QCM : Fondements du droit commercial — 68 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que régit principalement le droit commercial ?

Les échanges internationaux entre États et entreprises
L’ensemble des relations privées et publiques d’une société
Les rapports de travail entre employeurs et salariés
Les activités commerciales et les personnes qui les exercent

Les activités commerciales et les personnes qui les exercent

Explication

Le droit commercial est une branche spécialisée du droit privé qui encadre les activités commerciales et leurs acteurs. Le droit des affaires a un champ plus large, car il englobe aussi d’autres domaines juridiques.

2. Quelle distinction oppose correctement les conceptions objective et subjective du droit commercial ?

La conception objective privilégie les actes, tandis que la conception subjective privilégie les commerçants
La conception objective privilégie les commerçants, tandis que la conception subjective privilégie les actes
La conception objective relève du droit public, tandis que la conception subjective relève du droit privé
La conception objective concerne les sociétés, tandis que la conception subjective concerne les contrats

La conception objective privilégie les actes, tandis que la conception subjective privilégie les commerçants

Explication

La conception objective définit le droit commercial à partir des actes de commerce, alors que la conception subjective le rattache principalement aux commerçants. Confondre ces approches revient à inverser leur objet central.

3. Pourquoi le droit des affaires est-il qualifié de matière pluridisciplinaire ?

Parce qu’il réunit le droit commercial et des règles issues de plusieurs autres branches
Parce qu’il concerne principalement les entreprises publiques et leurs contrats
Parce qu’il remplace les règles commerciales par des usages professionnels
Parce qu’il organise les échanges commerciaux sans mobiliser le droit privé

Parce qu’il réunit le droit commercial et des règles issues de plusieurs autres branches

Explication

Le droit des affaires englobe le droit commercial ainsi que des règles de droit public, du travail, de la consommation, de la concurrence et d’autres domaines. Il ne se limite donc pas aux règles applicables aux commerçants.

4. Une personne souhaite ouvrir une activité commerciale sans autorisation préalable, mais cette activité présente un risque sanitaire réglementé ; quelle conséquence découle de la liberté d’entreprendre ?

L’activité est interdite par principe, car toute activité commerciale exige une autorisation préalable
L’activité peut être créée sans formalité, car la liberté d’entreprendre écarte les règles sanitaires
L’activité peut être créée, sous réserve du respect des restrictions sanitaires applicables
L’activité dépend exclusivement de l’accord des concurrents déjà présents sur le marché

L’activité peut être créée, sous réserve du respect des restrictions sanitaires applicables

Explication

La liberté d’entreprendre permet de créer ou d’acquérir une activité sans autorisation préalable, mais elle s’exerce sous réserve de restrictions économiques, sécuritaires ou sanitaires. Elle n’est donc pas une liberté absolue.

5. Quel élément explique principalement la place des sûretés dans la vie commerciale ?

L’obligation pour chaque commerçant de garantir personnellement toutes ses dettes
La volonté de supprimer les effets de commerce dans les transactions professionnelles
La nécessité du crédit pour financer et sécuriser les opérations commerciales
La réduction des échanges commerciaux aux paiements effectués comptant

La nécessité du crédit pour financer et sécuriser les opérations commerciales

Explication

Le crédit est indispensable à la vie des affaires, ce qui justifie l’existence des effets de commerce et de nombreuses sûretés. Les sûretés facilitent la garantie du remboursement, sans imposer que toutes les opérations soient payées comptant.

6. Comment les actes et faits de commerce peuvent-ils en principe être prouvés en matière commerciale ?

Par un écrit authentique établi avant chaque opération commerciale
Par une décision judiciaire constatant préalablement l’existence de l’opération
Par tous moyens de preuve, conformément à l’article 5 de l’AU/DCG
Par un écrit signé, comme pour les actes juridiques civils en principe

Par tous moyens de preuve, conformément à l’article 5 de l’AU/DCG

Explication

En matière commerciale, les actes et faits de commerce peuvent en principe être établis par tous moyens, selon l’article 5 de l’AU/DCG. Cette liberté distingue la preuve commerciale de la preuve civile des actes juridiques, généralement soumise à l’écrit.

7. Quelle caractéristique distingue les prescriptions commerciales ?

Elles ont une durée uniforme fixée à 30 ans pour toutes les opérations
Elles sont plus longues que les prescriptions civiles pour protéger les commerçants
Elles commencent après la conservation complète des documents comptables
Elles sont abrégées et peuvent s’étendre de 1 à 10 ans

Elles sont abrégées et peuvent s’étendre de 1 à 10 ans

Explication

Les prescriptions commerciales sont abrégées et peuvent varier de 1 à 10 ans, notamment en raison de la rapidité et du volume des transactions. Leur durée n’est donc pas uniforme pour toutes les opérations.

8. Dans la hiérarchie juridictionnelle des litiges commerciaux au Burkina Faso, quelle juridiction intervient au niveau suprême ?

La cour d’appel de la circonscription concernée
Le tribunal de commerce territorialement compétent
Le tribunal de grande instance en chambre commerciale
La Cour commune de justice et d’arbitrage

La Cour commune de justice et d’arbitrage

Explication

La CCJA intervient au niveau suprême dans la hiérarchie mentionnée pour les litiges commerciaux. Les tribunaux de commerce et les chambres commerciales des tribunaux de grande instance statuent à des niveaux inférieurs.

9. Quel litige relève notamment de la compétence du tribunal de commerce ?

Un litige civil dont le montant ne dépasse pas 300 000 francs CFA
Une contestation familiale concernant la succession d’un particulier
Un différend administratif relatif à une décision d’une collectivité
Une contestation entre commerçants portant sur plus de 1 000 000 francs CFA

Une contestation entre commerçants portant sur plus de 1 000 000 francs CFA

Explication

Le tribunal de commerce connaît notamment des contestations entre commerçants ou établissements de crédit supérieures à 1 000 000 francs CFA. Les litiges civils de faible montant relèvent plutôt des tribunaux départementaux ou d’arrondissement.

10. Comment définir l’arbitrage en matière de règlement des différends commerciaux ?

Une procédure administrative conduite par une autorité publique spécialisée
Une procédure de justice privée confiée à des personnes appelées arbitres
Une voie judiciaire ordinaire réservée aux tribunaux de commerce
Une négociation directe dans laquelle aucune personne tierce ne tranche le litige

Une procédure de justice privée confiée à des personnes appelées arbitres

Explication

L’arbitrage est une procédure de règlement des litiges par des personnes privées, les arbitres, et constitue une forme de justice privée. Il se distingue ainsi du jugement rendu par une juridiction étatique.

11. Quelle différence existe entre un compromis et une clause compromissoire ?

Le compromis règle une dette commerciale, tandis que la clause garantit l’exécution d’une sûreté
Le compromis désigne un tribunal étatique, tandis que la clause désigne une juridiction administrative
Le compromis vise un litige futur, tandis que la clause concerne un litige déjà tranché
Le compromis concerne un litige déjà né, tandis que la clause vise un litige susceptible de naître

Le compromis concerne un litige déjà né, tandis que la clause vise un litige susceptible de naître

Explication

Le compromis soumet à l’arbitrage un litige déjà né, tandis que la clause compromissoire prévoit l’arbitrage de contestations futures liées à l’exécution du contrat. La distinction repose donc sur le moment où le litige existe.

12. Dans quelle situation l’achat d’un bien est-il commercial par nature ?

Lorsque le bien est conservé sans projet de revente ultérieure
Lorsque le bien est acheté pour être revendu avec une intention de profit
Lorsque le bien est acheté pour être utilisé dans la vie personnelle
Lorsque le bien est reçu gratuitement avant toute opération commerciale

Lorsque le bien est acheté pour être revendu avec une intention de profit

Explication

L’achat est commercial par nature lorsqu’il existe un achat préalable, une intention de revendre et la recherche d’un profit pécuniaire. Un achat destiné à la consommation personnelle ne répond pas à ces conditions.

13. Quelle différence caractérise principalement le billet à ordre par rapport à la lettre de change ?

Le billet à ordre désigne un intermédiaire chargé de négocier le paiement
Le billet à ordre constate une vente conclue entre deux commerçants
Le billet à ordre contient un engagement de paiement du souscripteur
Le billet à ordre contient un ordre de paiement adressé par le tireur

Le billet à ordre contient un engagement de paiement du souscripteur

Explication

Dans le billet à ordre, le souscripteur s’engage lui-même à payer une somme à une date déterminée. La lettre de change repose au contraire sur l’ordre donné par le tireur au tiré.

14. Quelle société est commerciale par la forme ?

La société à responsabilité limitée
L’entreprise individuelle sans activité commerciale
La société civile immobilière
L’association déclarée à but non lucratif

La société à responsabilité limitée

Explication

La société à responsabilité limitée figure parmi les sociétés commerciales par la forme prévues par l’article 6 de l’AU/DSC et GIE. Une société civile ou une association n’acquiert pas cette qualification par cette seule forme.

15. Quand un acte civil devient-il un acte de commerce par accessoire ?

Lorsqu’une société civile l’accomplit dans le cadre de son objet social
Lorsqu’un particulier le conclut pour satisfaire un besoin familial
Lorsqu’un acte commercial est réalisé par une personne sans activité professionnelle
Lorsqu’un commerçant l’accomplit dans l’intérêt de son commerce

Lorsqu’un commerçant l’accomplit dans l’intérêt de son commerce

Explication

Un acte de commerce par accessoire est civil par nature, mais devient commercial parce qu’il est accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce. L’activité personnelle d’un particulier ne suffit pas à produire cet effet.

16. Quelle contestation relève en principe de la juridiction commerciale ?

Une contestation portant sur un acte commercial répétitif
Une contestation administrative relative à une autorisation publique
Une contestation portant sur un acte civil isolé entre particuliers
Une contestation familiale dépourvue de lien avec le commerce

Une contestation portant sur un acte commercial répétitif

Explication

Les contestations relatives aux actes de commerce relèvent en principe des juridictions commerciales, notamment lorsque l’activité commerciale est répétitive. Un acte isolé échappe normalement à cette compétence, sauf pour certains effets de commerce.

17. Comment la preuve peut-elle être rapportée en matière commerciale entre commerçants ?

Par un écrit signé, à l’exclusion des témoignages
Par une preuve conforme aux seules formalités civiles
Par un acte authentique établi avant toute opération
Par tout moyen, y compris par voie électronique

Par tout moyen, y compris par voie électronique

Explication

Entre commerçants, la preuve commerciale est libre et peut notamment être apportée par voie électronique, même contre les mentions d’un écrit. Elle ne se limite donc pas aux formes strictes qui caractérisent en principe la preuve civile.

18. Quelle est la durée normale de la prescription applicable aux actes de commerce ?

Cinq ans, avec une possible adaptation entre un et dix ans
Un an, sans possibilité d’aménagement contractuel
Deux ans, avec une prolongation fixée par le juge
Dix ans, avec une réduction limitée à six ans

Cinq ans, avec une possible adaptation entre un et dix ans

Explication

La prescription des actes de commerce est fixée à cinq ans, mais les parties peuvent la réduire jusqu’à un an ou l’étendre dans la limite de dix ans. La durée de dix ans n’est donc pas la durée normale.

19. Dans un acte mixte, quel tribunal peut saisir le demandeur non commerçant ?

Le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce
Le tribunal de grande instance, sans possibilité de choisir
Une juridiction arbitrale désignée par le commerçant défendeur
Le tribunal de commerce, sans possibilité de choisir

Le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce

Explication

Le demandeur non commerçant dispose d’un choix entre le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce dans un acte mixte. À l’inverse, le commerçant qui agit contre un non-commerçant doit saisir le tribunal de grande instance.

20. Quelle condition définit principalement le commerçant ?

Réaliser un acte civil occasionnel dans un cadre personnel
Détenir une société commerciale sans participer à son activité
Accomplir un acte par accessoire sans activité commerciale régulière
Accomplir des actes de commerce par nature comme profession

Accomplir des actes de commerce par nature comme profession

Explication

Le commerçant est celui qui accomplit des actes de commerce par nature et en fait sa profession. Un acte isolé par accessoire ou la simple détention d’une société ne suffit pas à établir cette qualité.

21. Quelle situation permet de reconnaître la qualité de commerçant ?

Exercer des actes de commerce pour son compte personnel et professionnellement
Exécuter des opérations commerciales au nom et sous les ordres d’un employeur
Participer à une activité commerciale sans en supporter les risques
Réaliser une opération commerciale ponctuelle pour le compte d’un tiers

Exercer des actes de commerce pour son compte personnel et professionnellement

Explication

La qualité de commerçant suppose des actes de commerce par nature accomplis pour son compte personnel et à titre professionnel. Le salarié agit pour son employeur et ne supporte pas personnellement les risques de l’activité.

22. Quel professionnel est commerçant lorsqu’il traite en son propre nom pour le compte d’autrui ?

Le commissionnaire
Le représentant subordonné
Le mandataire
Le salarié

Le commissionnaire

Explication

Le commissionnaire traite en son nom, ce qui lui confère la qualité de commerçant malgré le fait qu’il agisse pour le compte d’autrui. Le salarié et le mandataire agissent au contraire pour le compte et suivant les ordres d’une autre personne.

23. Dans quel cas une activité commerciale secondaire confère-t-elle la qualité de commerçant ?

Lorsqu’elle est exercée de manière indépendante
Lorsqu’elle consiste en une opération commerciale isolée
Lorsqu’elle reste accessoire à une profession principale non commerciale
Lorsqu’elle est réalisée sous les ordres d’un employeur

Lorsqu’elle est exercée de manière indépendante

Explication

Une profession commerciale secondaire confère la qualité de commerçant lorsqu’elle est exercée indépendamment. Une activité commerciale simplement accessoire à une profession principale non commerciale ne produit pas cet effet.

24. Qui doit s’inscrire au RCCM au Burkina Faso lorsqu’il exerce une activité commerciale dans ce pays ?

Toute personne morale burkinabè, même lorsqu’elle n’exerce aucune activité commerciale
Toute personne physique burkinabè exerçant une activité commerciale à titre individuel
Toute personne physique ou morale, burkinabè ou étrangère, ayant la qualité de commerçant
Toute société étrangère disposant d’un établissement commercial dans un autre État

Toute personne physique ou morale, burkinabè ou étrangère, ayant la qualité de commerçant

Explication

L’obligation vise les personnes physiques et morales, qu’elles soient burkinabè ou étrangères, dès lors qu’elles ont la qualité de commerçant et exercent tout ou partie de leurs activités au Burkina Faso. Elle ne se limite donc pas aux commerçants individuels ni aux seules sociétés nationales.

25. Dans quel délai et à quel lieu l’inscription au RCCM doit-elle être effectuée ?

Dans le mois, au domicile du commerçant individuel ou au siège social de la personne morale
Avant toute activité, auprès du fichier régional de la CCJA
Dans l’année, au domicile du dirigeant ou dans l’établissement principal
Dans les trois mois, auprès de chaque greffe correspondant à un lieu d’exploitation

Dans le mois, au domicile du commerçant individuel ou au siège social de la personne morale

Explication

L’inscription est personnelle et unique, et doit intervenir dans le mois suivant l’ouverture de l’activité ou la constitution de la société, au domicile du commerçant personne physique ou au siège social de la personne morale. Une inscription dans plusieurs registres ou un délai plus long ne correspond pas à cette règle.

26. Quel effet produit l’immatriculation d’une personne physique au RCCM sur sa qualité de commerçant ?

Elle autorise automatiquement toute personne inscrite à exercer le commerce
Elle établit une preuve irréfragable de cette qualité dans tous les cas
Elle crée une présomption légale simple de cette qualité
Elle n’a aucun effet sur la qualification juridique de l’activité

Elle crée une présomption légale simple de cette qualité

Explication

L’immatriculation fait présumer légalement, mais simplement, que la personne physique possède la qualité de commerçant. Cette présomption ne s’applique pas de la même manière aux personnes physiques non commerçantes inscrites en vertu d’une disposition légale.

27. Dans quelle situation un fait non inscrit au RCCM peut-il être opposé à un tiers ou à une administration publique ?

Lorsque le commerçant prouve que le tiers ou l’administration en avait connaissance
Lorsque le fait concerne une activité mentionnée dans les statuts de la société
Lorsque le commerçant affirme lui-même que le fait était connu
Lorsque le greffe a transmis le fait au fichier régional de la CCJA

Lorsque le commerçant prouve que le tiers ou l’administration en avait connaissance

Explication

Les mentions publiées sont opposables aux tiers et aux administrations, tandis qu’un fait non inscrit ne peut leur être opposé que si le commerçant établit qu’ils en avaient connaissance. La simple affirmation du commerçant ou l’existence d’une mention dans les statuts ne suffit pas.

28. Quel effet l’immatriculation au RCCM permet-elle à la personne inscrite de faire valoir ?

Elle lui permet de bénéficier d’une présomption irréfragable identique à celle de l’entreprenant
Elle lui permet de se prévaloir de la qualité de commerçant à l’égard de tous, sous réserve des exceptions légales
Elle lui confère une qualité de commerçant définitive, sans possibilité d’exception prévue par la loi
Elle lui donne le droit d’exercer toute activité commerciale sans respecter les autres conditions légales

Elle lui permet de se prévaloir de la qualité de commerçant à l’égard de tous, sous réserve des exceptions légales

Explication

L’immatriculation permet à l’inscrit de se prévaloir de la qualité de commerçant à l’égard de tous, sous réserve des exceptions prévues par la loi. La présomption attachée à cette inscription est simple et ne dispense pas du respect des autres conditions juridiques.

29. Que peut faire le juge lorsqu’une personne n’est pas immatriculée ou fournit des mentions inexactes au RCCM ?

Prononcer immédiatement la dissolution de l’entreprise sans demander de régularisation
Remplacer les mentions erronées par une inscription provisoire sans autre conséquence
Ordonner l’immatriculation ou la rectification, puis permettre des sanctions pénales si la situation persiste
Annuler toute activité commerciale et transférer automatiquement les biens au greffe

Ordonner l’immatriculation ou la rectification, puis permettre des sanctions pénales si la situation persiste

Explication

Le juge peut imposer l’immatriculation ou la rectification des mentions, et des sanctions pénales peuvent ensuite être encourues si la situation irrégulière se prolonge. La dissolution immédiate ou le transfert des biens ne constituent pas les conséquences prévues par cette règle.

30. Quels livres figurent parmi les livres de commerce obligatoires ?

Le registre des contrats, le livre de caisse, le livre des salaires et le registre des associés
Le livre journal, le registre fiscal, le cahier des commandes et le livre des immobilisations
Le grand livre, le registre des clients, le livre bancaire et le procès-verbal annuel
Le livre journal, le grand livre, la balance générale des comptes et le livre d’inventaire

Le livre journal, le grand livre, la balance générale des comptes et le livre d’inventaire

Explication

Les livres obligatoires sont le livre journal, le grand livre, la balance générale des comptes et le livre d’inventaire. Les autres documents proposés peuvent être utilisés dans la gestion d’une entreprise, mais ils ne correspondent pas à cette liste légale.

31. Quelle différence distingue la communication de la représentation des livres de commerce dans un procès ?

La communication permet de consulter des extraits, tandis que la représentation impose la remise intégrale des livres au tribunal
La communication concerne les documents fiscaux, tandis que la représentation porte sur les seuls registres des sociétés
La communication remet les livres à certains intervenants, tandis que la représentation permet d’en consulter les extraits utiles
La communication est libre entre les parties, tandis que la représentation est réservée aux administrations publiques

La communication remet les livres à certains intervenants, tandis que la représentation permet d’en consulter les extraits utiles

Explication

La communication implique la remise des livres au tribunal, à l’adversaire ou à un expert dans des cas limitativement prévus. La représentation se limite à la consultation des extraits utiles au procès et n’impose donc pas la remise générale des livres.

32. Que devient un fonds de commerce recueilli par un mineur non émancipé à la suite d’une succession ou d’un legs ?

Il est automatiquement attribué à un tuteur qui l’exploite au nom du mineur
Il doit être vendu ou donné en location-gérance, car le mineur ne peut pas exercer le commerce
Il peut être exploité directement par le mineur après une autorisation judiciaire spéciale
Il peut être conservé sans exploitation commerciale jusqu’à la majorité du mineur

Il doit être vendu ou donné en location-gérance, car le mineur ne peut pas exercer le commerce

Explication

Le mineur non émancipé ne peut pas exercer le commerce, même lorsqu’il recueille un fonds par succession ou legs. Le fonds doit alors être vendu ou donné en location-gérance, et non exploité commercialement par le mineur.

33. À quelles conditions un mineur émancipé peut-il exercer le commerce ?

Il doit avoir atteint 16 ans et obtenir l’accord de ses parents inscrit au registre du commerce
Il doit avoir atteint 18 ans et créer une société dirigée par un représentant légal
Il doit avoir atteint 18 ans et obtenir une autorisation mentionnée au RCCM dans la décision d’émancipation
Il doit être autorisé par le juge, sans condition d’âge ni mention au RCCM

Il doit avoir atteint 18 ans et obtenir une autorisation mentionnée au RCCM dans la décision d’émancipation

Explication

Le mineur émancipé ne peut commercer que s’il a atteint 18 ans et si la décision d’émancipation l’y autorise, cette autorisation devant être mentionnée au RCCM. L’émancipation seule, l’accord parental ou la création d’une société ne suffit pas.

34. Quelle distinction caractérise la protection judiciaire et la tutelle concernant l’exercice du commerce par un majeur protégé ?

La protection judiciaire conserve une capacité commerciale partielle, tandis que la tutelle interdit le commerce et impose une représentation continue
La protection judiciaire impose une représentation continue, tandis que la tutelle permet d’agir avec un simple conseil
La protection judiciaire et la tutelle maintiennent toutes deux une capacité commerciale identique sous contrôle du juge
La protection judiciaire interdit toute activité commerciale, tandis que la tutelle conserve une capacité commerciale complète

La protection judiciaire conserve une capacité commerciale partielle, tandis que la tutelle interdit le commerce et impose une représentation continue

Explication

La protection judiciaire laisse au majeur protégé l’exercice de ses droits et une partie de sa capacité commerciale. À l’inverse, la tutelle entraîne une représentation continue et interdit l’exercice du commerce.

35. Quelle distinction décrit correctement l’incompatibilité et la déchéance en matière d’exercice du commerce ?

L’incompatibilité prévient l’exercice du commerce, tandis que la déchéance sanctionne une indignité ou une incompétence constatée.
L’incompatibilité sanctionne une indignité constatée, tandis que la déchéance prévient l’exercice du commerce.
L’incompatibilité annule les actes accomplis, tandis que la déchéance impose une obligation comptable particulière.
L’incompatibilité concerne les tiers de bonne foi, tandis que la déchéance concerne les obligations fiscales.

L’incompatibilité prévient l’exercice du commerce, tandis que la déchéance sanctionne une indignité ou une incompétence constatée.

Explication

L’incompatibilité constitue une interdiction préalable liée à un statut particulier, alors que la déchéance intervient après la constatation d’une indignité ou d’une incompétence. La confusion consiste à présenter la déchéance comme une mesure préventive, alors qu’elle constitue une sanction postérieure.

36. Quelle catégorie de personnes peut être concernée par une incompatibilité avec l’exercice du commerce ?

Les consommateurs, les associés de sociétés et les créanciers professionnels.
Les fonctionnaires, les officiers ministériels et certains militaires d’active.
Les locataires commerciaux, les artisans indépendants et les exploitants agricoles.
Les salariés du secteur privé, les étudiants et les retraités sans activité.

Les fonctionnaires, les officiers ministériels et certains militaires d’active.

Explication

Les incompatibilités peuvent viser notamment les fonctionnaires, les officiers ministériels, les auxiliaires de justice, les militaires d’active et certaines professions réglementées. Les autres groupes proposés ne correspondent pas aux catégories spécialement visées par cette règle.

37. Quelles sont les conséquences de la violation d’une incompatibilité sur les actes accomplis envers les tiers ?

Les actes sont suspendus jusqu’à la régularisation du statut professionnel du contrevenant.
Les actes restent valables envers les tiers, mais le contrevenant assume les obligations commerciales correspondantes.
Les actes deviennent nuls envers les tiers, tandis que le contrevenant perd toute qualité commerciale.
Les actes sont inopposables aux tiers de bonne foi, mais restent valables envers l’auteur sanctionné.

Les actes restent valables envers les tiers, mais le contrevenant assume les obligations commerciales correspondantes.

Explication

La violation d’une incompatibilité ne rend pas les actes nuls à l’égard des tiers et confère au contrevenant la qualité de commerçant pour les obligations. La règle d’inopposabilité aux tiers de bonne foi concerne la déchéance, et non l’incompatibilité.

38. Lorsqu’une personne déchue accomplit un acte commercial, quel est son effet à l’égard d’un tiers de bonne foi ?

L’acte produit effet envers le tiers après confirmation par une autorité professionnelle compétente.
L’acte est nul pour toutes les parties, y compris pour la personne déchue qui l’a conclu.
L’acte reste opposable au tiers, mais devient inopposable à la personne déchue elle-même.
L’acte est inopposable au tiers de bonne foi, mais demeure opposable à la personne déchue.

L’acte est inopposable au tiers de bonne foi, mais demeure opposable à la personne déchue.

Explication

Les actes accomplis en violation d’une déchéance sont inopposables aux tiers de bonne foi, tandis qu’ils restent opposables à la personne déchue. La nullité générale ne correspond donc pas au régime protecteur prévu pour les tiers de bonne foi.

39. Quelle personne peut accéder au statut d’entreprenant ?

Un salarié exerçant une activité privée uniquement après autorisation de son employeur.
Une personne physique exerçant, sur déclaration, une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole.
Une personne morale exerçant une activité commerciale après son immatriculation complète au RCCM.
Un professionnel réglementé exerçant une activité libérale après déclaration simplifiée.

Une personne physique exerçant, sur déclaration, une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole.

Explication

L’entreprenant est un entrepreneur individuel, donc une personne physique, qui exerce une activité professionnelle sur simple déclaration. Le statut couvre plusieurs catégories d’activités, mais ne repose pas sur la création d’une personne morale ni sur l’immatriculation classique au RCCM.

40. Comment s’effectue l’accès au statut d’entreprenant ?

Par un contrat d’adhésion auprès d’une organisation professionnelle, suivi d’un contrôle d’activité.
Par une déclaration gratuite déposée au greffe ou effectuée en ligne, suivie immédiatement d’un accusé d’enregistrement.
Par une immatriculation payante au RCCM, suivie d’une décision d’agrément délivrée après instruction.
Par une autorisation administrative préalable, suivie d’une inscription fiscale dans un délai réglementaire.

Par une déclaration gratuite déposée au greffe ou effectuée en ligne, suivie immédiatement d’un accusé d’enregistrement.

Explication

L’accès repose sur une déclaration gratuite pouvant être déposée au greffe ou réalisée par voie électronique, avec délivrance immédiate d’un accusé d’enregistrement. L’immatriculation payante et l’agrément préalable décrivent d’autres mécanismes que celui applicable à l’entreprenant.

41. Quelle combinaison de formalités est interdite à l’entreprenant ?

Déposer une déclaration au greffe et recevoir immédiatement un accusé d’enregistrement.
Déclarer une activité commerciale et tenir une comptabilité de trésorerie adaptée à cette activité.
Exercer une activité artisanale et respecter les règles professionnelles qui lui sont applicables.
Effectuer plusieurs déclarations ou cumuler une déclaration d’activité avec une immatriculation au RCCM.

Effectuer plusieurs déclarations ou cumuler une déclaration d’activité avec une immatriculation au RCCM.

Explication

L’entreprenant ne peut ni effectuer plusieurs déclarations ni cumuler une déclaration d’activité avec une immatriculation au RCCM. Les autres combinaisons décrivent des démarches ou obligations compatibles avec le statut.

42. Quel seuil annuel de chiffre d’affaires s’applique à une activité de services pour conserver le statut d’entreprenant ?

30 000 000 francs CFA
10 000 000 francs CFA
20 000 000 francs CFA
40 000 000 francs CFA

10 000 000 francs CFA

Explication

Le seuil annuel applicable aux services est fixé à 10 000 000 francs CFA. Les montants de 20 000 000 et 30 000 000 francs CFA concernent respectivement les activités artisanales assimilées et le négoce.

43. Quelle comptabilité l’entreprenant doit-il tenir au quotidien ?

Une comptabilité de trésorerie retraçant les recettes, les dépenses et le mode de règlement.
Une comptabilité patrimoniale recensant principalement les biens personnels et les emprunts privés.
Une comptabilité fiscale annuelle regroupant les opérations après la clôture de l’exercice.
Une comptabilité commerciale complète fondée sur les créances, les dettes et les amortissements.

Une comptabilité de trésorerie retraçant les recettes, les dépenses et le mode de règlement.

Explication

L’entreprenant tient au jour le jour une comptabilité de trésorerie indiquant l’origine et le montant des recettes, ainsi que la destination et le montant des dépenses. La comptabilité commerciale complète correspond à un niveau d’exigence différent et ne constitue pas la règle décrite ici.

44. Quelle mention doit figurer sur les documents professionnels de l’entreprenant ?

Son numéro de licence, son autorisation administrative et la formule « professionnel agréé ».
Son numéro fiscal, son adresse bancaire et la formule « commerçant soumis à immatriculation ».
Son numéro de déclaration, le RCCM qui l’a reçue et la formule « entrepreneur dispensé d’immatriculation ».
Son numéro d’immatriculation, son capital social et la formule « société inscrite au RCCM ».

Son numéro de déclaration, le RCCM qui l’a reçue et la formule « entrepreneur dispensé d’immatriculation ».

Explication

Les documents professionnels doivent identifier le numéro de déclaration, le RCCM qui l’a reçue et la formule prescrite concernant la dispense d’immatriculation. La confusion principale consiste à remplacer cette déclaration par une immatriculation classique au RCCM.

45. Quel usage du fonds de commerce est permis à l’entreprenant exerçant une activité commerciale ?

Il peut céder temporairement un fonds, sous réserve d’obtenir l’accord du bailleur commercial.
Il peut prendre un fonds en location-gérance, mais ne peut pas l’exploiter directement.
Il peut exploiter directement un fonds de commerce, sans le donner ni le prendre en location-gérance.
Il peut exploiter un fonds de commerce et le donner en location-gérance avec une simple déclaration.

Il peut exploiter directement un fonds de commerce, sans le donner ni le prendre en location-gérance.

Explication

L’entreprenant commercial peut exploiter directement un fonds de commerce, mais il ne peut ni le donner ni le prendre en location-gérance. La location-gérance, qu’elle soit consentie ou prise, n’entre donc pas dans les possibilités prévues pour ce statut.

46. De quel droit l’entreprenant ne peut-il pas se prévaloir dans le cadre du bail à usage professionnel ?

Du droit de conclure un bail et du droit de payer le loyer selon les modalités convenues.
Du droit d’occuper les locaux et du droit de bénéficier des règles du bail professionnel.
Du droit au renouvellement du bail et du droit à la fixation judiciaire du loyer renouvelé.
Du droit de respecter les clauses du bail et du droit de poursuivre son activité déclarée.

Du droit au renouvellement du bail et du droit à la fixation judiciaire du loyer renouvelé.

Explication

L’entreprenant bénéficie des règles du bail à usage professionnel, mais il ne peut invoquer ni le renouvellement du bail ni la fixation judiciaire du loyer renouvelé. Les autres droits mentionnés sont compatibles avec le bénéfice général du régime locatif professionnel.

47. Quelle caractéristique définit le bail à usage professionnel ?

Il concerne uniquement l’exercice d’une activité commerciale dans l’immeuble
Il peut être conclu par écrit ou verbalement avec l’accord du bailleur
Il suppose la propriété du local par le preneur professionnel
Il doit être établi par écrit et enregistré avant toute occupation

Il peut être conclu par écrit ou verbalement avec l’accord du bailleur

Explication

Le bail à usage professionnel est une convention permettant l’exercice d’une activité autorisée par le bailleur, et sa forme peut être écrite ou non. L’idée selon laquelle un écrit serait indispensable ne correspond pas à cette définition.

48. Lequel de ces biens entre dans le champ du bail à usage professionnel ?

Un espace public utilisé temporairement sans autorisation du bailleur
Une parcelle agricole destinée à une culture sans construction
Un terrain nu portant une construction autorisée par le propriétaire
Un logement occupé sans lien avec une activité professionnelle

Un terrain nu portant une construction autorisée par le propriétaire

Explication

Le régime couvre notamment les locaux commerciaux, industriels, artisanaux ou professionnels ainsi que certains terrains nus portant une construction autorisée ou agréée par le propriétaire. Une parcelle agricole dépourvue d’une telle construction ne relève pas de ce champ.

49. En l’absence d’un écrit indiquant le terme du bail professionnel, quelle est sa durée présumée ?

Une durée indéterminée
Une durée de trois ans
Une durée de deux ans
Une durée correspondant à la période biennale suivante

Une durée indéterminée

Explication

Le bail professionnel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, mais l’absence d’écrit constatant son terme conduit à le considérer comme conclu pour une durée indéterminée. La période biennale concerne notamment la révision du loyer, et non la durée présumée du bail.

50. Comment le loyer d’un bail professionnel peut-il être fixé et révisé ?

Le loyer initial est librement fixé, puis révisé selon le contrat ou à chaque période biennale
Le loyer initial est imposé par la juridiction, puis révisé chaque année selon l’activité
Le loyer initial dépend de la valeur fiscale, puis reste inchangé pendant le bail
Le loyer initial est fixé par le preneur, puis révisé après chaque renouvellement

Le loyer initial est librement fixé, puis révisé selon le contrat ou à chaque période biennale

Explication

Les parties déterminent librement le loyer initial, tandis que sa révision suit leurs stipulations ou, à défaut, intervient à l’expiration de chaque période biennale. La révision n’est donc pas automatiquement annuelle ni réservée au renouvellement.

51. Quelle différence distingue la cession totale de la cession partielle du bail professionnel ?

La cession totale transfère le local, tandis que la cession partielle transfère nécessairement l’activité
La cession totale avec l’activité s’impose au bailleur, tandis que la cession partielle exige son accord préalable
Les deux cessions exigent l’accord préalable du bailleur, mais seule la cession totale doit être écrite
La cession totale exige l’accord du bailleur, tandis que la cession partielle s’impose dès sa signature

La cession totale avec l’activité s’impose au bailleur, tandis que la cession partielle exige son accord préalable

Explication

La cession totale du bail avec l’activité exploitée s’impose au bailleur sans accord préalable, alors que la cession partielle nécessite son accord exprès et préalable. La distinction repose donc sur l’étendue de la cession et sur l’exigence d’autorisation.

52. Quelle formalité rend une cession de bail professionnel opposable au bailleur ?

La signification par acte extrajudiciaire ou par écrit au bailleur
La remise d’une copie du contrat au service chargé des impôts
La publication de la cession dans un registre commercial national
L’obtention d’une autorisation judiciaire avant la signature de la cession

La signification par acte extrajudiciaire ou par écrit au bailleur

Explication

Toute cession doit être portée à la connaissance du bailleur par acte extrajudiciaire ou par écrit pour lui être opposable. Si le bailleur s’y oppose pour un motif sérieux et légitime, il dispose ensuite d’un mois pour saisir la juridiction compétente.

53. Dans quelle condition la sous-location d’un local professionnel est-elle permise ?

Elle est admise après deux ans d’exploitation et son loyer suit la valeur du marché
Elle est décidée par le preneur et son loyer peut dépasser celui du bail principal
Elle est autorisée préalablement par le bailleur et son loyer ne dépasse pas celui du bail principal
Elle est valable après information du bailleur et son loyer est librement déterminé

Elle est autorisée préalablement par le bailleur et son loyer ne dépasse pas celui du bail principal

Explication

La sous-location totale ou partielle nécessite l’autorisation préalable du bailleur, et le loyer de sous-location ne peut excéder celui du bail principal. Une simple information du bailleur ne suffit donc pas.

54. Que désigne la propriété commerciale du locataire professionnel ?

Une faculté de vendre le local indépendamment du propriétaire de l’immeuble
Une garantie de conserver le bail sans respecter les obligations contractuelles
Un droit réel de propriété sur l’immeuble occupé par le locataire
Un droit personnel d’obtenir le renouvellement du bail ou une indemnité d’éviction

Un droit personnel d’obtenir le renouvellement du bail ou une indemnité d’éviction

Explication

La propriété commerciale est le droit personnel du locataire professionnel d’obtenir le renouvellement du bail expiré ou, à défaut, une indemnité d’éviction. Elle ne confère pas au locataire un droit réel de propriété sur l’immeuble.

55. Quelle conséquence produit une demande tardive de renouvellement du bail professionnel ?

Le preneur est déchu de son droit au renouvellement
Le bail est automatiquement prolongé jusqu’à la décision judiciaire
Le bailleur doit renouveler le contrat pour une durée réduite
Le preneur conserve son droit mais perd toute possibilité de négociation

Le preneur est déchu de son droit au renouvellement

Explication

Le preneur qui ne demande pas le renouvellement dans le délai imparti, ou qui ne conteste pas le congé à temps, est déchu de son droit au renouvellement. Une demande tardive ne produit donc pas une prolongation automatique du bail.

56. Quelle est, sauf accord contraire, la durée du nouveau bail accepté expressément ou implicitement ?

Une durée indéterminée
Deux ans
Un an
Trois ans

Trois ans

Explication

Lorsque le renouvellement est accepté expressément ou implicitement, le nouveau bail est fixé à trois ans sauf accord contraire. Il ne prend donc pas par défaut une durée indéterminée.

57. Que doit verser le bailleur qui refuse le renouvellement sans motif légitime ?

Une somme limitée aux frais de rédaction du nouveau bail
Une compensation fixée librement par le preneur
Une indemnité d’éviction au preneur
Une pénalité correspondant à deux loyers mensuels

Une indemnité d’éviction au preneur

Explication

Le refus de renouvellement dépourvu de motif légitime entraîne le paiement d’une indemnité d’éviction au preneur. Cette conséquence ne se confond pas avec une pénalité forfaitaire calculée selon le montant des loyers.

58. Dans quelle situation le bailleur peut-il refuser le renouvellement sans indemnité en raison d’un manquement du preneur ?

Lorsque le preneur demande une modification du local avant l’expiration du bail
Lorsque l’activité professionnelle connaît une baisse temporaire de chiffre d’affaires
Lorsque le preneur conteste une révision du loyer dans le mois suivant sa notification
Lorsque le manquement sérieux persiste ou se renouvelle plus de deux mois après une mise en demeure

Lorsque le manquement sérieux persiste ou se renouvelle plus de deux mois après une mise en demeure

Explication

Un refus sans indemnité est possible en présence d’un motif sérieux, comme l’inexécution d’une obligation substantielle, si les faits persistent ou se renouvellent plus de deux mois après une mise en demeure. Une baisse temporaire d’activité ou une contestation du loyer ne suffit pas, à elle seule, à établir ce motif.

59. Dans quelles conditions le bailleur peut-il exercer son droit de reprise concernant des locaux liés à un bail commercial ?

Pour les locaux d’habitation accessoires, afin d’y assurer une occupation domestique
Pour les locaux principaux, afin d’y installer une activité professionnelle
Pour l’ensemble des locaux, afin d’y entreposer des marchandises
Pour les locaux accessoires, afin d’y établir un nouveau commerce

Pour les locaux d’habitation accessoires, afin d’y assurer une occupation domestique

Explication

Le droit de reprise porte sur les locaux d’habitation accessoires et doit répondre à un besoin d’occupation domestique. Il ne concerne pas les locaux principaux, contrairement à la confusion fréquente entre les deux catégories.

60. Dans quelle situation le preneur peut-il valablement s’opposer à la reprise des locaux accessoires par le bailleur ?

Lorsque la reprise entraîne une gêne pratique dans l’organisation quotidienne du commerce
Lorsque le bailleur souhaite modifier l’activité exercée dans les locaux principaux
Lorsque les locaux accessoires sont moins vastes que les locaux principaux
Lorsque la reprise provoque un trouble grave dans la jouissance des locaux principaux

Lorsque la reprise provoque un trouble grave dans la jouissance des locaux principaux

Explication

Le preneur peut s’opposer si la reprise cause un trouble grave à la jouissance des locaux principaux ou si les locaux forment un ensemble indivisible. Une simple gêne pratique ne suffit pas à justifier cette opposition.

61. Quelle démarche le bailleur doit-il accomplir avant de saisir le juge pour obtenir la résiliation du bail en raison d’une clause violée ?

Notifier la résiliation au preneur, puis attendre quinze jours avant toute démarche judiciaire
Saisir le juge, puis adresser une mise en demeure après le prononcé de la décision
Demander une expertise, puis saisir le juge dès que le rapport est communiqué
Mettre le preneur en demeure, puis attendre un mois après réception avant de saisir le juge

Mettre le preneur en demeure, puis attendre un mois après réception avant de saisir le juge

Explication

Le bailleur doit d’abord mettre le preneur en demeure de respecter les clauses violées et attendre un mois à compter de la réception. La saisine judiciaire intervient donc après cette mise en demeure et ce délai.

62. Quelle caractéristique distingue le fonds de commerce de la société commerciale ?

Le fonds désigne une personne morale regroupant plusieurs établissements commerciaux
Le fonds correspond à l’entreprise entière, y compris sa structure juridique
Le fonds possède une personnalité juridique distincte de celle du commerçant
Le fonds regroupe des éléments mobiliers sans disposer de la personnalité juridique

Le fonds regroupe des éléments mobiliers sans disposer de la personnalité juridique

Explication

Le fonds de commerce est un ensemble d’éléments mobiliers corporels et incorporels dépourvu de personnalité juridique. Cette caractéristique le distingue de la société commerciale, qui constitue une personne juridique.

63. Quel élément reste exclu du fonds de commerce même lorsque le commerçant l’a spécialement construit pour son exploitation ?

La marque employée pour identifier les produits vendus
L’immeuble dans lequel l’activité commerciale est exercée
Le droit au bail portant sur les locaux utilisés pour l’exploitation
Le matériel installé pour assurer le fonctionnement du commerce

L’immeuble dans lequel l’activité commerciale est exercée

Explication

Les immeubles sont exclus du fonds de commerce, y compris lorsqu’ils ont été construits spécialement pour l’exploitation. Le droit au bail, en revanche, peut faire partie du fonds lorsqu’il existe.

64. Pourquoi les livres et correspondances commerciales ne sont-ils pas compris dans le fonds de commerce vendu ?

Ils sont assimilés aux immeubles affectés à l’exploitation commerciale
Ils constituent des marchandises destinées à être cédées avec le stock
Ils restent rattachés au commerçant pendant une durée de dix ans
Ils deviennent la propriété du bailleur dès la conclusion de la vente

Ils restent rattachés au commerçant pendant une durée de dix ans

Explication

Les livres et correspondances commerciales restent rattachés au commerçant pendant dix ans, ce qui explique leur exclusion du fonds. Ils ne sont donc pas traités comme des marchandises ou comme des éléments immobiliers.

65. Quelle distinction oppose principalement la clientèle à l’achalandage dans un fonds de commerce ?

La clientèle correspond aux salariés, tandis que l’achalandage correspond aux fournisseurs habituels
La clientèle est attirée par le commerçant, tandis que l’achalandage dépend de la localisation
La clientèle dépend de la localisation, tandis que l’achalandage repose sur la personnalité du commerçant
La clientèle désigne les marchandises, tandis que l’achalandage désigne les équipements du fonds

La clientèle est attirée par le commerçant, tandis que l’achalandage dépend de la localisation

Explication

La clientèle regroupe les personnes attirées par la personnalité du commerçant, alors que l’achalandage dépend de l’emplacement du fonds. Inverser ces facteurs constitue la confusion principale entre les deux notions.

66. Quelle condition caractérise le rôle de la clientèle dans l’existence d’un fonds de commerce ?

Elle est remplacée par le droit au bail lorsque l’activité est exercée dans un immeuble loué
Elle est facultative, car les marchandises suffisent à constituer un fonds exploitable
Elle est nécessaire et forme à elle seule l’intégralité du fonds de commerce
Elle est nécessaire, mais doit être accompagnée d’un autre élément permettant de l’attirer et de la conserver

Elle est nécessaire, mais doit être accompagnée d’un autre élément permettant de l’attirer et de la conserver

Explication

La clientèle est indispensable au fonds, mais elle doit s’appuyer sur au moins un autre élément permettant son attraction et sa conservation. Elle ne constitue donc pas, à elle seule, l’ensemble du fonds.

67. Comment peut-on définir le nom commercial d’une entreprise ?

La liste des marchandises proposées à la vente dans l’établissement
La dénomination sous laquelle l’entreprise est connue et exploitée
Le titre juridique établissant la propriété de l’immeuble commercial
Le numéro d’identification attribué à l’entreprise par l’administration

La dénomination sous laquelle l’entreprise est connue et exploitée

Explication

Le nom commercial est la dénomination sous laquelle l’entreprise commerciale est connue et exploitée. Il ne correspond ni à un numéro administratif ni à la liste des produits vendus.

68. Lequel de ces éléments appartient aux éléments corporels d’un fonds de commerce ?

Les brevets, les marques, les licences et les dessins industriels
Les dettes, les valeurs liquides, les contrats et les correspondances commerciales
Le nom commercial, la clientèle, l’achalandage et le droit au renouvellement
Les installations, le matériel, les matières premières et les marchandises en stock

Les installations, le matériel, les matières premières et les marchandises en stock

Explication

Les installations, aménagements, matériel, outillage, matières premières et marchandises en stock sont des éléments corporels du fonds. Les brevets et marques relèvent des éléments incorporels, tandis que les autres groupes mélangent des éléments exclus ou immatériels.

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Qu'est-ce que le droit commercial ?

Une branche spécialisée du droit privé régissant les activités commerciales et leurs acteurs.

Comment la conception objective définit-elle le droit commercial ?

Comme le droit des actes de commerce.

Comment la conception subjective définit-elle le droit commercial ?

Comme le droit des commerçants.

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