QCM : Sûretés personnelles et réelles — 65 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que permet au créancier le droit de gage général lorsque le débiteur est défaillant ?

Obtenir paiement sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur
Saisir un bien déterminé affecté par avance à la dette
Exiger le paiement d’un tiers devenu automatiquement codébiteur
Recevoir une priorité sur chaque bien avant les autres créanciers

Obtenir paiement sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur

Explication

Le droit de gage général porte sur la valeur des biens présents et à venir du patrimoine du débiteur. Il se distingue du gage, qui constitue une sûreté réelle portant sur un bien déterminé.

2. Quel document permet au créancier d’engager des voies d’exécution contre son débiteur ?

Une sûreté réelle inscrite sur un bien appartenant au débiteur
Un titre exécutoire, comme un jugement ou un acte notarié
Une facture acceptée par le créancier après l’échéance
Une simple demande écrite adressée au débiteur défaillant

Un titre exécutoire, comme un jugement ou un acte notarié

Explication

Les voies d’exécution nécessitent un titre exécutoire, notamment un jugement de condamnation ou un acte notarié. Une demande ou une facture ne suffit pas à elle seule à autoriser l’exécution forcée.

3. Comment le prix des biens du débiteur est-il distribué entre ses créanciers en l’absence de cause légitime de préférence ?

Il est attribué au créancier ayant engagé la première action
Il est partagé selon la valeur marchande de chaque bien saisi
Il revient au créancier dont la créance est la plus ancienne
Il est réparti par contribution entre les créanciers

Il est réparti par contribution entre les créanciers

Explication

L’article 2285 du Code civil prévoit que les biens du débiteur forment le gage commun de ses créanciers et que leur prix se distribue par contribution. Une cause légitime de préférence peut toutefois modifier cette répartition.

4. Quel élément caractérise une sûreté par rapport à l’obligation principale ?

Un mécanisme de paiement fondé sur la disparition de la dette initiale
Une procédure permettant au créancier de modifier seul le contrat principal
Une obligation née automatiquement de l’existence de plusieurs débiteurs
Une garantie extérieure recherchée intentionnellement pour renforcer le paiement

Une garantie extérieure recherchée intentionnellement pour renforcer le paiement

Explication

Une sûreté est une garantie extérieure à l’obligation principale, volontairement recherchée pour en renforcer l’exécution. La pluralité de débiteurs ou la compensation ne réunit pas nécessairement ces deux caractères.

5. Quelle différence distingue principalement une sûreté personnelle d’une sûreté réelle ?

La première porte sur un bien déterminé, la seconde ajoute un débiteur de secours
La première transmet la propriété au créancier, la seconde engage un patrimoine supplémentaire
La première ajoute un débiteur de secours, la seconde renforce le droit sur un bien
La première donne une priorité sur le prix, la seconde crée un recours personnel

La première ajoute un débiteur de secours, la seconde renforce le droit sur un bien

Explication

La sûreté personnelle repose sur l’ajout d’un débiteur de secours, tandis que la sûreté réelle confère un droit renforcé sur un ou plusieurs biens. La distinction ne dépend donc pas principalement de la priorité de paiement ou d’un transfert de propriété.

6. Quelles garanties sont énumérées comme sûretés personnelles par l’article 2287-1 du Code civil ?

Le gage, l’hypothèqu'et le privilège immobilier spécial
La compensation, la solidarité passive et l’action directe
Le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d’intention
Le droit de préférence, le droit de suite et le gage général

Le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d’intention

Explication

L’article 2287-1 vise le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d’intention parmi les sûretés personnelles. Le gage et l’hypothèque sont des sûretés réelles, tandis que les autres mécanismes proposés ne forment pas cette catégorie.

7. Quel effet produit le droit de préférence attaché à une sûreté réelle ?

Permettre au créancier d’être payé avant les autres sur le prix du bien saisi
Permettre au créancier de saisir tout bien appartenant au débiteur
Permettre au créancier de devenir automatiquement propriétaire du bien grevé
Permettre au créancier de poursuivre le débiteur avant l’échéance de la dette

Permettre au créancier d’être payé avant les autres sur le prix du bien saisi

Explication

Le droit de préférence autorise le créancier titulaire d’une sûreté réelle à être payé avant les autres lors de la distribution du prix du bien saisi. Il ne lui permet pas de saisir tous les biens du débiteur ni de devenir automatiquement propriétaire.

8. Que permet le droit de suite au titulaire d’une sûreté réelle ?

Obtenir le paiement avant les créanciers dépourvus de garantie
Réclamer une nouvelle garantie auprès du débiteur initial
Saisir le bien grevé entre les mains de son nouveau propriétaire
Faire condamner directement le tiers devenu propriétaire du bien

Saisir le bien grevé entre les mains de son nouveau propriétaire

Explication

Le droit de suite permet de saisir le bien grevé même lorsqu’il a été transféré à une autre personne. Le droit de préférence, qui concerne l’ordre de paiement, produit un effet différent.

9. Quel est le rôle d’un tiers qui souscrit une sûreté personnelle au profit d’un créancier ?

S’engager envers le créancier tout en conservant un recours contre le débiteur
Devenir le débiteur principal en remplaçant la personne initialement engagée
Recevoir la créance du créancier avant toute exécution contre le débiteur
Affecter un bien déterminé au paiement sans assumer d’engagement personnel

S’engager envers le créancier tout en conservant un recours contre le débiteur

Explication

Le garant s’engage personnellement envers le créancier alors qu’il n’était pas tenu de la dette, puis dispose d’un recours contre le débiteur principal. Il ne devient pas pour autant le débiteur principal de l’obligation initiale.

10. Comment le Code civil définit-il le cautionnement ?

Un contrat par lequel le débiteur transfère sa dette à un tiers solvable
Un contrat par lequel la caution promet au créancier de payer en cas de défaillance du débiteur
Un engagement par lequel deux débiteurs deviennent simultanément responsables de la dette
Un acte par lequel le créancier affecte un bien au paiement de sa créance

Un contrat par lequel la caution promet au créancier de payer en cas de défaillance du débiteur

Explication

Le cautionnement est le contrat conclu entre la caution et le créancier, par lequel la caution s’engage à payer si le débiteur est défaillant. Le débiteur principal reste tiers à ce contrat et la caution demeure le garant.

11. Pourquoi le cautionnement est-il qualifié d’engagement unilatéral et accessoire ?

Le débiteur s’oblige envers la caution et celle-ci acquiert la propriété de la créance
Le créancier s’oblige à poursuivre le débiteur et la caution devient codébitrice principale
Les deux parties s’obligent réciproquement et la dette garantie disparaît à la signature
Seule la caution s’oblige et elle garantit la dette d’autrui sans devenir débiteur principal

Seule la caution s’oblige et elle garantit la dette d’autrui sans devenir débiteur principal

Explication

L’engagement est unilatéral parce que seule la caution contracte une obligation envers le créancier, et accessoire parce qu’il garantit la dette d’une autre personne. La caution n’est donc pas transformée en codébitrice principale.

12. Que se passe-t-il lorsqu’un cautionnement dépasse la dette du débiteur ou prévoit des conditions plus onéreuses ?

Il est converti en garantie autonome pour la totalité promise
Il permet au créancier d’exiger la différence auprès du débiteur
Il devient nul dans toutes ses stipulations dès sa conclusion
Il est réduit à la mesure de l’obligation garantie

Il est réduit à la mesure de l’obligation garantie

Explication

Selon l’article 2296 du Code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû ni imposer des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de la dette garantie. Le créancier ne peut donc pas obtenir le surplus promis.

13. Selon l’article 2294 du Code civil, quelle règle encadre l’étendue d’un cautionnement ?

Il peut couvrir toute dette ultérieure du débiteur principal
Il est présumé s’étendre aux obligations accessoires futures
Il peut être augmenté par le créancier après la signature
Il doit être exprès et rester dans les limites contractuellement prévues

Il doit être exprès et rester dans les limites contractuellement prévues

Explication

Le cautionnement doit être expressément consenti et son étendue ne peut dépasser les limites fixées lors de sa conclusion. L’engagement ne s’étend donc pas automatiquement à des dettes ultérieures non prévues.

14. À quelle date la disproportion manifeste d’un cautionnement s’apprécie-t-elle pour appliquer l’article 2300 du Code civil ?

Au jour de la conclusion de l’engagement
Au jour où le créancier demande le paiement
Au jour de la première défaillance du débiteur
Au jour où la caution retrouve une meilleure fortune

Au jour de la conclusion de l’engagement

Explication

La disproportion s’évalue au moment où la caution s’engage, en fonction de ses biens et revenus à cette date. Un enrichissement ultérieur ne permet pas d’augmenter le montant qu’elle pouvait alors supporter.

15. Quelle situation déclenche le devoir de mise en garde du créancier professionnel envers une caution personne physique ?

Le patrimoine de la caution est inférieur au montant garanti
Le débiteur principal ne régularise pas un incident de paiement
L’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières
La caution refuse de fournir des garanties supplémentaires

L’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières

Explication

Le devoir de mise en garde concerne l’inadaptation de l’engagement du débiteur principal à ses propres capacités financières. La disproportion entre l’engagement et le patrimoine de la caution relève d’une règle différente.

16. Pour satisfaire à l’article 2297 du Code civil, que doit notamment préciser la mention manuscrite de la caution ?

La situation financière du débiteur, ses garanties et ses dettes personnelles
La valeur du patrimoine de la caution, ses revenus et la durée du crédit
La date de chaque échéance, le taux d’usure et les frais de recouvrement
La dette garantie, son montant en chiffres et en lettres, et la solidarité prévue

La dette garantie, son montant en chiffres et en lettres, et la solidarité prévue

Explication

La mention manuscrite doit exprimer l’engagement de payer la dette du débiteur défaillant, le montant garanti en chiffres et en lettres, ainsi que la solidarité lorsqu’elle est prévue. Les informations patrimoniales de la caution ne remplacent pas ces indications.

17. Quel est l’effet de l’article 2300 lorsque l’engagement d’une caution personne physique était manifestement disproportionné lors de sa conclusion ?

La dette est recalculée selon le patrimoine acquis après l’engagement
La caution est automatiquement libérée de toute obligation envers le créancier
Le cautionnement devient valable pour la totalité après régularisation
La dette est réduite au montant que la caution pouvait alors supporter

La dette est réduite au montant que la caution pouvait alors supporter

Explication

L’article 2300 réduit l’engagement au niveau que les biens et revenus de la caution permettaient d’assumer au jour de la conclusion. Le régime ne prévoit donc pas une décharge totale ni une réévaluation fondée sur un enrichissement ultérieur.

18. Sur quelle inadaptation porte le devoir de mise en garde prévu par l’article 2299 du Code civil ?

Sur la disproportion du cautionnement avec les revenus de la caution
Sur le retard du créancier dans l’envoi des informations annuelles
Sur l’inadaptation de l’engagement du débiteur à ses capacités financières
Sur l’insuffisance des garanties personnelles fournies par le débiteur

Sur l’inadaptation de l’engagement du débiteur à ses capacités financières

Explication

Le créancier professionnel doit alerter la caution personne physique lorsque la dette du débiteur principal est inadaptée aux capacités financières de celui-ci. La disproportion entre le cautionnement et les ressources de la caution constitue une question distincte.

19. Quelles informations le créancier professionnel doit-il communiquer chaque année à une caution personne physique avant le 31 mars ?

Le montant des échéances futures, le taux légal, les frais judiciaires et la valeur des sûretés
Le principal, les intérêts, les accessoires dus au 31 décembre et le terme de l’engagement
Le patrimoine du débiteur, ses revenus annuels, ses garanties et la date du prochain prêt
La totalité des dettes du débiteur, ses comptes bancaires, ses dépenses et son budget prévisionnel

Le principal, les intérêts, les accessoires dus au 31 décembre et le terme de l’engagement

Explication

L’information annuelle porte sur le principal, les intérêts et les autres accessoires dus au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que sur le terme de l’engagement. Elle ne requiert pas un inventaire général de la situation financière du débiteur.

20. Quelle sanction s’applique au créancier qui omet l’information annuelle due à la caution ?

Il peut réclamer le principal mais doit augmenter les intérêts pour compenser le retard d’information
Il perd toute possibilité de poursuivre la caution et doit restituer immédiatement toutes les sommes reçues
Il perd les intérêts et pénalités échus jusqu’à la nouvelle information, et les paiements s’imputent d’abord sur le principal
Il conserve les intérêts, mais les paiements du débiteur sont affectés d’abord aux pénalités

Il perd les intérêts et pénalités échus jusqu’à la nouvelle information, et les paiements s’imputent d’abord sur le principal

Explication

Le défaut d’information entraîne la déchéance des intérêts et pénalités échus entre les communications, tandis que les paiements du débiteur s’imputent prioritairement sur le principal dans les rapports avec la caution. Il ne provoque pas, par lui-même, la disparition complète de la garantie.

21. Quelle autorisation est nécessaire pour qu’un mineur sous administration légale constitue gratuitement un cautionnement garantissant la dette d’un tiers ?

L’autorisation du conseil de famille après la signature du cautionnement
L’autorisation préalable du juge des tutelles
Le consentement écrit du créancier et du débiteur principal
La décision conjointe des deux parents sans intervention judiciaire

L’autorisation préalable du juge des tutelles

Explication

La constitution gratuite d’une sûreté au nom d’un mineur sous administration légale nécessite l’autorisation préalable du juge des tutelles. Cette règle concerne notamment le cautionnement d’une dette appartenant à un tiers.

22. Laquelle de ces personnes dispose de la capacité juridique pour se porter caution ?

Un mineur non émancipé
Un majeur placé sous tutelle
Un mineur émancipé
Un mineur représenté par son créancier

Un mineur émancipé

Explication

Le mineur émancipé peut juridiquement se porter caution. En revanche, le mineur non émancipé et le majeur sous tutelle ne peuvent pas cautionner en vertu de l’article 509 du Code civil.

23. Dans le régime de la communauté légale, quel effet produit le consentement d’un conjoint au cautionnement souscrit par l’autre ?

Il rend le conjoint personnellement débiteur de la dette garantie par son époux
Il permet d’étendre les poursuites aux biens communs sans faire du conjoint une caution
Il limite les poursuites aux biens propres de l’époux qui a signé l’engagement
Il transforme automatiquement le cautionnement en engagement solidaire des deux époux

Il permet d’étendre les poursuites aux biens communs sans faire du conjoint une caution

Explication

Le consentement du conjoint autorise le créancier à poursuivre les biens communs, mais le conjoint consentant ne devient pas lui-même caution. Sans ce consentement, le cautionnement souscrit seul engage les biens propres et les revenus de l’époux signataire.

24. Lorsque deux époux se portent cautions séparément sans s’autoriser réciproquement, quels biens le créancier peut-il poursuivre ?

Les biens propres de chaque époux ainsi que les biens communs
Les biens propres et les revenus de chaque époux caution
Les biens du débiteur principal et les biens propres d’un seul époux
Les biens communs, mais pas les revenus personnels des époux

Les biens propres et les revenus de chaque époux caution

Explication

Sans autorisation réciproque, chaque engagement permet de poursuivre les biens propres et les revenus de l’époux qui l’a souscrit. L’accès aux biens communs suppose une autorisation réciproque des deux cautions.

25. Quel type d’obligations un cautionnement peut-il garantir selon l’article 2292 du Code civil ?

Une obligation unique, même lorsque son objet reste entièrement indéterminé
Une obligation présente, définitivement fixée et précisément chiffrée
Une ou plusieurs obligations présentes ou futures, déterminées ou déterminables
Une obligation future, à condition qu’elle soit déjà intégralement évaluée

Une ou plusieurs obligations présentes ou futures, déterminées ou déterminables

Explication

Le cautionnement peut porter sur une ou plusieurs obligations, qu’elles soient présentes ou futures, dès lors qu’elles sont déterminées ou déterminables. Une obligation entièrement indéterminée ne satisfait pas cette exigence.

26. À la fin d’un cautionnement garantissant une dette future, quelles dettes restent couvertes par la caution, sauf clause contraire ?

Les dettes résultant d’un nouveau contrat conclu ultérieurement
Les dettes dont le montant a été fixé après cette fin
Les dettes nées avant la fin du cautionnement
Les dettes nées après la fin du cautionnement

Les dettes nées avant la fin du cautionnement

Explication

La fin du cautionnement de dette future ne libère pas la caution des dettes déjà nées avant cette date, sauf stipulation contraire. Les dettes apparues après la fin de l’engagement ne sont pas concernées par cette garantie.

27. Quels éléments le cautionnement couvre-t-il en principe, en plus de l’obligation garantie ?

Les intérêts et les autres accessoires de l’obligation
Les nouvelles dettes du débiteur sans lien avec l’obligation
Les engagements conclus par le débiteur après le cautionnement
Les sanctions personnelles étrangères à la dette garantie

Les intérêts et les autres accessoires de l’obligation

Explication

Sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et aux autres accessoires de l’obligation garantie. Il ne transforme pas la caution en garante des dettes étrangères à cette obligation.

28. Quelle règle s’applique aux délais ou réductions de dette accordés au débiteur défaillant ?

La caution n’en bénéficie en principe pas, sous réserve de certaines procédures légales
La caution en bénéficie automatiquement dès qu’ils sont accordés au débiteur
La caution en bénéficie lorsque le créancier accepte une nouvelle échéance
La caution en bénéficie dès que la dette fait l’objet d’une contestation

La caution n’en bénéficie en principe pas, sous réserve de certaines procédures légales

Explication

Les délais, réductions de dette ou suspensions d’intérêts accordés au débiteur défaillant ne profitent en principe pas à la caution, sauf exceptions prévues notamment dans certaines procédures collectives. Une simple modification accordée par le créancier ne suffit donc pas à établir un bénéfice général.

29. Quelles conditions permettent en principe d’appeler la caution en garantie ?

La dette principale est exigible et le débiteur principal est défaillant
La dette principale est seulement envisagée et le débiteur reste solvable
La dette est exigible, même si le débiteur exécute correctement son obligation
Le débiteur est défaillant, même si la dette n’est pas encore exigible

La dette principale est exigible et le débiteur principal est défaillant

Explication

L’appel de la caution suppose en principe l’exigibilité de la dette et la défaillance du débiteur principal. Le contrat peut toutefois prévoir qu’un délai supplémentaire doit s’écouler avant la poursuite de la caution.

30. Que peut faire la caution lorsque le créancier accorde une prorogation de terme au débiteur principal ?

Refuser toute intervention jusqu’à ce que le débiteur reconnaisse sa défaillance
Attendre l’échéance prorogée sans pouvoir préserver son recours
Payer le créancier ou obtenir une mesure conservatoire sur le patrimoine du débiteur
Demander l’extinction immédiate de la dette garantie auprès du créancier

Payer le créancier ou obtenir une mesure conservatoire sur le patrimoine du débiteur

Explication

La prorogation permet à la caution de payer le créancier puis de se retourner contre le débiteur, ou de solliciter une mesure conservatoire sur ses biens. Elle ne l’oblige donc pas à rester inactive jusqu’à la nouvelle échéance.

31. Pourquoi l’exigibilité de la dette et la défaillance du débiteur principal doivent-elles être distinguées ?

L’exigibilité dépend du créancier, tandis que la défaillance dépend de la validité du contrat
L’exigibilité constate l’inexécution, tandis que la défaillance marque l’arrivée du terme
L’exigibilité concerne l’arrivée du terme, tandis que la défaillance concerne l’inexécution
L’exigibilité concerne la solvabilité, tandis que la défaillance concerne le montant dû

L’exigibilité concerne l’arrivée du terme, tandis que la défaillance concerne l’inexécution

Explication

L’exigibilité correspond au moment où la dette peut être réclamée, tandis que la défaillance désigne l’inexécution du débiteur. Ces deux conditions sont distinctes mais se combinent en principe pour permettre la poursuite de la caution.

32. Quel est l’effet d’une prolongation du terme accordée par le créancier au débiteur principal sur la caution ?

Elle suspend l’engagement de la caution jusqu’au paiement volontaire du débiteur
Elle ne décharge pas la caution, qui peut payer ou obtenir une mesure conservatoire
Elle décharge la caution dès que le créancier accepte la nouvelle échéance
Elle remplace le cautionnement par une obligation nouvelle du créancier

Elle ne décharge pas la caution, qui peut payer ou obtenir une mesure conservatoire

Explication

La prolongation du terme ne libère pas la caution : celle-ci peut payer le créancier ou préserver son recours par une mesure conservatoire. Il faut distinguer cette prorogation d’une extinction de la dette garantie.

33. Quel terme demeure applicable à la caution lorsque le débiteur principal encourt une déchéance du terme ?

Le terme initial prévu à l’égard de la caution
Le terme choisi par la caution lors de la conclusion du cautionnement
Le terme immédiatement exigible appliqué au débiteur principal
Le terme fixé unilatéralement par le créancier après la déchéance

Le terme initial prévu à l’égard de la caution

Explication

La déchéance du terme subie par le débiteur principal est inopposable à la caution, de sorte que le terme initial continue de lui être applicable. La caution ne devient donc pas automatiquement tenue selon l’échéance anticipée du débiteur.

34. Dans un cautionnement simple, à quelles conditions la caution peut-elle invoquer le bénéfice de discussion ?

Elle n’est pas solidaire, mais demande au créancier de rechercher des biens sans les identifier
Elle n’y a pas renoncé, n’est pas solidaire et désigne des biens saisissables avant tout autre moyen
Elle est solidaire, désigne ses propres biens et invoque le bénéfice après contestation
Elle y a renoncé, reste solidaire et attend la fin des poursuites contre le débiteur

Elle n’y a pas renoncé, n’est pas solidaire et désigne des biens saisissables avant tout autre moyen

Explication

Le bénéfice de discussion permet à la caution simple d’exiger la poursuite préalable du débiteur si elle respecte ces conditions et indique les biens saisissables. La solidarité ou l’absence de désignation des biens fait obstacle à cette invocation.

35. Quel élément caractérise le recours personnel exercé par la caution contre le débiteur principal ?

Il permet le remboursement des sommes payées, des intérêts, des frais et d’un préjudice distinct du retard.
Il autorise la caution à réclamer aux cofidéjusseurs la totalité de la dette garantie.
Il limite l’indemnisation de la caution au montant nominal de la dette garantie.
Il transmet à la caution les droits et les sûretés accessoires détenus par le créancier.

Il permet le remboursement des sommes payées, des intérêts, des frais et d’un préjudice distinct du retard.

Explication

Le recours personnel constitue une créance propre de la caution et couvre notamment les sommes payées, les intérêts, les frais et un préjudice indépendant du retard. Le transfert des droits et sûretés du créancier relève du recours subrogatoire.

36. Après avoir payé une partie de la dette, de quel mécanisme la caution dispose-t-elle pour exercer les droits et sûretés détenus par le créancier contre le débiteur principal ?

D’une nouvelle obligation contractée directement avec le débiteur.
D’une compensation entre sa créance personnelle et la dette garantie.
D’une remise de dette consentie par le créancier au débiteur.
De la subrogation dans les droits et accessoires du créancier.

De la subrogation dans les droits et accessoires du créancier.

Explication

Le recours subrogatoire place la caution ayant payé dans les droits et accessoires que le créancier détenait contre le débiteur. Une créance propre de remboursement correspond plutôt au recours personnel.

37. Une caution a payé 8 000 euros sur une dette garantie de 10 000 euros et bénéficie d’une hypothèque détenue par le créancier : quelle possibilité correspond au recours subrogatoire ?

Elle peut exercer la sûreté pour 10 000 euros, même sans avoir payé cette somme.
Elle peut réclamer 8 000 euros, mais perdre automatiquement la sûreté accessoire.
Elle peut exercer les droits et la sûreté, dans la limite de 10 000 euros.
Elle peut exercer les droits et la sûreté, dans la limite de 8 000 euros.

Elle peut exercer les droits et la sûreté, dans la limite de 8 000 euros.

Explication

Le recours subrogatoire est plafonné au montant effectivement payé, tout en conservant les droits et sûretés accessoires du créancier. Le paiement partiel ne permet donc pas de réclamer le montant total de la dette.

38. Quel événement entraîne l’extinction accessoire de l’obligation de la caution ?

La cessation d’activité du créancier, même lorsque la dette garantie subsiste.
La simple contestation par la caution du montant réclamé par le créancier.
L’extinction de l’obligation garantie, notamment par paiement, compensation ou remise de dette.
La modification des relations personnelles entre la caution et le débiteur principal.

L’extinction de l’obligation garantie, notamment par paiement, compensation ou remise de dette.

Explication

L’obligation de caution s’éteint accessoirement lorsque la dette garantie disparaît, sous réserve des règles propres au mécanisme concerné. Une contestation ou un changement relationnel ne supprime pas par lui-même l’obligation garantie.

39. Que prévoit l’article 2314 du Code civil lorsque la faute du créancier empêche la caution d’être subrogée dans ses droits ?

La caution conserve son engagement, mais récupère les frais de procédure.
La caution est déchargée à hauteur du préjudice qu’elle a subi.
La caution est libérée de l’intégralité de la dette garantie.
La caution doit payer la dette avant de pouvoir discuter la perte de la subrogation.

La caution est déchargée à hauteur du préjudice qu’elle a subi.

Explication

La perte fautive de la subrogation ouvre une décharge proportionnelle au préjudice subi par la caution. Le texte ne prévoit donc pas une libération générale indépendante de l’ampleur de ce préjudice.

40. Dans un cautionnement de dette future, que détermine l’obligation de couverture ?

Les modalités de paiement des dettes déjà nées pendant la période garantie.
Les droits et sûretés que la caution reçoit après le paiement de la dette.
Le montant des dommages-intérêts dus par le créancier en cas de retard.
Le périmètre des dettes futures garanties jusqu’à son extinction.

Le périmètre des dettes futures garanties jusqu’à son extinction.

Explication

L’obligation de couverture fixe les dettes futures qui entrent dans le champ du cautionnement avant son extinction. L’obligation de règlement concerne ensuite le paiement des dettes nées pendant cette période.

41. Quelle obligation impose à la caution de payer les dettes nées pendant la période de couverture ?

L’obligation de conservation, qui maintient les sûretés après la disparition de la dette.
L’obligation de couverture, qui définit les dettes pouvant naître après sa fin.
L’obligation de règlement, qui se poursuit jusqu’à l’extinction de ces dettes.
L’obligation de subrogation, qui transfère la dette au créancier initial.

L’obligation de règlement, qui se poursuit jusqu’à l’extinction de ces dettes.

Explication

L’obligation de règlement porte sur les dettes nées pendant la période de couverture et oblige la caution à les payer jusqu’à leur extinction. La couverture délimite, quant à elle, le champ temporel des dettes garanties.

42. Comment l’obligation de couverture prend-elle fin dans un cautionnement de dette future à durée indéterminée ?

Par le paiement d’une seule dette née pendant la période de couverture.
Par la transformation automatique de la dette future en obligation personnelle.
Par la cessation des fonctions du dirigeant, même sans clause de fin d’engagement.
Par une résiliation unilatérale de la caution, sous réserve des conditions applicables.

Par une résiliation unilatérale de la caution, sous réserve des conditions applicables.

Explication

À durée indéterminée, l’obligation de couverture peut prendre fin par résiliation unilatérale, tandis qu’une durée déterminée prend fin à l’échéance. La cessation des fonctions du dirigeant ne suffit pas à elle seule à mettre fin à l’engagement.

43. Quel événement constitue un terme incertain mettant fin à l’obligation de couverture d’une caution ?

La transmission de la dette aux héritiers de la caution
La survenance d’un événement dont la date était inconnue
L’arrivée d’une date fixée directement par les parties
La cessation des fonctions du dirigeant de la société caution

La survenance d’un événement dont la date était inconnue

Explication

Le terme incertain correspond à un événement dont la date n’est pas connue, mais dont la survenance met fin à la couverture. Il se distingue ainsi du terme extinctif explicite, qui est prévu directement par les parties.

44. Après avoir quitté ses fonctions, un dirigeant qui s’était porté caution peut-il considérer que son obligation de couverture a automatiquement pris fin ?

Non, mais la couverture cesse dès la prochaine échéance comptable
Non, il doit prévoir un terme extinctif ou résilier son obligation
Oui, la fin de son mandat met automatiquement fin à la couverture
Oui, la société débitrice doit alors obtenir une nouvelle caution

Non, il doit prévoir un terme extinctif ou résilier son obligation

Explication

La cessation des fonctions du dirigeant caution ne met pas automatiquement fin à l’obligation de couverture. La caution doit prévoir un terme extinctif explicite ou procéder à la résiliation de cette obligation.

45. Quelles dettes les héritiers d’une caution restent-ils tenus de garantir après le décès de celle-ci ?

Les dettes nées avant et après le décès selon leur exigibilité
Les dettes postérieures lorsque la succession accepte le cautionnement
Les dettes nées après le décès jusqu’à la fin du contrat
Les dettes nées avant le décès de la caution

Les dettes nées avant le décès de la caution

Explication

L’article 2317 du Code civil limite l’engagement des héritiers aux dettes nées avant le décès de la caution. Ils ne couvrent donc pas les dettes postérieures, même si celles-ci deviennent exigibles dans la succession.

46. Une extinction de l’obligation de couverture intervient alors qu’une dette est déjà née, mais exigible plus tard : la caution reste-t-elle engagée ?

Non, car l’exigibilité postérieure exclut toute couverture
Oui, mais uniquement si le créancier renouvelle sa demande
Non, car la dette doit être exigible avant l’extinction
Oui, car l’extinction ne produit d’effet que pour l’avenir

Oui, car l’extinction ne produit d’effet que pour l’avenir

Explication

L’extinction de la couverture ne concerne que les dettes nées après cette extinction. Une dette déjà née reste donc garantie, même si son exigibilité intervient ultérieurement.

47. Quelle caractéristique distingue principalement la garantie autonome du cautionnement ?

Le garant autonome ne verse aucune somme avant un jugement
Le garant autonome doit une dette qui lui est propre
Le garant autonome paie nécessairement la dette principale
La caution autonome soutient le débiteur par un comportement convenu

Le garant autonome doit une dette qui lui est propre

Explication

Dans une garantie autonome, le garant s’engage personnellement à verser une somme selon les modalités convenues, notamment à première demande. Dans le cautionnement, la caution répond de la dette principale du débiteur.

48. Quelles garanties autonomes sont couramment utilisées dans les opérations de construction ?

La garantie de soumission, de restitution d’acompte et de bonne fin
La garantie de paiement, de livraison et de conservation des titres
La garantie de loyer, de change et de remboursement fiscal
La garantie de transport, de stockage et de réception des travaux

La garantie de soumission, de restitution d’acompte et de bonne fin

Explication

Les principales garanties autonomes de la construction sont la garantie de soumission, la garantie de restitution d’acompte et la garantie financière de bonne fin ou d’achèvement. Les autres regroupements ne correspondent pas aux trois garanties identifiées.

49. Dans quelle situation une garantie autonome risque-t-elle d’être requalifiée en cautionnement ?

Lorsque le bénéficiaire invoque une obligation distincte du débiteur
Lorsque l’appel respecte les modalités prévues par la garantie
Lorsque le garant s’engage à régler ce que doit le débiteur principal
Lorsque le texte de garantie mentionne l’existence du contrat de base

Lorsque le garant s’engage à régler ce que doit le débiteur principal

Explication

La requalification peut intervenir lorsque le garant promet de régler directement la dette du débiteur principal. Une simple référence au contrat de base ne suffit toutefois pas à elle seule à produire cette requalification.

50. Dans quelle situation le garant autonome doit-il payer immédiatement l’appel du bénéficiaire ?

Lorsque l’appel est ferme, non équivoque et conforme au contrat
Lorsque l’appel repose sur une demande oralement formulée
Lorsque l’appel intervient après l’expiration de la garantie
Lorsque l’appel reprend les contestations du débiteur principal

Lorsque l’appel est ferme, non équivoque et conforme au contrat

Explication

Le paiement immédiat est dû lorsque l’appel présente un caractère ferme et non équivoque et respecte les conditions contractuelles de la garantie. Un appel tardif ou non conforme peut être écarté au titre des moyens de défense propres du garant.

51. Quel est l’objet juridique d’une lettre d’intention ?

S’engager à soutenir le débiteur par un comportement déterminé
Remplacer le créancier dans l’exercice de ses droits contre le débiteur
Promettre de payer la dette du débiteur à première demande
Garantir personnellement chaque obligation née du contrat principal

S’engager à soutenir le débiteur par un comportement déterminé

Explication

La lettre d’intention impose à son émetteur de faire ou de ne pas faire quelque chose afin de soutenir le débiteur dans l’exécution de son obligation. Elle se distingue ainsi du cautionnement, qui porte sur le paiement de la dette principale.

52. Une société mère promet de maintenir la trésorerie de sa filiale jusqu’au remboursement d’un emprunt : quel type d’engagement cette promesse illustre-t-elle ?

Une garantie autonome payable sur simple mention de l’emprunt
Une promesse de payer immédiatement la dette de la filiale
Un engagement comportemental pouvant figurer dans une lettre d’intention
Un cautionnement portant sur toutes les dettes futures de la filiale

Un engagement comportemental pouvant figurer dans une lettre d’intention

Explication

Le maintien de la trésorerie constitue un comportement de soutien promis par la société mère, ce qui correspond à l’objet possible d’une lettre d’intention. Il ne s’agit pas, par sa formulation, d’une promesse directe de paiement à première demande.

53. Comment sont déterminés les dommages-intérêts dus lorsque l’émetteur d’une lettre d’intention ne respecte pas son comportement promis ?

Selon le montant que le débiteur aurait dû payer au créancier
Selon une somme forfaitaire limitée à la moitié de la dette
Selon le préjudice subi, qui peut dépasser la dette principale
Selon un montant automatiquement égal à la dette principale

Selon le préjudice subi, qui peut dépasser la dette principale

Explication

La responsabilité contractuelle de l’émetteur obéit au principe indemnitaire : les dommages-intérêts correspondent au préjudice effectivement subi. Ce préjudice peut être supérieur au montant de la dette principale, contrairement à une limitation automatique à cette dette.

54. Quelle est la fonction d’une sûreté réelle à l’égard de la créance garantie ?

Transférer définitivement la propriété d’un bien au créancier garanti
Accorder au débiteur un délai supplémentaire pour régler sa dette
Remplacer la créance garantie par une obligation nouvelle
Affecter un ou plusieurs biens au paiement préférentiel ou exclusif du créancier

Affecter un ou plusieurs biens au paiement préférentiel ou exclusif du créancier

Explication

Une sûreté réelle affecte un bien ou un ensemble de biens au paiement préférentiel ou exclusif du créancier. Elle ne transfère pas nécessairement la propriété du bien et ne modifie pas, par elle-même, l’existence de la dette.

55. Quel droit permet à un créancier garanti de suivre le bien affecté lorsqu’il passe entre les mains d’un tiers ?

Le droit exclusif
Le droit de suite
Le droit de préférence
Le droit de rétention

Le droit de suite

Explication

Le droit de suite permet au créancier de suivre le bien grevé entre les mains d’un tiers. Le droit de préférence concerne plutôt la priorité entre plusieurs créanciers concurrents.

56. Une dette garantie par plusieurs biens n’est remboursée qu’en partie : quel effet produit le principe d’indivisibilité des sûretés réelles ?

Tous les biens restent intégralement affectés jusqu’au remboursement complet
Une partie des biens est automatiquement libérée selon le montant payé
Les biens sont libérés dès que le débiteur reprend possession de l’un d’eux
Le créancier doit choisir un bien et abandonner les autres garanties

Tous les biens restent intégralement affectés jusqu’au remboursement complet

Explication

L’indivisibilité signifie que tous les biens grevés demeurent affectés tant que la créance n’est pas entièrement remboursée. Un paiement partiel ne provoque donc pas une libération proportionnelle des biens.

57. Qu’est-ce que le droit de rétention reconnu à un créancier qui détient le bien de son débiteur ?

Le droit de devenir propriétaire du bien dès sa remise
Le droit de ne pas restituer le bien avant le paiement complet
Le droit de vendre le bien sans formalité dès le premier impayé
Le droit d’exiger une nouvelle garantie sur un autre bien

Le droit de ne pas restituer le bien avant le paiement complet

Explication

Le droit de rétention autorise le créancier détenteur à conserver la chose jusqu’à son paiement complet. Il ne lui attribue pas automatiquement la propriété ni un pouvoir général de vente immédiate.

58. Quelle qualité doit présenter la créance pour que son existence soit considérée comme certaine ?

Son existence dans son principe doit être établie
Elle doit déjà avoir fait l’objet d’un jugement exécutoire
Elle doit être garantie par un bien matériellement détenu
Son montant exact doit être définitivement calculé

Son existence dans son principe doit être établie

Explication

Une créance est certaine lorsque son existence même est établie, et le créancier doit en apporter la preuve si le débiteur la conteste. Le calcul définitif du montant relève de la liquidité, qui n’est pas exigée.

59. Dans quelle situation une créance peut-elle soutenir un droit de rétention malgré l’absence d’impayé exigible, en raison d’un lien établi entre la dette et la chose ?

Lorsqu’un tiers garantit la dette sans avoir reçu le bien
Lorsqu’un paiement partiel a été effectué avant la remise de la chose
Lorsqu’une connexité conventionnelle résulte de la volonté des parties
Lorsqu’une créance personnelle vise le même débiteur économique

Lorsqu’une connexité conventionnelle résulte de la volonté des parties

Explication

La connexité conventionnelle permet aux parties de créer un lien entre la créance et la chose remise, conformément à leur volonté. Une simple communauté de débiteur ou l’intervention d’un garant ne crée pas, à elle seule, ce lien avec le bien.

60. Quelle situation caractérise la détention nécessaire à l’exercice du droit de rétention ?

Le créancier dispose d’une créance personnelle contre le débiteur
Le créancier exerce une emprise matérielle préalable sur le bien du débiteur
Le créancier connaît l’emplacement du bien appartenant au débiteur
Le créancier a obtenu une promesse de remise future du bien

Le créancier exerce une emprise matérielle préalable sur le bien du débiteur

Explication

La détention correspond à une emprise matérielle préalable sur la chose du débiteur : pour retenir, il faut tenir. Une créance personnelle ou une promesse de remise future ne constitue pas une détention actuelle du bien.

61. Selon l’article 2286 du Code civil, sous quelles formes la connexité entre la créance et la chose peut-elle être établie ?

Elle peut être personnelle, familiale ou patrimoniale
Elle doit être matérielle, judiciaire ou successorale
Elle peut être matérielle, juridique ou conventionnelle
Elle doit être financière, contractuelle ou administrative

Elle peut être matérielle, juridique ou conventionnelle

Explication

La connexité peut être matérielle, juridique ou conventionnelle au sens de l’article 2286 du Code civil. Les autres catégories proposées ne correspondent pas aux formes retenues pour établir ce lien.

62. Un débiteur règle une partie de la créance garantie, mais non la totalité : que devient le droit de rétention ?

Il ne subsiste que si le bien retenu est juridiquement indivisible
Il subsiste jusqu’à l’extinction intégrale de la créance
Il se transforme automatiquement en droit de propriété
Il disparaît à proportion de la somme déjà versée

Il subsiste jusqu’à l’extinction intégrale de la créance

Explication

Le droit de rétention demeure tant que la créance n’est pas intégralement éteinte, même si le bien retenu est divisible. Le paiement partiel ne réduit donc pas automatiquement l’étendue de la rétention.

63. Comment le droit de rétention s’impose-t-il aux autres créanciers du débiteur ?

Ils obtiennent la restitution du bien dès qu’ils prouvent leur propre créance
Ils peuvent saisir la chose et la vendre sans tenir compte du rétenteur
Ils deviennent prioritaires dès l’ouverture d’une procédure collective
Ils doivent attendre le désintéressement du rétenteur ou le payer pour libérer la chose

Ils doivent attendre le désintéressement du rétenteur ou le payer pour libérer la chose

Explication

Le droit de rétention est opposable aux tiers, notamment aux autres créanciers, qui doivent attendre le paiement du rétenteur ou le désintéresser eux-mêmes. La seule existence d’une créance concurrente ne permet pas d’écarter cette garantie.

64. En procédure collective, quelle mesure peut permettre de libérer un bien nécessaire à l’activité avant sa vente ?

Le tribunal doit convertir la rétention en propriété du créancier
Le rétenteur doit abandonner sa garantie dès l’ouverture de la procédure
Le juge-commissaire peut autoriser le paiement du rétenteur
Le débiteur peut restituer le bien sans l’accord du rétenteur

Le juge-commissaire peut autoriser le paiement du rétenteur

Explication

Le juge-commissaire peut autoriser le paiement du rétenteur afin de libérer un bien nécessaire à l’activité avant sa vente. Cette mesure ne transforme pas la rétention en propriété et ne la fait pas disparaître automatiquement à l’ouverture de la procédure.

65. Quel acte éteint le droit de rétention même si le bien est ensuite remis au créancier pour une autre raison ?

La conservation du bien pendant une durée prolongée
La restitution volontaire de la chose, qui vaut renonciation
Le paiement partiel de la créance, qui réduit la garantie
La contestation de la créance par le débiteur

La restitution volontaire de la chose, qui vaut renonciation

Explication

La restitution volontaire de la chose vaut renonciation au droit de rétention, même si le bien est remis ultérieurement pour un autre motif. Le paiement partiel et la contestation de la dette ne produisent pas cet effet extinctif.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 81 flashcards sur Sûretés personnelles et réelles.

Qu'autorise le droit de gage général au créancier ?

Obtenir paiement sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur.

Quelle condition doit remplir le créancier pour exercer les voies d'exécution ?

Être en possession d'un titre exécutoire.

Quels documents peuvent constituer un titre exécutoire ?

Un jugement de condamnation ou un acte notarié.

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Consultez la fiche de révision complète sur Sûretés personnelles et réelles.

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