QCM : Droit des propriétés publiques — 44 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel est l’objet principal du droit des propriétés publiques ?

Les sanctions pénales applicables aux agents chargés du patrimoine public
Les contrats conclus entre personnes privées pour gérer des services collectifs
Les règles fiscales relatives aux immeubles détenus par des particuliers
Les biens appartenant aux personnes publiques et utilisés pour leurs missions

Les biens appartenant aux personnes publiques et utilisés pour leurs missions

Explication

Le droit des propriétés publiques étudie les biens appartenant aux personnes morales de droit public et utilisés pour accomplir leurs missions. Il ne se réduit pas aux biens soumis au seul droit administratif, contrairement à l’ancienne expression de droit administratif des biens.

2. Quelle innovation caractérise le Code général de la propriété des personnes publiques adopté à partir de 2006 ?

Il remplace la propriété publique par une simple notion de domaine
Il soumet les biens publics aux règles générales de la propriété privée
Il réserve la réglementation domaniale aux seuls biens affectés au public
Il rassemble les règles applicables aux biens des personnes publiques

Il rassemble les règles applicables aux biens des personnes publiques

Explication

Adopté à partir de 2006, le CG3P rassemble les règles applicables aux biens des personnes publiques. Il porte sur leur propriété, alors que l’ancien droit insistait davantage sur la notion de domaine.

3. Quelle distinction oppose correctement la notion de domaine à celle de propriété ?

Le domaine concerne le pouvoir d’assurer l’usage collectif, tandis que la propriété concerne l’appartenance et la valeur du bien
Le domaine protège les intérêts privés, tandis que la propriété organise la circulation des usagers
Le domaine concerne la valeur économique du bien, tandis que la propriété concerne son usage par le public
Le domaine désigne l’appartenance du bien, tandis que la propriété désigne la surveillance exercée par l’administration

Le domaine concerne le pouvoir d’assurer l’usage collectif, tandis que la propriété concerne l’appartenance et la valeur du bien

Explication

La notion de domaine renvoie au pouvoir de l’administration sur les choses afin de garantir leur utilisation au service de tous. La propriété renvoie plutôt à l’appartenance du bien et à sa valeur économique.

4. Pourquoi l’article 544 du Code civil pouvait-il sembler difficilement compatible avec la propriété publique ?

Il exclut la possibilité de disposer d’un bien, alors que les personnes publiques doivent pouvoir le vendre
Il présente la propriété comme un droit très large, alors que les biens publics sont frappés d’inaliénabilité
Il réserve la propriété aux personnes privées, alors que les biens publics appartiennent à l’administration
Il définit la propriété comme une affectation au service public, alors que les biens publics relèvent du patrimoine privé

Il présente la propriété comme un droit très large, alors que les biens publics sont frappés d’inaliénabilité

Explication

L’article 544 définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Cette formulation semblait s’opposer à l’inaliénabilité qui limite la propriété publique.

5. Que signifie principalement l’article 537, alinéa 2, du Code civil à propos du domaine public ?

Les biens affectés à la circulation publique peuvent être acquis par prescription
Certains biens publics ne peuvent faire l’objet d’une appropriation privée
Les biens publics ne peuvent relever d’aucun droit de propriété
Les fleuves et les routes appartiennent nécessairement à des personnes privées

Certains biens publics ne peuvent faire l’objet d’une appropriation privée

Explication

L’article 537, alinéa 2, présente notamment les fleuves, les routes et les biens affectés à la circulation publique comme insusceptibles d’appropriation privée. Cette absence d’appropriation privée n’exclut pas l’existence d’une propriété publique.

6. Quelle règle l’édit de Moulins de 1566 établit-il concernant les biens de la Couronne ?

Leur soumission aux règles ordinaires de la prescription acquisitive et de la vente
Leur libre cession aux particuliers afin de financer les dépenses de la monarchie
Leur inaliénabilité et leur imprescriptibilité afin de les conserver pour les fonctions de l’État
Leur affectation obligatoire aux activités commerciales des collectivités publiques

Leur inaliénabilité et leur imprescriptibilité afin de les conserver pour les fonctions de l’État

Explication

L’édit de Moulins pose l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité des biens de la Couronne pour les conserver au service des fonctions de l’État. Il ne prévoit donc pas leur libre appropriation par les particuliers.

7. Quelle opposition doctrinale distingue correctement Victor Proudhon de Maurice Hauriou ?

Proudhon reconnaît une propriété administrative complète, tandis que Hauriou réduit l’administration à une mission de surveillance
Proudhon assimile les biens publics à des biens privés, tandis que Hauriou refuse toute protection contre leur appropriation
Proudhon voit un pouvoir de police et de garde, tandis que Hauriou reconnaît un véritable droit de propriété administrative
Proudhon fonde le domaine sur le service public, tandis que Hauriou le rattache exclusivement aux contrats administratifs

Proudhon voit un pouvoir de police et de garde, tandis que Hauriou reconnaît un véritable droit de propriété administrative

Explication

Victor Proudhon analyse le rapport de l’administration à ses biens comme un pouvoir de police, de garde et de surintendance destiné à empêcher leur appropriation privée. Maurice Hauriou admet au contraire l’existence d’un véritable droit de propriété administrative.

8. Quelle protection de la propriété publique le Conseil constitutionnel a-t-il consacrée dans sa décision de 1986 sur la privatisation ?

La protection des biens publics sur le fondement exclusif de la liberté d’entreprendre des personnes privées
La protection de la propriété de l’État et des autres personnes publiques sur le fondement de l’article 17 de la Déclaration de 1789
La protection des entreprises publiques contre toute transformation en société commerciale sur le fondement du service public
La protection du domaine public par une interdiction constitutionnelle générale des autorisations d’occupation

La protection de la propriété de l’État et des autres personnes publiques sur le fondement de l’article 17 de la Déclaration de 1789

Explication

En 1986, lors de la décision relative à la privatisation des entreprises publiques, le Conseil constitutionnel fonde pour la première fois cette protection sur l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Cette décision établit ainsi une base constitutionnelle pour la propriété publique.

9. Pourquoi la décision du Conseil constitutionnel du 21 juillet 1994 est-elle importante pour la propriété publique ?

Elle affirme que toute occupation du domaine public pendant 70 ans devient automatiquement une propriété privée
Elle juge que les droits réels accordés aux occupants ne peuvent jamais affecter la protection constitutionnelle des biens publics
Elle limite la protection de la propriété publique aux biens utilisés directement par les services de l’État
Elle reconnaît qu’une autorisation accordant des droits réels pendant une durée pouvant atteindre 70 ans peut porter atteinte à cette propriété

Elle reconnaît qu’une autorisation accordant des droits réels pendant une durée pouvant atteindre 70 ans peut porter atteinte à cette propriété

Explication

Le Conseil constitutionnel juge en 1994 que des autorisations constitutives de droits réels pouvant durer jusqu’à 70 ans peuvent porter atteinte à la protection due à la propriété publique. La longue durée d’occupation ne transforme donc pas automatiquement le droit accordé en propriété privée.

10. Quelle distinction décrit correctement les rapports entre propriété publique, domaine public et domaine privé des personnes publiques ?

La propriété publique constitue le socle commun des biens publics, qui peuvent relever du domaine public ou du domaine privé.
Le domaine public forme le socle commun des biens publics, tandis que la propriété publique désigne une catégorie particulière de biens.
Le domaine privé des personnes publiques se confond avec la propriété privée dès lors que les biens ne sont pas affectés à l’utilité publique.
La propriété publique et le domaine public désignent deux ensembles identiques, sans recoupement avec le domaine privé.

La propriété publique constitue le socle commun des biens publics, qui peuvent relever du domaine public ou du domaine privé.

Explication

La propriété publique englobe les biens publics du domaine public comme ceux du domaine privé, même si elle peut se superposer au domaine public. L’idée selon laquelle le domaine public serait le socle commun inverse donc le rapport entre les deux notions.

11. Quel régime s’applique aux biens d’une personne publique relevant de son domaine privé ?

Ils sont soumis à l’interdiction des libéralités, mais peuvent être saisis par les créanciers.
Ils bénéficient de l’insaisissabilité, mais peuvent être librement attribués à titre gratuit.
Ils restent protégés par l’interdiction des libéralités et par l’insaisissabilité.
Ils deviennent cessibles à titre gratuit et saisissables comme les biens d’un particulier.

Ils restent protégés par l’interdiction des libéralités et par l’insaisissabilité.

Explication

Les biens publics conservent l’interdiction des libéralités et l’insaisissabilité même lorsqu’ils appartiennent au domaine privé. Leur classement dans le domaine privé ne les soumet donc pas au régime ordinaire des biens privés.

12. Pour quels litiges le propriétaire public peut-il invoquer les règles du Code civil ?

Pour déterminer la compétence administrative, contrôler un service public et annuler une décision municipale.
Pour classer un bien dans le domaine public, modifier son affectation et organiser une occupation privative.
Pour obtenir réparation, étendre sa propriété par accession ou usucapion et créer des servitudes conventionnelles.
Pour fixer les règles de police applicables au bien, autoriser les travaux publics et prononcer son déclassement.

Pour obtenir réparation, étendre sa propriété par accession ou usucapion et créer des servitudes conventionnelles.

Explication

Le propriétaire public peut utiliser le Code civil pour défendre et développer ses droits de propriété, notamment par la réparation, l’accession, l’usucapion ou les servitudes conventionnelles. Les questions de classement domanial et de police relèvent d’une autre logique juridique.

13. Dans l’arrêt SARL Bowling du Hainaut du 15 mars 2017, à quel moment la vente d’un bien communal est-elle devenue parfaite ?

Après le retrait possible de la décision communale selon les règles applicables aux actes administratifs.
Après la signature d’un acte authentique constatant le transfert définitif de propriété communale.
Après l’autorisation du juge administratif validant la régularité de la vente du bien communal.
Dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix, conformément à l’article 1583 du Code civil.

Dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix, conformément à l’article 1583 du Code civil.

Explication

Le Conseil d’État a appliqué l’article 1583 du Code civil, selon lequel la vente est parfaite dès l’accord sur la chose et le prix. La vente n’est donc pas analysée ici comme un acte administratif soumis au régime de son retrait.

14. Quelle répartition des compétences correspond aux litiges relatifs à la propriété publique ?

Le juge administratif tranche la propriété et le juge judiciaire statue sur l’affectation au service public.
Le juge judiciaire tranche en principe la propriété, tandis que le juge administratif peut qualifier l’appartenance au domaine public.
Le juge judiciaire statue sur la propriété et le juge administratif règle les contestations indemnitaires.
Le juge administratif tranche en principe la propriété, tandis que le juge judiciaire qualifie l’appartenance au domaine public.

Le juge judiciaire tranche en principe la propriété, tandis que le juge administratif peut qualifier l’appartenance au domaine public.

Explication

La propriété relève en principe du juge judiciaire, alors que la qualification domaniale peut relever du juge administratif. Confondre ces deux questions conduit à attribuer au même ordre de juridiction des compétences qui sont distinctes.

15. Une personne privée possède un terrain affecté à une mission d’utilité publique : ce terrain peut-il normalement relever du domaine public ?

Oui, si l’administration exerce un contrôle suffisant sur l’usage et l’entretien du terrain.
Non, car un terrain affecté à une mission publique relève nécessairement du domaine privé.
Non, car l’affectation ne suffit pas lorsque le bien n’appartient pas à une personne publique.
Oui, car toute affectation à une mission d’utilité publique entraîne l’entrée dans le domaine public.

Non, car l’affectation ne suffit pas lorsque le bien n’appartient pas à une personne publique.

Explication

La domanialité publique suppose en principe la propriété du bien par une personne publique en plus des conditions liées à son affectation ou à son aménagement. Une affectation utile au public ne transforme donc pas, à elle seule, un bien privé en dépendance du domaine public.

16. Dans une délégation de service public, quelle distinction caractérise les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres ?

Les biens de retour peuvent être démolis ; les biens de reprise appartiennent à l’administration dès l’origine ; les biens propres sont repris gratuitement en raison de leur utilité.
Les biens de retour sont indispensables et appartiennent à l’administration dès l’origine ; les biens de reprise sont utiles et repris contre indemnité ; les biens propres n’ont pas de lien nécessaire avec le service.
Les biens de retour appartiennent au délégataire jusqu’à la fin du contrat ; les biens de reprise sont sans utilité ; les biens propres sont automatiquement incorporés au service.
Les biens de retour sont utiles mais facultatifs ; les biens de reprise sont indispensables et appartiennent au délégataire ; les biens propres sont transférés à l’administration à la fin du contrat.

Les biens de retour sont indispensables et appartiennent à l’administration dès l’origine ; les biens de reprise sont utiles et repris contre indemnité ; les biens propres n’ont pas de lien nécessaire avec le service.

Explication

Les biens de retour sont nécessaires au service et relèvent de l’administration dès l’origine, tandis que les biens de reprise peuvent être récupérés contre indemnité. Les biens propres restent liés au patrimoine du délégataire et leur absence de lien nécessaire peut conduire à leur démolition.

17. Quelle règle l’arrêt Commune de Douai du 21 décembre 2012 a-t-il posée pour les biens de retour nécessaires au service public ?

Ils sont présumés appartenir à la personne publique dès l’origine.
Ils ne peuvent appartenir à la personne publique qu’après une décision de déclassement.
Ils deviennent la propriété publique après leur rachat à la valeur comptable résiduelle.
Ils restent présumés appartenir au délégataire jusqu’à l’expiration de la délégation.

Ils sont présumés appartenir à la personne publique dès l’origine.

Explication

Dans l’arrêt Commune de Douai, le Conseil d’État a posé une présomption de propriété publique ab initio pour les biens de retour nécessaires au fonctionnement du service public. Leur propriété publique ne dépend donc pas d’un transfert différé à la fin de la délégation.

18. Quelles personnes sont expressément reconnues comme pouvant posséder un domaine public par les articles L.1 et L.2 du CG3P ?

L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les autres personnes publiques.
Les collectivités territoriales, les entreprises délégataires et les personnes privées affectataires d’un bien.
Les établissements publics, les concessionnaires privés et les usagers bénéficiaires du service public.
L’État, les sociétés privées chargées d’un service public et les associations reconnues d’utilité publique.

L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les autres personnes publiques.

Explication

Les articles L.1 et L.2 du CG3P reconnaissent un domaine public à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux autres personnes publiques. Les délégataires ou sociétés privées ne deviennent pas, par cette seule qualité, titulaires d’un domaine public.

19. Quelle caractéristique distingue le domaine public de l’ensemble de la propriété publique ?

Il comprend les biens publics pouvant circuler librement entre les personnes
Il rassemble des biens protégés en raison de leur utilité collective ou administrative
Il regroupe les biens publics destinés à produire des revenus pour la collectivité
Il désigne les biens appartenant aux particuliers utilisés par l’administration

Il rassemble des biens protégés en raison de leur utilité collective ou administrative

Explication

Le domaine public réunit les biens publics indispensables à l’usage collectif ou aux missions de service public, avec une protection particulière. La propriété publique est plus large, car elle comprend également le domaine privé.

20. Pourquoi la distinction entre domaine public et domaine privé est-elle juridiquement importante ?

Elle facilite la cession des biens nécessaires aux missions administratives
Elle réserve la protection renforcée aux biens présentant une valeur économique élevée
Elle soumet les biens publics à des règles identiques quelle que soit leur fonction
Elle adapte le degré de protection à la nécessité collective du bien

Elle adapte le degré de protection à la nécessité collective du bien

Explication

La distinction permet de protéger plus fortement les biens nécessaires à l’usage collectif tout en laissant davantage circuler ou valoriser les biens du domaine privé. L’importance économique d’un bien ne constitue pas le critère présenté.

21. Quelle distinction Marcel Waline établit-il entre différentes catégories de biens du domaine public ?

Il oppose les biens utilisés par les citoyens aux biens réservés aux agents publics
Il oppose les biens immobiliers aux biens mobiliers selon leur mode de cession
Il oppose les biens rentables aux biens dépourvus de valeur marchande
Il oppose les biens naturellement configurés aux biens aménagés par l’administration

Il oppose les biens naturellement configurés aux biens aménagés par l’administration

Explication

Marcel Waline distingue les biens issus d’une configuration naturelle, comme les rivages, et ceux aménagés par l’administration pour une mission de service public, comme les hôpitaux. La rentabilité ou le statut des usagers ne fonde pas cette distinction.

22. Quelle méthode le CG3P emploie-t-il principalement pour identifier le domaine public mobilier et le domaine public immobilier ?

Une méthode patrimoniale pour le mobilier et financière pour l’immobilier
Une méthode conceptuelle pour le mobilier et énumérative pour l’immobilier
Une méthode énumérative pour le mobilier et conceptuelle pour l’immobilier
Une méthode jurisprudentielle pour le mobilier et contractuelle pour l’immobilier

Une méthode énumérative pour le mobilier et conceptuelle pour l’immobilier

Explication

Le CG3P énumère principalement les biens relevant du domaine public mobilier, tandis qu’il utilise surtout une définition générale fondée sur des critères pour le domaine public immobilier. La méthode conceptuelle n’est donc pas celle qui domine pour les biens mobiliers.

23. Selon l’article L2111-1 du CG3P, quelle condition supplémentaire accompagne l’affectation d’un bien à un service public ?

Le bien doit être accessible directement à chaque usager sans organisation administrative
Le bien doit avoir été acquis par une personne publique dans le cadre d’un contrat
Le bien doit faire l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution du service
Le bien doit produire des recettes affectées au financement de la mission publique

Le bien doit faire l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution du service

Explication

L’affectation à un service public ne suffit pas à elle seule : le bien doit aussi recevoir un aménagement indispensable à l’exécution de cette mission. L’accès direct des usagers concerne une autre forme d’affectation et ne remplace pas cette exigence.

24. Comment distinguer l’affectation à l’usage direct du public de l’affectation à un service public ?

La première suppose un aménagement indispensable, tandis que la seconde repose sur une libre circulation
La première concerne les agents publics, tandis que la seconde vise les visiteurs des équipements
La première dépend d’une décision administrative, tandis que la seconde résulte d’une utilisation spontanée
La première vise directement les usagers, tandis que la seconde sert l’exécution d’une mission

La première vise directement les usagers, tandis que la seconde sert l’exécution d’une mission

Explication

L’usage direct du public concerne le rapport immédiat des usagers avec le bien, alors que l’affectation à un service public concerne la nécessité du bien pour accomplir une mission. L’aménagement indispensable est une exigence liée à cette seconde hypothèse.

25. Quelle décision a reconnu qu’un terrain situé dans l’emprise d’un port industriel appartenait au domaine public en raison de son affectation à une mission de service public ?

L’arrêt Blanco rendu par le Conseil d’État en 1873
L’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge rendu par le Conseil d’État en 1995
L’arrêt Marecar rendu par le Conseil d’État en 1935
L’arrêt Société Le Béton rendu par le Conseil d’État en 1956

L’arrêt Société Le Béton rendu par le Conseil d’État en 1956

Explication

Dans l’arrêt Société Le Béton de 1956, le Conseil d’État rattache le terrain du port industriel au domaine public en raison de son affectation à une mission de service public. L’arrêt Marecar concerne l’affectation des cimetières à l’usage de tous.

26. Selon le critère générique de l’affectation, dans quelle situation un bien relève-t-il du domaine public ?

Lorsqu’il est destiné à être cédé après une décision prise par l’autorité compétente
Lorsqu’il est affecté à l’usage direct du public ou à l’exécution d’une mission de service public
Lorsqu’il est accessible aux agents publics ou utilisé pour gérer le patrimoine administratif
Lorsqu’il appartient à une personne publique et présente une utilité économique pour celle-ci

Lorsqu’il est affecté à l’usage direct du public ou à l’exécution d’une mission de service public

Explication

Le critère générique repose sur deux voies d’affectation : l’usage direct du public ou l’exécution d’une mission de service public. La seule appartenance à une personne publique ne suffit pas à intégrer un bien au domaine public.

27. Quelle solution l’arrêt CE, Société Le Béton de 1956 a-t-il retenue pour un terrain situé dans l’emprise d’un port industriel ?

Son accès direct par les usagers suffisait à le rattacher au domaine public maritime
Son potentiel de valorisation commerciale permettait son classement dans le domaine public
Son affectation à une mission de service public industriel et commercial justifiait son appartenance au domaine public
Sa localisation dans un port privé excluait toute appartenance au patrimoine public

Son affectation à une mission de service public industriel et commercial justifiait son appartenance au domaine public

Explication

L’arrêt Société Le Béton rattache le terrain au domaine public parce qu’il était affecté à une mission de service public industriel et commercial. La valorisation commerciale ou la seule localisation portuaire ne constitue pas le fondement retenu.

28. Lorsque l’usage direct du public et l’affectation à un service public se superposent, quelle affectation la jurisprudence administrative tend-elle à privilégier ?

L’affectation à l’usage direct du public, qui dispense de toute analyse fonctionnelle
L’affectation au service public, encadrée par l’exigence d’un aménagement indispensable
L’affectation contractuelle, déterminée par les clauses conclues avec les utilisateurs
L’affectation patrimoniale, fondée sur la valeur économique du bien pour la collectivité

L’affectation au service public, encadrée par l’exigence d’un aménagement indispensable

Explication

La jurisprudence tend à privilégier l’affectation au service public, car elle est plus facile à établir et reste encadrée par l’exigence d’un aménagement indispensable. L’usage direct du public n’écarte donc pas cette analyse lorsque les deux affectations se combinent.

29. Quelle distinction décrit correctement l’aménagement spécial et l’aménagement indispensable en droit du domaine public ?

L’aménagement spécial résulte d’une décision judiciaire, tandis que l’aménagement indispensable résulte d’une décision administrative.
L’aménagement spécial concerne les biens mobiliers, tandis que l’aménagement indispensable concerne les biens immobiliers.
L’aménagement spécial caractérise l’affectation, tandis que l’aménagement indispensable constitue l’exigence légale plus stricte.
L’aménagement spécial protège l’usage privé, tandis que l’aménagement indispensable protège l’usage commercial.

L’aménagement spécial caractérise l’affectation, tandis que l’aménagement indispensable constitue l’exigence légale plus stricte.

Explication

L’aménagement spécial désigne une intervention ou une installation caractérisant l’affectation du bien, tandis que l’aménagement indispensable correspond à la condition légale renforcée. La confusion consiste à traiter les deux notions comme des exigences équivalentes, alors que la seconde a remplacé la première dans la réforme de 2006.

30. Quel changement la réforme de 2006 a-t-elle apporté aux conditions d’incorporation d’un bien au domaine public ?

Elle a soumis les biens affectés au service public à une mesure de classement dans chaque situation.
Elle a supprimé les critères d’affectation pour privilégier la seule appartenance du bien à une personne publique.
Elle a remplacé l’aménagement spécial par l’aménagement indispensable afin de contenir l’extension du domaine public.
Elle a remplacé l’affectation à l’usage de tous par une autorisation administrative préalable du propriétaire.

Elle a remplacé l’aménagement spécial par l’aménagement indispensable afin de contenir l’extension du domaine public.

Explication

La réforme de 2006 a substitué l’aménagement indispensable à l’ancienne exigence d’aménagement spécial pour limiter l’extension excessive du domaine public. Une mesure de classement n’est pas devenue une condition générale et constitutive de l’incorporation.

31. Selon l’arrêt CE, Commune de Port-Vendres de 2012, quel régime s’applique à un bien construit ou réaffecté après l’entrée en vigueur de la nouvelle définition légale ?

Il dépend d’une mesure de classement, quelle que soit la date de sa construction ou de sa réaffectation.
Il reste soumis aux anciennes règles, tandis que les biens plus anciens relèvent de la nouvelle définition légale.
Il relève de la nouvelle définition légale, tandis que les autres biens restent soumis aux règles antérieures.
Il est intégré au domaine public dès sa construction, même sans affectation à une mission publique.

Il relève de la nouvelle définition légale, tandis que les autres biens restent soumis aux règles antérieures.

Explication

L’arrêt Commune de Port-Vendres distingue les biens nouvellement construits ou changeant d’affectation, auxquels s’applique la nouvelle définition légale, des autres biens soumis aux règles antérieures. La date de construction ou de réaffectation ne dispense toutefois pas le bien de satisfaire aux conditions pertinentes d’affectation et d’aménagement.

32. Que permet la théorie de l’accessoire dans l’incorporation au domaine public ?

Elle rattache un bien utile et nécessaire au fonctionnement d’un bien déjà affecté au domaine public.
Elle attribue au propriétaire du sol la propriété des constructions situées au-dessus et au-dessous de celui-ci.
Elle maintient dans le domaine public un bien destiné avec certitude à recevoir une affectation future.
Elle englobe tout bien situé dans un ensemble immobilier dont la vocation générale présente une utilité publique.

Elle rattache un bien utile et nécessaire au fonctionnement d’un bien déjà affecté au domaine public.

Explication

La théorie de l’accessoire incorpore un bien qui n’est pas directement affecté, mais dont l’utilité et la nécessité fonctionnelles servent un bien relevant déjà du domaine public. La propriété du dessus et du dessous du sol relève de la théorie de l’accession, qui répond à une autre logique.

33. Un immeuble se trouve dans un ensemble immobilier dont la vocation principale est l’utilité publique, sans qu’il soit démontré qu’il soutient fonctionnellement un ouvrage public précis : quelle théorie peut justifier son appartenance au domaine public ?

La théorie de l’accessoire, qui exige un lien fonctionnel d’utilité et de nécessité avec un ouvrage public.
La domanialité globale, qui englobe le bien dans l’ensemble immobilier à vocation publique.
La théorie de l’accession, qui rattache le bien à la propriété du dessus et du dessous du sol.
La domanialité par anticipation, qui dépend d’une affectation future certaine du bien concerné.

La domanialité globale, qui englobe le bien dans l’ensemble immobilier à vocation publique.

Explication

La domanialité globale soumet au domaine public un bien situé dans un ensemble immobilier dont la vocation principale est l’utilité publique. La théorie de l’accessoire suppose au contraire que le bien présente une utilité et une nécessité fonctionnelles pour un bien public déterminé.

34. Dans quelle situation la domanialité par anticipation peut-elle maintenir un bien dans le domaine public ?

Lorsque le bien est utile à un ouvrage public voisin, même sans projet d’affectation future identifié.
Lorsque son affectation future au domaine public est certaine, même si l’aménagement indispensable n’est pas encore réalisé.
Lorsque l’immeuble appartient à un ensemble public, quelle que soit sa vocation fonctionnelle ou immobilière.
Lorsque son affectation actuelle est incertaine, mais qu’une personne publique en est devenue propriétaire par acquisition.

Lorsque son affectation future au domaine public est certaine, même si l’aménagement indispensable n’est pas encore réalisé.

Explication

La domanialité par anticipation concerne un bien dont l’affectation future au domaine public est certaine malgré l’absence temporaire d’aménagement indispensable. Une simple propriété publique ou une proximité avec un ouvrage public ne suffit pas à établir cette situation.

35. Comment la méthode énumérative incorpore-t-elle certains biens au domaine public ?

Elle les rattache selon leur affectation à l’usage du public et la réalisation d’un aménagement indispensable.
Elle les incorpore par une décision individuelle de classement prise après chaque acquisition publique.
Elle les inclut au moyen d’une liste prévue par la loi, notamment pour certains domaines publics légal et mobilier.
Elle les soumet au domaine public en fonction de leur utilité économique pour une activité administrative.

Elle les inclut au moyen d’une liste prévue par la loi, notamment pour certains domaines publics légal et mobilier.

Explication

La méthode énumérative repose sur une liste légale qui désigne certaines catégories de biens relevant du domaine public, notamment dans les domaines public légal et mobilier. Les critères d’affectation et d’aménagement caractérisent plutôt la méthode générique.

36. Lequel de ces ensembles correspond à des catégories du domaine public légal ?

Les domaines public culturel, associatif, hospitalier, sportif et universitaire.
Les domaines public forestier, agricole, commercial, industriel et résidentiel.
Les domaines public maritime, fluvial, ferroviaire, routier et aéronautique.
Les domaines public municipal, départemental, régional, national et intercommunal.

Les domaines public maritime, fluvial, ferroviaire, routier et aéronautique.

Explication

Le domaine public légal comprend notamment les domaines maritime, fluvial, ferroviaire, routier et aéronautique. Les autres ensembles proposés regroupent des secteurs ou des niveaux administratifs, mais ne correspondent pas à cette énumération juridique.

37. Un bien satisfait aux critères généraux d’incorporation du CG3P, mais aucune mesure de classement n’a été adoptée : quelle conclusion est correcte ?

Il demeure dans le domaine privé, car les critères généraux ne produisent d’effet qu’après une décision expresse.
Il peut relever du domaine public, car le classement n’est pas nécessairement constitutif de son incorporation.
Il ne peut relever du domaine public, car une mesure de classement constitue toujours une condition préalable.
Il relève du domaine public mobilier, car l’absence de classement transforme sa nature juridique.

Il peut relever du domaine public, car le classement n’est pas nécessairement constitutif de son incorporation.

Explication

Lorsqu’un bien répond aux critères généraux du CG3P, l’absence de mesure de classement n’empêche pas nécessairement son incorporation au domaine public. Le classement ne doit donc pas être confondu avec une condition constitutive exigée dans chaque hypothèse.

38. Quel régime s’applique aux ondes hertziennes depuis 1986 ?

Elles relèvent du domaine public et leur utilisation nécessite une autorisation ainsi que le paiement d’une redevance ou licence.
Elles relèvent du domaine public, mais leur utilisation ne nécessite ni autorisation administrative ni paiement.
Elles appartiennent aux opérateurs qui les exploitent, sous réserve d’une contribution financière volontaire.
Elles relèvent du domaine privé et leur utilisation dépend d’une simple déclaration auprès de l’administration compétente.

Elles relèvent du domaine public et leur utilisation nécessite une autorisation ainsi que le paiement d’une redevance ou licence.

Explication

Depuis 1986, les ondes hertziennes appartiennent au domaine public et leur utilisation est soumise à une autorisation administrative ainsi qu’au paiement d’une redevance ou d’une licence. Leur appartenance au domaine public n’exonère donc pas l’utilisateur de ces obligations.

39. Que décrit l’échelle de domanialité des biens publics ?

Une séparation entre les biens administratifs selon leur propriétaire juridique
Une opposition uniforme entre les biens relevant du public et ceux relevant du privé
Un classement fondé principalement sur la valeur économique des biens concernés
Une gradation des régimes selon la protection et l’écart au droit privé

Une gradation des régimes selon la protection et l’écart au droit privé

Explication

L’échelle de domanialité ordonne les régimes applicables selon le degré de protection du bien et la dérogation au droit privé. La distinction public-privé présente plutôt une opposition binaire, ce qui ne rend pas compte des degrés intermédiaires.

40. Quels critères expliquent la variation du régime applicable dans la classification de Duguit ?

La valeur du bien, sa localisation géographique et la durée de sa détention
Le statut de l’usager, le financement du bien et son niveau de fréquentation
La date d’acquisition, l’identité du propriétaire et la destination commerciale
La structure du bien, la nature du service public et le mode d’affectation

La structure du bien, la nature du service public et le mode d’affectation

Explication

Duguit fait varier le régime applicable en fonction de la structure du bien, de la nature du service public et du mode d’affectation. La valeur économique et la date d’acquisition ne constituent pas les trois critères de cette classification.

41. Quelle distinction permet de différencier le domaine public naturel du domaine public artificiel ?

Le mode d’utilisation, collective pour le domaine naturel et administrative pour l’artificiel
La configuration du bien, issue de phénomènes naturels ou d’ouvrages humains
La nature du propriétaire, public pour le domaine naturel et privé pour l’artificiel
Le niveau de protection juridique, plus élevé pour les biens artificiels

La configuration du bien, issue de phénomènes naturels ou d’ouvrages humains

Explication

La distinction repose sur la configuration du bien : le domaine naturel provient principalement de phénomènes naturels encadrés par la loi, tandis que le domaine artificiel résulte d’ouvrages construits par l’homme. Le niveau de protection et la qualité du propriétaire ne déterminent pas cette opposition.

42. Comment le domaine public naturel est-il principalement incorporé au patrimoine public ?

Par la construction d’ouvrages destinés à un service public maritime
Par l’acquisition de terrains nécessitant une affectation touristique
Par une décision administrative fondée sur l’usage effectif du bien
Par la loi, sans considération de l’affectation du bien

Par la loi, sans considération de l’affectation du bien

Explication

Le domaine public naturel, notamment maritime et fluvial, est incorporé par la loi sans tenir compte de l’affectation du bien. La construction d’ouvrages caractérise plutôt le domaine public artificiel, tandis que l’acquisition de terrains relève d’une hypothèse particulière.

43. Depuis l’arrêt CE, Kreitmann de 1973, quelle définition du rivage de la mer est retenue ?

Les terrains situés entre la limite des eaux et la première construction côtière
Les espaces marins recouverts par les eaux pendant une période continue
Les seules plages recouvertes par les flots lors des plus hautes marées
Les parties des plages couvertes par les flots à un moment quelconque

Les parties des plages couvertes par les flots à un moment quelconque

Explication

L’arrêt CE, Kreitmann de 1973 retient une interprétation unifiée selon laquelle le rivage comprend les parties des plages couvertes par les flots à un moment quelconque. La définition ne dépend donc pas uniquement des plus hautes marées ni d’une durée continue de submersion.

44. Quels éléments la loi de 1963 a-t-elle intégrés au domaine public maritime ?

Les plages privées, les terrains touristiques et les zones situées derrière le rivage
Les eaux intérieures, les cours d’eau navigables et les terrains riverains aménagés
Les ports artificiels, les phares et les ouvrages de défense construits par l’État
Les lais et relais de la mer ainsi que le sol et le sous-sol de la mer territoriale

Les lais et relais de la mer ainsi que le sol et le sous-sol de la mer territoriale

Explication

La loi de 1963 a intégré les lais et relais de la mer ainsi que le sol et le sous-sol de la mer territoriale, dont l’étendue est portée à 12 000 mètres marins depuis la côte. Les ports et autres ouvrages construits relèvent d’une logique différente de celle de cette incorporation légale.

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Mémorisez les réponses avec 79 flashcards sur Droit des propriétés publiques.

Qu'est-ce que le droit des propriétés publiques étudie ?

Les biens appartenant aux personnes morales de droit public utilisés pour leurs missions.

Quand le Code général de la propriété des personnes publiques a-t-il été adopté ?

À partir de 2006.

Que rassemble le Code général de la propriété des personnes publiques ?

Les règles applicables aux biens des personnes publiques.

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