QCM : Commerce international et sociétés (49 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Comment détermine-t-on le caractère international d’une opération juridique ?

En se fondant sur le lieu où le contrat a été signé
En vérifiant si les parties ont des nationalités différentes
En constatant que le contrat désigne une loi étrangère
En évaluant un ensemble d’indices liés à l’opération

En évaluant un ensemble d’indices liés à l’opération

Explication

Le caractère international résulte d’un faisceau d’indices, plutôt que d’un critère isolé. Une différence de nationalité peut être pertinente, mais elle ne suffit pas à elle seule à caractériser ce caractère.

2. Dans un litige international, que permet de distinguer la différence entre conflit de juridictions et conflit de lois ?

Le premier désigne le juge compétent, le second la loi applicable
Le premier désigne la loi applicable, le second le juge compétent
Le premier fixe les règles de fond, le second règle la preuve
Le premier concerne l’exécution, le second la validité du contrat

Le premier désigne le juge compétent, le second la loi applicable

Explication

Le conflit de juridictions sert à identifier le juge compétent, tandis que le conflit de lois détermine le droit applicable à la relation juridique. Confondre ces questions reviendrait à traiter le choix du juge comme s’il désignait directement la loi applicable.

3. Quelle caractéristique distingue l’arbitrage de la médiation dans le règlement d’un différend ?

Le médiateur rend une décision obligatoire après avoir entendu les parties
Le médiateur choisit la loi applicable et désigne le juge compétent
L’arbitre rapproche les parties afin qu’elles élaborent elles-mêmes un accord
L’arbitre tranche le différend par une sentence obligatoire pour les parties

L’arbitre tranche le différend par une sentence obligatoire pour les parties

Explication

En arbitrage, un arbitre ou un tribunal arbitral tranche le différend par une sentence obligatoire pour les parties. Le médiateur, contrairement à l’arbitre, cherche à rapprocher les parties et à favoriser un accord.

4. Quelle place les règles étatiques conservent-elles dans le commerce international ?

Elles restent prépondérantes malgré l’importance des sources internationales et régionales
Elles sont supplantées par les conventions dès qu’une opération est internationale
Elles jouent un rôle secondaire par rapport aux usages commerciaux transnationaux
Elles s’appliquent uniquement lorsque les parties n’ont choisi aucune convention

Elles restent prépondérantes malgré l’importance des sources internationales et régionales

Explication

Les règles étatiques restent prépondérantes, même si les conventions internationales et les sources régionales occupent une place importante. La présence de conventions ne signifie donc pas que les règles étatiques sont supplantées.

5. Quelle distinction oppose les conventions de droit matériel uniforme aux conventions de droit international privé ?

Les premières règlent la compétence judiciaire, les secondes harmonisent l’exécution des sentences
Les premières organisent la reconnaissance des jugements, les secondes fixent des règles communes de livraison
Les premières désignent la loi nationale applicable, les secondes unifient les règles de fond
Les premières unifient des règles de fond, les secondes harmonisent la détermination de la loi applicable

Les premières unifient des règles de fond, les secondes harmonisent la détermination de la loi applicable

Explication

Les conventions de droit matériel uniforme établissent directement des règles de fond communes, tandis que celles de droit international privé harmonisent les règles permettant de déterminer la loi applicable. Une règle de conflit ne crée donc pas, à elle seule, un droit matériel commun.

6. Quel est l’objet principal de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ?

Établir des règles matérielles communes pour certaines ventes internationales de marchandises
Fixer la compétence judiciaire pour les litiges civils et commerciaux transfrontaliers
Faciliter l’exécution des sentences arbitrales étrangères dans les États parties
Déterminer la loi applicable aux obligations contractuelles dans l’Union européenne

Établir des règles matérielles communes pour certaines ventes internationales de marchandises

Explication

La Convention de Vienne établit des règles matérielles communes applicables à certaines ventes internationales de marchandises. La détermination de la loi applicable aux obligations contractuelles relève plutôt du règlement Rome I.

7. Une entreprise cherche à déterminer la loi applicable à une obligation contractuelle, puis à une obligation non contractuelle. Quelle association est correcte ?

Bruxelles I bis pour l’obligation contractuelle et Rome I pour l’obligation non contractuelle
Rome II pour l’obligation contractuelle et Rome I pour l’obligation non contractuelle
Rome I pour l’obligation contractuelle et Rome II pour l’obligation non contractuelle
Rome I pour les deux catégories d’obligations

Rome I pour l’obligation contractuelle et Rome II pour l’obligation non contractuelle

Explication

Rome I concerne la loi applicable aux obligations contractuelles, tandis que Rome II concerne les obligations non contractuelles. Inverser ces règlements conduit à appliquer le mauvais instrument selon la nature de l’obligation.

8. Qu’est-ce qui caractérise la soft law par rapport à une norme étatique contraignante ?

Elle s’applique aux parties dès qu’un litige commercial est porté devant un arbitre
Elle peut influencer la pratique sans être édictée comme une norme directement contraignante
Elle impose directement des obligations grâce au pouvoir normatif d’une autorité étatique
Elle constitue une règle coutumière reconnue comme obligatoire dans chaque secteur commercial

Elle peut influencer la pratique sans être édictée comme une norme directement contraignante

Explication

La soft law regroupe des règles ou instruments qui ne sont pas édictés par une autorité pouvant imposer directement des normes contraignantes, tout en pouvant compter dans la pratique. Une norme étatique directement contraignante tire, à l’inverse, son caractère obligatoire de son autorité normative.

9. Lors d’une vente de marchandises, quel rôle les Incoterms peuvent-ils jouer ?

Établir la procédure d’arbitrage et rendre obligatoire la sentence qui en résulte
Déterminer la loi applicable et le tribunal compétent en cas de différend
Fixer les règles de fond communes régissant la validité de toute vente internationale
Répartir notamment les coûts, les risques et certaines obligations liés à la livraison

Répartir notamment les coûts, les risques et certaines obligations liés à la livraison

Explication

Les Incoterms sont des termes commerciaux standardisés qui répartissent notamment les coûts, les risques et certaines obligations liés à la livraison. Ils ne déterminent pas, par eux-mêmes, le tribunal compétent pour un litige.

10. À quelles conditions une pratique commerciale peut-elle être reconnue comme un usage applicable entre les parties ?

Elle est publiée par une autorité et s’impose aux parties dès qu’elles commercent dans le secteur
Elle est suffisamment constante et répétée dans le secteur, sauf si les parties l’écartent
Elle résulte d’une décision arbitrale et s’applique à toutes les opérations du secteur
Elle est convenue expressément dans chaque contrat et concerne nécessairement la livraison

Elle est suffisamment constante et répétée dans le secteur, sauf si les parties l’écartent

Explication

Un usage commercial est une pratique suffisamment constante et répétée dans un secteur, susceptible de devenir applicable entre les parties si celles-ci ne l’écartent pas. Une pratique n’a donc pas besoin d’être expressément écrite dans chaque contrat pour pouvoir être reconnue comme usage.

11. Quel auteur est particulièrement associé à la conceptualisation moderne de la lex mercatoria à partir des années 1960 ?

Clive Schmitthoff
René David
Berthold Goldman
Pierre Lalive

Berthold Goldman

Explication

Berthold Goldman est particulièrement associé à la conceptualisation moderne de la lex mercatoria, développée à partir des années 1960. Clive Schmitthoff a également contribué à cette réflexion, mais l’association spécifique à la conceptualisation moderne renvoie à Goldman.

12. Comment les défenseurs de la lex mercatoria conçoivent-ils cet ensemble de règles ?

Comme un ensemble de règles créé exclusivement par les tribunaux étatiques
Comme une branche du droit national déterminée par l’État du lieu d’exécution
Comme une convention diplomatique négociée entre les États commerçants
Comme un droit transnational relativement autonome, issu des pratiques reconnues par les marchands

Comme un droit transnational relativement autonome, issu des pratiques reconnues par les marchands

Explication

La lex mercatoria est conçue par ses défenseurs comme un droit transnational relativement autonome, issu des pratiques et règles reconnues par la communauté marchande internationale. La rattacher à un État particulier confond cet ordre revendiqué avec un droit national.

13. Quelle critique porte sur la cohérence de la lex mercatoria ?

Ses règles sont uniformes entre secteurs, mais leur application dépend de chaque tribunal national
Ses contrats types sont obligatoires, tandis que ses usages varient selon les juridictions
Ses usages et contrats types sont souvent sectoriels ou facultatifs, et ses institutions sont dispersées
Ses institutions sont centralisées, mais les États refusent de reconnaître leurs décisions

Ses usages et contrats types sont souvent sectoriels ou facultatifs, et ses institutions sont dispersées

Explication

Les critiques relèvent le caractère souvent sectoriel ou facultatif des usages et contrats types, ainsi que la dispersion des institutions, qui ne forment pas un système cohérent. L’idée d’institutions centralisées ne correspond pas à cette critique.

14. Quelle différence distingue la source du pouvoir de l’arbitre de celle du juge étatique ?

L’arbitre et le juge tirent tous deux leur pouvoir de la convention conclue par les parties
L’arbitre tire son pouvoir des usages commerciaux, tandis que le juge le tient du droit international
L’arbitre tire initialement son pouvoir de la convention d’arbitrage, tandis que le juge est un organe de l’État
L’arbitre tient son pouvoir de l’État du siège, tandis que le juge reçoit le sien de l’accord des parties

L’arbitre tire initialement son pouvoir de la convention d’arbitrage, tandis que le juge est un organe de l’État

Explication

Le pouvoir initial de l’arbitre découle de la convention d’arbitrage, alors que le juge étatique exerce une fonction fondée sur l’ordre juridique de l’État. Attribuer aux deux leur pouvoir à la convention efface cette distinction institutionnelle.

15. Dans un litige devant un juge étatique appliquant Rome I, comment les parties peuvent-elles intégrer des règles non étatiques à leur contrat ?

Elles peuvent demander au juge de les appliquer comme règles de conflit à la place de Rome I
Elles peuvent les incorporer comme stipulations contractuelles, tout en choisissant un droit étatique comme loi applicable
Elles peuvent les incorporer comme stipulations, sans désigner de loi applicable au contrat
Elles peuvent les désigner comme loi applicable, à condition de les compléter par un droit étatique

Elles peuvent les incorporer comme stipulations contractuelles, tout en choisissant un droit étatique comme loi applicable

Explication

Sous Rome I, les parties choisissent un droit étatique comme loi applicable, mais peuvent incorporer des règles non étatiques au contrat sous forme de stipulations. Les règles incorporées ne remplacent donc pas le droit étatique choisi comme loi applicable.

16. Deux entreprises choisissent la lex mercatoria pour régir leur litige dans une procédure d’arbitrage international : cette démarche est-elle possible ?

Non, les parties doivent choisir le droit étatique du siège de l’arbitrage
Oui, mais seulement si un juge étatique désigne ensuite les règles applicables
Non, la lex mercatoria peut être incorporée au contrat, mais pas choisie en arbitrage
Oui, les parties peuvent choisir des règles non étatiques pour régir leur litige arbitral

Oui, les parties peuvent choisir des règles non étatiques pour régir leur litige arbitral

Explication

En arbitrage international, les parties peuvent choisir des règles non étatiques, des principes généraux du commerce international ou la lex mercatoria. L’exigence de choisir un droit étatique correspond plutôt au choix de loi devant un juge étatique appliquant Rome I.

17. Des parties devant un juge étatique soumis à Rome I souhaitent appliquer des règles professionnelles non étatiques : quelle solution correspond à ce régime ?

Demander au juge de remplacer la loi applicable par la lex mercatoria
Choisir un droit étatique comme loi applicable et intégrer ces règles au contrat comme stipulations
Appliquer les règles professionnelles comme loi applicable si elles sont largement reconnues dans leur secteur
Choisir directement les règles professionnelles comme loi applicable au contrat

Choisir un droit étatique comme loi applicable et intégrer ces règles au contrat comme stipulations

Explication

Devant un juge étatique appliquant Rome I, la loi applicable choisie doit être un droit étatique, tandis que les règles non étatiques peuvent être incorporées comme stipulations contractuelles dans les limites de cette loi. Leur reconnaissance professionnelle ne les transforme pas en droit étatique applicable.

18. Dans un arbitrage international, quelle option les parties peuvent-elles retenir pour régir leur litige ?

Des règles non étatiques, des principes généraux du commerce international ou la lex mercatoria
Les usages professionnels comme stipulations, sous réserve que le juge étatique les valide au préalable
Un droit étatique, les règles de conflit d’un tribunal national ou la lex mercatoria comme simple preuve
Les principes du commerce international, à condition qu’ils soient incorporés à un droit étatique choisi

Des règles non étatiques, des principes généraux du commerce international ou la lex mercatoria

Explication

Les parties à un arbitrage international peuvent choisir des règles non étatiques, des principes généraux du commerce international ou la lex mercatoria comme règles applicables. L’exigence de les rattacher à un droit étatique ne correspond pas à cette faculté de choix en arbitrage.

19. Quelle décision la Cour de cassation a-t-elle rendue dans l’arrêt Valenciana du 22 octobre 1991 ?

Elle a annulé une sentence fondée sur les usages, faute de désignation d’un droit étatique par les parties
Elle a reconnu la lex mercatoria comme un ordre juridique transnational autonome
Elle a refusé d’annuler une sentence fondée sur les usages du commerce international, l’arbitre ayant statué en droit
Elle a jugé que l’arbitre appliquant les usages avait nécessairement statué en amiable compositeur

Elle a refusé d’annuler une sentence fondée sur les usages du commerce international, l’arbitre ayant statué en droit

Explication

Dans l’arrêt Valenciana du 22 octobre 1991, la Cour de cassation a refusé l’annulation d’une sentence fondée sur les usages du commerce international, considérant que l’arbitre avait statué en droit. Cette décision ne reconnaît pas pour autant la lex mercatoria comme un ordre transnational autonome.

20. Pourquoi la validation d’une sentence fondée sur la lex mercatoria ne prouve-t-elle pas nécessairement la reconnaissance d’un ordre juridique transnational autonome ?

Elle suppose que l’État délègue à la communauté marchande un pouvoir juridictionnel indépendant
Elle établit que le juge étatique applique la lex mercatoria comme loi nationale du contrat
Elle signifie que toute sentence fondée sur des usages échappe à tout contrôle judiciaire
Elle peut s’expliquer par le contrôle limité exercé par le juge étatique sur les sentences internationales

Elle peut s’expliquer par le contrôle limité exercé par le juge étatique sur les sentences internationales

Explication

La validation peut résulter du contrôle limité du juge étatique sur les sentences internationales, sans impliquer la reconnaissance d’un ordre juridique transnational autonome. Elle ne signifie donc pas que toute sentence fondée sur des usages échappe au contrôle judiciaire.

21. Quelle distinction oppose les règles matérielles internationales aux règles de conflit de lois ?

Les premières désignent la loi applicable, tandis que les secondes régissent directement le fond du rapport.
Les premières règlent la compétence des tribunaux, tandis que les secondes déterminent les preuves recevables.
Les premières organisent l’exécution des jugements, tandis que les secondes fixent la compétence des arbitres.
Les premières régissent directement le fond du rapport, tandis que les secondes désignent la loi applicable.

Les premières régissent directement le fond du rapport, tandis que les secondes désignent la loi applicable.

Explication

Les règles matérielles apportent directement une solution au fond, alors que les règles de conflit orientent vers la loi qui doit être appliquée. La confusion consiste à attribuer aux règles de conflit la fonction de régler elles-mêmes le fond du rapport.

22. Quel rôle joue la Convention de Vienne de 1980 dans les ventes internationales de marchandises entre États parties ?

Elle harmonise les règles de procédure applicables aux litiges commerciaux internationaux.
Elle fixe principalement les règles de compétence des tribunaux saisis d’une vente.
Elle établit un régime matériel spécifique applicable à ces ventes.
Elle désigne la loi nationale applicable à chaque vente par une règle de conflit.

Elle établit un régime matériel spécifique applicable à ces ventes.

Explication

La Convention de Vienne fournit un régime matériel propre aux ventes internationales de marchandises dans les États parties. Elle n’a pas pour fonction principale de désigner une loi nationale au moyen d’une règle de conflit.

23. Quelle solution la Cour de cassation a-t-elle admise dans l’arrêt Messageries Maritimes du 21 juin 1950 ?

L’application prioritaire de la lex mercatoria à toute vente internationale.
L’efficacité d’une clause-or dans une opération internationale.
L’invalidité d’une clause-or dès qu’un contrat présente un élément étranger.
La compétence obligatoire des tribunaux français pour les opérations internationales.

L’efficacité d’une clause-or dans une opération internationale.

Explication

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a admis l’efficacité d’une clause-or dans une opération internationale. La décision ne consacre pas une application prioritaire générale de la lex mercatoria.

24. Comment les conventions internationales de droit uniforme déterminent-elles leur champ d’application spatial ?

Elles renvoient nécessairement aux règles de conflit du juge saisi pour fixer leur champ.
Elles s’appliquent dès que les parties choisissent une loi étrangère dans leur contrat.
Elles fixent leurs propres critères, qui peuvent dépendre ou non des règles de conflit de lois.
Elles laissent chaque tribunal décider librement si la situation paraît suffisamment internationale.

Elles fixent leurs propres critères, qui peuvent dépendre ou non des règles de conflit de lois.

Explication

Les conventions de droit uniforme déterminent elles-mêmes leurs critères d’application spatiale, lesquels peuvent être indépendants des règles de conflit. Un renvoi nécessaire aux règles de conflit méconnaîtrait la possibilité que la convention prévoie ses propres critères.

25. Dans quelle situation l’article 1er, paragraphe 1, de la CVIM rend-il la Convention applicable ?

Lorsque les parties ont des nationalités différentes, même si leurs établissements sont dans le même État.
Lorsque les parties sont établies dans des États différents contractants, ou lorsque les règles de droit international privé désignent la loi d’un État contractant.
Lorsque les règles de conflit désignent la loi d’un État quelconque, même si cet État n’est pas contractant.
Lorsque le contrat est conclu dans un État contractant, indépendamment des établissements des parties et de la loi applicable.

Lorsque les parties sont établies dans des États différents contractants, ou lorsque les règles de droit international privé désignent la loi d’un État contractant.

Explication

L’article prévoit l’application de la CVIM si les établissements des parties se trouvent dans des États contractants différents, ou si les règles de droit international privé conduisent à la loi d’un État contractant. La seule différence de nationalité des parties ne constitue pas le critère énoncé par cette règle.

26. Qu’est-ce qui caractérise une règle matérielle internationale par rapport à une règle ordinaire de la lex contractus ?

Elle ne peut produire d’effet que si les parties l’incorporent expressément à leur contrat.
Elle s’applique directement à une situation internationale sans désignation préalable par une règle de conflit.
Elle s’applique après qu’une règle de conflit a désigné la loi nationale qui la contient.
Elle détermine le tribunal compétent avant que le juge examine le fond du contrat.

Elle s’applique directement à une situation internationale sans désignation préalable par une règle de conflit.

Explication

Une règle matérielle internationale est une règle nationale spéciale qui s’applique directement en raison du caractère international de la situation. À l’inverse, une règle ordinaire de la lex contractus dépend de la désignation préalable de la loi par le mécanisme conflictuel.

27. Dans la méthode illustrée par l’arrêt Messageries Maritimes, quel effet peut avoir une règle matérielle internationale spéciale ?

Elle peut intervenir uniquement si la loi interne désignée autorise expressément son application.
Elle remplace la loi interne désignée pour toutes les questions du contrat international.
Elle peut régir la question concernée même si elle s’oppose à une règle impérative de la loi interne désignée.
Elle doit céder dès qu’une règle impérative de la loi interne désignée traite de la même question.

Elle peut régir la question concernée même si elle s’oppose à une règle impérative de la loi interne désignée.

Explication

La règle matérielle internationale spéciale peut régir directement la question qu’elle traite, y compris contrairement à une règle impérative de la loi interne appelée à s’appliquer. Cela ne signifie pas qu’elle remplace cette loi pour l’ensemble des questions du contrat.

28. Quel élément permet de qualifier une situation d’internationale selon le critère juridique ?

Le fait que ses éléments constitutifs ne se rattachent pas tous au même État.
Le fait que l’opération mette en jeu les intérêts du commerce international.
Le fait que le litige soit soumis à un tribunal ou à un arbitre étranger.
Le fait que les parties aient choisi une loi étrangère pour régir leur contrat.

Le fait que ses éléments constitutifs ne se rattachent pas tous au même État.

Explication

Le critère juridique repose sur la présence d’un élément d’extranéité, c’est-à-dire sur le rattachement des éléments de la situation à plusieurs États. Les intérêts du commerce international relèvent plutôt du critère économique.

29. Un contrat présente tous ses éléments dans un même pays, mais les parties choisissent une loi étrangère : quelle limite prévoit l’article 3, paragraphe 3, de Rome I ?

Le choix est sans effet, car une loi étrangère ne peut régir un contrat entièrement localisé dans un pays.
Le choix impose l’application des dispositions impératives de la loi étrangère aux dépens de la loi locale.
Le choix rend inapplicables toutes les dispositions impératives de la loi de ce pays.
Le choix est possible, mais il ne peut écarter les dispositions impératives de la loi de ce pays.

Le choix est possible, mais il ne peut écarter les dispositions impératives de la loi de ce pays.

Explication

Rome I permet un choix de loi étrangère dans cette situation, tout en préservant les dispositions impératives de la loi du pays où se trouvent les autres éléments du contrat. Le choix ne fait donc pas disparaître ces dispositions impératives.

30. Que prend en compte le critère économique pour qualifier une situation d’internationale ?

Le choix contractuel d’une loi qui n’est pas celle du pays d’exécution.
La nationalité étrangère d’une partie, indépendamment de l’opération réalisée.
Les intérêts du commerce international mis en jeu par la situation.
La présence d’un élément constitutif rattaché à un État étranger.

Les intérêts du commerce international mis en jeu par la situation.

Explication

Le critère économique s’attache aux intérêts du commerce international que met en jeu la situation. La recherche d’un élément d’extranéité correspond plutôt au critère juridique.

31. Pour déterminer si une vente relève du champ international de la CVIM, quel critère prédéterminé est utilisé ?

Les parties doivent avoir des nationalités différentes.
Les parties doivent être établies dans deux États différents.
La vente doit mettre en jeu les intérêts du commerce international.
Le contrat doit être exécuté dans un État autre que celui de sa conclusion.

Les parties doivent être établies dans deux États différents.

Explication

La CVIM retient un critère prédéterminé fondé sur l’établissement des parties dans deux États différents. La différence de nationalité ne remplace pas ce critère relatif aux établissements.

32. Comment distinguer la nationalité d’une société de sa lex societatis ?

La nationalité et la lex societatis sont deux termes désignant la même loi applicable à la société.
La nationalité désigne la loi applicable, tandis que la lex societatis indique son lieu d’immatriculation.
La nationalité indique le lieu de son siège réel, tandis que la lex societatis désigne son pays d’origine.
La nationalité indique son appartenance, tandis que la lex societatis désigne la loi qui la régit.

La nationalité indique son appartenance, tandis que la lex societatis désigne la loi qui la régit.

Explication

La nationalité exprime l’appartenance de la société, alors que la lex societatis identifie son droit applicable. Les confondre avec le seul lieu d’immatriculation ne rend pas compte de cette distinction.

33. Lorsqu’un État conclut un contrat de fourniture avec une entreprise étrangère, quel rôle peut-il jouer dans le commerce international ?

Il agit comme autorité judiciaire chargée de trancher un litige commercial.
Il intervient comme société privée dotée d’une personnalité morale distincte.
Il peut agir comme acteur commercial dans une relation transnationale.
Il exerce une fonction diplomatique sans participer à une opération commerciale.

Il peut agir comme acteur commercial dans une relation transnationale.

Explication

Un État peut intervenir comme acteur commercial, notamment en concluant un contrat de fourniture avec une entreprise étrangère. Le fait qu’il soit un État ne signifie pas que son intervention soit nécessairement judiciaire ou diplomatique.

34. Que désigne la lex societatis ?

La nationalité attribuée à la société par ses fondateurs.
La loi qui régit les contrats conclus par la société avec ses clients.
Le lieu où la société exerce principalement son activité.
La loi qui régit la société.

La loi qui régit la société.

Explication

La lex societatis est la loi applicable à la société elle-même. La nationalité constitue une notion distincte et ne définit donc pas, à elle seule, cette loi.

35. Une société est constituée et immatriculée dans un pays, mais son siège est établi dans un autre : quel critère la rattache au premier pays ?

Le critère du siège, fondé sur le lieu où se trouve son siège social.
Le critère du siège réel, fondé sur le lieu où elle exerce ses activités commerciales.
Le critère de l’incorporation, fondé sur la constitution et l’immatriculation.
Le critère de la nationalité, fondé sur le pays de résidence de ses associés.

Le critère de l’incorporation, fondé sur la constitution et l’immatriculation.

Explication

Le critère de l’incorporation rattache la société à l’ordre juridique où elle a été constituée et immatriculée. Le critère du siège la rattacherait plutôt au pays où se situe son siège.

36. Les statuts d’une société indiquent une adresse, mais sa direction et son administration effectives se trouvent ailleurs : quelle distinction s’applique ?

L’adresse prévue dans les statuts correspond au siège réel, et le lieu de direction effective au siège statutaire.
Les deux lieux constituent des sièges réels dès lors que la société y exerce une activité.
L’adresse prévue dans les statuts correspond au siège statutaire, et le lieu de direction effective au siège réel.
Les deux lieux constituent des sièges statutaires dès lors qu’ils figurent dans les documents de la société.

L’adresse prévue dans les statuts correspond au siège statutaire, et le lieu de direction effective au siège réel.

Explication

Le siège statutaire est celui mentionné dans les statuts, tandis que le siège réel correspond au lieu où la société est effectivement dirigée et administrée. Le lieu d’activité commerciale ne suffit pas à définir le siège réel.

37. Une société a son siège en France : quelle loi l’article 1837, alinéa 1er, du Code civil lui rend-il applicable ?

La loi française, en raison de la localisation de son siège en France.
La loi choisie par ses associés, quelle que soit la localisation de son siège.
La loi du pays où ses fondateurs ont été immatriculés, même si son siège est en France.
La loi du pays où elle réalise la plus grande part de son chiffre d’affaires.

La loi française, en raison de la localisation de son siège en France.

Explication

L’article 1837, alinéa 1er, soumet à la loi française toute société dont le siège est situé en France. Le rattachement à la loi du pays d’immatriculation correspond à une logique différente, celle de l’incorporation.

38. Une règle de police intervient dans une question liée au fonctionnement d’une société : quel principe décrit le mieux son rapport avec la lex societatis ?

La lex societatis régit en principe les questions liées à la société, sous réserve de l’intervention possible de lois de police.
La loi de police remplace systématiquement la lex societatis dès qu’une société exerce une activité transfrontalière.
La lex societatis régit les contrats commerciaux, tandis que les lois de police déterminent l’existence de la société.
La loi du siège réel écarte la lex societatis chaque fois qu’une règle impérative est invoquée.

La lex societatis régit en principe les questions liées à la société, sous réserve de l’intervention possible de lois de police.

Explication

La lex societatis gouverne en principe les questions directement liées à l’existence et au fonctionnement de la société, mais une loi de police peut intervenir. Une activité transfrontalière ne suffit pas, à elle seule, à établir que la loi de police remplace ce principe.

39. Laquelle de ces questions relève notamment de la lex societatis ?

L’étendue de la capacité juridique de la société.
La réglementation de l’importation des marchandises vendues par la société.
La responsabilité délictuelle d’un tiers envers la société.
La loi applicable à un contrat de vente conclu par la société.

L’étendue de la capacité juridique de la société.

Explication

La lex societatis régit notamment l’étendue de la capacité juridique de la société, ainsi que sa création et le régime de ses associés. La loi applicable au contrat de vente relève d’une question contractuelle distincte.

40. En droit français, quel critère prévaut pour déterminer la lex societatis, alors que la nationalité de la société peut davantage dépendre d’un autre critère ?

Le siège prévaut, avec des arguments en faveur du siège statutaire, tandis que la nationalité peut davantage dépendre du siège réel.
Le siège réel prévaut, tandis que la nationalité dépend principalement du siège statutaire.
Le lieu de constitution prévaut, tandis que la nationalité dépend principalement du lieu d’activité.
La nationalité des associés prévaut, tandis que le siège détermine seulement le droit applicable aux tiers.

Le siège prévaut, avec des arguments en faveur du siège statutaire, tandis que la nationalité peut davantage dépendre du siège réel.

Explication

En droit français, le critère du siège prévaut pour déterminer la lex societatis, et le siège statutaire est défendu par certains arguments. Le siège réel concerne davantage la détermination de la nationalité, contrairement au lieu de constitution proposé comme critère principal.

41. Une société conteste les règles qui régissent ses organes, les droits de ses associés et sa dissolution. Quel domaine relève en principe de la lex societatis ?

Les contrats commerciaux de la société, les dommages causés aux tiers et les règles de procédure.
La création et la vie institutionnelle de la société, notamment ses associés, ses organes et sa fin.
Les relations de travail et les obligations fiscales, sans régir le fonctionnement des organes.
Les seules formalités d’immatriculation, sans régir la capacité ni les statuts de la société.

La création et la vie institutionnelle de la société, notamment ses associés, ses organes et sa fin.

Explication

La lex societatis régit en principe la création, la personnalité morale, la capacité, les droits des associés, les statuts, les organes et la fin de la société. Les contrats commerciaux et les dommages causés aux tiers ne constituent pas, en tant que tels, l’ensemble de ce domaine institutionnel.

42. Un dirigeant conclut un contrat avec un tiers et une contestation porte sur l’étendue de ses pouvoirs de représentation. Quelle loi régit en principe cette question ?

La loi du contrat, qui détermine à elle seule les pouvoirs internes de chaque dirigeant.
La lex societatis, qui détermine la représentation de la société et les pouvoirs de ses dirigeants.
La loi du lieu de signature, qui détermine le fonctionnement des organes sociaux.
La loi du domicile du tiers, qui fixe la représentation de toute société étrangère.

La lex societatis, qui détermine la représentation de la société et les pouvoirs de ses dirigeants.

Explication

La lex societatis détermine en principe qui représente la société et l’étendue des pouvoirs de ses dirigeants, y compris dans leurs relations avec les tiers. La loi du contrat ne fixe pas à elle seule les pouvoirs organiques du dirigeant, même si les règles relatives à l’opposabilité de certaines limitations aux tiers peuvent soulever une question distincte.

43. Qu’est-ce qui caractérise une loi de police en droit international des sociétés ?

Une règle étrangère désignée par les règles de conflit, même si l’État concerné ne la juge pas cruciale.
Une règle impérative jugée cruciale par un État, qu’il entend appliquer indépendamment de la loi normalement compétente.
Une règle conventionnelle applicable après accord des sociétés, sans intervention de l’État concerné.
Une règle supplétive choisie par les associés, qui complète la lex societatis en cas de silence des statuts.

Une règle impérative jugée cruciale par un État, qu’il entend appliquer indépendamment de la loi normalement compétente.

Explication

Une loi de police est une règle impérative qu’un État estime cruciale et veut appliquer indépendamment de la loi normalement compétente, notamment de la lex societatis. Une règle supplétive choisie par les associés n’a pas cette application impérative indépendante.

44. Une opération menée par des sociétés relevant de lois sociétaires étrangères produit des effets anticoncurrentiels sur le marché d’un troisième État. Sur quel fondement cet État peut-il appliquer ses règles de concurrence ?

Le siège statutaire, lorsque l’une des sociétés a établi son siège dans cet État.
Le lieu de signature, lorsque le contrat d’opération y a été conclu par les sociétés.
La nationalité commune des associés, lorsque ceux-ci contrôlent l’opération depuis cet État.
Le critère des effets, lorsque l’opération produit ou peut produire des effets anticoncurrentiels sur son marché.

Le critère des effets, lorsque l’opération produit ou peut produire des effets anticoncurrentiels sur son marché.

Explication

Les règles de concurrence peuvent s’appliquer selon le critère des effets si l’opération produit ou peut produire des effets anticoncurrentiels sur le marché concerné. Le siège d’une société dans cet État n’est pas une condition nécessaire à ce fondement.

45. Une société constituée sous la loi d’un État est cotée sur le marché financier d’un autre État. Quelles règles impératives s’appliquent à son accès à ce marché ?

Les règles du marché de l’État dont relève la lex societatis, même si la cotation a lieu ailleurs.
Les règles choisies par les dirigeants dans les statuts, indépendamment du marché de cotation.
Les règles impératives du marché de l’État où la société est cotée, malgré sa lex societatis étrangère.
Les règles du marché de l’État où se trouvent les associés majoritaires de la société.

Les règles impératives du marché de l’État où la société est cotée, malgré sa lex societatis étrangère.

Explication

Une société cotée est soumise aux règles impératives du marché financier de l’État où elle est cotée, même si sa lex societatis relève d’un autre État. La lex societatis gouverne la société en principe, mais elle n’écarte pas les exigences impératives liées à l’accès à ce marché.

46. Une société transfère son siège dans un autre État et sa lex societatis change. Quelle conséquence ce changement entraîne-t-il nécessairement pour sa personnalité morale ?

Il maintient nécessairement la lex societatis initiale et exclut toute continuité de la personne morale.
Il n’impose pas nécessairement la dissolution de la société ni la disparition de sa personnalité morale.
Il transforme automatiquement la société en une succursale dépourvue de personnalité morale.
Il impose la dissolution de la société avant qu’une nouvelle personne morale puisse être constituée.

Il n’impose pas nécessairement la dissolution de la société ni la disparition de sa personnalité morale.

Explication

Le transfert international du siège peut modifier la lex societatis sans imposer la dissolution de la société ni la disparition de sa personnalité morale. L’idée d’une dissolution suivie d’une reconstitution correspond à une ancienne conception, et non à une conséquence nécessaire du changement de loi applicable.

47. Avant le transfert de son siège à l’étranger, une société doit déterminer si ce transfert est permis et à quelles conditions. Quelle loi régit cette question ?

La loi de l’État de départ, qui fixe la possibilité du transfert et ses conditions, notamment pour protéger les minoritaires.
La loi de l’État d’accueil, qui fixe à elle seule la possibilité du départ et les droits des minoritaires.
La loi du lieu de constitution, qui remplace la loi de départ dès que le transfert est envisagé.
La loi choisie par les dirigeants, qui détermine les conditions du transfert pour tous les associés.

La loi de l’État de départ, qui fixe la possibilité du transfert et ses conditions, notamment pour protéger les minoritaires.

Explication

La loi de l’État de départ détermine si la société peut transférer son siège à l’étranger et à quelles conditions, notamment pour protéger les associés minoritaires. La loi de l’État d’accueil ne fixe donc pas à elle seule les conditions auxquelles la société peut quitter l’État de départ.

48. Dans une fusion internationale, comment détermine-t-on la loi applicable aux questions propres à une société et aux questions communes aux sociétés participantes ?

La loi de chaque société régit les questions communes, tandis que les questions propres relèvent cumulativement des lois concernées.
La loi de chaque société régit ses questions propres, tandis que les questions communes relèvent cumulativement des lois concernées.
La loi choisie d’un commun accord régit les questions propres et communes de toutes les sociétés participantes.
La loi de la société absorbante régit les questions propres, tandis que celles de la société absorbée régissent les questions communes.

La loi de chaque société régit ses questions propres, tandis que les questions communes relèvent cumulativement des lois concernées.

Explication

Les questions propres à une société sont soumises à sa loi, tandis que les questions communes appellent une application cumulative des lois concernées. Confier les questions communes à la loi de la société absorbée confond cette règle avec une application distributive.

49. Pour satisfaire les exigences applicables à une question commune d’une fusion internationale, quelle démarche les sociétés participantes doivent-elles suivre ?

Cumuler les exigences des différentes lois applicables et respecter souvent la plus exigeante sur chaque point.
Choisir la loi nationale qui prévoit la procédure la plus rapide et l’appliquer à l’ensemble de la fusion.
Retenir les exigences de la loi de la société absorbante et écarter celles des autres lois nationales.
Appliquer séparément chaque loi aux sociétés qu’elle régit, sans comparer leurs exigences sur les points communs.

Cumuler les exigences des différentes lois applicables et respecter souvent la plus exigeante sur chaque point.

Explication

Les exigences des différentes lois applicables aux questions communes doivent être cumulées, ce qui conduit souvent à respecter la plus exigeante pour chaque point. Appliquer les lois séparément sans les cumuler correspond au traitement distributif des questions propres à chaque société.

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Mémorisez les réponses avec 84 flashcards sur Commerce international et sociétés.

Comment se caractérise le caractère international d’une opération ?

Par un faisceau d’indices, et non par un critère unique.

Que détermine un conflit de juridictions ?

Le juge compétent.

Que détermine un conflit de lois ?

La loi applicable à la relation juridique.

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