★ À maîtriser
📌 Le créancier ne peut exercer les voies d’exécution qu’en possession d’un titre exécutoire, qui peut être un jugement de condamnation ou un acte notarié.
📌 Selon l’article 2285 du Code civil, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et leur prix se distribue par contribution, sauf causes légitimes de préférence.
Compléments
📌 La résolution, l’exception d’inexécution, la compensation, l’action directe et la solidarité passive garantissent le paiement sans constituer des sûretés, car elles ne réunissent pas nécessairement les caractères extérieur et intentionnel de la sûreté.
Actif qui diminue ou passif qui augmente → risque de non-paiement → sûreté
📌 Une sûreté personnelle ajoute un débiteur de secours, tandis qu’une sûreté réelle confère au créancier un droit renforcé sur un ou plusieurs biens.
Sûreté personnelle : un débiteur supplémentaire ; sûreté réelle : un droit renforcé sur un bien
Le cautionnement est un engagement unilatéral, car seule la caution s’oblige, et accessoire, car elle garantit la dette d’autrui sans devenir codébiteur principal.
Le cautionnement simple permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal, tandis que le cautionnement solidaire permet au créancier de poursuivre immédiatement la caution défaillante du débiteur.
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté à des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie selon l’article 2296 du Code civil.
Cautionnement : dette principale → engagement de la caution → recours contre la caution
★ À maîtriser
Le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté selon l’article 2294 du Code civil.
L’article 2300 du Code civil réduit le cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au montant qu’elle pouvait assumer lors de son engagement.
Le créancier professionnel doit mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, à défaut de quoi il est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi.
Pour un cautionnement soumis à l’article 2297 du Code civil, la mention manuscrite doit indiquer l’engagement de payer la dette du débiteur défaillant, le montant garanti en chiffres et en lettres, ainsi que la solidarité lorsqu’elle est prévue.
Compléments
Mention manuscrite : validité dans certains cas ; preuve dans d’autres
Selon l’article 2300 du Code civil, lorsque l’engagement d’une caution personne physique est manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine au jour de sa conclusion, la dette est réduite à hauteur de ce qu’elle pouvait alors supporter, sans tenir compte de son retour ultérieur à meilleure fortune.
Selon l’article 2299 du Code civil, le créancier professionnel doit mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de celui-ci, sous peine d’être déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi.
Pour une caution personne physique, le créancier professionnel doit communiquer avant le 31 mars de chaque année le montant du principal, des intérêts et des autres accessoires dus au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que le terme de l’engagement.
À défaut d’information annuelle, le créancier est déchu des intérêts et pénalités échus entre la précédente information et la nouvelle communication, et les paiements du débiteur sont imputés prioritairement sur le principal dans les rapports avec la caution.
Selon l’article 2303 du Code civil, le créancier doit informer la caution de la première défaillance du débiteur correspondant au premier incident de paiement non régularisé dans le mois de son exigibilité, sous peine de déchéance de la garantie ainsi que des intérêts et pénalités échus jusqu’au paiement de la caution.
Mise en garde → information annuelle → première défaillance → sous-caution
★ À maîtriser
Le mineur émancipé dispose de la capacité juridique pour se porter caution, tandis que le mineur non émancipé ou le majeur sous tutelle ne peut pas cautionner en vertu de l’article 509 du Code civil.
La constitution gratuite d’une sûreté au nom d’un mineur sous administration légale pour garantir la dette d’un tiers, notamment un cautionnement, nécessite l’autorisation préalable du juge des tutelles en vertu de l’article 387-1, 7° du Code civil.
Dans le régime de la communauté légale, le cautionnement souscrit seul par un époux n’engage que ses biens propres et ses revenus, tandis que le consentement de l’autre conjoint permet d’étendre le droit de poursuite aux biens communs, sans faire de ce conjoint une caution.
Lorsque les deux époux se portent cautions séparément sans s’autoriser réciproquement, le créancier ne peut saisir que les biens propres et les revenus de chaque caution, tandis que l’engagement réciproquement autorisé permet de poursuivre les biens propres de chaque caution et les biens communs.
Compléments
📌 Pour une société de personnes, le cautionnement doit être conforme à l’objet social et ne pas être contraire à l’intérêt social, notamment lorsqu’il risque de compromettre l’existence de la société ou ne procure aucun avantage direct ou indirect.
📌 Dans les sociétés de capitaux, le dépassement de l’objet social par le dirigeant n’empêche pas en principe l’engagement de la société envers les tiers, et la contrariété du cautionnement à l’intérêt social n’est pas en elle-même une cause de nullité d’une sûreté souscrite par une SARL. — Cass, 12 mai 2015
Mineur émancipé capable, mineur sous tutelle interdit
Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations présentes ou futures, déterminées ou déterminables, selon l’article 2292 du Code civil.
Lorsqu’un cautionnement de dette future prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire, conformément à l’article 2316 du Code civil.
Selon l’article 2295 du Code civil, le cautionnement couvre, sauf clause contraire, les intérêts et les autres accessoires de l’obligation garantie.
La caution peut opposer au créancier les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette appartenant au débiteur, sauf l’incapacité connue de la caution et les mesures légales ou judiciaires liées à la défaillance du débiteur, conformément à l’article 2298 du Code civil.
La caution ne peut en principe pas bénéficier des délais, réductions de dette ou suspensions d’intérêts accordés au débiteur défaillant, sauf notamment dans les procédures de sauvegarde, de conciliation et, pour la caution personne physique, de redressement judiciaire.
Dette principale défaillante → obligation de la caution
★ À maîtriser
📌 Pour appeler la caution en garantie, la dette principale doit être exigible et le débiteur principal doit être défaillant, sauf stipulation prévoyant que la caution ne pourra être appelée qu’après un délai supplémentaire.
Compléments
Dette exigible et débiteur défaillant, mais délai accordé ≠ décharge de la caution
★ À maîtriser
Dans le cautionnement simple, le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal si elle n’y a pas renoncé, si elle n’est pas solidaire et si elle invoque ce bénéfice avant tout autre moyen en indiquant les biens saisissables du débiteur.
Pour appeler la caution en garantie, la dette principale doit être exigible et le débiteur principal doit être défaillant, sauf si le contrat prévoit un délai supplémentaire avant la poursuite de la caution.
Selon l’article 2320 du Code civil, la prolongation du terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge pas la caution, qui peut payer le créancier ou obtenir une mesure conservatoire sur le patrimoine du débiteur.
La déchéance du terme encourue par le débiteur principal est inopposable à la caution, de sorte que le terme initial demeure applicable à son égard selon l’article 1305-5 du Code civil.
Après la défaillance du débiteur principal, le créancier met la caution en demeure ; la caution peut alors payer, puis exercer ses recours, ou faire l’objet de poursuites permettant au créancier d’obtenir un titre exécutoire.
Compléments
📌 La caution qui paie sans avertir le débiteur principal n’a pas de recours contre lui si celui-ci a ensuite payé la dette ou disposait, au moment du paiement, d’un moyen de la faire déclarer éteinte, sous réserve d’une action en restitution contre le créancier.
Exigibilité → défaillance → mise en demeure → paiement ou exécution
★ À maîtriser
📌 Le recours personnel permet à la caution de demander au débiteur principal le remboursement des sommes payées, des intérêts courant de plein droit à compter du paiement, des frais exposés et du préjudice indépendant du retard.
📌 Le recours subrogatoire est limité au montant payé par la caution, mais il lui permet d’exercer les droits et sûretés accessoires dont bénéficiait le créancier contre le débiteur principal.
Compléments
📌 Le recours personnel de la caution se prescrit par le délai de droit commun de 5 ans, car la caution exerce une créance de remboursement propre et non les droits du créancier.
📌 En cas de pluralité de cautions, la caution qui a payé dispose d’un recours personnel et subrogatoire contre les autres cofidéjusseurs, chacun pour la part de dette qu’il garantissait.
Recours personnel = créance propre ; recours subrogatoire = droits du créancier
★ À maîtriser
📌 L’obligation de la caution s’éteint accessoirement lorsque l’obligation garantie s’éteint, notamment par le paiement, la compensation, la remise de dette, la confusion ou la novation, sous réserve des règles propres à chaque mécanisme.
📌 Selon l’article 2314 du Code civil, lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus s’opérer en faveur de la caution par la faute de celui-ci, la caution est déchargée à concurrence du préjudice subi.
Compléments
Lorsque le débiteur paie partiellement une dette dont seule une fraction est cautionnée, l’imputation du paiement dépend d’abord du contrat ; à défaut de stipulation, la solution la plus favorable au créancier consiste à imputer le paiement sur la fraction non cautionnée.
Lorsque le débiteur paie partiellement plusieurs dettes envers le même créancier, l’imputation dépend de sa volonté ; à défaut, elle se fait sur la dette échue puis, si toutes sont échues, sur celle qu’il a le plus intérêt à acquitter, généralement la dette cautionnée.
La caution doit prouver la faute du créancier et la perte d’un droit utile à son recours subrogatoire ; le créancier doit ensuite établir l’absence de préjudice subi par la caution.
Extinction de la dette garantie → extinction accessoire du cautionnement
★ À maîtriser
📌 L’obligation de couverture d’un cautionnement de dette future s’éteint par la résiliation unilatérale lorsque le cautionnement est à durée indéterminée, à l’échéance lorsque sa durée est déterminée, ou à la survenance d’un terme extinctif implicite.
Compléments
Selon l’article 2315 du Code civil, la caution engagée pour une dette future à durée indéterminée peut mettre fin à son engagement à tout moment, sauf stipulation contractuelle contraire ou délai raisonnable prévu.
La cessation des fonctions du dirigeant ne met pas automatiquement fin à l’obligation de couverture ; le dirigeant doit avoir prévu un terme extinctif explicite ou résilier l’engagement.
Lorsque la caution décède après avoir garanti des dettes futures, ses héritiers recueillent l’engagement selon les règles successorales, mais la limitation de leur obligation aux dettes nées avant le décès est discutée dans le cours.
Couverture = quelles dettes sont garanties ; règlement = quelles dettes doivent être payées
★ À maîtriser
La cessation des fonctions du dirigeant caution ne met pas fin automatiquement à son obligation de couverture ; il doit prévoir un terme extinctif explicite ou résilier cette obligation.
Depuis l’article 2317 du Code civil, les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès de la caution, et toute clause contraire est réputée non écrite.
En cas de fusion ou de scission dissolvant la personne morale débitrice ou créancière, l’article 2318 du Code civil maintient la caution pour les dettes nées avant l’opération, mais non pour les dettes postérieures sauf consentement prévu par le texte.
L’extinction de l’obligation de couverture ne produit d’effet que pour l’avenir : la caution reste tenue des dettes nées avant l’extinction, même si leur exigibilité est postérieure.
Pour le cautionnement du solde d’un compte courant, le solde provisoire au jour de l’extinction détermine la dette couverte ; les remises ultérieures réduisent cette dette, tandis que les avances ultérieures ne sont pas couvertes.
Compléments
📌 Selon l’article 2319 du Code civil, la caution d’un compte courant de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement.
Changement du contexte garanti → fin de la couverture pour l’avenir
★ À maîtriser
La garantie autonome peut être requalifiée en cautionnement lorsque le garant s’engage à régler ce que doit le débiteur principal, mais une simple référence au contrat de base ne suffit pas si elle ne définit ni le montant dû ni les modalités d’exécution.
Le garant doit payer immédiatement lorsque l’appel est ferme, non équivoque et conforme aux conditions contractuelles de la garantie.
Le garant ne peut opposer aucune exception tirée de l’opération garantie, mais il peut invoquer ses moyens de défense propres, comme le non-respect du délai de la garantie.
Selon l’article 2321 du Code civil, le garant peut refuser de payer en cas d’abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion frauduleuse.
Les trois principales garanties autonomes sont:
Compléments
📌 La garantie autonome ne suit pas l’obligation garantie sauf convention contraire, de sorte que le cessionnaire de la créance ne peut pas automatiquement se prévaloir de cette garantie.
Cautionnement : dette principale ; garantie autonome : dette propre du garant
★ À maîtriser
📌 Si le comportement promis par l’émetteur n’est pas respecté et que le débiteur devient défaillant, le bénéficiaire peut engager sa responsabilité contractuelle et demander des dommages-intérêts.
📌 Le montant des dommages-intérêts dus au titre d’une lettre d’intention est fixé selon le principe indemnitaire, à hauteur du préjudice subi, qui peut dépasser le montant de la dette principale.
Compléments
Payer comme une caution ≠ adopter un comportement de soutien
Les sûretés réelles sont en principe indivisibles : tous les biens grevés restent intégralement affectés tant que la créance n’est pas entièrement remboursée.
Le droit de rétention exige une créance certaine et exigible, mais cette créance n’a pas besoin d’être liquide.
Le droit de rétention suppose en principe une détention préalable de la chose, car le créancier doit avoir matériellement le bien sous sa main.
Les sûretés réelles permettent notamment d’obtenir un droit de préférence, un droit exclusif ou un droit de suite sur le bien affecté.
Le créancier retient le bien sous sa main jusqu’au paiement complet
★ À maîtriser
📌 Le droit de rétention suppose une créance exigible et impayée, sauf en cas de connexité conventionnelle où la volonté des parties crée le lien entre la créance et la chose remise.
Compléments
📌 La créance n’a pas besoin d’être liquide pour que le droit de rétention soit exercé, dès lors qu’elle est certaine et exigible.
📌 La détention limite en principe le droit de rétention aux actifs corporels, mobiliers ou immobiliers, qui peuvent être matériellement détenus, sous réserve de dérogations légales.
Créance certaine → exigible → détention → connexité
Le droit de rétention permet au créancier de ne pas restituer le bien tant que sa créance n’est pas intégralement éteinte, et il demeure indivisible même si la chose retenue est divisible.
Le droit de rétention est opposable aux tiers, notamment aux autres créanciers du débiteur, qui doivent attendre le désintéressement du rétenteur ou le payer eux-mêmes pour libérer la chose.
En procédure collective, le juge-commissaire peut autoriser le paiement du rétenteur pour libérer un bien nécessaire à l’activité, tandis qu’en liquidation le droit de rétention peut se reporter sur le prix de vente du bien.
Le droit de rétention s’éteint par extinction de la créance ou par restitution volontaire de la chose, cette restitution valant renonciation même si la chose est remise ultérieurement pour une autre raison.
Depuis 2006, le gage est un contrat solennel qui exige un écrit désignant la dette garantie ainsi que la quantité, l’espèce ou la nature des biens gagés, à peine de nullité.
Le constituant doit avoir la capacité de disposer du bien et en être propriétaire, mais le créancier gagiste peut demander la nullité du gage de la chose d’autrui s’il ignorait que le constituant n’en était pas propriétaire.
Le gage devient opposable aux tiers soit par dépossession, soit par publicité, notamment par inscription lorsqu’il est constitué sans dépossession.
Le gage sans dépossession régulièrement publié confère au créancier un droit de suite contre l’acquéreur du bien gagé, qui ne peut pas invoquer l’article 2276 du Code civil.
Le nantissement conventionnel de créance est un contrat solennel qui doit être établi par écrit et désigner les créances nanties ainsi que l’obligation garantie.
Le nantissement d’une créance présente ou future prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l’acte, sans formalité de publicité, selon l’article 2361 du Code civil.
Lorsque la même créance est nantie plusieurs fois, le rang des créanciers nantis est déterminé par l’ordre des actes de nantissement, conformément à l’article 2361-1 du Code civil.
L’assiette du nantissement d’un compte bancaire est le solde du compte au jour de la réalisation du nantissement et, en cas de procédure collective, au jour de l’ouverture de cette procédure.
Selon l’article 2362 du Code civil, le nantissement n’est opposable au débiteur de la créance nantie que s’il lui est notifié ou s’il intervient à l’acte.
Le créancier gagiste peut réaliser le gage par la vente du bien ou par son attribution en propriété, judiciaire ou conventionnelle, sous réserve de restituer au constituant l’excédent de valeur du bien sur la dette.
Rétention véritable contre rétention fictive
| Type | Mécanisme | Prérogative principale |
|---|---|---|
| Sûreté personnelle | Ajout d’un garant | Action contre un patrimoine supplémentaire |
| Sûreté réelle | Droit sur un ou plusieurs biens | Préférence, suite ou propriété du bien |
| Recours | Fondement | Étendue |
|---|---|---|
| Personnel | Créance propre de remboursement | Sommes payées, intérêts, frais et préjudice |
| Subrogatoire | Transmission des droits du créancier | Montant payé et accessoires de la créance |
| Entre cofidéjusseurs | Paiement au-delà de sa part | Part garantie par chaque autre caution |
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1. Que permet au créancier le droit de gage général lorsque le débiteur est défaillant ?
2. Quel document permet au créancier d’engager des voies d’exécution contre son débiteur ?
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Qu'autorise le droit de gage général au créancier ?
Obtenir paiement sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur.
Quelle condition doit remplir le créancier pour exercer les voies d'exécution ?
Être en possession d'un titre exécutoire.
Quels documents peuvent constituer un titre exécutoire ?
Un jugement de condamnation ou un acte notarié.
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