Fiche de révision : Introduction à l'Instance Juridictionnelle

Plan du Cours

  1. Introduction de l'instance
  2. Action en justice
  3. Conditions d'exercice
  4. Compétence juridictionnelle
  5. Compétence territoriale
  6. Demande en justice
  7. Assignation et requête
  8. Diligences du greffe
  9. Demandes incidentes

1. Introduction de l'instance

Notions clés & Définitions

  • Saisine du juge : Acte par lequel l'instance est engagée, matérialisée par une demande en justice. Elle permet au demandeur d'introduire une procédure devant la juridiction compétente.
  • Demande en justice : Formalité par laquelle un plaideur soumet ses prétentions au juge pour qu'il statue. Elle doit être formalisée par une demande en justice, soit par assignation, soit par requête.
  • Action en justice : Droit d'agir, comprenant le droit pour le demandeur d'être entendu sur le fond de sa prétention, sous réserve des conditions telles que l'intérêt légitime, la capacité juridique, et le respect du délai de prescription.
  • Intérêt à agir : Condition essentielle pour exercer une action, qui doit être légitime.
  • Qualité à agir : Aptitude juridique du demandeur à agir en justice.
  • Capacité juridique : Aptitude à être titulaire de droits et obligations, requise pour agir en justice.
  • Délai de prescription : Période au-delà de laquelle l'action devient irrecevable. La personne doit agir dans ce délai pour faire valoir ses droits.
  • Non bis in idem : Principe selon lequel une personne ne peut être jugée deux fois pour le même fait.
  • Conditions d'exercice : Ensemble des critères (intérêt à agir, qualité à agir, capacité, délai) nécessaires pour que l'action en justice soit recevable.
  • Compétence juridictionnelle : Aptitude d'une juridiction à connaître d'une affaire, déterminée par la compétence d'attribution (droit commun ou d'exception).
  • Compétence territoriale : Juridiction compétente en fonction du lieu du domicile ou siège social du défendeur, avec des exceptions en matière immobilière, successorale, ou contrat de travail.
  • Demande initiale : Première demande introduisant l'instance, qui doit respecter des mentions obligatoires.
  • Forme de la demande : Peut être une assignation ou une requête, selon la procédure.
  • Mentions obligatoires : Informations essentielles à faire figurer dans la demande ou l'acte introductif d’instance, sous peine de nullité.

Points essentiels

  • La saisine du juge se réalise par une demande en justice, qui doit être formalisée par une assignation ou une requête.
  • La demande doit respecter les conditions d’exercice : intérêt à agir, qualité à agir, capacité juridique, et délai de prescription.
  • La compétence d’attribution détermine la juridiction compétente en fonction de la matière ou du montant de la demande.
  • La compétence territoriale est généralement celle du lieu du domicile ou siège social du défendeur, avec des exceptions pour certains contentieux (immobilier, succession, contrat de travail).
  • La demande initiale doit contenir des mentions obligatoires précises pour être recevable.
  • La procédure d’introduction doit respecter des formalités strictes, notamment en matière de forme et de contenu, pour assurer la validité de l’instance.

À retenir

L’introduction de l’instance repose sur la saisine du juge par une demande en justice, qui doit respecter des conditions de forme, de délai, et de compétence pour que l’action soit recevable.

2. Action en justice

Notions clés & Définitions

  • Droit d'agir : Selon ARTICLE 30 du CPC, c’est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, c’est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
  • Intérêt légitime : Selon ARTICLE 31 du CPC, l’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sauf si la loi attribue le droit d’agir à certaines personnes qualifiées.
  • Capacité juridique : Capacité de faire valoir ses droits en justice, notamment pour les majeurs capables. Les majeurs incapables et mineurs ont des règles particulières.
  • Délai de prescription : Période durant laquelle l’action peut être exercée. Au-delà, l’action est prescrite.
  • Non bis in idem : Principe selon lequel une personne ne peut pas être jugée deux fois pour le même fait.
  • Intérêt à agir : Condition essentielle pour exercer une action en justice, doit être légitime.
  • Qualité à agir : Capacité de la personne à agir en justice pour défendre ses droits.
  • Délai : Temps imparti pour exercer l’action, sous peine de forclusion.
  • Forclusion : Extinction du droit d’agir en justice en raison du non-respect du délai légal.
  • Compétence d'attribution : Règles déterminant la juridiction compétente en fonction de la matière ou du montant de la demande (ARTICLE 33 du CPC).
  • Juridictions de droit commun : Juridictions compétentes pour juger de toutes les matières non attribuées à une juridiction d’exception, notamment le tribunal judiciaire et la cour d’appel.
  • Juridictions d’exception : Juridictions spécialisées avec compétence stricte, comme le TPBR ou le Conseil de prud’hommes.
  • Lieu du domicile ou siège social : Règle de compétence territoriale selon ARTICLE 42 du CPC.
  • Exceptions en matière immobilière, successorale, contrat de travail : Règles spécifiques de compétence territoriale selon articles 44, 45, 46 du CPC.
  • Demande en justice : Acte par lequel un plaideur initie un procès, comprenant la demande initiale (formée par assignation ou requête) et ses mentions obligatoires.
  • Assignation : Acte d’huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge (ARTICLE 55 du CPC).
  • Requête : Demande formée par écrit, saisissant la juridiction sans que l’adversaire ait été préalablement informé (ARTICLE 60 du CPC).
  • Mentions obligatoires : Informations essentielles à la validité de la demande ou de l’acte, telles que identité des parties, objet de la demande, pièces justificatives, etc. (Articles 54, 56, 57 du CPC).

Points essentiels

  • La saisine du juge se fait par une demande en justice formalisée par assignation ou requête.
  • La demande initiale doit contenir toutes les mentions obligatoires pour être valable.
  • La compétence du tribunal est déterminée par la compétence d’attribution (matière et montant) et la compétence territoriale (lieu du domicile ou siège social, avec exceptions pour immobilier, succession, contrat de travail).
  • La présence d’un intérêt légitime et la capacité juridique sont indispensables pour agir.
  • La forclusion et le délai de prescription limitent le droit d’agir dans le temps.
  • La non bis in idem interdit de juger deux fois la même personne pour le même fait.
  • La convocation à l’audience est effectuée par le greffe, sauf si la saisine est par assignation, où la date est mentionnée sur l’acte.

À retenir

L’action en justice repose sur le droit d’agir, encadré par des conditions de délai, de capacité et d’intérêt légitime, et doit être exercée devant la juridiction compétente selon des règles strictes de forme et de territorialité.

3. Conditions d'exercice

Notions clés & Définitions

  • Intérêt à agir : La condition selon laquelle la partie qui saisit la justice doit avoir un intérêt légitime au succès ou au rejet de la prétention qu’elle soulève (article 31 du CPC). Il s'agit d’un intérêt personnel et direct pour que l’action soit recevable.

  • Qualité à agir : La capacité pour une personne d’agir en justice en son nom ou pour défendre ses intérêts, notamment en tenant compte de son statut juridique (ex : majeurs capables, mineurs sous tutelle, etc.).

  • Capacité juridique : La capacité pour une personne d’être titulaire de droits et d’obligations, nécessaire pour exercer ses droits en justice. Les majeurs incapables et les mineurs sont soumis à des règles particulières.

  • Délai de prescription : La période au-delà de laquelle une action en justice ne peut plus être exercée. La non-respect de ce délai entraîne la forclusion, qui éteint la possibilité d’agir.

  • Non bis in idem : Principe selon lequel une personne ne peut pas être jugée deux fois pour le même fait, garantissant la sécurité juridique et la finalité de la procédure.

  • Forclusion : La perte du droit d’agir en justice en raison du non-respect du délai de prescription ou d’un autre délai fixé par la loi.

  • Délai : La période durant laquelle une action doit être exercée pour être recevable. Elle doit être respectée sous peine de forclusion.

Points essentiels

  • L’action en justice ne peut être exercée que si le demandeur dispose du droit d’agir, c’est-à-dire qu’il doit avoir un intérêt légitime, une qualité à agir, et la capacité juridique nécessaire.
  • Le délai de prescription est un délai limite pour agir en justice ; passé ce délai, l’action est forclose.
  • La forclusion éteint la possibilité d’engager une action si le délai n’est pas respecté.
  • Le principe du non bis in idem interdit de juger deux fois la même personne pour le même fait.
  • La saisine du juge doit respecter ces conditions pour que l’action soit recevable.

À retenir

Les conditions d’exercice garantissent que l’action en justice est exercée par une partie ayant un intérêt légitime, dans un délai raisonnable, et avec la capacité juridique requise, sous peine de nullité ou de forclusion.

4. Compétence juridictionnelle

Notions clés & Définitions

Compétence d'attribution : Selon l'article 33 du CPC, la compétence d'attribution désigne la répartition des juridictions en fonction de la matière et du montant de la demande, déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.

Juridictions de droit commun : Juridictions qui ont vocation à juger de toutes les matières non attribuées spécifiquement à une autre juridiction, notamment le tribunal judiciaire pour les affaires civiles et commerciales, et la cour d’appel pour les appels des décisions de premier ressort.

Juridictions d’exception : Juridictions dont la compétence relève d’un texte spécial avec une interprétation stricte, telles que le tribunal paritaire des baux ruraux (L491-1 du code rural) ou le conseil de prud’hommes (L1411-1 et suivants du code du travail).

Compétence territoriale : Selon l’article 42 du CPC, la juridiction compétente territorialement est généralement celle du lieu où demeure le défendeur. En cas de plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de résidence ou du domicile de l’un d’eux. En l’absence de domicile ou résidence connus, la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou à son choix peut être saisie.

Points essentiels

  • La compétence d’attribution est déterminée par le code de l’organisation judiciaire (COJ) et répartie entre juridictions de droit commun et d’exception.
  • Le tribunal judiciaire connaît des affaires civiles et commerciales non attribuées à une autre juridiction, avec des compétences exclusives (ex : succession, état des personnes, diffamation).
  • La cour d’appel statue sur les appels des décisions de premier ressort, sauf compétences attribuées à d’autres juridictions.
  • Les juridictions d’exception, telles que le tribunal paritaire des baux ruraux ou le conseil de prud’hommes, ont une compétence limitée à des matières spécifiques, définies par des textes particuliers.
  • La règle générale de compétence territoriale est celle du lieu du domicile ou siège social du défendeur, avec des exceptions en matière immobilière, successorale, ou contractuelle.

À retenir

La compétence juridictionnelle repose sur une répartition précise entre juridictions selon la matière, le montant, et le lieu du domicile ou de l’immeuble concerné, garantissant une attribution claire et stricte des affaires à chaque tribunal.

5. Compétence territoriale

Notions clés & Définitions

Lieu du domicile ou siège social : Le principe général veut que la juridiction compétente soit celle du lieu où demeure le défendeur, c’est-à-dire son domicile (pour une personne physique) ou son siège social (pour une personne morale) (art. 42 CPC).

Exception en matière immobilière : La compétence territoriale est déterminée par le lieu de la situation de l’immeuble, c’est-à-dire le lieu où se trouve l’immeuble concerné (art. 44 CPC).

Exception en matière successorale : La juridiction compétente est celle du lieu d'ouverture de la succession (art. 45 CPC).

Exception en matière de contrat de travail : La compétence revient à la juridiction du lieu où est exercé le travail (art. 46 CPC).

Autres exceptions en matière contractuelle, délictuelle, mixte, aliments ou contribution aux charges du mariage : La compétence peut également être déterminée par le lieu de livraison, le lieu du fait dommageable, le lieu de situation de l’immeuble, ou le lieu où demeure le créancier (art. 46 CPC).

Points essentiels

  • La règle générale est que la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, soit son domicile ou son siège social (art. 42 CPC).
  • En cas de plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
  • En matière immobilière, la compétence est liée au lieu de la situation de l’immeuble.
  • En matière successorale, la compétence est liée au lieu d’ouverture de la succession.
  • En matière de contrat de travail, la compétence est celle du lieu où le travail est exercé.
  • Des règles spécifiques s’appliquent en matière contractuelle, délictuelle, ou pour les actions relatives aux aliments ou à la contribution au mariage (art. 46 CPC).
  • Ces règles ont pour but d’assurer la proximité géographique entre le litige et la juridiction saisie, facilitant ainsi l’administration de la justice.

À retenir

La compétence territoriale est généralement déterminée par le lieu de résidence ou du domicile du défendeur, avec des exceptions spécifiques en matière immobilière, successorale, ou contractuelle, visant à rapprocher la justice du lieu du litige.

6. Demande en justice

Notions clés & Définitions

Demande en justice : Acte par lequel un plaideur soumet ses prétentions au juge, initiant ainsi une instance. Elle peut prendre la forme d’une assignation ou d’une requête (article 53 du CPC).

Assignation : Acte d’huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. Elle doit contenir des mentions précises sous peine de nullité (articles 54, 56, 57 du CPC).

Requête : Demande formée par une partie sans citation préalable, saisissant la juridiction directement, ou conjointement par les parties. Elle doit également respecter des mentions obligatoires (articles 57, 648 du CPC).

Mentions obligatoires : Informations essentielles à inclure dans la demande ou l’acte, telles que l’objet de la demande, identité des parties, pièces justificatives, date, signature, lieu, etc. (articles 54, 56, 57 du CPC).

Diligences du greffe : Opérations effectuées par le greffe à réception d’une demande, notamment enregistrement, visa, ouverture de dossier, et convocation à l’audience (articles 726, 727, 729-1 du CPC).

Convocation à l’audience : Acte par lequel le greffe informe les parties de la date, lieu et heure de l’audience, par lettre recommandée ou voie électronique, selon le cas. Elle doit contenir des mentions spécifiques (articles 665-1, 692-2 du CPC).

Demandes incidentes : Requêtes formées après l’introduction de l’instance, comprenant la demande reconventionnelle, la demande additionnelle, ou l’intervention (articles 63-66 du CPC).

Points essentiels

  • La demande en justice doit être formalisée par une assignation ou une requête déposée ou adressée au greffe, qui doit en faire l’enregistrement et l’ouverture d’un dossier (articles 726, 727, 729-1 du CPC).
  • L’assignation doit contenir des mentions précises telles que l’objet, l’identité des parties, la désignation des pièces, la date, le lieu, et l’heure de l’audience, sous peine de nullité (articles 54, 56, 57 du CPC).
  • La requête peut être utilisée pour saisir la juridiction sans que l’adversaire ait été préalablement informé, et doit contenir des mentions similaires à celles de l’assignation (articles 57, 648 du CPC).
  • La convocation à l’audience est effectuée par le greffe, sauf en cas d’assignation, et doit respecter des mentions légales pour assurer la validité de la procédure (articles 665-1, 692-2 du CPC).
  • Les demandes incidentes sont formées dans le cadre de l’instance déjà engagée, selon des modalités spécifiques, et peuvent être de nature reconventionnelle, additionnelle ou d’intervention (articles 63-66 du CPC).

À retenir

La demande en justice, qu’elle soit par assignation ou requête, doit respecter des mentions obligatoires et suivre des formalités précises pour garantir la validité de l’instance et la bonne conduite de la procédure.

7. Assignation et requête

Notions clés & Définitions

Assignation : Acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge, constituant l’acte d’introduction d’instance (article 55 du CPC). Elle doit contenir des mentions précises sous peine de nullité, notamment l’objet de la demande, les identités des parties, la date, le lieu, et les pièces sur lesquelles la demande est fondée (articles 54 et 56 du CPC).

Requête : Acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle peut être formée conjointement par les parties ou par une seule partie, et doit contenir des mentions prévues par l’article 57 du CPC, notamment l’identité du demandeur, l’objet de la demande, et les pièces justificatives (articles 60, 61, 648 du CPC).

Mentions de la demande initiale : Indications obligatoires telles que la juridiction compétente, l’objet de la demande, l’identité des parties, et éventuellement la mention d’une tentative de résolution amiable (articles 54, 56 du CPC).

Mentions de l’assignation : Lieu, jour, heure de l’audience, exposé des moyens, liste des pièces, modalités de comparution, et mention que le défaut de comparution peut entraîner un jugement par défaut (article 56 du CPC).

Mentions de la requête : Date, identité du requérant, identité du destinataire, pièces sur lesquelles la demande est fondée, signature, et éventuellement indication du lieu de signification (articles 57, 648 du CPC).

Points essentiels

  • L’assignation est délivrée par un acte d’huissier, doit comporter des mentions précises, et est l’acte d’introduction le plus fréquent.
  • La requête peut être formée par tout moyen, sans acte d’huissier, et peut être conjointe ou unilatérale.
  • La demande initiale doit mentionner la juridiction, l’objet, l’identité des parties, et, si nécessaire, la tentative de résolution amiable.
  • La convocation à l’audience en cas d’assignation est automatique, sauf si la saisine est par requête, auquel cas le greffe doit convoquer.
  • La convocation doit contenir des mentions obligatoires, notamment la date, la juridiction, et l’avertissement sur le risque de jugement par défaut.

À retenir

L’assignation et la requête sont les actes fondamentaux permettant d’introduire une instance devant le juge, chacun ayant des formes et mentions obligatoires strictes pour garantir la régularité de la procédure.

8. Diligences du greffe

Notions clés & Définitions

  • Enregistrement : Opération par laquelle le greffe consigne la réception d’une demande en justice dans ses registres ou applicatifs métiers, conformément aux articles 726, 727 et 729-1 du CPC.
  • Visa : Validation de la demande par le greffe, attestant de sa date d’arrivée ou de dépôt, ainsi que de sa conformité, conformément à l’article 727 du CPC.
  • Ouverture d’un dossier : Création officielle d’un dossier individuel pour la demande, après son enregistrement, conformément à l’article 727 du CPC.
  • Convocation à l’audience : Acte par lequel le greffe informe les parties de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique, selon les dispositions de l’article 665-1 du CPC.
  • Mention de l’article 665-1 du CPC : Informations obligatoires dans la convocation, incluant la date, la juridiction, le risque de jugement par défaut, et les modalités de représentation ou d’assistance.
  • Signification : Transmission officielle d’un acte de procédure (ex. assignation, requête) au destinataire, effectuée par un commissaire de justice ou par tout autre moyen prévu, pour faire connaître la demande au défendeur ou à une autre partie.
  • Notification par LRAR : Lettre recommandée avec accusé de réception, mode de convocation du défendeur, sauf mention contraire permettant la transmission par voie électronique ou simple.
  • Transmission électronique : Mode de communication des avis, convocations et autres notifications par voie électronique, avec consentement préalable de la partie, conformément à l’article 748-8 du CPC.

Points essentiels

  • Toute demande en justice doit être enregistrée par le greffe, qui appose un visa attestant de la date d’arrivée ou de dépôt.
  • L’ouverture d’un dossier dans le logiciel métier (ex. Winci) est une étape obligatoire pour suivre la procédure.
  • La convocation à l’audience pour le demandeur est automatique si la saisine est par assignation, tandis que pour le défendeur, elle doit être effectuée par le greffe, généralement par LRAR ou voie électronique.
  • La convocation doit contenir toutes les mentions prévues par l’article 665-1 du CPC, notamment la date, la juridiction, le risque de jugement par défaut, et les modalités de représentation.
  • En cas de requête, la convocation est effectuée par le greffe, qui doit respecter les mentions prévues à l’article 665-1 du CPC.
  • Les demandes incidentes (reconventionnelle, additionnelle, intervention) sont formées selon les mêmes règles que l’introduction de l’instance, avec possibilité de dépôt d’écritures ou de conclusions.

À retenir

Les diligences du greffe consistent principalement à enregistrer, visa, ouvrir un dossier, et convoquer les parties à l’audience, en respectant les mentions obligatoires pour assurer la validité et la régularité de la procédure.

9. Demandes incidentes

Notions clés & Définitions

Demande incidente : demande formulée par une partie alors que l’instance principale est déjà engagée, visant à modifier ou compléter la procédure en cours (articles 63 et suivants du CPC).

Demande reconventionnelle : demande du défendeur contre le demandeur initiale, formée par voie de défense, visant à obtenir une condamnation ou une prétention à l’encontre du demandeur (article 64 du CPC).

Demande additionnelle : modification ou extension des prétentions d’une partie dans le cadre de l’instance, pouvant être formulée par chacune des parties ou par un tiers intervenant (article 65 du CPC).

Intervention : demande visant à faire entrer un tiers dans le procès, soit volontaire (tiers qui intervient à la demande d’une partie), soit forcée (tiers mis en cause par une partie) (article 66 du CPC).

Points essentiels

  • Les demandes incidentes sont formées alors que l’instance principale est déjà engagée.
  • La demande reconventionnelle ne peut être formulée que par le défendeur et contre le demandeur initial.
  • La demande additionnelle permet à une partie ou à un tiers intervenant de modifier ses prétentions antérieures.
  • L’intervention vise à faire entrer un tiers dans le procès, soit volontairement, soit de force.
  • La formation des demandes incidentes suit les mêmes règles que celles de l’introduction de l’instance, notamment en matière de forme et de notification.
  • Lorsqu’elle émane d’un tiers, l’intervention est volontaire ; elle devient forcée si le tiers est mis en cause par une partie.
  • La procédure de formation des demandes incidentes peut se faire par conclusions signées ou par voie verbale à l’audience, avec mention dans le procès-verbal.

À retenir

Les demandes incidentes permettent aux parties ou à des tiers d’adapter ou d’étendre la procédure en cours, en respectant des formes spécifiques, pour faire valoir leurs prétentions ou faire entrer un tiers dans le procès.

Tableaux de Synthèse

CritèreDéfinition / RègleAuteur / Référence
Saisine du jugeActe d'engagement de l'instance par une demande en justice (assignation ou requête)
Demande en justiceFormalité soumettant une prétention au juge, doit contenir mentions obligatoires
Action en justiceDroit d'agir, comprenant intérêt à agir, capacité à agir, délai de prescription
Conditions d'exerciceEnsemble des critères : intérêt à agir, qualité à agir, capacité, délai
Compétence juridictionnelleAptitude de la juridiction à connaître d'une affaire, déterminée par attribution
Compétence territorialeJuridiction compétente selon le lieu du domicile ou siège social du défendeur
Demande initialePremière demande, doit respecter mentions obligatoires
AssignationActe d’huissier citant à comparaître (art. 55 CPC)
RequêteDemande écrite sans citation préalable (art. 60 CPC)
Mentions obligatoiresIdentité, objet, pièces justificatives, etc.Articles 54, 56, 57 CPC

Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre demande en justice et action en justice : la première est l’acte formel, la seconde le droit exercé.
  2. Omettre de vérifier la forme (assignation ou requête) selon la procédure.
  3. Ignorer la compétence territoriale en se basant uniquement sur le lieu du domicile, sans considérer les exceptions.
  4. Négliger la présence des mentions obligatoires dans la demande, entraînant nullité.
  5. Confondre intérêt à agir et qualité à agir : le premier est la légitimité, le second l’aptitude juridique.
  6. Oublier le délai de prescription ou la forclusion qui peuvent rendre l’action irrecevable.
  7. Confondre juridictions de droit commun et juridictions d’exception.
  8. Négliger la distinction entre assignation (citation) et requête (demande écrite sans citation).

Checklist Examen

  1. Connaître la définition de la saisine du juge et la différence entre demande en justice et action en justice.
  2. Savoir identifier les conditions d’exercice : intérêt à agir, qualité à agir, capacité juridique, délai de prescription.
  3. Maîtriser les règles relatives à la compétence juridictionnelle, notamment la compétence d’attribution et la compétence territoriale.
  4. Connaître la distinction entre assignation (art. 55 CPC) et requête (art. 60 CPC).
  5. Savoir quelles mentions obligatoires doivent figurer dans la demande initiale.
  6. Comprendre le principe de non bis in idem.
  7. Connaître le rôle du greffe dans la convocation à l’audience.
  8. Identifier les exceptions en matière de compétence territoriale (immobilier, succession, contrat de travail).
  9. Maîtriser la notion d’intérêt légitime et de capacité à agir selon l’article 31 du CPC.
  10. Savoir que la forclusion et le délai de prescription limitent le droit d’agir.
  11. Connaître la différence entre juridictions de droit commun et d’exception.
  12. Revoir la procédure d’introduction de l’instance et ses formalités essentielles.

Teste tes connaissances

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1. Quel est le rôle principal de l'introduction de l'instance en justice ?

2. Quelle est la formalité principale par laquelle une partie saisit le juge pour initier une procédure ?

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Saisine du juge — définition ?

Acte d’engagement de l’instance par une demande en justice.

Saisine du juge — définition?

Acte d'engager l'instance par une demande

Action en justice — rôle ?

Droit d’agir pour faire valoir ses prétentions devant le juge.

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