★ À maîtriser
Dans la communauté réduite aux acquêts, les biens possédés avant le mariage ou reçus gratuitement pendant celui-ci sont propres, tandis que les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage sont communs.
Le régime séparatiste maintient les patrimoines des époux distincts, tandis que le régime communautaire institue une masse de biens commune aux époux.
La participation aux acquêts fonctionne en séparation de biens pendant le mariage, puis fait participer l’époux le moins enrichi à la prospérité supplémentaire de son conjoint lors de la dissolution.
Compléments
Séparation : chacun ses biens ; communauté : une masse commune.
Avant la Révolution française, le régime dotal dominait au sud de la Loire : les biens dotaux étaient administrés et jouis par le mari, tandis que la femme gérait ses biens paraphernaux.
Dans les pays de coutumes, la coutume meubles et acquêts comprenait les meubles des époux, même acquis avant le mariage, les revenus des biens propres et les immeubles acquis après le mariage.
La loi du 13 juillet 1907 permet à l’épouse exerçant une profession séparée de gérer les acquêts constitués au moyen de ses gains et salaires, sauf opposition de son mari.
1804 communauté meubles et acquêts → 1965 communauté réduite aux acquêts → 1985 égalité de gestion.
★ À maîtriser
Selon l’article 214 du Code civil, les époux contribuent aux charges du mariage selon leurs facultés respectives, sauf si leur convention matrimoniale fixe une autre répartition.
La contribution aux charges du mariage ne dépend pas de l’état de besoin du créancier, contrairement au devoir de secours.
L’article 220 du Code civil rend les époux solidairement tenus des dettes contractées par l’un d’eux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, sauf notamment dépense manifestement excessive, achat à tempérament non consenti par les deux époux ou emprunt non modeste.
Compléments
📌 La séparation de fait ne met en principe pas fin à la contribution aux charges du mariage, tandis que la séparation de corps y met fin alors que le devoir de secours subsiste.
Article 214 : contribution entre époux ; article 220 : solidarité envers les créanciers.
★ À maîtriser
Selon l’article 215, alinéa 3, du Code civil, aucun époux ne peut seul disposer des droits assurant le logement de la famille ni des meubles meublants qui le garnissent.
Le logement de la famille est la résidence principale choisie d’un commun accord par les époux, tandis qu’une résidence secondaire n’est pas protégée par l’article 215, alinéa 3, du Code civil.
L’article 215, alinéa 3, du Code civil interdit à un époux de disposer seul des droits qui assurent le logement familial, même si le logement lui appartient personnellement.
La protection couvre les droits suivants :
📌 L’action en nullité fondée sur l’article 215, alinéa 3, doit être exercée dans l’année suivant la connaissance de l’acte et ne peut jamais être intentée plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial.
📌 En cas de refus injustifié du conjoint ou d’impossibilité pour lui de manifester sa volonté, l’article 217 du Code civil permet au juge d’autoriser l’autre époux à accomplir seul l’acte nécessaire.
Compléments
La protection du logement familial subsiste pendant la séparation de fait et l’instance de divorce, jusqu’à la dissolution du mariage.
Les droits protégés sur le logement familial comprennent :
📌 L’article 1751 du Code civil rend les époux cotitulaires du bail d’habitation portant sur des locaux à usage strictement d’habitation, mais ne s’applique ni aux résidences secondaires ni, en cas de séparation de fait, aux époux séparés sans autorisation judiciaire.
📌 Le congé donné par un seul époux au bailleur est sans effet sur l’autre époux, mais le congé notifié par le bailleur est opposable au conjoint si le mariage n’a pas été préalablement signalé au bailleur.
Logement commun : cogestion patrimoniale ; logement familial : codécision protectrice
★ À maîtriser
L’article 223 du Code civil reconnaît à chaque époux le droit d’exercer librement une profession et de percevoir et disposer de ses gains et salaires après contribution aux charges du mariage.
En régime de communauté, les gains et salaires restent soumis à la gestion exclusive de l’époux qui les perçoit, mais les sommes économisées perdent cette qualité et deviennent des biens communs ordinaires soumis à la gestion concurrente.
En régime de communauté, les gains et salaires d’un époux ne peuvent pas être saisis par les créanciers de son conjoint, sauf pour les dettes ménagères prévues à l’article 220 du Code civil.
Compléments
La loi de 1985 a consacré l’égalité des époux dans la liberté professionnelle et l’autonomie de gestion professionnelle en régime de communauté.
Les gains et salaires comprennent notamment :
L’arrêt Civ. 1ère, 29 février 1984, consacre l’autonomie de disposition des gains et salaires, sous réserve des sommes devenues des économies.
Salaire perçu : gestion exclusive ; économie constituée : gestion commune
★ À maîtriser
Selon l’article 221 du Code civil, chaque époux peut ouvrir seul un compte de dépôt ou un compte de titres à son nom, sans que la banque puisse exiger des renseignements sur le régime matrimonial ou l’origine propre ou commune des fonds.
À l’égard du dépositaire, le titulaire du compte est réputé avoir libre disposition des fonds et titres déposés, y compris après la dissolution du mariage.
Selon l’article 222 du Code civil, l’époux qui détient individuellement un meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, pouvoir accomplir sur celui-ci tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition.
Compléments
📌 Une simple opposition du conjoint ne contraint pas la banque à bloquer le compte ; le conjoint doit recourir aux procédures judiciaires, notamment à une saisie.
Compte bancaire : protection face au dépositaire, même après dissolution ; meuble : tiers de bonne foi, pendant le mariage
★ À maîtriser
L’article 225 du Code civil confère à chaque époux le pouvoir d’obliger, d’administrer et d’aliéner seul ses biens personnels, et cette règle d’ordre public ne peut être écartée par contrat de mariage.
L’article 218 du Code civil permet à un époux de donner mandat à l’autre pour le représenter dans l’exercice des pouvoirs attribués par leur régime matrimonial, et ce mandat est librement révocable.
Selon l’article 219, alinéa 1, du Code civil, si un époux est hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut être habilité par justice à le représenter généralement ou pour certains actes, dans les conditions fixées par le juge.
Compléments
Un époux peut confier à son conjoint l’administration de ses biens personnels par un mandat révocable, conformément à l’article 218 du Code civil.
En cas d’abus dans la gestion des biens mettant en péril l’intérêt de la famille, des mesures judiciaires peuvent être prises sur le fondement des articles 220-1 et 1429 du Code civil.
À défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation judiciaire, les actes accomplis par un époux au nom de son conjoint peuvent produire effet selon les règles de la gestion d’affaires, conformément à l’article 219, alinéa 2, du Code civil.
Mandat, gestion d’affaires subsidiaire, habilitation judiciaire
★ À maîtriser
Selon l’article 219, alinéa 2, du Code civil, la gestion d’affaires permet subsidiairement à un époux de représenter son conjoint lorsque font défaut le pouvoir légal, le mandat ou l’habilitation judiciaire.
L’article 219, alinéa 1, du Code civil permet au juge d’habiliter un époux hors d’état de manifester sa volonté à représenter son conjoint de manière générale ou pour certains actes, selon des conditions et une étendue fixées par le juge.
Dans la représentation de l’article 219, l’époux représenté est engagé envers les tiers, tandis que l’époux représentant ne s’engage pas à ce titre et peut engager sa responsabilité selon le droit commun.
Compléments
La représentation judiciaire de l’article 219 peut s’appliquer même si le conjoint aurait pu être placé sous tutelle (Civ. 1re, 9 novembre 1981) et demeure applicable tant que le mariage existe, même si le conjoint est déjà sous un régime de protection. - Civ. 1ère
La demande d’habilitation fondée sur l’article 219 est formée devant le juge des tutelles lorsque le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, conformément aux articles 1286 et suivants du Code de procédure civile.
📌 Si la décision d’habilitation fondée sur l’article 219 ne précise pas l’étendue des pouvoirs, ceux-ci sont limités aux actes d’administration.
219 représente le conjoint ; 217 autorise l’époux à agir en son nom
★ À maîtriser
L’article 217 du Code civil permet à un époux d’être autorisé par justice à passer seul un acte déterminé nécessitant normalement le concours ou le consentement de son conjoint, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus est injustifié au regard de l’intérêt de la famille.
Le concours de l’article 217 vise habituellement les actes de cogestion où les époux ont des pouvoirs égaux, tandis que le consentement vise plutôt les actes de codécision où le demandeur dispose de pouvoirs prépondérants.
En vertu de l’article 217, alinéa 2, les actes autorisés sont opposables au conjoint dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans créer d’obligation personnelle à sa charge ; seul le demandeur autorisé est engagé.
L’article 220-1 permet au juge aux affaires familiales de prescrire des mesures urgentes si un époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, patrimoniaux ou extrapatrimoniaux.
Les mesures de sauvegarde de l’article 220-1 peuvent notamment interdire à un époux de disposer de ses biens ou de ceux de la communauté sans consentement de l’autre, ou de déplacer des meubles ; leur durée, prolongation comprise, ne peut dépasser trois ans.
Selon l’article 220-3, l’acte accompli en violation de l’ordonnance de sauvegarde est annulable à la demande de l’autre époux dans les deux ans de la connaissance de l’acte ou, pour un acte soumis à publicité, de la publication de l’ordonnance.
Compléments
La vente d’un immeuble commun relève du concours des époux au titre de l’article 1424 du Code civil, tandis que la vente du logement familial appartenant en propre au demandeur requiert le consentement de son conjoint.
La demande fondée sur l’article 217 relève du juge aux affaires familiales du lieu de résidence de la famille en cas de conflit, ou du juge des tutelles si le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté ; elle suit la procédure gracieuse, sauf si elle vise à passer outre un refus, auquel cas la procédure est contentieuse.
Le JAF statue en référé ou, si nécessaire, sur ordonnance sur requête ; les interdictions portant sur des immeubles ou des fonds de commerce ou parts sociales doivent être publiées, et l’interdiction de disposer ou de déplacer des meubles corporels doit être signifiée au conjoint.
Pour une vente conclue en violation d’une interdiction de disposer, la nullité suppose la preuve de la mauvaise foi du tiers si la vente précède la publication de l’ordonnance ; après publication, la mauvaise foi du tiers est irréfragablement présumée.
Manquement grave → péril familial → mesures urgentes
★ À maîtriser
En l’absence de contrat de mariage, le régime légal est la communauté de meubles et acquêts pour les mariages antérieurs au 1er février 1966, et la communauté d’acquêts pour les mariages célébrés depuis cette date.
La loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur sur ce point le 25 mars 2019, a supprimé le délai d’attente de deux ans avant le changement de régime matrimonial.
📌 Les époux peuvent choisir par contrat notarié un régime prévu par le Code civil ou aménager ou créer un régime, sous réserve de respecter les règles impératives, l’ordre public matrimonial et les règles du régime primaire.
📌 Le contrat de mariage doit être reçu par acte notarié à peine de nullité absolue, et il ne prend effet qu’à compter de la célébration du mariage, sans rétroactivité.
Compléments
Les époux mariés sans contrat avant le 1er février 1966 qui n’ont pas adhéré au nouveau régime légal avant le 31 décembre 1967 restent soumis à l’ancien régime légal, aligné sur le régime conventionnel de communauté de meubles et acquêts par la loi du 23 décembre 1985 entrée en vigueur le 1er juillet 1986.
Les régimes conventionnels cités sont la séparation de biens, la participation aux acquêts, la communauté de meubles et acquêts, la communauté universelle et la communauté d’acquêts aménagée.
Avant le 1er février 1966 : meubles et acquêts ; depuis : acquêts
★ À maîtriser
📌 Depuis la réforme du 23 mars 2019, les époux peuvent changer de régime matrimonial à tout moment par acte notarié, sans délai d’attente de deux ans.
📌 Le changement de régime matrimonial doit être conforme à l’intérêt de la famille, apprécié dans son ensemble ; l’intérêt d’un seul membre peut suffire s’il n’est pas manifestement excessif (Civ. 1re, 6 janvier 1976, arrêt Alessandri). - Civ. 1ère
Compléments
Tout changement ou toute modification du régime matrimonial doit être réalisé par acte notarié, même s’il ne porte que sur le statut d’un seul bien.
Les enfants majeurs de chaque époux, les représentants des enfants protégés et, le cas échéant, les personnes parties au contrat de mariage initial doivent être informés du changement envisagé ; les créanciers en sont informés par publication dans un journal d’annonces légales.
La liquidation du régime modifié doit être réalisée si nécessaire, notamment lorsqu’elle est requise par la dissolution de l’ancien régime ou par le devoir de conseil du notaire.
★ À maîtriser
L’absence d’opposition dans le délai de trois mois suivant l’information personnelle ou la publicité valide le changement de régime matrimonial.
Depuis le 25 mars 2019, l’homologation judiciaire n’est plus requise en présence d’enfants mineurs ; si le notaire estime le changement contraire à leur intérêt, il doit prévenir les autorités judiciaires.
En cas d’opposition, le changement de régime matrimonial doit être homologué par le juge, qui accorde ou refuse l’homologation sans pouvoir modifier la convention.
À l’égard des tiers, le changement prend effet trois mois après les mesures de publicité en marge de l’acte de mariage, conformément à l’article 1397, alinéa 6, du Code civil.
Compléments
📌 Entre les époux, le changement conventionnel prend effet à la date de l’acte ou du jugement définitif, selon ses modalités de validation.
📌 Les créanciers non opposants peuvent attaquer le changement de régime matrimonial par une action paulienne en cas de fraude, dans le délai de prescription de droit commun de cinq ans.
★ À maîtriser
📌 Les transferts de valeur entre deux masses propres constituent des créances entre époux, tandis que les transferts entre une masse propre et la communauté constituent des récompenses.
Compléments
📌 La communauté est une indivision organisée, proche de l’indivision plutôt que d’une société, et non une personne morale distincte de ses époux.
La communauté partage les acquêts, mais chaque époux conserve la gestion de ses biens propres.
★ À maîtriser
📌 Selon l’article 1401 du Code civil, les acquêts de communauté comprennent les biens acquis ensemble ou séparément pendant le mariage et provenant de l’industrie personnelle des époux.
📌 Les gains et salaires économisés deviennent des biens communs ordinaires : leur administration et leur disposition à titre onéreux relèvent de la gestion concurrente, tandis que leur donation exige le consentement des deux époux. - Cour Cassation, 29 février 1984
📌 Les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage sont en principe communs, sauf notamment les propres par nature de l’article 1404 du Code civil et les biens financés par remploi régulier de deniers propres lorsque la part financée par la communauté est inférieure à 50 %.
Compléments
📌 Pour les droits sociaux non négociables acquis avec des biens communs, la valeur est commune, mais le titre d’associé demeure propre à l’époux associé lorsqu’un seul époux a cette qualité.
★ À maîtriser
📌 Les revenus des biens propres sont des acquêts communs, tandis que le capital constituant le bien propre reste la propriété de l’époux auquel il appartient. - Civ. 1ère Authier c. Pouyat, 31 mars 1992
📌 La communauté supporte les charges courantes de jouissance des biens propres, notamment leur entretien et les intérêts des emprunts, sans récompense ; les dépenses d’investissement augmentant leur valeur ouvrent droit à récompense. - Civ. 1ère, 13 octobre 2021
Compléments
📌 Les revenus des biens propres doivent contribuer aux charges du mariage ; l’époux propriétaire qui néglige de les percevoir ou les consomme frauduleusement peut devoir récompense à la communauté, dans la limite des cinq dernières années.
📌 Une libéralité faite à un seul époux est propre, sauf stipulation expresse du disposant pour son entrée en communauté ; une libéralité faite conjointement aux deux époux est commune, sauf stipulation contraire.
Les revenus des biens propres accroissent la communauté ; le doute sur la propriété fait présumer l’acquêt.
★ À maîtriser
Entre époux, tout bien est présumé commun, et celui qui revendique son caractère propre doit en apporter la preuve, le doute profitant à la communauté.
Pour les actes de cogestion visés aux articles 1422, 1424 et 1425 du Code civil, un époux doit prouver que le bien est propre ou obtenir le consentement de son conjoint pour agir seul.
Pour les actes relevant de la gestion concurrente prévue à l’article 1421, alinéa 1, la présomption de communauté permet à chaque époux d’agir seul sur les biens communs.
La présomption de communauté est simple et peut être renversée par la preuve du caractère propre, mais l’article 1402, alinéa 2, encadre les preuves admissibles.
Compléments
📌 La présomption de communauté facilite le droit de poursuite des créanciers dont le gage s’étend aux biens communs, mais elle protège cette masse contre les créanciers qui ne peuvent saisir que les biens propres et revenus du débiteur.
📌 Pour prouver le caractère propre, l’article 1402 admet l’apparence lorsque le bien porte la marque de son origine et exige en principe un écrit pour les autres biens, tout en permettant au juge d’admettre témoignages et présomptions si l’époux ne pouvait physiquement ou moralement obtenir un écrit.
Gestion concurrente : agir seul ; cogestion : prouver le propre ou obtenir l’accord
★ À maîtriser
Sont propres par nature : les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions alimentaires incessibles, les droits exclusivement attachés à la personne
Les biens possédés au jour du mariage et ceux reçus gratuitement pendant l’union, par donation, legs ou succession, sont propres, sauf clause faisant tomber le bien en communauté ou libéralité faite conjointement aux deux époux, réputée commune sauf clause contraire.
Un bien acquis comme accessoire d’un bien propre est propre de plein droit sans déclaration d’emploi ou de remploi, tandis qu’un bien simplement annexé à un propre n’acquiert pas cette qualité.
Pour un bien acquis en échange, emploi ou remploi, la masse ayant fourni la plus forte contribution, frais compris, en devient propriétaire ; en cas d’égalité, le bien est propre, et l’autre masse a droit à récompense.
L’échange d’un bien propre opère automatiquement la subrogation réelle, tandis que l’emploi ou le remploi requiert une déclaration de l’origine des fonds et de la volonté de conférer un caractère propre au bien.
Compléments
📌 L’équipement professionnel n’entrant pas dans les charges du ménage est propre par nature, sauf exception, mais la communauté a droit à récompense pour sa part de financement.
📌 Les biens abandonnés ou cédés par un ascendant à un époux pour le remplir de ce qui lui est dû ou à charge de payer les dettes du donateur restent propres, mais la communauté peut avoir droit à récompense si elle a financé l’opération.
📌 Le remploi par anticipation rend le bien propre si les sommes propres sont versées à la communauté dans les cinq ans de l’acte ; avant ce versement, le bien est commun.
L’accessoire suit le propre ; la simple annexe ne le suit pas
Une dette ménagère solidaire engage les biens communs et les biens propres de chacun des époux, y compris les revenus des deux époux.
Pour une dette ménagère non solidaire, le créancier peut poursuivre les biens propres du débiteur et les biens communs, mais pas les biens propres ni les revenus du conjoint non débiteur.
Les dettes alimentaires et les dettes ménagères contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants relèvent en principe du passif définitif de la communauté, y compris les dettes ménagères non solidaires selon la majorité des auteurs.
Les dettes antérieures au mariage et celles grevant une succession ou une libéralité reçue pendant le mariage restent personnelles à l’époux, tant en capital qu’en arrérages et intérêts.
Selon l’article 1413 du Code civil, les dettes contractées par un époux pendant la communauté peuvent en principe être poursuivies sur les biens communs et les biens propres du débiteur, mais non sur les biens propres de son conjoint.
Les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que pour une dette ménagère contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Selon l’article 1415 du Code civil, un époux qui contracte seul un emprunt ou un cautionnement n’engage que ses biens propres et ses revenus, sauf consentement exprès de son conjoint, lequel n’engage alors pas ses biens propres.
Selon l’article 1415 du Code civil, un époux qui emprunte ou se porte caution seul n’engage que ses biens propres et ses revenus, sans engager les autres biens communs.
Avec le consentement exprès du conjoint à l’emprunt ou au cautionnement, le créancier peut poursuivre les autres biens communs, mais ce consentement seul n’engage pas les biens propres du conjoint.
Lorsque les deux époux sont co-emprunteurs ou co-cautions, ils sont personnellement engagés sur la communauté, leurs revenus professionnels et leurs deux masses de biens propres ; la dette est conjointe, non solidaire sauf stipulation.
Chaque époux peut seul administrer et disposer des biens communs, sauf pour les actes soumis à cogestion par les articles 1422 à 1425 du Code civil.
L’article 1421, alinéa 2, du Code civil réserve au conjoint exerçant une profession séparée le pouvoir exclusif d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à cette profession.
Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, donner gratuitement entre vifs un bien commun ni affecter un bien commun à la garantie de la dette d’un tiers, selon l’article 1422 du Code civil.
L’article 1424 soumet à cogestion l’aliénation ou la constitution de droits réels sur : les immeubles, les fonds de commerce, les exploitations dépendant de la communauté, les droits sociaux non négociables, les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité
📌 La nullité de l’article 1427 du Code civil sanctionne l’acte accompli au-delà des pouvoirs d’un époux ; elle est relative, réservée au conjoint victime, et l’action doit être engagée dans les deux ans de la connaissance de l’acte, sans dépasser deux ans après la dissolution du régime.
📌 L’acte accompli sans fraude par un époux est opposable à l’autre ; en cas de fraude, le conjoint doit établir l’intention frauduleuse et la mauvaise foi du cocontractant pour obtenir l’inopposabilité.
Dette solidaire : tous les biens ; dette non solidaire : pas les propres du conjoint
| Régime | Pendant le mariage | À la dissolution |
|---|---|---|
| Séparation de biens | Patrimoines distincts ; biens indivis soumis à l’indivision | Liquidation des créances entre époux |
| Communauté | Biens propres et masse commune | Liquidation de la communauté et éventuelles récompenses |
| Participation aux acquêts | Fonctionnement séparatiste | Participation en valeur à l’enrichissement de l’autre |
| Créancier | Droit sur l’indivision |
|---|---|
| Ancien créancier de la communauté | Prélèvement avant partage et poursuite des biens indivis |
| Créancier propre de l’indivision | Paiement selon le régime des anciens créanciers |
| Créancier personnel d’un indivisaire | Peut seulement provoquer le partage |
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1. Quel est l’objet du régime matrimonial pendant le mariage ?
2. Une épouse est propriétaire d’un bien, mais son conjoint est autorisé à l’administrer : quelle distinction cette situation illustre-t-elle ?
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Qu’organise le régime matrimonial pendant le mariage ?
Les rapports pécuniaires des époux entre eux et à l’égard des tiers.
Que désigne la propriété d’un bien ?
L’appartenance du bien.
Que désigne le pouvoir sur un bien ?
La personne qui peut l’administrer.
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