QCM : Formation et validité du contrat (63 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Dans une relation où une personne peut réclamer une prestation à une autre, quelle caractéristique définit l’obligation civile ?

Un échange volontaire de valeurs entre deux personnes
Un lien de droit contraignant permettant d’exiger une prestation ou une abstention
Une promesse sociale dépourvue de rapport entre créancier et débiteur
Un devoir moral qui invite une personne à aider une autre

Un lien de droit contraignant permettant d’exiger une prestation ou une abstention

Explication

L’obligation civile lie un créancier et un débiteur et permet au créancier d’exiger une prestation ou une abstention. Le devoir moral n’est pas nécessairement juridique, l’échange volontaire ne définit pas toute obligation civile, et une promesse sociale ne suffit pas à caractériser ce lien contraignant.

2. Dans un contrat de vente synallagmatique, l’acheteur doit payer le prix et le vendeur doit livrer le bien. Quelle est la position de chacune des parties au regard de leurs obligations réciproques ?

L’acheteur est créancier et le vendeur est débiteur pour les deux obligations
Chaque partie est à la fois créancière et débitrice
L’acheteur est débiteur et le vendeur est créancier pour les deux obligations
Chaque partie est créancière, sans être débitrice

Chaque partie est à la fois créancière et débitrice

Explication

Dans un contrat synallagmatique, les obligations sont réciproques : chacune des parties doit une prestation et peut en réclamer une à l’autre. Dire que seul l’acheteur est débiteur ignore son droit à la livraison, tandis que les deux autres réponses attribuent un seul rôle à chaque partie.

3. Un débiteur n’exécute pas une obligation civile et son créancier demande une sanction sur ses biens. Quel mécanisme permet cette contrainte ?

Le droit de gage général
L’obligation civile
La justice distributive
La justice commutative

Le droit de gage général

Explication

Le droit de gage général permet au créancier de faire sanctionner l’obligation sur le patrimoine du débiteur. La justice distributive concerne la répartition des biens dans la société, l’obligation civile désigne le lien contraignant, et la justice commutative vise l’équivalence des valeurs transférées.

4. Une personne estime devoir une somme à un proche, mais celui-ci ne peut obtenir une exécution forcée en justice. De quel type d’obligation s’agit-il ?

Un devoir sans lien personnel
Une obligation naturelle
Une obligation civile assortie d’une exécution forcée
Une obligation civile

Une obligation naturelle

Explication

L’obligation naturelle est un lien personnel entre créancier et débiteur qui ne peut pas faire l’objet d’une exécution forcée. L’obligation civile est contraignante, tandis que l’absence de contrainte n’efface pas nécessairement l’existence d’un lien personnel ni tout effet juridique.

5. Une personne aide financièrement un proche en se sentant tenue par sa conscience, sans qu’une ancienne dette juridique ait existé. Quelle conception de l’obligation naturelle rend compte de cette situation ?

La conception de l’obligation civile, fondée sur une dette exécutoire
La conception distributive, fondée sur la situation de chacun dans la société
La conception moderne, fondée sur l’extériorisation d’un devoir de conscience envers autrui
La conception classique, fondée sur une obligation civile devenue inexigible

La conception moderne, fondée sur l’extériorisation d’un devoir de conscience envers autrui

Explication

La conception moderne rattache l’obligation naturelle à l’extériorisation d’un devoir de conscience envers autrui et n’exige pas une ancienne obligation civile. La conception classique suppose une obligation juridique antérieure devenue inexigible, l’obligation civile est contraignante, et la justice distributive porte sur la répartition des biens.

6. Depuis la réforme de 2016, une personne accomplit volontairement un devoir de conscience envers autrui ou promet de l’accomplir. Quel principe de l’article 1100, alinéa 2, s’applique ?

L’obligation naturelle devient civile dès que le devoir est exécuté volontairement
L’obligation naturelle naît de toute règle sociale, même sans devoir de conscience
L’obligation naturelle naît d’une ancienne obligation civile devenue inexigible
L’obligation naturelle peut naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution du devoir

L’obligation naturelle peut naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution du devoir

Explication

L’article 1100, alinéa 2, prévoit que l’obligation naturelle peut naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui. La dette civile prescrite relève de la conception classique, l’exécution volontaire ne rend pas à elle seule la dette civile, et la règle vise un devoir de conscience plutôt que toute règle sociale.

7. Une personne promet d’exécuter une obligation naturelle, puis conteste que sa promesse puisse l’engager juridiquement. Quelle explication la jurisprudence a-t-elle retenue pour reconnaître cet engagement ?

La transformation automatique d’une ancienne obligation civile
L’exécution forcée de l’obligation naturelle par le créancier
Le devoir de conscience, sans engagement exprimé par son auteur
L’engagement unilatéral de volonté de l’auteur de la promesse

L’engagement unilatéral de volonté de l’auteur de la promesse

Explication

La jurisprudence a retenu l’engagement unilatéral de volonté pour expliquer pourquoi la promesse d’exécuter une obligation naturelle peut obliger juridiquement son auteur. L’exécution forcée de l’obligation naturelle initiale n’est pas le mécanisme, et l’explication ne suppose ni une ancienne obligation civile ni la seule existence d’un devoir intérieur.

8. À quelle date l’ordonnance réformant le droit des contrats et des obligations a-t-elle été présentée en Conseil des ministres ?

Le 1er octobre 2016
Le 10 février 2016
Le 20 avril 2018
En 2005

Le 10 février 2016

Explication

L’ordonnance a été présentée en Conseil des ministres le 10 février 2016. Le 20 avril 2018 correspond à sa ratification, 2005 à l’avant-projet Catala et le 1er octobre 2016 à une date d’application.

9. Une disposition de la loi de ratification précise la portée d’un texte de l’ordonnance sans en modifier le sens. De quel type de modification s’agit-il ?

Une règle transitoire
Une modification correctrice
Une interprétation jurisprudentielle
Une modification interprétative

Une modification interprétative

Explication

Une modification interprétative précise le contenu du texte sans en changer le sens. La modification correctrice en change le sens, tandis qu’une interprétation jurisprudentielle et une règle transitoire désignent d’autres mécanismes.

10. Quel ensemble d’objectifs correspond à la réforme du droit des obligations ?

Simplifier les procédures judiciaires, supprimer les contrats déséquilibrés et uniformiser les pratiques commerciales
Rendre le droit plus lisible, protéger la partie faible et renforcer l’attractivité du droit français
Réduire le nombre de contrats, protéger la partie la plus puissante et uniformiser les droits européens
Rendre le droit plus complexe, protéger les professionnels et renforcer l’attractivité du droit étranger

Rendre le droit plus lisible, protéger la partie faible et renforcer l’attractivité du droit français

Explication

La réforme vise la lisibilité et l’accessibilité du droit, la protection de la partie faible et l’attractivité du droit français. Les autres propositions remplacent ces objectifs par des buts distincts ou inversent la protection visée.

11. Un contrat a été conclu le 15 septembre 2016, mais le litige qui le concerne apparaît en 2019. Quel droit régit en principe ce contrat ?

Le droit applicable à la date du litige
Le droit résultant de la ratification de 2018
Le droit antérieur à la réforme
Le droit nouveau entré en vigueur en 2016

Le droit antérieur à la réforme

Explication

En principe, la date de conclusion détermine le droit applicable : un contrat conclu avant le 1er octobre 2016 relève du droit antérieur. La date du litige et celle de la ratification ne remplacent pas ce critère.

12. Dans une négociation, une partie défend la liberté des contractants, tandis que l’autre souhaite un encadrement accru de leur relation par l’État. Quelles conceptions défendent-elles respectivement ?

L’autonomie de la volonté, puis l’effet relatif
La conception libérale, puis la conception socialisante
Le solidarisme contractuel, puis la force obligatoire
La conception socialisante, puis la conception libérale

La conception libérale, puis la conception socialisante

Explication

La conception libérale privilégie la liberté des parties, alors que la conception socialisante admet une intervention accrue de l’État. L’autonomie de la volonté, l’effet relatif, le solidarisme et la force obligatoire sont des notions distinctes.

13. Que soutient la théorie de l’autonomie de la volonté en matière contractuelle ?

L’État doit fixer le contenu de chaque contrat conclu entre les parties
La volonté libre des parties suffit à créer des obligations contractuelles
La liberté de choisir un cocontractant constitue à elle seule le contrat
Le contrat produit des obligations à l’égard des tiers concernés

La volonté libre des parties suffit à créer des obligations contractuelles

Explication

Selon l’autonomie de la volonté, la volonté libre des parties suffit à créer les obligations contractuelles. L’encadrement étatique, l’effet relatif et le choix du cocontractant renvoient à d’autres idées.

14. Deux personnes concluent légalement un contrat et l’une d’elles refuse ensuite d’exécuter son engagement. Quel principe de l’article 1103 s’applique ?

Le contrat impose des obligations aux tiers concernés
Chaque partie peut écarter l’engagement après la conclusion
La volonté suffit à créer des obligations sans contrat formé
Le contrat tient lieu de loi pour les parties qui l’ont conclu

Le contrat tient lieu de loi pour les parties qui l’ont conclu

Explication

L’article 1103 prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits : les parties doivent donc respecter leurs engagements. La liberté de ne pas contracter concerne le choix initial, tandis que l’effet relatif porte sur les tiers.

15. Deux entreprises concluent un contrat tout en poursuivant des intérêts personnels distincts, mais elles ont intérêt à ce que le projet commun réussisse. Quelle conception décrit cette situation ?

La conception socialisante du contrat
La force obligatoire du contrat
Le solidarisme contractuel
L’autonomie de la volonté

Le solidarisme contractuel

Explication

Le solidarisme contractuel reconnaît que des parties aux intérêts personnels distincts peuvent partager un intérêt commun à la réussite du contrat. L’identité des intérêts n’est pas requise, et les autres notions portent sur la volonté, l’intervention étatique ou la force obligatoire.

16. Quelle définition décrit le contrat en droit civil ?

Un acte par lequel une personne modifie ou éteint seule une obligation
Un accord de volontés destiné uniquement à créer des obligations nouvelles
Un échange de propositions destiné à préparer une éventuelle relation juridique
Un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations

Un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations

Explication

Le contrat est un accord de volontés pouvant créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. La négociation préparatoire n’est pas encore le contrat, la création d’obligations ne couvre pas tous ses effets et la volonté d’une seule personne ne constitue pas un accord.

17. Une transaction met fin à un litige et produit un effet de droit sans créer d’obligation nouvelle. Comment faut-il la qualifier au regard de la distinction entre convention et contrat ?

Un accord sans effet juridique, car aucune obligation nouvelle n’est créée
Une convention, mais pas nécessairement un contrat
Un contrat, car tout effet de droit crée une obligation
Un acte unilatéral, car le litige prend fin

Une convention, mais pas nécessairement un contrat

Explication

La convention est un accord destiné à produire des effets de droit, alors que le contrat vise plus spécifiquement la création d’obligations. Qualifier toute convention de contrat confond les notions, assimiler tout effet juridique à une obligation élargit la définition du contrat, et la transaction produit bien un effet juridique.

18. Une personne rédige seule un testament afin de produire des effets juridiques. Quelle catégorie d’acte cette situation illustre-t-elle ?

Un acte juridique unilatéral
Un contrat synallagmatique
Un acte juridique conventionnel
Une convention conclue entre deux personnes

Un acte juridique unilatéral

Explication

Un acte juridique unilatéral émane de la volonté d’une seule personne, comme un testament. Un acte conventionnel repose sur au moins deux volontés; l’effet juridique ne suffit pas à établir un accord, et le synallagma suppose des engagements réciproques.

19. Deux entreprises négocient un contrat et souhaitent en choisir librement le partenaire ainsi que les modalités, tout en respectant la loi et l’ordre public. Quel principe s’applique ?

La liberté de contracter, de choisir son cocontractant et de fixer le contenu et la forme dans les limites légales
L’obligation de conclure dès lors que les parties ont commencé à négocier
La liberté de choisir le cocontractant, sans pouvoir déterminer le contenu ni la forme du contrat
La liberté de fixer le contenu et la forme, même en contrariété avec l’ordre public

La liberté de contracter, de choisir son cocontractant et de fixer le contenu et la forme dans les limites légales

Explication

La liberté contractuelle comprend le choix de contracter ou non, celui du cocontractant et la détermination du contenu et de la forme, sous réserve de la loi et de l’ordre public. Elle ne se limite pas au choix du partenaire, les négociations n’imposent pas à elles seules de conclure, et cette liberté a des limites.

20. Une donation est conclue par échange de consentements, mais seul le donateur s’engage à transférer un bien. Comment classer ce contrat selon la réciprocité des obligations ?

Un contrat à exécution successive
Un contrat unilatéral
Un contrat synallagmatique
Un acte juridique unilatéral

Un contrat unilatéral

Explication

Le contrat unilatéral fait naître une obligation sans engagement réciproque de l’autre partie, même s’il suppose un échange de consentements. Le synallagma exige des obligations réciproques; le transfert du bien ne crée pas à lui seul un engagement du donataire, et un contrat unilatéral reste distinct d’un acte unilatéral.

21. Dans un contrat, les parties considèrent leurs prestations comme équivalentes, sans que l’équilibre dépende d’un événement incertain. Quelle classification correspond à cette situation ?

Un contrat à titre gratuit
Un contrat aléatoire
Un contrat synallagmatique
Un contrat commutatif

Un contrat commutatif

Explication

Le contrat commutatif repose sur des prestations que les parties considèrent comme équivalentes. Le contrat aléatoire fait dépendre ses effets d’un événement incertain; la réciprocité ne suffit pas à définir la commutativité, et la gratuité concerne l’absence de contrepartie.

22. Les parties ont échangé leurs consentements, mais la loi exige aussi une forme déterminée pour que leur contrat soit valide. De quel type de contrat s’agit-il ?

Un contrat d’adhésion
Un contrat consensuel
Un contrat réel
Un contrat solennel

Un contrat solennel

Explication

Le contrat solennel exige une forme légale en plus de l’échange des consentements pour être valide. Le contrat consensuel se forme par le seul consentement, tandis que le contrat réel requiert la délivrance d’une chose; l’adhésion concerne la négociabilité des clauses.

23. Un prestataire fournit un service en plusieurs étapes réparties sur six mois. Comment classer ce contrat selon le rythme d’exécution de la prestation ?

Un contrat à exécution successive
Un contrat aléatoire
Un contrat à exécution instantanée
Un contrat de gré à gré

Un contrat à exécution successive

Explication

Un contrat à exécution successive comporte des prestations échelonnées dans le temps, comme un service fourni en plusieurs étapes. L’exécution instantanée correspond à une prestation exécutée en une fois; le gré à gré concerne la négociation des clauses et l’aléa dépend d’un événement incertain.

24. Pendant quelle période les parties discutent-elles et font-elles des propositions pour déterminer le contenu d’un contrat ?

La période de rédaction de l’acte définitif
La période de résolution du contrat
La période de négociation précontractuelle
La période d’exécution contractuelle

La période de négociation précontractuelle

Explication

La négociation précontractuelle correspond à la période où les parties discutent et formulent des propositions afin de déterminer le contenu du contrat. L’exécution intervient après la formation, la rédaction définitive n’en constitue pas la définition et la résolution concerne la fin d’un contrat.

25. Deux entreprises négocient librement, puis l’une rompt les pourparlers sans avertissement après avoir entretenu l’autre dans une confiance injustifiée. Quel principe encadre cette rupture ?

La rupture oblige les parties à conclure le contrat négocié
La rupture est libre et ne relève d’aucune exigence de conduite
La bonne foi encadre l’initiative, mais pas la rupture
La rupture est libre, mais doit respecter la bonne foi

La rupture est libre, mais doit respecter la bonne foi

Explication

L’article 1112, alinéa 1, rend libres l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations, tout en imposant la bonne foi. L’absence de toute exigence néglige cette limite, la bonne foi n’impose pas de conclure et elle concerne aussi la rupture.

26. Quelle décision a jugé que la perte de chance d’obtenir les gains attendus d’un contrat non conclu n’est pas indemnisable après une rupture fautive des négociations ?

Une décision de la Cour européenne des droits de l’homme
L’article 1112 du Code civil issu de la réforme
L’arrêt Manoukian du 26 novembre 2003
L’arrêt Baldus relatif à l’information sur la valeur

L’arrêt Manoukian du 26 novembre 2003

Explication

Dans l’arrêt Manoukian du 26 novembre 2003, la Cour de cassation a exclu l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir les gains du contrat non conclu. L’article 1112 a ensuite consacré cette règle, tandis que l’arrêt Baldus concerne l’information sur la valeur.

27. Après une rupture fautive de négociations, une entreprise réclame à la fois les frais engagés inutilement et les profits qu’elle espérait tirer du contrat non conclu. Quels préjudices peuvent être indemnisés ?

Les gains attendus et l’opportunité d’un contrat avec un tiers
Les frais de négociation inutiles, mais pas les gains attendus
Les gains attendus, mais pas les frais de négociation
Les frais de négociation et les gains attendus

Les frais de négociation inutiles, mais pas les gains attendus

Explication

La jurisprudence Manoukian exclut l’indemnisation des gains attendus du contrat non conclu, tandis que les frais de négociation inutilement engagés peuvent être réparés. Inclure les gains attendus méconnaît cette exclusion, et les frais ne sont pas exclus avec eux.

28. Avant de conclure une vente, une partie connaît un défaut caché qui affecte directement le bien vendu. Quelle information le devoir précontractuel l’oblige-t-il à communiquer ?

Le défaut caché lié au contenu du contrat
Une information sans rapport avec le bien vendu
La valeur réelle du bien sur le marché
La situation personnelle sans lien de l’autre partie

Le défaut caché lié au contenu du contrat

Explication

Le devoir d’information porte sur une information déterminante ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Le défaut caché concerne le bien vendu; la valeur de la prestation est exclue, et une information sans lien pertinent ne répond pas au critère.

29. Un acheteur apprend qu’une caractéristique du bien lui aurait fait refuser l’achat, ou l’aurait conduit à négocier un prix différent. Cette information est-elle déterminante ?

Oui, car elle aurait modifié la décision ou les conditions du contrat
Non, car des conditions différentes écartent ce caractère
Non, car seul un refus total de contracter rend l’information déterminante
Non, car une préférence personnelle ne peut jamais être déterminante

Oui, car elle aurait modifié la décision ou les conditions du contrat

Explication

Une information est déterminante si la partie informée aurait refusé de contracter ou aurait contracté à des conditions différentes. Exiger un refus total néglige la seconde possibilité, et une modification des conditions suffit à rendre l’information déterminante.

30. Lors d’une vente, le vendeur connaît une estimation indiquant que le bien vaut davantage que le prix convenu, sans connaître de défaut ni d’élément relatif à la qualité des parties. Que lui impose le devoir précontractuel d’information sur ce point ?

La révélation de l’estimation est imposée comme information sur le contenu
La révélation est imposée dès qu’elle pourrait modifier le prix
Aucune révélation de cette seule estimation n’est imposée par ce devoir
Un conseil sur la fixation du prix est imposé avant la vente

Aucune révélation de cette seule estimation n’est imposée par ce devoir

Explication

Le devoir d’information concerne les éléments liés au contenu du contrat ou à la qualité des parties, mais il ne porte pas sur la valeur de la prestation échangée. Assimiler une estimation à une information sur le contenu ou imposer un conseil sur le prix confond des obligations distinctes.

31. Pendant des négociations, une entreprise reçoit un document confidentiel et le transmet sans autorisation à un concurrent. Quelle conséquence juridique peut en découler ?

Aucune responsabilité ne peut découler d’une divulgation
La transmission relève seulement de la liberté de rompre
Sa responsabilité peut être engagée selon le droit commun
Le contrat négocié devient automatiquement nul

Sa responsabilité peut être engagée selon le droit commun

Explication

Selon l’article 1112-2, celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue pendant les négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun. La nullité n’est pas automatique, et la règle vise bien la divulgation comme l’utilisation de l’information.

32. Une commerçante annonce publiquement qu’elle vend un vélo, mais ne précise ni son modèle ni son prix et indique qu’elle décidera plus tard si elle souhaite conclure. Cette annonce réunit-elle les qualités nécessaires à une offre juridique ?

Oui, l’objet général suffit malgré le choix réservé
Oui, sa publication suffit à la qualifier d’offre
Non, car une offre doit être adressée à une personne nommée
Non, elle manque de précision et de fermeté

Non, elle manque de précision et de fermeté

Explication

Une offre doit être précise, ferme et extériorisée : l’annonce ne définit pas suffisamment le vélo et son auteur se réserve la décision de s’engager. La publication ne remplace pas ces qualités, et une offre peut être adressée à une personne déterminée ou indéterminée.

33. Un vendeur envoie une offre par courrier, mais celle-ci n’est pas encore arrivée chez son destinataire lorsqu’il décide de la retirer. Le retrait est-il librement possible ?

Oui, car l’offre n’est pas encore parvenue au destinataire
Non, car l’envoi rend déjà l’offre irrévocable
Oui, mais seulement si aucun délai n’était fixé
Non, car tout retrait exige l’accord du destinataire

Oui, car l’offre n’est pas encore parvenue au destinataire

Explication

L’article 1115 permet de rétracter librement l’offre tant qu’elle n’est pas parvenue au destinataire : la règle repose sur la réception, non sur le seul envoi. L’interdiction de retirer avant l’échéance du délai concerne une offre déjà parvenue.

34. Après qu’une offre est parvenue à son destinataire, son auteur la retire illicitement avant la fin du délai prévu. Quelle conséquence peut en résulter pour le destinataire ?

Aucune conséquence, puisque l’offre retirée ne peut jamais engager son auteur
Une responsabilité extracontractuelle, sans obtention des gains attendus du contrat
La conclusion automatique du contrat et le versement de son bénéfice attendu
Une exécution forcée du contrat, sans possibilité d’indemnisation

Une responsabilité extracontractuelle, sans obtention des gains attendus du contrat

Explication

La rétractation illicite empêche la conclusion du contrat, mais engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur. Elle ne permet pas d’obtenir les gains attendus du contrat qui n’a pas été conclu; l’exécution forcée et la formation automatique confondent responsabilité et conclusion du contrat.

35. Dans une promesse unilatérale, que reçoit le bénéficiaire du promettant ?

Le droit de modifier les éléments essentiels avant toute acceptation
L’engagement réciproque de conclure immédiatement le contrat définitif
Le droit d’opter pour un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés
L’obligation de conclure le contrat dès que le promettant le demande

Le droit d’opter pour un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés

Explication

La promesse unilatérale accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, le consentement du bénéficiaire restant à donner. L’engagement réciproque caractérise la promesse synallagmatique, tandis que l’option ne vaut pas consentement définitif du bénéficiaire.

36. Lina promet de vendre son appartement à Marc, qui conserve le choix de lever l’option. Avant cette levée, qui est déjà engagé à conclure le contrat définitif ?

Lina, tandis que Marc reste libre de lever l’option
Marc, tandis que Lina conserve le choix de vendre
Lina et Marc, car chacun doit conclure le contrat définitif
Ni Lina ni Marc, car l’engagement naît après la levée de l’option

Lina, tandis que Marc reste libre de lever l’option

Explication

Dans une promesse unilatérale, le promettant est engagé et le bénéficiaire conserve le choix de conclure en levant l’option. Dire que Marc est engagé inverse les rôles; engager les deux parties confond la promesse avec une promesse synallagmatique.

37. Une bénéficiaire lève l’option dans le délai prévu, alors que le promettant avait révoqué sa promesse pendant ce délai. Selon la règle issue de la réforme de 2016, la révocation empêche-t-elle la formation du contrat promis ?

Oui, la révocation empêche la formation du contrat promis
Oui, sauf si le promettant renouvelle ensuite son engagement
Non, mais la levée de l’option ne peut former qu’une promesse nouvelle
Non, la révocation n’empêche pas la formation du contrat promis

Non, la révocation n’empêche pas la formation du contrat promis

Explication

Depuis la réforme de 2016, l’article 1124, alinéa 2, prévoit que la révocation pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat promis. La réponse affirmative reprend la règle antérieure; la révocation ne transforme pas non plus la levée de l’option en simple nouvelle promesse.

38. Deux parties s’engagent à vendre et à acheter un tableau, et s’accordent sur son identité ainsi que sur son prix. Quelle conséquence découle de l’article 1589, alinéa 1, du Code civil ?

La promesse de vente vaut vente seulement après une nouvelle option
La promesse de vente reste sans effet jusqu’à la remise du tableau
La promesse de vente reste unilatérale malgré l’accord réciproque
La promesse de vente vaut vente

La promesse de vente vaut vente

Explication

Selon l’article 1589, alinéa 1, la promesse de vente vaut vente lorsque les parties se sont accordées sur la chose et le prix. La remise matérielle ou une nouvelle option ne constitue pas la condition énoncée, et l’accord réciproque ne caractérise pas une promesse unilatérale.

39. Que caractérise le pacte de préférence lorsqu’une partie envisage de conclure un contrat ?

L’engagement de conclure si le bénéficiaire lève une option
L’engagement de proposer prioritairement au bénéficiaire de traiter
L’engagement de vendre au tiers après fixation du prix
Le droit pour le bénéficiaire d’imposer la conclusion du contrat

L’engagement de proposer prioritairement au bénéficiaire de traiter

Explication

Le pacte oblige son promettant à proposer prioritairement au bénéficiaire de traiter s’il décide de contracter. La promesse unilatérale confère un droit d’option, tandis que les autres réponses attribuent au bénéficiaire un pouvoir de conclure ou décrivent une vente au tiers.

40. Un promettant conclut avec un tiers malgré un pacte de préférence. Le tiers connaissait l’existence du pacte et savait que le bénéficiaire entendait s’en prévaloir. Quelle mesure le bénéficiaire peut-il demander ?

La caducité du pacte, malgré les connaissances établies du tiers
L’exécution forcée, dès que le promettant envisageait de contracter
L’exécution forcée, les deux connaissances du tiers étant établies
La réparation, la connaissance du pacte étant à elle seule suffisante

L’exécution forcée, les deux connaissances du tiers étant établies

Explication

L’exécution forcée peut être demandée lorsque le tiers connaissait à la fois le pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. La seule connaissance du pacte ne suffit pas; l’intention pertinente est celle du bénéficiaire, et les deux conditions réunies n’entraînent pas la caducité du pacte.

41. Lors de la vérification d’un contrat, on constate que les parties ont consenti et qu’elles ont la capacité de contracter, mais que son contenu est illicite. Quelle conclusion découle des conditions de validité ?

Le contrat satisfait aux conditions si les parties sont de bonne foi
Le contrat satisfait aux conditions de validité
Le contrat satisfait aux conditions si son contenu est certain
Le contrat ne satisfait pas aux conditions de validité

Le contrat ne satisfait pas aux conditions de validité

Explication

L’article 1128 exige cumulativement le consentement, la capacité de contracter et un contenu licite et certain; l’illicéité du contenu fait donc défaut à une condition. La certitude ne remplace pas la licéité, et la bonne foi ne figure pas parmi ces trois exigences.

42. Quels vices du consentement peuvent affecter la validité d’un contrat ?

Le dol, le contenu illicite et la violence
L’erreur, le dol et la violence
L’erreur, la capacité et la violence
L’erreur, le dol et le défaut de capacité

L’erreur, le dol et la violence

Explication

Les trois vices du consentement sont l’erreur, le dol et la violence. La capacité et le contenu licite sont des conditions de validité distinctes, et leur défaut ne remplace pas l’un de ces vices.

43. Une acheteuse tient pour authentique une œuvre qui est en réalité une copie. Quelle notion décrit cette représentation inexacte de la réalité ?

L’erreur
La capacité
La violence
Le dol

L’erreur

Explication

L’erreur est une mauvaise représentation de la réalité, par laquelle une personne tient pour vrai ce qui est faux, ou inversement. Le dol renvoie à une tromperie, la violence à une contrainte et la capacité à une condition distincte de validité.

44. Un acheteur découvre, trois jours après la signature, qu’une caractéristique essentielle qu’il croyait exacte était fausse au moment où il a conclu le contrat. À quel moment l’erreur doit-elle exister pour être prise en considération ?

Pendant toute la période suivant la conclusion
Au moment de la conclusion du contrat
Au moment de la découverte de la méprise
Au seul moment des négociations précontractuelles

Au moment de la conclusion du contrat

Explication

Pour être prise en considération, l’erreur doit exister au moment où le contrat est conclu; sa découverte ultérieure n’y change rien. La date de découverte et la persistance après la conclusion ne constituent pas le critère, pas plus que la seule présence d’une méprise pendant les négociations.

45. Une personne conclut un contrat en croyant, à la suite d’une erreur de droit excusable, que la prestation possède une qualité essentielle convenue avec l’autre partie. Quel effet cette erreur peut-elle produire ?

Aucun effet sur la validité du contrat
La nullité seulement si l’erreur est de fait
La révision du prix du contrat
La nullité du contrat

La nullité du contrat

Explication

L’article 1132 permet la nullité pour une erreur de fait ou de droit portant sur une qualité essentielle, à moins qu’elle soit inexcusable. L’erreur inexcusable méconnaît cette exception, l’erreur sur la personne n’est pas la condition décrite ici, et l’erreur de droit peut aussi être prise en compte.

46. Lors de la négociation d’une vente, les parties traitent explicitement une caractéristique de la prestation comme essentielle. Selon l’article 1133, que faut-il retenir de cette caractéristique ?

Elle constitue une qualité essentielle du cocontractant
Elle constitue une qualité essentielle convenue
Elle constitue une qualité essentielle seulement si elle est principale
Elle ne constitue une qualité essentielle que si elle est tacitement convenue

Elle constitue une qualité essentielle convenue

Explication

Les qualités essentielles de la prestation sont celles que les parties ont convenues expressément ou tacitement. La qualité principale relève de la conception objective, l’accord tacite suffit aussi, et la qualité du cocontractant concerne une autre catégorie d’erreur.

47. Un acheteur acquiert une œuvre en acceptant expressément l’incertitude sur son authenticité. Peut-il ensuite invoquer une erreur portant sur cette authenticité pour demander la nullité ?

Non, l’aléa accepté exclut l’erreur sur cette qualité
Oui, si l’incertitude était connue des deux parties
Oui, car l’authenticité est une qualité essentielle de l’œuvre
Non, car l’erreur sur la prestation n’ouvre jamais droit à la nullité

Non, l’aléa accepté exclut l’erreur sur cette qualité

Explication

L’article 1133, alinéa 3, prévoit que l’acceptation de l’aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur portant sur cette qualité. L’importance de l’authenticité ne neutralise pas l’aléa accepté, et cette règle ne signifie pas que toute erreur sur la prestation est exclue.

48. Une cliente choisit un prestataire en raison de ses compétences personnelles, expressément déterminantes dans le contrat. Elle découvre ensuite qu’elle s’est trompée sur son identité. Quelle condition permet à cette erreur d’entraîner la nullité ?

Le contrat doit porter sur une donation
L’identité doit être une qualité essentielle de la prestation
Le contrat doit avoir été conclu en considération de cette personne
Le contrat doit prévoir un prix économiquement inexact

Le contrat doit avoir été conclu en considération de cette personne

Explication

L’erreur sur la personne peut entraîner la nullité lorsque le contrat a été conclu en considération du cocontractant, c’est-à-dire intuitu personae. Une erreur de valeur porte sur l’appréciation économique, une erreur sur la prestation vise son objet, et la donation n’est pas une condition nécessaire.

49. Un acheteur découvre qu’il a payé une prestation plus cher que sa valeur économique réelle, sans s’être trompé sur ses qualités convenues. Quel effet cette erreur sur la valeur produit-elle selon l’article 1136 ?

Elle entraîne la nullité si l’acheteur regrette son choix
Elle entraîne la nullité dès que l’écart de prix est établi
Elle entraîne la nullité si le cocontractant est choisi intuitu personae
Elle ne constitue pas une cause de nullité

Elle ne constitue pas une cause de nullité

Explication

L’erreur sur la valeur est une appréciation économique inexacte de la prestation et ne constitue pas une cause de nullité selon l’article 1136. La nullité pour erreur sur une qualité essentielle relève d’une autre règle, tandis que l’intuitu personae concerne l’erreur sur la personne.

50. Une entreprise loue une salle pour un séminaire, mais cette destination n’est pas mentionnée dans le contrat. Si son motif s’avère erroné, quelle règle s’applique ?

L’erreur permet la nullité si le contrat concerne une entreprise
L’erreur permet la nullité parce que le séminaire motive la location
L’erreur permet la nullité si le prix de la salle était trop élevé
L’erreur sur ce motif extérieur ne permet pas la nullité

L’erreur sur ce motif extérieur ne permet pas la nullité

Explication

Selon l’article 1135, l’erreur sur un motif extérieur au contrat ne permet pas la nullité, sauf si ce motif a été expressément intégré à l’accord. Une destination simplement envisagée par le locataire reste extérieure, et ni le prix ni la nature professionnelle du contrat ne remplacent cette condition.

51. Un franchisé se trompe sur la rentabilité économique attendue de l’activité commune. Quelle analyse correspond à la distinction applicable à l’erreur sur la rentabilité ?

Elle relève généralement d’un motif extérieur, mais devient une erreur de fait en franchise
Elle relève généralement d’une qualité substantielle, mais devient une erreur sur la valeur en franchise
Elle relève généralement de l’erreur sur la valeur, mais peut toucher une qualité substantielle en franchise
Elle relève généralement de l’erreur sur la personne, mais peut toucher le prix en franchise

Elle relève généralement de l’erreur sur la valeur, mais peut toucher une qualité substantielle en franchise

Explication

L’erreur sur la rentabilité constitue généralement une erreur sur la valeur, mais elle peut relever d’une qualité substantielle dans un contrat d’intérêt commun tel qu’une franchise. La réduire systématiquement à la valeur méconnaît cette distinction, et l’erreur sur la personne ou le motif extérieur ne décrit pas la règle pertinente.

52. Un acheteur découvre que l’objet acheté ne possède pas une caractéristique qu’il croyait essentielle. Il affirme qu’il aurait renoncé à l’achat si cette erreur n’avait pas existé. Quel caractère de l’erreur cette situation illustre-t-elle ?

Le caractère excusable, car l’acheteur ignorait une caractéristique de l’objet
Le caractère déterminant, car l’acheteur n’aurait pas contracté sans l’erreur
Le dol, car une erreur portant sur l’objet a affecté le consentement
L’erreur sur la valeur, car l’acheteur a mal évalué l’objet

Le caractère déterminant, car l’acheteur n’aurait pas contracté sans l’erreur

Explication

L’erreur est déterminante si, sans elle, la victime n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le caractère excusable concerne la négligence, l’erreur sur la valeur est une catégorie particulière d’erreur, et le dol suppose un comportement trompeur.

53. Une partie néglige de vérifier une information facilement accessible, se trompe à ce sujet et demande ensuite l’annulation du contrat. Quelle conséquence découle de l’article 1132 du Code civil ?

La nullité ne peut pas être obtenue si l’erreur est inexcusable en raison de cette négligence
La nullité peut être obtenue si l’autre partie connaissait l’information négligée
La nullité dépend de la preuve d’un préjudice causé par une faute civile
La nullité peut être obtenue dès lors que la partie aurait contracté autrement

La nullité ne peut pas être obtenue si l’erreur est inexcusable en raison de cette négligence

Explication

Selon l’article 1132, l’erreur due à la négligence du contractant est inexcusable et ne permet pas d’obtenir la nullité. Le caractère déterminant ne suffit pas à écarter cette règle, tandis que la faute et le préjudice renvoient aux effets du dol.

54. Un vendeur provoque délibérément chez l’acheteur une croyance erronée au moyen d’un comportement trompeur. Comment faut-il distinguer cette situation d’une erreur simple ?

Il s’agit d’un dol, car l’erreur est provoquée par le comportement trompeur du vendeur
Il s’agit d’une erreur sur le motif, car l’acheteur a une représentation inexacte
Il s’agit d’une erreur excusable, car la croyance erronée a influencé le consentement
Il s’agit d’une erreur simple, car l’acheteur est celui qui se trompe

Il s’agit d’un dol, car l’erreur est provoquée par le comportement trompeur du vendeur

Explication

Le dol se distingue de l’erreur simple parce que la croyance erronée est provoquée par le comportement trompeur d’un contractant. Une erreur spontanée relève de l’erreur simple, et l’influence sur le consentement ou l’objet de la croyance ne suffit pas à caractériser le dol.

55. Un acheteur est amené par des affirmations trompeuses du vendeur à surestimer la valeur d’un bien et conclut le contrat sur cette base. Quel effet cette tromperie peut-elle avoir sur le contrat ?

Elle peut permettre la nullité, car l’erreur sur la valeur a été provoquée par un dol
Elle ne peut pas permettre la nullité, car l’erreur porte sur la valeur du bien
Elle peut permettre la nullité uniquement si l’erreur porte aussi sur un motif
Elle peut permettre une indemnisation, mais pas la nullité du contrat

Elle peut permettre la nullité, car l’erreur sur la valeur a été provoquée par un dol

Explication

Le dol permet d’obtenir la nullité même lorsque l’erreur provoquée porte sur la valeur ou sur le motif. Sans dol, ces erreurs ne suffisent pas à elles seules à annuler le contrat ; l’indemnisation relève par ailleurs de la preuve d’un préjudice.

56. Une partie a trompé son cocontractant, dont le consentement a été vicié, et la victime établit qu’elle a subi un préjudice. Quelle réparation peut-elle demander ?

La nullité et des dommages et intérêts en raison du préjudice établi
La nullité, sans dommages et intérêts puisque le contrat est annulé
Des dommages et intérêts, sans possibilité de demander la nullité
La révision du contrat et des dommages et intérêts sans annulation

La nullité et des dommages et intérêts en raison du préjudice établi

Explication

Le dol constitue une faute civile : il peut entraîner la nullité et, si la victime établit un préjudice, des dommages et intérêts. La nullité n’exclut donc pas l’indemnisation, tandis que l’absence de préjudice ferait obstacle aux dommages et intérêts.

57. Lors de la vente d’un bien, l’acheteur garde pour lui sa propre estimation de la valeur de la prestation, sans dissimuler d’autre information. Cette omission constitue-t-elle un dol ?

Oui, car tout silence volontaire sur une information constitue un dol
Oui, si l’autre partie a conclu le contrat en se trompant sur la valeur
Non, car la réticence dolosive suppose une manœuvre matérielle
Non, le silence sur sa propre estimation de la valeur ne constitue pas un dol

Non, le silence sur sa propre estimation de la valeur ne constitue pas un dol

Explication

L’article 1137, alinéa 3, précise que le silence d’une partie sur sa propre estimation de la valeur de la prestation ne constitue pas un dol. Cela ne signifie pas que tout silence est sans effet : une réticence dolosive peut porter sur une autre information volontairement dissimulée.

58. Une personne signe un contrat après avoir été trompée : sans cette tromperie, elle aurait tout de même contracté, mais à un prix inférieur. Comment qualifie-t-on ce dol ?

Une contrainte illégitime
Une erreur excusable
Un dol principal
Un dol incident

Un dol incident

Explication

Le dol est incident lorsque la victime aurait conclu le contrat, mais à des conditions différentes. Le dol principal suppose qu’elle n’aurait pas contracté ; l’erreur excusable et la contrainte illégitime désignent d’autres notions.

59. Un dol a déterminé une personne à signer, mais il n’a modifié que les conditions auxquelles elle aurait accepté le contrat. Quelle conséquence l’article 1130 permet-il ?

Obtenir la nullité uniquement en cas de contrainte physique
Obtenir la nullité si l’erreur est inexcusable
Obtenir la nullité uniquement pour un dol principal
Obtenir la nullité du contrat

Obtenir la nullité du contrat

Explication

L’article 1130 permet la nullité lorsque le dol a été déterminant, qu’il soit principal ou incident. Réserver cette conséquence au dol principal confond les deux catégories, tandis que la contrainte physique et l’erreur inexcusable ne sont pas les conditions énoncées.

60. Un contractant menace l’autre de le séquestrer afin de le pousser à signer. À quelle notion cette pression correspond-elle ?

À la violence par exploitation de dépendance
Au dol
À la violence classique
À une violence physique déjà exercée

À la violence classique

Explication

La violence classique est une contrainte provoquée par un contractant et peut prendre la forme d’une menace ou d’une séquestration. L’exploitation de dépendance relève d’une autre forme de violence ; le dol suppose une tromperie, et une menace peut constituer une contrainte sans atteinte physique déjà réalisée.

61. Un créancier menace d’engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement dû, sans détourner cette procédure ni réclamer un avantage manifestement excessif. Comment cette menace est-elle qualifiée au regard de l’article 1141 ?

Elle constitue un dol incident
Elle ne constitue pas une violence
Elle constitue une violence illégitime
Elle constitue une violence par dépendance

Elle ne constitue pas une violence

Explication

La menace d’exercer une voie de droit ne constitue pas une violence, sauf si elle est détournée de son but ou sert à obtenir un avantage manifestement excessif. La qualifier automatiquement de violence méconnaît cette exception ; l’abus de dépendance et le dol incident sont distincts.

62. Une entreprise dépend économiquement de son partenaire. Celui-ci exploite abusivement cette situation pour lui faire accepter un engagement qu’elle n’aurait pas souscrit autrement, et en retire un avantage manifestement excessif. Quelle qualification correspond à l’article 1143 ?

Un dol fondé sur une information dissimulée
Une violence par abus de dépendance
Une violence fondée sur toute différence de conditions
Une violence fondée sur la seule existence d’une dépendance

Une violence par abus de dépendance

Explication

L’article 1143 vise l’abus de l’état de dépendance pour obtenir un engagement qui n’aurait pas été souscrit sans la contrainte, avec un avantage manifestement excessif pour l’auteur. La dépendance seule ne suffit pas ; la dissimulation d’information relève du dol, et un simple désavantage ne caractérise pas à lui seul la règle.

63. Une partie tire profit de la dépendance économique de son cocontractant, mais ne manifeste aucun comportement actif d’abus. Quelle exigence posée par la Cour de cassation le 3 avril 2002 fait défaut pour rattacher la situation à la violence ?

Une menace physique explicite
Un état de dépendance économique
Un comportement actif d’abus
Un engagement contractuel défavorable

Un comportement actif d’abus

Explication

La décision du 3 avril 2002 exige un comportement actif de la partie qui abuse de la dépendance pour rattacher cette exploitation à la violence. La dépendance seule ne répond pas à cette exigence ; un avantage excessif est un élément distinct, et la violence par dépendance n’exige pas nécessairement une menace physique.

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Qu’est-ce qu’une obligation civile ?

Un lien de droit contraignant entre un créancier et un débiteur, permettant d’exiger une prestation ou une abstention.

Quel rôle chaque partie joue-t-elle dans un contrat synallagmatique ?

Elle est à la fois créancière et débitrice en raison d’obligations réciproques.

Qu’est-ce que le droit de gage général ?

La contrainte civile permettant au créancier de faire sanctionner l’obligation sur le patrimoine du débiteur.

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