QCM : Fondements des relations internationales — 13 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la souveraineté et la contrainte internationales, quelles sont les propositions exactes ?

Le non-respect d’une règle internationale peut dégrader la crédibilité politique d’un État.
Les traités constituent des engagements par lesquels les États souverains s’auto-contraignent.
La perte de crédibilité relève d’une pression politique plutôt que d’une contrainte juridique directe.
Un État souverain peut être juridiquement contraint sans avoir consenti à la règle.
La souveraineté permet à l’État de refuser juridiquement une relation internationale non consentie.

Le non-respect d’une règle internationale peut dégrader la crédibilité politique d’un État. · Les traités constituent des engagements par lesquels les États souverains s’auto-contraignent. · La perte de crédibilité relève d’une pression politique plutôt que d’une contrainte juridique directe. · La souveraineté permet à l’État de refuser juridiquement une relation internationale non consentie.

Explication

La souveraineté implique qu’un État ne puisse être juridiquement contraint sans son consentement. Elle n’empêche toutefois pas l’État de s’engager volontairement par traité, tandis que le non-respect d’une règle peut entraîner une pression politique et commerciale.

2. À propos de la neutralité et des engagements internationaux, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La neutralité internationale se confond avec l’isolement diplomatique.
La pression politique exercée par la crédibilité constitue une contrainte juridique directe.
La neutralité suisse exclut la conclusion de traités internationaux.
La Suisse peut demeurer neutre tout en signant des traités internationaux.
Une perte de crédibilité peut nuire aux relations commerciales d’un État.

La Suisse peut demeurer neutre tout en signant des traités internationaux. · Une perte de crédibilité peut nuire aux relations commerciales d’un État.

Explication

La Suisse peut rester neutre tout en concluant des traités internationaux. La neutralité ne signifie donc pas l’isolement, et le non-respect des règles peut affecter la crédibilité ainsi que les relations commerciales.

3. Les relations internationales portent notamment sur :

Les relations politiques extérieures entre États souverains.
L’organisation interne du régime constitutionnel d’un État.
Les relations institutionnelles entre États souverains.
Les relations diplomatiques entre communautés politiques indépendantes.
Les échanges commerciaux entre États souverains.

Les relations politiques extérieures entre États souverains. · Les relations institutionnelles entre États souverains. · Les relations diplomatiques entre communautés politiques indépendantes. · Les échanges commerciaux entre États souverains.

Explication

Les relations internationales étudient les rapports entre communautés politiques indépendantes, principalement les États souverains. Elles comprennent notamment les échanges commerciaux, institutionnels, diplomatiques et politiques, tandis que la politique étrangère désigne l’action extérieure d’un État.

4. À propos de l’objet des relations internationales, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elles incluent les relations diplomatiques et politiques entre États.
Elles observent l’État depuis sa dimension extérieure.
Elles étudient principalement les relations entre États souverains.
Elles se distinguent du droit constitutionnel, centré sur l’ordre interne.
Elles se limitent aux échanges commerciaux entre gouvernements.

Elles incluent les relations diplomatiques et politiques entre États. · Elles observent l’État depuis sa dimension extérieure. · Elles étudient principalement les relations entre États souverains. · Elles se distinguent du droit constitutionnel, centré sur l’ordre interne.

Explication

Les relations internationales examinent les rapports extérieurs entre communautés politiques indépendantes, principalement les États souverains. Le droit constitutionnel observe plutôt l’État de l’intérieur, alors que la politique étrangère concerne sa conduite extérieure.

5. Parmi les propositions suivantes concernant la règle et la norme juridiques, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une norme juridique désigne plus largement une règle reconnue par un ordre juridique.
Une règle juridique correspond à un acte pris par une autorité administrative.
Une norme juridique est adoptée exclusivement par le Parlement.
Une règle juridique peut autoriser un comportement dans une société.
Une règle juridique exprime une appréciation morale du bien et du mal.

Une norme juridique désigne plus largement une règle reconnue par un ordre juridique. · Une règle juridique peut autoriser un comportement dans une société.

Explication

La règle juridique constitue une règle de conduite qui peut imposer, interdire ou autoriser un comportement. La norme juridique est plus large, car elle désigne une règle de conduite reconnue par un ordre juridique; la loi est parlementaire, le règlement est exécutif ou administratif.

6. Concernant la distinction entre la loi et le règlement, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La loi et le règlement constituent des normes juridiques.
La loi relève du pouvoir exécutif ou administratif de l’État.
La loi est une règle de droit adoptée par le Parlement.
Le règlement correspond à une règle adoptée par le Parlement.
Le règlement est un acte normatif pris par une autorité compétente.

La loi et le règlement constituent des normes juridiques. · La loi est une règle de droit adoptée par le Parlement. · Le règlement est un acte normatif pris par une autorité compétente.

Explication

La loi est adoptée par le Parlement, tandis que le règlement est pris par une autorité exécutive ou administrative compétente. La loi relève donc du pouvoir législatif et le règlement du pouvoir exécutif ou administratif; l’un et l’autre sont des normes juridiques.

7. À propos des normes et engagements contractuels :

Une norme contractuelle résulte d’un accord de volonté entre plusieurs personnes.
Une règle morale produit directement les mêmes obligations juridiques qu’un contrat.
La conclusion d’un contrat crée des droits et obligations pour les parties.
Une norme contractuelle correspond à une règle bilatérale issue d’un engagement mutuel.
Les clauses contractuelles fixent notamment les engagements réciproques des parties.

Une norme contractuelle résulte d’un accord de volonté entre plusieurs personnes. · La conclusion d’un contrat crée des droits et obligations pour les parties. · Les clauses contractuelles fixent notamment les engagements réciproques des parties.

Explication

Une norme contractuelle résulte de l’accord de volonté de plusieurs personnes qui s’engagent mutuellement. La conclusion du contrat crée des droits et obligations fixés notamment par ses clauses; une règle morale ne produit pas, par elle-même, cet effet juridique direct.

8. Concernant les engagements internationaux entre États, quelles sont les réponses exactes au sujet de X ?

Un traité international constitue une forme d’engagement juridique étatique.
Les conventions internationales sont des règlements pris par une administration nationale.
Les traités peuvent résulter d’un engagement bilatéral entre États.
Les conventions internationales peuvent réunir plusieurs États signataires.
Les règles internationales résultent notamment d’accords entre États.

Un traité international constitue une forme d’engagement juridique étatique. · Les traités peuvent résulter d’un engagement bilatéral entre États. · Les conventions internationales peuvent réunir plusieurs États signataires. · Les règles internationales résultent notamment d’accords entre États.

Explication

En droit international, les États s’engagent notamment par des accords bilatéraux ou multilatéraux appelés traités ou conventions internationales. Ces engagements constituent une source des règles internationales; ils ne correspondent pas à des règlements administratifs internes.

9. Les caractéristiques de la production des normes internationales comprennent :

Aucun législateur international ne dispose d’un pouvoir général sur les États souverains.
Un Parlement mondial adopte les lois générales applicables aux États souverains.
Le droit international repose notamment sur des engagements entre États.
Les États peuvent créer des engagements internationaux par des traités.
Les règles internationales peuvent résulter de conventions multilatérales.

Aucun législateur international ne dispose d’un pouvoir général sur les États souverains. · Le droit international repose notamment sur des engagements entre États. · Les États peuvent créer des engagements internationaux par des traités. · Les règles internationales peuvent résulter de conventions multilatérales.

Explication

Il n’existe pas de législateur international doté d’un pouvoir général pour imposer des lois aux États souverains. Les règles internationales résultent notamment d’engagements bilatéraux ou multilatéraux entre États; elles ne sont donc pas assimilables à des lois imposées par un Parlement mondial.

10. Concernant le sujet de droit et la personnalité juridique :

La personnalité juridique permet notamment de conclure des contrats.
La personnalité juridique permet d’être propriétaire et responsable juridiquement.
Un sujet de droit peut être titulaire de droits et d’obligations juridiques.
Une simple existence matérielle suffit à conférer la personnalité juridique.
Une entité dépourvue de personnalité juridique possède les mêmes droits qu’un sujet.

La personnalité juridique permet notamment de conclure des contrats. · La personnalité juridique permet d’être propriétaire et responsable juridiquement. · Un sujet de droit peut être titulaire de droits et d’obligations juridiques.

Explication

Un sujet de droit est titulaire de droits et d’obligations juridiques. La personnalité juridique permet notamment de conclure des contrats, de posséder des biens et de voir sa responsabilité engagée; une simple existence matérielle ne suffit pas nécessairement.

11. Parmi les propositions suivantes concernant la personnalité juridique, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elle peut entraîner la mise en jeu de la responsabilité de son titulaire.
Elle résulte nécessairement de toute existence matérielle.
Elle caractérise l’aptitude juridique d’une personne ou d’une entité.
La personnalité juridique permet d’être titulaire de droits et d’obligations.
Elle permet de conclure des contrats et d’être propriétaire.

Elle peut entraîner la mise en jeu de la responsabilité de son titulaire. · Elle caractérise l’aptitude juridique d’une personne ou d’une entité. · La personnalité juridique permet d’être titulaire de droits et d’obligations. · Elle permet de conclure des contrats et d’être propriétaire.

Explication

La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations et à exercer certaines prérogatives juridiques. Elle permet notamment de contracter, de posséder et d’engager sa responsabilité; elle ne découle pas nécessairement de la seule existence matérielle.

12. À propos des personnes physiques et morales, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Une personne morale peut relever du droit privé ou du droit public.
Une personne physique est une entité abstraite créée par une reconnaissance juridique.
Une personne morale est une entité abstraite dotée d’une personnalité juridique.
Une personne physique est un être humain reconnu par le droit.
Une personne morale de droit public poursuit l’intérêt général.

Une personne morale peut relever du droit privé ou du droit public. · Une personne morale est une entité abstraite dotée d’une personnalité juridique. · Une personne physique est un être humain reconnu par le droit. · Une personne morale de droit public poursuit l’intérêt général.

Explication

Les personnes physiques sont des êtres humains, alors que les personnes morales sont des entités abstraites reconnues par le droit. Les personnes morales peuvent relever du droit privé ou du droit public; les personnes morales de droit public poursuivent l’intérêt général.

13. Concernant l’État comme sujet du droit international, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Les personnes morales de droit privé poursuivent l’intérêt général par définition.
Les États peuvent conclure des traités et conventions internationales.
L’État est une personne morale de droit public poursuivant l’intérêt général.
Les États peuvent être titulaires de droits et d’obligations internationales.
La conception de l’État comme organisation du groupe est associée à Rousseau.

Les États peuvent conclure des traités et conventions internationales. · L’État est une personne morale de droit public poursuivant l’intérêt général. · Les États peuvent être titulaires de droits et d’obligations internationales. · La conception de l’État comme organisation du groupe est associée à Rousseau.

Explication

L’État est une personne morale de droit public chargée d’organiser et de représenter le groupe dans la poursuite de l’intérêt général. Les États sont aussi sujets du droit international: ils peuvent détenir des droits et obligations internationaux et conclure des traités; cette conception est associée à Rousseau et à la théorie du contrat social.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 37 flashcards sur Fondements des relations internationales.

Que signifie la souveraineté étatique ?

Un État détient le consentement absolu de ses actes sans contrainte juridique.

Comment les États souverains s'auto-contraignent-ils ?

En signant des traités ou des accords internationaux.

Pourquoi aucune règle internationale ne peut être imposée unilatéralement aux États ?

Parce que les États sont souverains et ne peuvent être contraints sans consentement.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Fondements des relations internationales.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM