QCM : Droit public : État et démocratie (29 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Parmi les propositions suivantes concernant les critères de l’État selon la Convention de Montevideo, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La Convention de Montevideo ne mentionne pas l’existence d’un gouvernement.
La Convention de Montevideo exige une population temporaire.
La Convention de Montevideo exclut la capacité diplomatique des critères étatiques.
La Convention de Montevideo date de 1933.
La Convention de Montevideo retient trois éléments constitutifs de l’État.

La Convention de Montevideo date de 1933.

Explication

La Convention de Montevideo a été adoptée en 1933. Elle retient quatre éléments : une population permanente, un territoire déterminé, un gouvernement et la capacité d’entrer en relation avec les autres États ; les autres formulations modifient ces critères.

2. La population d’un État se caractérise notamment par :

Un groupe humain résidant de façon permanente sur le territoire étatique.
Un territoire délimité sur lequel s’exerce le pouvoir organisé.
Une communauté définie principalement par une histoire et une culture communes.
Un ensemble de personnes soumises à plusieurs pouvoirs étatiques concurrents.
Une population formée de résidents permanents soumis à un pouvoir privé.

Un groupe humain résidant de façon permanente sur le territoire étatique.

Explication

La population est le groupe humain habitant durablement le territoire et soumis au pouvoir organisé de l’État. Un territoire délimité constitue le territoire étatique, tandis que la dimension culturelle et historique caractérise davantage la nation ; plusieurs pouvoirs concurrents ou un pouvoir privé ne définissent pas la population d’un État.

3. Quelles sont les réponses exactes au sujet du territoire étatique ?

Le territoire se définit par les relations diplomatiques de l’État.
Le pouvoir organisé de l’État s’exerce sur le territoire.
Le territoire correspond au périmètre où réside la population de l’État.
Le territoire correspond à l’ensemble des dirigeants de l’État.
Le territoire désigne le groupe humain soumis au pouvoir étatique.

Le pouvoir organisé de l’État s’exerce sur le territoire. · Le territoire correspond au périmètre où réside la population de l’État.

Explication

Le territoire est le périmètre sur lequel demeure la population et où s’exerce le pouvoir organisé de l’État. Il ne désigne ni la population, ni les dirigeants, ni les relations diplomatiques.

4. À propos de la construction historique de l’État, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Ils sont associés à la consécration de la souveraineté étatique.
Ils correspondent à la phase féodale antérieure.
Ils consacrent l’émergence de l’État moderne.
Les traités de Westphalie ont été conclus en 1648.
Ils marquent une étape de la construction de l’État moderne.

Ils sont associés à la consécration de la souveraineté étatique. · Ils consacrent l’émergence de l’État moderne. · Les traités de Westphalie ont été conclus en 1648. · Ils marquent une étape de la construction de l’État moderne.

Explication

Les traités de Westphalie datent de 1648 et marquent l’émergence de l’État moderne ainsi que la consécration de la souveraineté étatique. Ils relèvent de la phase étatique et non de la phase féodale antérieure.

5. Concernant le système féodal, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Le système féodal correspond à la concentration moderne du pouvoir politique.
Les seigneuries locales sont liées par des relations de vassalité.
Le pouvoir royal cherche progressivement à renforcer son autorité.
Le pouvoir féodal est concentré entre les mains d’une autorité étatique unique.
Les relations féodales suppriment les pouvoirs des seigneuries locales.

Les seigneuries locales sont liées par des relations de vassalité. · Le pouvoir royal cherche progressivement à renforcer son autorité.

Explication

Le système féodal repose sur un pouvoir morcelé entre seigneuries locales liées par la vassalité. Le pouvoir royal cherche cependant progressivement à s’affermir ; la concentration politique caractérise plutôt l’État moderne.

6. Concernant la souveraineté de l’État :

Elle comprend le droit d’exercer les fonctions étatiques sur son territoire.
Elle désigne une compétence exercée conjointement par plusieurs États sur un même territoire.
Elle se limite à la conduite des relations diplomatiques extérieures.
Elle autorise un autre État à exercer librement les fonctions étatiques sur le territoire national.
La souveraineté exprime l’indépendance de l’État.

Elle comprend le droit d’exercer les fonctions étatiques sur son territoire. · La souveraineté exprime l’indépendance de l’État.

Explication

La souveraineté signifie l’indépendance de l’État et son droit d’exercer les fonctions étatiques sur son territoire. Elle ne transfère pas cette compétence à un autre État et ne se limite pas aux relations diplomatiques.

7. Parmi les propositions suivantes concernant les souverainetés interne et externe, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La souveraineté externe se manifeste par l’indépendance envers les autres États.
La souveraineté externe s’exerce principalement par la direction des affaires intérieures.
La souveraineté externe organise l’autorité des institutions à l’intérieur de l’État.
La souveraineté interne correspond à l’absence d’intervention étrangère.
La souveraineté interne se manifeste positivement dans l’organisation de l’État.

La souveraineté externe se manifeste par l’indépendance envers les autres États. · La souveraineté interne se manifeste positivement dans l’organisation de l’État.

Explication

La souveraineté interne se manifeste positivement par l’exercice de l’autorité dans l’État. La souveraineté externe se manifeste négativement par l’indépendance à l’égard des autres États ; les formulations inversent ces deux dimensions.

8. Les caractéristiques de la personnalité juridique de l’État comprennent :

Une continuité qui dépasse la durée de vie des dirigeants.
Une personnalité abstraite permettant aux agents d’agir au nom de l’État.
Une permanence malgré le changement des dirigeants politiques.
Une existence juridique distincte des personnes qui exercent le pouvoir.
Une personnalité limitée au mandat des gouvernants en fonction.

Une continuité qui dépasse la durée de vie des dirigeants. · Une personnalité abstraite permettant aux agents d’agir au nom de l’État. · Une permanence malgré le changement des dirigeants politiques. · Une existence juridique distincte des personnes qui exercent le pouvoir.

Explication

La personnalité juridique de l’État est abstraite et continue : les agents agissent en son nom et l’État demeure malgré les changements politiques. Elle ne disparaît donc pas avec la fin du mandat ou le décès d’un dirigeant.

9. Concernant les théories de la reconnaissance de l’État, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La théorie déclarative fait dépendre l’existence de l’État d’une reconnaissance préalable.
La théorie déclarative estime que la reconnaissance crée la personnalité juridique de l’État.
La théorie constitutive considère la reconnaissance comme nécessaire à l’existence de l’État.
La théorie constitutive attribue à la reconnaissance un rôle créateur de l’existence étatique.
La théorie déclarative considère la reconnaissance comme la constatation d’une existence déjà établie.

La théorie constitutive considère la reconnaissance comme nécessaire à l’existence de l’État. · La théorie constitutive attribue à la reconnaissance un rôle créateur de l’existence étatique. · La théorie déclarative considère la reconnaissance comme la constatation d’une existence déjà établie.

Explication

La théorie constitutive attribue à la reconnaissance un rôle nécessaire et créateur dans l’existence de l’État. La théorie déclarative considère au contraire que la reconnaissance constate une existence déjà établie ; elle ne la crée donc pas.

10. Concernant les formes territoriales de l’État :

L’État régional transfère certaines compétences à des entités autonomes.
L’État unitaire possède un centre unique de décision politique.
La fédération répartit les compétences entre l’État fédéral et les entités fédérées.
La confédération crée un nouvel État doté d’une constitution fédérale.
L’État fédéral concentre les compétences auprès d’un centre politique unique.

L’État régional transfère certaines compétences à des entités autonomes. · L’État unitaire possède un centre unique de décision politique. · La fédération répartit les compétences entre l’État fédéral et les entités fédérées.

Explication

L’État unitaire est organisé autour d’un seul centre de décision politique. L’État régional accorde une autonomie à certaines entités, tandis que la fédération répartit les compétences entre deux niveaux. L’État fédéral et la confédération ne se confondent pas : la confédération ne crée pas un nouvel État.

11. Parmi les propositions suivantes concernant la déconcentration et la décentralisation, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La décentralisation attribue des compétences à des personnes morales territoriales autonomes.
La décentralisation repose sur des organes territoriaux élus.
La déconcentration confie des compétences à des agents nommés par l’État.
Les organes décentralisés sont désignés par une autorité hiérarchique de l’État.
Les agents déconcentrés exercent leurs fonctions sans lien hiérarchique avec l’État.

La décentralisation attribue des compétences à des personnes morales territoriales autonomes. · La décentralisation repose sur des organes territoriaux élus. · La déconcentration confie des compétences à des agents nommés par l’État.

Explication

La déconcentration s’appuie sur des agents nommés et soumis à la hiérarchie de l’État. La décentralisation transfère des compétences à des personnes morales territoriales autonomes, dirigées par des organes élus. Les organes décentralisés ne sont donc pas désignés par l’autorité hiérarchique de l’État, et les agents déconcentrés restent soumis à cette hiérarchie.

12. Concernant la confédération et la fédération, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La fédération crée un État fédéral doté d’une constitution.
La fédération repose sur un traité sans création d’un État fédéral.
La confédération répartit les compétences au moyen d’une constitution fédérale.
La confédération met en commun certaines compétences par traité.
La confédération ne fait pas naître un nouvel État.

La fédération crée un État fédéral doté d’une constitution. · La confédération met en commun certaines compétences par traité. · La confédération ne fait pas naître un nouvel État.

Explication

La confédération repose sur un traité et met en commun certaines compétences sans créer un nouvel État. La fédération crée au contraire un État fédéral doté d’une constitution organisant la répartition des compétences. La constitution fédérale et la création d’un État fédéral caractérisent donc la fédération, non la confédération.

13. Les caractéristiques de la séparation des pouvoirs comprennent :

La prévention de la concentration du pouvoir entre plusieurs institutions.
L’organisation séparée des fonctions législative, exécutive et juridictionnelle.
La fusion des organes juridictionnels et exécutifs dans une même autorité.
L’attribution des fonctions législative et exécutive à un organe unique.
La répartition des fonctions publiques entre des organes distincts.

La prévention de la concentration du pouvoir entre plusieurs institutions. · L’organisation séparée des fonctions législative, exécutive et juridictionnelle. · La répartition des fonctions publiques entre des organes distincts.

Explication

La séparation des pouvoirs répartit les fonctions législative, exécutive et juridictionnelle entre des organes distincts. Elle vise ainsi à empêcher la concentration du pouvoir. L’attribution ou la fusion de plusieurs fonctions au sein d’un même organe relève de la confusion des pouvoirs.

14. À propos de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Il affirme qu’une société peut avoir une constitution sans garantie des droits.
Il mentionne la séparation des pouvoirs comme exigence constitutionnelle.
Il vise l’absence conjointe de garantie des droits et de séparation des pouvoirs.
Il réserve la séparation des pouvoirs aux régimes parlementaires.
Il lie l’existence d’une constitution à la garantie des droits.

Il mentionne la séparation des pouvoirs comme exigence constitutionnelle. · Il vise l’absence conjointe de garantie des droits et de séparation des pouvoirs. · Il lie l’existence d’une constitution à la garantie des droits.

Explication

L’article 16 affirme qu’une société sans garantie des droits ni séparation des pouvoirs n’a pas de constitution. Il associe donc la garantie des droits et la séparation des pouvoirs à l’existence constitutionnelle. Il ne limite pas cette exigence aux régimes parlementaires et ne reconnaît pas une constitution dépourvue de ces garanties.

15. Parmi les propositions suivantes concernant les régimes présidentiel et parlementaire, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le régime parlementaire prévoit des moyens d’action réciproques entre exécutif et parlement.
Le régime présidentiel repose sur une séparation stricte des pouvoirs.
Le régime présidentiel comprend un droit de dissolution exercé par l’exécutif.
Le gouvernement parlementaire peut être politiquement responsable devant le parlement.
Le régime parlementaire exclut toute intervention du parlement sur le gouvernement.

Le régime parlementaire prévoit des moyens d’action réciproques entre exécutif et parlement. · Le régime présidentiel repose sur une séparation stricte des pouvoirs. · Le gouvernement parlementaire peut être politiquement responsable devant le parlement.

Explication

Le régime présidentiel repose sur une séparation stricte, sans droit de dissolution ni motion de censure. Le régime parlementaire organise au contraire des moyens d’action réciproques, notamment la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement. Le droit de dissolution et la responsabilité gouvernementale ne caractérisent donc pas le régime présidentiel.

16. Un étudiant compare les moyens d’action du Congrès et du président aux États-Unis. Quelles sont les réponses exactes au sujet de ce régime ?

Les commissions d’enquête relèvent de la Cour suprême fédérale.
Le président peut dissoudre le Congrès lorsqu’il désapprouve ses décisions.
Le Congrès peut agir sur le président par le budget.
Le président dispose d’un droit de veto sur les décisions judiciaires.
Le Congrès peut destituer le président par une motion de censure.

Le Congrès peut agir sur le président par le budget.

Explication

Aux États-Unis, le Congrès peut agir sur le président par le budget, la déclaration de guerre, certaines nominations, les commissions d’enquête et l’impeachment. Les commissions d’enquête relèvent donc du Congrès, et l’impeachment constitue la procédure de destitution présidentielle. Le président ne peut pas dissoudre le Congrès. Son veto porte sur les actes législatifs, non sur les décisions judiciaires ni sur les déclarations de guerre.

17. En France, les mécanismes de responsabilité politique et de dissolution comprennent :

La question de confiance permet à l’Assemblée nationale de dissoudre le gouvernement.
Le président peut dissoudre le Sénat selon l’article 12 de la Constitution.
Le gouvernement peut engager sa responsabilité par une déclaration de guerre.
Le gouvernement peut engager sa responsabilité par la question de confiance.
La motion de censure permet au président de renverser le gouvernement.

Le gouvernement peut engager sa responsabilité par la question de confiance.

Explication

En France, le gouvernement peut engager sa responsabilité par la question de confiance et subir une motion de censure. Le président peut dissoudre l’Assemblée nationale selon l’article 12 de la Constitution. Les autres associations entre ces mécanismes et les institutions concernées sont donc incorrectes.

18. Concernant la constitution matérielle, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elle se définit par une procédure spéciale d’adoption.
Elle inclut les garanties des droits et libertés fondamentaux.
Elle est caractérisée par le contenu des règles concernées.
Elle se définit principalement par son inscription dans un texte unique.
Elle regroupe les règles relatives à l’exercice du pouvoir politique.

Elle inclut les garanties des droits et libertés fondamentaux. · Elle est caractérisée par le contenu des règles concernées. · Elle regroupe les règles relatives à l’exercice du pouvoir politique.

Explication

La constitution matérielle concerne l’exercice et la dévolution du pouvoir ainsi que les garanties des droits et libertés fondamentaux. Elle se définit par le contenu des règles concernées, et non par une procédure spéciale d’adoption ou par leur inscription dans un texte unique. L’inscription dans un texte distinct ou l’existence d’une procédure particulière caractérise la constitution formelle.

19. Parmi les propositions suivantes concernant la constitution formelle, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elle se définit principalement par le contenu politique des règles.
Elle rassemble des règles dépourvues de procédure d’adoption spécifique.
Elle peut rassembler des règles inscrites dans un texte distinct.
Elle correspond principalement à des pratiques non codifiées.
Elle peut être soumise à une procédure particulière de révision.

Elle peut rassembler des règles inscrites dans un texte distinct. · Elle peut être soumise à une procédure particulière de révision.

Explication

La constitution formelle rassemble des règles inscrites dans un texte distinct ou soumises à une procédure particulière d’adoption ou de révision. Elle peut donc être liée à un texte distinct ou à une procédure spécifique, tandis que la définition par le contenu politique relève de la constitution matérielle. Les pratiques non codifiées renvoient à la constitution coutumière.

20. À propos de la démocratie, quelles sont les réponses exactes au sujet de sa définition ?

La démocratie écarte le peuple de l’exercice du pouvoir.
La démocratie attribue le pouvoir à un groupe restreint.
La démocratie repose principalement sur une oligarchie dirigeante.
La démocratie est un gouvernement exercé par le peuple.
La démocratie vise un gouvernement pour le peuple.

La démocratie est un gouvernement exercé par le peuple. · La démocratie vise un gouvernement pour le peuple.

Explication

La démocratie est définie comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, selon la formule attribuée à Abraham Lincoln. L’attribution du pouvoir à un groupe restreint caractérise l’oligarchie, non la démocratie.

21. Concernant la souveraineté nationale et la souveraineté populaire, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La souveraineté nationale favorise le mandat impératif.
La souveraineté populaire appartient directement aux citoyens.
La souveraineté nationale transforme le vote en un droit individuel.
La souveraineté nationale appartient à une nation abstraite.
La souveraineté populaire appartient à une entité collective abstraite.

La souveraineté populaire appartient directement aux citoyens. · La souveraineté nationale appartient à une nation abstraite.

Explication

La souveraineté nationale appartient à une nation abstraite et s’exerce principalement par des représentants. La souveraineté populaire appartient directement aux citoyens et fait du vote un droit, tandis qu’elle favorise davantage le mandat impératif.

22. Parmi les propositions suivantes concernant le référendum, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Il correspond à une décision prise par le Parlement.
Il exclut toute initiative parlementaire dans son déclenchement.
Il repose sur une initiative judiciaire.
Il permet aux citoyens de se prononcer directement sur une question.
Il peut porter directement sur un texte soumis au vote.

Il permet aux citoyens de se prononcer directement sur une question. · Il peut porter directement sur un texte soumis au vote.

Explication

Le référendum permet aux citoyens de se prononcer directement sur un texte ou une question. Il peut résulter d’une initiative gouvernementale, parlementaire, populaire ou partagée. Il ne correspond donc pas à une décision prise par le Parlement et ne repose pas sur une initiative judiciaire.

23. Concernant le scrutin majoritaire, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Il attribue les sièges selon un quotient électoral.
Il répartit les sièges selon la part de suffrages de chaque liste.
Il peut fonctionner en un ou deux tours.
Il favorise principalement la représentation de toutes les listes.
Il attribue l’élection au candidat qui obtient le plus de voix.

Il peut fonctionner en un ou deux tours. · Il attribue l’élection au candidat qui obtient le plus de voix.

Explication

Le scrutin majoritaire attribue l’élection au candidat ou à la liste obtenant le plus de voix et peut comporter un ou deux tours. La répartition proportionnelle selon la part des suffrages, le quotient et les restes relève du scrutin proportionnel.

24. Les caractéristiques du scrutin proportionnel comprennent :

Une attribution des sièges liée à la part de suffrages obtenue.
L’utilisation possible d’un quotient et des restes.
Une élection fondée sur la seule liste arrivée en tête.
Une sélection limitée au candidat recueillant le plus de voix.
La répartition des sièges entre plusieurs listes.

Une attribution des sièges liée à la part de suffrages obtenue. · L’utilisation possible d’un quotient et des restes. · La répartition des sièges entre plusieurs listes.

Explication

Le scrutin proportionnel répartit les sièges entre les listes en fonction de leur part de suffrages. Cette répartition peut utiliser un quotient et la distribution des restes ; l’attribution à la liste arrivée en tête relève du scrutin majoritaire.

25. À propos de la définition d’un parti politique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Il recherche un soutien populaire par les élections ou d’autres moyens.
Il se réduit à un regroupement électoral temporaire sans implantation locale.
Il cherche à exercer une fonction administrative par les élections.
Il constitue une organisation durable cherchant à exercer le pouvoir.
Il exerce déjà le pouvoir avant de solliciter les électeurs.

Il recherche un soutien populaire par les élections ou d’autres moyens. · Il constitue une organisation durable cherchant à exercer le pouvoir.

Explication

Un parti politique est une organisation durable, dotée d’une implantation locale, qui cherche à exercer le pouvoir et à obtenir un soutien populaire par les élections ou par d’autres moyens. Il ne poursuit pas une fonction administrative et son existence ne suppose pas qu’il exerce déjà le pouvoir avant de solliciter les électeurs.

26. Concernant le contrôle de constitutionnalité, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le contrôle de légalité apprécie la conformité d’une norme aux normes législatives.
Le contrôle de constitutionnalité se distingue du contrôle de légalité par la norme de référence.
Le contrôle de constitutionnalité vérifie qu’une norme respecte la Constitution.
Le contrôle a posteriori intervient avant la promulgation de la loi.
Le contrôle de constitutionnalité examine la conformité d’une norme aux normes législatives.

Le contrôle de légalité apprécie la conformité d’une norme aux normes législatives. · Le contrôle de constitutionnalité se distingue du contrôle de légalité par la norme de référence. · Le contrôle de constitutionnalité vérifie qu’une norme respecte la Constitution.

Explication

Le contrôle de constitutionnalité vérifie qu’une norme respecte la Constitution, tandis que le contrôle de légalité apprécie sa conformité aux normes législatives. Le contrôle a posteriori intervient après l’entrée en vigueur de la loi, et non avant sa promulgation. Les propositions distinguant correctement les normes de référence sont donc exactes, contrairement à celles qui les confondent.

27. Parmi les propositions suivantes concernant les contrôles a priori et a posteriori, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le contrôle a priori précède l’entrée en vigueur de la loi concernée.
La distinction entre ces contrôles repose sur leur moment d’intervention.
Le contrôle a posteriori est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi.
Le contrôle a priori intervient avant l’adoption ou la promulgation de la loi.
Le contrôle a posteriori intervient après l’entrée en vigueur de la loi.

Le contrôle a priori précède l’entrée en vigueur de la loi concernée. · La distinction entre ces contrôles repose sur leur moment d’intervention. · Le contrôle a posteriori est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi. · Le contrôle a priori intervient avant l’adoption ou la promulgation de la loi. · Le contrôle a posteriori intervient après l’entrée en vigueur de la loi.

Explication

Le contrôle a priori intervient avant l’adoption ou la promulgation, donc avant l’entrée en vigueur. Le contrôle a posteriori intervient après cette entrée en vigueur ; la distinction repose ainsi sur le moment du contrôle.

28. Les caractéristiques du contrôle diffus et du contrôle concentré comprennent :

Aux États-Unis, le contrôle concentré est principalement concret et diffus.
Le contrôle diffus peut être exercé par plusieurs juridictions.
Le contrôle diffus se distingue du contrôle concentré par la pluralité possible des juridictions.
L’arrêt Marbury v. Madison de 1803 a établi le contrôle concentré aux États-Unis.
Le contrôle concentré est confié à une juridiction constitutionnelle unique ou spécialisée.

Le contrôle diffus peut être exercé par plusieurs juridictions. · Le contrôle diffus se distingue du contrôle concentré par la pluralité possible des juridictions. · Le contrôle concentré est confié à une juridiction constitutionnelle unique ou spécialisée.

Explication

Le contrôle diffus peut être exercé par plusieurs juridictions et se caractérise par cette pluralité possible. Le contrôle concentré relève d’une juridiction constitutionnelle unique ou spécialisée. Aux États-Unis, le contrôle est principalement concret et diffus, tandis que le mécanisme du précédent permet aux décisions de la Cour suprême de s’imposer aux juridictions inférieures. En 1803, l’arrêt Marbury v. Madison a contribué à établir le contrôle juridictionnel de constitutionnalité, et non le contrôle concentré.

29. En matière d’histoire du contrôle juridictionnel de constitutionnalité, quelles sont les réponses exactes au sujet de l’arrêt Marbury v. Madison ?

Cet arrêt a été rendu en 1804.
L’arrêt Marbury v. Madison date de 1803.
L’arrêt a établi le contrôle juridictionnel de constitutionnalité au Royaume-Uni.
L’arrêt a contribué à établir le contrôle juridictionnel de constitutionnalité aux États-Unis.
La décision concernait l’instauration d’un contrôle parlementaire français.

L’arrêt Marbury v. Madison date de 1803. · L’arrêt a contribué à établir le contrôle juridictionnel de constitutionnalité aux États-Unis.

Explication

L’arrêt Marbury v. Madison date de 1803 et a contribué à établir aux États-Unis le contrôle juridictionnel de constitutionnalité. Les dates et les pays substitués dans les autres formulations ne correspondent pas au fait historique établi.

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Qu'est-ce que l'État selon sa définition juridique ?

Une personne morale dont la volonté est exprimée par des personnes physiques.

Quels sont les quatre éléments de l'État selon la Convention de Montevideo de 1933 ?

Population permanente, territoire déterminé, gouvernement, capacité d'entrer en relation avec d'autres États.

Comment définit-on la population d'un État ?

Le groupe humain habitant de façon permanente sur le territoire et soumis au pouvoir organisé.

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