatée lorsque la personne a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence sans donner de nouvelles, à la demande d’une personne intéressée ou du ministère public. Une situation dangereuse avec des circonstances précises relève plutôt de la logique de la disparition.

31. Quels effets caractérisent la période de présomption d’absence ?

Les héritiers recueillent les biens, les obligations cessent et le mariage est dissous
Le ministère public administre les biens, les obligations sont suspendues et le mariage est annulé
Un administrateur judiciaire gère les biens, les obligations continuent et le mariage est maintenu
Le conjoint devient propriétaire des biens, les obligations sont transférées et le mariage est révoqué

Un administrateur judiciaire gère les biens, les obligations continuent et le mariage est maintenu

Explication

Pendant la présomption d’absence, un administrateur judiciaire assure la gestion des biens, tandis que les obligations et le mariage subsistent comme si l’absent était vivant. La transmission successorale et la dissolution du mariage correspondent à des effets ultérieurs du jugement déclaratif d’absence.

32. Après quel délai un jugement déclaratif d’absence peut-il être demandé lorsqu’un jugement de présomption d’absence a déjà été rendu ?

Après cinq ans à compter des dernières nouvelles de la personne
Après dix ans à compter du jugement de présomption d’absence
Après vingt ans à compter de la décision du juge des tutelles
Après quinze ans à compter de la disparition présumée de la personne

Après dix ans à compter du jugement de présomption d’absence

Explication

Le jugement déclaratif d’absence peut être demandé dix ans après le jugement de présomption d’absence. Le délai de vingt ans s’applique lorsqu’aucun jugement de présomption d’absence n’a été rendu et se calcule depuis les dernières nouvelles.

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Qu'est-ce qui distingue une personne d'une chose en droit ?

Une personne est sujet de droit titulaire de droits et d’obligations, une chose est un objet de droit soumis aux droits exercés par les personnes.

Qu'est-ce que le droit objectif ?

L’ensemble des règles juridiques générales et impersonnelles qui s’appliquent à toutes les personnes.

Que désigne la personnalité juridique ?

L’aptitude à être sujet de droits et d’obligations.

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