QCM : Indivision et liquidation communautaire (64 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel est l’objet du régime matrimonial pendant le mariage ?

Fixer les conditions de formation du mariage et les causes de sa dissolution
Définir les devoirs personnels des époux et leurs relations avec leurs enfants
Régir les relations patrimoniales entre les partenaires d’un pacte civil de solidarité
Organiser les rapports pécuniaires des époux entre eux et à l’égard des tiers

Organiser les rapports pécuniaires des époux entre eux et à l’égard des tiers

Explication

Le régime matrimonial organise les rapports pécuniaires des époux entre eux et vis-à-vis des tiers pendant le mariage. Les règles applicables aux partenaires d’un pacte civil de solidarité relèvent d’un cadre distinct.

2. Une épouse est propriétaire d’un bien, mais son conjoint est autorisé à l’administrer : quelle distinction cette situation illustre-t-elle ?

La propriété indique qui utilise le bien, tandis que le pouvoir en fixe la valeur
La propriété et le pouvoir désignent ensemble le droit de vendre le bien
La propriété indique qui administre le bien, tandis que le pouvoir en détermine l’appartenance
La propriété indique l’appartenance du bien, tandis que le pouvoir désigne qui peut l’administrer

La propriété indique l’appartenance du bien, tandis que le pouvoir désigne qui peut l’administrer

Explication

La propriété correspond à l’appartenance du bien, tandis que le pouvoir concerne la personne qui peut l’administrer ; ces rôles peuvent être distincts. Confondre propriété et administration ne rend pas compte de cette distinction.

3. Sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, comment qualifier un bien acheté pendant le mariage et un bien reçu gratuitement pendant cette période ?

Le bien acheté est propre, tandis que le bien reçu gratuitement est commun
Les deux biens sont propres dès lors qu’un seul époux les a reçus ou achetés
Les deux biens sont communs dès lors qu’ils sont acquis pendant le mariage
Le bien acheté est commun, tandis que le bien reçu gratuitement est propre

Le bien acheté est commun, tandis que le bien reçu gratuitement est propre

Explication

Les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage sont communs, alors que les biens reçus gratuitement pendant cette période sont propres. Le fait qu’un bien ait été reçu pendant le mariage ne suffit donc pas à le rendre commun.

4. Comment fonctionne la participation aux acquêts entre la vie commune et la dissolution du régime ?

Les époux sont séparés de biens pendant le mariage, puis l’époux le moins enrichi participe à la prospérité supplémentaire de l’autre
Les époux partagent leurs acquisitions pendant le mariage, puis chacun conserve les biens communs à la dissolution
Les époux mettent leurs patrimoines en commun pendant le mariage, puis les séparent selon leurs apports initiaux
Les époux sont séparés de biens pendant le mariage, puis chacun conserve tout l’enrichissement réalisé par lui-même

Les époux sont séparés de biens pendant le mariage, puis l’époux le moins enrichi participe à la prospérité supplémentaire de l’autre

Explication

Pendant le mariage, ce régime fonctionne comme une séparation de biens ; à sa dissolution, l’époux le moins enrichi participe à la prospérité supplémentaire de son conjoint. Le partage des acquisitions au fur et à mesure correspond à une logique communautaire, et non à ce mécanisme différé.

5. Quel régime le Code civil de 1804 a-t-il retenu comme régime légal en France ?

La communauté réduite aux acquêts, avec la séparation de biens comme option conventionnelle
Le régime dotal, avec la communauté universelle comme option conventionnelle
La communauté meubles et acquêts, avec le régime dotal comme option conventionnelle
La séparation de biens, avec la participation aux acquêts comme option conventionnelle

La communauté meubles et acquêts, avec le régime dotal comme option conventionnelle

Explication

En 1804, le Code civil adopte la communauté meubles et acquêts comme régime légal et maintient le régime dotal comme option conventionnelle. La communauté réduite aux acquêts ne devient le régime légal qu’après la réforme de 1965.

6. Quelle transformation la loi du 13 juillet 1965 a-t-elle apportée aux régimes matrimoniaux ?

Elle a créé le régime dotal comme régime légal et réservé la communauté réduite aux acquêts aux conventions
Elle a établi l’égalité de gestion des biens personnels et communs et fixé son entrée en vigueur en 1986
Elle a instauré la communauté réduite aux acquêts comme régime légal, créé le régime primaire et introduit la participation aux acquêts
Elle a rétabli la communauté meubles et acquêts comme régime légal et supprimé les règles communes aux époux

Elle a instauré la communauté réduite aux acquêts comme régime légal, créé le régime primaire et introduit la participation aux acquêts

Explication

La loi de 1965 remplace la communauté meubles et acquêts par la communauté réduite aux acquêts, crée le régime primaire et introduit la participation aux acquêts. L’égalité de gestion des biens personnels et communs relève de la réforme de 1985, entrée en vigueur en 1986.

7. À quelle date l’égalité des époux dans la gestion de leurs biens personnels et communs est-elle entrée en vigueur ?

Le 23 décembre 1985, le jour même de la promulgation de la loi
Le 1er juillet 1986, à la suite de la loi du 23 décembre 1985
En 1804, lors de l’adoption du Code civil
Le 13 juillet 1965, à la suite de la création du régime primaire

Le 1er juillet 1986, à la suite de la loi du 23 décembre 1985

Explication

La loi du 23 décembre 1985 établit l’égalité de gestion et entre en vigueur le 1er juillet 1986. La date de promulgation de la loi ne correspond donc pas à sa date d’entrée en vigueur.

8. Selon l’article 214 du Code civil, comment les époux contribuent-ils aux charges du mariage ?

Selon leurs facultés respectives, sauf si leur convention matrimoniale prévoit une autre répartition
À parts égales, sauf si l’un des époux établit qu’il est dans le besoin
Selon le niveau de revenu du créancier, sauf si le juge fixe une autre répartition
Selon les dépenses engagées par chacun, sans possibilité de prévoir une autre répartition

Selon leurs facultés respectives, sauf si leur convention matrimoniale prévoit une autre répartition

Explication

L’article 214 prévoit une contribution proportionnée aux facultés respectives des époux, à moins que leur convention matrimoniale n’organise une autre répartition. Une contribution nécessairement égale ne tient pas compte de cette règle ni de l’exception conventionnelle.

9. Un époux réclame une contribution aux charges du mariage sans être dans le besoin : quelle distinction s’applique ?

Les deux obligations sont indépendantes de l’état de besoin du créancier
La contribution aux charges du mariage n’exige pas d’état de besoin, contrairement au devoir de secours
La contribution aux charges du mariage exige un état de besoin, contrairement au devoir de secours
Les deux obligations exigent un état de besoin établi par le créancier

La contribution aux charges du mariage n’exige pas d’état de besoin, contrairement au devoir de secours

Explication

La contribution aux charges du mariage ne dépend pas de l’état de besoin du créancier, contrairement au devoir de secours. Assimiler les deux obligations ferait donc appliquer à tort la condition de besoin à la contribution.

10. Un époux contracte seul une dette pour les dépenses ordinaires du ménage : dans quel cas la solidarité de l’article 220 peut-elle être écartée ?

Lorsque l’époux débiteur dispose de revenus supérieurs à ceux de son conjoint
Lorsque la dépense est manifestement excessive, ou qu’il s’agit d’un emprunt non modeste ou d’un achat à tempérament non consenti par les deux époux
Lorsque la dépense correspond au logement ou à l’éducation des enfants du ménage
Lorsque la dette concerne une dépense familiale et que l’autre époux n’a pas signé le contrat

Lorsque la dépense est manifestement excessive, ou qu’il s’agit d’un emprunt non modeste ou d’un achat à tempérament non consenti par les deux époux

Explication

L’article 220 rend les époux solidairement tenus des dettes ménagères, mais prévoit notamment des exceptions pour les dépenses manifestement excessives, certains achats à tempérament et les emprunts non modestes. L’absence de signature de l’autre époux ne suffit pas, à elle seule, à écarter la solidarité.

11. Quel acte un époux ne peut-il pas accomplir seul au regard de l’article 215, alinéa 3, du Code civil ?

Modifier les modalités d’entretien courant du logement familial
Disposer des droits assurant le logement familial et des meubles qui le garnissent
Choisir seul les travaux nécessaires à la conservation du logement familial
Régler les dépenses habituelles liées à l’occupation du logement familial

Disposer des droits assurant le logement familial et des meubles qui le garnissent

Explication

L’article 215, alinéa 3, exige le consentement des deux époux pour disposer des droits assurant le logement de la famille et des meubles meublants qui le garnissent. Cette règle vise les actes de disposition, et non chaque décision d’entretien ou dépense courante.

12. Quel logement bénéficie de la protection prévue par l’article 215, alinéa 3, du Code civil ?

La résidence principale choisie d’un commun accord par les époux
La résidence secondaire choisie d’un commun accord par les époux
Le logement occupé temporairement par l’un des époux pour son travail
Le logement appartenant à l’un des époux, même s’il n’est pas familial

La résidence principale choisie d’un commun accord par les époux

Explication

La protection concerne la résidence principale de la famille, choisie conjointement par les époux. Une résidence secondaire ne relève pas de cette protection, même si les époux l’ont choisie ensemble.

13. Un époux est seul propriétaire du logement qui constitue la résidence principale de la famille : peut-il en disposer seul ?

Non, la protection du logement familial exige le consentement de l’autre époux
Non, mais uniquement si les époux sont mariés sous un régime de communauté
Oui, son droit de propriété lui permet d’en disposer sans le consentement de l’autre
Oui, à condition que le logement ne soit grevé d’aucun droit d’occupation

Non, la protection du logement familial exige le consentement de l’autre époux

Explication

La protection de l’article 215, alinéa 3, s’applique même lorsque le logement appartient personnellement à l’époux qui souhaite en disposer. Le droit de propriété ne suffit donc pas à écarter l’exigence de consentement du conjoint.

14. Le conjoint refuse sans justification de consentir à un acte nécessaire concernant le logement familial : quel recours l’autre époux peut-il solliciter ?

La suspension de la protection du logement jusqu’à l’accord du conjoint
La nullité automatique du refus et le pouvoir d’agir sans autorisation
L’autorisation du juge pour accomplir seul l’acte nécessaire
Le transfert de propriété du logement par décision du notaire

L’autorisation du juge pour accomplir seul l’acte nécessaire

Explication

L’article 217 permet au juge d’autoriser un époux à accomplir seul l’acte nécessaire lorsque le refus du conjoint est injustifié ou que celui-ci ne peut manifester sa volonté. Le refus ne confère pas à l’époux un pouvoir d’action unilatéral automatique.

15. Après avoir contribué aux charges du mariage, de quel droit chaque époux dispose-t-il en matière professionnelle et de revenus ?

Exercer librement une profession et percevoir et gérer ses gains et salaires
Exercer librement une profession, mais remettre ses revenus à la gestion du conjoint
Percevoir ses revenus, mais les affecter exclusivement aux dépenses du ménage
Choisir une profession avec l’accord du conjoint et gérer seul ses revenus

Exercer librement une profession et percevoir et gérer ses gains et salaires

Explication

L’article 223 reconnaît à chaque époux la liberté professionnelle ainsi que le droit de percevoir et de disposer de ses gains et salaires après contribution aux charges du mariage. Cette autonomie ne signifie pas que les revenus doivent être remis à la gestion du conjoint.

16. Sous un régime de communauté, comment la gestion des gains et salaires se distingue-t-elle de celle des sommes économisées ?

Les gains et salaires et les économies relèvent tous deux de la gestion exclusive du percevant
Les gains et salaires relèvent de la gestion exclusive du percevant, tandis que les économies relèvent de la gestion concurrente
Les gains et salaires et les économies relèvent tous deux de la gestion concurrente des époux
Les gains et salaires relèvent de la gestion concurrente, tandis que les économies restent sous gestion exclusive

Les gains et salaires relèvent de la gestion exclusive du percevant, tandis que les économies relèvent de la gestion concurrente

Explication

Les gains et salaires restent soumis à la gestion exclusive de l’époux qui les perçoit, mais les sommes économisées deviennent des biens communs ordinaires soumis à la gestion concurrente. Les économies ne conservent donc pas la gestion exclusive attachée aux gains et salaires.

17. Un créancier réclame à un époux une dette personnelle de son conjoint : peut-il saisir les gains et salaires de cet époux sous le régime de la communauté ?

Non, car les gains et salaires sont insaisissables même pour les dettes ménagères
Oui, car les gains et salaires constituent des biens communs saisissables par tout créancier
Non, sauf si la dette relève des dettes ménagères visées à l’article 220
Oui, si le créancier obtient l’accord de l’époux qui perçoit ces revenus

Non, sauf si la dette relève des dettes ménagères visées à l’article 220

Explication

En régime de communauté, les gains et salaires d’un époux échappent à la saisie par les créanciers de son conjoint, sauf pour les dettes ménagères prévues à l’article 220. Leur caractère commun ne les rend donc pas saisissables pour toute dette du conjoint.

18. Une banque peut-elle exiger de connaître le régime matrimonial ou l’origine des fonds lorsqu’un époux ouvre seul un compte à son nom ?

Oui, mais seulement lorsque les fonds déposés sont susceptibles d’être communs
Non, l’époux peut ouvrir seul un compte de dépôt ou de titres sans fournir ces renseignements
Oui, la banque doit vérifier le régime matrimonial avant toute ouverture individuelle
Non pour un compte de dépôt, mais oui pour un compte de titres ouvert seul

Non, l’époux peut ouvrir seul un compte de dépôt ou de titres sans fournir ces renseignements

Explication

L’article 221 permet à chaque époux d’ouvrir seul un compte de dépôt ou un compte de titres à son nom sans que la banque puisse exiger ces renseignements. La nature éventuellement commune des fonds ne crée pas cette obligation de vérification.

19. À l’égard de la banque dépositaire, quelle présomption s’applique aux fonds et titres inscrits sur le compte d’un époux, même après la dissolution du mariage ?

Les deux époux sont réputés devoir consentir ensemble à toute opération sur le compte
Le titulaire est réputé détenir les fonds pour le compte de l’époux qui les a apportés
Le dépositaire est réputé pouvoir répartir les fonds entre les époux selon leur régime
Le titulaire est réputé pouvoir librement disposer des fonds et titres déposés

Le titulaire est réputé pouvoir librement disposer des fonds et titres déposés

Explication

À l’égard du dépositaire, le titulaire du compte est réputé avoir la libre disposition des fonds et titres déposés, y compris après la dissolution du mariage. Cette présomption vise la relation avec le dépositaire, contrairement à celle relative aux meubles détenus individuellement et opposable aux tiers de bonne foi.

20. Un époux détient seul un meuble et le vend à un tiers de bonne foi : quelle présomption prévoit l’article 222 du Code civil ?

Le tiers doit obtenir l’accord de l’autre époux avant toute opération sur le meuble
L’époux détenteur est réputé pouvoir aliéner le meuble, mais pas l’administrer ni en jouir
L’époux détenteur est réputé pouvoir administrer le meuble, mais pas le vendre
L’époux détenteur est réputé pouvoir administrer, utiliser ou aliéner le meuble

L’époux détenteur est réputé pouvoir administrer, utiliser ou aliéner le meuble

Explication

L’article 222 présume que l’époux qui détient individuellement un meuble peut accomplir à son égard des actes d’administration, de jouissance ou de disposition vis-à-vis des tiers de bonne foi. La présomption ne se limite donc pas aux actes de vente ou aux actes de gestion.

21. Quel pouvoir l’article 225 du Code civil reconnaît-il à chaque époux sur ses biens personnels ?

Les aliéner seul, sauf si le contrat de mariage prévoit une gestion commune
Les obliger, les administrer et les aliéner seul, selon une règle d’ordre public
Les administrer seul, mais obtenir l’accord du conjoint pour les aliéner
Les administrer et les obliger seul, sous réserve d’une autorisation judiciaire pour les aliéner

Les obliger, les administrer et les aliéner seul, selon une règle d’ordre public

Explication

L’article 225 permet à chaque époux d’obliger, d’administrer et d’aliéner seul ses biens personnels, et cette règle d’ordre public ne peut être écartée par contrat de mariage. L’idée qu’un contrat de mariage puisse imposer une gestion commune méconnaît le caractère impératif de cette règle.

22. Un époux souhaite confier à son conjoint le pouvoir d’agir pour lui dans le cadre de leur régime matrimonial ; quel mécanisme peut-il utiliser ?

Un mandat conventionnel, fondé sur son accord et librement révocable
Une autorisation judiciaire, limitée à un acte déterminé et irrévocable
Une gestion d’affaires, qui exige une autorisation préalable du juge
Une habilitation judiciaire, accordée même sans qu’il exprime son accord

Un mandat conventionnel, fondé sur son accord et librement révocable

Explication

L’article 218 permet à un époux de donner à l’autre un mandat pour le représenter dans l’exercice des pouvoirs attribués par leur régime matrimonial, et ce mandat est librement révocable. L’habilitation judiciaire de l’article 219 répond plutôt à la situation où un époux est hors d’état de manifester sa volonté.

23. Lorsqu’un époux est hors d’état de manifester sa volonté, quelle mesure le juge peut-il prendre à la demande de son conjoint ?

L’habiliter à le représenter généralement ou pour certains actes, dans les conditions fixées par le juge
L’autoriser à accomplir un acte déterminé sans le représenter pour les autres actes
Lui permettre d’agir comme représentant seulement après l’ouverture d’une tutelle
Lui confier la gestion de tous les biens personnels de son conjoint par un mandat révocable

L’habiliter à le représenter généralement ou pour certains actes, dans les conditions fixées par le juge

Explication

L’article 219, alinéa 1, permet au juge d’habiliter le conjoint à représenter l’époux empêché de manifester sa volonté, soit généralement, soit pour certains actes, selon les conditions fixées par le juge. L’autorisation portant sur un seul acte déterminé relève plutôt du mécanisme prévu à l’article 217.

24. Quand peut-on recourir subsidiairement à la gestion d’affaires pour représenter son conjoint ?

Lorsque le représentant souhaite étendre un mandat au-delà de ses termes
Lorsque le juge a déjà fixé une représentation générale selon l’article 219
Lorsque le conjoint refuse un acte déterminé malgré une autorisation judiciaire
Lorsque font défaut le pouvoir légal, le mandat et l’habilitation judiciaire

Lorsque font défaut le pouvoir légal, le mandat et l’habilitation judiciaire

Explication

La gestion d’affaires prévue à l’article 219, alinéa 2, intervient à titre subsidiaire lorsque le pouvoir légal, le mandat et l’habilitation judiciaire font défaut. L’habilitation de l’article 219, alinéa 1, organise directement la représentation et ne constitue donc pas un préalable à la gestion d’affaires.

25. Quelle distinction sépare l’habilitation de l’article 219 de l’autorisation prévue à l’article 217 ?

L’article 219 exige un refus injustifié, tandis que l’article 217 suppose que le conjoint soit hors d’état de manifester sa volonté
L’article 219 peut organiser une représentation générale ou limitée à certains actes, tandis que l’article 217 vise un acte déterminé
L’article 219 concerne les biens personnels, tandis que l’article 217 concerne les biens communs
L’article 219 vise un acte déterminé, tandis que l’article 217 organise une représentation générale ou limitée à certains actes

L’article 219 peut organiser une représentation générale ou limitée à certains actes, tandis que l’article 217 vise un acte déterminé

Explication

L’habilitation de l’article 219 peut permettre une représentation générale ou portant sur certains actes, dans les limites fixées par le juge. L’article 217 ne confère pas un pouvoir général de représentation : il permet d’autoriser l’époux demandeur à passer seul un acte déterminé.

26. Dans une représentation mise en place sur le fondement de l’article 219, qui est engagé envers les tiers ?

L’époux représenté est engagé, tandis que le représentant ne s’engage pas à ce titre
Les deux époux sont engagés personnellement du seul fait de la représentation
L’époux représentant est engagé, tandis que le représenté reste sans obligation envers les tiers
Aucun des époux n’est engagé tant que le juge n’a pas approuvé l’acte

L’époux représenté est engagé, tandis que le représentant ne s’engage pas à ce titre

Explication

Dans la représentation de l’article 219, l’époux représenté est engagé envers les tiers, tandis que l’époux représentant ne s’engage pas à ce titre. Le représentant peut toutefois voir sa responsabilité engagée selon le droit commun, contrairement à l’idée qu’il serait personnellement engagé par la représentation elle-même.

27. Dans quelle situation l’article 217 permet-il à un époux de passer seul un acte déterminé ?

Lorsque l’acte relève des pouvoirs individuels du demandeur et que le conjoint préfère qu’il soit accompli par l’autre époux
Lorsque le demandeur veut obtenir une représentation générale de son conjoint pour les actes futurs
Lorsque l’acte exige normalement le concours ou le consentement du conjoint, mais que celui-ci ne peut manifester sa volonté ou refuse injustement au regard de l’intérêt familial
Lorsque le conjoint est absent, même si l’acte ne requiert ni son concours ni son consentement

Lorsque l’acte exige normalement le concours ou le consentement du conjoint, mais que celui-ci ne peut manifester sa volonté ou refuse injustement au regard de l’intérêt familial

Explication

L’article 217 autorise un époux à accomplir seul un acte déterminé normalement soumis au concours ou au consentement du conjoint si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus est injustifié au regard de l’intérêt familial. Une représentation générale relève plutôt de l’habilitation prévue par l’article 219.

28. Quelle distinction décrit le mieux le concours et le consentement visés à l’article 217 ?

Le concours concerne habituellement la codécision lorsque le demandeur a des pouvoirs prépondérants, tandis que le consentement concerne la cogestion entre époux aux pouvoirs égaux
Le concours concerne les actes sur les biens personnels, tandis que le consentement concerne les actes portant sur les biens de la communauté
Le concours autorise un époux à représenter l’autre, tandis que le consentement lui permet d’accomplir un acte déterminé sans représentation
Le concours concerne habituellement la cogestion entre époux aux pouvoirs égaux, tandis que le consentement concerne plutôt la codécision lorsque le demandeur a des pouvoirs prépondérants

Le concours concerne habituellement la cogestion entre époux aux pouvoirs égaux, tandis que le consentement concerne plutôt la codécision lorsque le demandeur a des pouvoirs prépondérants

Explication

Le concours est habituellement associé aux actes de cogestion, dans lesquels les époux disposent de pouvoirs égaux, tandis que le consentement se rattache plutôt à la codécision, où le demandeur détient des pouvoirs prépondérants. Inverser ces deux associations confond leurs fonctions habituelles.

29. Quelles conditions permettent au juge aux affaires familiales de prescrire des mesures urgentes sur le fondement de l’article 220-1 ?

Un époux est hors d’état de manifester sa volonté et doit être représenté pour un acte précis
Un époux conteste un acte familial sans que les intérêts de la famille soient menacés
Un époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts patrimoniaux ou extrapatrimoniaux de la famille
Un époux refuse un acte déterminé sans que ce refus soit injustifié au regard de l’intérêt familial

Un époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts patrimoniaux ou extrapatrimoniaux de la famille

Explication

L’article 220-1 autorise le juge aux affaires familiales à prescrire des mesures urgentes lorsqu’un époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, qu’ils soient patrimoniaux ou extrapatrimoniaux. Le simple désaccord sur un acte, sans mise en péril des intérêts familiaux, ne correspond pas à ces conditions.

30. Dans quel délai l’autre époux peut-il demander l’annulation d’un acte accompli en violation d’une ordonnance de sauvegarde, selon l’article 220-3 ?

Dans l’année suivant la publication de l’ordonnance, même si l’acte est découvert plus tard
Dans les deux ans suivant la seule date à laquelle l’acte a été accompli
Dans les deux ans suivant la connaissance de l’acte ou, pour un acte soumis à publicité, la publication de l’ordonnance
Dans les trois ans suivant la connaissance de l’acte, quelle que soit sa publicité

Dans les deux ans suivant la connaissance de l’acte ou, pour un acte soumis à publicité, la publication de l’ordonnance

Explication

L’article 220-3 prévoit une action en annulation dans les deux ans à partir de la connaissance de l’acte ou, pour un acte soumis à publicité, à partir de la publication de l’ordonnance. Le délai ne court donc pas nécessairement dès la date d’accomplissement de l’acte.

31. En l’absence de contrat de mariage, quel régime légal s’applique à des époux mariés le 15 janvier 1966 ?

La communauté de meubles et acquêts
La participation aux acquêts
La communauté d’acquêts
La séparation de biens

La communauté de meubles et acquêts

Explication

Les mariages célébrés avant le 1er février 1966 relèvent en principe de la communauté de meubles et acquêts. La communauté d’acquêts s’applique aux mariages célébrés depuis cette date.

32. Des époux souhaitent créer par contrat un régime matrimonial adapté à leur situation : dans quelle limite peuvent-ils le faire ?

Ils peuvent écarter les règles impératives si leur contrat est reçu par un notaire.
Ils doivent reprendre l’un des régimes légaux sans pouvoir l’aménager.
Ils doivent respecter les règles impératives, l’ordre public matrimonial et le régime primaire.
Ils peuvent adopter le régime dotal si les deux époux y consentent.

Ils doivent respecter les règles impératives, l’ordre public matrimonial et le régime primaire.

Explication

Les époux peuvent aménager ou créer un régime, mais leur liberté reste encadrée par les règles impératives, l’ordre public matrimonial et les règles du régime primaire. Le recours à un notaire ne permet pas d’écarter ces limites.

33. À quel moment un contrat de mariage reçu par acte notarié commence-t-il à produire ses effets ?

À compter de la première déclaration commune des époux.
À compter de son homologation par un juge après le mariage.
À compter de la célébration du mariage, sans rétroactivité.
À compter de sa signature, même si le mariage est célébré plus tard.

À compter de la célébration du mariage, sans rétroactivité.

Explication

Le contrat de mariage doit être reçu par acte notarié et ne prend effet qu’à la célébration du mariage, sans rétroactivité. Sa signature avant la célébration ne fait donc pas commencer ses effets.

34. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme du 23 mars 2019 sur ce point, combien de temps les époux doivent-ils attendre avant de changer de régime matrimonial ?

Un délai de deux ans reste exigé après le mariage.
Un délai de deux ans s’applique après chaque changement.
Un délai d’un an s’applique après la signature du contrat initial.
Aucun délai d’attente de deux ans n’est exigé.

Aucun délai d’attente de deux ans n’est exigé.

Explication

La réforme entrée en vigueur le 25 mars 2019 a supprimé le délai d’attente de deux ans avant le changement de régime matrimonial. L’ancien délai ne s’applique donc plus.

35. Quel changement la loi du 13 juillet 1965 a-t-elle introduit dans le droit des régimes matrimoniaux ?

Elle a autorisé le changement de régime par décision unilatérale d’un époux.
Elle a rendu le régime matrimonial immuable après la célébration du mariage.
Elle a instauré une mutabilité contrôlée permettant aux époux de changer conventionnellement de régime.
Elle a remplacé les contrats notariés par une déclaration faite à l’état civil.

Elle a instauré une mutabilité contrôlée permettant aux époux de changer conventionnellement de régime.

Explication

La loi du 13 juillet 1965 a instauré la mutabilité contrôlée, et l’article 1397 permet aux époux de changer conventionnellement de régime depuis le 1er février 1966. Cette évolution n’a pas rendu le régime matrimonial immuable.

36. Pour apprécier si un changement de régime matrimonial sert l’intérêt de la famille, quelle approche le juge doit-il adopter ?

Il apprécie l’intérêt familial dans son ensemble, même si l’intérêt d’un seul membre peut suffire sans excès manifeste.
Il exige que chaque membre de la famille retire un avantage identique du changement.
Il retient l’intérêt d’un seul époux, même si l’avantage recherché est manifestement excessif.
Il écarte l’intérêt des enfants et des autres membres pour se limiter aux époux.

Il apprécie l’intérêt familial dans son ensemble, même si l’intérêt d’un seul membre peut suffire sans excès manifeste.

Explication

L’intérêt de la famille s’apprécie dans son ensemble, mais l’intérêt d’un seul membre peut suffire s’il n’est pas manifestement excessif. Exiger un avantage identique pour chacun serait une condition plus stricte que la règle posée.

37. Depuis la réforme du 23 mars 2019, des époux qui souhaitent changer de régime matrimonial peuvent-ils le faire dès qu’ils le décident ?

Non, ils doivent attendre deux ans après chaque modification antérieure.
Non, ils doivent attendre deux ans après leur mariage avant l’acte notarié.
Oui, à tout moment, par acte notarié et sans délai d’attente de deux ans.
Oui, à tout moment, par simple accord verbal consigné par un témoin.

Oui, à tout moment, par acte notarié et sans délai d’attente de deux ans.

Explication

Depuis la réforme de 2019, les époux peuvent changer de régime à tout moment, à condition de passer par un acte notarié. L’ancienne exigence d’un délai de deux ans a été supprimée.

38. Quelle conséquence produit l’absence d’opposition dans les trois mois suivant l’information personnelle ou la publicité du changement matrimonial ?

Elle reporte la prise d’effet entre les époux de trois mois supplémentaires.
Elle impose une homologation judiciaire automatique.
Elle oblige les époux à signer une nouvelle convention devant le juge.
Elle valide le changement de régime matrimonial.

Elle valide le changement de régime matrimonial.

Explication

En l’absence d’opposition dans le délai de trois mois suivant l’information ou la publicité, le changement est validé. Une homologation judiciaire automatique n’est pas requise par cette absence d’opposition.

39. Depuis le 25 mars 2019, un notaire estime qu’un changement de régime matrimonial risque de porter atteinte à l’intérêt d’enfants mineurs : quelle démarche doit-il entreprendre ?

Il doit homologuer lui-même le changement avant d’en informer les autorités judiciaires.
Il doit obtenir le consentement personnel des enfants avant de poursuivre la procédure.
Il doit prévenir les autorités judiciaires, sans qu’une homologation soit automatiquement requise du seul fait de leur minorité.
Il doit refuser le changement dans tous les cas où les époux ont des enfants mineurs.

Il doit prévenir les autorités judiciaires, sans qu’une homologation soit automatiquement requise du seul fait de leur minorité.

Explication

La présence d’enfants mineurs ne rend plus l’homologation judiciaire automatiquement nécessaire depuis le 25 mars 2019, mais le notaire doit prévenir les autorités judiciaires s’il estime le changement contraire à leur intérêt. La minorité ne conduit donc pas, à elle seule, à un refus systématique.

40. En cas d’opposition au changement de régime matrimonial, quel pouvoir le juge exerce-t-il lors de l’examen de l’homologation ?

Il peut remplacer la convention par le régime légal qu’il estime préférable.
Il peut accorder ou refuser l’homologation, sans modifier la convention.
Il peut homologuer le changement sans examiner l’opposition formulée.
Il peut réécrire les clauses de la convention avant de l’homologuer.

Il peut accorder ou refuser l’homologation, sans modifier la convention.

Explication

En cas d’opposition, le changement doit être soumis à l’homologation du juge, qui peut l’accorder ou la refuser. Son rôle ne lui permet pas de modifier la convention conclue par les époux.

41. À l’égard des tiers, quand un changement de régime matrimonial prend-il effet ?

À la date du jugement définitif, même avant toute publicité.
Trois mois après les mesures de publicité en marge de l’acte de mariage.
Dès la signature de l’acte notarié par les époux.
Trois mois après la célébration initiale du mariage.

Trois mois après les mesures de publicité en marge de l’acte de mariage.

Explication

À l’égard des tiers, le changement prend effet trois mois après les mesures de publicité en marge de l’acte de mariage. La date de signature de l’acte notarié ne détermine donc pas à elle seule son effet envers les tiers.

42. Quel régime matrimonial s’applique aux époux qui n’en ont pas choisi un autre, sous réserve des règles transitoires liées à la date du mariage ?

La communauté de meubles et acquêts pour tous les mariages
La communauté universelle sans aménagement conventionnel
La communauté légale réduite aux acquêts
La séparation de biens organisée par le Code civil

La communauté légale réduite aux acquêts

Explication

La communauté légale réduite aux acquêts s’applique en l’absence de choix d’un autre régime, depuis la réforme entrée en vigueur le 1er février 1966. La communauté de meubles et acquêts concerne notamment les époux mariés avant cette date sans contrat, et non tous les couples.

43. À quel moment la communauté légale commence-t-elle à pouvoir s’enrichir ou s’appauvrir ?

À la date de célébration du mariage
À la date de la première acquisition commune
À la date de l’établissement du premier domicile conjugal
À la date de la première perception de revenus par un époux

À la date de célébration du mariage

Explication

La communauté commence à zéro au jour du mariage, et son enrichissement ou son appauvrissement ne peut intervenir qu’à partir de ce moment. Une acquisition ou une perception ultérieure ne fixe donc pas le début de la communauté.

44. Comment qualifie-t-on un transfert de valeur effectué entre le patrimoine propre d’un époux et la communauté ?

Une créance entre époux liée à deux masses propres
Une récompense due entre la masse propre et la communauté
Un acquêt personnel exclu de toute liquidation
Une libéralité commune consentie au conjoint bénéficiaire

Une récompense due entre la masse propre et la communauté

Explication

Un transfert entre une masse propre et la communauté donne lieu à une récompense. La créance entre époux correspond plutôt à un transfert de valeur entre deux masses propres.

45. Lequel de ces éléments fait notamment partie de la communauté légale ?

Les biens reçus par un époux à titre gratuit pendant l’union
Les biens acquis avant le mariage par l’un des époux
Les revenus perçus pendant l’union au titre d’un bien propre
Le capital d’un bien appartenant en propre à un époux

Les revenus perçus pendant l’union au titre d’un bien propre

Explication

Les revenus des biens propres font notamment partie de la communauté, comme les acquisitions à titre onéreux pendant l’union et les gains et salaires. Le capital d’un bien propre reste, en revanche, la propriété de l’époux auquel il appartient.

46. Quelle acquisition relève des acquêts de communauté au sens de l’article 1401 du Code civil ?

Un bien acquis pendant le mariage grâce à l’industrie personnelle d’un époux
Un bien reçu pendant le mariage par donation faite à un seul époux
Un bien reçu par succession pendant le mariage par un seul époux
Un bien possédé avant le mariage par l’un des époux

Un bien acquis pendant le mariage grâce à l’industrie personnelle d’un époux

Explication

Les acquêts comprennent les biens acquis ensemble ou séparément pendant le mariage et provenant de l’industrie personnelle des époux. Une donation faite à un seul époux constitue en principe un bien propre, ce qui la distingue d’une acquisition issue du travail.

47. Dès leur perception, comment sont qualifiés les gains et salaires d’un époux, y compris une prime ?

Des biens propres, qui deviennent communs lors de leur épargne
Des biens communs, dont le bénéficiaire peut disposer après paiement des charges du mariage
Des biens communs, soumis à l’accord préalable du conjoint pour toute dépense
Des biens propres, dont le bénéficiaire conserve la libre disposition après perception

Des biens communs, dont le bénéficiaire peut disposer après paiement des charges du mariage

Explication

Les gains et salaires ainsi que leurs accessoires, comme les primes, sont communs dès leur perception, mais l’époux qui les reçoit peut en disposer seul après s’être acquitté des charges du mariage. Leur caractère commun n’impose donc pas un accord préalable pour chaque dépense.

48. Un époux souhaite donner des gains et salaires qu’il a économisés pendant le mariage : quelle règle s’applique ?

Le consentement des deux époux est requis pour la donation
La donation est permise après l’accord des enfants du couple
Le consentement du conjoint est requis pour toute disposition à titre onéreux
L’époux qui les a perçus peut les donner seul comme ses gains courants

Le consentement des deux époux est requis pour la donation

Explication

Une fois économisés, les gains et salaires deviennent des biens communs ordinaires, et leur donation exige le consentement des deux époux. La liberté de disposition de l’époux bénéficiaire concerne les gains perçus après paiement des charges du mariage, et ne s’étend pas à leur donation une fois épargnés.

49. Un bien est acheté pendant le mariage et financé par remploi régulier de deniers propres ; la part financée par la communauté est inférieure à 50 %. Quelle est, en principe, sa qualification ?

Un bien propre bénéficiant de l’exception liée au remploi
Un bien commun en raison de sa date d’acquisition
Un bien propre seulement si aucun fonds commun n’a été utilisé
Un bien indivis entre les époux selon leurs contributions

Un bien propre bénéficiant de l’exception liée au remploi

Explication

Bien qu’un bien acquis à titre onéreux pendant le mariage soit en principe commun, le remploi régulier de deniers propres peut le faire relever des propres lorsque la part financée par la communauté est inférieure à 50 %. L’utilisation d’une part de fonds communs ne suffit donc pas, dans ce cas, à le rendre commun.

50. Un époux possède en propre un logement qui produit des loyers pendant le mariage : comment distinguer les loyers du logement lui-même ?

Les loyers et le logement sont communs à parts égales
Les loyers sont communs, tandis que le logement demeure propre
Les loyers et le logement sont propres à l’époux propriétaire
Les loyers sont propres, tandis que le logement devient commun

Les loyers sont communs, tandis que le logement demeure propre

Explication

Les revenus d’un bien propre constituent des acquêts communs, alors que le capital du bien reste propre à son propriétaire. Le fait que les loyers soient communs ne transforme donc pas le logement lui-même en bien commun.

51. La communauté finance l’entretien courant d’un bien propre puis des travaux qui augmentent sa valeur : quelles conséquences en résultent ?

Les deux dépenses sont supportées sans récompense parce que le bien reste propre
L’entretien ouvre droit à récompense, mais les travaux d’investissement sont supportés sans récompense
Les deux dépenses ouvrent droit à récompense parce qu’elles concernent un bien propre
L’entretien est supporté sans récompense, mais les travaux d’investissement ouvrent droit à récompense

L’entretien est supporté sans récompense, mais les travaux d’investissement ouvrent droit à récompense

Explication

Les charges courantes de jouissance, dont l’entretien, sont supportées par la communauté sans récompense, tandis que les dépenses d’investissement augmentant la valeur du bien propre ouvrent droit à récompense. Le seul fait que les deux dépenses concernent un bien propre ne leur donne donc pas le même traitement.

52. Lorsqu’un bien meuble ou immeuble ne peut pas être établi comme propre à l’un des époux, comment la présomption de l’article 1402 le qualifie-t-elle ?

Comme un bien propre à l’époux qui le détient matériellement
Comme un bien indivis dont les parts doivent être établies d’emblée
Comme un bien propre à l’époux qui démontre l’avoir financé
Comme un bien commun, jusqu’à preuve de son caractère propre

Comme un bien commun, jusqu’à preuve de son caractère propre

Explication

La présomption d’acquêts considère comme commun tout bien meuble ou immeuble tant que son caractère propre n’est pas prouvé conformément à la loi. La détention matérielle ou le financement ne remplace pas, à lui seul, la preuve requise.

53. Lorsqu’un époux revendique le caractère propre d’un bien dont le statut est incertain, quelle règle s’applique ?

Le bien est attribué à l’époux qui en assure la gestion quotidienne.
Le bien est présumé commun, et l’époux qui le revendique comme propre doit le prouver.
Le bien est présumé propre, et l’autre époux doit établir qu’il est commun.
Le bien est réputé indivis jusqu’à ce que les époux s’accordent sur son statut.

Le bien est présumé commun, et l’époux qui le revendique comme propre doit le prouver.

Explication

La communauté est présumée entre époux, et celui qui soutient qu’un bien est propre doit en apporter la preuve. La présomption inverse de propriété individuelle ne s’applique pas en cas de doute.

54. Pour accomplir seul un acte de cogestion portant sur un bien présumé commun, que doit faire un époux ?

Établir que le bien procure un revenu et que l’acte relève de sa gestion habituelle.
Informer son conjoint après l’acte et démontrer que celui-ci était utile au ménage.
Prouver que le bien est propre ou obtenir le consentement de son conjoint.
Obtenir l’autorisation du juge, même si son conjoint consent à l’opération.

Prouver que le bien est propre ou obtenir le consentement de son conjoint.

Explication

En matière de cogestion, un époux doit établir le caractère propre du bien ou recueillir le consentement de l’autre pour agir seul. La possibilité d’agir seul sans ces conditions concerne la gestion concurrente, et non la cogestion.

55. Un époux souhaite accomplir seul un acte relevant de la gestion concurrente sur un bien commun : quelle règle s’applique ?

Il doit obtenir une autorisation judiciaire pour administrer le bien.
La présomption de communauté lui permet d’agir seul sur le bien commun.
La présomption de communauté lui impose d’obtenir le consentement de son conjoint.
Il doit prouver que le bien est propre avant de pouvoir agir seul.

La présomption de communauté lui permet d’agir seul sur le bien commun.

Explication

Pour les actes de gestion concurrente visés à l’article 1421, alinéa 1, chaque époux peut agir seul sur les biens communs. L’exigence du consentement du conjoint caractérise les actes de cogestion visés par d’autres dispositions.

56. Quelle caractéristique décrit correctement la présomption de communauté et la preuve susceptible de la renverser ?

Elle ne joue qu’en l’absence de documents établissant l’origine du bien.
Elle est simple, mais les preuves admises pour établir le caractère propre sont encadrées.
Elle est simple, et tout mode de preuve peut être utilisé sans restriction pour la renverser.
Elle est irréfragable, même lorsqu’un époux produit des éléments établissant l’origine propre du bien.

Elle est simple, mais les preuves admises pour établir le caractère propre sont encadrées.

Explication

La présomption de communauté peut être renversée par la preuve du caractère propre, mais l’article 1402, alinéa 2, encadre les preuves admissibles. Elle n’autorise donc pas sans restriction tous les modes de preuve.

57. Un époux achète pendant le mariage un instrument nécessaire à sa profession : quelle qualification peut s’appliquer à ce bien ?

Il peut être propre par nature, malgré son acquisition à titre onéreux pendant le mariage.
Il est commun sauf si le conjoint renonce expressément à ses droits sur l’objet.
Il est propre seulement si l’époux démontre qu’il l’a possédé avant le mariage.
Il est commun parce que tout achat effectué pendant le mariage constitue un acquêt.

Il peut être propre par nature, malgré son acquisition à titre onéreux pendant le mariage.

Explication

Les instruments de travail nécessaires à la profession font partie des biens propres par nature, qui restent propres quelle que soit leur date ou leur mode d’acquisition. Un achat pendant le mariage ne suffit donc pas à en faire un acquêt commun.

58. Comment qualifier les créances et pensions alimentaires incessibles ainsi que les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral ?

Ce sont des biens propres par nature, attachés à la personne de leur titulaire.
Ce sont des biens propres seulement s’ils existaient avant le mariage.
Ce sont des biens communs dès lors que leur paiement intervient pendant le mariage.
Ce sont des biens communs, puisqu’ils peuvent être évalués en argent.

Ce sont des biens propres par nature, attachés à la personne de leur titulaire.

Explication

Les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions alimentaires incessibles et les droits exclusivement attachés à la personne sont propres par nature. Le fait qu’une créance soit évaluable en argent ne la rend pas pour autant commune.

59. Un époux reçoit seul un bien par succession pendant le mariage, sans clause particulière : quelle est sa qualification de principe ?

Le bien est propre à l’époux qui le reçoit.
Le bien est indivis entre les époux jusqu’au partage de la succession.
Le bien est commun, sauf si l’autre époux accepte qu’il demeure propre.
Le bien est commun parce qu’il est reçu pendant l’union.

Le bien est propre à l’époux qui le reçoit.

Explication

Les biens reçus gratuitement par donation, legs ou succession pendant l’union sont propres à l’époux bénéficiaire, sauf clause contraire ou libéralité faite conjointement aux deux époux. La date de réception pendant le mariage ne transforme donc pas à elle seule le bien en bien commun.

60. Un époux acquiert un bien qui constitue l’accessoire d’un bien propre : quelle règle détermine le statut du bien acquis ?

Il est commun, car toute acquisition nouvelle exige une déclaration d’emploi.
Il est propre de plein droit, sans déclaration d’emploi ou de remploi.
Il devient propre seulement s’il est matériellement annexé au bien propre.
Il est commun, sauf si le conjoint consent à lui attribuer un caractère propre.

Il est propre de plein droit, sans déclaration d’emploi ou de remploi.

Explication

Un bien acquis comme accessoire d’un bien propre est propre de plein droit, sans déclaration d’emploi ou de remploi. La simple annexion à un bien propre ne suffit toutefois pas à conférer ce statut.

61. Un époux contracte une dette ménagère solidaire : sur quels biens le créancier peut-il en principe la poursuivre ?

Sur les biens communs et les biens propres du seul époux qui a contracté la dette.
Sur les biens communs et les biens propres de chacun des deux époux, y compris leurs revenus.
Sur les biens propres des deux époux, mais à l’exclusion des biens communs.
Sur les biens propres du débiteur et les biens communs, à l’exclusion des revenus du conjoint.

Sur les biens communs et les biens propres de chacun des deux époux, y compris leurs revenus.

Explication

La solidarité d’une dette ménagère engage les biens communs ainsi que les biens propres des deux époux, y compris leurs revenus. La limitation aux biens du débiteur correspond au régime d’une dette ménagère non solidaire.

62. Une dette ménagère non solidaire est contractée par un époux : quels biens le créancier peut-il poursuivre ?

Les biens propres du débiteur et les biens communs, mais ni les biens propres ni les revenus du conjoint non débiteur.
Les biens propres du conjoint non débiteur et les biens communs, mais pas ceux du débiteur.
Les biens propres du débiteur, à l’exclusion des biens communs et des biens du conjoint.
Les biens propres et les revenus des deux époux, ainsi que les biens communs.

Les biens propres du débiteur et les biens communs, mais ni les biens propres ni les revenus du conjoint non débiteur.

Explication

Pour une dette ménagère non solidaire, le créancier peut poursuivre les biens propres du débiteur et les biens communs, mais pas les biens propres ni les revenus du conjoint non débiteur. Le recours aux biens propres des deux époux confond cette règle avec celle de la dette solidaire.

63. Comment les dettes ménagères contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants sont-elles en principe traitées dans le passif définitif ?

Elles restent personnelles à l’époux qui les a contractées, sauf si l’autre époux les a approuvées.
Elles relèvent en principe du passif définitif de la communauté, y compris lorsqu’elles ne sont pas solidaires.
Elles sont imputées aux biens propres du débiteur et exclues du passif commun.
Elles relèvent du passif définitif de la communauté uniquement lorsqu’elles sont solidaires.

Elles relèvent en principe du passif définitif de la communauté, y compris lorsqu’elles ne sont pas solidaires.

Explication

Les dettes ménagères destinées à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants relèvent en principe du passif définitif de la communauté, y compris les dettes non solidaires selon la majorité des auteurs. La solidarité n’est donc pas une condition générale de leur inclusion dans ce passif.

64. Un époux doit une somme antérieure au mariage et des intérêts liés à cette dette : quelle règle s’applique ?

La dette devient commune dès lors que son remboursement est exigible pendant le mariage.
Le capital reste personnel, mais les intérêts dus pendant le mariage deviennent communs.
Les arrérages restent personnels, mais le capital et les intérêts deviennent communs.
La dette reste personnelle à cet époux, tant pour le capital que pour les arrérages et les intérêts.

La dette reste personnelle à cet époux, tant pour le capital que pour les arrérages et les intérêts.

Explication

Les dettes antérieures au mariage demeurent personnelles à l’époux, aussi bien en capital qu’en arrérages et intérêts. Le fait que des intérêts courent pendant le mariage ne suffit pas à les transformer en dette commune.

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Mémorisez les réponses avec 96 flashcards sur Indivision et liquidation communautaire.

Qu’organise le régime matrimonial pendant le mariage ?

Les rapports pécuniaires des époux entre eux et à l’égard des tiers.

Que désigne la propriété d’un bien ?

L’appartenance du bien.

Que désigne le pouvoir sur un bien ?

La personne qui peut l’administrer.

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