QCM : Droit international et européen (57 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la place de l’État dans l’ordre international :

Au XVIIe siècle, l’État est présenté comme le sujet initial du droit international.
À partir du XVIIe siècle, l’État s’impose comme le sujet principal du droit international.
À partir du XVIIe siècle, l’organisation internationale devient le sujet principal du droit international.
À partir du XVIIe siècle, la théorie réaliste devient le sujet principal du droit international.
L’État devient un acteur central du droit international à partir du XVIIe siècle.

Au XVIIe siècle, l’État est présenté comme le sujet initial du droit international. · À partir du XVIIe siècle, l’État s’impose comme le sujet principal du droit international. · L’État devient un acteur central du droit international à partir du XVIIe siècle.

Explication

À partir du XVIIe siècle, l’État s’impose comme sujet principal du droit international et en est initialement présenté comme le seul. L’organisation internationale et l’individu ne sont pas désignés comme sujets principaux. La théorie réaliste est une approche d’analyse des politiques étrangères et des stratégies, et non un sujet du droit international.

2. Parmi les propositions suivantes concernant positivisme et empirisme, lesquelles sont exactes ?

L’empirisme pose les connaissances a priori, tandis que le positivisme les fonde sur l’expérience.
Le positivisme pose les connaissances a priori dans cette distinction.
Le positivisme construit les connaissances à partir de l’observation des stratégies étrangères.
Le positivisme pose les connaissances a priori, tandis que l’empirisme les fonde sur l’expérience.
L’empirisme construit les connaissances à partir de l’expérience sensible.

Le positivisme pose les connaissances a priori dans cette distinction. · Le positivisme pose les connaissances a priori, tandis que l’empirisme les fonde sur l’expérience. · L’empirisme construit les connaissances à partir de l’expérience sensible.

Explication

Le positivisme pose les connaissances a priori, tandis que l’empirisme les construit à partir de l’expérience sensible. Les connaissances innées ne caractérisent pas l’empirisme dans cette distinction, et l’observation des stratégies étrangères ne définit pas le positivisme.

3. Le système westphalien se caractérise par :

Le système westphalien apparaît en Europe au XVIIe siècle, puis s’étend mondialement avec la colonisation.
Le système westphalien apparaît en Asie au XVIIe siècle, puis s’étend mondialement avec la colonisation.
Le système westphalien naît en Europe avant son extension à l’échelle planétaire.
L’extension planétaire du système westphalien intervient au temps de la colonisation.
Le système westphalien apparaît en Europe au XVe siècle, puis s’étend mondialement avec la colonisation.

Le système westphalien apparaît en Europe au XVIIe siècle, puis s’étend mondialement avec la colonisation. · Le système westphalien naît en Europe avant son extension à l’échelle planétaire. · L’extension planétaire du système westphalien intervient au temps de la colonisation.

Explication

Le système westphalien apparaît en Europe au XVIIe siècle et son extension mondiale se produit au temps de la colonisation. Le faire naître au XVe siècle ou en Asie déplace son origine.

4. À propos de l’ouverture océanique et des États naissants, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

À partir du XVe siècle, les routes maritimes favorisent le développement commercial des États naissants.
À partir du XVe siècle, les routes maritimes freinent le développement commercial des États naissants.
L’ouverture océanique contribue à la puissance des États naissants à partir du XVe siècle.
À partir du XVIIe siècle, les routes maritimes favorisent le développement commercial des États naissants.
L’ouverture océanique contribue à la puissance des États établis à partir du XVIIe siècle.

À partir du XVe siècle, les routes maritimes favorisent le développement commercial des États naissants. · L’ouverture océanique contribue à la puissance des États naissants à partir du XVe siècle.

Explication

À partir du XVe siècle, l’ouverture océanique et les routes maritimes favorisent le commerce et la puissance des États naissants. Situer ce processus au XVIIe siècle ou lui attribuer un effet de frein contredit cette caractérisation.

5. Concernant l’élection de l’empereur du Saint Empire :

Depuis la Bulle d’Or de 1356, sept princes élisent théoriquement les membres de la Diète.
Depuis la Bulle d’Or de 1356, cinq princes électeurs désignent théoriquement l’empereur.
Depuis la Bulle d’Or de 1356, sept princes électeurs désignent théoriquement l’empereur.
Depuis la Bulle d’Or de 1438, sept princes électeurs désignent théoriquement l’empereur.
Depuis la Bulle d’Or de 1356, sept villes impériales désignent théoriquement l’empereur.

Depuis la Bulle d’Or de 1356, sept princes électeurs désignent théoriquement l’empereur.

Explication

La Bulle d’Or de 1356 prévoit théoriquement l’élection de l’empereur par sept princes électeurs. Le nombre, la date et l’identité des électeurs sont distincts des propositions substituées : il ne s’agit ni de cinq électeurs, ni de villes impériales, ni d’une élection des membres de la Diète.

6. Quelles sont les propositions exactes au sujet du pouvoir législatif du Saint Empire ?

Les trois collèges de la Diète comprennent les princes et les villes impériales.
Le pouvoir législatif du Saint Empire appartient à l’empereur, assisté de trois collèges.
La Diète réunit les princes électeurs, les princes et les villes impériales.
La Diète réunit les princes électeurs, les archevêques et les villes impériales.
Le pouvoir législatif du Saint Empire appartient à la Diète, formée de trois collèges.

Les trois collèges de la Diète comprennent les princes et les villes impériales. · La Diète réunit les princes électeurs, les princes et les villes impériales. · Le pouvoir législatif du Saint Empire appartient à la Diète, formée de trois collèges.

Explication

Le pouvoir législatif appartient à la Diète, composée des collèges des princes électeurs, des princes et des villes impériales. L’attribuer à l’empereur ou remplacer les princes par les archevêques modifie les institutions concernées.

7. Après la mort de Charles Quint, quelle répartition de l’héritage entre les deux branches des Habsbourg est exacte ?

Philippe II reçoit l’héritage espagnol à la mort de Charles Quint.
Ferdinand Ier hérite des possessions autrichiennes, et Philippe II de l’Espagne.
Ferdinand Ier reçoit les possessions autrichiennes de l’héritage impérial.
Ferdinand Ier reçoit Milan dans la répartition de l’héritage de Charles Quint.
La répartition de l’héritage sépare les deux branches des Habsbourg.

Philippe II reçoit l’héritage espagnol à la mort de Charles Quint. · Ferdinand Ier hérite des possessions autrichiennes, et Philippe II de l’Espagne. · Ferdinand Ier reçoit les possessions autrichiennes de l’héritage impérial. · La répartition de l’héritage sépare les deux branches des Habsbourg.

Explication

Philippe II reçoit l’héritage espagnol, tandis que Ferdinand Ier reçoit les possessions autrichiennes. Milan fait partie des possessions italiennes de Charles Quint, et non des possessions attribuées à Ferdinand Ier. Cette répartition sépare les deux branches des Habsbourg.

8. La fragilité du Saint Empire et le déclenchement de la guerre de Trente Ans s’expliquent par les éléments suivants :

Les tensions dynastiques constituent la cause religieuse de la guerre.
Les tensions territoriales fragilisent l’Empire, sans expliquer à elles seules la guerre.
Les problèmes territoriaux et politiques contribuent à fragiliser le Saint Empire.
Les problèmes familiaux participent à la fragilisation de l’Empire.
La querelle religieuse explique le déclenchement de la guerre de Trente Ans.

Les tensions territoriales fragilisent l’Empire, sans expliquer à elles seules la guerre. · Les problèmes territoriaux et politiques contribuent à fragiliser le Saint Empire. · Les problèmes familiaux participent à la fragilisation de l’Empire. · La querelle religieuse explique le déclenchement de la guerre de Trente Ans.

Explication

Les problèmes territoriaux, politiques et familiaux fragilisent le Saint Empire, alors que la querelle religieuse explique le déclenchement de la guerre. Les tensions dynastiques ne sont donc pas la cause religieuse de celle-ci.

9. À propos des thèses de Luther en 1517, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Luther affirme que les indulgences assurent le salut de l’âme.
Les thèses critiquent notamment la vente des indulgences.
Luther adresse ses thèses à l’archevêque de Trèves en 1517.
Luther adresse ses quatre-vingt-quinze thèses à l’archevêque de Mayence.
Les thèses de 1517 soutiennent que les œuvres seules assurent le salut.

Les thèses critiquent notamment la vente des indulgences. · Luther adresse ses quatre-vingt-quinze thèses à l’archevêque de Mayence.

Explication

En 1517, Luther adresse ses quatre-vingt-quinze thèses à l’archevêque de Mayence et critique notamment la vente des indulgences. Il affirme que seule la foi assure le salut, et non les indulgences ou les œuvres seules.

10. La paix d’Augsbourg de 1555 établit les dispositions suivantes :

Les princes choisissent entre les religions luthérienne et calviniste pour leurs sujets.
La paix d’Augsbourg confie aux sujets le choix entre catholicisme et calvinisme.
Le choix religieux des sujets relève de leur prince selon l’accord de 1555.
Chaque prince peut choisir entre religion romaine et religion luthérienne pour ses sujets.
La paix d’Augsbourg officialise les Églises luthériennes en 1555.

Le choix religieux des sujets relève de leur prince selon l’accord de 1555. · Chaque prince peut choisir entre religion romaine et religion luthérienne pour ses sujets. · La paix d’Augsbourg officialise les Églises luthériennes en 1555.

Explication

La paix d’Augsbourg officialise les Églises luthériennes et permet à chaque prince de choisir entre religion romaine et religion luthérienne pour ses sujets. Elle ne donne pas aux sujets ce choix et ne concerne pas un choix entre luthéranisme et calvinisme.

11. Concernant l’événement qui marque le déclenchement de la guerre de Trente Ans :

Le secrétaire Fabricius est également défenestré lors de l’événement de Prague.
L’événement déclencheur se déroule à Vienne le 23 mai 1618.
La défenestration de Prague marque le début de la guerre de Trente Ans.
Le 23 mai 1618, des chefs protestants défenestrent des représentants royaux à Prague.
Les lieutenants royaux Slawata et Martinic figurent parmi les hommes défenestrés.

Le secrétaire Fabricius est également défenestré lors de l’événement de Prague. · La défenestration de Prague marque le début de la guerre de Trente Ans. · Le 23 mai 1618, des chefs protestants défenestrent des représentants royaux à Prague. · Les lieutenants royaux Slawata et Martinic figurent parmi les hommes défenestrés.

Explication

Le 23 mai 1618, à Prague, des chefs protestants défenestrent les lieutenants royaux Slawata et Martinic ainsi que le secrétaire Fabricius, déclenchant la guerre. L’événement ne se déroule pas à Vienne.

12. Quelle analyse des causes de la guerre de Trente Ans est exacte ?

Des tensions politiques et familiales contribuent également au conflit.
La querelle religieuse est présentée comme l’origine de la guerre.
Le cours attribue l’origine de la guerre aux rivalités territoriales.
Les tensions territoriales alimentent la guerre de Trente Ans.
Les tensions politiques alimentent le conflit, dont l’origine est religieuse.

Des tensions politiques et familiales contribuent également au conflit. · La querelle religieuse est présentée comme l’origine de la guerre. · Les tensions territoriales alimentent la guerre de Trente Ans. · Les tensions politiques alimentent le conflit, dont l’origine est religieuse.

Explication

Le conflit est alimenté par des tensions territoriales, politiques et familiales, mais son origine est attribuée à la querelle religieuse. Les rivalités territoriales contribuent donc à la guerre sans en constituer l’origine.

13. Les traités de Westphalie mettent fin à la guerre de Trente Ans :

Ils sont signés le 24 octobre 1648 à Münster et Osnabrück.
La signature a lieu le 24 octobre 1648.
Les traités mettent fin à la guerre en 1649.
Münster et Osnabrück accueillent la signature des traités.
Les traités de Westphalie sont signés en 1648 à Prague et Vienne.

Ils sont signés le 24 octobre 1648 à Münster et Osnabrück. · La signature a lieu le 24 octobre 1648. · Münster et Osnabrück accueillent la signature des traités.

Explication

Les traités sont signés le 24 octobre 1648 à Münster et Osnabrück et mettent fin à la guerre de Trente Ans. Prague et Vienne ne sont pas les villes de signature, et la date de fin indiquée n’est pas 1649.

14. Parmi les effets des traités de Westphalie figurent :

La France et la Suède sortent renforcées des accords.
Les traités reconnaissent l’indépendance des cantons suisses.
Ils reconnaissent la pleine souveraineté des Provinces-Unies.
Les luthériens et les calvinistes obtiennent un statut favorable.
La paix reconnaît les cantons suisses et renforce la France.

La France et la Suède sortent renforcées des accords. · Les traités reconnaissent l’indépendance des cantons suisses. · Ils reconnaissent la pleine souveraineté des Provinces-Unies. · Les luthériens et les calvinistes obtiennent un statut favorable. · La paix reconnaît les cantons suisses et renforce la France.

Explication

Westphalie reconnaît l’indépendance des cantons suisses et la pleine souveraineté des Provinces-Unies, tout en renforçant la France et la Suède. Les luthériens comme les calvinistes obtiennent également un statut favorable.

15. Concernant la distinction entre suzerain et souverain :

Le souverain rattache ses sujets ou citoyens au territoire qu’il maîtrise.
La relation du suzerain avec ses vassaux est de nature personnelle.
Le souverain maîtrise un territoire et entretient un lien patrimonial avec ses sujets.
Le suzerain est le chef des seigneurs lié personnellement à ses vassaux.
La suzeraineté désigne le pouvoir d’un chef des seigneurs sur ses vassaux.

Le souverain rattache ses sujets ou citoyens au territoire qu’il maîtrise. · La relation du suzerain avec ses vassaux est de nature personnelle. · Le souverain maîtrise un territoire et entretient un lien patrimonial avec ses sujets. · Le suzerain est le chef des seigneurs lié personnellement à ses vassaux. · La suzeraineté désigne le pouvoir d’un chef des seigneurs sur ses vassaux.

Explication

Le suzerain est le chef des seigneurs et son lien avec les vassaux est personnel. Le souverain maîtrise un territoire et entretient avec ses sujets ou citoyens un lien patrimonial.

16. Entre Philippe le Bel et Louis XI, quelle(s) évolution(s) contribue(nt) à l’apparition du concept d’État ?

La réduction de certaines prérogatives seigneuriales participe à cette évolution.
Les juristes contribuent à l’apparition du concept d’État en renforçant le pouvoir royal.
L’administration royale s’affaiblit sous l’action des juristes au service du roi.
Les juristes royaux accroissent les prérogatives des seigneurs au détriment du roi.
Les juristes au service du roi renforcent l’administration royale durant cette période.

La réduction de certaines prérogatives seigneuriales participe à cette évolution. · Les juristes contribuent à l’apparition du concept d’État en renforçant le pouvoir royal. · Les juristes au service du roi renforcent l’administration royale durant cette période.

Explication

Les juristes royaux renforcent l’administration du roi et réduisent certaines prérogatives seigneuriales, contribuant ainsi à l’apparition du concept d’État. Ils n’accroissent pas les prérogatives des seigneurs et n’affaiblissent pas l’administration royale.

17. À propos de la personnalité morale de l’État, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La personnalité morale constitue une fiction juridique reconnue à l’État.
La personnalité morale permet à l’État d’engager sa responsabilité juridique.
La personnalité morale confère des droits à l’État, mais ne lui impose pas de responsabilité juridique.
La personnalité morale empêche l’État de conclure des traités en son nom.
La personnalité morale permet à l’État d’être titulaire de droits et d’obligations.

La personnalité morale constitue une fiction juridique reconnue à l’État. · La personnalité morale permet à l’État d’engager sa responsabilité juridique. · La personnalité morale permet à l’État d’être titulaire de droits et d’obligations.

Explication

La personnalité morale est une fiction juridique reconnue à l’État. Elle lui permet d’être titulaire de droits et d’obligations, de conclure des traités et d’engager sa responsabilité juridique. Elle ne l’empêche donc pas de conclure des traités et ne l’exonère pas de ses obligations ni de sa responsabilité.

18. Lorsqu’un fait internationalement illicite est imputable à un État :

L’engagement de la responsabilité internationale découle d’un fait étatique internationalement illicite.
Un préjudice causé à un sujet de droit international donne pleinement effet à cette responsabilité.
Tout fait internationalement illicite d’un État engage sa responsabilité internationale.
La responsabilité produit pleinement ses effets si un sujet de droit international subit un préjudice.
Le préjudice subi par un sujet de droit international permet à la responsabilité de produire pleinement ses effets.

L’engagement de la responsabilité internationale découle d’un fait étatique internationalement illicite. · Un préjudice causé à un sujet de droit international donne pleinement effet à cette responsabilité. · Tout fait internationalement illicite d’un État engage sa responsabilité internationale. · La responsabilité produit pleinement ses effets si un sujet de droit international subit un préjudice. · Le préjudice subi par un sujet de droit international permet à la responsabilité de produire pleinement ses effets.

Explication

Tout fait internationalement illicite d’un État engage sa responsabilité internationale. Lorsque ce fait cause un préjudice à un sujet de droit international, la responsabilité produit pleinement ses effets.

19. Concernant la souveraineté étatique et les compétences de l’État :

La souveraineté se manifeste notamment par des compétences normatives et d’exécution.
Les compétences normative et d’exécution traduisent juridiquement la souveraineté étatique.
La souveraineté étatique exprime l’indépendance de l’État.
La compétence normative permet à l’État d’édicter des normes.
La compétence d’exécution concerne la mise en œuvre du droit.

La souveraineté se manifeste notamment par des compétences normatives et d’exécution. · Les compétences normative et d’exécution traduisent juridiquement la souveraineté étatique. · La souveraineté étatique exprime l’indépendance de l’État. · La compétence normative permet à l’État d’édicter des normes. · La compétence d’exécution concerne la mise en œuvre du droit.

Explication

La souveraineté exprime l’indépendance de l’État et se traduit par ses compétences, notamment normative et d’exécution. La première permet d’édicter des normes, tandis que la seconde porte sur la mise en œuvre du droit.

20. Quelles propositions décrivent la population de l’État ?

La population se définit par une homogénéité linguistique et culturelle commune à ses membres.
La population est une donnée politique et idéologique plutôt qu’un critère juridique.
La population dépend des caractéristiques ethniques des individus qui la composent.
La population constitue une donnée juridique, objective et statistique.
La population rassemble les individus rattachés de façon stable à l’État par la nationalité.

La population constitue une donnée juridique, objective et statistique. · La population rassemble les individus rattachés de façon stable à l’État par la nationalité.

Explication

La population est constituée d’individus liés de façon stable à l’État par la nationalité et constitue une donnée objective, juridique et statistique. Elle est indépendante des caractéristiques ethniques ou linguistiques, contrairement aux affirmations qui en font un critère déterminant.

21. Les conceptions subjective et objective de la nation se distinguent ainsi :

La conception objective de la nation s’appuie sur des facteurs réels.
Les facteurs linguistiques et culturels relèvent de la conception objective de la nation.
L’homogénéité linguistique et culturelle peut constituer un facteur objectif de la nation.
La conception subjective de la nation repose sur la volonté de vivre ensemble.
La volonté de vivre ensemble caractérise la conception subjective de la nation.

La conception objective de la nation s’appuie sur des facteurs réels. · Les facteurs linguistiques et culturels relèvent de la conception objective de la nation. · L’homogénéité linguistique et culturelle peut constituer un facteur objectif de la nation. · La conception subjective de la nation repose sur la volonté de vivre ensemble. · La volonté de vivre ensemble caractérise la conception subjective de la nation.

Explication

La conception subjective repose sur la volonté de vivre ensemble, tandis que la conception objective s’appuie sur des facteurs réels. L’homogénéité linguistique et culturelle illustre ces facteurs objectifs.

22. À propos du droit des minorités et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes :

Le droit des minorités s’inscrit principalement dans le contexte de la décolonisation.
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est principalement lié à la formation de la nation européenne.
Le droit des minorités est lié au développement de la nation en Europe.
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes s’inscrit principalement dans le contexte des mouvements de population européens.
Le droit des minorités est lié aux mouvements de population en Europe.

Le droit des minorités est lié au développement de la nation en Europe. · Le droit des minorités est lié aux mouvements de population en Europe.

Explication

Le droit des minorités est associé aux mouvements de population et au développement de la nation en Europe. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes s’inscrit principalement dans le contexte de la décolonisation, et non dans celui de la formation de la nation européenne.

23. Concernant l’attribution de la nationalité aux personnes physiques :

Le jus sanguinis repose sur le lieu de résidence, tandis que le jus soli repose sur la filiation.
La naturalisation détermine une nationalité d’origine attribuée à la naissance.
Une nationalité d’origine peut résulter de la filiation ou du lieu de naissance.
Le jus sanguinis rattache la nationalité à la filiation, tandis que le jus soli dépend du lieu de naissance.
La nationalité ne peut être acquise qu’à la naissance selon les critères d’origine.

Une nationalité d’origine peut résulter de la filiation ou du lieu de naissance. · Le jus sanguinis rattache la nationalité à la filiation, tandis que le jus soli dépend du lieu de naissance.

Explication

Le jus sanguinis se fonde sur la filiation et le jus soli sur le lieu de naissance ; une combinaison des deux est également possible pour la nationalité d’origine. Le lieu de résidence ne définit pas le jus sanguinis. La naturalisation permet une acquisition après la naissance et ne détermine pas une nationalité d’origine attribuée à la naissance.

24. Une société est constituée dans un État, mais ses actionnaires majoritaires sont ressortissants d’un autre État. Concernant les critères de nationalité des sociétés, quelles propositions sont exactes ?

Le critère de l’incorporation rattache la société à l’État de nationalité de ses dirigeants.
Le critère du contrôle peut aussi se référer à la nationalité des dirigeants de la société.
Le critère du contrôle peut rattacher la société à la nationalité de ses actionnaires majoritaires.
Le critère du contrôle désigne l’État où la société a été constituée.
Le critère de l’incorporation rattache la société à l’État où elle est constituée.

Le critère du contrôle peut aussi se référer à la nationalité des dirigeants de la société. · Le critère du contrôle peut rattacher la société à la nationalité de ses actionnaires majoritaires. · Le critère de l’incorporation rattache la société à l’État où elle est constituée.

Explication

L’incorporation dépend de l’État où la société est constituée. Le contrôle se rapporte à la nationalité des actionnaires majoritaires ou des dirigeants ; il ne désigne donc ni le lieu de constitution ni, à lui seul, la nationalité des dirigeants comme critère d’incorporation.

25. Parmi les effets de la compétence personnelle de l’État, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La protection diplomatique relève de la compétence territoriale plutôt que personnelle de l’État.
La protection diplomatique constitue un droit individuel exercé par le national contre son État.
La compétence personnelle permet à l’État de légiférer à l’égard de ses nationaux.
La protection diplomatique découle de la compétence personnelle de l’État envers ses nationaux.
La compétence personnelle permet à l’État de légiférer à l’égard des étrangers présents sur son territoire.

La compétence personnelle permet à l’État de légiférer à l’égard de ses nationaux. · La protection diplomatique découle de la compétence personnelle de l’État envers ses nationaux.

Explication

La compétence personnelle autorise l’État à légiférer à l’égard de ses nationaux et fonde la protection diplomatique. Cette protection est un droit de l’État, et non un droit individuel ; la législation à l’égard des étrangers présents relève d’un autre rattachement.

26. Le territoire étatique se caractérise par :

Le territoire est l’espace où s’exerce le pouvoir de l’État voisin.
La limite géographique du territoire étatique correspond à la zone économique exclusive.
Le territoire étatique désigne l’espace où s’exerce le pouvoir des organisations internationales.
Le territoire est l’espace géographique où s’applique le pouvoir de l’État.
La limite géographique du territoire étatique est constituée par la zone contiguë.

Le territoire est l’espace géographique où s’applique le pouvoir de l’État.

Explication

Le territoire est l’espace où s’applique le pouvoir de l’État, et sa limite géographique est la frontière. La zone contiguë et la zone économique exclusive ne définissent pas cette limite territoriale.

27. Concernant les étapes de fixation d’une frontière terrestre, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’abornement fixe juridiquement et politiquement le tracé de la frontière.
L’abornement désigne la fixation juridique du tracé avant sa matérialisation.
La démarcation consiste à matérialiser techniquement la frontière sur le sol.
La délimitation correspond à la fixation juridique et politique de la frontière.
La démarcation intervient après l’abornement dans la succession des étapes.

La démarcation consiste à matérialiser techniquement la frontière sur le sol. · La délimitation correspond à la fixation juridique et politique de la frontière.

Explication

La délimitation fixe juridiquement et politiquement la frontière, puis la démarcation la reporte techniquement sur le sol. L’abornement intervient ensuite pour matérialiser la frontière sur le terrain.

28. À propos de la mer territoriale et de la zone contiguë :

La zone contiguë peut s’étendre jusqu’à 12 milles au-delà de sa limite territoriale.
La zone contiguë peut s’étendre jusqu’à 24 milles au-delà de la mer territoriale.
La limite maximale de la zone contiguë se situe à 24 milles des lignes de base.
La mer territoriale peut s’étendre jusqu’à 12 milles marins depuis les lignes de base.
La mer territoriale peut s’étendre jusqu’à 24 milles marins depuis les lignes de base.

La zone contiguë peut s’étendre jusqu’à 12 milles au-delà de sa limite territoriale. · La limite maximale de la zone contiguë se situe à 24 milles des lignes de base. · La mer territoriale peut s’étendre jusqu’à 12 milles marins depuis les lignes de base.

Explication

La mer territoriale peut atteindre 12 milles marins depuis les lignes de base, et la zone contiguë s’étend jusqu’à 12 milles au-delà de sa limite, soit 24 milles depuis les lignes de base. La zone contiguë n’ajoute donc pas 24 milles à la mer territoriale.

29. Un navire étranger traverse une zone économique exclusive située au large d’un État côtier. Parmi les propositions suivantes concernant cette zone, lesquelles sont exactes ?

L’État côtier y exerce des droits souverains sur les libertés de navigation des États tiers.
Les États tiers y conservent notamment la liberté d’exploitation des ressources côtières.
La zone économique exclusive peut s’étendre jusqu’à 350 milles des lignes de base.
La zone économique exclusive peut s’étendre jusqu’à 200 milles des lignes de base.
Les États tiers y conservent des droits souverains sur les ressources naturelles.

La zone économique exclusive peut s’étendre jusqu’à 200 milles des lignes de base.

Explication

La zone économique exclusive peut atteindre 200 milles des lignes de base. L’État côtier y détient des droits souverains sur les ressources, tandis que les États tiers conservent notamment des libertés de navigation, de survol et de pose de câbles ou pipelines.

30. L’effectivité gouvernementale correspond à :

La capacité réelle du gouvernement à garantir les engagements intérieurs et l’ordre extérieur.
La capacité réelle du gouvernement à exercer les fonctions étatiques, maintenir l’ordre et garantir les engagements extérieurs.
La capacité diplomatique du gouvernement à garantir les engagements extérieurs sans assurer la sécurité intérieure.
La capacité juridique du gouvernement à représenter l’État sans exercer effectivement ses fonctions.
La capacité réelle du gouvernement à exercer ses fonctions sans maintenir l’ordre intérieur.

La capacité réelle du gouvernement à exercer les fonctions étatiques, maintenir l’ordre et garantir les engagements extérieurs.

Explication

L’effectivité suppose la capacité réelle d’exercer toutes les fonctions étatiques, de maintenir l’ordre et la sécurité intérieurs et de garantir l’exécution des engagements extérieurs. Une capacité seulement juridique ou dépourvue de ces dimensions ne correspond pas à cette définition.

31. La reconnaissance en droit international est le procédé par lequel :

La reconnaissance désigne la participation du sujet à la naissance de la situation.
La reconnaissance porte sur l’opposabilité d’une situation à son égard.
Le sujet qui reconnaît n’a pas participé à la naissance de la situation concernée.
Un sujet du droit international accepte qu’une situation lui soit opposable.
La reconnaissance consiste à rendre une situation opposable à tous les sujets internationaux.

La reconnaissance porte sur l’opposabilité d’une situation à son égard. · Le sujet qui reconnaît n’a pas participé à la naissance de la situation concernée. · Un sujet du droit international accepte qu’une situation lui soit opposable.

Explication

La reconnaissance est l’acceptation, par un sujet du droit international n’ayant pas participé à la naissance d’une situation, que celle-ci lui soit opposable. Elle ne signifie ni que ce sujet a créé la situation ni qu’elle devient automatiquement opposable à tous.

32. Concernant les conceptions de la reconnaissance d’un nouvel État, quelles propositions sont exactes ?

Dans la conception déclarative, la reconnaissance ne conditionne pas l’existence de l’État.
La conception déclarative considère que l’État n’existe qu’après son acceptation par les États préexistants.
La conception déclarative considère que la reconnaissance constate l’existence du nouvel État.
La conception opposée tient l’acceptation des États préexistants pour nécessaire à l’achèvement de la formation étatique.
Les deux conceptions diffèrent sur le rôle de la reconnaissance dans la formation de l’État.

Dans la conception déclarative, la reconnaissance ne conditionne pas l’existence de l’État. · La conception déclarative considère que la reconnaissance constate l’existence du nouvel État. · La conception opposée tient l’acceptation des États préexistants pour nécessaire à l’achèvement de la formation étatique. · Les deux conceptions diffèrent sur le rôle de la reconnaissance dans la formation de l’État.

Explication

La conception déclarative voit dans la reconnaissance le constat d’un État dont l’existence n’en dépend pas. La conception opposée fait de l’acceptation par les États préexistants une condition d’achèvement de sa formation, ce qui distingue les deux approches.

33. Une association d’États est constituée par traité et dispose d’organes communs. À propos de sa qualification comme organisation internationale :

Une organisation internationale partage la personnalité juridique de chacun de ses membres.
Une organisation internationale est dépourvue de personnalité juridique distincte de ses membres.
Une organisation internationale est constituée par un accord entre des entreprises privées.
Une organisation internationale dispose d’organes communs à ses membres.
Une organisation internationale est constituée par un traité conclu entre États.

Une organisation internationale dispose d’organes communs à ses membres. · Une organisation internationale est constituée par un traité conclu entre États.

Explication

Une organisation internationale est une association d’États constituée par traité, dotée d’organes communs et d’une personnalité juridique distincte de celle de ses membres. Un accord entre entreprises privées ne répond pas à cette définition, et la personnalité de l’organisation est distincte.

34. Concernant la composition des organes des organisations internationales :

Les organes intégrés réunissent généralement des agents internationaux indépendants des États.
Les organes intergouvernementaux sont généralement composés d’agents internationaux indépendants des États.
Les organes intégrés se distinguent des organes intergouvernementaux par leur composition.
Les organes intergouvernementaux réunissent des représentants des États membres.
Les organes intégrés sont composés de représentants mandatés par les gouvernements nationaux.

Les organes intégrés réunissent généralement des agents internationaux indépendants des États. · Les organes intégrés se distinguent des organes intergouvernementaux par leur composition. · Les organes intergouvernementaux réunissent des représentants des États membres.

Explication

Les organes intégrés emploient généralement des agents indépendants des États, tandis que les organes intergouvernementaux réunissent des représentants étatiques. Cette différence de composition caractérise la distinction entre les deux types d’organes.

35. Une organisation internationale confie davantage de fonctions à un organe technique composé d’agents intégrés. Quelle évolution peut en résulter ?

L’organisation acquiert une autonomie accrue à mesure que l’organe est technique et intégré.
Le caractère technique et intégré de l’organe est associé à une autonomie renforcée.
L’autonomie de l’organisation tend à croître avec le degré d’intégration de l’organe.
L’organisation perd en autonomie lorsque son organe exerce des fonctions techniques.
L’organisation devient plus dépendante des contributions directes versées par les États.

L’organisation acquiert une autonomie accrue à mesure que l’organe est technique et intégré. · Le caractère technique et intégré de l’organe est associé à une autonomie renforcée. · L’autonomie de l’organisation tend à croître avec le degré d’intégration de l’organe.

Explication

Le degré d’autonomie de l’organisation augmente avec le caractère technique et intégré de son organe. Les propositions qui associent cette intégration à une perte d’autonomie ou à une dépendance financière ne décrivent pas cette relation.

36. Parmi les propositions suivantes concernant l’unanimité et le consensus, lesquelles sont exactes ?

L’unanimité tient compte de l’égalité souveraine des États dans la décision collective.
Le consensus repose sur une règle de majorité qualifiée pondérée.
Le consensus exige que chaque État exprime formellement un vote favorable.
Le recours à l’unanimité peut conduire au blocage d’une décision collective.
Le consensus recherche l’absence d’objection exprimée par un État.

L’unanimité tient compte de l’égalité souveraine des États dans la décision collective. · Le recours à l’unanimité peut conduire au blocage d’une décision collective. · Le consensus recherche l’absence d’objection exprimée par un État.

Explication

L’unanimité respecte l’égalité souveraine, mais elle présente un risque de blocage. Le consensus se caractérise par l’absence d’objection exprimée, et non par un vote favorable formel de chaque État ni par une majorité pondérée.

37. À propos des modes de financement et de l’indépendance des organisations internationales :

Un financement autonome tend à renforcer l’indépendance de l’organisation internationale.
Des ressources propres, comme les droits de douane, peuvent financer une organisation internationale.
Les contributions directes des États renforcent leur autonomie à l’égard des gouvernements.
Les ressources propres laissent aux États davantage de maîtrise que leurs contributions directes.
Une part de TVA affectée à l’organisation peut constituer une ressource propre.

Un financement autonome tend à renforcer l’indépendance de l’organisation internationale. · Des ressources propres, comme les droits de douane, peuvent financer une organisation internationale. · Une part de TVA affectée à l’organisation peut constituer une ressource propre.

Explication

Les droits de douane et une part de TVA peuvent être des ressources propres, et un financement autonome renforce l’indépendance. Les contributions directes laissent davantage de maîtrise aux États ; elles ne renforcent donc pas l’autonomie de l’organisation comme l’affirme une proposition.

38. Les compétences d’attribution d’une organisation internationale :

Sont fixées par les décisions des juridictions nationales des États membres.
Sont conférées à l’organisation par son traité constitutif.
Découlent des compétences générales que l’organisation détient en tant que sujet international.
Résultent des pouvoirs que l’organisation s’accorde après sa création.
Sont déterminées par les pratiques des organisations internationales comparables.

Sont conférées à l’organisation par son traité constitutif.

Explication

Les compétences d’attribution sont celles que les États confèrent à l’organisation dans son traité constitutif. Elles ne découlent pas d’une compétence générale, d’une décision judiciaire nationale ou d’une auto-attribution.

39. Concernant le principe de spécialité des organisations internationales :

Il autorise l’organisation à intervenir dans tout domaine jugé utile par ses organes.
Il limite l’organisation aux compétences permettant de réaliser les fonctions qui lui sont confiées.
Il permet à l’organisation d’étendre ses fonctions sans lien avec son mandat.
Il rattache l’exercice des compétences de l’organisation aux missions qui lui ont été confiées.
Il reconnaît à l’organisation une compétence générale indépendante de ses fonctions.

Il limite l’organisation aux compétences permettant de réaliser les fonctions qui lui sont confiées. · Il rattache l’exercice des compétences de l’organisation aux missions qui lui ont été confiées.

Explication

Le principe de spécialité rattache les compétences de l’organisation aux fonctions qui lui ont été confiées. Il ne lui reconnaît pas une compétence générale ni un pouvoir d’intervention sans lien avec son mandat.

40. À propos de l’avis consultatif de la CIJ du 11 avril 1949 sur la réparation des dommages subis au service des Nations Unies :

La CIJ a reconnu ce droit de réclamation dans un avis consultatif rendu en 1949.
La CIJ s’est prononcée sur la capacité de l’ONU à réclamer réparation.
L’avis concernait le dommage causé par l’assassinat du médiateur Bernadotte.
L’affaire portait sur la réparation des dommages subis au service des Nations Unies.
La CIJ y a reconnu à l’ONU le droit de réclamer réparation pour un dommage subi.

La CIJ a reconnu ce droit de réclamation dans un avis consultatif rendu en 1949. · La CIJ s’est prononcée sur la capacité de l’ONU à réclamer réparation. · L’avis concernait le dommage causé par l’assassinat du médiateur Bernadotte. · L’affaire portait sur la réparation des dommages subis au service des Nations Unies. · La CIJ y a reconnu à l’ONU le droit de réclamer réparation pour un dommage subi.

Explication

Dans son avis consultatif du 11 avril 1949, la CIJ a reconnu à l’ONU le droit de réclamer réparation du dommage causé par l’assassinat du médiateur Bernadotte. L’affaire portait bien sur les dommages subis au service des Nations Unies.

41. Une organisation internationale doit exercer une compétence nécessaire à une fonction confiée, afin de donner effet à un pouvoir explicite. Quel principe s’applique ?

Les compétences implicites servent à donner effet aux pouvoirs explicitement conférés.
La théorie des pouvoirs implicites permet de modifier les pouvoirs explicites de l’organisation.
La théorie des pouvoirs implicites autorise les compétences nécessaires aux fonctions de l’organisation.
Les pouvoirs implicites autorisent l’ajout de nouvelles fonctions aux missions de l’organisation.
La théorie permet d’exercer les compétences nécessaires aux fonctions confiées à l’organisation.

Les compétences implicites servent à donner effet aux pouvoirs explicitement conférés. · La théorie des pouvoirs implicites autorise les compétences nécessaires aux fonctions de l’organisation. · La théorie permet d’exercer les compétences nécessaires aux fonctions confiées à l’organisation.

Explication

Les pouvoirs implicites permettent d’exercer les compétences nécessaires aux fonctions de l’organisation afin de donner effet aux pouvoirs explicites. Ils ne permettent ni de modifier ces pouvoirs ni d’ajouter de nouvelles fonctions.

42. Concernant la situation des personnes privées au regard du droit international :

Certaines règles internationales peuvent concerner les personnes privées.
Elles disposent d’un accès direct aux recours internationaux comparable à celui des États.
Elles peuvent généralement invoquer directement les règles internationales devant toute juridiction.
Leur qualité de personne privée leur confère une personnalité juridique internationale complète.
Elles deviennent généralement des sujets du droit international dès qu’une règle les concerne.

Certaines règles internationales peuvent concerner les personnes privées.

Explication

Des règles internationales peuvent concerner les personnes privées, sans qu’elles soient généralement des sujets du droit international. Elles peuvent rarement s’en prévaloir directement, contrairement aux affirmations qui leur attribuent un statut ou un accès général.

43. Parmi les propositions suivantes concernant les sociétés transnationales et les ONG, lesquelles sont exactes ?

Les sociétés transnationales poursuivent un but lucratif dans leurs activités.
Les ONG sont sans but lucratif et peuvent chercher à infléchir l’action des sujets internationaux.
Les ONG se distinguent des sociétés transnationales par leur recherche de bénéfices.
Les ONG poursuivent un but lucratif comparable à celui des sociétés transnationales.
Les sociétés transnationales ont pour objectif principal d’infléchir l’action des sujets internationaux.

Les sociétés transnationales poursuivent un but lucratif dans leurs activités. · Les ONG sont sans but lucratif et peuvent chercher à infléchir l’action des sujets internationaux.

Explication

Les sociétés transnationales poursuivent un but lucratif, alors que les ONG sont sans but lucratif et peuvent chercher à infléchir l’action des sujets du droit international. Les propositions inversant ces caractéristiques attribuent à chaque acteur le but de l’autre.

44. Depuis l’arrêt Van Gend en Loos de 1963, le droit communautaire :

Concerne les ressortissants des États membres et non les seuls États.
Se distingue à la fois des ordres juridiques nationaux et de l’ordre international.
Implique les États membres ainsi que leurs ressortissants.
A été caractérisé par la CJCE dans l’arrêt Van Gend en Loos de 1963.
Forme un ordre juridique autonome distinct des ordres nationaux et international.

Concerne les ressortissants des États membres et non les seuls États. · Se distingue à la fois des ordres juridiques nationaux et de l’ordre international. · Implique les États membres ainsi que leurs ressortissants. · A été caractérisé par la CJCE dans l’arrêt Van Gend en Loos de 1963. · Forme un ordre juridique autonome distinct des ordres nationaux et international.

Explication

Van Gend en Loos, rendu en 1963, a consacré un ordre juridique communautaire autonome qui implique les États membres et leurs ressortissants. Cet ordre est distinct des ordres nationaux et de l’ordre international.

45. Dans l’ordre juridique communautaire, quelle hiérarchie des normes est exacte ?

Les actes de base et les mesures d’exécution relèvent tous deux du droit dérivé.
Le droit dérivé comprend des actes de base et des mesures d’exécution subordonnées.
Les mesures d’exécution se situent au-dessus des actes de base dans le droit dérivé.
Le droit dérivé précède les traités et les actes assimilés dans la hiérarchie.
Les traités et les actes assimilés occupent le sommet de la hiérarchie.

Les actes de base et les mesures d’exécution relèvent tous deux du droit dérivé. · Le droit dérivé comprend des actes de base et des mesures d’exécution subordonnées. · Les traités et les actes assimilés occupent le sommet de la hiérarchie.

Explication

Les traités et actes assimilés occupent le sommet, au-dessus du droit dérivé. Celui-ci comprend les actes de base et les mesures d’exécution, ces dernières étant subordonnées aux actes de base.

46. Concernant la distinction entre droit naturel et droit positif :

Le droit positif correspond à des règles établies par une volonté.
Le droit positif est posé, alors que le droit naturel recherche des principes de justice.
Les principes de justice caractérisent le droit naturel plutôt que le droit positif.
Le droit naturel recherche des principes de justice dans les relations entre les sujets.
Le droit naturel résulte d’une volonté étatique qui pose des règles applicables.

Le droit positif correspond à des règles établies par une volonté. · Le droit positif est posé, alors que le droit naturel recherche des principes de justice. · Les principes de justice caractérisent le droit naturel plutôt que le droit positif. · Le droit naturel recherche des principes de justice dans les relations entre les sujets.

Explication

Le droit naturel recherche des principes de justice dans les relations, tandis que le droit positif est posé par une volonté. Attribuer au droit naturel la production volontaire de règles inverse cette distinction.

47. Francisco de Vitoria a contribué aux fondements historiques du droit international en :

associant pacta sunt servanda à l’obligation de respecter les traités ratifiés.
appliquant le droit naturel à l’État souverain dans sa réflexion juridique.
inscrivant sa réflexion dans la période allant de 1480 à 1546.
appliquant le droit naturel à la souveraineté étatique et au droit interétatique.
proposant l’expression jus inter gentes pour désigner le droit entre États.

appliquant le droit naturel à l’État souverain dans sa réflexion juridique. · inscrivant sa réflexion dans la période allant de 1480 à 1546. · appliquant le droit naturel à la souveraineté étatique et au droit interétatique. · proposant l’expression jus inter gentes pour désigner le droit entre États.

Explication

Vitoria a appliqué le droit naturel à l’État souverain et proposé jus inter gentes pour désigner le droit entre États; il a vécu de 1480 à 1546. L’association de pacta sunt servanda à l’obligation de respecter les traités ratifiés est attribuée à Grotius.

48. Parmi les propositions suivantes concernant Grotius, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Grotius présente le droit naturel comme une volonté posant des règles étatiques.
Grotius attribue à Vitoria l’expression jus inter gentes désignant le droit entre États.
Grotius rattache pacta sunt servanda au respect des traités ratifiés.
Grotius associe pacta sunt servanda à la liberté d’écarter les traités ratifiés.
Grotius distingue le droit naturel des règles volontaires issues des États.

Grotius rattache pacta sunt servanda au respect des traités ratifiés. · Grotius distingue le droit naturel des règles volontaires issues des États.

Explication

Grotius distingue le droit naturel des règles volontaires étatiques et associe pacta sunt servanda au respect des traités ratifiés. L’expression jus inter gentes est attribuée à Vitoria; les deux autres propositions déforment les distinctions et l’obligation exposées.

49. Au sujet du Congrès de Vienne :

Le Congrès de Vienne réunit la France, l’Autriche, la Prusse et la Russie.
Le Congrès de Vienne se déroule de septembre 1814 à juin 1815.
L’Angleterre, l’Autriche, la Prusse et la Russie y concertent leurs positions.
Les quatre puissances s’y réunissent pour organiser une concertation asiatique.
Le Congrès de Vienne se tient de septembre 1815 à juin 1816.

Le Congrès de Vienne se déroule de septembre 1814 à juin 1815. · L’Angleterre, l’Autriche, la Prusse et la Russie y concertent leurs positions.

Explication

Le Congrès se tient de septembre 1814 à juin 1815 et rassemble l’Angleterre, l’Autriche, la Prusse et la Russie autour d’une concertation européenne. La France ne fait pas partie des quatre puissances énumérées, et ni les dates de 1815-1816 ni une concertation asiatique ne correspondent à l’unité.

50. Concernant le Traité de Paris du 20 novembre 1815, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le traité prévoit des réunions annuelles entre représentants des parlements européens.
Le traité organise une institution disposant de sanctions contre les États.
Des réunions périodiques doivent examiner les intérêts communs et maintenir la paix.
Le traité consacre la Quadruple Alliance entre les puissances concernées.
Les réunions prévues rassemblent des souverains ou leurs ministres.

Des réunions périodiques doivent examiner les intérêts communs et maintenir la paix. · Le traité consacre la Quadruple Alliance entre les puissances concernées. · Les réunions prévues rassemblent des souverains ou leurs ministres.

Explication

Le traité consacre la Quadruple Alliance et prévoit des réunions périodiques entre souverains ou ministres pour examiner les intérêts communs et maintenir la paix. Il n’est pas décrit comme instituant des réunions parlementaires annuelles ni un régime de sanctions.

51. Le Directoire européen soutient les monarchies contre les mouvements d’émancipation, notamment par :

une intervention autrichienne en Espagne en 1823.
une intervention française en Italie au cours de l’année 1821.
une intervention française en Espagne en 1823.
des interventions destinées à soutenir les monarchies contre l’émancipation.
une intervention autrichienne en Italie en 1821.

une intervention française en Espagne en 1823. · des interventions destinées à soutenir les monarchies contre l’émancipation. · une intervention autrichienne en Italie en 1821.

Explication

Le Directoire soutient les monarchies contre les mouvements d’émancipation, avec une intervention autrichienne en Italie en 1821 et une intervention française en Espagne en 1823. Les deux autres propositions attribuent à tort les interventions au mauvais pays ou au mauvais territoire.

52. Parmi les propositions suivantes concernant le Concert européen, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le Concert européen règle l’indépendance belge lors d’une conférence à Paris en 1830.
Le Concert européen intervient en Chine par un corps expéditionnaire en 1901.
La France rejoint les quatre puissances en 1819 après le congrès d’Aix-la-Chapelle.
Le Concert européen succède au Directoire et se prolonge jusqu’en 1914.
La Conférence de Londres de 1830 règle notamment l’indépendance de la Belgique.

Le Concert européen succède au Directoire et se prolonge jusqu’en 1914. · La Conférence de Londres de 1830 règle notamment l’indépendance de la Belgique.

Explication

Le Concert européen succède au Directoire jusqu’en 1914, et la Conférence de Londres de 1830 règle notamment l’indépendance de la Belgique. Cette conférence se tient à Londres, l’intervention d’un corps expéditionnaire en Chine date de 1900, et la France rejoint les quatre puissances en 1818 après le Congrès d’Aix-la-Chapelle.

53. À propos de la Société des Nations :

Sa création est consacrée par le Traité de Paris du 20 novembre 1815.
La Conférence de la paix de Versailles la crée le 28 avril 1919.
Elle compte 54 États membres en 1938.
Elle dispose de moyens de sanction contre les États membres.
Elle constitue la première organisation à vocation universelle.

La Conférence de la paix de Versailles la crée le 28 avril 1919. · Elle compte 54 États membres en 1938. · Elle constitue la première organisation à vocation universelle.

Explication

La Société des Nations est créée par la Conférence de la paix de Versailles le 28 avril 1919, devient la première organisation à vocation universelle et compte 54 membres en 1938. Elle ne dispose pas de moyens de sanction; le Traité de Paris de 1815 concerne la Quadruple Alliance.

54. Concernant les sources matérielles et formelles du droit international, quelles sont les réponses exactes ?

Les sources formelles désignent le contenu matériel d’une règle internationale.
Les sources matérielles correspondent aux fondements sociologiques, politiques et économiques du droit.
Les sources matérielles constituent les procédures d’élaboration des règles positives.
Les sources matérielles désignent les procédures qui produisent le droit positif.
Les sources formelles sont les procédures de production du droit positif.

Les sources matérielles correspondent aux fondements sociologiques, politiques et économiques du droit. · Les sources formelles sont les procédures de production du droit positif.

Explication

Les sources matérielles correspondent aux fondements sociologiques, politiques et économiques du droit, tandis que les sources formelles sont les procédures qui produisent le droit positif. Le contenu matériel d’une règle est la norme juridique, et non une source formelle; les propositions qui attribuent aux sources matérielles les procédures de production du droit confondent les deux catégories.

55. Une norme juridique internationale correspond à :

un accord écrit entre États régi par le droit international.
un moyen auxiliaire de détermination du droit, tel que la doctrine.
une procédure formelle qui produit le contenu matériel d’une règle.
un contenu matériel élaboré selon les exigences d’une source formelle.
un fondement sociologique, politique et économique de la règle juridique.

un contenu matériel élaboré selon les exigences d’une source formelle.

Explication

La norme juridique internationale est le contenu matériel d’une règle élaborée selon les exigences procédurales d’une source formelle. Une procédure est la source formelle, les fondements sociologiques relèvent des sources matérielles, et les deux dernières propositions décrivent respectivement des moyens auxiliaires et une définition conventionnelle du traité.

56. Au sujet des sources formelles et du jus cogens :

Une norme de jus cogens rend caduque une norme conventionnelle contraire.
Les articles 53 et 64 de la Convention de Vienne datent de 1986.
Les sources formelles interétatiques sont organisées selon une hiérarchie générale.
Une norme conventionnelle contraire au jus cogens demeure applicable selon l’article 53.
Les sources formelles du droit international interétatique ne sont pas hiérarchisées.

Une norme de jus cogens rend caduque une norme conventionnelle contraire. · Les sources formelles du droit international interétatique ne sont pas hiérarchisées.

Explication

Les sources formelles interétatiques ne sont pas hiérarchisées, mais les normes de jus cogens rendent caduques les normes conventionnelles contraires. Les articles pertinents sont les articles 53 et 64 de la Convention de Vienne de 1969, et non de 1986.

57. Les moyens mentionnés à l’article 38 du statut de la CIJ comprennent :

les principes généraux du droit parmi les éléments mentionnés.
les décisions judiciaires et la doctrine comme sources formelles hiérarchisées.
les conventions internationales et la coutume internationale.
les décisions judiciaires comme moyens auxiliaires de détermination du droit.
la doctrine comme moyen auxiliaire de détermination du droit.

les principes généraux du droit parmi les éléments mentionnés. · les conventions internationales et la coutume internationale. · les décisions judiciaires comme moyens auxiliaires de détermination du droit. · la doctrine comme moyen auxiliaire de détermination du droit.

Explication

L’article 38 mentionne les conventions, la coutume et les principes généraux du droit; les décisions judiciaires et la doctrine sont des moyens auxiliaires de détermination du droit. Ces deux moyens auxiliaires ne sont pas présentés comme des sources formelles hiérarchisées.

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Depuis quel siècle l’État s’impose-t-il comme sujet principal du droit international ?

Depuis le XVIIe siècle.

Quelle place l’État occupait-il initialement parmi les sujets du droit international ?

Il en était initialement le seul sujet.

À quelle époque le système westphalien apparaît-il en Europe ?

Au XVIIe siècle.

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