📌 Pour les termes que la loi ne définit pas, les définitions des instruments juridiques de la CEDEAO, de l'Union africaine ou de l'Union internationale des télécommunications prévalent.
★ À maîtriser
La loi n° 2013-451 du 19 juin 2013 a pour objet de lutter contre la cybercriminalité.
La loi s'applique aux infractions relatives à la cybercriminalité ainsi qu'aux infractions pénales dont la constatation requiert la collecte d'une preuve électronique.
Entraver ou fausser frauduleusement le fonctionnement d'un système d'information, ou tenter de le faire, est puni d'un à cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 000 à 40 000 000 francs CFA d'amende.
L'interception frauduleuse, ou sa tentative par des moyens techniques, de données informatiques lors d'une transmission non publique à destination, en provenance ou à l'intérieur d'un système d'information est punie de cinq à dix ans d'emprisonnement et de 40 000 000 à 60 000 000 francs CFA d'amende.
Altérer, modifier ou supprimer frauduleusement des données informatiques, ou tenter de le faire, est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et de 40 000 000 à 60 000 000 francs CFA d'amende.
Produire, enregistrer, offrir, mettre à disposition, diffuser ou transmettre, par un système d'information ou un support de stockage informatique, une image ou représentation pornographique infantile est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 000 à 100 000 000 francs CFA d'amende.
Compléments
Le maintien frauduleux ou la tentative de maintien dans tout ou partie d'un système d'information est puni d'un à deux ans d'emprisonnement et de 5 000 000 à 10 000 000 francs CFA d'amende.
L'introduction frauduleuse de données dans un système d'information, ou la tentative, est punie d'un à cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 000 à 40 000 000 francs CFA d'amende.
La production ou la fabrication frauduleuse de données contrefaites destinées à être utilisées à des fins légales comme si elles étaient originales est punie de cinq à dix ans d'emprisonnement et de 40 000 000 à 60 000 000 francs CFA d'amende.
L'usage en connaissance de cause de données informatiques frauduleusement obtenues est puni d'un à cinq ans d'emprisonnement et de 20 000 000 à 40 000 000 francs CFA d'amende.
Obtenir frauduleusement pour soi-même ou autrui un avantage quelconque par introduction, utilisation, modification, altération ou suppression de données informatiques, ou par toute autre atteinte au système d'information, est puni d'un à cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 000 à 50 000 000 francs CFA d'amende.
Produire, vendre, importer, détenir, diffuser, offrir, céder ou mettre à disposition, en connaissance de cause et dans l'intention de commettre une infraction prévue par la loi, un équipement, dispositif ou programme informatique, un mot de passe, un code d'accès ou des données informatiques similaires est puni d'un à deux ans d'emprisonnement et de 10 000 000 à 50 000 000 francs CFA d'amende.
La participation à une association ou entente formée en vue de préparer ou commettre une ou plusieurs infractions prévues par la loi est punie de dix à vingt ans d'emprisonnement et de 75 000 000 à 100 000 000 francs CFA d'amende.
Se procurer ou procurer à autrui, importer ou faire importer, exporter ou faire exporter, par un système d'information ou un support de stockage informatique, une image ou représentation pornographique infantile est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 000 à 100 000 000 francs CFA d'amende.
★ À maîtriser
La possession intentionnelle, dans un système d’information ou un moyen de stockage informatique, d’une image ou représentation à caractère de pornographie infantile est punie d’un à trois ans d’emprisonnement et de 20.000.000 à 40.000.000 de francs CFA d’amende.
Faciliter à un mineur l’accès à des images, documents, sons ou représentations à caractère pornographique est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et de 20.000.000 à 40.000.000 de francs CFA d’amende.
L’utilisation frauduleuse, par un système d’information, d’un ou plusieurs éléments d’identification d’une personne physique ou morale est punie de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 5.000.000 à 10.000.000 de francs CFA d’amende.
La prospection directe utilisant les données personnelles d’une personne physique sans son consentement préalable écrit est punie d’un à cinq ans d’emprisonnement et de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA d’amende.
Le traitement de données personnelles par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et de 5.000.000 à 100.000.000 de francs CFA d’amende.
L’utilisation des éléments d’identification d’une personne physique ou morale pour tromper les destinataires d’un message électronique ou les usagers d’un site Internet et les amener à communiquer des données personnelles ou des informations confidentielles est punie d’un à cinq ans d’emprisonnement et de 5.000.000 à 100.000.000 de francs CFA d’amende.
Compléments
L’utilisation, la possession, l’offre, la vente, la mise à disposition ou la transmission, en connaissance de cause, de fausses données d’identification est punie de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 5.000.000 à 10.000.000 de francs CFA d’amende.
La réalisation ou la tentative de réalisation de fausses données d’identification est punie de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 5.000.000 à 10.000.000 de francs CFA d’amende.
Le non-respect de l’interdiction d’exercer la profession de prestataire de cryptologie ou de l’obligation de retrait des moyens de cryptologie est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et de 10.000.000 à 100.000.000 de francs CFA d’amende.
L’envoi de messages électroniques non sollicités au moyen de procédés illicites fondés sur la collecte de données personnelles est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA d’amende.
La dissimulation de l’identité de la personne pour le compte de laquelle une offre commerciale est émise, ou la mention d’une offre sans rapport avec la prestation ou le service proposé, est punie d’un mois à un an d’emprisonnement et de 500.000 à 1.000.000 de francs d’amende.
Lorsque le traitement illicite de données personnelles est réalisé par une personne morale autre que l’État en vue d’envoyer des messages électroniques non sollicités, l’amende ne peut être inférieure à 10.000.000 de francs CFA.
Si les données personnelles ou informations confidentielles communiquées ont servi au détournement de fonds publics ou privés, l’emprisonnement ne peut être inférieur à cinq ans et l’amende à 20.000.000 de francs CFA.
★ À maîtriser
📌 Le vol d’information est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement et de 3.000.000 à 5.000.000 de francs d’amende, et sa tentative est punissable.
📌 Le vol ou la tentative de vol d’information est puni de vingt ans d’emprisonnement et de 10.000.000 de francs CFA d’amende si l’auteur ou le complice porte une arme apparente ou cachée, ou s’il a fait usage d’une arme ayant entraîné des blessures ou la mort de la victime.
Compléments
📌 La production, la vente, l’obtention pour utilisation, l’importation, la diffusion ou toute autre mise à disposition intentionnelle et sans droit d’un dispositif principalement conçu ou adapté au vol d’information, ou d’un mot de passe, code d’accès ou données similaires permettant d’accéder à un système, dans l’intention de commettre une infraction prévue par la loi, est punie des peines de l’infraction visée ou de l’infraction la plus sévèrement réprimée.
📌 Lorsque les faits réprimés par la loi portent sur un système d’information ou un programme de traitement de données protégé par un code d’accès secret, la peine encourue ne peut être inférieure à dix ans d’emprisonnement.
Une circonstance aggravante accompagne le vol → la peine augmente.
★ À maîtriser
L’ouverture, la suppression, le retardement ou le détournement de correspondances électroniques adressées à un tiers, ou leur prise de connaissance frauduleuse, ainsi que l’interception, le détournement, l’utilisation ou la divulgation de correspondances électroniques ou l’installation d’appareils conçus pour ces interceptions, sont punis d’un à cinq ans d’emprisonnement et de 1.000.000 de francs d’amende lorsqu’ils sont commis de mauvaise foi.
Les personnes condamnées pour les délits du chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : interdiction, pendant cinq ans, d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale liée à l’infraction ; confiscation du moyen ayant servi ou destiné à commettre l’infraction ou du bien qui en est le produit ; fermeture, pendant cinq ans s’il y a lieu, des établissements ayant servi à commettre les faits ; exclusion des marchés publics pendant cinq ans ;
Les atteintes à la propriété intellectuelle commises au moyen d’un système d’information sont punies d’un à dix ans d’emprisonnement et de 500.000 à 100.000.000 de francs CFA d’amende.
Constituent notamment une atteinte à la propriété intellectuelle sans autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit : reproduire, représenter ou mettre à la disposition du public, sur un système d’information ou un support numérique ou analogique, tout ou partie d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin ; traduire ou adapter une œuvre au moyen d’un programme informatique, ou mettre cette traduction ou adaptation à la disposition du public ;
L’article 34 ne considère pas comme des atteintes à la propriété intellectuelle, lorsqu’elles sont réalisées par un système ou programme informatique ou électronique, les copies réservées à l’usage privé et non collectif (sauf celles d’œuvres d’art destinées à des fins identiques ou similaires à l’œuvre originale), les analyses et courtes citations justifiées et attribuées, la parodie et la caricature sans intention de nuire, les copies provisoires nécessaires à un procédé technique de transmission ou d’utilisation licite
Compléments
📌 L’article 34 ne considère pas comme des atteintes à la propriété intellectuelle la reproduction d’une œuvre par une bibliothèque accessible au public, un musée ou un service d’archives à des fins de conservation ou pour préserver sa consultation sur place, à condition qu’aucun avantage économique ou commercial ne soit recherché.
📌 L’article 34 autorise la reproduction ou représentation d’œuvres à des fins exclusivement pédagogiques par les enseignants et chercheurs, dans le cadre strict de leurs enseignements ou recherches et pour les personnes directement concernées, si elle ne donne lieu à aucune exploitation commerciale ou lucrative.
★ À maîtriser
📌 L’auteur ou ses ayants droit peuvent limiter le droit de copie, notamment par des mesures techniques de protection, lorsque l’exercice de ce droit porte atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou cause un préjudice injustifié à leurs intérêts.
📌 Le titulaire d’un service d’accès à internet ou à un réseau de communication électronique doit veiller à ce que cet accès ne serve pas à des fins manifestement illicites, notamment à reproduire ou représenter des œuvres sans autorisation ; le manquement peut entraîner des poursuites pour complicité par fourniture de moyen.
Compléments
📌 L’usager doit être clairement informé de l’existence et des fonctions des mesures techniques de protection, notamment de leur capacité à interdire l’usage de l’œuvre sur d’autres systèmes d’information ou d’exploitation.
★ À maîtriser
📌 L’organisation sans autorisation de jeux d’argent illicites en ligne, notamment les jeux de hasard, loteries illicites, publicités de loteries prohibées et prises de paris illicites, est punie de un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000.000 à 100.000.000 de francs CFA.
📌 Les transferts d’argent liés à des jeux d’argent illicites en ligne sont interdits, qu’ils soient effectués par carte de paiement, virement ou tout autre moyen ; les établissements bancaires ou financiers doivent veiller au respect de cette interdiction et notifier aux autorités compétentes toute violation ou tentative constatée.
Compléments
L’organisation des jeux d’argent sur les réseaux de communication électronique relève de droits exclusifs de l’État concédés à un nombre restreint d’opérateurs.
Le non-respect de l’interdiction de transfert d’argent est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs CFA ; pour une personne morale responsable, l’amende est le double de celle prévue pour la personne physique.
Un transfert lié à des jeux d’argent illicites vers l’étranger constitue aussi une infraction à la réglementation des relations financières extérieures et est puni sans préjudice des dispositions relatives au contentieux du contrôle des changes.
Les juridictions nationales peuvent constater ou punir les infractions de jeux d’argent illicites lorsque l’offre provient du territoire national ou y est accessible et qu’un lien suffisant, substantiel ou significatif existe avec ce territoire, notamment par la langue, la monnaie, les produits ou le nom de domaine du site.
★ À maîtriser
L’accès à internet depuis un cybercafé situé sur le territoire national est soumis à l’identification préalable des usagers, selon des modalités fixées par décret.
Un mineur de moins de dix ans ne peut accéder à un cybercafé qu’accompagné d’un adulte ; l’accès des moins de dix-huit ans exclut les sites pornographiques, violents, racistes ou dégradants, ainsi que ceux portant atteinte à la dignité humaine ou incitant à l’incivisme.
Les personnes qui offrent un accès à des services de communication en ligne ou stockent à la demande des destinataires des contenus destinés au public ne voient pas leur responsabilité civile ou pénale engagée si elles ignoraient effectivement leur caractère illicite, si elles agissent promptement pour retirer les données ou en rendre l’accès impossible dès qu’elles en ont connaissance, et si leur retrait n’a pas été ordonné par un tribunal.
Compléments
Les personnes qui proposent un accès à des services de communication en ligne doivent informer leurs abonnés des moyens techniques permettant de restreindre ou sélectionner l’accès à certains services et leur en proposer au moins un.
Le non-respect de l’obligation d’information et de mise à disposition de moyens techniques de filtrage est puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA.
Sur décision du juge compétent, le fournisseur d’accès à des services de communication ou de stockage de contenus doit suspendre immédiatement l’accès aux services ou contenus concernés.
La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les prestataires concernés lorsque la victime ou une personne intéressée leur notifie les activités illicites ou les faits et circonstances révélant leur caractère illicite.
Pour une notification faite par une personne physique, les éléments requis dans cette partie de l’article 47 sont ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; pour une personne morale, il s’agit de sa dénomination et de son siège social.
★ À maîtriser
📌 La notification prévue pour signaler des faits ou activités illicites n’engage pas, à elle seule, la responsabilité des personnes concernées par les exceptions prévues à l’article 47.
📌 La présentation de mauvaise foi d’un contenu ou d’une activité comme illicite, dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, est punie d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 francs CFA.
Compléments
La notification doit identifier le destinataire du service concerné par ses nom, prénoms et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, par sa dénomination et son siège social.
La notification doit décrire les faits litigieux et indiquer leur localisation précise sur le réseau.
La notification doit préciser les droits et les motifs pour lesquels le retrait du contenu litigieux est demandé.
La notification doit joindre la copie de la correspondance demandant à l’auteur ou à défaut à l’éditeur l’interruption, le retrait ou la modification des informations ou activités litigieuses, ou justifier que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.
★ À maîtriser
Les personnes visées à l’article 47 ne sont soumises ni à une obligation de surveiller les informations transmises ou stockées ni à une obligation de rechercher les faits ou circonstances révélant des activités illicites.
Les fournisseurs d’accès à internet doivent mettre en place sur leur site un dispositif facilement accessible et visible pour signaler les activités illicites, rendre publics les moyens consacrés à cette lutte et informer promptement les autorités publiques compétentes des activités illicites signalées.
L’autorité judiciaire peut prescrire à toute personne visée à l’article 47 des mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication électronique.
Les personnes visées à l’article 47 doivent détenir et conserver pendant trois ans les données informatiques permettant d’identifier les personnes ayant contribué à la création d’un contenu ou de l’un des contenus de leurs services.
La personne qui transmet des contenus sur un réseau de télécommunications ou fournit un accès à ce réseau n’engage sa responsabilité civile ou pénale à raison de ces contenus que si elle est à l’origine de la demande de transmission, sélectionne le destinataire ou sélectionne ou modifie les contenus transmis.
La personne qui stocke automatiquement, de façon intermédiaire et temporaire, des contenus transmis par un prestataire afin d’en rendre la transmission ultérieure plus efficace n’engage sa responsabilité que si elle modifie les contenus sans respecter leurs conditions d’accès ou les règles usuelles de mise à jour, entrave l’utilisation licite et usuelle de la technologie, ou n’agit pas promptement après avoir appris que les contenus ont été retirés, que leur accès a été rendu impossible ou que les autorités judiciaires en ont ordonné le retrait ou le blocage.
Compléments
L’autorité judiciaire peut imposer aux personnes visées à l’article 47 une surveillance ciblée et temporaire des activités exercées par leurs services.
Le manquement des fournisseurs d’accès à internet aux obligations de signalement et d’information des autorités est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 francs CFA.
Le manquement aux prescriptions judiciaires visant à prévenir ou faire cesser un dommage est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 francs CFA.
L’autorité judiciaire peut requérir auprès des prestataires la communication des données d’identification des destinataires de leurs services.
Lorsque leurs services sont offerts depuis le territoire national ou y sont accessibles et destinés aux utilisateurs des réseaux de communication en ligne de ce territoire, les prestataires doivent rendre publiques leurs propres données d’identification.
Pour une personne physique, les données publiques d’identification comprennent : les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, numéro de téléphone, adresse postale, adresse électronique, le cas échéant, le numéro d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou au répertoire des métiers
Pour une personne morale, les données publiques d’identification comprennent : la dénomination sociale, l’adresse du siège social, le numéro de téléphone, le cas échéant, le numéro d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou au répertoire des métiers, le capital social, l’adresse électronique
📌 Les éditeurs non professionnels d’un service de communication électronique peuvent préserver leur anonymat en ne mettant à la disposition du public que le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de la personne visée à l’article 47, à condition de l’avoir identifiée conformément à l’obligation prévue par la loi.
📌 Le manquement aux obligations de conservation et de publication des données d’identification est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 francs CFA pour la personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait de la personne morale concernée.
Le transporteur transmet ; l’hébergeur stocke.
★ À maîtriser
La création, la diffusion ou la mise à disposition, par un système d’information, de représentations d’idées ou de théories de nature raciste ou xénophobe est punie de dix à vingt ans d’emprisonnement et de 5 000 000 à 10 000 000 francs CFA d’amende.
La menace de mort ou de violence adressée à autrui par un système d’information est punie de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 5 000 000 à 20 000 000 francs CFA d’amende.
Proférer par un système d’information une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective n’imputant aucun fait est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et de 5 000 000 à 10 000 000 francs CFA d’amende.
Nier, approuver ou justifier intentionnellement des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l’humanité par un système d’information est puni de trois à cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 000 à 100 000 000 francs CFA d’amende.
Produire, mettre à la disposition d’autrui ou diffuser par un système d’information des données de nature à troubler l’ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine est puni d’un mois à cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 à 20 000 000 francs CFA d’amende.
Compléments
📌 Lorsque la menace par système d’information est raciste, xénophobe, ethnique ou religieuse, ou vise un groupe défini par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, elle est punie de dix à vingt ans d’emprisonnement et de 20 000 000 à 40 000 000 francs CFA d’amende.
📌 Diffuser ou mettre à disposition d’autrui par un système d’information, sauf à destination des personnes autorisées, un mode d’emploi ou un procédé permettant de fabriquer des moyens de destruction susceptibles de porter atteinte à la vie, aux biens ou à l’environnement est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et de 5 000 000 à 20 000 000 francs CFA d’amende.
★ À maîtriser
La diffusion ou la mise à disposition, par un système d’information, de procédés ou d’informations incitant au suicide est punie d’un à cinq ans d’emprisonnement et de 5.000.000 à 20.000.000 de francs CFA d’amende.
La communication ou la divulgation, par un système d’information, d’une fausse information faisant croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration de biens, ou une atteinte aux personnes, a été commise ou va être commise est punie de six mois à deux ans d’emprisonnement et de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA d’amende.
La menace, par un système d’information, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration de biens, ou une atteinte aux personnes, lorsqu’elle est matérialisée par un écrit, une image, un son, une vidéo ou une autre donnée, est punie de cinq à dix ans d’emprisonnement et de 5.000.000 à 20.000.000 de francs CFA d’amende.
L’Ivoirien qui livre ou cherche à posséder en vue de livrer à un pays ou à une personne étrangère une information secrète intéressant la Défense nationale, ou qui la détruit ou la laisse détruire pour favoriser une entité étrangère, est coupable de trahison et puni de l’emprisonnement à vie.
Toute personne morale, sauf l’État, est pénalement responsable des infractions prévues par la loi lorsqu’elles sont commises pour son compte par ses représentants, sans exclure la responsabilité des personnes physiques auteurs ou complices.
Compléments
La communication ou la divulgation, par un système d’information, d’une fausse information faisant croire à un sinistre ou à une autre situation d’urgence est punie des mêmes peines que la fausse information relative à une destruction, une dégradation, une détérioration de biens ou une atteinte aux personnes.
La peine encourue par une personne morale responsable est le double de l’amende prévue pour la personne physique ayant commis l’infraction.
En cas de condamnation au titre de la loi, le juge peut prononcer à titre complémentaire la confiscation spéciale, la privation des droits et l’interdiction de séjour prévues respectivement aux articles 63, 66 et 80 du Code pénal, outre la publicité de la condamnation prévue à l’article 75 du Code pénal.
★ À maîtriser
📌 Les officiers de police judiciaire, les experts agréés auprès des tribunaux et toute autre personne dont les compétences sont requises peuvent procéder aux opérations prévues par la loi après avoir prêté serment; les personnes sans qualité d’officier de police judiciaire ne peuvent perquisitionner qu’en présence de ces officiers.
📌 Les fournisseurs de services doivent conserver et protéger l’intégrité des données relatives aux abonnés pendant dix ans; s’ils ne peuvent retrouver l’auteur d’une communication électronique faute de conservation, ils encourent une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs CFA.
Lorsque des données informatiques spécifiées risquent d’être perdues ou modifiées pendant une enquête ou une instruction, l’autorité compétente en ordonne ou en effectue la conservation immédiate, et la personne visée protège leur intégrité aussi longtemps que nécessaire à l’enquête ou à l’instruction.
Sur réquisition du procureur ou ordonnance du juge d’instruction, l’autorité compétente peut obliger une personne physique ou morale à communiquer les données spécifiées stockées dans un système ou support informatique et en sa possession ou sous son contrôle, ou obliger un fournisseur à communiquer les données spécifiées relatives au trafic et aux abonnés.
Lors d’une perquisition effectuée selon le Code de procédure pénale, l’autorité compétente peut accéder aux systèmes, supports numériques et données intéressant l’enquête présents sur les lieux, ainsi qu’aux données d’un autre système accessibles depuis le système initial; si ces données sont stockées à l’étranger, leur recueil est soumis au respect des engagements internationaux.
Dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, l’autorité compétente peut saisir les systèmes et supports informatiques ou copier les données nécessaires à la manifestation de la vérité; sur décision du juge, elle peut effacer définitivement les données illégales ou dangereuses copiées sur un support physique non placé sous main de justice.
Sur réquisition du procureur ou ordonnance du juge d’instruction, l’autorité compétente peut collecter ou enregistrer les données de trafic ou de contenu associées à des communications spécifiques transmises sur son territoire; elle peut aussi obliger un fournisseur, dans la limite de ses capacités techniques existantes, à collecter ou enregistrer ces données en temps réel ou à lui prêter assistance.
Le refus de déférer à la demande du procureur ou du juge d’instruction est puni de trois à six mois d’emprisonnement et de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA d’amende; si l’auteur est une personne morale, elle encourt une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs CFA.
Compléments
📌 Les systèmes informatiques ou supports de stockage placés sous scellés ne peuvent être ouverts que selon les modalités prévues par le Code de procédure pénale.
📌 L’État compense les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les fournisseurs de services pour répondre aux demandes de collecte ou d’enregistrement des données.
Conserver → communiquer → accéder → saisir → collecter en temps réel
La loi est publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’État.
La loi est faite à Abidjan le 19 juin 2013 et signée par Alassane Ouattara.
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1. Concernant les définitions générales de la cybercriminalité :
2. Une représentation visuelle montre un enfant de 16 ans dans un agissement sexuellement explicite. Concernant les définitions applicables :
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Qu’est-ce que la cybercriminalité ?
L’ensemble des infractions pénales commises au moyen ou sur un réseau de télécommunication ou un système d’information.
Quelle limite d’âge définit l’enfant dans les images de pornographie infantile ?
Moins de dix-huit ans pour une représentation visuelle d’un agissement sexuellement explicite, ou moins de quinze ans pour un comportement sexuellement explicite.
Quelles personnes les données à caractère personnel permettent-elles d’identifier ?
Une personne physique, directement ou indirectement.
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