QCM : Droit international économique (11 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant l’émergence universitaire du droit international économique :

La structuration universitaire de cette discipline s’est produite dans les années 1970.
Dominique Carreau est associé à l’ouvrage Droit international économique publié en 1978.
Cette discipline universitaire s’est structurée dans les années 1970 autour de Dominique Carreau.
Thiébaut Flory et Patrick Juillard ont collaboré à l’ouvrage de Dominique Carreau paru en 1978.
L’ouvrage Droit international économique a été publié en 1978 avec Thiébaut Flory et Patrick Juillard.

La structuration universitaire de cette discipline s’est produite dans les années 1970. · Dominique Carreau est associé à l’ouvrage Droit international économique publié en 1978. · Cette discipline universitaire s’est structurée dans les années 1970 autour de Dominique Carreau. · Thiébaut Flory et Patrick Juillard ont collaboré à l’ouvrage de Dominique Carreau paru en 1978. · L’ouvrage Droit international économique a été publié en 1978 avec Thiébaut Flory et Patrick Juillard.

Explication

La discipline s’est structurée comme champ universitaire dans les années 1970, notamment autour de Dominique Carreau. L’ouvrage Droit international économique paraît en 1978 avec Thiébaut Flory et Patrick Juillard.

2. Un traité applicable prévoit un recours arbitral pour un investisseur étranger :

L’investisseur peut engager ce recours même sans possibilité prévue par le traité applicable.
Le recours permet d’invoquer les protections garanties par le traité applicable.
L’investisseur conteste les mesures de son propre État d’origine dans ce mécanisme.
L’investisseur peut contester certaines mesures de l’État d’accueil devant un mécanisme d’arbitrage.
La contestation arbitrale porte sur certaines mesures prises par l’État d’accueil.

Le recours permet d’invoquer les protections garanties par le traité applicable. · L’investisseur peut contester certaines mesures de l’État d’accueil devant un mécanisme d’arbitrage. · La contestation arbitrale porte sur certaines mesures prises par l’État d’accueil.

Explication

Le traité applicable peut autoriser l’investisseur à contester certaines mesures de l’État d’accueil et à invoquer les protections qu’il garantit. Sans possibilité conventionnelle prévue, ce recours investisseur-État ne repose pas sur le mécanisme décrit; il vise l’État d’accueil, non l’État d’origine.

3. Une définition neutre du droit international économique combine :

Le critère formel porte sur l’objet économique des règles considérées.
La définition associe un critère formel et un critère matériel.
Un critère formel porte sur l’origine internationale des règles considérées.
Le critère matériel porte sur l’origine nationale des règles considérées.
Un critère matériel porte sur l’objet de réglementation des activités économiques internationalisées.

La définition associe un critère formel et un critère matériel. · Un critère formel porte sur l’origine internationale des règles considérées. · Un critère matériel porte sur l’objet de réglementation des activités économiques internationalisées.

Explication

La définition neutre associe l’origine internationale des règles, critère formel, à leur objet de réglementation des activités économiques internationalisées, critère matériel. Attribuer l’objet économique au critère formel ou l’origine nationale au critère matériel inverse ou déforme ces critères.

4. La conception du droit international économique comme discipline autonome :

Elle le présente comme le cadre juridique des échanges commerciaux régis par le GATT.
Elle le définit comme un domaine interne du droit commercial national.
Elle le considère comme une subdivision du droit international public.
Elle revient à le traiter comme une spécialité du droit international public.
Elle s’oppose à la conception qui le classe comme branche spécialisée du droit international public.

Elle s’oppose à la conception qui le classe comme branche spécialisée du droit international public.

Explication

La conception d’une discipline autonome s’oppose à celle qui range le droit international économique parmi les branches spécialisées du droit international public. Le réduire au droit commercial national, à une subdivision ou à une spécialité du droit international public méconnaît cette autonomie. Le limiter au cadre des échanges commerciaux régis par le GATT ne rend pas compte de son champ.

5. Qu’est-ce qu’un standard juridique en droit international économique ?

Une norme dont l’application dépend d’une appréciation concrète des circonstances, laissant une marge au juge ou à l’arbitre
Une règle conventionnelle dont le contenu est entièrement fixé avant tout litige et ne dépend pas des circonstances
Une pratique étatique répétée qui devient obligatoire lorsqu’elle est acceptée comme une règle de droit
Une recommandation institutionnelle qui oriente les États sans leur imposer d’obligation juridique

Une norme dont l’application dépend d’une appréciation concrète des circonstances, laissant une marge au juge ou à l’arbitre

Explication

Un standard juridique laisse une part d’appréciation lors de son application, car son contenu n’est pas entièrement déterminé à l’avance. Une règle conventionnelle entièrement fixée ne correspond donc pas à cette notion.

6. Quelles sources l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice reconnaît-il comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit ?

Les conventions et les décisions arbitrales
La jurisprudence et la doctrine
Les principes généraux et les actes unilatéraux des États
La coutume et les résolutions des organisations internationales

La jurisprudence et la doctrine

Explication

L’article 38 présente la jurisprudence et la doctrine comme des moyens auxiliaires pour déterminer les règles de droit, contrairement aux conventions, à la coutume et aux principes généraux, qui constituent des sources. Les décisions arbitrales ou les résolutions d’organisations internationales ne sont pas désignées dans cette liste comme les deux moyens auxiliaires.

7. Quel rôle joue le préférentialisme dans le commerce international ?

Protéger les investisseurs étrangers contre les changements de réglementation dans l’État d’accueil.
Accorder à certains États des avantages commerciaux particuliers au sein d’une zone privilégiée.
Harmoniser les conditions de production sans réduire les obstacles aux échanges entre États.
Remplacer les accords multilatéraux par des règles nationales applicables aux importations.

Accorder à certains États des avantages commerciaux particuliers au sein d’une zone privilégiée.

Explication

Le préférentialisme permet à plusieurs États de s’accorder des avantages commerciaux qui ne sont pas nécessairement étendus aux États tiers, notamment en réduisant les obstacles aux échanges entre eux. La protection des investisseurs étrangers relève plutôt des traités bilatéraux d’investissement.

8. À partir de quand le blocage des nominations a-t-il privé l’Organe d’appel de l’OMC du nombre de membres nécessaire à son fonctionnement ?

À partir de décembre 2019
À partir de janvier 1995
À partir de décembre 2023
À partir de juin 2022

À partir de décembre 2019

Explication

Le blocage des nominations a rendu l’Organe d’appel incapable de fonctionner à partir de décembre 2019, faute de membres en nombre suffisant. Juin 2022 correspond à l’adoption de l’Accord sur les subventions à la pêche, et non au début de cette paralysie.

9. En quoi la logique libre-échangiste et la logique interventionniste diffèrent-elles dans le droit international économique ?

La première préserve la souveraineté réglementaire des États, tandis que la seconde cherche à libéraliser les échanges internationaux.
La première encadre les activités productives internationales, tandis que la seconde définit l’origine internationale des règles applicables.
La première protège les investissements étrangers, tandis que la seconde organise les relations commerciales entre les États.
La première vise à limiter les obstacles injustifiés aux échanges, tandis que la seconde protège des intérêts sociaux, sanitaires ou environnementaux.

La première vise à limiter les obstacles injustifiés aux échanges, tandis que la seconde protège des intérêts sociaux, sanitaires ou environnementaux.

Explication

La logique libre-échangiste cherche à empêcher les obstacles injustifiés au commerce, alors que la logique interventionniste légitime des mesures destinées à protéger des intérêts non marchands. La protection des investissements est une finalité distincte du droit économique et ne constitue pas la différence entre ces deux logiques.

10. Quelle distinction caractérise le droit du commerce international privé par rapport au droit international économique ?

Le premier régit les obligations commerciales entre États, tandis que le second détermine la loi applicable aux contrats conclus entre entreprises privées.
Le premier détermine notamment la loi applicable aux relations commerciales privées, tandis que le second adopte une perspective macroéconomique centrée sur les rapports entre États et organisations internationales.
Le premier protège les investissements étrangers par l’arbitrage, tandis que le second fixe les conditions de validité des ventes internationales entre personnes privées.
Le premier organise les relations entre organisations internationales, tandis que le second règle les différends contractuels entre sociétés d’un même groupe transnational.

Le premier détermine notamment la loi applicable aux relations commerciales privées, tandis que le second adopte une perspective macroéconomique centrée sur les rapports entre États et organisations internationales.

Explication

Le droit du commerce international privé intervient notamment pour déterminer la loi applicable aux relations commerciales entre personnes privées, alors que le droit international économique se place principalement à l’échelle macroéconomique des rapports entre États et organisations internationales. La deuxième distinction inverse les domaines : les obligations commerciales entre États relèvent plutôt du droit international économique.

11. Quelle conséquence peut découler d’une clause d’arbitrage investisseur-État dans un traité bilatéral d’investissement ?

L’investisseur peut engager directement une procédure arbitrale contre l’État d’accueil pour violation des protections prévues par le traité.
L’investisseur peut saisir directement l’OMC afin d’obtenir le retrait de toute mesure étatique qui réduit ses bénéfices.
L’État d’origine doit automatiquement engager une procédure interétatique pour obtenir une indemnisation au nom de l’investisseur.
L’État d’accueil doit soumettre tout différend relatif à l’investissement aux tribunaux de l’État d’origine.

L’investisseur peut engager directement une procédure arbitrale contre l’État d’accueil pour violation des protections prévues par le traité.

Explication

La clause d’arbitrage permet à l’investisseur étranger de présenter lui-même une demande contre l’État d’accueil, ce qui lui confère un accès direct à une procédure internationale. À la différence de ce mécanisme, l’OMC ne permet pas aux entreprises privées de saisir directement son système de règlement des différends.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 10 flashcards sur Droit international économique.

Quel ouvrage de Dominique Carreau, publié en 1978 avec Thiébaut Flory et Patrick Juillard, marque la structuration universitaire du droit international économique ?

Droit international économique.

Quel ouvrage de Karl Polanyi expose la notion de marchandises fictives ?

La Grande Transformation.

Que couvre la définition large du droit international économique ?

Toutes les opérations économiques internationales, des ventes privées aux échanges entre États.

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