QCM : Droit du travail : notions générales (62 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Une graphiste travaille sous l’autorité d’une entreprise qui organise son activité et lui donne des directives. Quelle relation relève du droit du travail ?

La relation entre la salariée et son employeur
La relation entre deux entreprises indépendantes
La relation entre l’entreprise et son client
La relation entre deux employeurs

La relation entre la salariée et son employeur

Explication

Le droit du travail régit les relations subordonnées entre un salarié et un employeur. Une prestation indépendante ou une relation commerciale ne correspond pas à cette relation de subordination.

2. Lorsqu’une entreprise doit s’adapter à un changement technologique, quelle orientation traduit l’équilibre recherché par le droit du travail ?

Privilégier la protection du salarié sans tenir compte de l’adaptation de l’entreprise
Faire de la gestion de l’entreprise la priorité face à la protection du salarié
Protéger le salarié tout en tenant compte des besoins d’adaptation de l’entreprise
Assimiler les besoins d’adaptation de l’entreprise aux garanties individuelles du salarié

Protéger le salarié tout en tenant compte des besoins d’adaptation de l’entreprise

Explication

Le droit du travail protège le salarié, partie faible du fait de la subordination, tout en tenant compte des besoins économiques et technologiques de l’entreprise. La priorité de gestion déséquilibre cette finalité, tandis que la protection sans adaptation omet l’autre impératif.

3. Après un changement de majorité politique, les règles du travail sont révisées, mais des problèmes concrets déjà rencontrés restent à traiter. Que montre cette situation ?

La conjoncture politique influence les normes, tandis que des objectifs concrets peuvent persister
La persistance des problèmes concrets empêche les changements de normes du travail
Les objectifs concrets changent avec chaque majorité, tandis que les normes restent stables
La conjoncture économique explique à elle seule les changements de normes du travail

La conjoncture politique influence les normes, tandis que des objectifs concrets peuvent persister

Explication

La conjoncture politique influence fortement le droit du travail et contribue à l’instabilité normative, même si les problèmes concrets et les objectifs poursuivis peuvent se maintenir. Confondre stabilité des objectifs et stabilité des règles néglige cette instabilité.

4. Une salariée effectue désormais à distance des tâches auparavant réalisées dans les locaux de son employeur grâce aux outils numériques. Quelle évolution cela illustre-t-il ?

La conjoncture politique transforme directement l’organisation quotidienne du travail
Le télétravail transforme nécessairement le statut professionnel de la salariée
Les technologies numériques transforment l’activité des salariés, notamment par le télétravail
Les évolutions numériques modifient principalement les sources institutionnelles du droit

Les technologies numériques transforment l’activité des salariés, notamment par le télétravail

Explication

Les évolutions techniques, technologiques et numériques, notamment les TIC, transforment l’activité des salariés, comme le montre le télétravail. L’exemple décrit une transformation de l’activité, pas nécessairement du statut ni des sources juridiques.

5. Pour établir une vue d’ensemble des normes du travail, quelle description de leurs sources et de leur organisation convient ?

Des sources professionnelles et institutionnelles, sans classement entre normes internationales et internes
Des sources institutionnelles et professionnelles, avec des normes internationales et internes hiérarchisées
Des sources institutionnelles, sans sources professionnelles, avec des normes hiérarchisées
Des sources professionnelles et institutionnelles, avec une hiérarchie limitée aux normes internes

Des sources institutionnelles et professionnelles, avec des normes internationales et internes hiérarchisées

Explication

Les sources du droit du travail sont institutionnelles ou professionnelles et comprennent des normes internationales et internes organisées hiérarchiquement. Limiter les sources aux seules sources institutionnelles ou écarter la hiérarchie omet une caractéristique de cette pluralité.

6. Un employeur et plusieurs syndicats représentatifs négocient un acte couvrant les conditions d’emploi, la formation, le travail et les garanties sociales. De quel acte s’agit-il ?

Un règlement intérieur
Un accord collectif portant sur un seul sujet
Une convention collective
Un usage d’entreprise

Une convention collective

Explication

La convention collective est un acte normatif négocié entre un employeur ou un groupement d’employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, et elle peut couvrir les domaines cités. Un accord collectif peut porter sur un seul sujet, tandis que le règlement intérieur et l’usage ne sont pas cet acte négocié.

7. Une entreprise accorde à plusieurs salariés une prime à des dates régulières, mais son montant varie sans règle déterminée. Comment qualifier cette pratique ?

Un usage d’entreprise, car la pratique est générale et régulière
Une libéralité, faute de fixité
Une convention collective, car la pratique concerne une prime
Un usage d’entreprise, car l’avantage est attribué à plusieurs salariés

Une libéralité, faute de fixité

Explication

L’usage d’entreprise suppose cumulativement la généralité, la constance et la fixité ; un montant indéterminé fait défaut au critère de fixité, de sorte que la pratique constitue une libéralité. La généralité et la régularité ne suffisent pas à elles seules.

8. Un employeur veut mettre fin à un usage d’entreprise. Quelle démarche doit-il suivre ?

Informer chaque salarié concerné et respecter un délai, sans informer les représentants
Informer les représentants et chaque salarié concerné, sans respecter de délai suffisant
Informer les représentants et chaque salarié concerné, puis respecter un délai suffisant
Informer les représentants et respecter un délai, sans informer les salariés concernés

Informer les représentants et chaque salarié concerné, puis respecter un délai suffisant

Explication

La dénonciation d’un usage exige l’information des représentants du personnel, l’information individuelle de chaque salarié concerné et un délai de prévenance suffisant. Omettre l’une de ces étapes ne respecte pas la procédure prévue.

9. Une entreprise confie à une salariée une tâche définie, qu’elle doit effectuer elle-même. La tâche est licite et respecte la dignité humaine. Quelle condition relative à la prestation de travail est ainsi satisfaite ?

La prestation est rémunérée, subordonnée et nécessairement écrite
La prestation est certaine, économique, contrôlée et sanctionnée
La prestation est indépendante, collective, licite et bénévole
La prestation est personnelle, certaine, licite et morale

La prestation est personnelle, certaine, licite et morale

Explication

La prestation constitutive du travail doit être certaine, personnelle, accomplie au service d’une entreprise et licite et morale, sans porter atteinte à la dignité. Le lien de subordination et la rémunération sont des critères distincts; la licéité ne prouve pas qu’une rémunération existe.

10. Une personne aide régulièrement une entreprise sans recevoir d’argent, mais bénéficie en échange d’un logement gratuit. Comment caractériser cette contrepartie au regard de la rémunération ?

Une rémunération pécuniaire
Une rémunération en nature
Une prestation nécessairement gratuite
Une activité réellement bénévole

Une rémunération en nature

Explication

La rémunération peut prendre une forme pécuniaire ou en nature, comme la mise à disposition d’un logement. Le versement d’argent n’est donc pas requis; l’activité réellement bénévole se distingue par l’absence de rémunération.

11. Une responsable fixe les tâches d’un salarié, vérifie leur exécution et peut le sanctionner en cas de manquement. Quel critère ces pouvoirs caractérisent-ils ?

La subordination économique
La dépendance de revenus
La subordination juridique
La contrepartie en nature

La subordination juridique

Explication

La subordination juridique repose sur les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur. La dépendance de revenus relève de la subordination économique; le contrôle seul ne résume pas les trois pouvoirs.

12. Une plateforme qualifie ses livreurs d’indépendants. Pour déterminer si leur relation relève plutôt du salariat, sur quoi faut-il principalement s’appuyer ?

La part des revenus tirés de la plateforme, sans examiner le travail
Les circonstances concrètes et la preuve d’un lien de subordination
Le caractère numérique du service et le mode de rémunération
Le statut choisi par la plateforme et la désignation contractuelle

Les circonstances concrètes et la preuve d’un lien de subordination

Explication

La qualification des travailleurs de plateformes dépend des circonstances concrètes de leur prestation et de la démonstration d’un lien de subordination. La désignation contractuelle ou la dépendance économique, prise isolément, ne suffit pas à trancher.

13. Un employeur et une salariée se mettent d’accord sur le travail et ses conditions, sans encore signer de document. Quel principe détermine la formation du contrat de travail de droit commun ?

La première journée de travail effectivement accomplie
L’enregistrement préalable auprès de l’administration
La signature préalable d’un contrat écrit
L’échange des consentements des deux parties

L’échange des consentements des deux parties

Explication

Le contrat de travail de droit commun est soumis aux règles du droit commun des obligations et se forme par l’échange des consentements de l’employeur et du salarié. Un écrit n’est pas une condition générale de formation.

14. Un employeur conclut verbalement un contrat à temps partiel. Quelle conséquence peut entraîner l’absence de l’écrit requis pour ce type de contrat ?

La transformation du contrat en contrat bénévole
La requalification du contrat en CDI
La validité du contrat à temps partiel sans conséquence
La nullité automatique du contrat de travail

La requalification du contrat en CDI

Explication

Le contrat à temps partiel, comme le CDD, doit être écrit; le non-respect de cette exigence peut entraîner une requalification en CDI. La liberté de forme du contrat de travail ordinaire ne supprime pas cette exigence particulière.

15. Que désigne le recrutement dans le cadre de la relation de travail ?

La seule sélection finale d’un candidat à un emploi
Les opérations suivant la conclusion d’un contrat de travail
Les opérations précédant l’éventuelle conclusion d’un contrat de travail
Les démarches effectuées lors de la rupture du contrat

Les opérations précédant l’éventuelle conclusion d’un contrat de travail

Explication

Le recrutement regroupe les opérations qui précèdent l’éventuelle conclusion du contrat de travail. Le commencement d’exécution et la rupture interviennent à d’autres étapes, tandis que la sélection finale ne couvre pas l’ensemble de ces opérations.

16. Une entreprise compte 250 salariés. Quel effectif minimal de personnes en situation de handicap doit-elle employer pour respecter l’obligation de 6 % ?

6 personnes, à temps plein ou à temps partiel
16 personnes, à temps plein ou à temps partiel
15 personnes, à temps plein ou à temps partiel
25 personnes, à temps plein ou à temps partiel

15 personnes, à temps plein ou à temps partiel

Explication

L’obligation correspond à au moins 6 % des effectifs : 250×0,06=15250 \times 0{,}06 = 15 personnes. Le nombre 6 confond le pourcentage avec un effectif fixe, 16 résulte d’un arrondi injustifié et 25 correspond à 10 %.

17. Une entreprise souhaite embaucher une personne de 15 ans pour participer à une compétition de jeux vidéo. Quelle règle s’applique à cette situation ?

L’embauche est interdite même pour une compétition de jeux vidéo
L’embauche est permise sans dérogation liée à l’âge
L’embauche est permise uniquement si elle prend la forme d’un stage
Une dérogation à l’interdiction de principe peut s’appliquer

Une dérogation à l’interdiction de principe peut s’appliquer

Explication

L’emploi d’un mineur de moins de 16 ans est en principe interdit, mais des dérogations existent notamment pour les compétitions de jeux vidéo. L’autorisation ne vaut donc pas de façon générale, et la dérogation ne se limite pas aux stages.

18. Un nouvel employeur embauche une candidate tout en sachant qu’elle est encore liée par un contrat de travail à une autre entreprise. À quelle hypothèse de débauchage abusif ou illicite cela correspond-il ?

La poursuite de l’occupation après découverte d’un contrat avec un autre employeur
L’intervention du nouvel employeur dans la rupture du contrat de la salariée
L’embauche d’une salariée après la fin connue de son contrat précédent
L’embauche d’une salariée que le nouvel employeur sait déjà liée par contrat

L’embauche d’une salariée que le nouvel employeur sait déjà liée par contrat

Explication

L’article L1237-3 vise notamment l’embauche d’un salarié que le nouvel employeur sait déjà lié par un contrat de travail. L’intervention dans la rupture est une autre hypothèse, tandis que poursuivre l’occupation suppose de continuer à employer la personne en connaissance du lien.

19. Un salarié en CDI rejoint un nouvel employeur avant la fin du préavis qu’il devait respecter. Quelle situation peut notamment contribuer à engager la responsabilité du nouvel employeur ?

Le salarié a rompu par anticipation un CDD sans cas prévu
Le salarié a rompu son CDI de manière régulière après avoir respecté le préavis
Le salarié a rompu abusivement son contrat en ne respectant pas le préavis
Le salarié a quitté son emploi sans qu’une rupture abusive soit établie

Le salarié a rompu abusivement son contrat en ne respectant pas le préavis

Explication

Pour un CDI, le non-respect du préavis peut caractériser la rupture abusive requise notamment pour engager la responsabilité du nouvel employeur. La rupture anticipée non prévue concerne le CDD; le respect du préavis ne correspond pas à la rupture abusive décrite.

20. Quelle juridiction a posé, dans trois arrêts de principe du 10 juillet 2002, les conditions de validité de la clause de non-concurrence ?

La Cour de cassation
Le Conseil constitutionnel
La Cour d’appel
La Cour européenne des droits de l’homme

La Cour de cassation

Explication

Les conditions de validité de la clause de non-concurrence ont été posées par la Cour de cassation dans trois arrêts de principe du 10 juillet 2002. Le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l’homme et une cour d’appel ne sont pas l’autorité citée pour ces arrêts.

21. Dans un litige portant sur une discrimination à l’embauche, la candidate présente des faits laissant supposer une discrimination. Quelle étape probatoire suit ?

Le défendeur doit montrer que sa décision reposait sur des critères discriminatoires
Le défendeur doit établir que la candidate a elle-même provoqué la discrimination
Le défendeur doit justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination
La candidate doit apporter dès le départ une preuve définitive de la discrimination

Le défendeur doit justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination

Explication

Après la présentation par la candidate d’éléments laissant supposer une discrimination, le défendeur doit démontrer que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La candidate n’a pas à établir d’emblée une preuve définitive, et des critères discriminatoires ne justifieraient pas la décision.

22. Lors d’un recrutement, une entreprise demande à une candidate si elle pratique un sport sans expliquer de lien avec le poste proposé. Cette question satisfait-elle aux exigences applicables aux informations demandées ?

Non, car elle doit servir à évaluer la capacité à occuper l’emploi ou les aptitudes professionnelles et présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi.
Non, car les questions personnelles sont interdites dans tout recrutement.
Oui, dès lors que la réponse peut renseigner sur une aptitude professionnelle, même sans lien avec l’emploi.
Oui, car toute information utile à mieux connaître la candidate peut être demandée.

Non, car elle doit servir à évaluer la capacité à occuper l’emploi ou les aptitudes professionnelles et présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi.

Explication

Les informations demandées doivent viser l’évaluation de la capacité à occuper l’emploi ou des aptitudes professionnelles et avoir avec l’emploi un lien direct et nécessaire. L’intérêt général pour la candidate ne suffit pas, une aptitude sans lien avec le poste ne satisfait pas la règle, et l’interdiction de toute question personnelle est trop large.

23. Pour recruter un opérateur de machine, une entreprise utilise un questionnaire technique et une mise en situation de travail. Quelle appréciation correspond aux exigences applicables aux méthodes de recrutement ?

Le questionnaire est admis, mais une mise en situation est exclue des méthodes de recrutement.
L’astrologie est préférable, car elle permet d’évaluer les qualités personnelles du candidat.
Ces méthodes sont admises si elles sont pertinentes pour apprécier les qualités professionnelles et raisonnablement fiables.
Ces méthodes sont admises seulement si leur fiabilité est absolue et garantie.

Ces méthodes sont admises si elles sont pertinentes pour apprécier les qualités professionnelles et raisonnablement fiables.

Explication

Les méthodes doivent être pertinentes pour apprécier les qualités professionnelles et présenter une fiabilité raisonnable ; les questionnaires et les mises en situation sont admis. Exclure les mises en situation confond outil et méthode prohibée, exiger une fiabilité absolue renforce indûment la règle, et l’astrologie n’est pas une méthode pertinente d’évaluation professionnelle.

24. Un employeur adresse une proposition d’embauche à une candidate. Avant que celle-ci ne la reçoive, il la retire. Quelle distinction entre offre et promesse unilatérale permet de qualifier cette situation ?

L’offre peut être rétractée avant de parvenir à sa destinataire, contrairement à la promesse qui accorde un droit d’option.
L’offre et la promesse ne peuvent être retirées avant que la candidate accepte.
L’offre accorde un droit d’option, tandis que la promesse peut être retirée avant réception.
La promesse peut être retirée avant réception, tandis que l’offre accorde un droit d’option.

L’offre peut être rétractée avant de parvenir à sa destinataire, contrairement à la promesse qui accorde un droit d’option.

Explication

La distinction jurisprudentielle tient notamment au fait que l’offre peut être rétractée avant d’être parvenue à son destinataire, alors que la promesse unilatérale confère au bénéficiaire un droit d’option. Attribuer le droit d’option à l’offre inverse les notions, et nier la rétractation possible avant réception méconnaît la règle.

25. Une promesse unilatérale d’embauche accorde à un candidat un délai pour lever l’option. L’employeur la révoque pendant ce délai, mais le candidat lève l’option à temps. Quel effet cette révocation produit-elle sur la formation du contrat promis ?

Elle rend le contrat formé dès la révocation, même sans levée de l’option.
Elle empêche la formation du contrat, comme la rétractation d’une offre pendant son délai d’acceptation.
Elle transforme la promesse en offre, qui ne peut plus être acceptée.
Elle n’empêche pas la formation du contrat promis si le candidat lève l’option.

Elle n’empêche pas la formation du contrat promis si le candidat lève l’option.

Explication

La révocation d’une promesse pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat promis lorsque le bénéficiaire lève l’option. L’effet attribué à la rétractation d’une offre est ici confondu avec celui de la révocation d’une promesse, et la formation du contrat dépend de la levée d’option, non de la seule révocation.

26. Dans un contrat de travail, que désigne une clause de mobilité géographique ?

La stipulation réservant à l’employeur la possibilité de modifier le lieu de travail du salarié.
La stipulation permettant à l’employeur de remplacer l’employeur du salarié dans le groupe.
La stipulation autorisant l’employeur à modifier la rémunération du salarié.
La stipulation interdisant au salarié d’exercer une autre activité professionnelle.

La stipulation réservant à l’employeur la possibilité de modifier le lieu de travail du salarié.

Explication

La clause de mobilité géographique réserve à l’employeur la possibilité de modifier le lieu de travail du salarié. Le changement d’employeur, la modification de rémunération et l’interdiction d’une autre activité renvoient à d’autres notions.

27. Un salarié signe une clause indiquant que son lieu de travail pourra être modifié « selon les besoins de l’entreprise », sans préciser de zone géographique. Quelle condition de validité fait défaut ?

La clause ne mentionne pas le montant d’une indemnité de mobilité.
La clause ne délimite pas précisément sa zone géographique d’application.
La clause ne désigne pas à l’avance une autre société du groupe.
La clause n’a pas été acceptée clairement et sans équivoque malgré la signature.

La clause ne délimite pas précisément sa zone géographique d’application.

Explication

Une clause de mobilité doit notamment délimiter précisément la zone géographique où elle s’applique ; une formule vague comme « selon les besoins » ne le fait pas. Une indemnité n’est pas la condition ciblée ici, la signature manifeste l’acceptation, et la mutation vers une autre société concerne une règle distincte.

28. Un contrat prévoit qu’un salarié pourra être muté à l’avance dans n’importe quelle société appartenant au même groupe. Comment cette clause doit-elle être appréciée ?

Elle est nulle, car elle prévoit un changement unilatéral d’employeur.
Elle est inapplicable uniquement lorsque le salarié refuse une mutation.
Elle est valable si le salarié a accepté clairement une zone géographique précise.
Elle est valable dès lors que les sociétés appartiennent au même groupe.

Elle est nulle, car elle prévoit un changement unilatéral d’employeur.

Explication

Une clause imposant à l’avance une mutation dans une autre société du groupe est nulle, car elle revient à prévoir un changement unilatéral d’employeur. L’appartenance au même groupe ne supprime pas cette difficulté, une zone précise ne valide pas le changement d’employeur, et le refus n’est pas la cause de nullité.

29. Un employeur met en œuvre une clause de mobilité conformément aux exigences applicables, sans intention de nuire ni légèreté blâmable. Le salarié refuse la mutation. Quelle conséquence le refus peut-il entraîner ?

Aucune conséquence disciplinaire, puisque le lieu de travail a changé.
Une rupture automatique du contrat sans décision de l’employeur.
La nullité de la clause et l’annulation de toute sanction disciplinaire.
Une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Explication

Le refus d’une clause de mobilité mise en œuvre conformément aux exigences jurisprudentielles est fautif et peut être sanctionné disciplinairement, jusqu’au licenciement. Le refus ne rend pas la clause nulle, ne rompt pas automatiquement le contrat et peut bien avoir une conséquence disciplinaire.

30. Un employeur veut imposer à une salariée une clause postérieure à la rupture, sans limite géographique et sans indemnité substantielle. Quelle condition de validité fait notamment défaut ?

La clause doit protéger les intérêts de l’entreprise sans limite géographique
La clause doit empêcher toute activité professionnelle extérieure
La clause doit prévoir un supplément de salaire pendant le contrat
La clause doit prévoir une contrepartie pécuniaire non dérisoire

La clause doit prévoir une contrepartie pécuniaire non dérisoire

Explication

La validité suppose notamment une contrepartie pécuniaire non dérisoire, ainsi que des limites temporelle et géographique et la prise en compte de l’emploi. Le supplément pendant le contrat confond la contrepartie avec le salaire courant, l’absence de limite géographique méconnaît une condition, et l’interdiction de toute activité extérieure confond non-concurrence et exclusivité.

31. Quel engagement caractérise une clause de dédit-formation lorsque l’employeur finance une formation ?

Rester au service de l’employeur ou rembourser une partie du coût selon la clause
Éviter toute activité concurrente après la fin du contrat
Suivre la formation sans engagement relatif à son coût
Renoncer à toute démission pendant la durée fixée par l’employeur

Rester au service de l’employeur ou rembourser une partie du coût selon la clause

Explication

La clause oblige le salarié à rester au service de l’employeur après la formation financée ou à rembourser tout ou partie de son coût selon une indemnité forfaitaire. La garantie d’emploi limite le droit de résiliation de l’employeur, la non-concurrence concerne l’activité après rupture, et la clause ne supprime pas la faculté de démissionner.

32. Une entreprise finance une formation coûteuse, mais réclame au salarié une indemnité forfaitaire très supérieure aux frais réellement engagés. Quel critère de validité n’est pas respecté ?

La formation doit correspondre aux dépenses prévues par la loi
L’employeur peut calculer l’indemnité sans frais réels de formation
L’indemnité doit être proportionnée aux frais engagés pour la formation
L’indemnité peut dépasser les frais dès lors qu’elle est forfaitaire

L’indemnité doit être proportionnée aux frais engagés pour la formation

Explication

L’indemnité de dédit doit être proportionnée aux frais engagés pour une formation financée par l’employeur et entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées. Le caractère forfaitaire ne justifie pas un montant disproportionné, les dépenses légales ne suffisent pas à elles seules, et l’absence de frais réels ne répond pas aux conditions.

33. Un salarié découvre sa clause de dédit-formation après avoir achevé la formation. Quelle exigence de forme fait défaut ?

Une clause inscrite au contrat sans indication sur la formation
Une convention particulière conclue avant le début de la formation
Une garantie d’emploi précisant la durée de la formation
Une convention particulière conclue après la fin de la formation

Une convention particulière conclue avant le début de la formation

Explication

La clause doit figurer dans une convention particulière conclue avant le début de la formation, qui précise notamment sa date, sa nature, sa durée, son coût pour l’employeur et les modalités de remboursement. Une signature après la formation est tardive, une clause sans ces précisions ne satisfait pas l’exigence, et une garantie d’emploi concerne une autre notion.

34. Pendant une période définie, une clause empêche l’employeur de résilier unilatéralement le contrat pour les motifs qu’elle vise. De quelle clause s’agit-il ?

Une clause de garantie d’emploi
Une clause de non-concurrence
Une clause d’exclusivité
Une clause de dédit-formation

Une clause de garantie d’emploi

Explication

La garantie d’emploi limite, pendant une durée déterminée, le droit de l’employeur de résilier unilatéralement le contrat pour les motifs visés. Le dédit-formation concerne le maintien du salarié ou le remboursement des frais, la non-concurrence encadre son activité après rupture, et l’exclusivité vise les activités extérieures pendant l’exécution du contrat.

35. Une salariée a signé son contrat avec la société A, mais la société B exerce effectivement sur elle le pouvoir de direction. Qui peut être identifié comme son véritable employeur ?

La société B, détentrice effective du pouvoir de direction
Les deux sociétés, du seul fait de leur appartenance au groupe
La société qui détient la majorité du capital de A
La société A, seule signataire du contrat de travail

La société B, détentrice effective du pouvoir de direction

Explication

L’instrumentum constitue un premier indice, mais la qualité d’employeur peut revenir à celui qui exerce effectivement le pouvoir de direction. La signature seule ne tranche donc pas la question, tandis que la détention du capital ou l’appartenance au groupe ne suffit pas à établir ce pouvoir.

36. Dans un groupe, la société mère intervient de façon permanente dans la gestion économique et sociale de la filiale employeur, qui perd toute autonomie d’action. Quelle qualification peut en résulter pour la société mère ?

La qualité de signataire de chaque contrat de travail
La seule qualité de donneur d’ordre économique
La seule qualité d’actionnaire de la filiale
La qualification de co-employeur

La qualification de co-employeur

Explication

Une société du groupe peut être qualifiée de co-employeur lorsque son immixtion permanente dans la gestion économique et sociale entraîne une perte totale d’autonomie d’action de la société employeur. La seule appartenance au groupe ne suffit pas, et cette qualification ne nécessite pas de constater un lien de subordination individuel.

37. Une entreprise compte 52 salariés et prépare un règlement intérieur. Quelle démarche correspond aux exigences applicables à ce règlement ?

L’employeur rédige le projet et informe les représentants après son adoption
L’employeur rédige le projet et le soumet à l’avis des représentants du personnel
Les représentants rédigent le projet et le soumettent à l’approbation de l’employeur
L’employeur rédige le projet sans consultation tant que l’effectif reste inférieur à 100 salariés

L’employeur rédige le projet et le soumet à l’avis des représentants du personnel

Explication

À partir de 50 salariés, le règlement intérieur est obligatoire : l’employeur en rédige le projet et le soumet à l’avis des représentants du personnel. L’information après adoption ne remplace pas cet avis, et le seuil indiqué est bien de 50 salariés.

38. Un salarié conteste une décision de gestion de son employeur et demande au juge prud’homal de lui substituer une stratégie qu’il estime préférable. Quel principe s’applique ?

Le salarié décide de la stratégie dès qu’il la conteste
Le juge prud’homal doit comparer toutes les stratégies possibles
L’employeur est seul juge de ses choix de gestion
Le juge prud’homal choisit la stratégie la plus avantageuse

L’employeur est seul juge de ses choix de gestion

Explication

Selon l’arrêt Brinon du 31 mai 1956, l’employeur est seul juge de ses choix de gestion et le juge prud’homal ne peut pas substituer sa propre appréciation à la sienne. Lui faire choisir ou comparer les stratégies revient à confondre le contrôle du juge avec la décision de gestion.

39. Une entreprise met en place une évaluation fondée sur des critères objectifs, précis et vérifiables, mais ne porte pas le dispositif à la connaissance des salariés. Est-il conforme aux conditions requises ?

Non, car le dispositif doit aussi avoir été porté à leur connaissance
Non, car l’évaluation nécessite l’accord individuel de chaque salarié
Oui, car des critères objectifs suffisent à valider le dispositif
Oui, si le dispositif est communiqué aux représentants du personnel

Non, car le dispositif doit aussi avoir été porté à leur connaissance

Explication

L’employeur peut évaluer le travail des salariés si le dispositif leur a été porté à connaissance et repose sur des critères objectifs, précis et objectivement vérifiables. Des critères solides ne remplacent pas l’information des salariés, et la règle n’exige pas leur accord individuel.

40. Un employeur envisage une mesure de contrôle des salariés. Quel ensemble de limites doit-il prendre en compte dans l’exercice de son pouvoir de direction ?

La liberté d’entreprendre, le choix des collaborateurs et les objectifs économiques de l’employeur
La vie privée, l’égalité de traitement et l’intérêt de l’entreprise, sans égard aux libertés collectives
La non-discrimination, les libertés, la vie privée, l’égalité, les droits des représentants, la sécurité et l’intérêt de l’entreprise
La consultation des représentants et l’obligation de sécurité, sans égard à la vie privée

La non-discrimination, les libertés, la vie privée, l’égalité, les droits des représentants, la sécurité et l’intérêt de l’entreprise

Explication

Le pouvoir de direction est encadré par plusieurs exigences, notamment la non-discrimination, les libertés individuelles et collectives, la vie privée, l’égalité de traitement, les droits d’information et de consultation, la sécurité et l’intérêt de l’entreprise. Réduire ces limites à quelques garanties omet des protections distinctes.

41. Pendant le temps de travail, un employeur vérifie par un dispositif de surveillance l’activité d’un salarié afin d’établir un manquement. Quel est le statut de cette surveillance comme moyen de contrôle et de preuve ?

Un moyen de contrôle et un mode de preuve licite
Une preuve recevable seulement avec l’accord préalable du salarié
Une preuve illicite dès qu’elle porte sur l’activité du salarié
Un moyen de prévention sans valeur de preuve

Un moyen de contrôle et un mode de preuve licite

Explication

La surveillance de l’activité pendant le temps de travail constitue un moyen de contrôle et un mode de preuve licite. La prévention sans valeur probatoire réduit à tort sa portée, tandis que l’illicéité automatique ou l’exigence d’un accord préalable ne correspondent pas à ce principe.

42. Un employeur veut produire en justice un élément obtenu de manière déloyale pour démontrer un manquement. Quelle condition permet au juge d’admettre cette preuve ?

Sa production est indispensable et strictement proportionnée au but poursuivi
Sa production est indispensable, même si elle dépasse le but poursuivi
Sa production est utile et proportionnée à l’intérêt général de l’entreprise
Sa production est justifiée dès lors qu’elle confirme les soupçons de l’employeur

Sa production est indispensable et strictement proportionnée au but poursuivi

Explication

Une preuve obtenue de manière déloyale peut être produite si cette production est indispensable et strictement proportionnée au but poursuivi. L’irrecevabilité automatique, la simple utilité ou la confirmation de soupçons ne remplacent pas ces deux exigences.

43. Un employeur impose une mesure punitive à un salarié pour prévenir une faute qu’il n’a pas commise. Quelle règle s’applique ?

La sanction est exclue, car elle suppose une faute et une intention de sanctionner
La sanction est possible si l’employeur manifeste une intention punitive
La sanction est possible si le salarié est soupçonné d’un manquement futur
La sanction est possible dès lors que l’employeur veut prévenir un risque

La sanction est exclue, car elle suppose une faute et une intention de sanctionner

Explication

Une sanction disciplinaire suppose à la fois une faute du salarié et l’intention de l’employeur de sanctionner un comportement fautif ; elle ne peut pas être préventive. La prévention, l’intention punitive seule et le soupçon d’une faute future ne satisfont pas ces conditions.

44. Après une rétrogradation disciplinaire, la rémunération d’un salarié diminue. L’employeur envisage aussi une retenue financière dont l’objet même serait de le punir. Quelle analyse est correcte ?

Les deux mesures sont interdites car elles diminuent la rémunération
La baisse liée à la rétrogradation peut être licite, mais la retenue punitive est interdite
Les deux mesures sont licites dès lors qu’elles répondent à une faute
La retenue punitive est licite, mais la baisse liée à la rétrogradation est interdite

La baisse liée à la rétrogradation peut être licite, mais la retenue punitive est interdite

Explication

Les sanctions pécuniaires sont interdites, mais une baisse de rémunération résultant d’une rétrogradation demeure licite ; une privation de salaire liée à une mise à pied disciplinaire l’est également. Assimiler toute baisse à une sanction pécuniaire ou autoriser une retenue punitive confond ces règles.

45. Un employeur prononce une mutation disciplinaire vers un autre lieu situé dans le même secteur géographique. Le salarié peut-il refuser cette mesure ?

Non, mais seulement si une clause de mobilité prévoit ce lieu
Oui, car toute mutation disciplinaire modifie le contrat de travail
Non, car cette mutation constitue un changement des conditions de travail
Oui, car un changement de lieu exige un accord exprès du salarié

Non, car cette mutation constitue un changement des conditions de travail

Explication

Une mutation disciplinaire dans le même secteur géographique constitue un changement des conditions de travail que le salarié ne peut refuser. L’accord exprès concerne la mutation qui modifie le contrat ; la clause de mobilité n’est pas nécessaire lorsque le lieu reste dans le même secteur.

46. Une mutation disciplinaire est décidée hors du secteur géographique applicable et hors de la zone prévue par une clause de mobilité. Quelle conséquence en découle ?

Elle modifie le contrat, mais l’accord du salarié peut être tacite
Elle change les conditions de travail et peut être imposée au salarié
Elle relève du pouvoir disciplinaire et ne requiert qu’une information préalable
Elle modifie le contrat de travail et exige l’accord exprès du salarié

Elle modifie le contrat de travail et exige l’accord exprès du salarié

Explication

Une mutation hors du même secteur géographique ou hors de la zone d’application de la clause de mobilité modifie le contrat et nécessite l’accord exprès du salarié. La règle du changement des conditions de travail vaut dans le secteur ou dans la zone prévue, et une simple information ne remplace pas l’accord exprès.

47. Un employeur découvre le 10 janvier un fait fautif et n’engage aucune poursuite pénale à son sujet. Jusqu’à quelle date peut-il engager des poursuites disciplinaires pour ce fait ?

Jusqu’au 10 février
Jusqu’au 10 janvier de l’année suivante
Jusqu’au 10 mars
Jusqu’au 10 avril

Jusqu’au 10 mars

Explication

Le délai de deux mois court à partir du jour où l’employeur a connaissance du fait : ici, il expire le 10 mars. La date de commission ne fixe pas le point de départ, et le délai n’est pas de trois mois ni d’un an.

48. Un salarié reçoit un avertissement pour une faute déterminée. Son employeur souhaite ensuite lui infliger une seconde sanction pour cette même faute, sans nouvel agissement. Quel principe s’y oppose ?

Le principe non bis in idem
La règle de prescription de deux mois
La règle de la récidive disciplinaire
Le principe de proportionnalité

Le principe non bis in idem

Explication

La première sanction épuise le pouvoir disciplinaire de l’employeur pour les faits concernés, de sorte qu’une seconde sanction pour la même faute est interdite. La récidive suppose de nouveaux faits, tandis que la prescription et la proportionnalité répondent à d’autres questions.

49. Hors sanction mineure dispensée d’entretien, un employeur envisage de sanctionner un salarié. Quel enchaînement respecte la procédure disciplinaire ordinaire ?

Convocation écrite, notification de la sanction, entretien préalable
Notification de la sanction, convocation écrite, entretien préalable
Convocation écrite, entretien préalable, notification de la sanction
Entretien préalable, convocation écrite, notification de la sanction

Convocation écrite, entretien préalable, notification de la sanction

Explication

La procédure ordinaire prévoit d’abord une convocation écrite, puis un entretien préalable où le salarié peut s’expliquer, et enfin la notification de la sanction. Commencer par l’entretien inverse les deux premières étapes, tandis qu’une notification préalable à l’entretien méconnaît leur ordre.

50. L’entretien préalable d’un salarié a lieu le 4 juin. À partir de quelle date la sanction peut-elle être notifiée, et jusqu’à quelle date au plus tard ?

Du 7 juin au 4 juin
Du 6 juin au 4 juillet
Du 7 juin au 4 juillet
Du 7 juin au 4 août

Du 7 juin au 4 juillet

Explication

La notification doit intervenir au moins deux jours ouvrables après le jour fixé pour l’entretien et au plus tard un mois après celui-ci : pour un entretien fixé au 4 juin, les bornes sont le 7 juin et le 4 juillet. Le délai maximal se calcule à partir de la date de l’entretien, et non de la convocation.

51. Un salarié conteste une sanction devant le conseil de prud’hommes. Quels éléments ce conseil contrôle-t-il au titre de l’article L. 1333-1 du Code du travail ?

La licéité de la sanction et les dommages-intérêts, sans examiner les faits
Les faits reprochés, la licéité de la sanction et la régularité de la procédure
Les faits reprochés et la licéité de la sanction, sans examiner la procédure
La régularité de la procédure et le montant du salaire, sans examiner les faits

Les faits reprochés, la licéité de la sanction et la régularité de la procédure

Explication

Le conseil de prud’hommes contrôle l’existence des faits reprochés, la licéité de la sanction et la régularité de la procédure, sur le fond comme sur la forme. Réduire ce contrôle à la forme, au salaire ou aux indemnités laisse de côté des éléments expressément contrôlés.

52. Une sanction est injustifiée, et le conseil de prud’hommes accorde au salarié des dommages-intérêts sans prononcer son annulation. Quelle distinction décrit correctement ces deux mesures ?

Les dommages-intérêts effacent la sanction ; l’annulation indemnise le salarié
Les dommages-intérêts confirment la sanction ; l’annulation augmente son montant
L’annulation et les dommages-intérêts produisent nécessairement le même effet
L’annulation efface la sanction ; les dommages-intérêts indemnisent le salarié sans nécessairement l’effacer

L’annulation efface la sanction ; les dommages-intérêts indemnisent le salarié sans nécessairement l’effacer

Explication

L’annulation fait disparaître la sanction, tandis que les dommages-intérêts ont une fonction indemnitaire et n’impliquent pas nécessairement cette disparition. Confondre ces effets revient à attribuer à l’indemnisation l’effet propre de l’annulation.

53. Un employeur licencie un salarié à titre disciplinaire en raison d’un motif discriminatoire. Quelle conséquence juridique peut être invoquée au titre de l’article L. 1132-1 du Code du travail ?

Une simple réduction de la sanction prononcée
Une régularisation de la procédure disciplinaire
Une indemnisation sans possibilité de nullité
La nullité du licenciement disciplinaire

La nullité du licenciement disciplinaire

Explication

Un licenciement disciplinaire discriminatoire peut être frappé de nullité en application de l’article L. 1132-1. Les conséquences indemnitaires ordinaires concernent notamment des irrégularités de procédure ou l’absence de cause réelle et sérieuse, et ne remplacent pas la règle applicable à la discrimination.

54. Dans le cadre de son contrat de travail, un salarié reçoit son salaire, mais conteste devoir accomplir personnellement le travail convenu. Quelle obligation lui incombe en contrepartie du salaire ?

Verser le salaire et organiser l’adaptation du salarié à son emploi
Mettre sa force de travail à la disposition de l’employeur et exécuter personnellement le travail convenu
Fournir le travail au salarié et assurer sa rémunération
Assurer la prévention des risques et garantir le reclassement du salarié

Mettre sa force de travail à la disposition de l’employeur et exécuter personnellement le travail convenu

Explication

En contrepartie du salaire, le salarié doit mettre sa force de travail à la disposition de l’employeur et exécuter personnellement le travail convenu. Fournir le travail et payer le salaire relèvent des obligations de l’employeur, et non de celles du salarié.

55. Une salariée doit rester à la disposition de son employeur, suivre ses directives et ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles. Comment qualifier cette période ?

Un déplacement professionnel
Une période d’astreinte
Du temps de travail effectif
Un temps de repos quotidien

Du temps de travail effectif

Explication

Le temps de travail effectif suppose à la fois la disponibilité pour l’employeur, le respect de ses directives et l’impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles. L’astreinte ne comporte pas une disponibilité permanente et immédiate sur le lieu de travail, tandis que le repos et le déplacement professionnel ne correspondent pas à ces critères.

56. Un salarié effectue un déplacement professionnel qui dépasse son trajet normal domicile-travail et coïncide en partie avec ses horaires de travail. Quelle règle s’applique à cette partie du déplacement ?

Elle doit être compensée uniquement par du repos
Elle ne peut entraîner aucune perte de salaire
Elle constitue une période d’astreinte
Elle ouvre droit à une majoration d’heures supplémentaires

Elle ne peut entraîner aucune perte de salaire

Explication

Le déplacement professionnel n’est pas en lui-même du temps de travail effectif, mais sa partie qui coïncide avec l’horaire de travail ne peut entraîner de perte de salaire. La majoration d’heures supplémentaires et l’astreinte ne découlent pas de cette règle, et la contrepartie peut être financière ou en repos pour le dépassement du trajet normal.

57. Une entreprise établit un planning annuel pour un salarié soumis à la durée légale de travail et envisage un forfait annuel en jours. Quelles valeurs correspondent aux seuils de référence ?

35 heures par semaine, 1 607 heures par an et jusqu’à 228 jours au forfait
44 heures par semaine, 1 607 heures par an et jusqu’à 218 jours au forfait
35 heures par semaine, 1 607 heures par an et jusqu’à 218 jours au forfait
35 heures par semaine, 1 607 heures par an et jusqu’à 208 jours au forfait

35 heures par semaine, 1 607 heures par an et jusqu’à 218 jours au forfait

Explication

Les références indiquées sont 35 heures par semaine civile et 1 607 heures par an, avec un forfait annuel en jours pouvant être fixé à 218 jours. Les 44 heures correspondent à une moyenne maximale sur une période de douze semaines, et les deux autres nombres de jours ne sont pas ceux prévus.

58. Sur douze semaines consécutives, un salarié travaille en moyenne 45 heures par semaine. Un accord peut-il permettre cette moyenne, et quelle limite hebdomadaire reste distincte de cette règle ?

Oui, un accord peut porter la moyenne à 46 heures ; le plafond hebdomadaire ordinaire reste de 48 heures
Oui, la moyenne peut atteindre 60 heures ; le plafond hebdomadaire ordinaire reste de 48 heures
Non, la moyenne ne peut dépasser 44 heures ; le plafond hebdomadaire ordinaire reste de 46 heures
Oui, la moyenne peut atteindre 48 heures ; le plafond hebdomadaire ordinaire reste de 44 heures

Oui, un accord peut porter la moyenne à 46 heures ; le plafond hebdomadaire ordinaire reste de 48 heures

Explication

La moyenne sur douze semaines est normalement limitée à 44 heures, mais un accord peut la porter à 46 heures ; une moyenne de 45 heures est donc possible dans ce cadre. Le plafond ordinaire d’une semaine est de 48 heures, tandis que 60 heures ne sont possibles que dans des circonstances exceptionnelles autorisées.

59. Un poste comporte neuf heures consécutives de travail, de 22 h à 7 h, incluant l’intervalle entre minuit et 5 h. Comment cette période est-elle qualifiée ?

Du travail à temps partiel
Une période d’astreinte
Une période de repos quotidien
Du travail de nuit

Du travail de nuit

Explication

Le travail d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 h est qualifié de travail de nuit, dans une période qui peut commencer au plus tôt à 21 h et s’achever au plus tard à 7 h. Le temps partiel concerne la durée contractuelle, tandis que le repos et l’astreinte sont des notions distinctes.

60. Un employeur envisage d’introduire le travail de nuit dans un service dont l’activité peut être organisée de jour. Quel principe doit guider cette décision ?

Le recours doit être exceptionnel, justifié par la continuité de l’activité ou un service d’utilité sociale, et tenir compte de la santé et de la sécurité
Le recours doit être justifié par la seule continuité de l’activité, sans considération particulière de santé et de sécurité
Le recours peut répondre à une préférence d’organisation, dès lors que les horaires sont communiqués aux salariés
Le recours doit être motivé par la protection de la santé, même en l’absence de nécessité liée à l’activité

Le recours doit être exceptionnel, justifié par la continuité de l’activité ou un service d’utilité sociale, et tenir compte de la santé et de la sécurité

Explication

Le travail de nuit est exceptionnel et doit être justifié par la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale, en tenant compte de la santé et de la sécurité des travailleurs. Une simple préférence d’organisation ne suffit pas, et la justification ne peut écarter la protection des travailleurs.

61. Un contrat à temps partiel concerné par le seuil légal ne relève d’aucune exception particulière. Quelle durée minimale hebdomadaire s’applique ?

11 heures
24 heures
35 heures
20 heures

24 heures

Explication

Pour les contrats à temps partiel concernés, la durée minimale est de 24 heures par semaine ou l’équivalent mensuel. Les 20 minutes concernent la pause, 11 heures le repos quotidien et 35 heures la durée légale hebdomadaire de travail.

62. Un salarié termine sa journée à 18 h et reprend le lendemain à 5 h, puis bénéficie d’un repos hebdomadaire. Sans dérogation applicable, quelle durée minimale de repos hebdomadaire doit être respectée au total ?

46 heures consécutives
24 heures consécutives
20 minutes consécutives
35 heures consécutives

35 heures consécutives

Explication

Le repos hebdomadaire comprend au moins 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives au total. Les 24 heures omettent le repos quotidien, tandis que la pause de 20 minutes et la moyenne de 46 heures répondent à d’autres règles.

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Mémorisez les réponses avec 95 flashcards sur Droit du travail : notions générales.

Quelles relations le droit du travail régit-il ?

Les relations de travail subordonnées entre un salarié et un employeur.

Quel salarié le droit du travail protège-t-il en priorité ?

Le salarié, partie faible en raison de la subordination.

Quelle conjoncture contribue à l’instabilité normative du droit du travail ?

La conjoncture politique.

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