QCM : Loi ivoirienne sur la cybercriminalité (34 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant les définitions générales de la cybercriminalité :

Pour les termes non définis par la loi, les définitions nationales prévalent sur les instruments régionaux.
L'atteinte à la dignité humaine suppose un attentat à la vie ou une atteinte à la liberté.
Une communication électronique peut être une émission de sons par voie optique ou électromagnétique.
La cybercriminalité rassemble des infractions pénales commises au moyen ou sur un système d'information.
La cybercriminalité désigne les infractions commises au moyen ou sur un réseau social.

Une communication électronique peut être une émission de sons par voie optique ou électromagnétique. · La cybercriminalité rassemble des infractions pénales commises au moyen ou sur un système d'information.

Explication

La cybercriminalité comprend les infractions commises au moyen ou sur un réseau de télécommunication ou un système d'information, et non sur un réseau social en tant que tel. Une communication électronique inclut l'émission de sons par voie optique ou électromagnétique. Pour les termes non définis par la loi, les définitions des instruments juridiques pertinents prévalent plutôt que les définitions nationales. L'atteinte à la dignité humaine exclut les cas d'attentat à la vie ou d'atteinte à l'intégrité ou à la liberté, sans les exiger.

2. Une représentation visuelle montre un enfant de 16 ans dans un agissement sexuellement explicite. Concernant les définitions applicables :

La définition de la pornographie infantile exige que l'enfant ait moins de quinze ans dans tous les cas.
Cette donnée relève de la pornographie infantile en raison de l'âge et de la représentation visuelle.
Une représentation favorisant la haine fondée sur l'origine ethnique relève des infrastructures critiques.
Une infrastructure critique se définit par l'arrêt d'un service sans incidence sur la population.
Une personne de 17 ans ne répond pas à la définition légale de mineur prévue par le Code pénal.

Cette donnée relève de la pornographie infantile en raison de l'âge et de la représentation visuelle.

Explication

La définition couvre la représentation visuelle d'un enfant de moins de dix-huit ans se livrant à un agissement sexuellement explicite. Une personne de 17 ans est mineure; la haine fondée sur l'origine relève du racisme ou de la xénophobie en matière de TIC, tandis que les infrastructures critiques se caractérisent par les conséquences graves possibles d'un arrêt ou d'une destruction. Le seuil de moins de quinze ans concerne l'autre formulation, celle d'un comportement sexuellement explicite.

3. Un fournisseur conserve l'heure et la durée d'une communication, tandis qu'un organisme traite des données de santé d'une personne. Concernant ces catégories :

Les données de santé figurent parmi les catégories de données sensibles.
La personne concernée désigne le fournisseur qui détient les données de communication.
Les données relatives au trafic renseignent principalement sur l'identité contractuelle de l'abonné.
L'heure et la durée de la communication peuvent constituer des données relatives au trafic.
Les données sensibles comprennent les coordonnées géographiques de tout abonné.

Les données de santé figurent parmi les catégories de données sensibles. · L'heure et la durée de la communication peuvent constituer des données relatives au trafic.

Explication

L'heure et la durée décrivent la communication et figurent parmi les données relatives au trafic; les données de santé sont sensibles. La personne concernée est la personne physique faisant l'objet du traitement, tandis que l'identité contractuelle relève plutôt des données relatives aux abonnés; les coordonnées géographiques ne sont pas, en elles-mêmes, citées comme catégorie sensible.

4. À propos des systèmes d'information et de la surveillance :

La surveillance peut mobiliser des moyens électroniques pour enregistrer les paroles d'une personne.
Un système informatique se définit par un traitement manuel de données sans exécution de programme.
Un dispositif isolé peut constituer un système d'information s'il assure un traitement automatisé de données.
La surveillance comprend l'observation des personnes, mais pas celle des objets fixes ou mobiles.
Un système d'information doit être composé de dispositifs interconnectés pour relever de cette définition.

La surveillance peut mobiliser des moyens électroniques pour enregistrer les paroles d'une personne. · Un dispositif isolé peut constituer un système d'information s'il assure un traitement automatisé de données.

Explication

La définition englobe un dispositif isolé comme un ensemble interconnecté, dès lors qu'il assure tout ou partie d'un traitement automatisé en exécution d'un programme. La surveillance peut notamment enregistrer les paroles; elle peut aussi viser les objets, et le traitement informatique n'est pas défini comme manuel.

5. Les expressions « SMS » et « pays tiers » désignent respectivement :

La traduction française de SMS est « service de transmission sonore ».
Un pays tiers est un État membre de la CEDEAO situé hors de son siège.
SMS signifie « service de messagerie sécurisée » dans la terminologie juridique considérée.
Un pays tiers est tout État non membre de l'Union africaine, quelle que soit son appartenance à la CEDEAO.
Le sigle SMS signifie « short message service », traduit par « service de message court ».

Le sigle SMS signifie « short message service », traduit par « service de message court ».

Explication

SMS est le sigle de « short message service », rendu en français par « service de message court ». Un pays tiers est défini par sa non-appartenance à la CEDEAO; les autres développements proposés pour le sigle ne correspondent pas à sa signification.

6. Une personne perturbe frauduleusement le fonctionnement d'un système d'information. Quelles propositions décrivent correctement le cadre légal ?

L'entrave frauduleuse est punie d'un à deux ans d'emprisonnement et de 5 à 10 millions de francs CFA.
La loi s'applique aussi aux infractions pénales nécessitant la collecte d'une preuve électronique.
L'entrave frauduleuse au fonctionnement expose à un à cinq ans d'emprisonnement et à une amende de 10 à 40 millions de francs CFA.
La loi a pour objet principal de réglementer les échanges commerciaux par voie électronique.
Le maintien frauduleux dans un système est puni d'un à cinq ans d'emprisonnement et de 10 à 40 millions de francs CFA.

La loi s'applique aussi aux infractions pénales nécessitant la collecte d'une preuve électronique. · L'entrave frauduleuse au fonctionnement expose à un à cinq ans d'emprisonnement et à une amende de 10 à 40 millions de francs CFA.

Explication

L'entrave ou la tentative d'entrave frauduleuse est punie d'un à cinq ans d'emprisonnement et de 10 à 40 millions de francs CFA d'amende. La loi couvre aussi les infractions dont la constatation requiert une preuve électronique; le maintien frauduleux relève d'une peine d'un à deux ans et de 5 à 10 millions, et l'objet de la loi est la lutte contre la cybercriminalité.

7. Une personne vend sciemment un programme informatique dans l’intention de faciliter une infraction prévue par la loi. Quelles propositions concernant ces infractions sont exactes ?

La vente consciente d’un programme destiné à commettre une infraction relève de l’article applicable aux équipements.
L’obtention frauduleuse d’un avantage est punie d’un à deux ans d’emprisonnement.
La vente consciente d’un programme destiné à commettre une infraction expose à cinq à dix ans d’emprisonnement.
L’obtention frauduleuse d’un avantage est punie d’une amende de 20 à 40 millions de francs CFA.
L’usage conscient de données frauduleusement obtenues est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement.

La vente consciente d’un programme destiné à commettre une infraction relève de l’article applicable aux équipements. · L’usage conscient de données frauduleusement obtenues est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement.

Explication

L’usage conscient de données frauduleusement obtenues est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et de 20 à 40 millions de francs CFA d’amende. La vente consciente d’un programme en vue de commettre une infraction relève de la peine d’un à deux ans; l’obtention frauduleuse d’un avantage encourt une amende de 30 à 50 millions de francs CFA et un à cinq ans d’emprisonnement.

8. Concernant les infractions relatives aux images ou représentations pornographiques infantiles et à leur préparation :

L’importation d’une image concernée par un système d’information est punie de deux à cinq ans d’emprisonnement.
La production d’une image concernée est punie de dix à vingt ans d’emprisonnement.
La participation à une association préparant une infraction encourt une amende de 40 à 60 millions de francs CFA.
L’enregistrement d’une image concernée encourt une amende de 20 à 40 millions de francs CFA.
La participation à une entente préparant une infraction est punie de deux à cinq ans d’emprisonnement.

L’importation d’une image concernée par un système d’information est punie de deux à cinq ans d’emprisonnement.

Explication

L’importation, comme l’acquisition ou l’exportation, est punie de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 75 à 100 millions de francs CFA d’amende. La production et l’enregistrement relèvent aussi de cette peine, tandis que la participation à une association préparatoire encourt dix à vingt ans et une amende de 75 à 100 millions.

9. Une personne utilise frauduleusement, par un système d’information, l’identifiant d’une entreprise. Concernant ces infractions et leurs sanctions :

L’usage conscient de fausses données d’identification est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement.
L’utilisation frauduleuse d’un identifiant par système d’information expose à une amende de 20 à 40 millions de francs CFA.
Faciliter à un mineur l’accès à des contenus pornographiques expose à deux à cinq ans d’emprisonnement.
La possession intentionnelle d’une image concernée dans un système informatique est punie d’un à trois ans d’emprisonnement.
L’utilisation frauduleuse d’éléments d’identification d’une personne morale expose à une amende de 5 à 10 millions de francs CFA.

La possession intentionnelle d’une image concernée dans un système informatique est punie d’un à trois ans d’emprisonnement. · L’utilisation frauduleuse d’éléments d’identification d’une personne morale expose à une amende de 5 à 10 millions de francs CFA.

Explication

La possession intentionnelle d’une image concernée est punie d’un à trois ans d’emprisonnement et de 20 à 40 millions de francs CFA d’amende. L’utilisation frauduleuse d’éléments d’identification, y compris ceux d’une personne morale, encourt deux à cinq ans et 5 à 10 millions; l’accès facilité à un mineur est puni d’un à cinq ans.

10. Une entreprise procède à une prospection directe utilisant les données personnelles d’une personne physique qui n’a pas donné son consentement écrit préalable. Cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La tentative de réalisation de fausses données d’identification encourt une amende de 5 à 10 millions de francs CFA.
La prospection directe sans consentement écrit préalable expose à une amende de 10 à 100 millions de francs CFA.
La prospection directe sans consentement écrit préalable est punie d’un à cinq ans d’emprisonnement.
Le non-respect d’une interdiction liée à la profession de prestataire de cryptologie expose à une amende de 10 à 100 millions de francs CFA.
La réalisation ou tentative de fausses données d’identification est punie de deux à cinq ans d’emprisonnement.

La tentative de réalisation de fausses données d’identification encourt une amende de 5 à 10 millions de francs CFA. · La prospection directe sans consentement écrit préalable est punie d’un à cinq ans d’emprisonnement. · Le non-respect d’une interdiction liée à la profession de prestataire de cryptologie expose à une amende de 10 à 100 millions de francs CFA. · La réalisation ou tentative de fausses données d’identification est punie de deux à cinq ans d’emprisonnement.

Explication

La réalisation et la tentative de réalisation de fausses données d’identification encourent deux à cinq ans d’emprisonnement et 5 à 10 millions de francs CFA d’amende. Le manquement aux obligations relatives à la cryptologie est puni d’un à cinq ans et de 10 à 100 millions; la prospection directe sans consentement écrit préalable encourt un à cinq ans et 1 à 10 millions.

11. Concernant le vol d’information :

Soustraire frauduleusement le support physique contenant l’information constitue également un vol d’information.
La copie frauduleuse d’une information depuis un système électronique relève d’une atteinte aux correspondances.
La tentative de vol d’information est punissable et relève de cette infraction.
Le vol d’information est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement en l’absence d’aggravation.
Prendre frauduleusement connaissance d’une information dans un système électronique constitue un vol d’information.

Soustraire frauduleusement le support physique contenant l’information constitue également un vol d’information. · La tentative de vol d’information est punissable et relève de cette infraction. · Prendre frauduleusement connaissance d’une information dans un système électronique constitue un vol d’information.

Explication

La prise de connaissance frauduleuse et la soustraction du support contenant l’information sont deux formes de vol d’information. Sa copie frauduleuse relève également de cette définition, et sa tentative est punissable ; la peine de base est de cinq à dix ans, non de dix à vingt ans.

12. Une personne diffuse sans droit un code d’accès, avec l’intention qu’il serve à commettre une infraction prévue par la loi. Concernant le régime applicable :

La diffusion d’un code d’accès est punie d’une peine fixe indépendante de l’infraction projetée.
La détention d’un code d’accès sans diffusion suffit à relever de ce régime pénal.
La diffusion intentionnelle et sans droit d’un code d’accès peut relever du régime prévu pour l’infraction visée.
Les peines applicables sont celles de l’infraction visée ou de la plus sévèrement réprimée.
Le régime concerne aussi les dispositifs principalement conçus ou adaptés au vol d’information.

La diffusion intentionnelle et sans droit d’un code d’accès peut relever du régime prévu pour l’infraction visée. · Les peines applicables sont celles de l’infraction visée ou de la plus sévèrement réprimée. · Le régime concerne aussi les dispositifs principalement conçus ou adaptés au vol d’information.

Explication

La diffusion intentionnelle et sans droit d’un code d’accès, dans l’intention qu’il serve à commettre une infraction prévue par la loi, entre dans le régime décrit. Celui-ci vise également certains dispositifs et renvoie aux peines de l’infraction visée ou de la plus sévèrement réprimée ; la simple détention n’est pas le comportement énoncé.

13. Les faits réprimés portent sur un programme de traitement de données protégé par un code d’accès secret. Quelle conséquence en découle ?

La règle s’applique aussi lorsque les faits portent sur un système d’information protégé.
Le code d’accès secret entraîne une amende minimale de 10.000.000 de francs CFA.
La peine encourue ne peut être inférieure à dix ans d’emprisonnement.
La protection par code secret entraîne une peine minimale de vingt ans d’emprisonnement.
La règle concerne les programmes informatiques dépourvus de code d’accès secret.

La règle s’applique aussi lorsque les faits portent sur un système d’information protégé. · La peine encourue ne peut être inférieure à dix ans d’emprisonnement.

Explication

Lorsque les faits portent sur un programme de traitement de données ou un système d’information protégé par un code d’accès secret, la peine encourue ne peut être inférieure à dix ans d’emprisonnement. Cette règle fixe un seuil d’emprisonnement, et non une amende minimale de 10.000.000 de francs CFA. Le seuil indiqué n’est pas de vingt ans, et la règle vise des systèmes ou programmes protégés par ce code.

14. Une œuvre protégée est reproduite sans autorisation au moyen d’un système d’information et mise à la disposition du public. Quelles propositions sont exactes ?

La traduction informatique d’une œuvre est couverte même avec l’autorisation des ayants droit.
L’amende applicable peut atteindre 10.000.000 de francs CFA.
L’atteinte commise par système d’information est passible d’un à cinq ans d’emprisonnement.
La reproduction d’une œuvre protégée sur un système d’information relève d’une peine de cinq à dix ans.
L’atteinte à la propriété intellectuelle encourt un à dix ans d’emprisonnement.

L’atteinte à la propriété intellectuelle encourt un à dix ans d’emprisonnement.

Explication

L’atteinte à la propriété intellectuelle commise au moyen d’un système d’information est punie d’un à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 100.000.000 de francs CFA. La reproduction sans autorisation est bien une atteinte visée ; les durées et le plafond d’amende proposés dans les autres affirmations ne correspondent pas au régime indiqué.

15. Une personne réalise par voie informatique une courte citation justifiée, attribuée à son auteur et à sa source. Quelle analyse correspond aux exceptions prévues ?

Une courte citation justifiée et attribuée ne constitue pas une atteinte à la propriété intellectuelle.
La vente consciente d’un produit protégé par brevet encourt une amende maximale de 10.000.000 de francs CFA.
Une courte citation est exclue de l’exception lorsqu’elle mentionne l’auteur et la source.
Les copies provisoires nécessaires à une transmission licite constituent une atteinte à la propriété intellectuelle.
Une parodie sans intention de nuire constitue une atteinte à la propriété intellectuelle.

Une courte citation justifiée et attribuée ne constitue pas une atteinte à la propriété intellectuelle.

Explication

Les analyses et courtes citations justifiées par leur caractère critique, pédagogique ou autre motif prévu sont exceptées lorsque le nom de l’auteur et la source sont clairement indiqués. La parodie sans intention de nuire et les copies provisoires nécessaires à un procédé licite figurent aussi parmi les exceptions ; la peine prévue pour la vente sans droit d’un produit breveté peut atteindre 100.000.000 de francs CFA.

16. Une bibliothèque publique reproduit une œuvre pour en préserver la consultation sur place, sans recherche de profit. Concernant les exceptions relatives à la reproduction d’œuvres :

Un service d’archives peut reproduire une œuvre à des fins de conservation dans le cadre d’une exploitation lucrative.
Un enseignant peut reproduire une œuvre pour ses élèves dans le cadre strict d’un enseignement pédagogique.
Un chercheur peut représenter une œuvre à des fins pédagogiques pour un public sans lien direct avec ses recherches.
Une bibliothèque accessible au public peut reproduire une œuvre pour préserver sa consultation sur place sans avantage commercial.
Un musée peut reproduire une œuvre à des fins de conservation en recherchant un avantage économique.

Un enseignant peut reproduire une œuvre pour ses élèves dans le cadre strict d’un enseignement pédagogique. · Une bibliothèque accessible au public peut reproduire une œuvre pour préserver sa consultation sur place sans avantage commercial.

Explication

La reproduction destinée à préserver la consultation sur place est permise aux bibliothèques accessibles au public si aucun avantage économique ou commercial n’est recherché. L’exception pédagogique couvre les enseignants et chercheurs, dans le cadre strict de leurs activités et pour les personnes directement concernées, sans exploitation commerciale ou lucrative.

17. Un titulaire constate que des copies portent atteinte à l’exploitation normale de son œuvre et met en place un dispositif de contrôle. Concernant les mesures techniques de protection :

Un dispositif qui contrôle les utilisations d’une œuvre dans son fonctionnement normal constitue une mesure technique de protection.
Une technologie limitant les copies d’une œuvre peut relever d’une mesure technique de protection.
L’auteur peut limiter le droit de copie lorsque son exercice porte atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre.
Les ayants droit peuvent restreindre les copies si celles-ci causent un préjudice injustifié à leurs intérêts.
L’auteur peut limiter les copies lorsque celles-ci améliorent l’exploitation normale de l’œuvre.

Un dispositif qui contrôle les utilisations d’une œuvre dans son fonctionnement normal constitue une mesure technique de protection. · Une technologie limitant les copies d’une œuvre peut relever d’une mesure technique de protection. · L’auteur peut limiter le droit de copie lorsque son exercice porte atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre. · Les ayants droit peuvent restreindre les copies si celles-ci causent un préjudice injustifié à leurs intérêts.

Explication

L’auteur ou ses ayants droit peuvent limiter la copie si son exercice nuit à l’exploitation normale ou cause un préjudice injustifié à leurs intérêts. Une technologie, un dispositif ou un composant qui contrôle les utilisations ou limite les copies dans son fonctionnement normal répond à la définition d’une mesure technique de protection; une amélioration de l’exploitation normale ne justifie pas cette limitation.

18. Un abonné découvre qu’une œuvre achetée ne fonctionne pas sur certains appareils et qu’un accès internet sert à la reproduire sans autorisation. Quelles obligations et conséquences s’appliquent ?

L’information sur une protection technique porte sur son existence, mais pas sur les usages qu’elle limite.
Le titulaire de l’accès est poursuivi pour complicité par fourniture de moyen dès qu’une œuvre est reproduite sans autorisation.
L’usager doit être informé de l’existence des protections techniques présentes sur l’œuvre qu’il acquiert ou utilise.
Le titulaire de l’accès doit veiller à ce que le service ne serve pas à reproduire des œuvres sans autorisation.
L’information doit préciser les fonctions des protections, notamment leur effet sur l’usage avec d’autres systèmes.

L’usager doit être informé de l’existence des protections techniques présentes sur l’œuvre qu’il acquiert ou utilise. · Le titulaire de l’accès doit veiller à ce que le service ne serve pas à reproduire des œuvres sans autorisation. · L’information doit préciser les fonctions des protections, notamment leur effet sur l’usage avec d’autres systèmes.

Explication

L’usager doit être clairement informé de l’existence et des fonctions des mesures techniques, y compris de leur effet possible sur l’usage d’autres systèmes. Le titulaire d’un service d’accès doit veiller à prévenir les fins manifestement illicites, notamment la reproduction sans autorisation; son manquement peut entraîner des poursuites, mais celles-ci ne sont pas automatiques dès toute reproduction illicite.

19. Un opérateur non autorisé organise des paris en ligne et des transferts financiers sont tentés par virement. Concernant les jeux d’argent en ligne :

L’amende applicable à l’organisation illicite de jeux en ligne va de 5 000 000 à 100 000 000 francs CFA.
L’organisation non autorisée de jeux de hasard illicites en ligne encourt un à cinq ans d’emprisonnement.
Les établissements financiers doivent signaler aux autorités les violations constatées ou les tentatives de transfert interdit.
Les jeux d’argent en ligne relèvent de droits exclusifs de l’État concédés à un nombre restreint d’opérateurs.
Les transferts liés à des jeux illicites sont interdits qu’ils soient effectués par carte ou par virement.

L’amende applicable à l’organisation illicite de jeux en ligne va de 5 000 000 à 100 000 000 francs CFA. · L’organisation non autorisée de jeux de hasard illicites en ligne encourt un à cinq ans d’emprisonnement. · Les établissements financiers doivent signaler aux autorités les violations constatées ou les tentatives de transfert interdit. · Les jeux d’argent en ligne relèvent de droits exclusifs de l’État concédés à un nombre restreint d’opérateurs. · Les transferts liés à des jeux illicites sont interdits qu’ils soient effectués par carte ou par virement.

Explication

L’organisation sans autorisation de jeux illicites en ligne est punie d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 000 à 100 000 000 francs CFA; les paris et jeux de hasard figurent parmi les activités visées. L’organisation des jeux en ligne relève de droits exclusifs de l’État concédés à un nombre restreint d’opérateurs, tandis que les transferts sont interdits et que les établissements financiers doivent signaler les violations ou tentatives.

20. Une personne morale effectue vers l’étranger un transfert lié à des jeux d’argent illicites accessibles depuis le territoire national, avec un lien local significatif. Quelles conséquences sont prévues ?

La compétence nationale suppose que le site utilise une monnaie nationale et un nom de domaine local.
Le non-respect de l’interdiction de transfert est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende.
Pour une personne morale responsable, l’amende est le double de celle prévue pour une personne physique.
La peine d’emprisonnement prévue pour le transfert interdit est doublée pour une personne morale responsable.
Un transfert vers l’étranger constitue aussi une infraction à la réglementation des relations financières extérieures.

Le non-respect de l’interdiction de transfert est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende. · Pour une personne morale responsable, l’amende est le double de celle prévue pour une personne physique. · Un transfert vers l’étranger constitue aussi une infraction à la réglementation des relations financières extérieures.

Explication

Le non-respect de l’interdiction de transfert est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 000 à 10 000 000 francs CFA; l’amende de la personne morale responsable est doublée. Un transfert vers l’étranger relève également de la réglementation des relations financières extérieures. La compétence nationale peut reposer sur un lien local suffisant, notamment par la langue, la monnaie, les produits ou le nom de domaine, sans exiger cumulativement une monnaie et un domaine locaux.

21. Dans un cybercafé, un enfant de neuf ans arrive seul et une adolescente souhaite consulter un site violent. Concernant les obligations applicables :

Un mineur de moins de dix ans ne peut accéder au cybercafé qu’accompagné d’un adulte.
Les modalités d’identification préalable des usagers d’un cybercafé sont fixées par arrêté ministériel.
L’accès à internet depuis un cybercafé national est soumis à l’identification préalable des usagers.
L’accès d’un mineur de moins de dix-huit ans peut inclure des sites violents si l’accès est accompagné.
Les fournisseurs d’accès en ligne doivent informer leurs abonnés des moyens techniques de restriction ou de sélection.

Un mineur de moins de dix ans ne peut accéder au cybercafé qu’accompagné d’un adulte. · L’accès à internet depuis un cybercafé national est soumis à l’identification préalable des usagers. · Les fournisseurs d’accès en ligne doivent informer leurs abonnés des moyens techniques de restriction ou de sélection.

Explication

L’accès depuis un cybercafé situé sur le territoire national requiert l’identification préalable des usagers, dont les modalités sont fixées par décret. Un enfant de moins de dix ans doit être accompagné d’un adulte, et l’accès des moins de dix-huit ans exclut notamment les sites violents, même si l’accès est accompagné. Les prestataires doivent informer leurs abonnés des moyens techniques permettant de restreindre ou sélectionner des services et leur en proposer au moins un.

22. Un hébergeur apprend qu’un contenu stocké à la demande d’un utilisateur est illicite, tandis qu’un juge ordonne la suspension d’un service. Quelles règles s’appliquent aux prestataires ?

Le prestataire peut conserver l’accès au contenu après en avoir connaissance, à condition que son retrait n’ait pas été ordonné.
Sur décision du juge compétent, le fournisseur doit suspendre immédiatement l’accès aux services ou contenus concernés.
La responsabilité peut être écartée si le prestataire ignorait effectivement l’illicéité et agit promptement après en avoir connaissance.
La suspension d’un service concerné par une décision judiciaire peut attendre l’expiration d’un délai de mise en conformité.
Le défaut d’information sur les moyens de filtrage est puni d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 francs CFA.

Sur décision du juge compétent, le fournisseur doit suspendre immédiatement l’accès aux services ou contenus concernés. · La responsabilité peut être écartée si le prestataire ignorait effectivement l’illicéité et agit promptement après en avoir connaissance. · Le défaut d’information sur les moyens de filtrage est puni d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 francs CFA.

Explication

Le régime de responsabilité prévoit une exonération lorsque le prestataire ignorait effectivement l’illicéité et agit promptement pour retirer les données ou en rendre l’accès impossible; le retrait ne doit pas avoir été ordonné par un tribunal. Le manquement à l’obligation d’information et de mise à disposition d’un moyen de filtrage est passible d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 francs CFA. Sur décision du juge compétent, la suspension de l’accès doit être immédiate.

23. Concernant la notification qui fait présumer la connaissance des faits litigieux :

Pour une notification faite par une personne morale, les données exigées sont sa dénomination et son adresse électronique.
Pour une notification individuelle, les éléments requis comprennent le nom, la profession et le domicile de son auteur.
Une victime signale au prestataire les faits et circonstances révélant le caractère illicite d’une activité.
La date et le lieu de naissance figurent parmi les renseignements requis pour identifier une personne morale notificatrice.
La présomption de connaissance naît lorsque le prestataire reçoit une notification provenant d’un tiers sans intérêt particulier.

Pour une notification individuelle, les éléments requis comprennent le nom, la profession et le domicile de son auteur. · Une victime signale au prestataire les faits et circonstances révélant le caractère illicite d’une activité.

Explication

La notification de la victime ou d’une personne intéressée portant sur les faits illicites fait présumer leur connaissance. Une personne physique indique notamment son nom, sa profession et son domicile ; pour une personne morale, les éléments sont sa dénomination et son siège social, non son adresse électronique ni des données de naissance.

24. Pour qu’une notification de contenu litigieux soit prise en compte, elle doit notamment :

Indiquer les droits invoqués et les motifs du retrait demandé.
Localiser le contenu sur le réseau sans qu’il soit nécessaire de décrire les faits litigieux.
Identifier le destinataire personne physique par ses nom, prénoms et domicile.
Décrire les faits litigieux et préciser leur localisation sur le réseau.
Identifier le destinataire personne morale par sa dénomination et l’adresse de son siège social.

Indiquer les droits invoqués et les motifs du retrait demandé. · Identifier le destinataire personne physique par ses nom, prénoms et domicile. · Décrire les faits litigieux et préciser leur localisation sur le réseau. · Identifier le destinataire personne morale par sa dénomination et l’adresse de son siège social.

Explication

La notification identifie le destinataire, décrit les faits litigieux avec leur localisation précise et expose les droits et motifs du retrait. La localisation ne remplace pas la description des faits, qui est également requise.

25. Une personne présente de mauvaise foi un contenu comme illicite pour en obtenir le retrait. Concernant cette notification :

La procédure de notification engage la responsabilité des personnes visées par les exceptions prévues à l’article 47.
La peine d’amende applicable à cette présentation de mauvaise foi va de 100 000 à 500 000 francs CFA.
La présentation de mauvaise foi dans le but d’obtenir le retrait est punie d’un à cinq ans d’emprisonnement.
La notification peut être prise en compte sans établir que l’auteur ou l’éditeur a été contacté ou ne pouvait l’être.
La notification doit inclure la copie d’une demande adressée à l’auteur ou à l’éditeur sollicitant le blocage du compte.

La présentation de mauvaise foi dans le but d’obtenir le retrait est punie d’un à cinq ans d’emprisonnement.

Explication

La présentation de mauvaise foi d’un contenu comme illicite pour en obtenir le retrait est passible d’un à cinq ans d’emprisonnement. La notification exige une correspondance demandant l’interruption, le retrait ou la modification, ou la justification de l’impossibilité de contacter l’auteur ou l’éditeur ; elle n’engage pas à elle seule la responsabilité des personnes concernées par les exceptions de l’article 47. L’amende prévue est de 1 000 000 à 5 000 000 francs CFA.

26. Un opérateur transmet des contenus et un autre les stocke automatiquement de façon intermédiaire et temporaire. Concernant leur responsabilité :

Le stockage temporaire peut engager la responsabilité si l’opérateur n’agit pas promptement après avoir appris un retrait judiciaire.
La responsabilité du transmetteur peut être engagée lorsque le contenu est modifié par le destinataire du service.
L’opérateur de transmission peut engager sa responsabilité s’il sélectionne le destinataire de la transmission.
Le stockage intermédiaire engage la responsabilité dès que le contenu transmis est modifié, même si ses conditions d’accès sont respectées.
Un éditeur non professionnel peut préserver son anonymat en publiant l’adresse de l’auteur du contenu.

Le stockage temporaire peut engager la responsabilité si l’opérateur n’agit pas promptement après avoir appris un retrait judiciaire. · L’opérateur de transmission peut engager sa responsabilité s’il sélectionne le destinataire de la transmission.

Explication

La sélection du destinataire constitue l’un des cas permettant d’engager la responsabilité de la personne assurant la transmission. Le responsable du stockage temporaire doit agir promptement après avoir appris le retrait ou le blocage ordonné par les autorités ; une modification ne suffit pas si les conditions d’accès et les règles usuelles sont respectées. L’éditeur non professionnel peut préserver son anonymat en publiant les données de la personne visée à l’article 47, sous réserve de l’avoir identifiée.

27. Une personne publie une représentation raciste et adresse une menace de violence par un système d’information. Concernant les peines prévues :

Une menace à caractère xénophobe expose à dix à vingt ans d’emprisonnement et à une amende de 5 à 20 millions de francs CFA.
La menace ordinaire de violence expose à deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 5 à 20 millions de francs CFA.
La création d’une représentation xénophobe expose à six mois à deux ans d’emprisonnement et à une amende de 1 à 5 millions de francs CFA.
La représentation raciste expose à dix à vingt ans d’emprisonnement et à une amende de 5 à 10 millions de francs CFA.
La menace ordinaire de violence expose à un à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 5 à 20 millions de francs CFA.

La menace ordinaire de violence expose à deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 5 à 20 millions de francs CFA. · La représentation raciste expose à dix à vingt ans d’emprisonnement et à une amende de 5 à 10 millions de francs CFA.

Explication

La création, la diffusion ou la mise à disposition d’une représentation raciste ou xénophobe expose à dix à vingt ans d’emprisonnement et à une amende de 5 à 10 millions de francs CFA. Une menace ordinaire de violence encourt deux à cinq ans et 5 à 20 millions d’amende. Une menace à caractère xénophobe relève de dix à vingt ans et de 20 à 40 millions d’amende ; les peines de trois à cinq ans et de 75 à 100 millions ne correspondent pas à ces infractions.

28. Concernant les infractions commises par système d’information, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Un terme de mépris transmis par système d’information relève de la peine d’un à cinq ans d’emprisonnement.
Une invective sans imputation de fait encourt un à cinq ans et 5 à 10 millions de francs CFA d’amende.
Une menace à caractère religieux encourt dix à vingt ans et 20 à 40 millions de francs CFA d’amende.
Une expression outrageante sans imputation de fait encourt six mois à deux ans et 5 à 10 millions de francs CFA d’amende.
Une menace visant un groupe défini par l’origine ethnique encourt deux à cinq ans et 5 à 20 millions de francs CFA d’amende.

Un terme de mépris transmis par système d’information relève de la peine d’un à cinq ans d’emprisonnement. · Une invective sans imputation de fait encourt un à cinq ans et 5 à 10 millions de francs CFA d’amende. · Une menace à caractère religieux encourt dix à vingt ans et 20 à 40 millions de francs CFA d’amende.

Explication

Un terme de mépris transmis par système d’information et une invective sans imputation de fait relèvent d’un à cinq ans d’emprisonnement ; l’invective encourt aussi une amende de 5 à 10 millions. Une expression outrageante sans imputation de fait relève des mêmes peines. Une menace à caractère religieux encourt dix à vingt ans et 20 à 40 millions d’amende, tandis qu’une menace visant un groupe défini par l’origine ethnique ne relève pas des peines ordinaires de deux à cinq ans et de 5 à 20 millions.

29. Une personne diffuse en ligne un procédé permettant de fabriquer un moyen de destruction dangereux. Quelles sanctions correspondent à cette infraction ?

La diffusion d’un mode d’emploi dangereux encourt trois à cinq ans d’emprisonnement et 75 à 100 millions de francs CFA d’amende.
La mise à disposition d’un procédé dangereux est punie d’un à cinq ans d’emprisonnement.
La sanction financière prévue pour cette diffusion va de 5 à 20 millions de francs CFA.
La mise à disposition d’un tel procédé encourt un mois à cinq ans d’emprisonnement et 1 à 20 millions de francs CFA d’amende.
La diffusion d’un procédé dangereux encourt un à cinq ans d’emprisonnement et 5 à 20 millions de francs CFA d’amende.

La mise à disposition d’un procédé dangereux est punie d’un à cinq ans d’emprisonnement. · La sanction financière prévue pour cette diffusion va de 5 à 20 millions de francs CFA. · La diffusion d’un procédé dangereux encourt un à cinq ans d’emprisonnement et 5 à 20 millions de francs CFA d’amende.

Explication

La diffusion ou la mise à disposition d’un procédé permettant de fabriquer des moyens de destruction encourt un à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 5 à 20 millions de francs CFA. Les peines d’un mois à cinq ans et de 1 à 20 millions concernent les données troublant l’ordre public ou portant atteinte à la dignité humaine.

30. À propos des procédés d’incitation au suicide et des fausses informations diffusés par système d’information :

Une fausse information sur une atteinte aux personnes encourt six mois à deux ans d’emprisonnement.
La mise à disposition de procédés incitant au suicide encourt six mois à deux ans d’emprisonnement.
La diffusion d’informations incitant au suicide encourt un à cinq ans d’emprisonnement.
Une fausse information sur une dégradation de biens expose à une amende de 5 à 20 millions de francs CFA.
L’incitation au suicide par diffusion expose à une amende de 5 à 20 millions de francs CFA.

Une fausse information sur une atteinte aux personnes encourt six mois à deux ans d’emprisonnement. · La diffusion d’informations incitant au suicide encourt un à cinq ans d’emprisonnement. · L’incitation au suicide par diffusion expose à une amende de 5 à 20 millions de francs CFA.

Explication

La diffusion ou la mise à disposition de procédés ou d’informations incitant au suicide est punie d’un à cinq ans et de 5 à 20 millions de francs CFA. Une fausse information sur une atteinte aux personnes ou des dommages aux biens est punie de six mois à deux ans et de 1 à 5 millions ; les peines proposées pour les distracteurs sont donc erronées.

31. Une menace de dégradation de biens est matérialisée par une vidéo, tandis qu’un message annonce faussement un sinistre. Quelles peines s’appliquent ?

La fausse annonce d’un sinistre est punie des mêmes peines que certaines fausses informations sur les biens ou les personnes.
La fausse annonce d’un sinistre relève d’une amende de 1 à 5 millions de francs CFA.
La menace matérialisée par vidéo encourt six mois à deux ans d’emprisonnement.
La menace matérialisée par vidéo encourt cinq à dix ans d’emprisonnement.
La menace matérialisée par vidéo expose à une amende de 20 à 40 millions de francs CFA.

La fausse annonce d’un sinistre est punie des mêmes peines que certaines fausses informations sur les biens ou les personnes. · La fausse annonce d’un sinistre relève d’une amende de 1 à 5 millions de francs CFA. · La menace matérialisée par vidéo encourt cinq à dix ans d’emprisonnement.

Explication

Une menace de destruction ou de dégradation matérialisée par une donnée encourt cinq à dix ans et 5 à 20 millions de francs CFA. Une fausse information faisant croire à un sinistre est punie des mêmes peines que les fausses informations relatives aux biens ou aux personnes : six mois à deux ans et 1 à 5 millions d’amende.

32. Une personne physique encourt une amende de 2 000 000 de francs CFA pour une infraction commise pour le compte d’une société : concernant les peines applicables, quelles propositions sont exactes ?

L’amende encourue par la société responsable s’élève à 4 000 000 de francs CFA.
Le juge peut prononcer une interdiction de séjour prévue à l’article 80 du Code pénal.
La publicité de la condamnation est prévue à l’article 63 du Code pénal.
Le juge peut prononcer la confiscation spéciale prévue à l’article 66 du Code pénal.
La société responsable encourt une amende égale à celle de la personne physique.

L’amende encourue par la société responsable s’élève à 4 000 000 de francs CFA. · Le juge peut prononcer une interdiction de séjour prévue à l’article 80 du Code pénal.

Explication

La personne morale responsable encourt le double de l’amende prévue pour la personne physique, soit 4 000 000 de francs CFA. La confiscation spéciale relève de l’article 63, tandis que l’article 66 prévoit la privation des droits; la publicité est rattachée à l’article 75.

33. Dans une enquête, un procureur requiert la communication de données détenues par un fournisseur; concernant les pouvoirs de l’autorité compétente :

Elle peut accéder aux données d’un système distant sans que celui-ci soit accessible depuis le système initial.
Elle peut ordonner l’effacement définitif des données copiées sans décision du juge.
Elle peut saisir des supports informatiques sans appliquer les conditions du Code de procédure pénale.
Elle peut recueillir des données stockées à l’étranger sans tenir compte des engagements internationaux.
Elle peut demander au fournisseur les données spécifiées relatives au trafic et aux abonnés en sa possession ou sous son contrôle.

Elle peut demander au fournisseur les données spécifiées relatives au trafic et aux abonnés en sa possession ou sous son contrôle.

Explication

Sur réquisition du procureur ou ordonnance du juge d’instruction, l’autorité peut requérir du fournisseur les données spécifiées relatives au trafic et aux abonnés qu’il détient ou contrôle. L’accès à un autre système suppose qu’il soit accessible depuis le système initial, le recueil de données à l’étranger respecte les engagements internationaux, et l’effacement définitif requiert une décision du juge; les saisies suivent le Code de procédure pénale.

34. Sur réquisition du procureur, une enquête porte sur des communications transmises sur le territoire national; quelles propositions décrivent les mesures possibles ?

La collecte autorisée se limite aux données relatives aux abonnés, à l’exclusion du contenu des communications.
Le fournisseur peut être contraint de collecter ces données sans considération de ses capacités techniques existantes.
L’autorité compétente peut collecter ou enregistrer les données de trafic associées aux communications spécifiées.
L’ouverture des supports sous scellés relève des modalités fixées par le juge d’instruction seul.
Des supports informatiques placés sous scellés ne peuvent être ouverts que selon les modalités du Code de procédure pénale.

L’autorité compétente peut collecter ou enregistrer les données de trafic associées aux communications spécifiées. · Des supports informatiques placés sous scellés ne peuvent être ouverts que selon les modalités du Code de procédure pénale.

Explication

Sur réquisition du procureur ou ordonnance du juge d’instruction, l’autorité peut recueillir les données de trafic ou de contenu associées à des communications spécifiques transmises sur le territoire. Un fournisseur peut être requis dans la limite de ses capacités techniques existantes; l’ouverture des supports placés sous scellés suit les modalités du Code de procédure pénale, sans être attribuée au seul juge d’instruction.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 93 flashcards sur Loi ivoirienne sur la cybercriminalité.

Qu’est-ce que la cybercriminalité ?

L’ensemble des infractions pénales commises au moyen ou sur un réseau de télécommunication ou un système d’information.

Quelle limite d’âge définit l’enfant dans les images de pornographie infantile ?

Moins de dix-huit ans pour une représentation visuelle d’un agissement sexuellement explicite, ou moins de quinze ans pour un comportement sexuellement explicite.

Quelles personnes les données à caractère personnel permettent-elles d’identifier ?

Une personne physique, directement ou indirectement.

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Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Loi ivoirienne sur la cybercriminalité.

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